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... | ... |
@@ -54625,7 +54625,7 @@ Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la co |
54625 | 54625 |
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54626 | 54626 |
Pour l'application du présent livre, on entend par : |
54627 | 54627 |
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54628 |
-1° Biodisponibilité, la vitesse et l'intensité de l'absorption dans l'organisme, à partir d'une forme pharmaceutique, du principe actif ou de sa fraction thérapeutique destiné à devenir disponible au niveau des sites d'action ; |
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54628 |
+1° Biodisponibilité, la vitesse et l'intensité de l'absorption dans l'organisme, à partir d'une forme pharmaceutique, de la substance active ou de sa fraction thérapeutique destiné à devenir disponible au niveau des sites d'action ; |
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54629 | 54629 |
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54630 | 54630 |
2° Bioéquivalence, l'équivalence des biodisponibilités ; |
54631 | 54631 |
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... | ... |
@@ -54635,43 +54635,47 @@ Pour l'application du présent livre, on entend par : |
54635 | 54635 |
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54636 | 54636 |
5° Dénomination commune, la dénomination commune internationale recommandée par l'Organisation mondiale de la santé, à défaut la dénomination de la Pharmacopée européenne ou française ou, à défaut, la dénomination commune usuelle ; |
54637 | 54637 |
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54638 |
-6° Dosage du médicament, la teneur en principe actif, exprimée en quantité par unité de prise ou par unité de volume ou de poids en fonction de la présentation ; |
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54638 |
+6° Dosage du médicament, la teneur en substance active, exprimée en quantité par unité de prise ou par unité de volume ou de poids en fonction de la présentation ; |
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54639 | 54639 |
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54640 | 54640 |
7° Etiquetage, les mentions portées sur le conditionnement extérieur ou le conditionnement primaire ; |
54641 | 54641 |
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54642 | 54642 |
8° Excipient à effet notoire, tout excipient dont la présence peut nécessiter des précautions d'emploi pour certaines catégories particulières de patients ; |
54643 | 54643 |
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54644 |
-9° Notice, le document d'information accompagnant le médicament et destiné à l'utilisateur. |
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54644 |
+9° Notice, le document d'information accompagnant le médicament et destiné à l'utilisateur ; |
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54645 | 54645 |
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54646 |
-###### Section 2 : Dénomination du médicament. |
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54646 |
+10° Substance végétale, l'ensemble des plantes, parties de plantes, algues, champignons, lichens, principalement entiers, fragmentés ou coupés, utilisés en l'état, desséchés ou frais, ainsi que certains exsudats n'ayant pas subi de traitements spécifiques ; les substances végétales sont précisément définies par la partie de la plante utilisée et la dénomination botanique selon le système à deux mots - genre, espèce, variété et auteur ; |
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54647 |
+ |
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54648 |
+11° Préparation à base de plantes, les préparations obtenues par traitement de substances végétales, tel que l'extraction, la distillation, l'expression, le fractionnement, la purification, la concentration ou la fermentation ; elles comprennent les substances végétales concassées ou pulvérisées, les teintures, les extraits, les huiles essentielles, les jus obtenus par pression et les exsudats traités. |
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54649 |
+ |
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54650 |
+###### Section 2 : Nom du médicament |
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54647 | 54651 |
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54648 | 54652 |
####### Article R5121-2 |
54649 | 54653 |
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54650 |
-La dénomination d'un médicament peut être soit un nom de fantaisie, soit une dénomination commune ou scientifique assortie d'une marque ou du nom du fabricant. Le nom de fantaisie ne peut se confondre avec la dénomination commune. |
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54654 |
+Le nom d'un médicament peut être soit un nom de fantaisie, soit une dénomination commune ou scientifique assortie d'une marque ou du nom du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'entreprise assurant l'exploitation du médicament. Le nom de fantaisie ne peut se confondre avec la dénomination commune. |
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54651 | 54655 |
|
54652 | 54656 |
####### Article R5121-3 |
54653 | 54657 |
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54654 | 54658 |
Sans préjudice de l'application de la législation relative aux marques de fabrique, de commerce et de service, le nom de fantaisie est choisi de façon à éviter toute confusion avec d'autres médicaments et ne pas induire en erreur sur la qualité ou les propriétés de la spécialité. |
54655 | 54659 |
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54656 |
-####### Article R5121-4 |
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54657 |
- |
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54658 |
-Lorsqu'un médicament est présenté sous plusieurs formes pharmaceutiques ou plusieurs dosages, ceux-ci et le cas échéant les mentions "nourrissons", "enfants" ou "adultes" doivent figurer dans la dénomination. |
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54659 |
- |
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54660 | 54660 |
###### Section 3 : Spécialités génériques |
54661 | 54661 |
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54662 | 54662 |
####### Article R5121-5 |
54663 | 54663 |
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54664 |
-Les spécialités répondant à la définition de la spécialité générique énoncée à l'article L. 5121-1 sont identifiées, après avis de la Commission d'autorisation de mise sur le marché mentionnant la spécialité de référence correspondante, par une décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Cette décision est notifiée au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché délivrée pour cette spécialité. |
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54665 |
- |
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54666 |
-Une spécialité ne peut être considérée comme spécialité de référence que si elle bénéficie d'une autorisation de mise sur le marché obtenue grâce à un dossier pharmaceutique, pharmacologique, toxicologique et clinique complet et si elle est ou a été commercialisée en France. |
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54664 |
+En vue de leur inscription au répertoire des groupes génériques mentionné à l'article L. 5121-10, les spécialités génériques sont identifiées, après avis de la commission d'autorisation de mise sur le marché mentionnant la spécialité de référence correspondante, par une décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Cette décision peut, le cas échéant, préciser que la substitution de la spécialité de référence par la spécialité générique peut entraîner un risque particulier pour la santé de certains patients dans certaines conditions d'utilisation. Elle est notifiée au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché délivrée pour cette spécialité générique. Ces dispositions sont également applicables aux médicaments mentionnés au 4° de l'article R. 5121-28. |
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54667 | 54665 |
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54668 | 54666 |
Le directeur général de l'agence informe, dans un délai d'un mois, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité de référence de la délivrance d'une autorisation de mise sur le marché pour une spécialité générique. A l'issue d'un délai de soixante jours suivant cette information, le directeur général de l'agence procède à l'inscription de la spécialité générique au répertoire des groupes génériques. |
54669 | 54667 |
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54670 | 54668 |
La décision d'identification d'une spécialité générique dont l'autorisation de mise sur le marché est suspendue ou supprimée par le directeur général de l'agence est suspendue ou supprimée. |
54671 | 54669 |
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54670 |
+####### Article R5121-5-1 |
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54671 |
+ |
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54672 |
+Les spécialités remplissant les conditions pour être spécialité de référence dans un groupe générique déjà existant peuvent être inscrites par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé au répertoire des groupes génériques dans ce même groupe, jusqu'à ce qu'une autorisation de mise sur le marché soit délivrée pour une spécialité générique de ces spécialités. Aux fins d'application des présentes dispositions, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sollicités par un demandeur peuvent saisir le directeur de l'agence d'une demande en ce sens. |
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54673 |
+ |
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54674 |
+Dans ce cas, le directeur général de l'agence, si les conditions prévues au b du 5° de l'article L. 5121-1 sont remplies, informe, après avis de la commission d'autorisation de mise sur le marché, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché délivrée pour cette spécialité de son intention d'inscrire au répertoire des groupes génériques la spécialité concernée. A l'issue d'un délai de soixante jours suivant cette information, le directeur général de l'agence procède à l'inscription de la spécialité au répertoire des groupes génériques, sauf en cas de risques pour la santé des patients. |
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54675 |
+ |
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54672 | 54676 |
####### Article R5121-6 |
54673 | 54677 |
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54674 |
-Les groupes génériques sans spécialité de référence, tels que prévus à l'article L. 5121-1, sont créés dans le répertoire des groupes génériques par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. La création d'un tel groupe intervient après que les titulaires des autorisations de mise sur le marché des spécialités incluses dans le groupe ont été mis en mesure de présenter leurs observations et après avis de la Commission d'autorisation de mise sur le marché. Cette décision mentionne le principe actif, le dosage et la forme pharmaceutique caractérisant le groupe générique concerné et les spécialités incluses dans celui-ci. Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française. |
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54678 |
+Les groupes génériques sans spécialité de référence, tels que prévus à l'article L. 5121-1, sont créés dans le répertoire des groupes génériques par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Aux fins d'application des présentes dispositions, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sollicités par un demandeur peuvent saisir le directeur général de l'agence d'une demande signalant des spécialités susceptibles de constituer un tel groupe. La création d'un tel groupe intervient après que les titulaires des autorisations de mise sur le marché des spécialités incluses dans le groupe ont été mis en mesure de présenter leurs observations et après avis de la Commission d'autorisation de mise sur le marché. Cette décision mentionne la substance active, le dosage et la forme pharmaceutique caractérisant le groupe générique concerné et les spécialités incluses dans celui-ci. Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française. |
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54675 | 54679 |
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54676 | 54680 |
L'inscription d'une spécialité dans un groupe générique déjà créé dans les conditions prévues au premier alinéa est effectuée par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après que le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité a été mis en mesure de présenter ses observations et après avis de la Commission d'autorisation de mise sur le marché. |
54677 | 54681 |
|
... | ... |
@@ -54683,19 +54687,9 @@ Les décisions d'inscription d'une spécialité au répertoire des groupes gén |
54683 | 54687 |
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54684 | 54688 |
####### Article R5121-8 |
54685 | 54689 |
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54686 |
-Le répertoire des groupes génériques présente les spécialités incluses dans chaque groupe générique, en précisant leur dosage et leur forme pharmaceutique. Les groupes génériques sont regroupés par principe actif désigné par sa dénomination commune précédée de la mention "dénomination commune" et par voie d'administration. Les mentions qui doivent, en application de l'article R. 5125-55, figurer dans une prescription libellée en dénomination commune sont spécifiées dans le répertoire à l'attention des prescripteurs. |
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54687 |
- |
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54688 |
-Le répertoire des groupes génériques indique, pour chaque spécialité, sa dénomination au sens de l'article R. 5121-1, ainsi que le nom du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, et, s'il diffère de ce dernier, le nom de l'entreprise ou de l'organisme exploitant la spécialité, ainsi que, le cas échéant, les excipients à effets notoires qu'elle contient. |
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54689 |
- |
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54690 |
-####### Article R5121-9 |
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54691 |
- |
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54692 |
-Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut exonérer des études de biodisponibilité chez l'homme tendant à démontrer sa bioéquivalence avec une spécialité de référence, une spécialité dont il est prouvé qu'elle satisfait à l'un ou l'autre des critères suivants : |
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54693 |
- |
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54694 |
-1° Son dossier est une simple duplication du dossier d'autorisation de mise sur le marché de la spécialité de référence, et l'établissement pharmaceutique de fabrication, les procédés de fabrication et l'origine du principe actif sont les mêmes que ceux de la spécialité de référence ; |
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54690 |
+Le répertoire des groupes génériques présente les spécialités incluses dans chaque groupe générique, en précisant leur dosage et leur forme pharmaceutique. Les groupes génériques sont regroupés par substance active désignée par sa dénomination commune précédée de la mention " dénomination commune " et par voie d'administration. Les mentions qui doivent, en application de l'article R. 5125-55, figurer dans une prescription libellée en dénomination commune sont spécifiées dans le répertoire à l'attention des prescripteurs. |
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54695 | 54691 |
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54696 |
-2° Sa biodisponibilité, compte tenu de sa forme pharmaceutique et de son mode d'administration, n'est pas susceptible de différer de celle de la spécialité de référence, soit son principe actif, au regard notamment de sa toxicité ou d'exigences spécifiques de concentrations plasmatiques, n'est pas susceptible d'entraîner des différences significatives en termes d'efficacité thérapeutique ou d'effets indésirables ; dans ces cas, la composition qualitative et quantitative des composants, les contrôles des matières premières, le mode de préparation de la forme pharmaceutique, les contrôles du produit fini et, en particulier pour les formes orales solides, les essais comparatifs de dissolution in vitro, figurant dans la documentation pharmaceutique du dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché, doivent mettre en évidence que le principe actif de la spécialité considérée sera délivré dans l'organisme, à partir de la forme pharmaceutique concernée, de la même manière qu'il l'est à partir de la forme pharmaceutique de la spécialité de référence. |
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54697 |
- |
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54698 |
-La décision d'exonération mentionnée à l'alinéa précédent est prise après avis de la Commission d'autorisation de mise sur le marché. |
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54692 |
+Le répertoire des groupes génériques indique, pour chaque spécialité, son nom, son dosage et sa forme pharmaceutique, ainsi que le nom du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, et, s'il diffère de ce dernier, le nom de l'entreprise ou de l'organisme exploitant la spécialité, ainsi que, le cas échéant, les excipients à effets notoires qu'elle contient. |
|
54699 | 54693 |
|
54700 | 54694 |
###### Section 4 : Expérimentations |
54701 | 54695 |
|
... | ... |
@@ -54745,7 +54739,7 @@ a) Sa dénomination spéciale ou scientifique ; |
54745 | 54739 |
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54746 | 54740 |
b) Sa forme pharmaceutique ; |
54747 | 54741 |
|
54748 |
-c) Sa composition qualitative et quantitative en principes actifs ; |
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54742 |
+c) Sa composition qualitative et quantitative en substances actives ; |
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54749 | 54743 |
|
54750 | 54744 |
d) Son ou ses numéros de lot ; |
54751 | 54745 |
|
... | ... |
@@ -54761,7 +54755,7 @@ Le promoteur communique aux investigateurs d'essais cliniques : |
54761 | 54755 |
|
54762 | 54756 |
2° La forme pharmaceutique, le ou les numéros de lot et la date de péremption du médicament expérimental ; |
54763 | 54757 |
|
54764 |
-3° Pour le médicament expérimenté ou utilisé comme référence, sa dénomination spéciale ou scientifique ou son nom de code, sa composition qualitative et quantitative en principes actifs et en constituants de l'excipient dont la connaissance est nécessaire à une bonne administration du médicament, en utilisant les dénominations communes internationales lorsqu'elles existent ou, à défaut, les dénominations de la pharmacopée européenne ou française ; |
|
54758 |
+3° Pour le médicament expérimenté ou utilisé comme référence, sa dénomination spéciale ou scientifique ou son nom de code, sa composition qualitative et quantitative en substances actives et en constituants de l'excipient dont la connaissance est nécessaire à une bonne administration du médicament, en utilisant les dénominations communes internationales lorsqu'elles existent ou, à défaut, les dénominations de la pharmacopée européenne ou française ; |
|
54765 | 54759 |
|
54766 | 54760 |
4° Pour un placebo, sa composition ; |
54767 | 54761 |
|
... | ... |
@@ -54817,18 +54811,24 @@ Chaque essai chimique, pharmaceutique, biologique et non clinique donne lieu à |
54817 | 54811 |
|
54818 | 54812 |
La demande d'autorisation de mise sur le marché est adressée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Elle mentionne : |
54819 | 54813 |
|
54820 |
-1° Le nom et l'adresse du responsable de la mise sur le marché et, lorsque celui-ci ne fabrique pas la spécialité pharmaceutique, le nom et l'adresse du fabricant ; |
|
54814 |
+1° Le nom et l'adresse du futur titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant, ceux de l'entreprise exploitant la spécialité pharmaceutique, ainsi que ceux du fabricant lorsque ni le futur titulaire de l'autorisation ni l'entreprise exploitant la spécialité n'assure la fabrication ; |
|
54821 | 54815 |
|
54822 |
-2° La dénomination du médicament, qui est conforme aux dispositions des articles R. 5121-2 à R. 5121-4 ; |
|
54816 |
+2° Le nom du médicament ; |
|
54823 | 54817 |
|
54824 |
-3° La composition intégrale du médicament soit par unité de prise, soit par unité de poids ou de volume, énoncée en termes usuels pour le produit concerné à l'exclusion des formules chimiques brutes, avec recours à la dénomination commune internationale des composants, chaque fois que celle-ci a été recommandée par l'Organisation mondiale de la santé. |
|
54818 |
+3° La composition intégrale du médicament, soit par unité de prise, soit par unité de poids ou de volume, comportant la mention de la dénomination commune de ses composants. |
|
54825 | 54819 |
|
54826 |
-La demande est accompagnée du résumé des caractéristiques du produit défini aux articles R. 5121-23 et R. 5121-24. |
|
54820 |
+La demande est accompagnée du projet de résumé des caractéristiques du produit dont la présentation et le contenu sont fixés conformément à l'article 11 de la directive 2001 / 83 / CE du 6 novembre 2001 par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'agence. |
|
54827 | 54821 |
|
54828 | 54822 |
######## Article R5121-21-1 |
54829 | 54823 |
|
54830 | 54824 |
Lorsqu'un médicament, déjà autorisé ou faisant l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché en cours d'instruction dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, fait l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché en France sans respecter les dispositions de la sous-section 3 bis de la présente section, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé informe immédiatement le demandeur de l'irrecevabilité de sa demande ainsi que de la procédure à suivre. |
54831 | 54825 |
|
54826 |
+######## Article R5121-21-2 |
|
54827 |
+ |
|
54828 |
+Le demandeur est responsable de l'exactitude et de la sincérité des documents et données fournis à l'agence lors du dépôt de la demande d'autorisation de mise sur le marché et pendant l'instruction de cette dernière. |
|
54829 |
+ |
|
54830 |
+Il transmet sans délai à l'agence, en en signalant la portée, toute donnée nouvelle dont il dispose ou a connaissance, notamment les résultats d'études ou de recherches biomédicales effectuées dans ou en dehors de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, qui pourrait entraîner une modification de l'évaluation du rapport entre le bénéfice et les risques liés au médicament tel que défini au premier alinéa de l'article L. 5121-9. |
|
54831 |
+ |
|
54832 | 54832 |
######## Article R5121-22 |
54833 | 54833 |
|
54834 | 54834 |
Lorsque la demande d'autorisation de mise sur le marché concerne un générateur, elle comporte en outre : |
... | ... |
@@ -54837,149 +54837,111 @@ Lorsque la demande d'autorisation de mise sur le marché concerne un générateu |
54837 | 54837 |
|
54838 | 54838 |
2° Les caractéristiques qualitatives et quantitatives de l'éluat ou du sublimé. |
54839 | 54839 |
|
54840 |
-######## Article R5121-23 |
|
54841 |
- |
|
54842 |
-Le résumé des caractéristiques du produit comporte les renseignements suivants : |
|
54843 |
- |
|
54844 |
-1° Dénomination de la spécialité ; |
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54845 |
- |
|
54846 |
-2° Forme pharmaceutique ; |
|
54847 |
- |
|
54848 |
-3° Composition qualitative et quantitative en principes actifs et en constituants de l'excipient dont la connaissance est nécessaire à une bonne administration du médicament, en utilisant les dénominations communes internationales lorsqu'elles existent ou, à défaut, les dénominations de la pharmacopée européenne ou française ; |
|
54849 |
- |
|
54850 |
-4° Nom ou raison sociale et domicile ou siège social du demandeur de l'autorisation de mise sur le marché ; |
|
54851 |
- |
|
54852 |
-5° Nature du récipient ; |
|
54853 |
- |
|
54854 |
-6° Conditions de délivrance au public ; |
|
54855 |
- |
|
54856 |
-7° Durée de stabilité, si nécessaire après reconstitution du produit ou lorsque le récipient est ouvert pour la première fois ; |
|
54857 |
- |
|
54858 |
-8° Précautions particulières de conservation ; |
|
54859 |
- |
|
54860 |
-9° Incompatibilités majeures chimiques ou physiques ; |
|
54861 |
- |
|
54862 |
-10° Propriétés pharmacologiques et, dans la mesure où ces renseignements sont utiles pour l'utilisation thérapeutique, éléments de pharmacocinétique ; |
|
54863 |
- |
|
54864 |
-11° Indications thérapeutiques ; |
|
54865 |
- |
|
54866 |
-12° Effets indésirables (fréquence et gravité) ; |
|
54867 |
- |
|
54868 |
-13° Mises en garde spéciales ; |
|
54869 |
- |
|
54870 |
-14° Contre-indications ; |
|
54871 |
- |
|
54872 |
-15° Précautions particulières d'emploi, notamment en cas de grossesse et d'allaitement, d'utilisation par des enfants ou des personnes âgées et dans des circonstances pathologiques particulières. S'il y a lieu, les précautions particulières qui doivent être prises par les personnes qui manipulent le médicament et qui l'administrent aux patients ainsi que les précautions qui doivent éventuellement être prises par le patient ; |
|
54873 |
- |
|
54874 |
-16° Effets sur la capacité de conduire des véhicules ou d'utiliser des machines ; |
|
54875 |
- |
|
54876 |
-17° Interactions médicamenteuses et autres ; |
|
54877 |
- |
|
54878 |
-18° Posologie et mode d'administration ; |
|
54840 |
+######## Article R5121-25 |
|
54879 | 54841 |
|
54880 |
-19° Surdosage : symptômes, conduite d'urgence, antidotes ; |
|
54842 |
+A la demande prévue par l'article R. 5121-21 est joint un dossier comprenant les renseignements et documents suivants, présentés conformément à l'arrêté mentionné à l'article R. 5121-11 : |
|
54881 | 54843 |
|
54882 |
-20° Précautions particulières d'élimination des produits non utilisés ou des déchets dérivés de ces produits, s'il y a lieu ; |
|
54844 |
+1° Les données chimiques, pharmaceutiques et biologiques ; |
|
54883 | 54845 |
|
54884 |
-21° Date d'établissement du résumé des caractéristiques du produit. |
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54846 |
+2° Les résultats des essais précliniques et des essais cliniques ; |
|
54885 | 54847 |
|
54886 |
-######## Article R5121-24 |
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54848 |
+3° La description du système de pharmacovigilance prévu par le futur titulaire de l'autorisation ou par l'entreprise exploitant la spécialité pharmaceutique et, le cas échéant, du plan de gestion de risque dont le modèle type est fixé par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; |
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54887 | 54849 |
|
54888 |
-Pour les médicaments radiopharmaceutiques, outre les renseignements mentionnés à l'article R. 5121-23, le résumé des caractéristiques comporte : |
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54850 |
+4° Les indications thérapeutiques, les contre-indications et les effets indésirables ; |
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54889 | 54851 |
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54890 |
-1° Une information complète sur la dosimétrie interne de rayonnements ; |
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54852 |
+5° La posologie, la forme pharmaceutique, les mode et voie d'administration et la durée présumée de stabilité ; |
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54891 | 54853 |
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54892 |
-2° Des instructions détaillées pour la préparation extemporanée et le contrôle de sa qualité et, le cas échéant, la période maximale de stockage durant laquelle toute préparation intermédiaire, telle que l'éluat ou le produit radiopharmaceutique prêt à l'emploi, répond aux spécifications prévues. |
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54854 |
+6° Des explications sur les mesures de précaution et de sécurité à prendre lors du stockage du médicament, de son administration au patient et de l'élimination des déchets ; |
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54893 | 54855 |
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54894 |
-######## Article R5121-25 |
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54856 |
+7° Une déclaration du demandeur attestant que les essais cliniques réalisés en dehors de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen répondent à des exigences éthiques équivalentes à celles de la directive 2001 / 20 / CE du 4 avril 2001 ; |
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54895 | 54857 |
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54896 |
-A la demande prévue par l'article R. 5121-21 est joint un dossier comprenant : |
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54858 |
+8° Une ou plusieurs maquettes ou échantillons du conditionnement extérieur et du conditionnement primaire et, s'il y a lieu, le projet de notice accompagné des résultats de l'évaluation portant sur la lisibilité, la clarté et la facilité d'utilisation de cette dernière, réalisée en coopération avec des groupes cibles de patients ; |
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54897 | 54859 |
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54898 |
-1° La description du mode et des conditions de fabrication du médicament y compris, notamment, la formule complète de préparation et toutes indications utiles sur le récipient ; |
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54860 |
+9° Une copie des décisions autorisant la fabrication de la spécialité concernée et délivrées, selon le cas, soit en vertu de la législation nationale du fabricant, soit en application des articles R. 5124-6, R. 5124-7 et R. 5124-10 ou, le cas échéant, copie des récépissés des demandes d'autorisation si lesdites demandes n'ont pas encore donné lieu à décision ; |
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54899 | 54861 |
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54900 |
-2° La description des techniques de contrôle des matières premières et de la spécialité prête à l'emploi ainsi que, si nécessaire, celle des techniques de contrôle en cours de fabrication et l'indication des résultats obtenus par application de ces techniques ; |
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54862 |
+10° Une copie des autorisations de mise sur le marché obtenues pour ce médicament, soit dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit dans un pays tiers, accompagnées des résumés des caractéristiques du produit et des notices lorsque les autorisations ont été obtenues dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
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54901 | 54863 |
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54902 |
-3° Les comptes rendus des expertises analytiques, pharmacologiques, toxicologiques et cliniques ; |
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54864 |
+11° La liste des Etats membres de la Communauté européenne ou Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels des demandes d'autorisation de mise sur le marché pour le même médicament ont été déposées et sont à l'examen, accompagnée des résumés des caractéristiques du produit et des notices proposés ; |
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54903 | 54865 |
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54904 |
-4° Le projet de conditionnement extérieur et de conditionnement primaire et, s'il y a lieu, le projet de notice ; |
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54866 |
+12° Une copie des décisions de refus d'autorisation de mise sur le marché de ce médicament intervenues dans un Etat membre de la Communauté européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers, accompagnée de leurs motifs. |
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54905 | 54867 |
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54906 |
-5° Copie des décisions autorisant la fabrication de la spécialité concernée et délivrées, selon le cas, soit en vertu de la législation nationale du fabricant, soit en application des articles R. 5124-6, R. 5124-7 et R. 5124-10 ou, le cas échéant, copie des récépissés des demandes d'autorisation si lesdites demandes n'ont pas encore donné lieu à décision ; |
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54868 |
+L'information mentionnée aux 10° à 12° doit être mise à jour ; |
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54907 | 54869 |
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54908 |
-6° Le cas échéant, l'autorisation de mise sur le marché obtenue pour cette spécialité pharmaceutique soit dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit dans un pays tiers, pour autant que cette autorisation y existe. |
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54870 |
+13° L'évaluation et l'indication des risques que le médicament est susceptible de présenter pour l'environnement ; cet impact est étudié et, au cas par cas, des dispositions particulières visant à le limiter sont envisagées. |
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54909 | 54871 |
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54910 | 54872 |
######## Article R5121-26 |
54911 | 54873 |
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54912 |
-Les comptes rendus des expertises analytiques comprennent : |
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54874 |
+Par dérogation au 2° de l'article R. 5121-25, pour les médicaments mentionnés au présent article, le dossier joint à la demande d'autorisation de mise sur le marché est constitué dans les conditions suivantes : |
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54913 | 54875 |
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54914 |
-1° Le protocole détaillé de la technique utilisée par le fabricant ; |
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54876 |
+1° Lorsque le demandeur démontre, par référence à une documentation bibliographique appropriée, que la demande porte sur une spécialité dont la ou les substances actives sont d'un usage médical bien établi depuis au moins dix ans en France, dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen et présentent une efficacité reconnue ainsi qu'un niveau acceptable de sécurité, le dossier fourni à l'appui de la demande comporte la documentation bibliographique appropriée ; |
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54915 | 54877 |
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54916 |
-2° Les résultats obtenus par l'expert et les limites extrêmes d'acceptation ; |
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54878 |
+2° Lorsque la demande porte sur une spécialité nouvelle renfermant des substances actives entrant dans la composition de médicaments autorisés, mais qui n'ont pas encore été associés dans un but thérapeutique, le dossier fourni à l'appui de la demande comporte les résultats des essais précliniques et cliniques relatifs à l'association de ces substances sans qu'il soit nécessaire de fournir la documentation préclinique et clinique relative à chaque substance active individuelle ; |
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54917 | 54879 |
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54918 |
-3° L'interprétation de ces résultats ; |
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54919 |
- |
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54920 |
-4° La description des essais de stabilité ayant permis de déterminer la durée proposée de conservation. |
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54880 |
+3° Pour les demandes d'autorisation déposées en application du a et du b de l'article R. 5121-41-1, le dossier fourni à l'appui de la demande comporte, outre des données chimiques, pharmaceutiques et biologiques, les résultats des essais précliniques et cliniques relatifs aux changements ou ajouts apportés au produit précédemment autorisé. |
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54921 | 54881 |
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54922 | 54882 |
######## Article R5121-27 |
54923 | 54883 |
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54924 |
-Les comptes rendus des experts pharmacologues et toxicologues indiquent les méthodes utilisées et comportent une évaluation de la toxicité et de l'activité pharmacologique du médicament sur l'animal afin de permettre à l'expert clinicien d'entreprendre des expertises sur l'homme avec toutes les garanties nécessaires. |
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54884 |
+Les dossiers fournis à l'appui de la demande d'autorisation des médicaments mentionnés aux articles R. 5121-25 et R. 5121-26 sont considérés comme comportant l'ensemble des données nécessaires et suffisantes pour l'évaluation de ces médicaments au sens de l'article L. 5121-1. |
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54925 | 54885 |
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54926 | 54886 |
######## Article R5121-28 |
54927 | 54887 |
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54928 |
-Les comptes rendus des expertises cliniques comprennent le relevé de chaque observation et les conclusions de l'expert relatives notamment : |
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54888 |
+Par dérogation à l'article R. 5121-25 : |
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54889 |
+ |
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54890 |
+1° Lorsque la demande porte sur une spécialité générique d'une spécialité de référence qui est ou a été autorisée depuis au moins huit ans en France, le dossier fourni à l'appui de la demande comprend, outre les données chimiques, pharmaceutiques et biologiques, les études de biodisponibilité démontrant la bioéquivalence à la spécialité de référence. |
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54891 |
+ |
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54892 |
+Si cette spécialité est autorisée depuis moins de huit ans en France et qu'elle est ou a été autorisée depuis au moins huit ans dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la procédure est également applicable ; |
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54929 | 54893 |
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54930 |
-1° Aux indications et à l'effet thérapeutique ; |
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54894 |
+2° Lorsque la demande porte sur une spécialité qui ne répond pas à la définition de la spécialité générique parce qu'elle comporte, par rapport à une spécialité de référence qui est ou a été autorisée depuis au moins huit ans en France, des différences relatives à la substance active, aux indications thérapeutiques, au dosage, à la forme pharmaceutique ou à la voie d'administration, ou lorsque la bioéquivalence par rapport à cette spécialité de référence n'a pu être démontrée par des études de biodisponibilité et que la spécialité ne répond pas aux conditions prévues par l'article R. 5121-29-1, le dossier fourni à l'appui de la demande comporte, outre les données chimiques, pharmaceutiques et biologiques, les résultats des essais précliniques et cliniques appropriés déterminés en fonction de ces différences. |
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54931 | 54895 |
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54932 |
-2° A l'innocuité dans les conditions normales d'emploi ; |
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54896 |
+Si ce médicament est autorisé depuis moins de huit ans en France et qu'il est ou a été autorisé depuis au moins huit ans dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la procédure est également applicable ; |
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54933 | 54897 |
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54934 |
-3° A l'évaluation de l'efficacité du dosage ; |
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54898 |
+3° Lorsque la demande porte sur un médicament biologique similaire mentionné au 14° de l'article L. 5121-1 à un médicament biologique de référence autorisé en France depuis au moins huit ans, le dossier fourni à l'appui de la demande comporte, outre les données chimiques, pharmaceutiques et biologiques, les résultats des essais précliniques et cliniques appropriés notamment relatifs à la matière première ou aux procédés de fabrication du médicament biologique similaire. |
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54935 | 54899 |
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54936 |
-4° Aux contre-indications et aux effets secondaires ; |
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54900 |
+Si ce médicament est autorisé depuis moins de huit ans en France et qu'il est ou a été autorisé depuis au moins huit ans dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la procédure est également applicable ; |
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54937 | 54901 |
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54938 |
-5° Aux conditions normales et particulières de prescription, de délivrance et d'emploi. |
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54902 |
+4° Lorsque la demande porte sur un médicament de même composition qualitative et quantitative en substances actives et de même forme pharmaceutique qu'un médicament autorisé, dont le titulaire a consenti à ce qu'il soit fait recours à la documentation pharmaceutique, préclinique et clinique figurant au dossier de ce médicament, le dossier fourni à l'appui de la demande comporte une duplication du dossier pharmaceutique du médicament autorisé ; |
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54903 |
+ |
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54904 |
+5° Lorsque la demande porte sur un médicament homéopathique soumis à autorisation de mise sur le marché, le dossier fourni à l'appui de la demande comporte, outre les données chimiques, pharmaceutiques et biologiques, les résultats des essais précliniques et cliniques appropriés lorsque le demandeur ne peut pas démontrer par référence détaillée à la littérature publiée et reconnue dans la tradition de la médecine homéopathique pratiquée en France que l'usage homéopathique du médicament ou des souches homéopathiques le composant est bien établi et présente toutes garanties d'innocuité. |
|
54939 | 54905 |
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54940 | 54906 |
######## Article R5121-29 |
54941 | 54907 |
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54942 |
-Par dérogation aux dispositions des articles R. 5121-21 et R. 5121-25 : |
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54908 |
+Pour l'application des dispositions du 1° de l'article R. 5121-28, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut, après avis de la commission d'autorisation de mise sur le marché, exonérer le demandeur d'une autorisation de mise sur le marché pour une spécialité générique de fournir les études de biodisponibilité prévues à l'article L. 5121-1 dans les hypothèses suivantes : |
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54943 | 54909 |
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54944 |
-1° Paragraphe abrogé |
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54910 |
+1° Son dossier est une simple duplication du dossier d'autorisation de mise sur le marché de la spécialité de référence, et l'établissement pharmaceutique de fabrication, les procédés de fabrication et l'origine de la substance active sont les mêmes que ceux de la spécialité de référence ; |
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54945 | 54911 |
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54946 |
-2° Le demandeur n'est pas tenu de fournir les résultats des essais pharmacologiques et toxicologiques ni les résultats des essais cliniques s'il peut démontrer : |
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54912 |
+2° Sa biodisponibilité, compte tenu de sa forme pharmaceutique et de son mode d'administration, n'est pas susceptible de différer de celle de la spécialité de référence, ou bien sa substance active, au regard notamment de sa toxicité ou d'exigences spécifiques de concentrations plasmatiques, n'est pas susceptible d'entraîner des différences significatives en termes d'efficacité thérapeutique ou d'effets indésirables ; dans ces deux cas, la composition qualitative et quantitative des composants, les contrôles des matières premières, le mode de préparation de la forme pharmaceutique, les contrôles du produit fini et, en particulier pour les formes orales solides, les essais comparatifs de dissolution in vitro, figurant dans la documentation chimique, pharmaceutique et biologique du dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché, doivent mettre en évidence que la substance active de la spécialité considérée sera délivrée dans l'organisme, à partir de la forme pharmaceutique concernée, de la même manière qu'elle l'est à partir de la forme pharmaceutique de la spécialité de référence. |
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54947 | 54913 |
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54948 |
-a) Soit que la spécialité pharmaceutique est essentiellement similaire à une spécialité autorisée et que la personne responsable de la mise sur le marché de la spécialité originale a consenti qu'il soit fait recours en vue de l'examen de la présente demande à la documentation pharmacologique, toxicologique ou clinique figurant au dossier de la spécialité originale ; |
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54914 |
+######## Article R5121-29-1 |
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54949 | 54915 |
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54950 |
-b) Soit, par référence détaillée à la littérature scientifique publiée, que le ou les composants de la spécialité pharmaceutique sont d'un usage médical bien établi et présentent une efficacité reconnue, ainsi qu'un niveau acceptable de sécurité ; |
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54916 |
+Lorsqu'une demande d'autorisation porte sur une spécialité générique d'une spécialité de référence qui n'a pas été autorisée en France, le demandeur indique l'Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel cette spécialité de référence est ou a été autorisée. Dans ce cas, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé demande à l'autorité compétente de cet Etat de lui confirmer que la spécialité de référence est ou a été autorisée et de lui communiquer la composition complète de ladite spécialité ainsi que, le cas échéant, toute documentation pertinente. |
|
54951 | 54917 |
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54952 |
-c) Soit que la spécialité pharmaceutique est essentiellement similaire à une spécialité autorisée depuis au moins dix ans en France ou dans un autre pays membre de la Communauté européenne selon les dispositions communautaires en vigueur et commercialisée en France. |
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54918 |
+La procédure n'est applicable que lorsqu'il n'existe pas de spécialité de référence autorisée ou ayant été autorisée en France. |
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54953 | 54919 |
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54954 |
-Cependant, dans le cas où la spécialité pharmaceutique est destinée à un usage thérapeutique différent ou doit être administrée par des voies différentes ou sous un dosage différent, par rapport aux autres médicaments commercialisés, les résultats des essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques appropriés doivent être fournis ; |
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54920 |
+Lorsqu'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, saisi d'une demande d'autorisation de mise sur le marché mentionnant une spécialité de référence qui est ou a été autorisée en France, demande au directeur général de l'agence de lui confirmer que la spécialité de référence est ou a été autorisée, celui-ci répond à l'Etat qui a transmis la demande dans un délai d'un mois et lui communique la composition complète de ladite spécialité ainsi que, le cas échéant, toute documentation pertinente. |
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54955 | 54921 |
|
54956 |
-3° En ce qui concerne une spécialité nouvelle renfermant des composants connus, mais qui n'ont pas encore été associés dans un but thérapeutique, les résultats des essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques relatifs à l'association doivent être fournis sans qu'il soit nécessaire de fournir la documentation relative à chaque composant individuel ; |
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54922 |
+######## Article R5121-29-2 |
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54957 | 54923 |
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54958 |
-4° Pour un médicament homéopathique soumis à autorisation de mise sur le marché, compte tenu de la spécificité de ce médicament, le demandeur est dispensé de produire tout ou partie des résultats des essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques lorsqu'il peut démontrer par référence détaillée à la littérature publiée et reconnue dans la tradition de la médecine homéopathique pratiquée en France que l'usage homéopathique du médicament ou des souches homéopathiques le composant est bien établi et présente toutes garanties d'innocuité. |
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54924 |
+Lorsqu'il est informé par le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament délivrée au titre du 1°, du 2° ou du 3° de l'article R. 5121-28, avant la commercialisation du médicament ou de la spécialité concerné, du fait que pour une partie des indications, des formes pharmaceutiques ou des dosages de la spécialité ou du médicament de référence les droits de propriété intellectuelle n'ont pas expiré, le directeur général de l'agence supprime du résumé des caractéristiques du produit du médicament ou de la spécialité autorisée, en application du 1°, du 2° ou du 3° de l'article R. 5121-28, les parties faisant référence à ces indications, formes ou dosages. |
|
54959 | 54925 |
|
54960 | 54926 |
######## Article R5121-30 |
54961 | 54927 |
|
54962 |
-Pour l'application du 2° de l'article R. 5121-29, lorsqu'il est fait référence à la littérature scientifique publiée, des experts justifient le recours à cette documentation bibliographique et démontrent qu'elle satisfait aux exigences des protocoles arrêtés en application de l'article R. 5121-11, compte tenu notamment de la forme pharmaceutique et des constituants de l'excipient. |
|
54928 |
+Pour l'application du 1° de l'article R. 5121-26, lorsqu'il est fait référence à la littérature scientifique publiée, des experts justifient le recours à cette documentation bibliographique et démontrent qu'elle satisfait aux exigences des protocoles arrêtés en application de l'article R. 5121-11, compte tenu notamment de la forme pharmaceutique et des constituants de l'excipient. |
|
54963 | 54929 |
|
54964 | 54930 |
######## Article R5121-31 |
54965 | 54931 |
|
54966 |
-Pour l'application du 4° de l'article R. 5121-29, lorsqu'il est fait référence à la littérature publiée et reconnue dans la tradition de la médecine homéopathique pratiquée en France, des experts justifient, sur la base de la documentation fournie : |
|
54932 |
+Pour l'application du 5° de l'article R. 5121-28, lorsqu'il est fait référence à la littérature publiée et reconnue dans la tradition de la médecine homéopathique pratiquée en France, des experts justifient, sur la base de la documentation fournie : |
|
54967 | 54933 |
|
54968 |
-1° Le caractère homéopathique des souches utilisées et leur utilisation traditionnelle dans l'indication revendiquée ; |
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54934 |
+1° L'usage homéopathique des souches utilisées et leur utilisation traditionnelle dans l'indication revendiquée ; |
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54969 | 54935 |
|
54970 | 54936 |
2° L'innocuité du médicament homéopathique, notamment au regard du degré de dilution de chacun de ses composants ; |
54971 | 54937 |
|
54972 | 54938 |
3° La voie d'administration, pour les médicaments homéopathiques injectables. |
54973 | 54939 |
|
54974 |
-######## Article R5121-32 |
|
54975 |
- |
|
54976 |
-Une spécialité est considérée comme étant essentiellement similaire à une autre spécialité si elle a la même composition qualitative et quantitative en principes actifs, la même forme pharmaceutique et si, le cas échéant, la bioéquivalence entre les deux spécialités a été démontrée par des études appropriées de biodisponibilité. |
|
54977 |
- |
|
54978 | 54940 |
####### Sous-section 2 : Qualification des experts. |
54979 | 54941 |
|
54980 | 54942 |
######## Article R5121-33 |
54981 | 54943 |
|
54982 |
-Les experts mentionnés à l'article L. 5121-20 disposent des qualifications et de l'expérience suivantes : |
|
54944 |
+Les experts mentionnés à l'article L. 5121-20 disposent des qualifications et de l'expérience suivantes, énoncées dans un résumé du curriculum vitae joint au dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché : |
|
54983 | 54945 |
|
54984 | 54946 |
1° Pour l'expert pharmaceutique : une qualification en pharmacie attestée par un diplôme d'Etat ou d'université de pharmacien, ou, pour les médicaments issus de la biotechnologie, une qualification particulière attestée par un diplôme, et une expérience pratique suffisante soit dans la recherche et le développement, soit dans la fabrication, soit dans les contrôles physiques, chimiques, physico-chimiques, biologiques ou microbiologiques des médicaments ; |
54985 | 54947 |
|
... | ... |
@@ -55007,14 +54969,16 @@ Lors de l'instruction des demandes d'autorisation de mise sur le marché, le dir |
55007 | 54969 |
|
55008 | 54970 |
5° Exiger du demandeur qu'il complète son dossier, notamment en ce qui concerne les comptes rendus des essais analytiques, toxicologiques, pharmacologiques et cliniques ; |
55009 | 54971 |
|
55010 |
-6° Soumettre le médicament, ses matières premières et, si nécessaire, ses produits intermédiaires ou autres composants au contrôle de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour s'assurer que les méthodes de contrôle utilisées par le fabricant et décrites dans le dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché sont satisfaisantes. |
|
54972 |
+6° Soumettre le médicament, ses matières premières et, si nécessaire, ses produits intermédiaires ou autres composants au contrôle de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou d'un laboratoire qu'elle désigne pour s'assurer que les méthodes de contrôle utilisées par le fabricant et décrites dans le dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché sont satisfaisantes. |
|
55011 | 54973 |
|
55012 | 54974 |
######## Article R5121-35 |
55013 | 54975 |
|
55014 |
-Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé se prononce dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de présentation du dossier complet. A titre exceptionnel, ce délai peut être prorogé une fois de quatre-vingt-dix jours. |
|
54976 |
+Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé se prononce dans un délai de deux cent dix jours à compter de la présentation d'un dossier de demande complet. |
|
55015 | 54977 |
|
55016 | 54978 |
Lorsque le directeur général de l'agence a recours à la faculté que lui confère le 5° de l'article R. 5121-34, ces délais sont suspendus jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été fournies. |
55017 | 54979 |
|
54980 |
+Le directeur général de l'agence établit un rapport d'évaluation du médicament comportant des commentaires relatifs aux données chimiques, pharmaceutiques et biologiques, ainsi qu'aux essais précliniques et cliniques du médicament concerné. Le rapport d'évaluation est mis à jour par le directeur général de l'agence dès que de nouvelles informations qui s'avèrent importantes pour l'évaluation de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité du médicament concerné sont disponibles. |
|
54981 |
+ |
|
55018 | 54982 |
######## Article R5121-36 |
55019 | 54983 |
|
55020 | 54984 |
L'autorisation de mise sur le marché est accordée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
... | ... |
@@ -55027,24 +54991,58 @@ Elle indique, le cas échéant, le classement du médicament dans les catégorie |
55027 | 54991 |
|
55028 | 54992 |
3° Médicament soumis à prescription restreinte en application des dispositions de l'article R. 5121-77. |
55029 | 54993 |
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55030 |
-Pour un médicament classé dans une des catégories de médicaments mentionnées au 1°, 2°, 3° ou 4° de l'article R. 5121-77, elle comporte, le cas échéant, la mention "Article R. 5121-96 du code de la santé publique" et désigne les utilisateurs habilités. Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription réservée à certains médecins spécialistes, elle indique la ou les spécialités requises pour pouvoir le prescrire. |
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54994 |
+Pour un médicament classé dans une des catégories de médicaments mentionnées au 1°, 2°, 3° ou 4° de l'article R. 5121-77, elle comporte, le cas échéant, la mention " Article R. 5121-96 du code de la santé publique " et désigne les utilisateurs habilités. Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription réservée à certains médecins spécialistes, elle indique la ou les spécialités requises pour pouvoir le prescrire. |
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55031 | 54995 |
|
55032 | 54996 |
Elle indique le cas échéant que le médicament ne peut être délivré qu'aux professionnels de santé habilités à les prescrire et à les administrer en vertu de l'article R. 5121-80. |
55033 | 54997 |
|
55034 |
-Elle fixe, le cas échéant, les restrictions en matière de publicité auprès du public prévues au premier alinéa de l'article L. 5122-6. |
|
54998 |
+Elle fixe, le cas échéant, les restrictions ou interdictions en matière de publicité auprès du public prévues au premier alinéa de l'article L. 5122-6. |
|
54999 |
+ |
|
55000 |
+L'autorisation est accompagnée du résumé des caractéristiques du produit mentionné à l'article R. 5121-21, du libellé de la notice et du libellé de l'étiquetage, tels qu'approuvés par le directeur général de l'agence. |
|
55035 | 55001 |
|
55036 |
-L'autorisation est accompagnée du résumé des caractéristiques du produit mentionné à l'article R. 5121-21, tel que ce résumé est approuvé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
55002 |
+######## Article R5121-36-1 |
|
55003 |
+ |
|
55004 |
+L'autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé devient caduque s'il apparaît : |
|
55005 |
+ |
|
55006 |
+1° Qu'elle n'est pas suivie d'une mise sur le marché du médicament sur le territoire national dans les trois années qui suivent sa délivrance ; |
|
55007 |
+ |
|
55008 |
+2° Que le médicament, précédemment mis sur le marché sur le territoire national, n'est plus sur le marché pendant trois années consécutives. |
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55009 |
+ |
|
55010 |
+Une dérogation à ces dispositions peut être accordée par l'agence à titre exceptionnel, soit pour des raisons de santé publique, soit lorsque le médicament ne peut légalement être commercialisé pendant la période considérée, soit lorsque le médicament est exclusivement destiné à l'exportation vers un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit lorsque le médicament est commercialisé dans au moins un autre Etat membre de la Communauté européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel il a obtenu une autorisation en application d'une procédure de reconnaissance mutuelle ou d'une procédure décentralisée pour laquelle la France est désignée comme Etat membre de référence et qu'au moins un dosage différent ou une forme pharmaceutique différente de ce médicament est commercialisé en France. |
|
55011 |
+ |
|
55012 |
+II.-Pour l'application du I du présent article, la période de trois ans avant la caducité de l'autorisation de mise sur le marché est décomptée à partir : |
|
55013 |
+ |
|
55014 |
+1° De la date de publication du décret n° 2008-435 du 6 mai 2008 pour les autorisations de mise sur le marché délivrées jusqu'à cette date, à l'exception de celles des médicaments à base de plantes ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement déposée dans les conditions prévues à l'article L. 5121-14-1, pour lesquelles la période de trois ans n'est décomptée qu'à partir de la date de la notification de la décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; |
|
55015 |
+ |
|
55016 |
+2° De la date de délivrance des autorisations de mise sur le marché pour les autorisations délivrées après la date de publication du décret précité. |
|
55037 | 55017 |
|
55038 | 55018 |
######## Article R5121-37 |
55039 | 55019 |
|
55040 |
-Après délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, le titulaire de l'autorisation doit, pour ce qui est des méthodes de fabrication et de contrôle mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 5121-25, tenir compte des progrès scientifiques et techniques et introduire toutes les modifications nécessaires pour que le médicament soit fabriqué et contrôlé selon les méthodes scientifiques reconnues. |
|
55020 |
+Après délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, le titulaire de l'autorisation doit, pour ce qui est des méthodes de fabrication et de contrôle, tenir compte des progrès scientifiques et techniques et introduire toutes les modifications nécessaires pour que le médicament soit fabriqué et contrôlé selon les méthodes scientifiques reconnues. |
|
55041 | 55021 |
|
55042 | 55022 |
Ces modifications doivent préalablement être autorisées dans les conditions prévues à l'article R. 5121-41-1. |
55043 | 55023 |
|
55024 |
+######## Article R5121-37-1 |
|
55025 |
+ |
|
55026 |
+Après la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, le titulaire transmet sans délai à l'Agence, en en signalant la portée, toute donnée nouvelle dont il dispose ou a connaissance, notamment les résultats d'études ou de recherches biomédicales effectuées dans ou en dehors de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, qui pourrait entraîner une modification de l'évaluation du rapport entre le bénéfice et les risques liés au médicament tel que défini au premier alinéa de l'article L. 5121-9. |
|
55027 |
+ |
|
55028 |
+Il communique à l'agence toute donnée nouvelle qui pourrait entraîner une modification du dossier d'autorisation de mise sur le marché, ainsi que toute interdiction ou restriction décidée par l'autorité compétente de tout pays dans lequel le médicament est mis sur le marché. |
|
55029 |
+ |
|
55030 |
+Sur demande du directeur général de l'agence, il lui communique, dans le respect des règles relatives au secret industriel et commercial, toute information relative au volume des ventes, à l'état des stocks et au volume des prescriptions. |
|
55031 |
+ |
|
55032 |
+Il est responsable de l'exactitude et de la sincérité des documents fournis à l'agence dans ce cadre. |
|
55033 |
+ |
|
55034 |
+######## Article R5121-37-2 |
|
55035 |
+ |
|
55036 |
+Après la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, le directeur général de l'agence peut, dans l'intérêt des malades ou pour tout autre motif de santé publique, exiger la mise en place d'un plan de gestion de risque. |
|
55037 |
+ |
|
55044 | 55038 |
######## Article R5121-38 |
55045 | 55039 |
|
55046 | 55040 |
Le ministre chargé de la santé peut, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, exiger par arrêté que les entreprises exploitant certains médicaments immunologiques mentionnés à l'article L. 5121-1 soumettent à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé une copie de tous les comptes rendus de contrôle signés par le pharmacien responsable. |
55047 | 55041 |
|
55042 |
+######## Article R5121-38-1 |
|
55043 |
+ |
|
55044 |
+Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut exiger la remise d'échantillons et de maquettes au moment de la commercialisation de la spécialité. |
|
55045 |
+ |
|
55048 | 55046 |
######## Article R5121-39 |
55049 | 55047 |
|
55050 | 55048 |
Pour des raisons de santé publique, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut exiger qu'une entreprise soumette à son contrôle des échantillons de chaque lot du produit en vrac et du produit fini avant la mise en circulation de ce lot lorsqu'elle exploite : |
... | ... |
@@ -55073,7 +55071,7 @@ Le ministre chargé de la santé peut, sur proposition du directeur général de |
55073 | 55071 |
|
55074 | 55072 |
######## Article R5121-41 |
55075 | 55073 |
|
55076 |
-Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché soumet au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé tout projet de modification d'un élément relatif à l'étiquetage ou à la notice, autre que les modifications du résumé des caractéristiques du produit, prévu aux articles R. 5121-23 et R. 5121-24. |
|
55074 |
+Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché soumet au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé tout projet de modification d'un élément relatif à l'étiquetage ou à la notice, autre que les modifications du résumé des caractéristiques du produit. |
|
55077 | 55075 |
|
55078 | 55076 |
Si le directeur général de l'agence ne s'est pas prononcé dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de présentation de la demande, le demandeur peut procéder à la mise en oeuvre des modifications. |
55079 | 55077 |
|
... | ... |
@@ -55081,31 +55079,31 @@ Si le directeur général de l'agence ne s'est pas prononcé dans un délai de q |
55081 | 55079 |
|
55082 | 55080 |
1° Lorsqu'un médicament a obtenu une première autorisation de mise sur le marché conformément à l'article L. 5121-8, sont également soumis à autorisation : |
55083 | 55081 |
|
55084 |
-a) Le changement du dosage, de la forme pharmaceutique, de la voie d'administration, de l'activité, de la biodisponibilité ou de la pharmacocinétique, ou l'introduction d'un dosage, d'une forme pharmaceutique, d'une voie d'administration ou d'une activité supplémentaires ; |
|
55082 |
+a) Le changement du dosage, de la forme pharmaceutique, de la voie d'administration, de l'activité, de la biodisponibilité ou de la pharmacocinétique, ou l'ajout d'un dosage, d'une forme pharmaceutique, d'une voie d'administration ou d'une activité supplémentaires ; |
|
55085 | 55083 |
|
55086 |
-b) A condition que les caractéristiques d'efficacité et de sécurité ne présentent pas de différences significatives par rapport au médicament déjà autorisé, le remplacement du ou des principes actifs par un sel, un ester ou un dérivé différents ayant la même fraction thérapeutique, le remplacement du principe actif par un isomère ou un mélange d'isomères différents ou le remplacement d'un mélange par un isomère unique, le remplacement d'une substance biologique ou d'un produit issu de la biotechnologie par une autre de structure moléculaire légèrement différente, la modification du vecteur utilisé pour produire l'antigène ou la matière d'origine, l'utilisation d'un niveau ligand ou mécanisme de couplage dans un médicament radiopharmaceutique et le changement du solvant d'extraction ou du ratio substance végétale/préparation à base de celle-ci ; |
|
55084 |
+b) A condition que les caractéristiques d'efficacité et de sécurité ne présentent pas de différences significatives par rapport au médicament déjà autorisé, le remplacement des substances actives par un sel, un ester ou un dérivé différents ayant la même fraction thérapeutique, le remplacement de la substance active par un isomère ou un mélange d'isomères différents ou le remplacement d'un mélange par un isomère unique, le remplacement d'une substance biologique ou d'un produit issu de la biotechnologie par une autre de structure moléculaire légèrement différente, la modification du vecteur utilisé pour produire l'antigène ou la matière d'origine, l'utilisation d'un niveau ligand ou mécanisme de couplage dans un médicament radiopharmaceutique et le changement du solvant d'extraction ou du ratio substance végétale / préparation à base de celle-ci ; |
|
55087 | 55085 |
|
55088 | 55086 |
c) Toute autre modification de l'autorisation de mise sur le marché. |
55089 | 55087 |
|
55090 | 55088 |
Les changements et ajouts mentionnés au a et au b du 1° doivent faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation de mise sur le marché. Les modifications mentionnées au c du 1° sont autorisées dans les conditions prévues à l'article R. 5121-41-2. |
55091 | 55089 |
|
55092 |
-2° Toutes les autorisations mentionnées au présent article sont considérées comme faisant partie d'une même autorisation de mise sur le marché globale, notamment aux fins de l'application du c du 2° de l'article R. 5121-29. |
|
55090 |
+2° Toutes les autorisations mentionnées au présent article sont considérées comme faisant partie d'une même autorisation de mise sur le marché globale, notamment aux fins de l'application du b du 5° de l'article L. 5121-1 et des 1°, 2° et 3° de l'article R. 5121-28. |
|
55093 | 55091 |
|
55094 | 55092 |
######## Article R5121-41-2 |
55095 | 55093 |
|
55096 |
-Pour les médicaments à usage humain autres que ceux mentionnés à l'article 1er du règlement (CE) n° 1084/2003 de la Commission du 3 juin 2003 concernant l'examen des modifications des termes d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'autorité compétente d'un Etat membre, les modifications des termes de l'autorisation de mise sur le marché doivent être préalablement autorisées dans les conditions prévues aux articles R. 5121-41-3 à R. 5121-41-5, à l'exception des changements de titulaire d'une autorisation de mise sur le marché qui sont autorisés dans les conditions prévues à l'article R. 5121-46. |
|
55094 |
+Pour les médicaments à usage humain autres que ceux mentionnés à l'article 1er du règlement (CE) n° 1084 / 2003 de la Commission du 3 juin 2003 concernant l'examen des modifications des termes d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'autorité compétente d'un Etat membre, les modifications des termes de l'autorisation de mise sur le marché doivent être préalablement autorisées dans les conditions prévues aux articles R. 5121-41-3 à R. 5121-41-5, à l'exception des changements de titulaire d'une autorisation de mise sur le marché qui sont autorisés dans les conditions prévues à l'article R. 5121-46. |
|
55097 | 55095 |
|
55098 |
-Les autorisations de modification des autorisations de mise sur le marché sont refusées pour les mêmes motifs que ceux prévus à l'article R. 5121-42. |
|
55096 |
+Les autorisations de modification des autorisations de mise sur le marché sont refusées pour les mêmes motifs que ceux prévus à l'article L. 5121-9. |
|
55099 | 55097 |
|
55100 | 55098 |
On entend par : |
55101 | 55099 |
|
55102 |
-1° "Modification des termes d'une autorisation de mise sur le marché" : une modification apportée aux éléments produits à l'appui de la demande d'autorisation tels qu'ils se présentaient au moment de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché ou à la suite des modifications déjà approuvées, pour autant que ne soit pas requise l'introduction d'une nouvelle demande d'autorisation de mise sur le marché conformément à l'article R. 5121-41-1 ; |
|
55100 |
+1° Modification des termes d'une autorisation de mise sur le marché : une modification apportée aux éléments produits à l'appui de la demande d'autorisation tels qu'ils se présentaient au moment de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché ou à la suite des modifications déjà approuvées, pour autant que ne soit pas requise l'introduction d'une nouvelle demande d'autorisation de mise sur le marché conformément à l'article R. 5121-41-1 ; |
|
55103 | 55101 |
|
55104 |
-2° "Modification de type IA" : toute modification administrative ou technique ne nécessitant pas d'évaluation mais une simple vérification de conformité de la modification proposée aux critères et conditions prévus pour ce type de modification par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; |
|
55102 |
+2° Modification de type IA : toute modification administrative ou technique ne nécessitant pas d'évaluation mais une simple vérification de conformité de la modification proposée aux critères et conditions prévus pour ce type de modification par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; |
|
55105 | 55103 |
|
55106 |
-3° "Modification de type IB" : toute modification nécessitant une évaluation technique de la modification proposée et répondant aux critères et conditions prévus pour ce type de modification par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; |
|
55104 |
+3° Modification de type IB : toute modification nécessitant une évaluation technique de la modification proposée et répondant aux critères et conditions prévus pour ce type de modification par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; |
|
55107 | 55105 |
|
55108 |
-4° "Modification de type II" : toute modification qui ne répond pas aux critères et conditions prévus pour les modifications. |
|
55106 |
+4° Modification de type II : toute modification ne répondant pas aux critères et conditions mentionnés aux 1°, 2° et 3°. |
|
55109 | 55107 |
|
55110 | 55108 |
######## Article R5121-41-3 |
55111 | 55109 |
|
... | ... |
@@ -55151,6 +55149,14 @@ Lorsque le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché présente dans le |
55151 | 55149 |
|
55152 | 55150 |
Lorsque le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché soumet dans le délai imparti une demande contenant des éléments nouveaux par rapport à sa demande initiale, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé notifie sa décision dans un délai de quatre-vingt-dix jours. |
55153 | 55151 |
|
55152 |
+######## Article R5121-41-5-1 |
|
55153 |
+ |
|
55154 |
+Lorsqu'une nouvelle indication est autorisée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, sur la base d'études précliniques et cliniques considérées comme significatives lors de l'évaluation scientifique conduite en vue de cette autorisation, pour un médicament dont la substance active est d'un usage médical bien établi depuis au moins dix ans en France, dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen, une demande d'autorisation de la même indication pour un autre médicament ne peut faire référence à ces études pendant une période d'un an. Dans ce cas, le directeur général de l'agence informe le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché que les données issues de ces études bénéficient d'une protection d'un an et rend publique cette information. |
|
55155 |
+ |
|
55156 |
+######## Article R5121-41-5-2 |
|
55157 |
+ |
|
55158 |
+Lorsqu'une modification du classement mentionné au 1° de l'article R. 5121-36 est autorisée, sur la base d'études précliniques et cliniques considérées comme significatives lors de l'évaluation scientifique conduite en vue de cette autorisation, une demande d'autorisation de la même modification pour un autre médicament contenant la même substance active ne peut faire référence à ces études pendant une période d'un an. Dans ce cas, le directeur général de l'agence informe le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché que les données issues de ces études bénéficient d'une protection d'un an et rend publique cette information. |
|
55159 |
+ |
|
55154 | 55160 |
######## Article R5121-41-6 |
55155 | 55161 |
|
55156 | 55162 |
1° On entend par "mesure de restriction urgente" la modification provisoire des termes de l'autorisation de mise sur le marché par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché visant à restreindre les indications ou la posologie du médicament, ou à ajouter une contre-indication, un effet indésirable, une mise en garde ou une précaution d'emploi. |
... | ... |
@@ -55171,32 +55177,42 @@ Sauf en cas d'urgence, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché doi |
55171 | 55177 |
|
55172 | 55178 |
######## Article R5121-42 |
55173 | 55179 |
|
55174 |
-Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé refuse l'autorisation de mise sur le marché si : |
|
55180 |
+Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé refuse l'autorisation de mise sur le marché pour les motifs mentionnés à l'article L. 5121-9. |
|
55175 | 55181 |
|
55176 |
-1° La documentation et les renseignements fournis à l'appui de la demande ne satisfont pas aux prescriptions des sections 1 à 12 du présent chapitre et, en particulier, à celles des articles R. 5121-21 à R. 5121-29 ; |
|
55182 |
+La demande d'autorisation ne peut être rejetée qu'après que le demandeur a été invité à présenter ses observations. |
|
55177 | 55183 |
|
55178 |
-2° La spécialité est nocive dans les conditions normales d'emploi ; |
|
55184 |
+La décision de rejet est motivée et mentionne les voies et délais de recours qui lui sont applicables. |
|
55179 | 55185 |
|
55180 |
-3° L'intérêt thérapeutique fait défaut ou est insuffisamment justifié par le demandeur ; |
|
55186 |
+######## Article R5121-43 |
|
55181 | 55187 |
|
55182 |
-4° La spécialité n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée ; |
|
55188 |
+Les obligations spécifiques pouvant être imposées en application du troisième alinéa de l'article L. 5121-9 sont notamment les suivantes : |
|
55183 | 55189 |
|
55184 |
-5° Les moyens à mettre en oeuvre pour appliquer la méthode de fabrication et les procédés de contrôle ne sont pas de nature à garantir la qualité du produit au stade de la fabrication en série. |
|
55190 |
+1° Le demandeur doit mener à terme un programme d'essais dans un délai fixé par l'agence, dont les résultats serviront à une réévaluation du rapport entre le bénéfice et les risques liés au médicament tel que défini au premier alinéa de l'article L. 5121-9 ; |
|
55185 | 55191 |
|
55186 |
-La demande d'autorisation ne peut être rejetée qu'après que le demandeur a été invité à fournir ses justifications. |
|
55192 |
+2° Le médicament en question ne doit pouvoir être délivré que sur prescription médicale et, le cas échéant, son administration peut n'être autorisée que sous contrôle médical strict, éventuellement en milieu hospitalier et, pour un médicament radiopharmaceutique, par une personne autorisée ; |
|
55187 | 55193 |
|
55188 |
-La décision de rejet est motivée et mentionne les voies et délais de recours qui lui sont applicables. |
|
55194 |
+3° La notice et toute information médicale doivent attirer l'attention du médecin sur le fait que, sous certains aspects, nommément désignés, il n'existe pas encore suffisamment de renseignements sur le médicament en question. |
|
55195 |
+ |
|
55196 |
+Ces obligations et leurs délais d'exécution sont rendus publics. |
|
55197 |
+ |
|
55198 |
+Les justifications susceptibles d'être fournies par le demandeur pour démontrer qu'il n'est pas en mesure de fournir des renseignements complets sur l'efficacité et la sécurité du médicament dans des conditions normales d'emploi sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
55189 | 55199 |
|
55190 | 55200 |
######## Article R5121-45 |
55191 | 55201 |
|
55192 |
-L'autorisation de mise sur le marché est renouvelable sur demande du titulaire présentée au plus tard trois mois avant la date d'expiration. |
|
55202 |
+L'autorisation de mise sur le marché est renouvelable sur demande du titulaire adressée à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé au plus tard six mois avant sa date d'expiration. |
|
55193 | 55203 |
|
55194 |
-Elle n'est renouvelée que si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché atteste qu'à sa connaissance aucune modification ne serait intervenue dans les éléments produits à l'appui de la demande d'autorisation. |
|
55204 |
+La demande de renouvellement est accompagnée d'une version consolidée du dossier comportant des informations administratives et des données relatives à la qualité, la sécurité et l'efficacité du médicament, y compris toutes les modifications autorisées depuis la délivrance de l'autorisation initiale ou le renouvellement précédent. Le contenu du dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'agence. |
|
55195 | 55205 |
|
55196 |
-L'autorisation n'est pas renouvelée si l'effet thérapeutique fait défaut. |
|
55206 |
+L'autorisation n'est pas renouvelée si le rapport entre le bénéfice et les risques liés au médicament tel que défini au premier alinéa de l'article L. 5121-9 évalué par le directeur général de l'agence n'est plus favorable. |
|
55197 | 55207 |
|
55198 | 55208 |
Si aucune décision n'est notifiée ou si aucune demande de justification complémentaire n'est adressée au demandeur à la date d'expiration de l'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation est considérée comme renouvelée à cette date. |
55199 | 55209 |
|
55210 |
+Une fois renouvelée, l'autorisation de mise sur le marché est délivrée sans limitation de durée. Toutefois, l'agence peut, à l'occasion du renouvellement, décider, pour des raisons relatives à la pharmacovigilance, que cette autorisation doit faire l'objet d'un renouvellement supplémentaire. L'autorisation de mise sur le marché est alors renouvelée pour une durée de cinq ans. A l'issue de ce délai, le titulaire demande le renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché dans les conditions prévues au présent article. |
|
55211 |
+ |
|
55212 |
+######## Article R5121-45-1 |
|
55213 |
+ |
|
55214 |
+Afin de pouvoir évaluer en permanence le rapport entre le bénéfice et les risques liés au médicament tel que défini au premier alinéa de l'article L. 5121-9, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut à tout moment demander au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de transmettre des données démontrant que ce rapport reste favorable. |
|
55215 |
+ |
|
55200 | 55216 |
######## Article R5121-46 |
55201 | 55217 |
|
55202 | 55218 |
Le changement du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est subordonné à une autorisation du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
... | ... |
@@ -55215,7 +55231,7 @@ La demande comporte les mentions prévues à l'article R. 5121-21 et elle est ac |
55215 | 55231 |
|
55216 | 55232 |
6° La formule de préparation avec, notamment, toutes indications utiles sur le récipient ; |
55217 | 55233 |
|
55218 |
-7° La compétence des nouveaux modèles destinés à la vente ; |
|
55234 |
+7° La contenance des nouveaux modèles destinés à la vente ; |
|
55219 | 55235 |
|
55220 | 55236 |
8° Le projet de nouvel étiquetage et, si elle est prévue, de la notice ; |
55221 | 55237 |
|
... | ... |
@@ -55229,19 +55245,21 @@ Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produi |
55229 | 55245 |
|
55230 | 55246 |
######## Article R5121-47 |
55231 | 55247 |
|
55232 |
-Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut, par décision motivée indiquant les voies et délais de recours, modifier d'office, suspendre, pour une période ne pouvant pas excéder un an, ou retirer une autorisation de mise sur le marché. Sauf en cas d'urgence, la décision de modification d'office, de suspension ou de retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été invité à fournir ses explications. |
|
55248 |
+Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut, par décision motivée indiquant les voies et délais de recours, modifier d'office, suspendre, pour une période ne pouvant pas excéder un an, ou retirer une autorisation de mise sur le marché. Sauf en cas d'urgence, la décision de modification d'office, de suspension ou de retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été invité à présenter ses observations. |
|
55233 | 55249 |
|
55234 |
-Ces décisions interviennent lorsqu'il apparaît, notamment à la suite de l'évaluation des données mentionnées à l'article R. 5121-151, que la spécialité pharmaceutique est nocive dans les conditions normales d'emploi ou que l'effet thérapeutique annoncé fait défaut ou que la spécialité n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée. |
|
55250 |
+Ces décisions interviennent lorsqu'il apparaît, notamment à la suite de l'évaluation des données mentionnées à l'article R. 5121-151, que le rapport entre le bénéfice et les risques liés au médicament tel que défini au premier alinéa de l'article L. 5121-9 n'est pas favorable dans les conditions normales d'emploi ou que l'effet thérapeutique annoncé fait défaut ou que la spécialité n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée. |
|
55235 | 55251 |
|
55236 | 55252 |
L'autorisation de mise sur le marché est également suspendue ou retirée par le directeur général de l'agence : |
55237 | 55253 |
|
55238 |
-1° Lorsqu'il apparaît que les renseignements fournis à l'occasion de la demande d'autorisation de mise sur le marché sont erronés ou n'ont pas été modifiés conformément à l'article R. 5121-37, que les conditions prévues à la présente section ne sont pas ou ne sont plus remplies ou que les contrôles n'ont pas été effectués ; |
|
55254 |
+1° Lorsqu'il apparaît que les renseignements fournis à l'occasion de la demande d'autorisation de mise sur le marché sont erronés ou n'ont pas été modifiés conformément aux articles R. 5121-37 et R. 5121-37-1, que les conditions prévues à la présente section ne sont pas ou ne sont plus remplies ou que les contrôles n'ont pas été effectués ; |
|
55255 |
+ |
|
55256 |
+2° Lorsque l'étiquetage ou la notice du médicament ou du produit ne sont pas conformes aux prescriptions générales ou spécifiques prévues au présent titre ; |
|
55239 | 55257 |
|
55240 |
-2° Lorsque l'étiquetage ou la notice du médicament ou du produit ne sont pas conformes aux prescriptions générales ou spécifiques prévues au présent titre. |
|
55258 |
+3° Lorsque l'autorisation doit être mise en conformité avec la décision prise par la Commission européenne à l'issue d'une procédure d'arbitrage communautaire, conformément à l'article R. 5121-51-11. |
|
55241 | 55259 |
|
55242 | 55260 |
Sauf en cas d'urgence, la suspension ou le retrait mentionnés aux trois alinéas précédents ne peut intervenir qu'après communication des griefs au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et, dans le cas prévu au 2°, que si celui-ci, mis en demeure de régulariser la situation du médicament ou du produit, n'a pas donné suite à cette mise en demeure dans le délai fixé par le directeur général de l'agence. |
55243 | 55261 |
|
55244 |
-Sans préjudice de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 5121-50, la décision de modification d'office, de suspension ou de retrait fait l'objet des autres mesures de publicité que le directeur général de l'agence juge nécessaire d'ordonner. |
|
55262 |
+Sans préjudice de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 5121-50, la décision de modification d'office, de suspension ou de retrait fait l'objet des autres mesures de publicité que le directeur général de l'agence juge nécessaire d'ordonner. |
|
55245 | 55263 |
|
55246 | 55264 |
Lorsque l'autorisation est suspendue ou retirée, ou lorsqu'une décision de modification d'office le rend nécessaire, le titulaire doit prendre toutes dispositions utiles, notamment auprès des détenteurs de stocks, pour faire cesser la distribution de la spécialité. Si ces dispositions n'interviennent pas dans des délais compatibles avec l'intérêt de la santé publique, le directeur général de l'agence prend toutes mesures appropriées. |
55247 | 55265 |
|
... | ... |
@@ -55251,9 +55269,15 @@ Indépendamment des décisions de modification d'office, de suspension ou de ret |
55251 | 55269 |
|
55252 | 55270 |
######## Article R5121-50 |
55253 | 55271 |
|
55254 |
-Les décisions mentionnées aux articles R. 5121-36, R. 5121-41-5, R. 5121-41-7-I, R. 5121-42, R. 5121-43, R. 5121-45, R. 5121-47 et R. 5121-48, à l'exclusion des mesures de suspension, sont prises par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de la commission d'autorisation de mise sur le marché. |
|
55272 |
+Les décisions mentionnées aux articles R. 5121-36, R. 5121-41-5, R. 5121-41-7-I, R. 5121-42, R. 5121-45 et R. 5121-47, à l'exclusion des mesures de suspension et des mesures prises en application du 3° de l'article R. 5121-47, sont prises par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de la commission d'autorisation de mise sur le marché. |
|
55255 | 55273 |
|
55256 |
-Les décisions prévues aux articles R. 5121-36, R. 5121-45 à R. 5121-48 sont publiées par extrait au Journal officiel de la République française. |
|
55274 |
+Les décisions prévues aux articles R. 5121-36 et R. 5121-45, ainsi que les décisions de suspension et de retrait prévues à l'article R. 5121-47 sont publiées par extrait au Journal officiel de la République française. |
|
55275 |
+ |
|
55276 |
+En outre, le directeur général de l'agence rend publiques : |
|
55277 |
+ |
|
55278 |
+1° Les décisions d'autorisation de mise sur le marché des médicaments qu'il a délivrées, accompagnées du résumé des caractéristiques du produit correspondant et d'un rapport de synthèse de l'évaluation effectuée comprenant, pour chaque indication thérapeutique revendiquée, les motifs justifiant la décision, à l'exclusion de toute information présentant un caractère de confidentialité industrielle ou commerciale ; |
|
55279 |
+ |
|
55280 |
+2° Les décisions de suspension et de retrait d'autorisation de mise sur le marché. |
|
55257 | 55281 |
|
55258 | 55282 |
Les décisions prévues aux articles R. 5121-36, R. 5121-42 et R. 5121-47 ou leurs annulations sont immédiatement communiquées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à l'Agence européenne des médicaments. |
55259 | 55283 |
|
... | ... |
@@ -55621,7 +55645,7 @@ La demande du prescripteur tendant à obtenir l'autorisation temporaire d'utilis |
55621 | 55645 |
|
55622 | 55646 |
Elle comporte les éléments suivants : |
55623 | 55647 |
|
55624 |
-1° La dénomination du médicament ou, le cas échéant, son nom de code, et sa forme pharmaceutique et son dosage ; |
|
55648 |
+1° Le nom du médicament ou, le cas échéant, son nom de code, et sa forme pharmaceutique et son dosage ; |
|
55625 | 55649 |
|
55626 | 55650 |
2° La justification de la prescription ; |
55627 | 55651 |
|
... | ... |
@@ -55665,7 +55689,7 @@ Pour les médicaments mentionnés au a de l'article L. 5121-12, l'autorisation t |
55665 | 55689 |
|
55666 | 55690 |
1° Est accordée, après avis de la Commission d'autorisation de mise sur le marché, pour une durée d'un an, par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; |
55667 | 55691 |
|
55668 |
-2° Comporte la dénomination du médicament, ou, le cas échéant, son nom de code, et sa forme pharmaceutique et son dosage ; |
|
55692 |
+2° Comporte le nom du médicament, ou, le cas échéant, son nom de code, et sa forme pharmaceutique et son dosage ; |
|
55669 | 55693 |
|
55670 | 55694 |
3° Indique le classement du médicament dans les catégories énumérées au deuxième alinéa de l'article R. 5121-36 ; |
55671 | 55695 |
|
... | ... |
@@ -55685,7 +55709,7 @@ a) Le nom et les coordonnées du prescripteur ; |
55685 | 55709 |
|
55686 | 55710 |
b) Les initiales du patient auquel est destinée la prescription ; |
55687 | 55711 |
|
55688 |
-c) La dénomination du médicament ou, le cas échéant, son nom de code, et sa forme pharmaceutique et son dosage ; |
|
55712 |
+c) Le nom du médicament ou, le cas échéant, son nom de code, et sa forme pharmaceutique et son dosage ; |
|
55689 | 55713 |
|
55690 | 55714 |
d) Le cas échéant, le classement du médicament dans les catégories énumérées au deuxième alinéa de l'article R. 5121-36 ; |
55691 | 55715 |
|
... | ... |
@@ -55875,141 +55899,229 @@ Lorsque l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament qui a procédé a |
55875 | 55899 |
|
55876 | 55900 |
L'autorisation de mise sur le marché du médicament fixe les conditions d'utilisation de ce médicament par les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes qui sont autorisés à procéder à son administration directe. |
55877 | 55901 |
|
55878 |
-###### Section 9 : Enregistrement des médicaments homéopathiques. |
|
55902 |
+###### Section 9 : Médicaments soumis à enregistrement |
|
55903 |
+ |
|
55904 |
+####### Sous-section 1 : Dispositions communes |
|
55905 |
+ |
|
55906 |
+######## Article R5121-97 |
|
55907 |
+ |
|
55908 |
+Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé procède à l'enregistrement des médicaments homéopathiques mentionnés à l'article L. 5121-13 et des médicaments traditionnels à base de plantes mentionnés à l'article L. 5121-14-1 après avis de la Commission d'autorisation de mise sur le marché et au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit dans les conditions définies à la présente section. |
|
55909 |
+ |
|
55910 |
+######## Article R5121-98 |
|
55911 |
+ |
|
55912 |
+Le directeur général de l'agence se prononce dans un délai de deux cent dix jours à compter de la présentation d'un dossier de demande complet. |
|
55913 |
+ |
|
55914 |
+Il peut requérir du demandeur, par un courrier motivé, toute information complémentaire qu'il estime nécessaire pour se prononcer sur la demande. Le délai prévu au premier alinéa est suspendu jusqu'à la réception des éléments demandés. |
|
55915 |
+ |
|
55916 |
+######## Article R5121-99 |
|
55917 |
+ |
|
55918 |
+L'enregistrement est valable pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable, le cas échéant, sans limitation de durée, sauf si le directeur général de l'agence décide à l'occasion de ce renouvellement de procéder à un renouvellement supplémentaire pour des raisons justifiées ayant trait à la pharmacovigilance et sur la base d'une réévaluation de la qualité, de la sécurité ou de l'usage homéopathique du médicament pour les médicaments homéopathiques ou du rapport entre le bénéfice et les risques liés au médicament tel que défini au premier alinéa de l'article L. 5121-9 pour les médicaments traditionnels à base de plantes. Dans ce cas, le renouvellement supplémentaire intervient cinq ans après cette décision. |
|
55919 |
+ |
|
55920 |
+La demande de renouvellement est adressée au directeur général de l'agence au plus tard six mois avant la date d'expiration de l'enregistrement. Elle est accompagnée d'un dossier actualisé comportant des informations administratives et des données relatives à la qualité, à la sécurité et à l'usage homéopathique du médicament pour les médicaments homéopathiques ou à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité du médicament pour les médicaments traditionnels à base de plantes, y compris toutes les modifications enregistrées depuis qu'il a été procédé à l'enregistrement initial ou au renouvellement antérieur. Le contenu du dossier de renouvellement est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'agence. |
|
55921 |
+ |
|
55922 |
+L'enregistrement n'est pas renouvelé si l'évaluation de la qualité, de la sécurité ou de l'usage homéopathique du médicament pour les médicaments homéopathiques ou le rapport entre le bénéfice et les risques liés au médicament pour les médicaments traditionnels à base de plantes, effectués par le directeur général de l'agence, n'est plus favorable. |
|
55923 |
+ |
|
55924 |
+######## Article R5121-100 |
|
55925 |
+ |
|
55926 |
+Après qu'il a été procédé à l'enregistrement, les méthodes de fabrication et les techniques de contrôle tiennent compte des progrès scientifiques et techniques. |
|
55879 | 55927 |
|
55880 |
-####### Article R5121-97 |
|
55928 |
+Les modifications qui en résultent doivent préalablement être enregistrées dans les conditions prévues à l'article R. 5121-107 pour les médicaments homéopathiques et à l'article R. 5121-107-8 pour les médicaments traditionnels à base de plantes. |
|
55881 | 55929 |
|
55882 |
-Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé procède à l'enregistrement des médicaments homéopathiques mentionnés à l'article L. 5121-13 après avis de la Commission d'autorisation de mise sur le marché et au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit dans les conditions définies à la présente section. |
|
55930 |
+######## Article R5121-101 |
|
55883 | 55931 |
|
55884 |
-####### Article R5121-98 |
|
55932 |
+I. - Le demandeur ou le titulaire de l'enregistrement transmet sans délai à l'agence, en en signalant la portée, toute donnée nouvelle dont il dispose ou a connaissance après le dépôt de la demande d'enregistrement ou après qu'il a été procédé à l'enregistrement, qui pourrait entraîner une modification du dossier d'enregistrement. Ces données concernent notamment l'évaluation de la qualité, de la sécurité et de l'usage homéopathique du médicament pour les médicaments homéopathiques, le rapport entre le bénéfice et les risques liés au médicament pour les médicaments traditionnels à base de plantes, ainsi que toute interdiction ou restriction décidée par l'autorité compétente de tout pays dans lequel le médicament est mis sur le marché. |
|
55885 | 55933 |
|
55886 |
-Le dossier de demande d'enregistrement d'un médicament ou d'une série de médicaments mentionnés à l'article L. 5121-13 est adressé à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Il mentionne : |
|
55934 |
+II. - Le directeur général de l'agence peut à tout moment demander au titulaire de l'enregistrement de lui communiquer toute information relative au volume des ventes et au volume des prescriptions, dans le respect des règles relatives au secret industriel et commercial, ainsi que toute donnée permettant d'évaluer en permanence que la qualité, la sécurité ou l'usage homéopathique du médicament pour les médicaments homéopathiques ou le rapport entre le bénéfice et les risques liés au médicament pour les médicaments traditionnels à base de plantes demeurent favorables. |
|
55887 | 55935 |
|
55888 |
-1° Le nom et l'adresse du demandeur et de l'exploitant du ou des médicaments et, lorsque celui-ci ne fabrique pas le ou les médicaments, le nom et l'adresse du fabricant ainsi que, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'importateur ; |
|
55936 |
+III. - Le demandeur ou le titulaire de l'enregistrement est responsable de l'exactitude et de la sincérité des documents et données fournis à l'agence lors de la demande d'enregistrement, pendant l'instruction de cette dernière et après qu'il a été procédé à l'enregistrement. |
|
55889 | 55937 |
|
55890 |
-2° La dénomination commune usuelle de la ou des souches homéopathiques en se référant à la pharmacopée européenne ou française lorsqu'elle y figure ; |
|
55938 |
+######## Article R5121-102 |
|
55891 | 55939 |
|
55892 |
-3° La ou les voies d'administration ainsi que la ou les formes pharmaceutiques ; |
|
55940 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5121-99, l'enregistrement devient caduc s'il apparaît qu'il n'est pas suivi d'une mise sur le marché du médicament sur le territoire national dans les trois années qui suivent l'enregistrement ou que le médicament, précédemment mis sur le marché sur le territoire national, n'est plus sur le marché pendant trois années consécutives. La période de trois ans est décomptée à partir de la date de délivrance de l'enregistrement. Pour les enregistrements délivrés jusqu'à la date de publication du décret n° 2008-436 du 6 mai 2008 relatif à l'enregistrement des médicaments homéopathiques et des médicaments traditionnels à base de plantes, elle est décomptée à partir de cette date. |
|
55893 | 55941 |
|
55894 |
-4° Le ou les degrés de dilution ; |
|
55942 |
+Toutefois, le directeur général de l'agence peut maintenir en vigueur l'enregistrement à titre exceptionnel soit pour des raisons de santé publique, soit lorsque le médicament ne peut pas être légalement commercialisé pendant la période considérée, soit lorsque le médicament est exclusivement destiné à l'exportation vers un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit lorsque le médicament est commercialisé dans au moins un Etat membre de la Communauté européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel il a obtenu un enregistrement en application d'une procédure de reconnaissance mutuelle ou d'une procédure décentralisée pour laquelle la France est désignée comme Etat membre de référence et qu'au moins un dosage différent ou une forme pharmaceutique différente de ce médicament est commercialisé en France. |
|
55895 | 55943 |
|
55896 |
-5° La contenance du ou des modèles de vente. |
|
55944 |
+######## Article R5121-103 |
|
55897 | 55945 |
|
55898 |
-####### Article R5121-99 |
|
55946 |
+Lorsque l'enregistrement est suspendu ou supprimé, le titulaire en informe les détenteurs de stocks sans délai. Ceux-ci prennent toutes les dispositions utiles pour faire cesser la distribution du médicament. Si ces dispositions n'interviennent pas dans les délais compatibles avec l'intérêt de la santé publique, le directeur général de l'agence prend toutes les mesures appropriées. |
|
55899 | 55947 |
|
55900 |
-Le dossier est en outre accompagné : |
|
55948 |
+Indépendamment des décisions de suspension ou de suppression et pour les motifs qui les justifient, le directeur général de l'agence peut interdire à titre conservatoire la délivrance d'un médicament enregistré, en limitant le cas échéant cette interdiction aux seuls lots de fabrication qui font l'objet de contestation, et faire procéder au rappel des lots correspondants. |
|
55901 | 55949 |
|
55902 |
-1° Des données relatives à la composition quantitative et qualitative du ou des médicaments ; |
|
55950 |
+######## Article R5121-104 |
|
55903 | 55951 |
|
55904 |
-2° D'un document décrivant l'obtention et le contrôle de la ou des souches en se référant aux monographies de la pharmacopée européenne ou, à défaut, de l'une des pharmacopées utilisées de façon officielle dans les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, et mentionnant la dénomination scientifique de ces souches ; |
|
55952 |
+L'enregistrement de médicaments homéopathiques et de médicaments traditionnels à base de plantes, ainsi que la suspension et la suppression de l'enregistrement, sont publiés par extrait au Journal officiel de la République française. Ces décisions sont mises à la disposition du public par le directeur général de l'agence. |
|
55905 | 55953 |
|
55906 |
-3° D'un document justifiant le caractère homéopathique de chaque souche et définissant le degré de dilution à partir duquel l'innocuité est garantie ; |
|
55954 |
+####### Sous-section 2 : Médicaments homéopathiques |
|
55907 | 55955 |
|
55908 |
-4° Pour chaque forme pharmaceutique, d'un document relatif à la fabrication et au contrôle du médicament, décrivant les méthodes de déconcentration utilisées et se référant aux monographies de la pharmacopée européenne ou, à défaut, de l'une des pharmacopées utilisées de façon officielle dans les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
|
55956 |
+######## Article R5121-105 |
|
55909 | 55957 |
|
55910 |
-5° Des données concernant la stabilité du ou des médicaments ; |
|
55958 |
+Il ne peut être procédé à un enregistrement d'un médicament ou d'une série de médicaments mentionnés à l'article L. 5121-13 que lorsque le demandeur est établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
|
55911 | 55959 |
|
55912 |
-6° S'il y a lieu, des données concernant les précautions particulières de conservation ; |
|
55960 |
+######## Article R5121-106 |
|
55913 | 55961 |
|
55914 |
-7° D'une copie de la ou des autorisations d'ouverture de l'établissement fabriquant ou important le produit ; |
|
55962 |
+Le dossier de demande d'enregistrement d'un médicament ou d'une série de médicaments mentionnés à l'article L. 5121-13 est adressé à l'agence. Il comprend les renseignements et documents suivants : |
|
55915 | 55963 |
|
55916 |
-8° D'une copie des enregistrements ou des autorisations éventuellement obtenues pour le ou les mêmes médicaments dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
|
55964 |
+1° Le nom et l'adresse du demandeur et de l'exploitant du médicament et, lorsque celui-ci ne le fabrique pas, le nom et l'adresse du fabricant ainsi que, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'importateur ; |
|
55917 | 55965 |
|
55918 |
-9° Du projet de conditionnement extérieur et de conditionnement primaire du ou des médicaments et, s'il y a lieu, du projet de notice. |
|
55966 |
+2° La dénomination commune des souches homéopathiques en se référant à la pharmacopée européenne ou française lorsqu'elle y figure ; |
|
55919 | 55967 |
|
55920 |
-####### Article R5121-100 |
|
55968 |
+3° Les voies d'administration ainsi que les formes pharmaceutiques ; |
|
55921 | 55969 |
|
55922 |
-Lorsque le dossier de la demande d'enregistrement est incomplet ou irrégulier, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé invite le demandeur à compléter ou à régulariser celui-ci. |
|
55970 |
+4° Les degrés de dilution ; |
|
55923 | 55971 |
|
55924 |
-Le directeur général notifie sa décision au demandeur dans un délai de deux cent dix jours à compter de la présentation d'un dossier complet et régulier. Le silence gardé par le directeur général vaut refus d'enregistrement à l'expiration d'un délai de deux cent dix jours à compter de la date de réception de cette demande. |
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55972 |
+5° La contenance des modèles de vente ; |
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55925 | 55973 |
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55926 |
-Le directeur général de l'agence peut requérir du demandeur toute information complémentaire qu'il estime nécessaire pour se prononcer sur la demande en faisant connaître les motifs de cette décision. Le délai prévu à l'alinéa précédent est alors suspendu jusqu'à la réception des éléments demandés. |
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55974 |
+6° Des données relatives à la composition quantitative et qualitative du médicament ; |
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55927 | 55975 |
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55928 |
-####### Article R5121-101 |
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55976 |
+7° Un document décrivant l'obtention et le contrôle des souches en se référant aux monographies de la pharmacopée européenne ou, à défaut, de l'une des pharmacopées utilisées de façon officielle dans les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, et mentionnant la dénomination scientifique de ces souches ; |
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55929 | 55977 |
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55930 |
-L'enregistrement comprend le numéro d'enregistrement et les données mentionnées à l'article R. 5121-98 telles qu'elles ont été approuvées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
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55978 |
+8° Un document justifiant, sur la base d'une bibliographie adéquate, l'usage homéopathique de chaque souche, sans que la preuve de l'effet thérapeutique soit requise, et définissant le degré de dilution à partir duquel l'innocuité est garantie ; |
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55931 | 55979 |
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55932 |
-L'enregistrement est valable pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable par période quinquennale sur demande du titulaire de l'enregistrement présentée au plus tard trois mois avant la date d'expiration de la période de validité, si le titulaire atteste qu'aucune modification n'est intervenue dans les éléments produits à l'appui de la demande d'enregistrement. |
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55980 |
+9° Pour chaque forme pharmaceutique, un document relatif à la fabrication et au contrôle du médicament, décrivant les méthodes de déconcentration utilisées et se référant aux monographies de la pharmacopée européenne ou, à défaut, de l'une des pharmacopées utilisées de façon officielle dans les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
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55933 | 55981 |
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55934 |
-Si aucune décision n'est notifiée ou si aucune demande de justification complémentaire n'est adressée au demandeur à la date d'expiration de la période d'enregistrement, l'enregistrement est considéré comme renouvelé à cette date. |
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55982 |
+10° Des données concernant la stabilité du médicament ; |
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55935 | 55983 |
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55936 |
-####### Article R5121-102 |
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55984 |
+11° S'il y a lieu, des données concernant les précautions particulières de conservation ; |
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55937 | 55985 |
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55938 |
-Après délivrance de l'enregistrement, les méthodes de fabrication et les techniques de contrôle, mentionnées aux 2° et 4° de l'article R. 5121-99, sont modifiées en fonction des progrès scientifiques et techniques. |
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55986 |
+12° Une copie des autorisations d'ouverture de l'établissement fabriquant ou important le produit ; |
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55939 | 55987 |
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55940 |
-####### Article R5121-103 |
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55988 |
+13° Une copie des enregistrements ou des autorisations éventuellement obtenues pour le même médicament dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
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55941 | 55989 |
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55942 |
-La modification concernant les données mentionnées au 1° de l'article R. 5121-98 et à l'article R. 5121-99 est soumise pour approbation au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, accompagnée des pièces justificatives correspondantes. |
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55990 |
+14° Le projet de conditionnement extérieur et de conditionnement primaire du médicament et, s'il y a lieu, du projet de notice. |
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55943 | 55991 |
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55944 |
-Le silence gardé par le directeur général vaut approbation tacite des modifications à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. |
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55992 |
+######## Article R5121-107 |
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55945 | 55993 |
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55946 |
-La modification concernant les données mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 5121-98 donne lieu à un nouvel enregistrement. |
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55994 |
+Les modifications concernant les données mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 5121-106 donnent lieu à un nouvel enregistrement. Les modifications concernant les autres données sont transmises avec les pièces justificatives correspondantes au directeur général de l'agence, dont le silence gardé pendant un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut modification de l'enregistrement. |
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55947 | 55995 |
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55948 |
-####### Article R5121-104 |
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55996 |
+Lorsque l'enregistrement a fait l'objet d'une procédure décentralisée ou d'une procédure de reconnaissance mutuelle en application des dispositions de l'article R. 5121-51-7, toute modification est préalablement autorisée dans les conditions fixées par les règlements d'exécution de la Commission des Communautés européennes pris en application de l'article 35 de la directive 2001 / 83 / CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain. |
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55949 | 55997 |
|
55950 |
-Le changement du titulaire de l'enregistrement est soumis pour approbation au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
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55998 |
+######## Article R5121-107-1 |
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55951 | 55999 |
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55952 |
-La demande comporte, outre les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 5121-98 : |
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56000 |
+Le changement du titulaire de l'enregistrement d'un médicament ou d'une série de médicaments mentionnés à l'article L. 5121-13 est soumis pour approbation au directeur général de l'agence. |
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55953 | 56001 |
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55954 |
-1° Une copie de la décision d'enregistrement ; |
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56002 |
+La demande comporte, outre les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 5121-106 : |
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56003 |
+ |
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56004 |
+1° Une copie de l'enregistrement ; |
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55955 | 56005 |
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55956 | 56006 |
2° L'accord du titulaire de l'enregistrement sur ce transfert ; |
55957 | 56007 |
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55958 |
-3° La désignation des lieux de fabrication, de contrôle et de conditionnement ; |
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56008 |
+3° La désignation des lieux de fabrication, de contrôle et de conditionnement s'ils sont différents de ceux mentionnés lors de l'enregistrement initial ; |
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55959 | 56009 |
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55960 |
-4° L'engagement du demandeur de se soumettre à l'ensemble des conditions ayant conduit à l'enregistrement. |
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56010 |
+4° L'engagement du demandeur de respecter l'ensemble des éléments figurant dans le dossier d'enregistrement. |
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55961 | 56011 |
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55962 |
-Le silence gardé par le directeur général vaut approbation du changement de titulaire à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la présentation de la demande. |
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56012 |
+Le silence gardé par le directeur général de l'agence vaut approbation du changement de titulaire à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande complète. |
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55963 | 56013 |
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55964 |
-####### Article R5121-105 |
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56014 |
+######## Article R5121-107-2 |
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55965 | 56015 |
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55966 |
-L'enregistrement des médicaments mentionnés à l'article L. 5121-13 peut être refusé, suspendu ou supprimé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
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56016 |
+I.-L'enregistrement des médicaments mentionnés à l'article L. 5121-13 peut être refusé, modifié, suspendu ou supprimé par le directeur général de l'agence. La période de suspension ne peut être supérieure à un an. |
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55967 | 56017 |
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55968 |
-Les décisions de refus, de suspension ou de suppression sont motivées. Elles sont notifiées au demandeur et mentionnent les voies et délais de recours applicables. Elles ne peuvent intervenir qu'après que le titulaire de l'enregistrement a été invité à fournir ses observations et après avis de la Commission d'autorisation de mise sur le marché. |
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56018 |
+Les décisions de refus, de modification, de suspension ou de suppression de l'enregistrement sont motivées. Elles sont notifiées au demandeur ou au titulaire de l'enregistrement et mentionnent les voies et délais de recours applicables. Elles ne peuvent intervenir qu'après que le demandeur ou le titulaire a été invité à fournir ses observations et après avis de la commission d'autorisation de mise sur le marché. |
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55969 | 56019 |
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55970 |
-La période de suspension ne peut être supérieure à un an. |
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56020 |
+II.-L'enregistrement est refusé lorsqu'il apparaît que l'évaluation de la qualité, de la sécurité ou de l'usage homéopathique du médicament n'est pas favorable, ou que le médicament n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée, ou que la documentation et les renseignements fournis ne sont pas conformes au dossier de demande défini à l'article R. 5121-106. |
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55971 | 56021 |
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55972 |
-Lorsque l'enregistrement est suspendu ou supprimé, le titulaire en informe les détenteurs de stocks sans délai. Ceux-ci prennent toutes dispositions utiles pour faire cesser la distribution du médicament. Si ces dispositions n'interviennent pas dans des délais compatibles avec l'intérêt de la santé publique, le directeur général de l'agence prend toutes mesures appropriées. |
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56022 |
+III.-L'enregistrement peut être modifié, suspendu ou supprimé lorsqu'il apparaît que l'évaluation de la qualité, de la sécurité ou de l'usage homéopathique du médicament n'est pas favorable dans les conditions normales d'emploi, ou que le médicament n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée. Il peut également être suspendu ou supprimé lorsque les renseignements fournis à l'occasion de la demande d'enregistrement sont erronés ou n'ont pas été modifiés conformément à l'article R. 5121-100, lorsque les conditions prévues à la présente section ne sont pas ou ne sont plus remplies, lorsque les contrôles n'ont pas été effectués, ou lorsque l'étiquetage ou la notice du médicament ne sont pas conformes aux prescriptions générales ou spécifiques prévues au présent titre. |
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55973 | 56023 |
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55974 |
-Indépendamment des décisions de suspension ou de suppression susmentionnées et à titre conservatoire, le directeur général de l'agence peut interdire la délivrance de certains lots de médicaments enregistrés qui font l'objet de contestation et faire procéder au rappel de ces lots. |
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56024 |
+####### Sous-section 3 : Médicaments traditionnels à base de plantes |
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55975 | 56025 |
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55976 |
-####### Article R5121-106 |
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56026 |
+######## Article R5121-107-3 |
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55977 | 56027 |
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55978 |
-L'étiquetage et, le cas échéant, la notice des médicaments mentionnés à l'article L. 5121-13 portent obligatoirement et exclusivement les mentions suivantes : |
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56028 |
+I.-La durée d'usage médical traditionnel prévue au 4° de l'article L. 5121-14-1 est de trente ans, dont au moins quinze ans dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen, attesté par des éléments bibliographiques ou des rapports d'experts ; l'usage médical trentenaire est établi même si la mise sur le marché du produit n'a pas fait l'objet d'une autorisation spécifique ou si le nombre des composants du produit ou leur dosage a été réduit au cours de la période de trente ans précitée. |
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55979 | 56029 |
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55980 |
-1° Médicament homéopathique, en caractères très apparents ; |
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56030 |
+Par dérogation à l'alinéa précédent, le directeur général de l'agence peut, le cas échéant, procéder à l'enregistrement d'un produit utilisé dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen depuis moins de quinze ans, mais qui répond par ailleurs aux autres conditions énumérées à l'article L. 5121-14-1. Préalablement, il saisit pour avis le comité des médicaments à base de plantes de l'Agence européenne des médicaments, mentionné à l'article 16 nonies de la directive 2001 / 83 / CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain et tient compte de cet avis dans sa décision finale. |
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55981 | 56031 |
|
55982 |
-2° La dénomination commune usuelle de la ou des souches homéopathiques en se référant à la pharmacopée européenne ou, à défaut, française, lorsqu'elle y figure, suivie du degré de dilution ; |
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56032 |
+II.-Pour l'application du 5° de l'article L. 5121-14-1, l'innocuité du produit est démontrée dans les conditions d'emploi spécifiées et les effets pharmacologiques ou l'efficacité du médicament sont plausibles du fait de l'ancienneté de l'usage et de l'expérience. |
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55983 | 56033 |
|
55984 |
-3° Les nom et adresse de l'exploitant du médicament et, si celui-ci ne fabrique pas le médicament, du fabricant ; |
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56034 |
+III.-La présence, dans un médicament à base de plantes, de vitamines ou de minéraux dont la sécurité est dûment établie n'empêche pas ce médicament de pouvoir bénéficier de l'enregistrement, pour autant que l'action des vitamines et des minéraux soit accessoire à celle des substances actives à base de plantes pour ce qui concerne les indications spécifiées revendiquées. |
|
55985 | 56035 |
|
55986 |
-4° La voie d'administration et, si nécessaire, le mode d'administration ; |
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56036 |
+######## Article R5121-107-4 |
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55987 | 56037 |
|
55988 |
-5° La date de péremption en clair ; |
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56038 |
+Le dossier de demande d'enregistrement comprend les renseignements et documents suivants, présentés conformément à l'arrêté mentionné à l'article R. 5121-11 : |
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55989 | 56039 |
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55990 |
-6° La forme pharmaceutique ; |
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56040 |
+1° Le nom et l'adresse du demandeur et, le cas échéant, ceux de l'entreprise exploitant le médicament ainsi que du fabricant lorsque ni le demandeur ni l'entreprise exploitant le médicament n'assure la fabrication ; |
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55991 | 56041 |
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55992 |
-7° La contenance du modèle de vente ; |
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56042 |
+2° Le nom du médicament ; |
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55993 | 56043 |
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55994 |
-8° S'il y a lieu, les précautions particulières de conservation ; |
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56044 |
+3° La composition quantitative et qualitative de tous les composants du médicament, comprenant la mention de la dénomination commune internationale quand elle existe, ou la mention de la dénomination chimique, ou la dénomination botanique selon le système à deux mots mentionné au 10° de l'article R. 5121-1 ; |
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55995 | 56045 |
|
55996 |
-9° Une mise en garde spéciale, si elle s'impose pour le médicament ; |
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56046 |
+4° La posologie, la forme pharmaceutique, les modes et voie d'administration et la durée présumée de stabilité ; |
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55997 | 56047 |
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55998 |
-10° Le numéro du lot de fabrication ; |
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56048 |
+5° Les éléments bibliographiques ou rapports d'expert établissant que le médicament a fait l'objet d'un usage médical depuis au moins trente ans au moment de la demande, dont au moins quinze ans dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen ; |
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55999 | 56049 |
|
56000 |
-11° Le numéro d'enregistrement, suivi de la mention : |
|
56050 |
+6° Une étude bibliographique des données de sécurité accompagnée d'un rapport d'expert ainsi que, sur demande du directeur général de l'agence, les données nécessaires à l'évaluation de la sécurité du médicament ; |
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56001 | 56051 |
|
56002 |
-"Enregistrement sans indications thérapeutiques" ; |
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56052 |
+7° L'évaluation et l'indication des risques que le médicament est susceptible de présenter pour l'environnement ; cet impact est étudié et, au cas par cas, des dispositions particulières visant à le limiter sont envisagées ; |
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56003 | 56053 |
|
56004 |
-12° Un avertissement conseillant à l'utilisateur de consulter un médecin si les symptômes persistent ; |
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56054 |
+8° La description du mode de fabrication ; |
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56005 | 56055 |
|
56006 |
-13° Le prix limite de vente au public lorsqu'un tel prix est fixé en application des lois et règlements en vigueur ; |
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56056 |
+9° Les indications thérapeutiques, les contre-indications et les effets indésirables ; |
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56007 | 56057 |
|
56008 |
-14° Les conditions de remboursement par les organismes d'assurance maladie. |
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56058 |
+10° Des explications sur les mesures de précaution et de sécurité à prendre lors du stockage du médicament, de son administration au patient et de l'élimination des déchets ; |
|
56059 |
+ |
|
56060 |
+11° La description des méthodes de contrôle utilisées par le fabricant ; |
|
56061 |
+ |
|
56062 |
+12° Les données chimiques, pharmaceutiques et biologiques ; |
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56063 |
+ |
|
56064 |
+13° En cas d'association de substances végétales, de préparations à base de plantes ou de présence de vitamines ou de minéraux dans le médicament tel que prévu au III de l'article R. 5121-107-3, les données sur l'usage traditionnel de l'association, en particulier celles relatives à l'innocuité du médicament dans les conditions d'emploi spécifiées, aux effets pharmacologiques, à l'efficacité du médicament du fait de l'ancienneté de l'usage et de l'expérience ; ces données doivent concerner les diverses substances actives si elles ne sont pas connues ; |
|
56065 |
+ |
|
56066 |
+14° Un résumé des caractéristiques du produit établi conformément à l'arrêté prévu à l'article R. 5121-21, à l'exclusion de l'exigence des informations cliniques ; |
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56067 |
+ |
|
56068 |
+15° Une copie de l'autorisation d'ouverture de l'établissement fabriquant ou important le médicament ; |
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56069 |
+ |
|
56070 |
+16° Une copie des enregistrements ou des autorisations obtenues pour ce même médicament, soit dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit dans un pays tiers, ainsi que les données relatives aux décisions de refus d'autorisation ou d'enregistrement, accompagnées des motifs de ces décisions ; |
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56071 |
+ |
|
56072 |
+17° Une ou plusieurs maquettes ou échantillons du conditionnement extérieur et du conditionnement primaire comportant les mentions prévues aux articles R. 5121-138, R. 5121-141 et R. 5121-142, ainsi que le projet de notice accompagné des résultats de l'évaluation portant sur la lisibilité, la clarté et la facilité d'utilisation de cette dernière, réalisée en coopération avec des groupes cibles de patients. |
|
56073 |
+ |
|
56074 |
+######## Article R5121-107-5 |
|
56075 |
+ |
|
56076 |
+Les résumés détaillés des essais accompagnant la demande d'enregistrement et les rapports d'experts sont établis et signés par des personnes possédant les qualifications et l'expérience nécessaires telles que mentionnées à l'article R. 5121-33. |
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56077 |
+ |
|
56078 |
+######## Article R5121-107-6 |
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56079 |
+ |
|
56080 |
+Lorsque la demande d'enregistrement concerne une substance végétale, une préparation à base de plantes ou une association de celles-ci inscrites sur la liste établie en vue de leur utilisation dans des médicaments traditionnels à base de plantes par la Commission des Communautés européennes en application de l'article 16 septies de la directive 2001 / 83 / CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, le demandeur est dispensé de fournir les données mentionnées aux 5°, 6° et 16° de l'article R. 5121-107-4. |
|
56081 |
+ |
|
56082 |
+######## Article R5121-107-7 |
|
56083 |
+ |
|
56084 |
+Lorsque la demande d'enregistrement concerne un produit ayant fait l'objet d'une monographie communautaire de plante médicinale établie par le comité des médicaments à base de plantes de l'Agence européenne des médicaments, le directeur général de l'agence tient compte de la monographie lors de l'instruction de la demande. |
|
56085 |
+ |
|
56086 |
+Lorsque aucune monographie communautaire n'a été établie pour le produit concerné, il peut se référer à d'autres monographies, publications ou données appropriées. |
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56087 |
+ |
|
56088 |
+######## Article R5121-107-8 |
|
56089 |
+ |
|
56090 |
+La modification des termes de l'enregistrement doit être préalablement autorisée dans les conditions prévues, conformément à l'article R. 5121-41-2, aux articles R. 5121-41-3 à R. 5121-41-5, à l'exception du changement de titulaire d'un enregistrement qui est autorisé dans les conditions prévues à l'article R. 5121-46. |
|
56091 |
+ |
|
56092 |
+######## Article R5121-107-9 |
|
56093 |
+ |
|
56094 |
+L'enregistrement du médicament traditionnel à base de plantes ou la modification des termes de cet enregistrement est refusé par le directeur général de l'agence si la demande n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 5121-14-1, R. 5121-97, R. 5121-107-4 et R. 5121-107-5, ou si au moins l'une des conditions suivantes est remplie : |
|
56095 |
+ |
|
56096 |
+1° La composition qualitative ou quantitative du médicament ne correspond pas à celle qui est déclarée ; |
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56097 |
+ |
|
56098 |
+2° Le médicament pourrait être nocif dans les conditions normales d'emploi ; |
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56099 |
+ |
|
56100 |
+3° Les données sur l'usage traditionnel sont insuffisantes, en particulier au motif que les effets pharmacologiques ou l'efficacité ne sont pas plausibles malgré l'ancienneté de l'usage et de l'expérience ; |
|
56101 |
+ |
|
56102 |
+4° La qualité pharmaceutique n'est pas démontrée de manière satisfaisante. |
|
56103 |
+ |
|
56104 |
+Lorsque la demande d'enregistrement concerne une substance végétale, une préparation à base de plantes ou une association de substances inscrite sur la liste établie par la Commission des Communautés européennes en application de l'article 16 septies de la directive 2001 / 83 / CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, les 2° et 3° ne sont pas applicables. |
|
56105 |
+ |
|
56106 |
+######## Article R5121-107-10 |
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56107 |
+ |
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56108 |
+Le directeur général de l'agence peut modifier d'office, suspendre ou supprimer un enregistrement dans les mêmes cas et selon les mêmes modalités que ceux prévus pour une autorisation de mise sur le marché à l'article R. 5121-47. Il en informe immédiatement l'Agence européenne des médicaments. |
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56109 |
+ |
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56110 |
+Les décisions de refus, de modification, de suspension ou de suppression de l'enregistrement sont motivées. Elles ne peuvent intervenir qu'après que le titulaire de l'enregistrement a été invité à présenter ses observations et, à l'exception des décisions de suspension et des décisions mentionnées à l'article R. 5121-107-11, qu'après avis de la commission d'autorisation de mise sur le marché. Les décisions de refus sont notifiées, accompagnées de leurs motifs, à la Commission des Communautés européennes et sur leur demande aux autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. |
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56111 |
+ |
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56112 |
+La période de suspension ne peut être supérieure à un an. |
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56009 | 56113 |
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56010 |
-####### Article R5121-107 |
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56114 |
+######## Article R5121-107-11 |
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56011 | 56115 |
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56012 |
-Les décisions d'enregistrement des médicaments homéopathiques, de suspension ou de suppression de ceux-ci sont publiées par extrait au Journal officiel de la République française. |
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56116 |
+Lorsqu'une substance végétale, une préparation à base de plantes ou une association de substances est retirée de la liste établie par la Commission des Communautés européennes, tout enregistrement de médicaments traditionnels à base de plantes contenant cette substance est supprimé par le directeur général de l'agence, sauf si le titulaire demande une modification du dossier d'enregistrement en fournissant, dans un délai de trois mois à compter du retrait de la liste par la Commission, les renseignements et documents mentionnés aux 5°, 6° et 16° de l'article R. 5121-107-4. |
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56117 |
+ |
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56118 |
+######## Article R5121-107-12 |
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56119 |
+ |
|
56120 |
+Lorsqu'une monographie communautaire des plantes médicinales a été établie ou lorsque le médicament à base de plantes est composé de substances végétales, de préparations à base de plantes ou d'associations de celles-ci inscrites sur la liste établie par la Commission des Communautés européennes en application de l'article 16 septies de la directive 2001 / 83 / CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, l'enregistrement est obtenu selon la procédure de reconnaissance mutuelle ou selon la procédure décentralisée dans les mêmes conditions que celles fixées pour l'autorisation de mise sur le marché aux articles R. 5121-51 à R. 5121-51-7. |
|
56121 |
+ |
|
56122 |
+######## Article R5121-107-13 |
|
56123 |
+ |
|
56124 |
+A la suite de l'établissement d'une nouvelle monographie communautaire de plantes médicinales ou de la révision d'une monographie existante, lorsque le titulaire de l'enregistrement estime qu'une modification du dossier d'enregistrement est nécessaire, il adresse sans délai à l'agence une demande en ce sens. |
|
56013 | 56125 |
|
56014 | 56126 |
###### Section 10 : Importation et exportation |
56015 | 56127 |
|
... | ... |
@@ -56037,7 +56149,7 @@ La demande d'autorisation d'importation indique : |
56037 | 56149 |
|
56038 | 56150 |
2° Le pays de provenance et, s'il est distinct, le pays d'origine du médicament ; |
56039 | 56151 |
|
56040 |
-3° Sa dénomination, sa composition, sa forme pharmaceutique, son dosage et sa voie d'administration ; |
|
56152 |
+3° Son nom, sa composition, sa forme pharmaceutique, son dosage et sa voie d'administration ; |
|
56041 | 56153 |
|
56042 | 56154 |
4° Les quantités importées ; |
56043 | 56155 |
|
... | ... |
@@ -56079,19 +56191,19 @@ Constitue une importation parallèle, en vue d'une mise sur le marché en France |
56079 | 56191 |
|
56080 | 56192 |
1° Qui provient d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans lequel elle a obtenu une autorisation de mise sur le marché ; |
56081 | 56193 |
|
56082 |
-2° Dont la composition quantitative et qualitative en principes actifs et en excipients, la forme pharmaceutique et les effets thérapeutiques sont identiques à ceux d'une spécialité pharmaceutique ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Toutefois, la spécialité peut comporter des excipients différents de ceux de la spécialité ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou les mêmes excipients en quantité différente de celle contenue dans cette spécialité, sous réserve que cette différence n'ait aucune incidence thérapeutique et qu'elle n'entraîne pas de risque pour la santé publique. |
|
56194 |
+2° Dont la composition quantitative et qualitative en substances actives et en excipients, la forme pharmaceutique et les effets thérapeutiques sont identiques à ceux d'une spécialité pharmaceutique ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Toutefois, la spécialité peut comporter des excipients différents de ceux de la spécialité ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou les mêmes excipients en quantité différente de celle contenue dans cette spécialité, sous réserve que cette différence n'ait aucune incidence thérapeutique et qu'elle n'entraîne pas de risque pour la santé publique. |
|
56083 | 56195 |
|
56084 | 56196 |
####### Article R5121-116 |
56085 | 56197 |
|
56086 | 56198 |
Sauf lorsque des motifs de santé publique y font obstacle, l'autorisation d'importation parallèle est accordée si les conditions suivantes sont remplies : |
56087 | 56199 |
|
56088 |
-1° La spécialité pharmaceutique est obtenue auprès d'une entreprise autorisée au sens de l'article 77 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ; |
|
56200 |
+1° La spécialité pharmaceutique est obtenue auprès d'une entreprise autorisée au sens de l'article 77 de la directive 2001 / 83 / CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ; |
|
56089 | 56201 |
|
56090 | 56202 |
2° Les lots de cette spécialité ont été libérés conformément à l'article 51 de la directive susmentionnée ; |
56091 | 56203 |
|
56092 | 56204 |
3° Sous réserve des dispositions des articles R. 5121-117 à R. 5121-119, le contenu du conditionnement en poids, en volume ou en nombre d'unités de prise, le classement dans les catégories mentionnées à l'article R. 5121-36, le résumé des caractéristiques du produit, la notice et l'étiquetage de la spécialité pharmaceutique telle qu'elle sera commercialisée sont identiques à ceux de la spécialité pharmaceutique ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France. |
56093 | 56205 |
|
56094 |
-En outre, pour des motifs de santé publique, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut subordonner l'autorisation d'importation parallèle à une modification de la dénomination initialement proposée. |
|
56206 |
+En outre, pour des motifs de santé publique, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut subordonner l'autorisation d'importation parallèle à une modification du nom initialement proposé. |
|
56095 | 56207 |
|
56096 | 56208 |
####### Article R5121-117 |
56097 | 56209 |
|
... | ... |
@@ -56137,25 +56249,25 @@ Elle mentionne : |
56137 | 56249 |
|
56138 | 56250 |
1° Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du demandeur ; |
56139 | 56251 |
|
56140 |
-2° En ce qui concerne la spécialité pharmaceutique ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France : sa dénomination au sens de l'article R. 5121-1, sa forme pharmaceutique et sa composition qualitative et quantitative en principes actifs ; |
|
56252 |
+2° En ce qui concerne la spécialité pharmaceutique ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France : son nom, son dosage, sa forme pharmaceutique et sa composition qualitative et quantitative en substances actives ; |
|
56141 | 56253 |
|
56142 | 56254 |
3° En ce qui concerne la spécialité pharmaceutique objet de la demande d'autorisation d'importation parallèle : |
56143 | 56255 |
|
56144 | 56256 |
a) L'Etat de provenance ; |
56145 | 56257 |
|
56146 |
-b) La dénomination et le contenu du conditionnement de la spécialité dans l'Etat de provenance, en poids, en volume ou en nombre d'unités de prise, ainsi que la dénomination au sens de l'article R. 5121-1 et le contenu du conditionnement de la spécialité telle qu'elle sera commercialisée en France ; |
|
56258 |
+b) Le nom, le dosage et le contenu du conditionnement de la spécialité dans l'Etat de provenance, en poids, en volume ou en nombre d'unités de prise, ainsi que la dénomination au sens de l'article R. 5121-1 et le contenu du conditionnement de la spécialité telle qu'elle sera commercialisée en France ; |
|
56147 | 56259 |
|
56148 | 56260 |
c) La description détaillée de la spécialité, y compris sa taille, sa forme, sa couleur, sa gravure, son impression ou tout autre marquage ; |
56149 | 56261 |
|
56150 | 56262 |
d) Le numéro de l'autorisation de mise sur le marché qui lui a été accordée dans l'Etat de provenance, ainsi que le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du titulaire de cette dernière ; |
56151 | 56263 |
|
56152 |
-e) La forme pharmaceutique, la voie d'administration, la composition qualitative et quantitative en principes actifs et la composition qualitative en excipients ; |
|
56264 |
+e) La forme pharmaceutique, la voie d'administration, la composition qualitative et quantitative en substances actives et la composition qualitative en excipients ; |
|
56153 | 56265 |
|
56154 | 56266 |
f) Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse de la ou des entreprises situées dans l'Etat de provenance auprès desquelles le demandeur s'est procuré la spécialité ; |
56155 | 56267 |
|
56156 | 56268 |
g) Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du fabricant de la spécialité ; |
56157 | 56269 |
|
56158 |
-h) S'il est distinct du demandeur, le nom ou la dénomination sociale et l'adresse de l'établissement autorisé au titre de l'article 40 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain chargé d'effectuer la modification du conditionnement ; |
|
56270 |
+h) S'il est distinct du demandeur, le nom ou la dénomination sociale et l'adresse de l'établissement autorisé au titre de l'article 40 de la directive 2001 / 83 / CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain chargé d'effectuer la modification du conditionnement ; |
|
56159 | 56271 |
|
56160 | 56272 |
i) La description précise du procédé de modification du conditionnement de la spécialité telle qu'elle sera commercialisée en France, après obtention de l'autorisation d'importation parallèle ; |
56161 | 56273 |
|
... | ... |
@@ -56205,13 +56317,12 @@ Après sa délivrance, l'autorisation d'importation parallèle peut être suspen |
56205 | 56317 |
|
56206 | 56318 |
####### Article R5121-127 |
56207 | 56319 |
|
56208 |
-Lors de chaque opération d'importation parallèle, le titulaire de l'autorisation communique au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé le numéro des lots de la spécialité autorisée qui font l'objet de l'importation, en rappelant le numéro de l'autorisation d'importation parallèle, la dénomination de la spécialité pharmaceutique importée au sens de l'article R. 5121-1 et l'Etat de provenance. |
|
56320 |
+Lors de chaque opération d'importation parallèle, le titulaire de l'autorisation communique au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé le numéro des lots de la spécialité autorisée qui font l'objet de l'importation, en rappelant le numéro de l'autorisation d'importation parallèle, le nom, le dosage et la forme pharmaceutique de la spécialité pharmaceutique importée et l'Etat de provenance. |
|
56209 | 56321 |
|
56210 | 56322 |
####### Article R5121-128 |
56211 | 56323 |
|
56212 | 56324 |
La spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle est soumise aux dispositions de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité pharmaceutique ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France relatives : |
56213 |
- |
|
56214 |
-- au résumé des caractéristiques du produit mentionné à l'article R. 5121-23, sauf en ce qui concerne la durée de stabilité et les précautions particulières de conservation qui sont celles prévues par l'autorisation de mise sur le marché obtenues dans l'Etat de provenance lorsqu'elles sont plus strictes que celles mentionnées dans le résumé des caractéristiques du produit de la spécialité pharmaceutique ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France ; |
|
56325 |
+- au résumé des caractéristiques du produit, sauf en ce qui concerne la durée de stabilité et les précautions particulières de conservation qui sont celles prévues par l'autorisation de mise sur le marché obtenues dans l'Etat de provenance lorsqu'elles sont plus strictes que celles mentionnées dans le résumé des caractéristiques du produit de la spécialité pharmaceutique ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France ; |
|
56215 | 56326 |
- au classement du produit dans les catégories mentionnées à l'article R. 5121-36. |
56216 | 56327 |
|
56217 | 56328 |
####### Article R5121-129 |
... | ... |
@@ -56256,7 +56367,7 @@ La déclaration prévue au quatrième alinéa de l'article L. 5124-11 est adress |
56256 | 56367 |
|
56257 | 56368 |
Cette déclaration est accompagnée d'un dossier comprenant : |
56258 | 56369 |
|
56259 |
-1° La dénomination du médicament ; |
|
56370 |
+1° Le nom, le dosage et la forme pharmaceutique du médicament ; |
|
56260 | 56371 |
|
56261 | 56372 |
2° Ses indications thérapeutiques ; |
56262 | 56373 |
|
... | ... |
@@ -56284,23 +56395,23 @@ Ces médicaments restent néanmoins soumis, par ailleurs, aux dispositions parti |
56284 | 56395 |
|
56285 | 56396 |
######## Article R5121-137 |
56286 | 56397 |
|
56287 |
-Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché se conforme aux bonnes pratiques d'étiquetage établies, sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par le ministre chargé de la santé. |
|
56398 |
+Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché se conforme aux bonnes pratiques d'étiquetage établies par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé . |
|
56288 | 56399 |
|
56289 | 56400 |
######## Article R5121-138 |
56290 | 56401 |
|
56291 | 56402 |
Sans préjudice des mentions exigées par d'autres dispositions législatives et réglementaires, l'étiquetage du conditionnement extérieur ou, à défaut de conditionnement extérieur, l'étiquetage du conditionnement primaire d'un médicament ou d'un produit mentionné à l'article L. 5121-8, porte les mentions suivantes, inscrites de manière à être facilement lisibles, clairement compréhensibles et indélébiles : |
56292 | 56403 |
|
56293 |
-1° La dénomination du médicament ou du produit, suivie de la dénomination commune lorsque le médicament ou le produit ne contient qu'un seul principe actif et que sa dénomination est un nom de fantaisie ; |
|
56404 |
+1° Le nom du médicament ou du produit, le dosage, la forme pharmaceutique, le cas échéant la mention du destinataire (" nourrissons ", " enfants " ou " adultes "), ainsi que, lorsque le médicament contient au maximum trois substances actives, la ou les dénominations communes ; les modalités de l'inscription du nom et du dosage en braille ainsi que les modalités d'information de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé liée à cette inscription sont prévues par décision du directeur général de l'agence. |
|
56294 | 56405 |
|
56295 |
-2° La composition qualitative et quantitative en principes actifs par unité de prise ou, selon la forme d'administration, pour un volume ou un poids déterminé, en utilisant les dénominations communes ; |
|
56406 |
+2° La composition qualitative et quantitative en substances actives par unité de prise ou, selon la forme d'administration, pour un volume ou un poids déterminé, en utilisant les dénominations communes ; |
|
56296 | 56407 |
|
56297 | 56408 |
3° La forme pharmaceutique et le contenu en poids, en volume ou en unités de prise ; |
56298 | 56409 |
|
56299 | 56410 |
4° La liste des excipients qui ont une action ou un effet notoire et qui sont mentionnés dans les bonnes pratiques d'étiquetage prévues à l'article R. 5121-137. Toutefois, s'il s'agit d'un produit injectable, d'une préparation topique ou d'un collyre, tous les excipients sont mentionnés ; |
56300 | 56411 |
|
56301 |
-5° Le mode d'administration et, si nécessaire, la voie d'administration ; |
|
56412 |
+5° Le mode d'administration et, si nécessaire, la voie d'administration, suivis d'un espace prévu pour indiquer la posologie prescrite ; |
|
56302 | 56413 |
|
56303 |
-6° La mention : "Ne pas laisser à la portée des enfants" ; |
|
56414 |
+6° Une mise en garde spéciale selon laquelle ce médicament doit être tenu hors de la portée et de la vue des enfants ; |
|
56304 | 56415 |
|
56305 | 56416 |
7° Une mise en garde spéciale, si elle s'impose pour ce médicament ; |
56306 | 56417 |
|
... | ... |
@@ -56310,11 +56421,11 @@ Sans préjudice des mentions exigées par d'autres dispositions législatives et |
56310 | 56421 |
|
56311 | 56422 |
10° Les précautions particulières de conservation, s'il y a lieu ; |
56312 | 56423 |
|
56313 |
-11° Les précautions particulières d'élimination des produits non utilisés ou des déchets dérivés de ces produits s'il y a lieu ; |
|
56424 |
+11° Les précautions particulières d'élimination des produits non utilisés ou des déchets dérivés de ces produits s'il y a lieu, ainsi qu'une référence à tout système de collecte approprié mis en place ; |
|
56314 | 56425 |
|
56315 |
-12° Le nom et l'adresse de l'entreprise exploitant le médicament ou le produit et, lorsque celle-ci ne fabrique pas le médicament ou le produit, le nom et l'adresse du fabricant ; |
|
56426 |
+12° Le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant, de l'entreprise exploitant le médicament ou le produit ; |
|
56316 | 56427 |
|
56317 |
-13° La mention : "Médicament autorisé n° " suivie du numéro de l'autorisation de mise sur le marché ; |
|
56428 |
+13° La mention : " Médicament autorisé n° " suivie du numéro de l'autorisation de mise sur le marché ; |
|
56318 | 56429 |
|
56319 | 56430 |
14° Pour les médicaments non soumis à prescription, l'indication thérapeutique ; |
56320 | 56431 |
|
... | ... |
@@ -56324,25 +56435,27 @@ Sans préjudice des mentions exigées par d'autres dispositions législatives et |
56324 | 56435 |
|
56325 | 56436 |
17° Le classement du médicament en matière de prescription et de délivrance, mentionné dans l'autorisation de mise sur le marché ; |
56326 | 56437 |
|
56327 |
-18° Pour les médicaments homéopathiques mentionnés au 4° de l'article R. 5121-29 la mention : "Médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans" suivie de l'indication thérapeutique. |
|
56438 |
+18° Pour les médicaments homéopathiques mentionnés au 5° de l'article R. 5121-28 la mention : " Médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans " suivie de l'indication thérapeutique. |
|
56328 | 56439 |
|
56329 | 56440 |
######## Article R5121-139 |
56330 | 56441 |
|
56331 |
-Le conditionnement extérieur peut comporter, outre le signe distinctif de l'entreprise, des signes ou des pictogrammes explicitant certaines des informations ci-dessus ainsi que d'autres informations compatibles avec le résumé des caractéristiques du produit. Ces éléments doivent être utiles pour l'éducation sanitaire et ne présenter aucun caractère promotionnel. |
|
56442 |
+Le conditionnement extérieur peut comporter, outre le signe distinctif de l'entreprise, des signes ou des pictogrammes explicitant certaines des informations ci-dessus ainsi que d'autres informations compatibles avec le résumé des caractéristiques du produit. Ces éléments doivent être utiles pour les patients et ne présenter aucun caractère promotionnel. |
|
56332 | 56443 |
|
56333 |
-Lorsque le médicament ou produit a des effets sur la capacité de conduire des véhicules ou d'utiliser des machines, mentionnés au 16° de l'article R. 5121-23, son conditionnement extérieur comporte un pictogramme, dont le modèle est déterminé, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
56444 |
+Lorsque le médicament ou produit a des effets sur la capacité de conduire des véhicules ou d'utiliser des machines, mentionnés dans le résumé des caractéristiques du produit, son conditionnement extérieur comporte un pictogramme, dont le modèle est déterminé, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
56334 | 56445 |
|
56335 | 56446 |
######## Article R5121-140 |
56336 | 56447 |
|
56337 | 56448 |
Les mentions prévues aux articles R. 5121-138 et R. 5121-139 sont rédigées en français. Elles peuvent en outre être rédigées dans d'autres langues, à condition que les mêmes mentions figurent dans toutes les langues utilisées. |
56338 | 56449 |
|
56450 |
+Lorsque le médicament n'est pas destiné à être fourni directement au patient ou lorsqu'il est mis à disposition du patient à titre exceptionnel notamment en raison de l'indisponibilité du médicament ayant une autorisation de mise sur le marché en France, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut exonérer de l'obligation de faire figurer certaines mentions et de rédiger les mentions en français. |
|
56451 |
+ |
|
56339 | 56452 |
######## Article R5121-141 |
56340 | 56453 |
|
56341 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5121-140, lorsque les médicaments ou les produits sont contenus dans un conditionnement extérieur conforme aux prescriptions dudit article, les conditionnements primaires sous forme de blister comportent au moins les indications suivantes : |
|
56454 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5121-138, lorsque les médicaments ou les produits sont contenus dans un conditionnement extérieur conforme aux prescriptions dudit article, les conditionnements primaires sous forme de blister comportent au moins les indications suivantes : |
|
56342 | 56455 |
|
56343 |
-1° La dénomination du médicament ou du produit ; |
|
56456 |
+1° Le nom du médicament ou du produit, le dosage, la forme pharmaceutique, le cas échéant la mention du destinataire (" nourrissons ", " enfants " ou " adultes "), ainsi que, lorsque le médicament contient au maximum trois substances actives, la ou les dénominations communes ; |
|
56344 | 56457 |
|
56345 |
-2° Le nom de l'entreprise exploitant le médicament ou le produit ; |
|
56458 |
+2° Le nom du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament ou produit ; |
|
56346 | 56459 |
|
56347 | 56460 |
3° Le numéro du lot de fabrication ; |
56348 | 56461 |
|
... | ... |
@@ -56350,9 +56463,9 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5121-140, lorsque les médicame |
56350 | 56463 |
|
56351 | 56464 |
######## Article R5121-142 |
56352 | 56465 |
|
56353 |
-Les ampoules ou autres petits conditionnements primaires sur lesquels il est impossible de mentionner l'ensemble des indications prévues à l'article R. 5121-140 peuvent ne porter que les indications suivantes : |
|
56466 |
+Les ampoules ou autres petits conditionnements primaires sur lesquels il est impossible de mentionner l'ensemble des indications prévues à l'article R. 5121-138 peuvent ne porter que les indications suivantes : |
|
56354 | 56467 |
|
56355 |
-1° La dénomination du médicament ou du produit ; |
|
56468 |
+1° Le nom du médicament ou du produit, le dosage, la forme pharmaceutique, le cas échéant la mention du destinataire (" nourrissons ", " enfants " ou " adultes "), ainsi que, lorsque le médicament contient au maximum trois substances actives, la ou les dénominations communes ; |
|
56356 | 56469 |
|
56357 | 56470 |
2° Le mode d'administration et, si nécessaire, la voie d'administration ; |
56358 | 56471 |
|
... | ... |
@@ -56374,7 +56487,7 @@ L'étiquetage du conditionnement primaire comporte les renseignements suivants : |
56374 | 56487 |
|
56375 | 56488 |
2° L'identification du lot et la date de péremption ; |
56376 | 56489 |
|
56377 |
-3° Le nom et l'adresse de l'entreprise exploitant le médicament ou le produit et, lorsque celle-ci ne fabrique pas le médicament ou le produit, le nom et l'adresse du fabricant ; |
|
56490 |
+3° Le nom et l'adresse du fabricant ; |
|
56378 | 56491 |
|
56379 | 56492 |
4° Le symbole international de la radioactivité ; |
56380 | 56493 |
|
... | ... |
@@ -56420,7 +56533,7 @@ L'étiquetage et, le cas échéant, la notice des médicaments mentionnés à l' |
56420 | 56533 |
|
56421 | 56534 |
1° Médicament homéopathique en caractères très apparents ; |
56422 | 56535 |
|
56423 |
-2° La dénomination commune usuelle de la ou des souches homéopathiques en se référant à la pharmacopée européenne ou, à défaut, française, lorsqu'elle y figure, suivie du degré de dilution ; |
|
56536 |
+2° La dénomination commune de la ou des souches homéopathiques en se référant à la pharmacopée européenne ou, à défaut, française, lorsqu'elle y figure, suivie du degré de dilution. Si le médicament homéopathique est composé de plusieurs souches, la dénomination commune des souches mentionnée dans l'étiquetage peut être complétée par un nom de fantaisie ; |
|
56424 | 56537 |
|
56425 | 56538 |
3° Les nom et adresse de l'exploitant du médicament et, si celui-ci ne fabrique pas le médicament, du fabricant ; |
56426 | 56539 |
|
... | ... |
@@ -56438,7 +56551,7 @@ L'étiquetage et, le cas échéant, la notice des médicaments mentionnés à l' |
56438 | 56551 |
|
56439 | 56552 |
10° Le numéro du lot de fabrication ; |
56440 | 56553 |
|
56441 |
-11° Le numéro d'enregistrement, suivi de la mention : "Enregistrement sans indications thérapeutiques" ; |
|
56554 |
+11° Le numéro d'enregistrement, suivi de la mention : " Enregistrement sans indications thérapeutiques " ; |
|
56442 | 56555 |
|
56443 | 56556 |
12° Un avertissement conseillant à l'utilisateur de consulter un médecin si les symptômes persistent ; |
56444 | 56557 |
|
... | ... |
@@ -56446,35 +56559,41 @@ L'étiquetage et, le cas échéant, la notice des médicaments mentionnés à l' |
56446 | 56559 |
|
56447 | 56560 |
14° Les conditions de remboursement par les organismes d'assurance maladie. |
56448 | 56561 |
|
56562 |
+######## Article R5121-146-1 |
|
56563 |
+ |
|
56564 |
+Outre les mentions prévues aux articles R. 5121-138 et R. 5121-149, l'étiquetage et la notice des médicaments traditionnels à base de plantes indiquent que : |
|
56565 |
+ |
|
56566 |
+1° Le produit est un médicament traditionnel à base de plantes ayant des indications spécifiées sur la base exclusive de l'ancienneté de l'usage ; |
|
56567 |
+ |
|
56568 |
+2° L'utilisateur est invité à consulter un médecin ou un professionnel de la santé qualifié si les symptômes persistent pendant l'utilisation du médicament ou si des effets indésirables non mentionnés sur la notice se produisent. |
|
56569 |
+ |
|
56449 | 56570 |
###### Section 12 : Notice |
56450 | 56571 |
|
56451 | 56572 |
####### Article R5121-147 |
56452 | 56573 |
|
56453 |
-Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché se conforme aux bonnes pratiques de notice établies, sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par le ministre chargé de la santé. |
|
56574 |
+Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché se conforme aux bonnes pratiques de notice établies, par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
56454 | 56575 |
|
56455 | 56576 |
####### Article R5121-148 |
56456 | 56577 |
|
56457 | 56578 |
La présence d'une notice d'information pour l'utilisateur dans le conditionnement de tout médicament ou produit est obligatoire, sauf si les mentions citées à l'article R. 5121-149 figurent directement sur le conditionnement extérieur ou le conditionnement primaire. |
56458 | 56579 |
|
56459 |
-Elle est rédigée en français, en termes aisément compréhensibles pour l'utilisateur et suffisamment lisibles. |
|
56580 |
+Elle est rédigée en français, en termes aisément compréhensibles pour l'utilisateur et suffisamment lisibles, compte tenu des résultats de la consultation de groupes de patients. |
|
56460 | 56581 |
|
56461 | 56582 |
Elle peut en outre être rédigée en plusieurs autres langues, à condition que les mêmes informations figurent dans toutes les langues utilisées. |
56462 | 56583 |
|
56584 |
+Lorsque le médicament n'est pas destiné à être fourni directement au patient ou lorsqu'il est mis à disposition du patient à titre exceptionnel notamment en raison de l'indisponibilité du médicament ayant une autorisation de mise sur le marché en France, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut exonérer de l'obligation de faire figurer certaines mentions et de rédiger la notice en français. |
|
56585 |
+ |
|
56586 |
+Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché veille à ce que la notice soit disponible, sur demande des organisations de patients, dans des formats appropriés pour les aveugles et les mal-voyants. |
|
56587 |
+ |
|
56463 | 56588 |
####### Article R5121-149 |
56464 | 56589 |
|
56465 | 56590 |
La notice est établie en conformité avec le résumé des caractéristiques du produit. Elle comporte, dans l'ordre, les indications suivantes : |
56466 | 56591 |
|
56467 | 56592 |
1° Pour l'identification du médicament ou du produit : |
56468 | 56593 |
|
56469 |
-a) La dénomination du médicament ou du produit suivie de la dénomination commune lorsqu'il ne contient qu'un seul principe actif et que sa dénomination est un nom de fantaisie ; |
|
56470 |
- |
|
56471 |
-b) La composition qualitative complète en principes actifs et excipients ainsi que la composition quantitative en principes actifs, en utilisant les dénominations communes pour chaque présentation du médicament ou du produit ; |
|
56594 |
+a) Le nom du médicament ou du produit, le dosage, la forme pharmaceutique, le cas échéant la mention du destinataire (" nourrissons ", " enfants " ou " adultes ") ainsi que la dénomination commune lorsqu'il ne contient qu'une seule substance active et que son nom est un nom de fantaisie ; |
|
56472 | 56595 |
|
56473 |
-c) La forme pharmaceutique et le contenu en poids, en volume ou en unités de prise pour chaque présentation du médicament ou du produit ; |
|
56474 |
- |
|
56475 |
-d) La classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité ; |
|
56476 |
- |
|
56477 |
-e) Le nom et l'adresse de l'entreprise exploitant le médicament ou le produit et, lorsque celle-ci ne fabrique pas le médicament ou le produit, le nom et l'adresse du fabricant ; |
|
56596 |
+b) La catégorie pharmacothérapeutique ou le type d'activité dans des termes aisément compréhensibles pour le patient ; |
|
56478 | 56597 |
|
56479 | 56598 |
2° Les indications thérapeutiques ; |
56480 | 56599 |
|
... | ... |
@@ -56502,6 +56621,8 @@ f) La conduite à tenir au cas où l'administration d'une ou plusieurs doses a |
56502 | 56621 |
|
56503 | 56622 |
g) La mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de sevrage ; |
56504 | 56623 |
|
56624 |
+h) La recommandation de consulter un médecin ou un pharmacien pour toute précision ou conseil relatif à l'utilisation du produit ; |
|
56625 |
+ |
|
56505 | 56626 |
5° Une description des effets indésirables pouvant être observés lors de l'usage normal du médicament ou du produit et, le cas échéant, la conduite à tenir, ainsi qu'une invitation expresse pour le patient à communiquer à son médecin ou à son pharmacien tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans la notice ; |
56506 | 56627 |
|
56507 | 56628 |
6° Un renvoi à la date de péremption figurant sur le conditionnement extérieur, avec : |
... | ... |
@@ -56512,13 +56633,21 @@ b) S'il y a lieu, les précautions particulières de conservation ; |
56512 | 56633 |
|
56513 | 56634 |
c) S'il y a lieu, une mise en garde en cas de signes visibles de détérioration ; |
56514 | 56635 |
|
56515 |
-7° La date à laquelle la notice a été révisée pour la dernière fois. |
|
56636 |
+d) La composition qualitative complète en substances actives et excipients ainsi que la composition quantitative en substances actives, en utilisant les dénominations communes pour chaque présentation du médicament ou du produit ; |
|
56516 | 56637 |
|
56517 |
-Pour les préparations radiopharmaceutiques, la notice doit, en outre, mentionner les précautions à prendre par l'utilisateur et le patient durant la préparation et l'administration du produit et les précautions spéciales pour l'élimination du conditionnement et de ses contenus non utilisés. |
|
56638 |
+e) La forme pharmaceutique et le contenu en poids, en volume, ou en unités de prises, pour chaque présentation du médicament ; |
|
56639 |
+ |
|
56640 |
+f) Le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant, de l'entreprise exploitant le médicament ou le produit ; |
|
56641 |
+ |
|
56642 |
+g) Le nom et l'adresse du fabricant ; |
|
56643 |
+ |
|
56644 |
+7° Lorsque le médicament est autorisé conformément aux articles R. 5121-51 et suivants sous des noms différents dans les Etats concernés, une liste des noms autorisés dans chacun de ces Etats ; |
|
56645 |
+ |
|
56646 |
+8° La date à laquelle la notice a été révisée pour la dernière fois. |
|
56518 | 56647 |
|
56519 |
-La notice peut comporter, outre le signe distinctif de l'entreprise, des signes ou des pictogrammes explicitant certaines des informations ci-dessus ainsi que d'autres informations compatibles avec le résumé des caractéristiques du produit. Ces éléments doivent être utiles pour l'éducation sanitaire et ne présenter aucun caractère promotionnel. |
|
56648 |
+Pour les préparations radiopharmaceutiques, la notice doit, en outre, mentionner les précautions à prendre par l'utilisateur et le patient durant la préparation et l'administration du produit et les précautions spéciales pour l'élimination du conditionnement et de ses contenus non utilisés. |
|
56520 | 56649 |
|
56521 |
-Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut autoriser que ne figurent pas sur la notice les indications thérapeutiques dont la mention est susceptible d'entraîner des inconvénients graves pour certains patients. |
|
56650 |
+La notice peut comporter, outre le signe distinctif de l'entreprise, des signes ou des pictogrammes explicitant certaines des informations ci-dessus ainsi que d'autres informations compatibles avec le résumé des caractéristiques du produit. Ces éléments doivent être utiles pour es patients et ne présenter aucun caractère promotionnel. |
|
56522 | 56651 |
|
56523 | 56652 |
###### Section 13 : Pharmacovigilance |
56524 | 56653 |
|
... | ... |
@@ -56552,7 +56681,7 @@ La pharmacovigilance s'exerce : |
56552 | 56681 |
|
56553 | 56682 |
3° Pour les médicaments homéopathiques mentionnés à l'article L. 5121-13, après l'enregistrement prévu par cet article ; |
56554 | 56683 |
|
56555 |
-4° Abrogé |
|
56684 |
+4° Pour les médicaments traditionnels à base de plantes, mentionnés à l'article L. 5121-14-1, après l'enregistrement prévu par cet article ; |
|
56556 | 56685 |
|
56557 | 56686 |
5° Pour les autres produits mentionnés à l'article L. 5121-1 après leur délivrance ; |
56558 | 56687 |
|
... | ... |
@@ -56890,17 +57019,17 @@ Le suivi est assuré par l'accomplissement des formalités prévues au présent |
56890 | 57019 |
|
56891 | 57020 |
######### Article R5121-184 |
56892 | 57021 |
|
56893 |
-Sans préjudice des obligations prévues aux articles R. 5121-138 à R. 5121-142, le conditionnement d'un médicament dérivé du sang comporte trois étiquettes détachables, distinctes du support des informations mentionné à l'article L. 161-36 du code de la sécurité sociale et indiquant la dénomination du médicament, le nom de l'entreprise ou de l'organisme qui l'exploite et le numéro du lot. Ces étiquettes portent également un code à barres reprenant tout ou partie de ces informations, selon des modalités fixées, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
57022 |
+Sans préjudice des obligations prévues aux articles R. 5121-138 à R. 5121-142, le conditionnement d'un médicament dérivé du sang comporte trois étiquettes détachables, distinctes du support des informations mentionné à l'article L. 161-36 du code de la sécurité sociale et indiquant le nom, le dosage et la forme pharmaceutique du médicament, le nom de l'entreprise ou de l'organisme qui l'exploite et le numéro du lot. Ces étiquettes portent également un code à barres reprenant tout ou partie de ces informations, selon des modalités fixées, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
56894 | 57023 |
|
56895 | 57024 |
Une des étiquettes détachables est apposée sur le conditionnement extérieur et les deux autres sur le conditionnement primaire. L'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation peuvent toutefois prévoir une autre répartition, en fonction de la nature et de la destination du produit. |
56896 | 57025 |
|
56897 |
-L'étiquetage des médicaments dérivés du sang comporte, outre les mentions prévues à l'article R. 5121-138, la mention "médicament dérivé du sang humain". |
|
57026 |
+L'étiquetage des médicaments dérivés du sang comporte, outre les mentions prévues à l'article R. 5121-138, la mention " médicament dérivé du sang humain ". |
|
56898 | 57027 |
|
56899 | 57028 |
######### Article R5121-185 |
56900 | 57029 |
|
56901 | 57030 |
L'établissement pharmaceutique assurant la fabrication, l'exploitation, l'importation, l'exportation ou la distribution en gros de médicaments dérivés du sang enregistre, lorsqu'il se dessaisit de ces médicaments : |
56902 | 57031 |
|
56903 |
-1° La dénomination du médicament concerné ; |
|
57032 |
+1° Le nom, le dosage et la forme pharmaceutique du médicament concerné ; |
|
56904 | 57033 |
|
56905 | 57034 |
2° Le numéro du lot et le nombre d'unités délivrées ; |
56906 | 57035 |
|
... | ... |
@@ -56962,7 +57091,7 @@ Lorsqu'un médicament est prélevé sur la dotation prévue au précédent alin |
56962 | 57091 |
|
56963 | 57092 |
######### Article R5121-191 |
56964 | 57093 |
|
56965 |
-Dans les établissements de santé, les syndicats interhospitaliers ou les groupements de coopération sanitaire autorisés en vertu des articles L. 6132-2 et L. 6133-1 à assurer les missions de ces établissements ne disposant pas d'une pharmacie à usage intérieur qui détiennent des médicaments dérivés du sang dans les conditions mentionnées à l'article L. 5126-6, l'approvisionnement en médicaments dérivés du sang donne lieu à l'enregistrement par le correspondant mentionné à l'article R. 5121-181, sur un registre spécial coté et paraphé par le maire ou par le commissaire de police, ou par tout système approuvé par le ministre chargé de la santé, de la dénomination des médicaments, du nom de l'organisme ou de l'entreprise qui les exploite, des quantités reçues et des numéros des lots. |
|
57094 |
+Dans les établissements de santé, les syndicats interhospitaliers ou les groupements de coopération sanitaire autorisés en vertu des articles L. 6132-2 et L. 6133-1 à assurer les missions de ces établissements ne disposant pas d'une pharmacie à usage intérieur qui détiennent des médicaments dérivés du sang dans les conditions mentionnées à l'article L. 5126-6, l'approvisionnement en médicaments dérivés du sang donne lieu à l'enregistrement par le correspondant mentionné à l'article R. 5121-181, sur un registre spécial coté et paraphé par le maire ou par le commissaire de police, ou par tout système approuvé par le ministre chargé de la santé, du nom, du dosage et de la forme pharmaceutique des médicaments, du nom de l'organisme ou de l'entreprise qui les exploite, des quantités reçues et des numéros des lots. |
|
56966 | 57095 |
|
56967 | 57096 |
La délivrance et l'administration des médicaments s'effectuent dans les conditions prévues aux articles R. 5121-187 et R. 5121-188. Elles donnent notamment lieu à l'établissement de bordereaux de délivrance et d'administration. |
56968 | 57097 |
|
... | ... |
@@ -57036,7 +57165,7 @@ Sont ainsi précisés, s'il y a lieu, les mentions à porter sur le conditionnem |
57036 | 57165 |
|
57037 | 57166 |
####### Article R5122-1 |
57038 | 57167 |
|
57039 |
-Les éléments contenus dans la publicité pour un médicament doivent être conformes aux renseignements figurant dans le résumé des caractéristiques du produit mentionné à l'article R. 5121-21. Seules les mentions prévues à l'article R. 5121-146 peuvent être utilisées dans la publicité pour les médicaments homéopathiques mentionnés à l'article L. 5121-13. |
|
57168 |
+Les éléments contenus dans la publicité pour un médicament doivent être conformes aux renseignements figurant dans le résumé des caractéristiques du produit mentionné à l'article R. 5121-21. Toute publicité pour un médicament traditionnel à base de plantes comporte, outre les mentions prévues aux articles R. 5122-3 et R. 5122-8, la mention : " Médicament traditionnel à base de plantes à utiliser ", suivie des indications à spécifier, elles-mêmes suivies de la mention : " sur la base exclusive de l'ancienneté de l'usage ". Seules les mentions prévues à l'article R. 5121-146 peuvent être utilisées dans la publicité pour les médicaments homéopathiques mentionnés à l'article L. 5121-13. |
|
57040 | 57169 |
|
57041 | 57170 |
####### Article R5122-2 |
57042 | 57171 |
|
... | ... |
@@ -57568,7 +57697,7 @@ Pour les objets de pansement et articles présentés comme conformes à la pharm |
57568 | 57697 |
|
57569 | 57698 |
a) D'Etats non membres de la Communauté européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
57570 | 57699 |
|
57571 |
-b) Ou d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque les médicaments, produits ou objets ont été fabriqués par un établissement non autorisé au titre l'article 40 de la directive 2001/83 du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain. |
|
57700 |
+b) Ou d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque les médicaments, produits ou objets ont été fabriqués par un établissement non autorisé au titre l'article 40 de la directive 2001 / 83 du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain. |
|
57572 | 57701 |
|
57573 | 57702 |
Pour les objets de pansement et articles présentés comme conformes à la pharmacopée mentionnés au 2° de l'article L. 4211-1 et les produits officinaux divisés mentionnés au 4° de l'article L. 5121-1, la vente en gros, la cession à titre gratuit ainsi que les opérations de suivi des lots et, s'il y a lieu, de leur retrait et, le cas échéant, de pharmacovigilance sont effectuées par l'importateur. Pour les médicaments expérimentaux, les opérations de suivi desdits médicaments et, s'il y a lieu, de leur retrait sont effectuées par l'importateur, sous la responsabilité du promoteur mentionné à l'article L. 1121-1 ; |
57574 | 57703 |
|
... | ... |
@@ -57576,7 +57705,7 @@ Pour les objets de pansement et articles présentés comme conformes à la pharm |
57576 | 57705 |
|
57577 | 57706 |
L'exploitation comprend les opérations de vente en gros ou de cession à titre gratuit, de publicité, d'information, de pharmacovigilance, de suivi des lots et, s'il y a lieu, de leur retrait ainsi que, le cas échéant, les opérations de stockage correspondantes. |
57578 | 57707 |
|
57579 |
-L'exploitation est assurée soit par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8, de l'autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au a de l'article L. 5121-12 ou de l'enregistrement mentionné à l'article L. 5121-13, soit, pour le compte de ce titulaire, par une autre entreprise ou un autre organisme, soit par l'un et l'autre, chacun assurant dans ce cas une ou plusieurs catégories d'opérations constitutives de l'exploitation du médicament ou produit ; |
|
57708 |
+L'exploitation est assurée soit par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8, de l'autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au a de l'article L. 5121-12 ou de l'un des enregistrements mentionnés aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1, soit, pour le compte de ce titulaire, par une autre entreprise ou un autre organisme, soit par l'un et l'autre, chacun assurant dans ce cas une ou plusieurs catégories d'opérations constitutives de l'exploitation du médicament ou produit ; |
|
57580 | 57709 |
|
57581 | 57710 |
4° Dépositaire, l'entreprise se livrant, d'ordre et pour le compte : |
57582 | 57711 |
|
... | ... |
@@ -58003,7 +58132,7 @@ Les entreprises et organismes mentionnés à l'article R. 5124-2 prennent les me |
58003 | 58132 |
|
58004 | 58133 |
Les fabricants de médicaments mentionnés au 1° de l'article L. 4211-1 et les fabricants de générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés au 3° du même article justifient, à tout moment, que tous les produits qu'ils utilisent, fabriquent et livrent sont conformes aux caractéristiques auxquelles ils doivent répondre et qu'il a été procédé aux contrôles nécessaires. |
58005 | 58134 |
|
58006 |
-Les fabricants de médicaments ou produits faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8, d'une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au a de l'article L. 5121-12 ou d'un enregistrement mentionné à l'article L. 5121-13 veillent à ce que les opérations de fabrication soient conduites dans le respect des données du dossier de cette autorisation ou de cet enregistrement acceptées par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ils sont tenus de réévaluer et, si nécessaire, de modifier leurs méthodes de fabrication et de contrôle en fonction des progrès scientifiques et techniques. Le cas échéant, le fabricant avise le titulaire de l'autorisation ou de l'enregistrement et, s'il est distinct, l'exploitant du médicament ou du produit de ces modifications. |
|
58135 |
+Les fabricants de médicaments ou produits faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8, d'une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au a de l'article L. 5121-12 ou de l'un des enregistrements mentionnés aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1 veillent à ce que les opérations de fabrication soient conduites dans le respect des données du dossier de cette autorisation ou de cet enregistrement acceptées par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ils sont tenus de réévaluer et, si nécessaire, de modifier leurs méthodes de fabrication et de contrôle en fonction des progrès scientifiques et techniques. Le cas échéant, le fabricant avise le titulaire de l'autorisation ou de l'enregistrement et, s'il est distinct, l'exploitant du médicament ou du produit de ces modifications. |
|
58007 | 58136 |
|
58008 | 58137 |
######## Article R5124-50 |
58009 | 58138 |
|
... | ... |
@@ -58015,11 +58144,11 @@ Chaque lot de médicaments ou de produits bénéficiant des autorisations ou de |
58015 | 58144 |
|
58016 | 58145 |
1° D'un Etat non membre de la Communauté européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
58017 | 58146 |
|
58018 |
-2° Ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsqu'il a été fabriqué par un établissement non autorisé au titre de l'article 40 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain. |
|
58147 |
+2° Ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsqu'il a été fabriqué par un établissement non autorisé au titre de l'article 40 de la directive 2001 / 83 / CE du Parlement européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain. |
|
58019 | 58148 |
|
58020 | 58149 |
Ce contrôle est effectué sous la responsabilité de l'établissement pharmaceutique importateur. |
58021 | 58150 |
|
58022 |
-Lorsque ces médicaments ou produits bénéficient d'une autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8, ce contrôle est celui prévu au dossier de cette autorisation de mise sur le marché. |
|
58151 |
+Lorsque ces médicaments ou produits bénéficient d'une autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ou d'un enregistrement mentionné à l'article L. 5121-14-1, ce contrôle est celui prévu au dossier de cette autorisation ou de cet enregistrement. |
|
58023 | 58152 |
|
58024 | 58153 |
L'établissement s'assure que ces médicaments ou produits ont été fabriqués par des fabricants dûment autorisés au titre de la législation ou de la réglementation de l'Etat concerné et ont été soumis à des normes de bonnes pratiques au moins équivalentes à celles que prévoit l'article L. 5121-5. |
58025 | 58154 |
|
... | ... |
@@ -61511,11 +61640,42 @@ Le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché du produit répond à c |
61511 | 61640 |
|
61512 | 61641 |
##### Chapitre Ier : Dispositions générales |
61513 | 61642 |
|
61514 |
-###### Section 1 : Dénomination du médicament. |
|
61643 |
+###### Section 1 : Définitions. |
|
61515 | 61644 |
|
61516 | 61645 |
####### Article R5141-1 |
61517 | 61646 |
|
61518 |
-Les dispositions de l'article R. 5121-1 sont applicables aux médicaments vétérinaires mentionnés au présent titre, sous réserve des dispositions du présent article. |
|
61647 |
+Pour l'application du présent chapitre, on entend par : |
|
61648 |
+ |
|
61649 |
+1° Substance, toute matière quelle qu'en soit l'origine, celle-ci pouvant être : |
|
61650 |
+ |
|
61651 |
+- humaine, telle que le sang humain et les produits dérivés du sang humain ; |
|
61652 |
+- animale, telle que les micro-organismes, animaux entiers, parties d'organes, sécrétions animales, toxines, substances obtenues par extraction, produits dérivés du sang ; |
|
61653 |
+- végétale, telle que les micro-organismes, plantes, parties de plantes, sécrétions végétales, substances obtenues par extraction ; |
|
61654 |
+- chimique, telle que les éléments, matières chimiques naturelles et les produits chimiques de transformation et de synthèse ; |
|
61655 |
+ |
|
61656 |
+2° Biodisponibilité, la vitesse et l'intensité de l'absorption dans l'organisme, à partir d'une forme pharmaceutique, du principe actif ou de sa fraction thérapeutique destiné à devenir disponible au niveau des sites d'action ; |
|
61657 |
+ |
|
61658 |
+3° Bioéquivalence, l'équivalence des biodisponibilités ; |
|
61659 |
+ |
|
61660 |
+4° Conditionnement primaire, le récipient ou toute autre forme de conditionnement avec lequel le médicament se trouve en contact direct ; |
|
61661 |
+ |
|
61662 |
+5° Conditionnement extérieur, l'emballage dans lequel est placé le conditionnement primaire ; |
|
61663 |
+ |
|
61664 |
+6° Dénomination commune, la dénomination commune internationale recommandée par l'Organisation mondiale de la santé ou, à défaut, la dénomination commune usuelle ; |
|
61665 |
+ |
|
61666 |
+7° Dosage du médicament vétérinaire, la teneur en substances actives, exprimée en quantité par unité de prise ou par unité de volume ou de poids en fonction de la présentation ; |
|
61667 |
+ |
|
61668 |
+8° Etiquetage, les mentions portées sur le conditionnement extérieur ou le conditionnement primaire ; |
|
61669 |
+ |
|
61670 |
+9° Notice, le document d'information accompagnant le médicament vétérinaire et destiné à l'utilisateur ; |
|
61671 |
+ |
|
61672 |
+10° Risques liés à l'utilisation du médicament vétérinaire : tout risque pour la santé animale ou humaine lié à la qualité, à la sécurité ou à l'efficacité du médicament vétérinaire, et tout risque d'effets indésirables sur l'environnement ; |
|
61673 |
+ |
|
61674 |
+11° Rapport entre les bénéfices et les risques liés à l'utilisation du médicament vétérinaire, l'évaluation des effets thérapeutiques positifs du médicament vétérinaire au regard des risques définis au 10°. |
|
61675 |
+ |
|
61676 |
+####### Article R5141-1-1 |
|
61677 |
+ |
|
61678 |
+Le nom d'un médicament vétérinaire peut être soit un nom de fantaisie, soit une dénomination commune ou scientifique assortie d'une marque ou du nom du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'entreprise assurant l'exploitation du médicament. Le nom de fantaisie ne peut se confondre avec la dénomination commune. |
|
61519 | 61679 |
|
61520 | 61680 |
Sans préjudice de l'application de la législation relative aux marques de fabrique, de commerce et de service, le nom de fantaisie est choisi de façon à éviter une confusion avec d'autres médicaments et à ne pas induire en erreur sur la qualité ou les propriétés du médicament vétérinaire. |
61521 | 61681 |
|
... | ... |
@@ -61523,11 +61683,24 @@ Sans préjudice de l'application de la législation relative aux marques de fabr |
61523 | 61683 |
|
61524 | 61684 |
####### Article R5141-2 |
61525 | 61685 |
|
61526 |
-On entend par expérimentation des médicaments vétérinaires au sens du 6° de l'article L. 5141-16 tous essais, recherches ou expérimentations, ci-après dénommés essais, auxquels il est procédé en vue d'obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une modification de celle-ci. |
|
61686 |
+On entend par expérimentation des médicaments vétérinaires au sens de l'article L. 5141-16 tous essais, recherches ou expérimentations, ci-après dénommés essais, auxquels il est procédé en vue d'obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une modification de celle-ci. |
|
61527 | 61687 |
|
61528 |
-Les protocoles applicables à l'expérimentation des médicaments vétérinaires sont fixés, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé. |
|
61688 |
+Ces expérimentations comprennent : |
|
61529 | 61689 |
|
61530 |
-Les essais respectent, selon le cas, les bonnes pratiques de laboratoire ou les bonnes pratiques cliniques dont les principes sont fixés, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé. En outre, tous les essais menés sur les animaux de laboratoires sont réalisés en conformité avec les dispositions du livre II du code rural relatives aux expérimentations pratiquées sur les animaux. |
|
61690 |
+a) Pour les médicaments non immunologiques : |
|
61691 |
+ |
|
61692 |
+- des essais pharmaceutiques, à savoir les essais physico-chimiques, biologiques ou microbiologiques ; |
|
61693 |
+- des essais non cliniques, à savoir les essais d'innocuité, y compris les essais évaluant le risque pour l'environnement, l'étude des résidus ; |
|
61694 |
+- les essais précliniques ; |
|
61695 |
+- des essais cliniques ; |
|
61696 |
+ |
|
61697 |
+b) Pour les médicaments immunologiques : |
|
61698 |
+ |
|
61699 |
+- des essais pharmaceutiques, à savoir les essais physico-chimiques, biologiques ou microbiologiques ; |
|
61700 |
+- des essais non cliniques, à savoir les essais d'innocuité ; |
|
61701 |
+- des essais cliniques. |
|
61702 |
+ |
|
61703 |
+Les essais respectent, selon le cas, les bonnes pratiques de laboratoire ou les bonnes pratiques cliniques mentionnées à l'article L. 5141-4. En outre, tous les essais menés sur les animaux de laboratoire sont réalisés en conformité avec les dispositions de la sous-section 3 de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural relatives aux expérimentations pratiquées sur les animaux. |
|
61531 | 61704 |
|
61532 | 61705 |
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut, sur demande, attester de la conformité, d'une part, des essais non cliniques aux bonnes pratiques de laboratoire et des établissements qui les réalisent et, d'autre part, des essais cliniques aux bonnes pratiques cliniques. |
61533 | 61706 |
|
... | ... |
@@ -61535,7 +61708,7 @@ Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des alimen |
61535 | 61708 |
|
61536 | 61709 |
La personne physique ou morale qui prend l'initiative d'une expérimentation de médicament vétérinaire définie à l'article R. 5141-2 est dénommée promoteur. |
61537 | 61710 |
|
61538 |
-Les personnes qui dirigent et surveillent la réalisation des essais non cliniques, à savoir des essais analytiques, des essais d'innocuité, de l'étude des résidus et des essais précliniques, sont dénommées expérimentateurs. Celles qui dirigent et surveillent la réalisation des essais cliniques et, dans le cas des médicaments vétérinaires immunologiques, des essais d'efficacité sont dénommées investigateurs. Les expérimentateurs et les investigateurs disposent, selon leur activité, des qualifications et de l'expérience mentionnées à l'article R. 5141-25. |
|
61711 |
+Les personnes qui dirigent et surveillent la réalisation des essais pharmaceutiques et des essais non cliniques sont dénommées expérimentateurs. Celles qui dirigent et surveillent la réalisation des essais cliniques ou des essais d'efficacité sont dénommées investigateurs. Les expérimentateurs et les investigateurs disposent, selon leur activité, des qualifications et de l'expérience mentionnées à l'article R. 5141-25. |
|
61539 | 61712 |
|
61540 | 61713 |
Les personnes se prononçant sur la documentation relative aux essais fournis à l'appui d'un dossier d'autorisation de mise sur le marché sont dénommées experts. |
61541 | 61714 |
|
... | ... |
@@ -61555,11 +61728,11 @@ Le promoteur communique aux expérimentateurs au sens de l'article R. 5141-3 les |
61555 | 61728 |
|
61556 | 61729 |
2° L'identification du médicament soumis à l'essai : |
61557 | 61730 |
|
61558 |
-a) Sa dénomination ou son nom de code ; |
|
61731 |
+a) Son nom ou son nom de code ; |
|
61559 | 61732 |
|
61560 | 61733 |
b) Sa forme pharmaceutique ; |
61561 | 61734 |
|
61562 |
-c) Sa composition qualitative et quantitative en utilisant les dénominations communes internationales ou, à défaut, les dénominations de la pharmacopée européenne ou française ; pour les médicaments immunologiques, la composition est exprimée en unités d'activité biologique ou en unité de masse pour les constituants protéiques ; |
|
61735 |
+c) Sa composition qualitative et quantitative en substances actives en utilisant les dénominations communes ; pour les médicaments immunologiques, la composition est exprimée en unités d'activité biologique ou en unité de masse pour les constituants protéiques ; |
|
61563 | 61736 |
|
61564 | 61737 |
d) Son ou ses numéros de lot ; |
61565 | 61738 |
|
... | ... |
@@ -61575,11 +61748,11 @@ Le promoteur communique aux investigateurs qui réalisent les essais cliniques l |
61575 | 61748 |
|
61576 | 61749 |
2° Pour le médicament soumis à l'essai : |
61577 | 61750 |
|
61578 |
-a) Sa dénomination ou son nom de code ; |
|
61751 |
+a) Son nom ou son nom de code ; |
|
61579 | 61752 |
|
61580 | 61753 |
b) Sa forme pharmaceutique ; |
61581 | 61754 |
|
61582 |
-c) Sa composition qualitative et quantitative en principes actifs exprimée par unité de prise ou, selon la forme pharmaceutique, pour un volume ou un poids déterminé, en utilisant les dénominations communes ; pour les médicaments immunologiques, la composition est exprimée en unité d'activité biologique ou en unité de masse pour les constituants protéiques ; |
|
61755 |
+c) Sa composition qualitative et quantitative en substances actives exprimée par unité de prise ou, selon la forme pharmaceutique, pour un volume ou un poids déterminé, en utilisant les dénominations communes ; pour les médicaments immunologiques, la composition est exprimée en unité d'activité biologique ou en unité de masse pour les constituants protéiques ; |
|
61583 | 61756 |
|
61584 | 61757 |
d) Son ou ses numéros de lot ; |
61585 | 61758 |
|
... | ... |
@@ -61587,11 +61760,11 @@ e) Sa date de péremption ; |
61587 | 61760 |
|
61588 | 61761 |
3° Pour le médicament de référence : |
61589 | 61762 |
|
61590 |
-a) Sa dénomination ; |
|
61763 |
+a) Son nom ; |
|
61591 | 61764 |
|
61592 | 61765 |
b) Sa forme pharmaceutique ; |
61593 | 61766 |
|
61594 |
-c) Sa composition qualitative et quantitative en principes actifs ; |
|
61767 |
+c) Sa composition qualitative et quantitative en substances actives ; |
|
61595 | 61768 |
|
61596 | 61769 |
d) Son ou ses numéros de lots ; |
61597 | 61770 |
|
... | ... |
@@ -61609,7 +61782,7 @@ d) Sa date de péremption ; |
61609 | 61782 |
|
61610 | 61783 |
5° Une synthèse des éléments d'information scientifique dont la connaissance est requise pour la mise en oeuvre de l'essai, selon sa nature, dans les domaines chimique, technologique, pharmaceutique, biologique, pharmacologique, toxicologique et clinique, dénommés prérequis, accompagnée des références des principaux travaux exploités pour cette synthèse ; |
61611 | 61784 |
|
61612 |
-6° Le protocole de l'essai clinique ; |
|
61785 |
+6° Le protocole de l'essai clinique ou d'efficacité ; |
|
61613 | 61786 |
|
61614 | 61787 |
7° Les références des autorisations de mise sur le marché éventuellement obtenues dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un pays tiers ainsi que celles des éventuelles décisions de refus, de suspension, ou de retrait de telles autorisations ; |
61615 | 61788 |
|
... | ... |
@@ -61785,7 +61958,9 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de la décl |
61785 | 61958 |
|
61786 | 61959 |
######## Article R5141-13 |
61787 | 61960 |
|
61788 |
-La demande d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire est adressée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, accompagnée du versement du droit progressif prévu à l'article L. 5141-8. |
|
61961 |
+La demande d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire est adressée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. |
|
61962 |
+ |
|
61963 |
+Dans le cas de médicaments vétérinaires destinés à une ou plusieurs espèces animales productrices de denrées alimentaires, mais dont la ou les substances pharmacologiquement actives ne figurent pas encore, pour l'espèce ou les espèces considérées, à l'annexe I, II ou III du règlement (CEE) n° 2377 / 90, la demande d'autorisation de mise sur le marché ne peut être introduite qu'après le dépôt d'une demande valide pour l'établissement de limites maximales de résidus conformément audit règlement. Le délai entre la demande valide d'établissement de limites maximales de résidus et la demande d'autorisation de mise sur le marché doit être d'au moins six mois. |
|
61789 | 61964 |
|
61790 | 61965 |
Cette demande comporte les renseignements indiqués à l'article R. 5141-14, le résumé des caractéristiques du produit prévu à l'article R. 5141-15 et le dossier mentionné à l'article R. 5141-16. |
61791 | 61966 |
|
... | ... |
@@ -61799,362 +61974,360 @@ Lorsqu'un médicament vétérinaire, déjà autorisé ou faisant l'objet d'une d |
61799 | 61974 |
|
61800 | 61975 |
La demande d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire comporte les renseignements suivants : |
61801 | 61976 |
|
61802 |
-1° La dénomination du médicament ; |
|
61977 |
+1° Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du futur titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant, ceux de l'entreprise exploitant le médicament, ainsi que ceux du fabricant lorsque ni le futur titulaire ni l'entreprise exploitant le médicament n'assure la fabrication ; |
|
61803 | 61978 |
|
61804 |
-2° La forme pharmaceutique, le dosage et les présentations ; |
|
61979 |
+2° Le nom du médicament vétérinaire ; |
|
61805 | 61980 |
|
61806 |
-3° Les modes et les voies d'administration ; |
|
61981 |
+3° La composition intégrale du médicament vétérinaire, soit par unité de prise, soit par unité de poids ou de volume, comportant la mention de la dénomination commune de ses composants ; |
|
61807 | 61982 |
|
61808 |
-4° Les animaux de destination ; |
|
61983 |
+4° Les animaux de destination accompagnés de l'indication du temps d'attente pour les médicaments vétérinaires destinés aux espèces productrices de denrées alimentaires. |
|
61809 | 61984 |
|
61810 |
-5° Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du demandeur et, le cas échéant, ceux de l'entreprise exploitant le médicament ; |
|
61985 |
+######## Article R5141-15 |
|
61811 | 61986 |
|
61812 |
-6° Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du ou des fabricants, y compris du ou des fabricants des principes actifs et, le cas échéant, ceux de l'importateur ; |
|
61987 |
+La demande d'autorisation de mise sur le marché est accompagnée d'un projet de résumé des caractéristiques du produit, dont la présentation et le contenu sont fixés conformément à l'article 14 de la directive 2004 / 28 / CE du 31 mars 2004 par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé sur proposition du directeur général de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments. |
|
61813 | 61988 |
|
61814 |
-7° La désignation des lieux de fabrication, y compris de conditionnement et de contrôle ; |
|
61989 |
+Les projets des conditionnements extérieurs et primaires et, s'il y a lieu, le projet de notice, sont joints au résumé des caractéristiques du produit. |
|
61815 | 61990 |
|
61816 |
-8° La copie des décisions d'autorisation administrative des établissements de fabrication ou d'importation délivrées au fabricant ou à l'importateur du médicament concerné, en application soit de l'article L. 5142-2, soit de la législation nationale de l'établissement, ou la copie des récépissés des demandes d'autorisation si lesdites demandes n'ont pas encore donné lieu à décision ; |
|
61991 |
+######## Article R5141-16 |
|
61817 | 61992 |
|
61818 |
-9° Le cas échéant, la liste des Etats membres de la Communauté européenne qui ont accordé une autorisation de mise sur le marché à ce médicament ou dans lesquels une demande est en cours d'examen ; |
|
61993 |
+A la demande d'autorisation de mise sur le marché est joint un dossier comprenant : |
|
61819 | 61994 |
|
61820 |
-10° Le nombre et le titre des volumes de documentation présentés à l'appui de la demande. |
|
61995 |
+1° Les informations administratives nécessaires à l'instruction du dossier ; |
|
61821 | 61996 |
|
61822 |
-######## Article R5141-15 |
|
61997 |
+2° La documentation scientifique démontrant la qualité, la sécurité et l'efficacité du médicament vétérinaire, notamment les rapports d'essais ou d'expérimentations relatifs aux essais pharmaceutiques, non cliniques, cliniques ou d'efficacité, incluant les résultats obtenus au cours de ces différents essais et les rapports d'experts, accompagnés de résumés détaillés et critiques ; |
|
61823 | 61998 |
|
61824 |
-Le résumé des caractéristiques du produit comporte les renseignements suivants : |
|
61999 |
+3° La description du système de pharmacovigilance prévu par le futur titulaire de l'autorisation ou par l'entreprise exploitant le médicament vétérinaire et, le cas échéant, du plan de gestion de risque. Le modèle type de plan de gestion de risque est fixé par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ; |
|
61825 | 62000 |
|
61826 |
-1° La dénomination du médicament ; |
|
62001 |
+4° Les indications thérapeutiques, contre-indications et effets indésirables ; |
|
61827 | 62002 |
|
61828 |
-2° La composition qualitative et quantitative en principes actifs et constituants de l'excipient dont la connaissance est nécessaire à une bonne administration du médicament ; |
|
62003 |
+5° La posologie pour les différentes espèces animales auxquelles le médicament vétérinaire est destiné, forme pharmaceutique, mode et voie d'administration et durée limite d'utilisation ; |
|
61829 | 62004 |
|
61830 |
-3° La forme pharmaceutique ; |
|
62005 |
+6° L'explication des mesures de précaution et de sécurité à prendre lors du stockage du médicament vétérinaire, de son administration aux animaux et de l'élimination des déchets, accompagnées de l'indication des risques potentiels que le médicament vétérinaire pourrait présenter pour l'environnement, la santé humaine et animale et les plantes ; |
|
61831 | 62006 |
|
61832 |
-4° Les propriétés pharmacologiques et, dans la mesure où ces renseignements sont utiles pour l'utilisation thérapeutique, des éléments de pharmacocinétique ; |
|
62007 |
+7° La description des méthodes d'essai utilisées par le fabricant ; |
|
61833 | 62008 |
|
61834 |
-5° Les informations cliniques : |
|
62009 |
+8° Un résumé des caractéristiques du produit, conformément à l'article R. 5141-15, une maquette du conditionnement primaire et de l'emballage extérieur du médicament vétérinaire ainsi que la notice ; |
|
61835 | 62010 |
|
61836 |
-a) Les animaux de destination ; |
|
62011 |
+9° Un document dont il ressort que le fabricant est autorisé dans son pays à produire des médicaments vétérinaires ; |
|
61837 | 62012 |
|
61838 |
-b) Les indications thérapeutiques selon les animaux de destination ; |
|
62013 |
+10° Une copie des autorisations de mise sur le marché obtenues pour ce médicament vétérinaire dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers, ainsi que la liste des Etats membres où la demande d'autorisation soumise en conformité avec la présente directive est à l'examen, accompagnée d'une copie du résumé des caractéristiques du produit proposé par le demandeur ou approuvé par l'autorité compétente de l'Etat membre, ainsi qu'une copie de la notice proposée ; |
|
61839 | 62014 |
|
61840 |
-c) Les contre-indications ; |
|
62015 |
+11° Les détails de toute décision de refus d'autorisation, que ce soit dans la Communauté ou dans un pays tiers et les motifs de cette décision ; |
|
61841 | 62016 |
|
61842 |
-d) Les effets indésirables en indiquant leur fréquence et leur gravité ; |
|
62017 |
+12° La preuve que le demandeur dispose d'une personne qualifiée responsable de la pharmacovigilance et qu'il a les infrastructures nécessaires pour notifier tout effet indésirable présumé survenu, soit dans la Communauté, soit dans un pays tiers ; |
|
61843 | 62018 |
|
61844 |
-e) Les précautions particulières d'emploi ; |
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62019 |
+13° Dans le cas de médicaments visés au deuxième alinéa de l'article R. 5141-13, une attestation certifiant le dépôt d'une demande valide d'établissement de limites maximales de résidus auprès de l'Agence conformément audit règlement. |
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61845 | 62020 |
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61846 |
-f) Les informations concernant l'utilisation du médicament, en cas de lactation ou de gravidité, y compris la ponte ; |
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62021 |
+Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé pris sur proposition du directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments précise les modalités selon lesquelles sont établis et présentés les informations et les documents prévus par les articles R. 5141-15 et R. 5141-16. |
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61847 | 62022 |
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61848 |
-g) Les interactions médicamenteuses et autres ; |
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62023 |
+######## Article R5141-16-1 |
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61849 | 62024 |
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61850 |
-h) La posologie, le mode et la voie d'administration et, dans le cas des prémélanges médicamenteux, les taux et procédés de dilution ; |
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62025 |
+Le demandeur de l'autorisation de mise sur le marché est responsable de l'exactitude et de la sincérité des renseignements et données fournis à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments lors du dépôt de la demande et durant son instruction. Il lui transmet sans délai, en en signalant la portée, toute donnée nouvelle dont il dispose ou a connaissance, notamment les résultats d'études ou d'essais, effectués dans ou en dehors de la Communauté européenne qui pourrait entraîner une modification de l'évaluation du rapport entre les bénéfices et les risques liés à l'utilisation du médicament. |
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61851 | 62026 |
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61852 |
-i) S'il y a lieu, les symptômes survenant en cas de surdosage, la conduite d'urgence à observer et les antidotes à administrer ; |
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62027 |
+######## Article R5141-17 |
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61853 | 62028 |
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61854 |
-j) Les mises en garde particulières à chaque animal de destination ; |
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62029 |
+Les rapports d'experts prévus à l'article R. 5141-16 consistent en une évaluation critique des différents essais pratiqués compte tenu de l'état des connaissances scientifiques au moment du dépôt du dossier, présentés sous forme de résumés et concluent sur l'analyse du rapport entre les bénéfices et les risques liés à l'utilisation du médicament vétérinaire. |
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61855 | 62030 |
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61856 |
-k) Le temps d'attente ou l'indication qu'aucun temps d'attente n'est nécessaire ; |
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62031 |
+Chaque rapport daté et signé par l'expert est accompagné d'un curriculum vitae. Le cas échéant, les liens professionnels avec le promoteur sont déclarés. |
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61857 | 62032 |
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61858 |
-l) Les précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament aux animaux ; |
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62033 |
+######## Article R5141-18 |
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61859 | 62034 |
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61860 |
-6° Les informations pharmaceutiques : |
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62035 |
+Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 5141-16, pour les médicaments vétérinaires mentionnés au présent article, le dossier joint à la demande d'autorisation de mise sur le marché est constitué dans les conditions suivantes : |
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61861 | 62036 |
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61862 |
-a) Les incompatibilités majeures chimiques ou physiques ; |
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62037 |
+1° Lorsque le demandeur démontre, par référence à une documentation bibliographique appropriée, que la demande porte sur un médicament vétérinaire dont la ou les substances actives sont d'un usage vétérinaire bien établi depuis au moins dix ans en France ou dans la Communauté européenne, le dossier fourni à l'appui de la demande comporte, outre les données pharmaceutiques, la documentation bibliographique appropriée. |
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61863 | 62038 |
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61864 |
-b) La durée de stabilité du médicament avant ouverture du conditionnement primaire et, si nécessaire, après reconstitution du médicament ou ouverture du conditionnement primaire ; |
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62039 |
+Celle-ci peut faire référence, notamment pour ce qui concerne les essais d'innocuité, au rapport d'évaluation publié par l'Agence européenne des médicaments lors d'une demande de fixation de limites maximales de résidus selon les dispositions du règlement (CEE) n° 2377 / 90 du 26 juin 1990. |
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61865 | 62040 |
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61866 |
-c) Les précautions particulières de conservation ; |
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62041 |
+Lorsque le demandeur a recours à une documentation bibliographique appropriée pour un médicament destiné à une espèce productrice de denrées alimentaires et qu'il accompagne cette documentation, en vue d'obtenir une extension de l'autorisation de mise sur le marché à une autre espèce animale productrice de denrées alimentaires, de nouvelles études de résidus conformément au règlement (CEE) n° 2377 / 90 précité ainsi que de nouveaux essais cliniques, un autre demandeur ne peut se prévaloir de ces études ou essais dans le cadre d'une demande d'autorisation de mise sur le marché pendant une période de trois ans après la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché pour laquelle ils ont été réalisés. |
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61867 | 62042 |
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61868 |
-d) La nature du conditionnement primaire et le contenu exprimé soit en nombre d'unités de prise, soit, selon la forme pharmaceutique, en volume ou en poids ; |
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62043 |
+2° Lorsque la demande porte sur un médicament vétérinaire nouveau renfermant des substances actives entrant dans la composition de médicaments vétérinaires autorisés, mais qui n'ont pas encore été associés dans un but thérapeutique, le dossier fourni à l'appui de la demande comporte, outre les données pharmaceutiques, les résultats des essais non cliniques et cliniques relatifs à l'association de ces substances sans qu'il soit nécessaire de fournir la documentation non clinique et clinique relative à chaque substance active individuelle. |
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61869 | 62044 |
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61870 |
-e) Les précautions particulières à prendre, le cas échéant, lors de l'élimination des médicaments non utilisés ou des déchets ; |
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62045 |
+3° Pour les demandes d'autorisation déposées en application du a, du b et du c de l'article R. 5141-37-3, le dossier fourni à l'appui de la demande comporte, outre les données pharmaceutiques, les résultats des essais non cliniques et cliniques appropriés déterminés en fonction des caractéristiques du médicament considéré. |
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61871 | 62046 |
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61872 |
-7° Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant, ceux de l'entreprise exploitant le médicament ; |
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62047 |
+######## Article R5141-19 |
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61873 | 62048 |
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61874 |
-8° La date d'établissement du résumé des caractéristiques du produit. |
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62049 |
+Les dossiers fournis à l'appui de l'autorisation des médicaments vétérinaires mentionnés aux articles R. 5141-16 et R. 5141-18 sont considérés comme comportant l'ensemble des données nécessaires et suffisantes pour l'évaluation de ces médicaments au sens du 8° de l'article L. 5141-2. |
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61875 | 62050 |
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61876 |
-Les projets des conditionnements extérieurs et primaires et, s'il y a lieu, le projet de notice, sont joints au résumé des caractéristiques du produit. |
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62051 |
+######## Article R5141-20 |
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61877 | 62052 |
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61878 |
-######## Article R5141-16 |
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62053 |
+En application du quatrième alinéa de l'article L. 5141-5, pour les médicaments vétérinaires mentionnés au présent article, le dossier joint à la demande d'autorisation de mise sur le marché est constitué dans les conditions suivantes par dérogation au premier alinéa de l'article R. 5141-16 : |
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61879 | 62054 |
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61880 |
-A la demande est joint un dossier comprenant : |
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62055 |
+1° Lorsque la demande porte sur un médicament vétérinaire générique d'un médicament vétérinaire de référence qui est ou a été autorisé depuis au moins huit ans en France, le dossier fourni à l'appui de la demande comprend, outre les données chimiques, pharmaceutiques et biologiques, les études de biodisponibilité démontrant la bioéquivalence à la spécialité de référence. |
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61881 | 62056 |
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61882 |
-1° Les documentations relatives aux essais non cliniques, à savoir les essais analytiques, les essais d'innocuité, l'étude des résidus et les essais précliniques et celles relatives aux essais cliniques et aux essais d'efficacité mentionnés aux articles R. 5141-18 à R. 5141-21, incluant les résultats obtenus au cours des différents essais réalisés ; |
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62057 |
+Si ce médicament vétérinaire est autorisé depuis moins de huit ans en France et qu'il est ou a été autorisé depuis au moins huit ans dans un Etat membre de la Communauté européenne, la procédure est également applicable. |
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61883 | 62058 |
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61884 |
-2° Les rapports d'experts relatifs à ces documentations ; |
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62059 |
+2° Lorsque la demande porte sur un médicament vétérinaire qui ne répond pas à la définition du médicament vétérinaire générique parce qu'il comporte par rapport à un médicament vétérinaire de référence qui est ou a été autorisé depuis au moins huit ans en France des différences relatives à la substance active, aux indications thérapeutiques, au dosage, à la forme pharmaceutique ou à la voie d'administration, ou lorsque la bioéquivalence par rapport à ce médicament vétérinaire de référence n'a pu être démontrée par des études de biodisponibilité, le dossier fourni à l'appui de la demande comporte, outre les données pharmaceutiques, les résultats des essais non cliniques et cliniques appropriés déterminés en fonction de ces différences. |
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61885 | 62060 |
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61886 |
-3° Le cas échéant, une copie : |
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62061 |
+Si ce médicament vétérinaire est autorisé depuis moins de huit ans en France et qu'il est ou a été autorisé depuis au moins huit ans dans un Etat membre de la Communauté européenne, la procédure est également applicable. |
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61887 | 62062 |
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61888 |
-a) Des autorisations de mise sur le marché obtenues pour ce médicament, soit dans un Etat membre de la Communauté européenne, soit dans un pays tiers, accompagnées des résumés des caractéristiques du produit ; |
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62063 |
+3° Lorsque le demandeur démontre que la demande porte sur un médicament biologique vétérinaire similaire dont le médicament biologique vétérinaire de référence est ou a été autorisé en France depuis au moins huit ans, le dossier fourni à l'appui de la demande comporte, outre les données pharmaceutiques, les résultats des essais non cliniques et cliniques appropriés notamment relatifs à la matière première ou aux procédés de fabrication du médicament biologique vétérinaire similaire. |
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61889 | 62064 |
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61890 |
-b) Des décisions de refus d'autorisation de mise sur le marché de ce médicament ainsi que de leurs motifs ; |
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62065 |
+Si ce médicament vétérinaire est autorisé depuis moins de huit ans en France et qu'il est ou a été autorisé depuis au moins huit ans dans un Etat membre de la Communauté européenne, la procédure est également applicable. |
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61891 | 62066 |
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61892 |
-c) Des demandes d'autorisation de mise sur le marché en cours d'examen dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, accompagnées des résumés des caractéristiques du produit et des notices proposés ; |
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62067 |
+4° Lorsque la demande porte sur un médicament vétérinaire de même composition qualitative et quantitative en substances actives et de même forme pharmaceutique qu'un médicament vétérinaire autorisé, dont le titulaire a consenti à ce qu'il soit fait recours à la documentation pharmaceutique, non clinique et clinique figurant au dossier de ce médicament, le dossier fourni à l'appui de la demande ne comporte qu'un document établissant le consentement du titulaire et la mise à disposition par celui-ci, en faveur du demandeur, du dossier du médicament vétérinaire autorisé. |
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61893 | 62068 |
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61894 |
-d) De la demande présentée à la Commission des Communautés européennes conformément à l'annexe V du règlement du Conseil (CEE) n° 2377/90 du 26 juin 1990 établissant une procédure pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale, lorsque le médicament contient un ou plusieurs principes actifs nouveaux qui ne sont pas mentionnés aux annexes I, II ou III de ce règlement. |
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62069 |
+5° Lorsque la demande porte sur un médicament homéopathique vétérinaire soumis à autorisation de mise sur le marché, le dossier fourni à l'appui de la demande comporte, outre les données pharmaceutiques, les résultats des essais non cliniques et cliniques appropriés lorsque le demandeur ne peut pas démontrer par référence détaillée à la littérature publiée et reconnue dans la tradition de la médecine homéopathique vétérinaire pratiquée en France que l'usage homéopathique du médicament ou des souches homéopathiques le composant est bien établi et présente toute garanties d'innocuité. |
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61895 | 62070 |
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61896 |
-######## Article R5141-17 |
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62071 |
+6° Lorsque la demande est présentée dans le cadre des dispositions du 1° de l'article L. 5141-5-1, notamment en cas de situation sanitaire urgente ou limitée géographiquement, le dossier fourni à l'appui de la demande comporte, outre les données pharmaceutiques, les résultats des essais cliniques ou d'efficacité appropriés déterminés en fonction des caractéristiques du médicament vétérinaire et des circonstances exceptionnelles considérées. |
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61897 | 62072 |
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61898 |
-Les rapports d'experts prévus à l'article R. 5141-16 consistent en une évaluation critique des documentations fournies et des différents essais pratiqués compte tenu de l'état des connaissances scientifiques au moment du dépôt du dossier : |
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62073 |
+7° Lorsque la demande est présentée dans le cadre des dispositions du 2° de l'article L. 5141-5-1, notamment du fait de la rareté des indications dans une espèce de destination, de l'importance mineure de l'espèce de destination sur le territoire national ou de l'état d'avancement de la science, le dossier fourni à l'appui de la demande comporte, outre les données pharmaceutiques, les résultats des essais non cliniques et cliniques appropriés déterminés en fonction des caractéristiques du médicament vétérinaire considéré. |
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61899 | 62074 |
|
61900 |
-1° Pour l'analyste, il s'agit de déterminer si le médicament est conforme à la composition déclarée et de justifier les méthodes de contrôle qui seront utilisées par le fabricant ; |
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62075 |
+8° Lorsque la demande porte sur un médicament vétérinaire visé au 3° de l'article L. 5141-5-1, le dossier fourni à l'appui de la demande comporte, outre les donnés pharmaceutiques, les résultats des essais non cliniques et cliniques appropriés lorsque le demandeur ne peut pas démontrer par référence détaillée à la littérature publiée que l'usage du médicament est bien établi et présente toute garantie d'innocuité. |
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61901 | 62076 |
|
61902 |
-2° Pour le toxicologue, il s'agit de valider : |
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62077 |
+9° Lorsque la demande porte sur un médicament vétérinaire immunologique, et que le demandeur démontre que, du fait de circonstances exceptionnelles, certains essais sur le terrain pour l'espèce de destination ne peuvent être réalisés pour des raisons dûment justifiées, notamment du fait de dispositions communautaires, le dossier fourni à l'appui de la demande est dispensé de comporter le résultat desdits essais. |
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61903 | 62078 |
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61904 |
-a) L'innocuité ou l'éventuelle toxicité du médicament ; |
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62079 |
+######## Article R5141-21 |
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61905 | 62080 |
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61906 |
-b) Le temps d'attente ; |
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62081 |
+Lorsqu'une demande d'autorisation porte sur un médicament vétérinaire générique d'un médicament vétérinaire de référence qui n'a pas été autorisé en France mais qui a été autorisé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, le demandeur indique l'Etat membre dans lequel ce médicament vétérinaire de référence est ou a été autorisé. Dans ce cas, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments demande à l'autorité compétente de cet Etat de lui confirmer que le médicament de référence est ou a été autorisé et de lui communiquer la composition complète dudit médicament vétérinaire ainsi que toute documentation pertinente. |
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61907 | 62082 |
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61908 |
-3° Pour le préclinicien, il s'agit de valider les données relatives à l'activité pharmacologique et à la tolérance au produit ; |
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62083 |
+Lorsqu'un Etat membre de la Communauté européenne, saisi d'une demande d'autorisation de mise sur le marché mentionnant un médicament vétérinaire de référence qui est ou a été autorisé en France, demande au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments de lui confirmer que le médicament vétérinaire de référence est ou a été autorisé, celui-ci répond à l'Etat qui a transmis la demande dans un délai d'un mois et lui communique la composition complète dudit médicament ainsi que toute documentation pertinente. |
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61909 | 62084 |
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61910 |
-4° Pour le clinicien, il s'agit de valider les données portant sur l'efficacité du médicament sur les animaux traités, à la posologie préconisée, sur la tolérance au médicament et sur les éventuelles contre-indications. |
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62085 |
+######## Article R5141-22 |
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61911 | 62086 |
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61912 |
-Chaque rapport, daté et signé par l'expert, est accompagné d'un curriculum vitae et d'un résumé détaillé de tous les essais et contrôles effectués avec des références précises aux informations contenues dans la documentation. Le cas échéant, les liens professionnels avec le promoteur sont déclarés. |
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62087 |
+Lorsqu'il est informé par le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché délivrée au titre du 1°, 2° ou 3° de l'article R. 5141-20, avant la commercialisation du médicament vétérinaire concerné, du fait que pour tout ou partie des indications, des formes pharmaceutiques ou des dosages du médicament vétérinaire de référence les droits de propriétés intellectuelle n'ont pas expiré, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments supprime du résumé des caractéristiques du produit du médicament vétérinaire autorisé en application du 1°, 2° ou 3° de l'article R. 5141-20, les parties faisant référence à ces indications, formes ou dosages. |
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61913 | 62088 |
|
61914 |
-######## Article R5141-18 |
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62089 |
+######## Article R5141-23 |
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61915 | 62090 |
|
61916 |
-La documentation relative aux essais analytiques des médicaments vétérinaires comprend : |
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62091 |
+Pour l'application du 1° de l'article R. 5141-18 lorsqu'il est fait référence à la littérature scientifique publiée, les experts justifient le recours à cette documentation bibliographique et démontrent qu'elle satisfait aux exigences des protocoles arrêtés en application de l'article R. 5141-2 compte tenu notamment de la forme pharmaceutique et des constituants de l'excipient. |
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61917 | 62092 |
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61918 |
-1° La composition qualitative et quantitative du médicament ; |
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62093 |
+Pour l'application du 5° de l'article R. 5141-20, lorsqu'il est fait référence à la littérature publiée et reconnue dans la tradition de la médecine homéopathique vétérinaire pratiquée en France, les experts justifient, sur la base de la documentation fournie : |
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61919 | 62094 |
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61920 |
-2° La description de tous les constituants et du conditionnement primaire ; |
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62095 |
+- le caractère homéopathique des souches utilisées et leur utilisation traditionnelle dans l'indication revendiquée ; |
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62096 |
+- l'innocuité du médicament homéopathique vétérinaire, notamment au regard du degré de dilution de chacun des constituants. |
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61921 | 62097 |
|
61922 |
-3° La description du mode et des conditions de fabrication du médicament ainsi que la formule de fabrication ; |
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62098 |
+####### Sous-section 2 : Qualification des experts. |
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61923 | 62099 |
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61924 |
-4° La description des techniques de contrôle des matières premières, des produits intermédiaires de la fabrication et du produit fini, la description des techniques de contrôle en cours de fabrication, l'indication des résultats obtenus par application de ces techniques ainsi que les indications utiles sur le conditionnement primaire ; |
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62100 |
+######## Article R5141-25 |
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61925 | 62101 |
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61926 |
-5° L'indication de la quantité minimale de chaque constituant du médicament et du nombre minimal d'unités de vente qu'il sera nécessaire de prélever pour procéder utilement à des contrôles postérieurs à la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché prescrits par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ; |
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62102 |
+Les experts mentionnés à l'article L. 5141-16 possèdent les qualifications et l'expérience suivantes, énoncées dans un résumé du curriculum vitae joint au dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché : |
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61927 | 62103 |
|
61928 |
-6° La description des essais de stabilité ayant permis de déterminer la durée proposée de conservation. |
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62104 |
+1° Pour l'expert se prononçant sur la documentation pharmaceutique : selon le cas, un diplôme permettant l'exercice de la pharmacie ou de la médecine vétérinaire, ou un diplôme dans le domaine de la chimie, de la biologie, de la microbiologie ou de la biotechnologie et une expérience pratique suffisante, soit dans la recherche et le développement, soit dans la production, soit dans le contrôle des médicaments ; |
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61929 | 62105 |
|
61930 |
-######## Article R5141-19 |
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62106 |
+2° Pour l'expert se prononçant sur la documentation relative aux essais d'innocuité et aux essais évaluant le risque pour l'environnement : un diplôme permettant l'exercice de la pharmacie ou de la médecine vétérinaire ou un diplôme en toxicologie générale ou spécialisée et une expérience pratique suffisante dans cette discipline ; |
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61931 | 62107 |
|
61932 |
-Les documentations relatives aux essais d'innocuité et à l'étude des résidus comprennent : |
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62108 |
+3° Pour l'expert se prononçant sur la documentation relative à l'étude des résidus : un diplôme attestant d'une qualification générale ou spécialisée dans le domaine de la pharmacologie, de la toxicologie, de la biologie, de la chimie ou de la biochimie et une expérience pratique suffisante ; |
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61933 | 62109 |
|
61934 |
-1° Pour les médicaments non immunologiques : |
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62110 |
+4° Pour l'expert se prononçant sur la documentation relative aux essais précliniques : un diplôme attestant d'une qualification en pharmacologie, en toxicologie ou en biologie et une expérience pratique suffisante ; |
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61935 | 62111 |
|
61936 |
-a) Les essais d'innocuité des constituants du médicament, avec la mise en évidence : |
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62112 |
+5° Pour l'expert se prononçant sur la documentation relative aux essais cliniques : un diplôme permettant l'exercice de la médecine vétérinaire et une expérience pratique suffisante. |
|
61937 | 62113 |
|
61938 |
-- chez l'animal, de l'éventuelle toxicité du médicament, dans les conditions normales d'emploi ; |
|
61939 |
-- chez l'homme, des éventuels effets indésirables associés aux résidus contenus dans les denrées alimentaires provenant des animaux traités ou qui peuvent survenir lors de l'administration du médicament à l'animal ou lors d'une exposition au médicament ; |
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61940 |
-- pour la transformation industrielle des denrées alimentaires, des inconvénients des résidus présents dans ces denrées ; |
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61941 |
-- pour l'environnement, des risques éventuels liés à l'emploi du médicament ; |
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62114 |
+Les experts présentent les garanties d'honorabilité nécessaires et disposent des moyens propres à l'accomplissement des travaux d'expertise. |
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61942 | 62115 |
|
61943 |
-b) L'étude des résidus incluant : |
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62116 |
+####### Sous-section 3 : Modalités d'autorisation. |
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61944 | 62117 |
|
61945 |
-- l'étude du métabolisme et de la cinétique des résidus du médicament chez l'animal de destination, la détermination du temps d'attente à respecter pour écarter tout risque pour la santé humaine, y compris en cas de transformation industrielle des denrées alimentaires provenant des animaux traités ; |
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61946 |
-- les méthodes d'analyse pouvant être utilisées par les autorités compétentes pour le dépistage des résidus ; |
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62118 |
+######## Article R5141-26 |
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61947 | 62119 |
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61948 |
-2° Pour les médicaments immunologiques : |
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62120 |
+L'autorisation de mise sur le marché est accordée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Elle est accompagnée du résumé des caractéristiques du produit mentionné à l'article R. 5141-15 tel qu'il est approuvé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. |
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61949 | 62121 |
|
61950 |
-a) L'évaluation de l'innocuité du médicament dans les conditions normales d'emploi chez l'animal de destination ; |
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62122 |
+L'autorisation indique, le cas échéant, si le médicament relève des dispositions de l'article L. 5143-5. |
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61951 | 62123 |
|
61952 |
-b) L'examen des fonctions immunologiques chez l'animal de destination ; |
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62124 |
+Elle indique, le cas échéant, que le médicament ne peut être délivré qu'aux vétérinaires habilités à les administrer selon les dispositions de l'article L. 234-2 du code rural. |
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61953 | 62125 |
|
61954 |
-c) Pour les vaccins vivants, des études des propriétés biologiques, de la capacité de diffusion de la souche, de sa dissémination chez l'animal vacciné et des risques de retour à l'état de virulence et de modification génomique de la souche ; |
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62126 |
+L'autorisation peut être assortie de l'obligation de mentionner sur le conditionnement primaire ou sur le conditionnement extérieur ainsi que sur la notice des mentions essentielles pour la sécurité ou pour la protection de la santé, notamment des précautions particulières d'emploi. |
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61955 | 62127 |
|
61956 |
-d) Le cas échéant, l'étude des effets des résidus des autres constituants du vaccin ; |
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62128 |
+######## Article R5141-27 |
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61957 | 62129 |
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61958 |
-e) L'évaluation des risques éventuels de l'emploi du médicament pour l'environnement. |
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62130 |
+Lors de l'instruction des demandes d'autorisation de mise sur le marché, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut ordonner toute mesure d'instruction qu'il juge nécessaire et notamment : |
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61959 | 62131 |
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61960 |
-######## Article R5141-20 |
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62132 |
+1° Faire procéder à toute enquête relative à la fabrication du médicament ; |
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61961 | 62133 |
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61962 |
-Pour les médicaments non immunologiques : |
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62134 |
+2° Consulter les experts qui ont été choisis pour effectuer les essais en vue de la constitution du dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché ; |
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61963 | 62135 |
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61964 |
-1° La documentation relative aux essais précliniques comprend : |
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62136 |
+3° Recueillir l'avis d'experts désignés par lui ; |
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61965 | 62137 |
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61966 |
-a) L'établissement de l'activité pharmacodynamique et des caractéristiques pharmacocinétiques ; |
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62138 |
+4° Désigner des rapporteurs qui s'assurent de la régularité des demandes par rapport aux dispositions du présent code ; |
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61967 | 62139 |
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61968 |
-b) L'évaluation de la tolérance au médicament chez l'animal de destination et des éventuels effets indésirables ; |
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62140 |
+5° Soumettre le médicament et, si nécessaire, ses matières premières, ses produits intermédiaires ou autres constituants, au contrôle de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou d'un laboratoire qu'elle désigne, permettant de s'assurer que les méthodes de contrôles utilisées par le fabricant et décrites dans le dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché sont satisfaisantes. Il procède, le cas échéant, au contrôle de la méthode analytique proposée par le demandeur pour le dépistage des résidus ; |
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61969 | 62141 |
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61970 |
-c) L'étude d'organismes résistants après l'utilisation de médicaments destinés à prévenir ou à traiter des maladies infectieuses ou des infestations parasitaires ; |
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62142 |
+6° Requérir du demandeur une information complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande. Le délai prévu à l'article R. 5141-28 est alors suspendu jusqu'à la réception des éléments demandés. |
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61971 | 62143 |
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61972 |
-2° La documentation relative aux essais cliniques comprend : |
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62144 |
+######## Article R5141-28 |
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61973 | 62145 |
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61974 |
-a) La mise en évidence des effets thérapeutiques dans les conditions normales d'emploi, des contre-indications, des interactions constatées avec d'autres médicaments ou additifs alimentaires, des signes cliniques en cas de surdosage ; |
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62146 |
+Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments se prononce dans un délai de deux cent dix jours à compter de la présentation d'un dossier de demande complet. |
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61975 | 62147 |
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61976 |
-b) La posologie et la durée de traitement. |
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62148 |
+Le silence gardé par le directeur général vaut refus d'autorisation à l'expiration d'un délai de deux cent dix jours à compter de la présentation d'un tel dossier. |
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61977 | 62149 |
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61978 |
-######## Article R5141-21 |
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62150 |
+Le directeur général établit un rapport d'évaluation relatif aux résultats des essais pharmaceutiques, non cliniques et cliniques ou d'efficacité du médicament vétérinaire concerné. Le rapport d'évaluation est mis à jour par le directeur général dès que de nouvelles informations qui s'avèrent importantes pour l'évaluation de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité du médicament vétérinaire concerné sont disponibles. |
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61979 | 62151 |
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61980 |
-Pour les médicaments immunologiques, la documentation relative aux essais cliniques comprend les essais d'efficacité mettant en évidence les effets thérapeutiques dans les conditions normales d'emploi, la posologie et la durée du traitement ou, dans le cas d'un vaccin, le schéma vaccinal proposé, les contre-indications et les effets indésirables éventuels. |
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62152 |
+######## Article R5141-29 |
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61981 | 62153 |
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61982 |
-######## Article R5141-22 |
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62154 |
+Les obligations spécifiques pouvant être imposées en application du 1° de l'article L. 5141-5-1 sont notamment les suivantes : |
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61983 | 62155 |
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61984 |
-Par dérogation aux dispositions des articles R. 5141-13 et R. 5141-16 : |
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62156 |
+1° Le demandeur doit mener à terme un programme d'essais dans un délai fixé par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, dont les résultats serviront à une réévaluation du rapport entre les bénéfices et les risques liés à l'utilisation du médicament vétérinaire ; |
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61985 | 62157 |
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61986 |
-1° Le demandeur n'est pas tenu de fournir, pour les médicaments vétérinaires non immunologiques, les résultats des essais d'innocuité, de l'étude des résidus, des essais précliniques et cliniques ou, dans le cas des médicaments vétérinaires immunologiques, les résultats des essais d'innocuité et d'efficacité, s'il peut démontrer : |
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62158 |
+2° Le médicament vétérinaire en question ne doit pouvoir être délivré que sur prescription et être administré sous la responsabilité du vétérinaire ; |
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61987 | 62159 |
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61988 |
-a) Soit que le médicament vétérinaire est essentiellement similaire, au sens de l'article R. 5141-24, à un médicament vétérinaire déjà autorisé et que le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament vétérinaire original a consenti qu'il soit fait référence, en vue de l'examen de la demande, pour les médicaments vétérinaires non immunologiques, à la documentation relative aux essais d'innocuité, à l'étude des résidus, aux essais précliniques et cliniques ou, pour les médicaments vétérinaires immunologiques, à la documentation relative aux essais d'innocuité et d'efficacité figurant au dossier du médicament original ; |
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62160 |
+3° La notice et toute information médicale doivent attirer l'attention du vétérinaire sur le fait que, sous certains aspects nommément désignés, il n'existe pas encore suffisamment de renseignements sur le médicament vétérinaire en question. |
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61989 | 62161 |
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61990 |
-b) Soit par référence détaillée à la littérature scientifique publiée que le ou les constituants du médicament vétérinaire sont d'un usage vétérinaire bien établi et présentent une efficacité reconnue et un niveau acceptable de sécurité ; |
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62162 |
+Ces obligations et leurs délais d'exécution sont rendus publics. |
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61991 | 62163 |
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61992 |
-c) Soit que le médicament vétérinaire est essentiellement similaire, au sens de l'article R. 5141-24, à un autre médicament vétérinaire, lorsque ce médicament est autorisé depuis au moins dix ans en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne selon les dispositions communautaires en vigueur et commercialisé en France à la date de la demande ; |
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62164 |
+######## Article R5141-34 |
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61993 | 62165 |
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61994 |
-2° Dans le cas d'un médicament vétérinaire nouveau contenant des constituants connus mais qui n'ont pas encore été associés dans un but thérapeutique, les résultats des essais d'innocuité, de l'étude des résidus, des essais précliniques et cliniques relatifs à l'association nouvelle sont fournis sans qu'il soit nécessaire de fournir la documentation relative à chaque constituant individuel ; |
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62166 |
+Le titulaire transmet sans délai au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, y compris pendant l'instruction du dossier, en en signalant la portée, toute donnée nouvelle dont il dispose ou a connaissance notamment les résultats d'études ou d'essais, effectués dans ou en dehors de la Communauté européenne qui pourrait entraîner une modification de l'évaluation du rapport entre les bénéfices et les risques liés à l'utilisation du médicament vétérinaire. |
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61995 | 62167 |
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61996 |
-3° Pour un médicament homéopathique soumis à autorisation de mise sur le marché, le demandeur est dispensé de produire tout ou partie des résultats des essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques lorsqu'il peut démontrer, par référence détaillée à la littérature publiée et reconnue dans la tradition de la médecine homéopathique vétérinaire pratiquée en France, que l'usage homéopathique du médicament ou des souches homéopathiques le composant est bien établi dans l'indication revendiquée et présente toutes garanties d'innocuité. |
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62168 |
+Il communique également à l'agence toute interdiction ou restriction décidée par les autorités compétentes des pays dans lesquels le médicament est mis sur le marché. |
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61997 | 62169 |
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61998 |
-######## Article R5141-23 |
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62170 |
+Après délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, les méthodes de fabrication et les techniques de contrôle mentionnées dans le dossier pharmaceutique sont modifiées en fonction des progrès techniques et scientifiques dans les conditions mentionnées aux articles R. 5141-35 à R. 5141-37. |
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61999 | 62171 |
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62000 |
-Lorsqu'il est fait référence à la littérature scientifique publiée, les experts justifient le recours à cette documentation bibliographique et démontrent qu'elle satisfait aux exigences des protocoles arrêtés en application de l'article R. 5141-2 compte tenu notamment de la forme pharmaceutique et des constituants de l'excipient. |
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62172 |
+######## Article R5141-34-1 |
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62001 | 62173 |
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62002 |
-Pour l'application du 3° de l'article R. 5141-22, lorsqu'il est fait référence à la littérature publiée et reconnue dans la tradition de la médecine homéopathique vétérinaire pratiquée en France, les experts justifient, sur la base de la documentation fournie : |
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62174 |
+A la demande du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché examine et, le cas échéant, modifie en fonction des progrès techniques et scientifiques les méthodes d'analyse pour le dépistage des résidus. Il fournit les substances nécessaires et en quantité suffisantes pour mettre en œuvre les contrôles visant à déceler la présence de résidus des médicaments vétérinaires concernés. |
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62003 | 62175 |
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62004 |
-- le caractère homéopathique des souches utilisées et leur utilisation traditionnelle dans l'indication revendiquée ; |
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62005 |
-- l'innocuité du médicament homéopathique vétérinaire, notamment au regard du degré de dilution de chacun des constituants. |
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62176 |
+En outre, afin de pouvoir évaluer en permanence le rapport entre les bénéfices et les risques liés à l'utilisation du médicament vétérinaire, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut à tout moment demander au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de transmettre des données démontrant que ce rapport demeure favorable. |
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62006 | 62177 |
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62007 |
-######## Article R5141-24 |
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62178 |
+######## Article R5141-35 |
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62008 | 62179 |
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62009 |
-Un médicament vétérinaire est considéré comme étant essentiellement similaire à un autre médicament vétérinaire s'il a la même composition qualitative et quantitative en principes actifs, la même forme pharmaceutique et, le cas échéant, si la bioéquivalence entre les deux médicaments a été démontrée par des études appropriées de biodisponibilité. |
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62180 |
+A l'exception des modifications d'autorisation de mise sur le marché obtenues selon les procédures prévues à la sous-section 3 bis de la présente section, les modifications des termes de l'autorisation de mise sur le marché, y compris celles mentionnées aux articles R. 5141-37-1 à R. 5141-37-3, sont préalablement autorisées dans les conditions prévues ci-après. |
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62010 | 62181 |
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62011 |
-####### Sous-section 2 : Qualification des experts. |
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62182 |
+Les modifications des autorisations de mise sur le marché sont refusées pour les mêmes motifs que ceux prévus à l'article L. 5141-6. |
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62012 | 62183 |
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62013 |
-######## Article R5141-25 |
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62184 |
+On entend par : |
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62014 | 62185 |
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62015 |
-Les experts mentionnés au 4° de l'article L. 5141-16 possèdent les qualifications et l'expérience suivantes : |
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62186 |
+1° Modification des termes d'une autorisation de mise sur le marché : une modification apportée aux éléments produits à l'appui de la demande d'autorisation tels qu'ils se présentaient au moment de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché ou à la suite des modifications déjà approuvées, pour autant que ne soit pas requise l'introduction d'une nouvelle demande d'autorisation de mise sur le marché conformément à l'article R. 5141-37-3 ; |
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62016 | 62187 |
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62017 |
-1° Pour l'expert se prononçant sur la documentation relative aux essais analytiques : selon le cas, un diplôme permettant l'exercice de la pharmacie ou de la médecine vétérinaire, ou un diplôme dans le domaine de la chimie, de la biologie, de la microbiologie ou de la biotechnologie et une expérience pratique suffisante, soit dans la recherche et le développement, soit dans la production, soit dans le contrôle des médicaments ; |
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62188 |
+2° Modification de type IA : toute modification administrative ou technique ne nécessitant pas d'évaluation mais une simple vérification de conformité de la modification proposée aux critères et conditions prévus pour ce type de modification par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ; |
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62018 | 62189 |
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62019 |
-2° Pour l'expert se prononçant sur la documentation relative aux essais d'innocuité : un diplôme permettant l'exercice de la pharmacie ou de la médecine vétérinaire ou un diplôme en toxicologie générale ou spécialisée et une expérience pratique suffisante dans cette discipline ; |
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62190 |
+3° Modification de type IB : toute modification nécessitant une évaluation technique de la modification proposée et répondant aux critères et conditions prévus pour ce type de modification par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ; |
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62020 | 62191 |
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62021 |
-3° Pour l'expert se prononçant sur la documentation relative à l'étude des résidus : un diplôme attestant d'une qualification générale ou spécialisée dans le domaine de la pharmacologie, de la toxicologie, de la biologie, de la chimie ou de la biochimie et une expérience pratique suffisante ; |
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62192 |
+4° Modification de type II : toute modification qui ne répond pas aux critères et conditions mentionnés au 2° ou 3°. |
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62022 | 62193 |
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62023 |
-4° Pour l'expert se prononçant sur la documentation relative aux essais précliniques : un diplôme attestant d'une qualification en pharmacologie, en toxicologie ou en biologie et une expérience pratique suffisante ; |
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62194 |
+######## Article R5141-36 |
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62024 | 62195 |
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62025 |
-5° Pour l'expert se prononçant sur la documentation relative aux essais cliniques : un diplôme permettant l'exercice de la médecine vétérinaire et une expérience pratique suffisante. |
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62196 |
+Les modifications de type IA et IB sont présentées et instruites dans les conditions suivantes : |
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62026 | 62197 |
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62027 |
-Les experts présentent les garanties d'honorabilité nécessaires et disposent des moyens propres à l'accomplissement des travaux d'expertise. |
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62028 |
- |
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62029 |
-####### Sous-section 3 : Modalités d'autorisation. |
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62198 |
+1° Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché communique au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments la demande de modification à laquelle il entend procéder. La demande est accompagnée de l'ensemble des pièces prévues par arrêté pour cette modification. |
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62030 | 62199 |
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62031 |
-######## Article R5141-26 |
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62200 |
+2° Une demande ne doit porter que sur une seule modification. Lorsque plusieurs modifications doivent être apportées aux termes d'une même autorisation de mise sur le marché, le titulaire de l'autorisation adresse une demande distincte pour chaque modification souhaitée. Il indique dans chacune d'elles l'existence des autres demandes. Toutefois, lorsqu'une modification rend nécessaire de par sa nature d'autres modifications, l'ensemble des modifications peut faire l'objet d'une demande unique qui comporte une description du lien existant entre les modifications. |
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62032 | 62201 |
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62033 |
-L'autorisation de mise sur le marché est accordée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Elle est accompagnée du résumé des caractéristiques du produit mentionné à l'article R. 5141-15 tel qu'il est approuvé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. |
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62202 |
+3° Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut requérir du demandeur toute information complémentaire qu'il estime nécessaire, au regard des renseignements ou des éléments du dossier, pour se prononcer sur la demande. Dans ce cas, le délai prévu ci-dessous est suspendu jusqu'à la date de réception des informations demandées. |
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62034 | 62203 |
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62035 |
-L'autorisation indique, le cas échéant, si le médicament relève des dispositions de l'article L. 5143-5. |
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62204 |
+4° Pour les modifications de type IA, la modification est réputée approuvée dans les quatorze jours suivant sa réception. |
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62036 | 62205 |
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62037 |
-L'autorisation peut être assortie de l'obligation de mentionner sur le conditionnement primaire ou sur le conditionnement extérieur ainsi que sur la notice des mentions essentielles pour la sécurité ou pour la protection de la santé, notamment des précautions particulières d'emploi. Elle peut aussi être assortie de l'obligation d'introduire une substance de marquage dans le médicament. |
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62206 |
+5° Pour les modifications de type IB, le silence gardé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments vaut autorisation de modification à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande. |
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62038 | 62207 |
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62039 |
-######## Article R5141-27 |
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62208 |
+Lorsque le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments estime que la demande de modification de type IB ne peut être acceptée, il informe de son intention le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande en lui indiquant ses raisons. Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché dispose d'un délai de trente jours pour faire connaître ses observations ou modifier sa demande. |
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62040 | 62209 |
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62041 |
-Lorsque le dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché est incomplet ou irrégulier, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments invite le demandeur à compléter ou à régulariser celui-ci. |
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62210 |
+A compter de la réception des observations ou de la modification de la demande, ou de l'expiration du délai imparti, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dispose d'un délai de trente jours pour confirmer son refus ou accorder son autorisation. Le silence gardé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments vaut autorisation de modification. |
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62042 | 62211 |
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62043 |
-Le directeur général peut soumettre le médicament et, si nécessaire, ses matières premières, ses produits intermédiaires ou autres constituants, au contrôle d'un laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, permettant de s'assurer que les méthodes de contrôles utilisées par le fabricant et décrites dans le dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché sont satisfaisantes. Il procède, le cas échéant, au contrôle de la méthode analytique proposée par le demandeur pour le dépistage des résidus. L'instruction peut comporter, en outre, une étude sur place des conditions de fabrication et de contrôle. |
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62212 |
+######## Article R5141-37 |
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62044 | 62213 |
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62045 |
-Le directeur général peut requérir du demandeur une information complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande. Le délai prévu à l'article R. 5141-28 est alors suspendu jusqu'à la réception des éléments demandés. |
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62214 |
+Les modifications de type II sont présentées et instruites dans les conditions suivantes : |
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62046 | 62215 |
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62047 |
-######## Article R5141-28 |
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62216 |
+1° La demande de modification est adressée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments accompagnée, en fonction de la modification envisagée, des renseignements ou des éléments du dossier mentionné aux articles R. 5141-14 et R. 5141-16. |
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62048 | 62217 |
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62049 |
-Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments se prononce dans un délai de deux cent dix jours à compter de la présentation d'un dossier de demande complet et régulier. |
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62218 |
+Chaque demande ne peut porter que sur une seule modification de l'autorisation de mise sur le marché. Lorsque plusieurs modifications doivent être apportées à une autorisation de mise sur le marché, le titulaire de cette autorisation adresse au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments autant de demandes que de modifications souhaitées en indiquant dans chacune d'elles l'existence des autres demandes. Toutefois, lorsqu'une modification de l'autorisation de mise sur le marché implique, de par sa nature, une ou plusieurs autres modifications, ces modifications peuvent faire l'objet d'une demande unique qui décrit la relation existant entre la modification principale et celles qui en découlent. |
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62050 | 62219 |
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62051 |
-Le silence gardé par le directeur général vaut refus d'autorisation à l'expiration d'un délai de deux cent dix jours à compter de la présentation d'un tel dossier. |
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62220 |
+2° Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut requérir du demandeur toute information complémentaire qu'il estime nécessaire, au regard des renseignements ou des éléments du dossier, pour se prononcer sur la demande. Dans ce cas, le délai prévu ci-dessous est suspendu jusqu'à la date de réception des informations demandées. |
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62052 | 62221 |
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62053 |
-Le directeur général établit un rapport d'évaluation sur le dossier et le tient à jour. |
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62222 |
+3° Lorsque la demande de modification est acceptée, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments notifie sa décision dans un délai maximal de soixante jours à compter de la date de réception de la demande. |
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62054 | 62223 |
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62055 |
-######## Article R5141-34 |
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62224 |
+4° Lorsque le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments estime que la demande de modification ne peut être acceptée, il informe de son intention le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la demande en lui indiquant ses raisons. Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché dispose d'un délai de soixante jours pour faire connaître ses observations ou modifier sa demande. |
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62056 | 62225 |
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62057 |
-Après délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, les méthodes de fabrication et les techniques de contrôle mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 5141-18 sont modifiées en fonction des progrès techniques et scientifiques. |
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62226 |
+Lorsque le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché présente dans le délai imparti des observations ne contenant pas d'éléments nouveaux par rapport à sa demande initiale ou en cas d'absence de réponse de sa part, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception des observations ou de l'expiration du délai imparti pour les faire connaître pour notifier au titulaire sa décision. |
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62058 | 62227 |
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62059 |
-A la demande du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché examine et, le cas échéant, modifie en fonction des progrès techniques et scientifiques les méthodes d'analyse pour le dépistage des résidus mentionnées au b du 1° de l'article R. 5141-19. |
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62228 |
+Lorsque le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché soumet dans le délai imparti une demande contenant des éléments nouveaux par rapport à sa demande initiale, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments notifie sa décision dans un délai de trente jours. |
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62060 | 62229 |
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62061 |
-Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament vétérinaire informe sans délai le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments de tout élément nouveau qui pourrait entraîner une modification des renseignements et documents prévus à la sous-section 1 de la présente section ainsi que de toute interdiction ou restriction décidées par les autorités compétentes des pays dans lesquels le médicament est commercialisé. |
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62230 |
+######## Article R5141-37-1 |
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62062 | 62231 |
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62063 |
-######## Article R5141-35 |
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62232 |
+Dans le cas où une modification des annexes du règlement (CEE) n° 2377 / 90 du 26 juin 1990 le justifie, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché sollicite la modification de l'autorisation de mise sur le marché, après la publication au Journal officiel de l'Union européenne de ladite modification des annexes dudit règlement. A défaut, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments prend toutes les mesures nécessaires en vue de la modification de l'autorisation de mise sur le marché, ou de sa suppression dans les soixante jours qui suivent cette publication. |
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62064 | 62233 |
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62065 |
-Pour les médicaments vétérinaires autres que ceux mentionnés à l'article 1er du règlement (CE) n° 541/95 de la Commission du 10 mars 1995 concernant l'examen des modifications des termes d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament délivrée par l'autorité compétente d'un Etat membre, les modifications concernant les renseignements et documents prévus à la sous-section 1 de la présente section, y compris celles mentionnées à l'article R. 5141-34, sont préalablement autorisées dans les conditions prévues ci-après. |
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62234 |
+######## Article R5141-37-2 |
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62066 | 62235 |
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62067 |
-Les modifications sont classées dans les trois catégories suivantes : |
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62236 |
+Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché soumet au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments tout projet de modification d'un élément relatif à l'étiquetage ou à la notice, autre que les modifications du résumé des caractéristiques du produit. |
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62068 | 62237 |
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62069 |
-1° Modifications de type I : modifications administratives et modifications techniques mineures figurant sur une liste fixée, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé ; |
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62238 |
+Si le directeur général de l'agence ne s'est pas prononcé dans un délai de trente jours à compter de la date de présentation de la demande, le demandeur peut procéder à la mise en œuvre des modifications. |
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62070 | 62239 |
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62071 |
-2° Modifications de type II : modifications autres que celles de type I et III ; |
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62240 |
+######## Article R5141-37-3 |
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62072 | 62241 |
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62073 |
-3° Modifications de type III : modifications techniques affectant la qualité, l'innocuité ou l'efficacité du médicament vétérinaire et figurant sur une liste fixée, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé. |
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62242 |
+Lorsqu'une autorisation initiale a été accordée à un médicament vétérinaire conformément à l'article L. 5141-5, sont soumis à autorisation préalable les changements ou ajouts apportés à cette autorisation du fait de son titulaire. |
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62074 | 62243 |
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62075 |
-######## Article R5141-36 |
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62244 |
+Ils sont examinés comme une nouvelle demande d'autorisation de mise sur le marché pour : |
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62076 | 62245 |
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62077 |
-La demande de modification de type I ou II est présentée et instruite dans les conditions suivantes : |
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62246 |
+a) Le changement ou l'ajout d'une nouvelle espèce productrice de denrées ; |
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62078 | 62247 |
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62079 |
-1° La demande est adressée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, accompagnée du versement du droit progressif prévu à l'article L. 5141-8 et, en fonction de la modification envisagée, des renseignements ou des éléments du dossier mentionnés aux articles R. 5141-14 à R. 5141-16 ; |
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62248 |
+b) Le changement du dosage, de la forme pharmaceutique, de la voie d'administration, de l'indication thérapeutique, de la biodisponibilité ou de la pharmacocinétique, ou l'ajout d'un dosage, d'une forme pharmaceutique, d'une voie d'administration ou d'une indication thérapeutique supplémentaire ; |
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62080 | 62249 |
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62081 |
-2° Lorsque le dossier de demande de modification est incomplet ou irrégulier, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments invite le demandeur à compléter ou régulariser celui-ci ; |
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62250 |
+c) A condition que les caractéristiques d'efficacité et de sécurité ne présentent pas de différences significatives par rapport au médicament déjà autorisé, le remplacement du ou des substances actives par un sel, un ester ou un dérivé différent ayant la même fonction thérapeutique, le remplacement de la substance active par un isomère ou un mélange d'isomères différents ou le remplacement d'un mélange par un isomère unique, le remplacement d'une substance biologique ou d'un produit issu de la biotechnologie par une autre de structure moléculaire légèrement différente, la modification du vecteur utilisé pour produire l'antigène ou la matière d'origine, et le changement du solvant d'extraction ou du ratio substance végétale / préparation à base de celle-ci ; |
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62082 | 62251 |
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62083 |
-3° Le directeur général peut requérir du demandeur une information complémentaire qu'il estime nécessaire, au regard des renseignements ou des éléments du dossier, pour se prononcer sur la demande, en faisant connaître les motifs de sa décision. Les délais prévus au 4° ci-dessous sont alors suspendus jusqu'à la réception des éléments demandés ; |
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62252 |
+Ils sont examinés comme une modification de type I ou II pour : |
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62084 | 62253 |
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62085 |
-4° Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments notifie sa décision dans un délai de trente jours pour les modifications de type I, de quatre-vingt-dix jours pour les modifications de type II, à compter de la présentation d'un dossier de demande de modification complet et régulier ; pour les modifications de type I, le silence gardé par le directeur général vaut autorisation tacite de modification à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la présentation d'un tel dossier ; pour les modifications de type II, le silence gardé par le directeur général vaut refus d'autorisation de modification à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la présentation d'un tel dossier ; |
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62254 |
+a) Le changement ou l'ajout d'une nouvelle espèce non productrice de denrées ; |
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62086 | 62255 |
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62087 |
-5° Les autorisations de modification sont refusées pour les mêmes motifs que ceux prévus à l'article R. 5141-38. |
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62256 |
+b) Le changement du temps d'attente ; |
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62088 | 62257 |
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62089 |
-######## Article R5141-37 |
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62258 |
+c) Toute autre modification à caractère technique ou administratif. |
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62090 | 62259 |
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62091 |
-Les modifications de type III font l'objet d'une demande présentée dans les conditions prévues à la sous-section 1 de la présente section et instruite conformément aux articles R. 5141-26 à R. 5141-28 et R. 5141-38. |
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62260 |
+Toutes ces autorisations de mise sur le marché ou ces modifications sont considérées comme faisant partie d'une même autorisation globale pour l'application des 1°, 2° et 3° de l'article R. 5141-20. |
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62092 | 62261 |
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62093 | 62262 |
######## Article R5141-38 |
62094 | 62263 |
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62095 |
-L'autorisation de mise sur le marché est refusée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments lorsqu'il apparaît : |
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62264 |
+1° On entend par " mesure de restriction urgente " la modification provisoire des termes de l'autorisation de mise sur le marché par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché visant à restreindre les indications ou la posologie du médicament, ou à ajouter une contre-indication, un effet indésirable, une mise en garde ou une précaution d'emploi. |
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62096 | 62265 |
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62097 |
-1° Que le médicament vétérinaire est nocif dans les conditions d'emploi indiquées dans le dossier de demande, ou que l'effet thérapeutique annoncé fait défaut sur l'animal de destination, ou qu'il n'a pas la composition qualitative ou quantitative déclarée ; |
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62266 |
+Lorsque le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché s'apprête à prendre une mesure de restriction urgente pour des raisons de sécurité ou en cas de risque pour la santé publique, il informe immédiatement le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments de la mesure de restriction urgente qu'il entend prendre ainsi que de l'information adaptée qu'il va diffuser. En l'absence d'objection de la part du directeur général dans un délai de vingt-quatre heures, ces mesures de restriction urgente et d'information peuvent être mises en œuvre. |
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62098 | 62267 |
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62099 |
-2° Ou, pour les médicaments destinés à être administrés à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, que le temps d'attente indiqué dans le dossier est insuffisant pour que les denrées alimentaires provenant de l'animal traité ne contiennent pas de résidus pouvant présenter des dangers pour la santé du consommateur ou est insuffisamment justifié, ou que la ou les substances capables d'action pharmacologique présentes dans le médicament ne figurent pas à l'annexe I, II ou III du règlement (CEE) n° 90/2377 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale ; |
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62268 |
+La demande correspondante de modification définitive des termes de l'autorisation de mise sur le marché est transmise au plus tard dans un délai de quinze jours suivant l'introduction de la mesure de restriction urgente au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, conformément aux dispositions de l'article R. 5141-35. |
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62100 | 62269 |
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62101 |
-3° Ou que le médicament vétérinaire est présenté pour une utilisation interdite en vertu d'autres dispositions communautaires ; en l'absence de telles dispositions communautaires, l'autorisation de mise sur le marché peut être refusée si cette mesure est nécessaire pour assurer la protection de la santé humaine ou de la santé animale. |
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62102 |
- |
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62103 |
-Elle est également refusée lorsque la demande et le dossier qui l'accompagne ne sont pas conformes au contenu fixé par les articles R. 5141-14 à R. 5141-16. |
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62270 |
+2° Pour des raisons de sécurité ou en cas de risque pour la santé publique, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut imposer au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de mettre en œuvre immédiatement des mesures de restriction urgente. Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché doit alors présenter au plus tard dans un délai de quinze jours, en vue de l'application de la procédure prévue à l'article R. 5141-35, une demande de modification correspondant aux restrictions qui lui ont été imposées. |
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62104 | 62271 |
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62105 | 62272 |
######## Article R5141-39 |
62106 | 62273 |
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62107 |
-L'autorisation de mise sur le marché est renouvelable sur demande du titulaire adressée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments au plus tard trois mois avant la date d'expiration. La demande de renouvellement est accompagnée d'un récapitulatif des modifications autorisées depuis l'obtention de l'autorisation initiale ou du dernier renouvellement ou d'un document attestant qu'aucune modification n'est intervenue dans les éléments produits à l'appui de la demande d'autorisation initiale ou de la dernière demande de renouvellement. |
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62274 |
+L'autorisation de mise sur le marché est renouvelable sur demande du titulaire adressée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments au plus tard six mois avant sa date d'expiration. |
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62275 |
+ |
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62276 |
+La demande de renouvellement est accompagnée de la liste récapitulative des documents présentés relatifs à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité comprenant toutes les modifications autorisées depuis la délivrance de l'autorisation initiale ou du dernier renouvellement. L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut à tout moment demander la communication des documents mentionnés dans cette liste ; |
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62277 |
+ |
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62278 |
+L'autorisation n'est pas renouvelée si le rapport entre les bénéfices et les risques liés à l'utilisation du médicament vétérinaire évalué par le directeur général de l'agence n'est plus favorable. |
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62108 | 62279 |
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62109 | 62280 |
Si aucune décision n'est notifiée ou si aucune demande de justification complémentaire n'est adressée au demandeur dans un délai de trois mois suivant la réception de sa demande, l'autorisation est considérée comme renouvelée à l'expiration de ce délai. |
62110 | 62281 |
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62111 |
-######## Article R5141-40 |
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62282 |
+Une fois renouvelée, l'autorisation de mise sur le marché est délivrée sans limitation de durée. Toutefois, l'agence peut, à l'occasion du renouvellement, décider, pour des raisons relatives à la pharmacovigilance, que cette autorisation doit faire l'objet d'un renouvellement supplémentaire. Celui-ci est alors délivré pour une durée de cinq ans. A l'issue de ce délai, le titulaire demande le renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché dans les conditions prévues au présent article. |
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62112 | 62283 |
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62113 |
-Le changement du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est subordonné à une décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. |
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62284 |
+######## Article R5141-39-1 |
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62114 | 62285 |
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62115 |
-La demande comprend, outre les mentions prévues aux 5° et 7° de l'article R. 5141-14 et les projets de conditionnements extérieurs et primaires et, s'il y a lieu, de notice : |
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62286 |
+L'autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments devient caduque s'il apparaît : |
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62116 | 62287 |
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62117 |
-1° L'accord du titulaire de l'autorisation ; |
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62288 |
+1° Qu'elle n'est pas suivie d'une mise sur le marché du médicament vétérinaire sur le territoire national dans les trois années qui suivent sa délivrance ; |
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62118 | 62289 |
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62119 |
-2° L'engagement du pharmacien ou du vétérinaire responsable de se soumettre à l'ensemble des conditions auxquelles a été subordonnée l'autorisation de mise sur le marché et, notamment, de respecter les méthodes de fabrication et de contrôle. |
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62290 |
+2° Que le médicament vétérinaire, précédemment mis sur le marché sur le territoire national, n'est plus sur le marché pendant trois années consécutives. |
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62120 | 62291 |
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62121 |
-Dans le cas de fusion ou d'apport partiel d'actif, les sociétés intéressées peuvent déposer une demande de transfert des autorisations de mise sur le marché avant que la fusion ou l'apport ne soit définitivement réalisé. Elles fournissent, à l'appui de leur demande, le protocole d'accord de principe concernant la fusion ou l'apport. Le transfert est accordé sous la condition suspensive de sa réalisation définitive qui est notifiée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. |
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62292 |
+La période est décomptée à partir de la date de délivrance de l'autorisation de mise sur le marché ; |
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62122 | 62293 |
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62123 |
-En cas de silence du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, le transfert prévu au présent article est réputé être autorisé à l'expiration d'un délai de deux mois. |
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62294 |
+Une dérogation à ces dispositions peut être accordée par l'agence à titre exceptionnel, soit pour des raisons de santé publique, soit lorsque le médicament ne peut légalement être commercialisé pendant la période considérée, soit lorsque le médicament est exclusivement destiné à l'exportation vers un Etat non membre de la Communauté européenne. |
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62124 | 62295 |
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62125 |
-######## Article R5141-41 |
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62296 |
+######## Article R5141-40 |
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62126 | 62297 |
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62127 |
-Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments suspend, pour une durée ne pouvant excéder un an, ou supprime une autorisation de mise sur le marché lorsqu'il apparaît que : |
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62298 |
+Le changement du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est subordonné à une autorisation du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. |
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62128 | 62299 |
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62129 |
-1° Pour les médicaments destinés à être administrés à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, le temps d'attente indiqué s'avère insuffisant pour que les denrées alimentaires provenant de l'animal traité ne contiennent pas de résidus pouvant présenter des dangers pour la santé du consommateur ; |
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62300 |
+En vue d'obtenir cette autorisation, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché adresse un dossier comprenant, outre le résumé des caractéristiques du produit, les projets de conditionnements extérieurs et primaires et, s'il y a lieu, de notice : |
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62130 | 62301 |
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62131 |
-2° Le médicament vétérinaire est présenté pour une utilisation interdite en vertu d'autres dispositions communautaires ; |
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62302 |
+1° Le nom du médicament vétérinaire concerné et son numéro actuel d'autorisation de mise sur le marché ; |
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62132 | 62303 |
|
62133 |
-3° Le médicament vétérinaire est nocif dans les conditions d'emploi indiquées dans le dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché ou n'a pas la composition qualitative ou quantitative déclarée ou l'effet thérapeutique annoncé fait défaut sur l'animal de destination ; |
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62304 |
+2° L'identification du futur titulaire ; |
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62134 | 62305 |
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62135 |
-4° La documentation et les renseignements fournis dans le dossier de demande s'avèrent erronés ; |
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62306 |
+3° Un document établissant que le dossier complet et à jour du médicament concerné, ou une copie, est transféré au futur titulaire ; |
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62136 | 62307 |
|
62137 |
-5° Les contrôles n'ont pas été effectués ; |
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62308 |
+4° L'engagement du pharmacien ou vétérinaire responsable de l'entreprise assurant la fabrication de se soumettre à l'ensemble des conditions auxquelles a été subordonnée l'autorisation de mise sur le marché et, notamment, de respecter les méthodes de fabrication et de contrôle ; |
|
62138 | 62309 |
|
62139 |
-6° L'obligation faite au moment de l'octroi de la mise sur le marché d'incorporer une substance de marquage n'a pas été respectée. |
|
62310 |
+5° La description du dispositif de pharmacovigilance que le futur titulaire envisage de mettre en place. |
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62140 | 62311 |
|
62141 |
-######## Article R5141-42 |
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62312 |
+Dans le cas de fusion ou d'apport partiel d'actif, les sociétés intéressées peuvent déposer une demande de transfert des autorisations de mise sur le marché avant que la fusion ou l'apport ne soit définitivement réalisé. Elles fournissent, à l'appui de leur demande, le protocole d'accord de principe concernant la fusion ou l'apport. Le transfert est accordé sous la condition suspensive de sa réalisation définitive qui est notifiée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. |
|
62142 | 62313 |
|
62143 |
-Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut suspendre, pour une durée ne pouvant excéder un an, ou supprimer une autorisation de mise sur le marché lorsqu'il apparaît que : |
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62314 |
+Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments se prononce dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la demande complète. Le silence du directeur général vaut autorisation à l'expiration de ce délai. |
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62315 |
+ |
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62316 |
+######## Article R5141-41 |
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62144 | 62317 |
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62145 |
-1° Le médicament présente un risque pour la santé humaine ou pour la santé animale ; |
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62318 |
+Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut modifier d'office une autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire pour en restreindre les indications, en limiter les conditions de délivrance, en modifier la posologie, ajouter une contre-indication ou toute autre mesure préventive lorsqu'il apparaît : |
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62146 | 62319 |
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62147 |
-2° La documentation et les renseignements fournis dans le dossier de demande n'ont pas été modifiés conformément aux articles R. 5141-35 à R. 5141-37 ; |
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62320 |
+1° Soit, notamment à la suite de l'évaluation des données mentionnées à l'article R. 5141-90, que le médicament ne satisfait plus aux conditions mentionnées à l'article L. 5141-6 ; |
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62148 | 62321 |
|
62149 |
-3° Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché n'a pas informé le directeur général de l'agence d'un élément nouveau conformément à l'article R. 5141-34 ; |
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62322 |
+2° Soit qu'il est nécessaire de la mettre à jour en fonction des connaissances scientifiques, dans l'intérêt de la santé animale ou pour tout autre motif de santé publique, et, le cas échéant, à la demande du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la santé ; |
|
62150 | 62323 |
|
62151 |
-4° L'étiquetage ou la notice ne sont pas conformes aux prescriptions des articles R. 5141-73 à R. 5141-76 ; dans ce cas, la décision ne peut intervenir que si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, mis en demeure de régulariser la situation du médicament, n'a pas donné suite à cette mise en demeure dans le délai fixé par le directeur général de l'agence ; |
|
62324 |
+3° Soit qu'il est nécessaire de la mettre en conformité avec une décision prise dans le cadre des procédures mentionnées à la sous-section 3 bis de la présente section. |
|
62152 | 62325 |
|
62153 |
-5° A la suite de l'évaluation des données mentionnées à l'article R. 5141-90, le médicament ne satisfait plus aux conditions mentionnées à l'article L. 5141-6. |
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62326 |
+######## Article R5141-42 |
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62154 | 62327 |
|
62155 |
-######## Article R5141-43 |
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62328 |
+Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut également suspendre, pour une période ne pouvant pas excéder un an, ou supprimer une autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire lorsqu'il apparaît, notamment à la suite de l'évaluation des données mentionnées à l'article R. 5141-90, que le médicament ne satisfait plus aux conditions mentionnées à l'article L. 5141-6. |
|
62156 | 62329 |
|
62157 |
-Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut modifier d'office l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire pour en restreindre les indications, en limiter les conditions de délivrance, en modifier la posologie, ajouter une contre-indication ou toute autre mesure préventive lorsqu'il apparaît, à la suite de l'évaluation des données mentionnées à l'article R. 5141-90, que le médicament ne satisfait plus aux conditions mentionnées à l'article L. 5141-6. |
|
62330 |
+Dans le cas où le médicament vétérinaire ne respecte pas les conditions mentionnées au 5° de l'article L. 5141-6, la décision de suspension ou de suppression de l'autorisation de mise sur le marché ne peut être prise que si son titulaire, mis en demeure de régulariser la situation du médicament, n'a pas donné suite à cette mise en demeure dans le délai fixé par le directeur général de l'agence. |
|
62158 | 62331 |
|
62159 | 62332 |
######## Article R5141-44 |
62160 | 62333 |
|
... | ... |
@@ -62166,19 +62339,13 @@ Lorsque l'autorisation est suspendue, supprimée ou modifiée d'office, le titul |
62166 | 62339 |
|
62167 | 62340 |
Indépendamment des décisions de suspension, de modification d'office et de suppression et à titre conservatoire, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut interdire la délivrance de certains lots de médicaments vétérinaires autorisés qui font l'objet de contestation et demander au titulaire de l'autorisation de procéder au rappel de ces lots. |
62168 | 62341 |
|
62169 |
-######## Article R5141-46 |
|
62170 |
- |
|
62171 |
-Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments informe immédiatement l'Agence européenne pour l'évaluation du médicament et les autres Etats membres de la Communauté européenne de tout projet de suspension, de suppression ou de modification d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire fondée sur des motifs de pharmacovigilance. |
|
62172 |
- |
|
62173 |
-Lorsque le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments suspend, en urgence, l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament, il en informe immédiatement l'Agence européenne pour l'évaluation du médicament, la Commission européenne et les autres Etats membres au plus tard le premier jour ouvrable suivant sa décision. |
|
62174 |
- |
|
62175 | 62342 |
######## Article R5141-47 |
62176 | 62343 |
|
62177 |
-Les décisions d'octroi, de modification d'office, de refus, de renouvellement et de suppression d'autorisation de mise sur le marché sont prises après avis de la Commission d'autorisation de mise sur le marché des médicaments vétérinaires. |
|
62344 |
+Les décisions d'octroi, de modification d'office, de refus, de renouvellement et de suppression d'autorisation de mise sur le marché soumises à la procédure nationale sont prises après avis de la Commission d'autorisation de mise sur le marché des médicaments vétérinaires. |
|
62178 | 62345 |
|
62179 | 62346 |
Elles ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'après l'exercice d'un recours gracieux sur lequel le directeur général de l'agence statue après avis de la commission ci-dessus mentionnée. |
62180 | 62347 |
|
62181 |
-Les décisions d'octroi, de modification d'office, de suspension et de suppression d'autorisation de mise sur le marché sont publiées par extrait au Journal officiel de la République française. |
|
62348 |
+Les décisions d'octroi, de modification d'office, de suspension et de suppression d'autorisation de mise sur le marché sont publiées par extrait au Journal officiel de la République française. Elles sont, en outre, rendues publiques sur le site internet de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, accompagnées du résumé des caractéristiques du produit correspondant et du rapport de synthèse de l'évaluation effectuée, mentionné à l'article R. 5141-28, comprenant les motifs justifiant la décision, à l'exclusion de toute information présentant un caractère de confidentialité industrielle ou commerciale. |
|
62182 | 62349 |
|
62183 | 62350 |
####### Sous-section 3 bis : Procédure de reconnaissance mutuelle et procédure décentralisée. |
62184 | 62351 |
|
... | ... |
@@ -62514,33 +62681,29 @@ La demande d'enregistrement mentionne : |
62514 | 62681 |
|
62515 | 62682 |
####### Article R5141-64 |
62516 | 62683 |
|
62517 |
-La demande d'enregistrement est accompagnée d'un dossier comprenant : |
|
62518 |
- |
|
62519 |
-1° Les données relatives à la composition qualitative et quantitative du ou des médicaments ; |
|
62520 |
- |
|
62521 |
-2° Une documentation décrivant le procédé d'obtention de la ou des souches homéopathiques ainsi que les méthodes de contrôle en se référant aux monographies de la pharmacopée européenne ou, à défaut, de l'une des pharmacopées utilisées de façon officielle dans les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, et mentionnant la dénomination scientifique de ces souches ; pour les médicaments homéopathiques contenant des substances biologiques, la description des mesures prises pour assurer l'absence d'un agent pathogène est jointe ; |
|
62684 |
+A la demande d'enregistrement est joint un dossier comprenant : |
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62522 | 62685 |
|
62523 |
-3° Une documentation justifiant le caractère homéopathique sur la base d'une bibliographie adéquate et définissant le degré de dilution à partir duquel l'innocuité est garantie ; |
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62686 |
+1° La dénomination scientifique ou autre dénomination figurant dans une pharmacopée, de la ou des souches homéopathiques avec mention des diverses voies d'administration, formes pharmaceutiques et degrés de dilution à enregistrer ; |
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62524 | 62687 |
|
62525 |
-4° Pour chaque forme pharmaceutique, une documentation relative à la fabrication et au contrôle avec la description des méthodes de dilution et de dynamisation en se référant aux monographies de la pharmacopée européenne ou, à défaut, de l'une des pharmacopées utilisées de façon officielle dans les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
|
62688 |
+2° Un document décrivant l'obtention et le contrôle de la ou des souches et en justifiant le caractère homéopathique sur la base d'une bibliographie adéquate ; dans le cas des médicaments homéopathiques vétérinaires contenant des substances biologiques, une description des mesures prises pour assurer l'absence de tout agent pathogène ; |
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62526 | 62689 |
|
62527 |
-5° Les données concernant la stabilité du ou des médicaments ; |
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62690 |
+3° Un dossier de fabrication et de contrôle pour chaque forme pharmaceutique et la description des méthodes de dilution et de dynamisation ; |
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62528 | 62691 |
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62529 |
-6° S'il y a lieu, les données concernant les précautions particulières de conservation ; |
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62692 |
+4° La référence de l'autorisation de fabriquer les médicaments en question ou un document dont il ressort que le fabricant est autorisé dans son pays à produire des médicaments vétérinaires ; |
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62530 | 62693 |
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62531 |
-7° Une copie des décisions d'autorisation administrative des établissements de fabrication ou d'importation délivrées au fabricant ou à l'importateur du médicament concerné, en application soit de l'article L. 5142-2, soit de la législation nationale de l'établissement, ou la copie des récépissés des demandes d'autorisation si lesdites demandes n'ont pas encore donné lieu à décision ; |
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62694 |
+5° Une copie des enregistrements ou des autorisations éventuellement obtenus pour les mêmes médicaments dans d'autres Etats membres ; |
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62532 | 62695 |
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62533 |
-8° Une copie des enregistrements ou des autorisations éventuellement obtenues pour le ou les mêmes médicaments dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
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62696 |
+6° Une ou plusieurs maquettes de l'emballage extérieur et du conditionnement primaire des médicaments à enregistrer ; |
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62534 | 62697 |
|
62535 |
-9° Le projet de conditionnement extérieur et de conditionnement primaire ainsi que, s'il y a lieu, le projet de notice ; |
|
62698 |
+7° Les données concernant la stabilité du médicament ; |
|
62536 | 62699 |
|
62537 |
-10° Un échantillon du médicament sous ses différentes présentations. |
|
62700 |
+8° Le cas échéant, le temps d'attente proposé accompagné de toutes les justifications nécessaires. |
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62538 | 62701 |
|
62539 | 62702 |
####### Article R5141-65 |
62540 | 62703 |
|
62541 |
-Lorsque le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments estime que la demande ou le dossier qui l'accompagne est incomplet ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou à régulariser cette demande ou ce dossier. |
|
62704 |
+Lorsque le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments estime que la demande ou le dossier qui l'accompagne est incomplet, il invite le demandeur à compléter cette demande ou ce dossier. |
|
62542 | 62705 |
|
62543 |
-Le directeur général notifie sa décision au demandeur dans un délai de deux cent dix jours à compter de la présentation d'une demande et d'un dossier complets et réguliers. Le silence gardé par le directeur général vaut refus d'enregistrement à l'expiration du délai précité à compter de la date de réception de cette demande et de ce dossier. |
|
62706 |
+Le directeur général notifie sa décision au demandeur dans un délai de deux cent dix jours à compter de la présentation d'une demande et d'un dossier complets. Le silence gardé par le directeur général vaut refus d'enregistrement à l'expiration du délai précité à compter de la date de réception de cette demande et de ce dossier. |
|
62544 | 62707 |
|
62545 | 62708 |
Il peut requérir du demandeur une information complémentaire qu'il estime nécessaire pour se prononcer sur la demande en faisant connaître les motifs de cette décision. Le délai prévu au deuxième alinéa est alors suspendu jusqu'à la réception des éléments demandés. |
62546 | 62709 |
|
... | ... |
@@ -62548,37 +62711,55 @@ Il peut requérir du demandeur une information complémentaire qu'il estime néc |
62548 | 62711 |
|
62549 | 62712 |
L'enregistrement comporte le numéro d'enregistrement et les données mentionnées à l'article R. 5141-63 telles qu'elles ont été approuvées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. |
62550 | 62713 |
|
62551 |
-L'enregistrement est valable pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable par période quinquennale sur demande du titulaire de l'enregistrement présentée au plus tard trois mois avant la date d'expiration de la période de validité. Lors du renouvellement, le demandeur atteste qu'aucune modification n'est intervenue dans les éléments produits à l'appui de la demande d'enregistrement. |
|
62714 |
+L'enregistrement est valable pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable sur demande du titulaire adressée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments au plus tard six mois avant sa date d'expiration. La demande de renouvellement est accompagnée d'une liste récapitulative de tous les documents présentés relatifs à la qualité et à la sécurité comprenant toutes les modifications autorisées depuis la délivrance de l'enregistrement initial ou du dernier renouvellement. L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut à tout moment demander la communication des documents mentionnés dans cette liste. |
|
62715 |
+ |
|
62716 |
+L'enregistrement n'est pas renouvelé si le rapport entre les bénéfices et les risques liés à l'utilisation du médicament homéopathique vétérinaire évalué par le directeur général de l'agence n'est plus favorable. |
|
62717 |
+ |
|
62718 |
+Si aucune décision n'est notifiée ou si aucune demande de justification complémentaire n'est adressée au demandeur dans un délai de trois mois suivant la réception de sa demande, l'enregistrement est considéré comme renouvelé. |
|
62719 |
+ |
|
62720 |
+Une fois renouvelé, l'enregistrement est délivré sans limitation de durée. Toutefois, l'agence peut, à l'occasion du renouvellement, décider, pour des raisons relatives à la pharmacovigilance, que cet enregistrement doit faire l'objet d'un renouvellement supplémentaire. Celui-ci est alors délivré pour une durée de cinq ans. A l'issue de ce délai, le titulaire demande le renouvellement de l'enregistrement dans les conditions prévues au présent article. |
|
62721 |
+ |
|
62722 |
+####### Article R5141-66-1 |
|
62723 |
+ |
|
62724 |
+L'enregistrement délivré par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments devient caduc s'il apparaît : |
|
62552 | 62725 |
|
62553 |
-Si aucune décision n'est notifiée et si aucune demande de justification complémentaire n'est adressée au demandeur à la date d'expiration de la période d'enregistrement, l'enregistrement est considéré comme renouvelé à cette date. |
|
62726 |
+1° Qu'il n'est pas suivi d'une mise sur le marché du médicament homéopathique vétérinaire sur le territoire national dans les trois années qui suivent sa délivrance ; |
|
62727 |
+ |
|
62728 |
+2° Que le médicament homéopathique vétérinaire, précédemment mis sur le marché sur le territoire national, n'est plus sur le marché pendant trois années consécutives. |
|
62729 |
+ |
|
62730 |
+La période de trois ans est décomptée à partir de la date de délivrance de l'enregistrement. |
|
62731 |
+ |
|
62732 |
+Une dérogation à ces dispositions peut être accordée par l'agence à titre exceptionnel, soit pour des raisons de santé publique, soit lorsque le médicament ne peut être légalement commercialisé pendant la période considérée, soit lorsque le médicament est exclusivement destiné à l'exportation vers un Etat non membre de la Communauté européenne. |
|
62554 | 62733 |
|
62555 | 62734 |
####### Article R5141-67 |
62556 | 62735 |
|
62557 |
-Après délivrance de l'enregistrement, les méthodes de fabrication et les techniques de contrôle exposées dans les dossiers prévus aux 2° et 4° de l'article R. 5141-64 sont modifiées en fonction des progrès scientifiques et techniques. |
|
62736 |
+Après délivrance de l'enregistrement, les méthodes de fabrication et les techniques de contrôle exposées dans le dossier prévu à l'article R. 5141-64 sont modifiées en fonction des progrès scientifiques et techniques. |
|
62558 | 62737 |
|
62559 | 62738 |
####### Article R5141-68 |
62560 | 62739 |
|
62561 |
-Les modifications concernant les données mentionnées aux articles R. 5141-63 et R. 5141-64 sont soumises pour approbation au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, accompagnée des pièces justificatives correspondantes. Le silence gardé par le directeur général de l'agence vaut approbation tacite des modifications à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. |
|
62740 |
+Les modifications concernant les données mentionnées dans la demande et le dossier prévus aux articles R. 5141-63 et R. 5141-64 sont soumises pour approbation au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, accompagnée des pièces justificatives correspondantes. Le silence gardé par le directeur général de l'agence vaut approbation tacite des modifications à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. |
|
62562 | 62741 |
|
62563 | 62742 |
####### Article R5141-69 |
62564 | 62743 |
|
62565 |
-Le changement du titulaire de l'enregistrement est soumis pour approbation au directeur général de l'agence. La demande comporte, outre les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 5141-63 : |
|
62744 |
+Le changement du titulaire de l'enregistrement est subordonné à une autorisation du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. La demande comporte : |
|
62566 | 62745 |
|
62567 | 62746 |
1° Une copie de l'enregistrement ; |
62568 | 62747 |
|
62569 |
-2° L'accord du titulaire de l'enregistrement sur ce transfert ; |
|
62748 |
+2° L'identification du futur titulaire ; |
|
62570 | 62749 |
|
62571 |
-3° La désignation des lieux de fabrication, de contrôle et de conditionnement ; |
|
62750 |
+3° Un document établissant que le dossier complet et à jour du médicament homéopathique concerné, ou une copie, est transféré au futur titulaire ; |
|
62751 |
+ |
|
62752 |
+4° L'engagement du futur pharmacien ou vétérinaire responsable de se soumettre à l'ensemble des conditions auxquelles a été subordonné l'enregistrement et, notamment, de respecter les méthodes de fabrication et de contrôle ; |
|
62572 | 62753 |
|
62573 |
-4° L'engagement du futur titulaire de se soumettre à l'ensemble des conditions ayant conduit à l'enregistrement. |
|
62754 |
+5° La description du dispositif de pharmacovigilance que le futur titulaire envisage de mettre en place. |
|
62574 | 62755 |
|
62575 |
-Le silence gardé par le directeur général de l'agence vaut approbation du changement de titulaire à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de présentation de la demande. |
|
62756 |
+Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments se prononce dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la demande complète. Le silence du directeur général vaut autorisation à l'expiration de ce délai. |
|
62576 | 62757 |
|
62577 | 62758 |
####### Article R5141-70 |
62578 | 62759 |
|
62579 | 62760 |
L'enregistrement d'un médicament homéopathique vétérinaire mentionné à l'article L. 5141-9 peut être refusé, suspendu ou supprimé par le directeur général de l'agence. Les décisions de refus, de suspension ou de suppression sont notifiées au demandeur. Elles sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours applicables. La décision de suspension ne peut être prise pour une période supérieure à un an. |
62580 | 62761 |
|
62581 |
-Les décisions de refus ou de suppression ne peuvent intervenir qu'après que le titulaire de l'enregistrement a été invité à présenter ses observations. |
|
62762 |
+Les décisions de suspension ou de suppression ne peuvent intervenir qu'après que le titulaire de l'enregistrement a été invité à présenter ses observations. |
|
62582 | 62763 |
|
62583 | 62764 |
Lorsque l'enregistrement est suspendu ou supprimé, le titulaire en informe les détenteurs de stock sans délai. Ceux-ci prennent les dispositions utiles pour faire cesser la distribution du médicament. A défaut, le directeur général de l'agence prend les mesures appropriées. |
62584 | 62765 |
|
... | ... |
@@ -62592,31 +62773,29 @@ Les décisions d'enregistrement des médicaments homéopathiques vétérinaires, |
62592 | 62773 |
|
62593 | 62774 |
L'étiquetage et, le cas échéant, la notice des médicaments homéopathiques vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-9 portent obligatoirement et exclusivement les mentions suivantes : |
62594 | 62775 |
|
62595 |
-1° "Médicament homéopathique vétérinaire enregistré sans indication thérapeutique" en caractères très apparents ; |
|
62776 |
+1° L'indication très apparente " médicament homéopathique vétérinaire sans indication thérapeutique approuvée " ; |
|
62596 | 62777 |
|
62597 |
-2° La dénomination commune usuelle de la ou des souches homéopathiques en se référant à la Pharmacopée européenne ou française lorsqu'elle y figure, suivie du degré de dilution ; |
|
62778 |
+2° La dénomination scientifique de la ou des souches suivie du degré de dilution en utilisant les symboles de la Pharmacopée européenne ou française, si le médicament homéopathique vétérinaire est composé de plusieurs souches, l'étiquetage peut mentionner un nom de fantaisie outre la dénomination scientifique des souches ; |
|
62598 | 62779 |
|
62599 |
-3° Le nom et l'adresse de l'exploitant du médicament et, si celui-ci ne fabrique pas le médicament, du fabricant ; |
|
62780 |
+3° Les nom et adresse du titulaire de l'enregistrement et, le cas échéant, du fabricant ; |
|
62600 | 62781 |
|
62601 |
-4° La voie d'administration et, si nécessaire, le mode d'administration ; |
|
62782 |
+4° Le mode d'administration et, si nécessaire, la voie d'administration ; |
|
62602 | 62783 |
|
62603 |
-5° La date de péremption ; |
|
62784 |
+5° La date de péremption en clair (mois, année) ; |
|
62604 | 62785 |
|
62605 | 62786 |
6° La forme pharmaceutique ; |
62606 | 62787 |
|
62607 |
-7° La quantité de médicament contenue dans chacune des présentations ; |
|
62608 |
- |
|
62609 |
-8° S'il y a lieu, les précautions particulières de conservation ; |
|
62788 |
+7° La contenance du modèle de vente ; |
|
62610 | 62789 |
|
62611 |
-9° Une mise en garde spéciale si elle s'impose pour ces médicaments ; |
|
62790 |
+8° Les précautions particulières de conservation, s'il y a lieu ; |
|
62612 | 62791 |
|
62613 |
-10° Le numéro de lot de fabrication ; |
|
62792 |
+9° Les espèces cibles ; |
|
62614 | 62793 |
|
62615 |
-11° Le numéro d'enregistrement ; |
|
62794 |
+10° Une mise en garde spéciale si elle s'impose pour le médicament ; |
|
62616 | 62795 |
|
62617 |
-12° Un avertissement conseillant de consulter un vétérinaire si les symptômes persistent ; |
|
62796 |
+11° Le numéro du lot de fabrication ; |
|
62618 | 62797 |
|
62619 |
-13° L'animal de destination. |
|
62798 |
+12° Le numéro d'enregistrement. |
|
62620 | 62799 |
|
62621 | 62800 |
###### Section 5 : Etiquetage. |
62622 | 62801 |
|
... | ... |
@@ -62624,41 +62803,49 @@ L'étiquetage et, le cas échéant, la notice des médicaments homéopathiques v |
62624 | 62803 |
|
62625 | 62804 |
Sans préjudice des mentions exigées par les dispositions législatives et réglementaires relatives aux substances vénéneuses, l'étiquetage du conditionnement primaire et du conditionnement extérieur d'un médicament vétérinaire faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché comporte les mentions suivantes, conformes à l'autorisation de mise sur le marché, lisibles, compréhensibles et indélébiles : |
62626 | 62805 |
|
62627 |
-1° La dénomination du médicament ; |
|
62806 |
+1° Le nom du médicament, le dosage, la forme pharmaceutique ainsi que la dénomination commune lorsque le médicament ne contient qu'une seule substance active et qu'il porte un nom de fantaisie ; |
|
62628 | 62807 |
|
62629 |
-2° La forme pharmaceutique et le contenu en poids, en volume ou en unités de prises, ces mentions pouvant n'être indiquées que sur le conditionnement extérieur ; |
|
62808 |
+2° La composition qualitative et quantitative en substances actives par unité de prise ou, selon la forme d'administration, pour un volume ou un poids déterminé, en utilisant les dénominations communes ; |
|
62630 | 62809 |
|
62631 |
-3° La composition qualitative et quantitative définie au 2° du R. 5141-15 ; |
|
62810 |
+3° Le numéro du lot de fabrication ; |
|
62632 | 62811 |
|
62633 |
-4° Le numéro du lot de fabrication ; |
|
62812 |
+4° Le numéro de l'autorisation de mise sur le marché ; |
|
62634 | 62813 |
|
62635 |
-5° Le numéro de l'autorisation de mise sur le marché ; |
|
62814 |
+5° Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant, ceux de l'entreprise exploitant le médicament ; |
|
62636 | 62815 |
|
62637 |
-6° Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant, ceux de l'entreprise exploitant le médicament, ainsi que, s'ils sont distincts, ceux du ou des fabricants ; |
|
62816 |
+6° Les animaux de destination, le mode d'administration, la voie d'administration ; un espace est prévu pour indiquer la posologie prescrite ; |
|
62638 | 62817 |
|
62639 |
-7° Les animaux de destination, le mode d'administration, la voie d'administration ; |
|
62818 |
+7° Le temps d'attente, pour toutes les espèces concernées et pour les différentes denrées alimentaires concernées même s'il est égal à zéro ; |
|
62640 | 62819 |
|
62641 |
-8° Le cas échéant, le temps d'attente, même s'il est égal à zéro ; |
|
62820 |
+8° La date de péremption en clair ; |
|
62642 | 62821 |
|
62643 |
-9° La date de péremption ; |
|
62822 |
+9° Les précautions de conservation, s'il y a lieu ; |
|
62644 | 62823 |
|
62645 |
-10° Les précautions de conservation, s'il y a lieu ; |
|
62824 |
+10° Les précautions particulières d'élimination des médicaments non utilisés ou des déchets dérivés de médicaments vétérinaires, ainsi qu'une référence à tout système de collecte approprié mis en place ; |
|
62646 | 62825 |
|
62647 |
-11° Les précautions particulières d'élimination des médicaments non utilisés ou des déchets ; |
|
62826 |
+11° Toute autre mention prescrite par la décision d'autorisation de mise sur le marché ; |
|
62648 | 62827 |
|
62649 |
-12° Toute autre mention prescrite par la décision d'autorisation de mise sur le marché ; |
|
62828 |
+12° La mention " usage vétérinaire ". |
|
62650 | 62829 |
|
62651 |
-13° La mention "usage vétérinaire", le cas échéant, complétée par la mention "à ne délivrer que sur ordonnance", ainsi que par la mention de la durée minimale de conservation de l'ordonnance fixée par l'arrêté prévu au dernier alinéa du II de l'article L. 234-1 du code rural ou encore par toute mention découlant des dispositions prises en application du deuxième alinéa de l'article R. 5141-26, ces trois dernières mentions pouvant ne figurer que sur le conditionnement extérieur. |
|
62830 |
+13° S'il y a lieu, la mention " à ne délivrer que sur ordonnance ", accompagnée de la mention de la durée minimale de conservation de l'ordonnance fixée par l'arrêté prévu au dernier alinéa du II de l'article L. 234-1 du code rural et de toute mention découlant des dispositions prises en application du quatrième alinéa de l'article R. 5141-26 ; ces mentions peuvent ne figurer que sur le conditionnement extérieur ; |
|
62831 |
+ |
|
62832 |
+14° La forme pharmaceutique et le contenu en poids, en volume ou en unités de prise ; ces mentions peuvent ne figurer que sur le conditionnement extérieur. |
|
62833 |
+ |
|
62834 |
+A défaut de conditionnement extérieur, toutes les informations qui, en vertu du présent article, devraient y figurer, doivent être portées sur le conditionnement primaire. |
|
62652 | 62835 |
|
62653 | 62836 |
Les indications prévues ci-dessus sont rédigées en français. Elles peuvent, en outre, être rédigées dans d'autres langues, à condition que les mêmes indications figurent dans toutes les langues utilisées. |
62654 | 62837 |
|
62838 |
+Pour les médicaments qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché en vertu du règlement (CE) n° 726 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut autoriser ou exiger que le conditionnement extérieur porte des informations supplémentaires en ce qui concerne la distribution, la détention, la vente ou les mesures de précaution éventuelles, à condition que ces informations ne soient pas contraires à la législation communautaire ou aux termes de l'autorisation de mise sur le marché. |
|
62839 |
+ |
|
62840 |
+Ces informations supplémentaires doivent figurer dans un encadré à liseré bleu de manière à être clairement séparées des informations mentionnées aux 1° à 14° ci-dessus. |
|
62841 |
+ |
|
62655 | 62842 |
####### Article R5141-74 |
62656 | 62843 |
|
62657 | 62844 |
Les ampoules et autres petits conditionnements primaires sur lesquels il est impossible de mentionner l'ensemble des indications prévues à l'article R. 5141-73 peuvent ne comporter que les mentions suivantes : |
62658 | 62845 |
|
62659 |
-1° La dénomination du médicament ; |
|
62846 |
+1° Le nom du médicament ; |
|
62660 | 62847 |
|
62661 |
-2° La quantité des principes actifs ; |
|
62848 |
+2° La composition quantitative en substances actives ; |
|
62662 | 62849 |
|
62663 | 62850 |
3° La voie d'administration ; |
62664 | 62851 |
|
... | ... |
@@ -62666,7 +62853,7 @@ Les ampoules et autres petits conditionnements primaires sur lesquels il est imp |
62666 | 62853 |
|
62667 | 62854 |
5° La date de péremption ; |
62668 | 62855 |
|
62669 |
-6° La mention "usage vétérinaire". |
|
62856 |
+6° La mention " usage vétérinaire ". |
|
62670 | 62857 |
|
62671 | 62858 |
Dans ce cas, le conditionnement extérieur comporte l'ensemble des mentions prévues à l'article R. 5141-73. |
62672 | 62859 |
|
... | ... |
@@ -62692,21 +62879,21 @@ Elle comporte : |
62692 | 62879 |
|
62693 | 62880 |
1° Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant, ceux de l'entreprise exploitant le médicament, ainsi que, s'ils sont distincts, ceux du ou des fabricants ; |
62694 | 62881 |
|
62695 |
-2° La dénomination du médicament ; |
|
62882 |
+2° Le nom du médicament vétérinaire suivi du dosage et de la forme pharmaceutique ainsi que la dénomination commune lorsque le médicament ne contient qu'une seule substance active et qu'il porte un nom de fantaisie. Lorsque le médicament est autorisé, conformément aux articles R. 5141-47-1 et suivants, sous des noms différents dans les Etats concernés, la liste des noms autorisés dans chacun de ces Etats ; |
|
62696 | 62883 |
|
62697 |
-3° La composition qualitative et quantitative définie au 2° de l'article R. 5141-15 ; |
|
62884 |
+3° La composition qualitative et quantitative en substances actives par unité de prise ou, selon la forme d'administration, pour un volume ou un poids déterminé, en utilisant les dénominations communes ; |
|
62698 | 62885 |
|
62699 | 62886 |
4° Les indications thérapeutiques, contre-indications et effets indésirables dans la mesure ou ces informations sont nécessaires à l'utilisation du médicament ; |
62700 | 62887 |
|
62701 | 62888 |
5° Les animaux de destination, la posologie, le mode et la voie d'administration et toute autre information pour une administration correcte du médicament, s'il y a lieu ; |
62702 | 62889 |
|
62703 |
-6° Le cas échéant, le temps d'attente, même s'il est égal à zéro ; |
|
62890 |
+6° Le temps d'attente, même s'il est égal à zéro, pour les médicaments administrés à des animaux producteurs d'aliments ; |
|
62704 | 62891 |
|
62705 | 62892 |
7° Les précautions particulières de conservation, s'il y a lieu ; |
62706 | 62893 |
|
62707 | 62894 |
8° Les précautions d'emploi et toute autre mention prescrite par la décision d'autorisation de mise sur le marché ; |
62708 | 62895 |
|
62709 |
-9° Les précautions particulières pour l'élimination de médicaments non utilisés ou des déchets, s'il y a lieu. |
|
62896 |
+9° Les précautions particulières pour l'élimination de médicaments non utilisés ou des déchets dérivés des médicaments, s'il y a lieu. |
|
62710 | 62897 |
|
62711 | 62898 |
####### Article R5141-78 |
62712 | 62899 |
|
... | ... |
@@ -62740,7 +62927,7 @@ L'étiquetage des aliments médicamenteux est de couleur bleue et comporte les m |
62740 | 62927 |
|
62741 | 62928 |
Lorsque l'aliment médicamenteux est commercialisé en citernes ou autres contenants analogues, les mentions précitées peuvent figurer sur un document d'accompagnement à condition qu'un même signe distinctif figure sur le document d'accompagnement et le contenant afin de permettre l'identification de la livraison. |
62742 | 62929 |
|
62743 |
-###### Section 7 : Prélèvements d'échantillons. |
|
62930 |
+###### Section 7 : Prélèvement d'échantillons et contrôle officiel des médicaments vétérinaires. |
|
62744 | 62931 |
|
62745 | 62932 |
####### Article R5141-79 |
62746 | 62933 |
|
... | ... |
@@ -62760,9 +62947,23 @@ Ces prélèvements ne donnent lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat ou d |
62760 | 62947 |
|
62761 | 62948 |
####### Article R5141-81 |
62762 | 62949 |
|
62763 |
-Pour des raisons de santé publique, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut exiger qu'une entreprise exploitant un médicament vétérinaire immunologique soumette à son contrôle des échantillons de chaque lot du produit fini et si nécessaire du produit en vrac avant son utilisation. |
|
62950 |
+Pour des raisons de santé publique, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut exiger qu'une entreprise exploitant un médicament vétérinaire immunologique soumette à son contrôle des échantillons de chaque lot du produit fini et si nécessaire du produit en vrac avant sa mise sur le marché. |
|
62951 |
+ |
|
62952 |
+Sur demande du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché doit fournir rapidement les échantillons accompagnés des comptes rendus de contrôle visés par la personne qualifiée mentionnée à l'article L. 5142-1. |
|
62953 |
+ |
|
62954 |
+L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments informe les autres Etats membres dans lesquels le médicament vétérinaire est autorisé, ainsi que la direction européenne de la qualité des médicaments, de son intention de procéder à de tels contrôles. |
|
62955 |
+ |
|
62956 |
+Elle s'abstient d'engager un contrôle sur un lot si elle est informée de l'intention d'un autre Etat membre d'y procéder. |
|
62957 |
+ |
|
62958 |
+Elle reconduit, sur les échantillons fournis, l'ensemble des essais effectués sur le produit fini par le fabricant, conformément aux dispositions figurant à ces fins dans le dossier de l'autorisation de mise sur le marché. |
|
62959 |
+ |
|
62960 |
+La liste des essais à reconduire est réduite aux essais justifiés, à condition que ceci fasse l'objet d'un accord de tous les Etats membres concernés et, le cas échéant, de la direction européenne de la qualité des médicaments. |
|
62764 | 62961 |
|
62765 |
-L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments effectue ces contrôles dans un délai de soixante jours à compter de la réception des échantillons. Ces contrôles ne peuvent être exigés dans le cas d'un lot provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque l'autorité compétente de cet Etat a déjà contrôlé ce lot et l'a déclaré conforme aux spécifications qu'elle a approuvées. Cependant, et dans la mesure où la différence des conditions sanitaires avec cet Etat membre le justifie, ces contrôles peuvent être maintenus par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, après examen des comptes rendus de contrôle et notification à la Commission des Communautés européennes. |
|
62962 |
+L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments effectue ces contrôles dans un délai de soixante jours à compter de la réception des échantillons. Ces contrôles ne peuvent être exigés dans le cas d'un lot provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque l'autorité compétente de cet Etat a déjà contrôlé ce lot et l'a déclaré conforme aux spécifications qu'elle a approuvées. Cependant, et dans la mesure où la différence des conditions sanitaires avec cet Etat membre le justifie, ces contrôles peuvent être maintenus par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, après examen des comptes rendus de contrôle et notification à la Commission des Communautés européennes. |
|
62963 |
+ |
|
62964 |
+Elle notifie, dans un délai de soixante jours après réception des échantillons, les résultats de ce contrôle officiel aux autres Etats membres concernés, à la direction européenne de la qualité des médicaments, au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant, à l'exploitant. Elle délivre à l'entreprise un certificat officiel de libération du lot concerné. |
|
62965 |
+ |
|
62966 |
+Si elle constate qu'un lot d'un médicament immunologique vétérinaire n'est pas conforme aux comptes rendus de contrôle du fabricant ou aux spécifications prévues par l'autorisation de mise sur le marché, elle prend toutes les mesures nécessaires à l'encontre du titulaire d'autorisation de mise sur le marché et du fabricant et en informe les autres Etats membres dans lesquels le médicament vétérinaire est autorisé. |
|
62766 | 62967 |
|
62767 | 62968 |
###### Section 8 : Publicité. |
62768 | 62969 |
|
... | ... |
@@ -63126,15 +63327,15 @@ VIII. - Les dispositions du présent article s'appliquent également lorsque le |
63126 | 63327 |
|
63127 | 63328 |
####### Article R5141-112 |
63128 | 63329 |
|
63129 |
-I. - Lors de la délivrance des médicaments vétérinaires prescrits conformément aux dispositions de l'article R. 5141-111, le pharmacien ou le vétérinaire transcrit aussitôt à la suite, à l'encre, sans blanc ni surcharge, cette délivrance sur un registre ou l'enregistre par tout système approprié ne permettant aucune modification des données qu'il contient après validation de leur enregistrement. Les systèmes d'enregistrement permettent une édition immédiate à la demande de toute autorité de contrôle des mentions prévues au présent article, chaque page éditée devant comporter le nom et l'adresse de l'officine ou du domicile professionnel d'exercice vétérinaire. Les données qu'ils contiennent doivent figurer sur un support garantissant leur pérennité et leur intégrité. Elles doivent en outre être dupliquées sur deux supports distincts, le premier servant à la consultation habituelle, le second étant gardé en réserve. Les données archivées doivent pouvoir être accessibles, consultées et exploitées pendant la durée de leur conservation. |
|
63330 |
+I.-Lors de la délivrance des médicaments vétérinaires prescrits conformément aux dispositions de l'article R. 5141-111, le pharmacien ou le vétérinaire transcrit aussitôt à la suite, à l'encre, sans blanc ni surcharge, cette délivrance sur un registre ou l'enregistre par tout système approprié ne permettant aucune modification des données qu'il contient après validation de leur enregistrement. Les systèmes d'enregistrement permettent une édition immédiate à la demande de toute autorité de contrôle des mentions prévues au présent article, chaque page éditée devant comporter le nom et l'adresse de l'officine ou du domicile professionnel d'exercice vétérinaire. Les données qu'ils contiennent doivent figurer sur un support garantissant leur pérennité et leur intégrité. Elles doivent en outre être dupliquées sur deux supports distincts, le premier servant à la consultation habituelle, le second étant gardé en réserve. Les données archivées doivent pouvoir être accessibles, consultées et exploitées pendant la durée de leur conservation. |
|
63130 | 63331 |
|
63131 | 63332 |
Les transcriptions ou les enregistrements comportent pour chaque médicament les mentions suivantes : |
63132 | 63333 |
|
63133 | 63334 |
1° Un numéro d'ordre ; |
63134 | 63335 |
|
63135 |
-2° Les nom, prénom ou raison sociale et adresse du détenteur des animaux, ou la mention "usage professionnel" ; |
|
63336 |
+2° Les nom, prénom ou raison sociale et adresse du détenteur des animaux, ou la mention " usage professionnel " ; |
|
63136 | 63337 |
|
63137 |
-3° La dénomination ou la formule du médicament ; |
|
63338 |
+3° Le nom ou la formule du médicament ; |
|
63138 | 63339 |
|
63139 | 63340 |
4° La quantité délivrée ; |
63140 | 63341 |
|
... | ... |
@@ -63144,17 +63345,19 @@ Les transcriptions ou les enregistrements comportent pour chaque médicament les |
63144 | 63345 |
|
63145 | 63346 |
7° Le numéro de lot de fabrication des médicaments ; |
63146 | 63347 |
|
63147 |
-8° La mention : "médicaments remis par..." avec indication de l'intermédiaire qui remet les médicaments dans les conditions du II du présent article, lorsqu'il s'agit de médicaments autres que des aliments médicamenteux. |
|
63348 |
+8° La mention : " médicaments remis par... " avec indication de l'intermédiaire qui remet les médicaments dans les conditions du II du présent article, lorsqu'il s'agit de médicaments autres que des aliments médicamenteux. |
|
63148 | 63349 |
|
63149 | 63350 |
Le vétérinaire est dispensé de la transcription ou de l'enregistrement de ces mentions si les ordonnances qu'il rédige sur des feuillets provenant de carnets à souche ou qu'il destine à une édition informatique sont numérotées. Il est tenu de conserver les duplicatas de ces ordonnances dans les mêmes conditions que le registre ou l'enregistrement susmentionné. |
63150 | 63351 |
|
63352 |
+Le pharmacien ou le vétérinaire, au moins une fois par an, compare la liste des médicaments entrés et sortis avec celle des médicaments en stock, toute divergence devant être consignée dans un rapport. |
|
63353 |
+ |
|
63151 | 63354 |
Les registres ou les enregistrements informatisés sont conservés pendant une durée de dix ans et sont tenus à la disposition des autorités de contrôle pendant la durée prescrite. Ces enregistrements doivent pouvoir être édités sur papier et être classés par détenteur de l'animal, par médicament et par ordre chronologique. Ils sont mis à la disposition des autorités de contrôle à leur demande. |
63152 | 63355 |
|
63153 |
-Le pharmacien ou le vétérinaire reporte immédiatement sur l'ordonnance remise au détenteur des animaux, la date de délivrance, le numéro d'ordre sous lequel la délivrance a été transcrite ou enregistrée, ainsi que la quantité délivrée et, le cas échéant, la mention "médicaments remis par..." avec indication de l'intermédiaire qui remet ces médicaments dans les conditions du II du présent article, s'il s'agit de médicaments autres que des aliments médicamenteux, et accompagne ces mentions de ses nom et adresse. Le vétérinaire, lorsqu'il effectue la délivrance, indique, sur le duplicata de l'ordonnance qu'il conserve, la date de délivrance, la quantité délivrée, le numéro de lot des médicaments et, le cas échéant, la mention "médicaments remis par..." avec indication de l'intermédiaire qui remet ces médicaments dans les conditions du II du présent article, s'il s'agit de médicaments autres que des aliments médicamenteux. |
|
63356 |
+Le pharmacien ou le vétérinaire reporte immédiatement sur l'ordonnance remise au détenteur des animaux, la date de délivrance, le numéro d'ordre sous lequel la délivrance a été transcrite ou enregistrée, ainsi que la quantité délivrée et, le cas échéant, la mention " médicaments remis par... " avec indication de l'intermédiaire qui remet ces médicaments dans les conditions du II du présent article, s'il s'agit de médicaments autres que des aliments médicamenteux, et accompagne ces mentions de ses nom et adresse. Le vétérinaire, lorsqu'il effectue la délivrance, indique, sur le duplicata de l'ordonnance qu'il conserve, la date de délivrance, la quantité délivrée, le numéro de lot des médicaments et, le cas échéant, la mention " médicaments remis par... " avec indication de l'intermédiaire qui remet ces médicaments dans les conditions du II du présent article, s'il s'agit de médicaments autres que des aliments médicamenteux. |
|
63154 | 63357 |
|
63155 | 63358 |
Les indications mentionnées à l'alinéa précédent sont reportées sur l'ordonnance en cas de renouvellement. |
63156 | 63359 |
|
63157 |
-II. - Les médicaments vétérinaires sont délivrés au détail par une personne mentionnée à l'article L. 5143-2, dans le respect de l'article L. 5143-9 ou dans les conditions prévues à l'article L. 5143-8, à l'officine pour les pharmaciens, au domicile professionnel d'exercice ou au lieu de détention des animaux pour les vétérinaires, au lieu de stockage des médicaments pour les groupements agréés au titre de l'article L. 5143-6, ou à l'Ecole nationale vétérinaire pour les chefs de service de pharmacie et de toxicologie. |
|
63360 |
+II.-Les médicaments vétérinaires sont délivrés au détail par une personne mentionnée à l'article L. 5143-2, dans le respect de l'article L. 5143-9 ou dans les conditions prévues à l'article L. 5143-8, à l'officine pour les pharmaciens, au domicile professionnel d'exercice ou au lieu de détention des animaux pour les vétérinaires, au lieu de stockage des médicaments pour les groupements agréés au titre de l'article L. 5143-6, ou à l'Ecole nationale vétérinaire pour les chefs de service de pharmacie et de toxicologie. |
|
63158 | 63361 |
|
63159 | 63362 |
Pour ces professionnels, le recours à l'intervention d'un intermédiaire pour la remise des médicaments vétérinaires contenant des substances vénéneuses est possible pour : |
63160 | 63363 |
|
... | ... |
@@ -63477,18 +63680,62 @@ III. - La notice de la spécialité pharmaceutique vétérinaire bénéficiant d |
63477 | 63680 |
|
63478 | 63681 |
4° Les précautions particulières de conservation de la spécialité pharmaceutique vétérinaire bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle lorsqu'elles sont plus strictes que celles de la spécialité pharmaceutique vétérinaire ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France. |
63479 | 63682 |
|
63683 |
+####### Article R5141-123-9 |
|
63684 |
+ |
|
63685 |
+La demande d'autorisation d'importation parallèle d'une spécialité pharmaceutique vétérinaire est adressée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. |
|
63686 |
+ |
|
63687 |
+Elle mentionne : |
|
63688 |
+ |
|
63689 |
+1° Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du demandeur ; |
|
63690 |
+ |
|
63691 |
+2° En ce qui concerne la spécialité pharmaceutique vétérinaire ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France, sa dénomination au sens de l'article R. 5141-1, et le numéro de cette autorisation ; |
|
63692 |
+ |
|
63693 |
+3° En ce qui concerne la spécialité pharmaceutique vétérinaire objet de la demande d'autorisation d'importation parallèle : |
|
63694 |
+ |
|
63695 |
+a) L'Etat de provenance ; |
|
63696 |
+ |
|
63697 |
+b) La dénomination de la spécialité dans l'Etat de provenance, ainsi que la dénomination au sens de l'article R. 5141-1, le contenu et la nature du conditionnement de la spécialité telle qu'elle sera commercialisée en France ; |
|
63698 |
+ |
|
63699 |
+c) Le numéro de l'autorisation de mise sur le marché qui lui a été accordée dans l'Etat de provenance ; |
|
63700 |
+ |
|
63701 |
+d) Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse de la ou des entreprises situées dans l'Etat de provenance auprès desquelles le demandeur s'est procuré la spécialité ; |
|
63702 |
+ |
|
63703 |
+e) Lorsque le demandeur en a connaissance, le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du fabricant de la spécialité ; |
|
63704 |
+ |
|
63705 |
+f) S'il est distinct du demandeur, le nom ou la dénomination sociale et l'adresse de l'établissement autorisé au titre du 1° de l'article R. 5142-1 ou de l'article 44 de la directive 2001 / 82 / CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 modifiée instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires chargé d'effectuer la modification du conditionnement ; |
|
63706 |
+ |
|
63707 |
+g) La description précise du procédé de modification du conditionnement de la spécialité telle qu'elle sera commercialisée en France, après obtention de l'autorisation d'importation parallèle ; |
|
63708 |
+ |
|
63709 |
+h) Si les lots de spécialités importés ne sont pas stockés par le demandeur lui-même ou par l'établissement qui a effectué la modification du conditionnement, le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du dépositaire au sens du 4° de l'article R. 5142-1 qui sera chargé du stockage. |
|
63710 |
+ |
|
63480 | 63711 |
####### Article R5141-123-10 |
63481 | 63712 |
|
63482 | 63713 |
La demande d'autorisation d'importation parallèle d'une spécialité pharmaceutique vétérinaire est accompagnée d'un dossier comprenant : |
63483 | 63714 |
|
63484 | 63715 |
1° Pour chaque présentation, un échantillon de la spécialité ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France et un échantillon de la spécialité commercialisée dans l'Etat de provenance, dont l'importation en France est envisagée ; |
63485 | 63716 |
|
63486 |
-2° Une copie de l'autorisation d'ouverture de l'établissement autorisé au titre du 1° de l'article R. 5142-1 ou de l'article 44 de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 modifiée instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires et chargé d'effectuer la modification du conditionnement ; |
|
63487 |
- |
|
63488 |
-3° Les projets de conditionnement et de notice de la spécialité telle qu'elle sera commercialisée en France. |
|
63717 |
+2° Les projets de conditionnement et de notice de la spécialité telle qu'elle sera commercialisée en France. |
|
63489 | 63718 |
|
63490 | 63719 |
Les informations ou documents établis en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction authentifiée en français. |
63491 | 63720 |
|
63721 |
+####### Article R5141-123-10-1 |
|
63722 |
+ |
|
63723 |
+Lorsque la demande d'importation parallèle concerne une spécialité pharmaceutique vétérinaire ayant déjà fait l'objet d'une autorisation d'importation parallèle, et que la spécialité vétérinaire faisant l'objet de la demande provient du même Etat membre que celle qui a déjà obtenu l'autorisation, le demandeur est dispensé de fournir à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments les informations prévues au 2° de l'article R. 5141-123-9 et au 1° de l'article R. 5141-123-10. Il est également dispensé de fournir les informations mentionnées au 3° de l'article R. 5141-123-9 et au 2° de l'article R. 5141-123-10 s'il n'apporte aucune modification à la présentation du médicament vétérinaire ni, s'il y a lieu, aux conditions de reconditionnement et de stockage. |
|
63724 |
+ |
|
63725 |
+####### Article R5141-123-11 |
|
63726 |
+ |
|
63727 |
+Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments notifie à l'intéressé sa décision au regard du risque avéré ou potentiel pour la santé humaine ou animale dans un délai à compter de la date de réception de la demande complète mentionnée à l'article R. 5141-123-9 : |
|
63728 |
+ |
|
63729 |
+1° De trente jours pour les spécialités pharmaceutiques vétérinaires mentionnées à l'article R. 5141-123-10-1 ; |
|
63730 |
+ |
|
63731 |
+2° De quarante-cinq jours pour les produits dont la composition quantitative et qualitative en principes actifs et en excipients, la forme pharmaceutique et les effets thérapeutiques sont identiques à ceux d'une spécialité pharmaceutique vétérinaire ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ; |
|
63732 |
+ |
|
63733 |
+3° De quatre-vingt-dix jours pour les produits qui comportent des quantités de principes actifs ou d'excipients différentes ou des excipients de nature différente de ceux de la spécialité ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. |
|
63734 |
+ |
|
63735 |
+Le délai d'examen de la demande d'autorisation d'importation parallèle d'une spécialité pharmaceutique est suspendu, jusqu'à réception des informations demandées, si le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments requiert du demandeur les informations complémentaires qui seraient nécessaires à l'instruction de la demande ou lorsque le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments demande des informations complémentaires à l'autorité sanitaire compétente de l'Etat de provenance de la spécialité. |
|
63736 |
+ |
|
63737 |
+Le silence gardé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments vaut autorisation d'importation à l'expiration des délais mentionnés dans le présent article. |
|
63738 |
+ |
|
63492 | 63739 |
####### Article R5141-123-12 |
63493 | 63740 |
|
63494 | 63741 |
L'autorisation d'importation parallèle est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle précise les différences mentionnées à l'article R. 5141-123-8 avec la spécialité ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France. Elle est publiée par extrait au Journal officiel de la République française. |
... | ... |
@@ -63499,6 +63746,14 @@ I. - En cas de reconditionnement, le titulaire d'une autorisation d'importation |
63499 | 63746 |
|
63500 | 63747 |
II. - Lors de la première commercialisation, le titulaire d'une autorisation d'importation parallèle fournit un échantillon de la spécialité, telle qu'elle sera mise sur le marché, à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, qui s'assure de sa conformité à l'autorisation d'importation parallèle. |
63501 | 63748 |
|
63749 |
+####### Article R5141-123-14 |
|
63750 |
+ |
|
63751 |
+La demande de renouvellement d'une autorisation d'importation parallèle est accompagnée d'une liste des modifications intervenues depuis la délivrance de l'autorisation initiale ou du dernier renouvellement. Elle est déposée au plus tard trois mois avant la date d'expiration de l'autorisation. |
|
63752 |
+ |
|
63753 |
+Si aucune décision n'est notifiée ou si aucune demande complémentaire n'est adressée au demandeur dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande, l'autorisation est considérée comme renouvelée à l'expiration de ce délai. |
|
63754 |
+ |
|
63755 |
+Le renouvellement de l'autorisation est accordé dans les conditions prévues aux articles R. 5141-123-7 et R. 5141-123-12. |
|
63756 |
+ |
|
63502 | 63757 |
####### Article R5141-123-15 |
63503 | 63758 |
|
63504 | 63759 |
Après sa délivrance, l'autorisation d'importation parallèle est suspendue ou supprimée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments lorsque la spécialité ne satisfait plus aux conditions de l'autorisation. |
... | ... |
@@ -63513,6 +63768,10 @@ Lorsque le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire de |
63513 | 63768 |
|
63514 | 63769 |
L'exploitation, telle que définie au deuxième alinéa du 3° de l'article R. 5142-1 et, pour ce qui concerne la pharmacovigilance, aux articles R. 5141-104, R. 5141-105 et R. 5141-108, d'une spécialité pharmaceutique vétérinaire bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle est assurée par le titulaire de cette autorisation, sous réserve qu'il ait obtenu l'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 5142-2. |
63515 | 63770 |
|
63771 |
+####### Article R5141-123-18 |
|
63772 |
+ |
|
63773 |
+Dès qu'il en a connaissance, le titulaire d'une autorisation d'importation parallèle d'une spécialité pharmaceutique vétérinaire informe immédiatement le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché dans l'Etat de provenance de tout effet indésirable grave, au sens de l'article R. 5141-92, concernant la spécialité importée. |
|
63774 |
+ |
|
63516 | 63775 |
####### Article R5141-123-19 |
63517 | 63776 |
|
63518 | 63777 |
Pour les spécialités pharmaceutiques vétérinaires pourvues de l'autorisation d'importation parallèle prévue à l'article R. 5141-123-12, les agents des douanes contrôlent le numéro d'autorisation d'importation parallèle correspondant qui figure sur le conditionnement. Lorsque le numéro d'autorisation d'importation parallèle ne figure pas sur le conditionnement au moment de l'importation, la copie de l'autorisation d'importation parallèle est présentée lors du contrôle par les agents des douanes. |
... | ... |
@@ -63557,7 +63816,7 @@ Le certificat accompagnant les aliments médicamenteux fabriqués dans un autre |
63557 | 63816 |
|
63558 | 63817 |
####### Article R5141-126 |
63559 | 63818 |
|
63560 |
-Les vétérinaires prestataires de services mentionnés à l'article L. 5141-15 qui satisfont aux dispositions de l'article L. 241-3 du code rural peuvent utiliser en France les médicaments vétérinaires autres qu'immunologiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dans l'Etat membre où ils exercent en respectant les conditions suivantes : |
|
63819 |
+Les vétérinaires prestataires de services mentionnés à l'article L. 5141-15 qui satisfont aux dispositions de l'article L. 241-3 du code rural peuvent utiliser en France les médicaments vétérinaires autres qu'immunologiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dans l'Etat membre où ils exercent lorsque ces médicaments ne sont pas autorisés en France, en respectant les conditions suivantes : |
|
63561 | 63820 |
|
63562 | 63821 |
1° Assurer eux-mêmes le transport des médicaments vétérinaires, la gamme et la quantité des médicaments vétérinaires transportés ne devant pas excéder le niveau généralement requis par les besoins quotidiens nécessaires aux consultations qu'ils effectuent ; |
63563 | 63822 |
|
... | ... |
@@ -63569,6 +63828,20 @@ Les vétérinaires prestataires de services mentionnés à l'article L. 5141-15 |
63569 | 63828 |
|
63570 | 63829 |
5° Administrer eux-mêmes le médicament et ne fournir au propriétaire ou détenteur de l'animal ou des animaux qu'il a pris en charge que les quantités minimales nécessaires pour achever le traitement. |
63571 | 63830 |
|
63831 |
+####### Article R5141-126-1 |
|
63832 |
+ |
|
63833 |
+Le vétérinaire enregistre les médicaments visés au premier alinéa de l'article R. 5141-126 par tout système d'enregistrement permettant une présentation immédiate à la demande des autorités de contrôle et n'autorisant aucune modification des données après validation de leur enregistrement. |
|
63834 |
+ |
|
63835 |
+Ces enregistrements sont conservés pendant cinq ans et comprennent les renseignements suivants : |
|
63836 |
+ |
|
63837 |
+- le nom du médicament vétérinaire et le numéro de lot ; |
|
63838 |
+- la date de la prescription ; |
|
63839 |
+- l'identification des animaux ; |
|
63840 |
+- le diagnostic ; |
|
63841 |
+- la posologie, la quantité prescrite et la durée du traitement ; |
|
63842 |
+- la voie d'administration et, le cas échéant, le point d'injection ou d'implantation ; |
|
63843 |
+- dans le cas d'animaux dont la chair et les produits sont destinés à la consommation humaine, le temps d'attente, même s'il est égal à zéro. |
|
63844 |
+ |
|
63572 | 63845 |
####### Article R5141-127 |
63573 | 63846 |
|
63574 | 63847 |
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, à la demande d'un établissement pharmaceutique vétérinaire qui exporte un médicament vétérinaire : |
... | ... |
@@ -63863,17 +64136,27 @@ Pour les établissements se livrant à la fabrication, à l'importation ou à l' |
63863 | 64136 |
|
63864 | 64137 |
Pour les autres établissements, le silence gardé par le directeur général vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande complète. |
63865 | 64138 |
|
64139 |
+Pour les établissements autorisés à exercer les activités définies au 1° et au 2° de l'article R. 5142-1, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments transmet une copie de l'autorisation à l'Agence européenne des médicaments. |
|
64140 |
+ |
|
63866 | 64141 |
######## Article R5142-9 |
63867 | 64142 |
|
63868 |
-L'autorisation préalable mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5142-2 est nécessaire pour toute modification concernant les locaux et l'équipement technique de l'établissement tels que décrits dans le dossier pris en compte pour l'octroi de l'autorisation initiale. |
|
64143 |
+L'autorisation préalable mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5142-2 est nécessaire pour les modifications substantielles suivantes : |
|
64144 |
+- l'exercice d'une nouvelle activité pharmaceutique au sens de l'article R. 5142-1 ; |
|
64145 |
+- la fabrication ou l'importation d'une nouvelle catégorie de médicaments vétérinaires ; |
|
64146 |
+- la fabrication ou l'importation d'une nouvelle forme pharmaceutique ; |
|
64147 |
+- la mise en œuvre d'une nouvelle opération pharmaceutique de fabrication ou d'importation ; |
|
64148 |
+- un réaménagement, une extension ou une suppression de locaux dans lesquels sont réalisées des opérations pharmaceutiques de fabrication, d'importation, de distribution en gros ou de stockage ; |
|
64149 |
+- une modification relative aux équipements intervenant dans des opérations pharmaceutiques de fabrication, d'importation, de distribution en gros ou de stockage. |
|
63869 | 64150 |
|
63870 |
-Pour les établissements se livrant à la fabrication ou à l'importation, cette autorisation préalable est également nécessaire pour toute modification des formes pharmaceutiques ou, le cas échéant, de la nature des médicaments figurant dans l'autorisation initiale. |
|
64151 |
+Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments notifie sa décision au demandeur dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande accompagnée d'un dossier complet. |
|
63871 | 64152 |
|
63872 |
-Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments notifie sa décision au demandeur dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande complète. Lorsqu'une enquête sur place est nécessaire, ce délai peut être prorogé dans la limite de quatre-vingt-dix jours par le directeur général. Cette décision de prorogation est notifiée au demandeur avant l'expiration du précédent délai. |
|
64153 |
+Il peut procéder à une enquête sur place pour lui permettre de se prononcer sur la demande. Il peut, à ces fins, prolonger le délai prévu à l'alinéa précédent pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-dix jours. Dans ce cas, il notifie cette décision de prorogation au demandeur. |
|
63873 | 64154 |
|
63874 |
-Pour les établissements se livrant à la fabrication, à l'importation ou à l'exploitation de médicaments vétérinaires, à la fabrication ou à l'importation de médicaments soumis à des essais cliniques, à la fabrication ou à l'importation d'aliments médicamenteux, le silence gardé par le directeur général vaut refus d'autorisation à l'expiration de l'un des délais mentionnés au troisième alinéa ci-dessus, courant à compter de la date de réception de la demande complète. |
|
64155 |
+Pour les établissements se livrant à la fabrication ou à l'importation de médicaments vétérinaires, à la fabrication ou à l'importation de médicaments soumis à des essais cliniques, à la fabrication ou à l'importation d'aliments médicamenteux et à l'exploitation de médicaments vétérinaires, le silence gardé par le directeur général vaut refus d'autorisation à l'expiration de l'un des délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, courant à compter de la date de réception de la demande accompagnée d'un dossier complet. |
|
63875 | 64156 |
|
63876 |
-Pour les autres établissements, le silence gardé par le directeur général vaut autorisation tacite à l'expiration de l'un des délais mentionnés au troisième alinéa ci-dessus, courant à compter de la date de réception de la demande complète. |
|
64157 |
+Pour les autres établissements, le silence gardé par le directeur général vaut autorisation tacite à l'expiration de l'un des délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, courant à compter de la date de réception de la demande accompagnée du dossier complet. |
|
64158 |
+ |
|
64159 |
+Les modifications autres que celles visées au premier alinéa sont déclarées dans le mois qui suit leur mise en œuvre à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments fait connaître son opposition motivée à cette modification ou procède à l'actualisation de l'autorisation dans un délai de deux mois. |
|
63877 | 64160 |
|
63878 | 64161 |
######## Article R5142-10 |
63879 | 64162 |
|
... | ... |
@@ -63883,7 +64166,7 @@ Lorsque l'autorisation initiale a été accordée après avis du directeur gén |
63883 | 64166 |
|
63884 | 64167 |
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut requérir du demandeur toute information complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande. |
63885 | 64168 |
|
63886 |
-Les délais prévus aux articles R. 5142-8 à R. 5142-10 sont en ce cas prorogés de trente jours. |
|
64169 |
+Les délais prévus aux articles R. 5142-8 à R. 5142-10 sont, en ce cas, suspendus jusqu'à ce que les données complémentaires requises aient été fournies. |
|
63887 | 64170 |
|
63888 | 64171 |
######## Article R5142-12 |
63889 | 64172 |
|
... | ... |
@@ -63915,6 +64198,8 @@ Lorsque la décision concerne un établissement mentionné aux articles R. 5142- |
63915 | 64198 |
|
63916 | 64199 |
La décision ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'après l'exercice d'un recours gracieux auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. |
63917 | 64200 |
|
64201 |
+Lorsque la décision concerne un établissement dont la copie de l'autorisation d'ouverture a été transmise à l'Agence européenne des médicaments, elle est notifiée à cette agence. |
|
64202 |
+ |
|
63918 | 64203 |
####### Sous-section 3 : Conditions d'exercice des pharmaciens ou vétérinaires responsables et délégués. |
63919 | 64204 |
|
63920 | 64205 |
######## Article R5142-16 |
... | ... |
@@ -63951,9 +64236,7 @@ Tout acte relevant des activités mentionnées à l'article R. 5142-1 ou à l'ar |
63951 | 64236 |
|
63952 | 64237 |
######## Article R5142-21 |
63953 | 64238 |
|
63954 |
-Le pharmacien responsable mentionné à l'article L. 5142-1 est inscrit au tableau de la section B ou de la section E de l'ordre national des pharmaciens lorsqu'il s'agit des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 11° et 12° de l'article R. 5142-1 et au tableau de la section C ou de la section E lorsqu'il s'agit d'un établissement mentionné aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 13° et 14° du même article. |
|
63955 |
- |
|
63956 |
-Les pharmaciens qui l'assistent sont inscrits au tableau de la section D ou de la section E. |
|
64239 |
+Les pharmaciens responsables ou délégués mentionnés à l'article L. 5142-1, les pharmaciens intérimaires mentionnés à l'article R. 5142-26 et les pharmaciens adjoints mentionnés à l'article R. 5142-37 sont inscrits au tableau de la section B ou de la section E de l'ordre national des pharmaciens lorsqu'il s'agit des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 11° et 12° de l'article R. 5142-1 et au tableau de la section C ou de la section E lorsqu'il s'agit d'un établissement mentionné aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 13° et 14° du même article. |
|
63957 | 64240 |
|
63958 | 64241 |
Le vétérinaire responsable est inscrit auprès du conseil régional de l'ordre dont dépend le siège social de l'entreprise ou de l'établissement où il exerce ses fonctions. |
63959 | 64242 |
|
... | ... |
@@ -64062,7 +64345,7 @@ L'entreprise adresse au directeur général de l'Agence française de sécurité |
64062 | 64345 |
|
64063 | 64346 |
En vue de l'application des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique, le pharmacien ou le vétérinaire responsable assume les missions suivantes dans la mesure où elles correspondent aux activités de l'entreprise dans laquelle il exerce : |
64064 | 64347 |
|
64065 |
-1° Il organise et surveille l'ensemble des opérations pharmaceutiques de l'entreprise, et notamment la fabrication, la publicité, l'information, la pharmacovigilance, le suivi et le retrait des lots, la distribution, l'importation et l'exportation des médicaments vétérinaires ainsi que les opérations de stockage correspondantes ; |
|
64348 |
+1° Il organise et surveille l'ensemble des opérations pharmaceutiques de l'entreprise, et notamment la fabrication, la publicité, l'information, la pharmacovigilance, la libération, le suivi et le retrait des lots, la distribution, l'importation et l'exportation des médicaments vétérinaires ainsi que les opérations de stockage correspondantes ; |
|
64066 | 64349 |
|
64067 | 64350 |
2° Il veille à ce que les conditions de transport garantissent la bonne conservation, l'intégrité et la sécurité de ces médicaments vétérinaires ; |
64068 | 64351 |
|
... | ... |
@@ -64138,7 +64421,11 @@ Les établissements mentionnés à l'article R. 5142-1 ne peuvent sous-traiter a |
64138 | 64421 |
|
64139 | 64422 |
1° Les fabricants de médicaments vétérinaires mentionnés au 1° de l'article R. 5142-1 peuvent sous-traiter une partie des opérations constitutives de la fabrication auprès d'autres fabricants de ces médicaments vétérinaires dans le cadre d'un contrat écrit qui fixe, conformément aux bonnes pratiques prévues à l'article L. 5142-3 applicables à ces opérations, leurs obligations respectives ; |
64140 | 64423 |
|
64141 |
-2° Les fabricants et les importateurs de médicaments vétérinaires mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 5142-1 peuvent, dans des cas exceptionnels et à condition de justifier de ce recours auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, confier certaines des opérations de contrôle de qualité mentionné à l'article R. 5142-47 à un laboratoire dans le cadre d'un contrat écrit qui fixe, conformément aux bonnes pratiques prévues à l'article L. 5142-3 applicables à ces opérations, leurs obligations respectives ; dans ces cas, le fabricant ou l'importateur en informe l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments afin que celle-ci soit en mesure de vérifier que le laboratoire sous-traitant possède la compétence et les moyens suffisants. |
|
64424 |
+2° Les fabricants et les importateurs de médicaments vétérinaires mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 5142-1 peuvent, dans des cas exceptionnels et à condition de justifier de ce recours auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, confier certaines des opérations de contrôle de qualité mentionné à l'article R. 5142-47 à un laboratoire dans le cadre d'un contrat écrit qui fixe, conformément aux bonnes pratiques prévues à l'article L. 5142-3 applicables à ces opérations, leurs obligations respectives ; dans ces cas, le fabricant ou l'importateur en informe l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments afin que celle-ci soit en mesure de vérifier que le laboratoire sous-traitant possède la compétence et les moyens suffisants ; |
|
64425 |
+ |
|
64426 |
+3° Les fabricants de médicaments vétérinaires mentionnés au 1° de l'article R. 5142-1 peuvent sous-traiter au fabricant d'une matière première à usage pharmaceutique entrant dans la composition de leurs médicaments tout ou partie des contrôles de cette matière première tels que prévus par le dossier d'autorisation de mise sur le marché ou d'enregistrement, à l'exception de son identification, dans un contrat écrit qui fixe, conformément aux bonnes pratiques prévues à l'article L. 5142-3, leurs obligations respectives et précise les conditions de transport et de stockage intermédiaire de ces matières premières ; |
|
64427 |
+ |
|
64428 |
+4° Les fabricants d'aliments médicamenteux mentionnés au 11° de l'article R. 5142-1 peuvent sous-traiter la fabrication en totalité de certains aliments médicamenteux auprès d'autres fabricants d'aliments médicamenteux. Ils peuvent également confier certaines opérations de contrôle de la qualité à un laboratoire. La sous-traitance ou la prestation de contrôle sont réalisées dans le cadre d'un contrat écrit qui fixe, conformément aux bonnes pratiques prévues à l'article L. 5142-3 applicables à ces opérations, leurs obligations respectives. |
|
64142 | 64429 |
|
64143 | 64430 |
######## Article R5142-44 |
64144 | 64431 |
|
... | ... |
@@ -64160,13 +64447,13 @@ La liste des médicaments vétérinaires immunologiques mentionnés au 2° de l' |
64160 | 64447 |
|
64161 | 64448 |
######## Article R5142-46 |
64162 | 64449 |
|
64163 |
-Chaque lot de médicaments vétérinaires bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 ou d'un enregistrement mentionné à l'article L. 5141-9 fait l'objet, en France, du contrôle du produit fini lorsqu'il est importé : |
|
64450 |
+Chaque lot de médicaments vétérinaires bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 ou d'un enregistrement mentionné à l'article L. 5141-9 fait l'objet, du contrôle du produit fini lorsqu'il est importé : |
|
64164 | 64451 |
|
64165 | 64452 |
1° D'un Etat non membre de la Communauté européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
64166 | 64453 |
|
64167 |
-2° Ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsqu'il a été fabriqué par un établissement non autorisé au titre de l'article 44 de la directive 2001/82 du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires. |
|
64454 |
+2° Ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsqu'il a été fabriqué par un établissement non autorisé au titre de l'article 44 de la directive 2001 / 82 du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires. |
|
64168 | 64455 |
|
64169 |
-Ce contrôle est effectué par l'établissement pharmaceutique vétérinaire de l'importateur. |
|
64456 |
+Ce contrôle est effectué par l'établissement pharmaceutique vétérinaire de l'importateur dans un Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.. |
|
64170 | 64457 |
|
64171 | 64458 |
Lorsque ces médicaments bénéficient d'une autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 ou d'un enregistrement mentionné à l'article L. 5141-9, ce contrôle est celui prévu au dossier de cette autorisation ou de cet enregistrement. |
64172 | 64459 |
|
... | ... |
@@ -64174,6 +64461,10 @@ L'établissement s'assure que ces médicaments vétérinaires ont été fabriqu |
64174 | 64461 |
|
64175 | 64462 |
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux médicaments vétérinaires soumis à des essais cliniques importés dans les conditions mentionnées au premier alinéa. |
64176 | 64463 |
|
64464 |
+######## Article R5142-46-1 |
|
64465 |
+ |
|
64466 |
+Pour chaque lot de médicaments visés aux articles R. 5142-45 et R. 5142-46, le pharmacien ou le vétérinaire responsable procède à la libération des lots et atteste que chaque lot de fabrication répond aux dispositions des articles précités sur un registre prévu à cet effet ou par tout système approprié ne permettant aucune modification des données qu'il contient après validation de leur enregistrement. |
|
64467 |
+ |
|
64177 | 64468 |
######## Article R5142-47 |
64178 | 64469 |
|
64179 | 64470 |
Un fabricant et importateur de médicaments vétérinaires mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 5142-1 a un ou plusieurs départements de contrôle de la qualité. Ce ou ces départements sont placés sous l'autorité d'une personne possédant les qualifications requises et hiérarchiquement indépendante des autres responsables de départements. |
... | ... |
@@ -64202,7 +64493,7 @@ Tout établissement pharmaceutique vétérinaire d'une entreprise mentionnée à |
64202 | 64493 |
|
64203 | 64494 |
1° La date de la transaction ; |
64204 | 64495 |
|
64205 |
-2° La dénomination du médicament vétérinaire ; |
|
64496 |
+2° Le nom du médicament vétérinaire ; |
|
64206 | 64497 |
|
64207 | 64498 |
3° Le numéro du lot de fabrication et la date de péremption ; |
64208 | 64499 |
|
... | ... |
@@ -64212,9 +64503,18 @@ Tout établissement pharmaceutique vétérinaire d'une entreprise mentionnée à |
64212 | 64503 |
|
64213 | 64504 |
Ces informations peuvent être enregistrées par tout système approprié permettant une édition immédiate à la demande des autorités de contrôle et n'autorisant aucune modification des données après validation de leur enregistrement. |
64214 | 64505 |
|
64506 |
+L'établissement pharmaceutique mentionné au premier alinéa, au moins une fois par an, compare la liste des médicaments entrés et sortis avec les médicaments en stock, toute divergence devant être consignée dans un rapport. |
|
64507 |
+ |
|
64215 | 64508 |
Les informations conservées ou enregistrées sont tenues pendant cinq ans à la disposition de l'inspection compétente et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. |
64216 | 64509 |
|
64217 |
-Tout établissement pharmaceutique vétérinaire mentionné au premier alinéa s'assure que les personnes morales ou physiques destinataires de sa livraison sont habilitées à délivrer au détail des médicaments vétérinaires, conformément aux articles L. 5143-2, L. 5143-6 et L. 5143-8. |
|
64510 |
+Tout établissement pharmaceutique vétérinaire mentionné au premier alinéa s'assure que les personnes morales ou physiques destinataires de sa livraison sont habilitées à délivrer au détail des médicaments vétérinaires, conformément aux articles L. 5143-2, |
|
64511 |
+L. 5143-6 et L. 5143-8. |
|
64512 |
+ |
|
64513 |
+######## Article R5142-50-1 |
|
64514 |
+ |
|
64515 |
+Tout distributeur en gros, lorsqu'il n'est pas titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, qui importe un médicament vétérinaire d'un autre Etat membre informe le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et notifie à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments son intention de procéder à cette importation. |
|
64516 |
+ |
|
64517 |
+L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Communauté européenne en application du règlement (CE) n° 726 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 sont informés de toute intention de commercialiser en France le médicament vétérinaire faisant l'objet de l'autorisation. |
|
64218 | 64518 |
|
64219 | 64519 |
######## Article R5142-51 |
64220 | 64520 |
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... | ... |
@@ -64483,13 +64783,29 @@ Pour la préparation des décisions qui relèvent de sa compétence en vertu des |
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Il peut également, à cette même fin, faire intervenir directement ceux des agents mentionnés à l'article L. 5146-1 qui exercent leurs fonctions au sein de l'agence. |
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64786 |
+Sous réserve des accords éventuels conclus entre la Communauté européenne et un pays tiers, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut demander à un fabricant de médicaments vétérinaires établi dans un pays tiers de se soumettre à une inspection diligentée par les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments si le médicament vétérinaire qu'il fabrique est destiné à être importé en France. |
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####### Article R5146-2 |
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64488 | 64790 |
Lorsque l'inspection concerne un établissement pharmaceutique vétérinaire mentionné à l'article R. 5142-1 ou un établissement qui réalise des essais non cliniques mentionnés à l'article R. 5141-2, les inspecteurs s'assurent notamment que cet établissement respecte les bonnes pratiques prévues à l'article L. 5142-3 ou à l'article L. 5141-4 qui le concernent. |
64489 | 64791 |
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64490 | 64792 |
Les établissements des entreprises mentionnées à l'article R. 5142-1 font l'objet d'une inspection, selon une périodicité fixée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. |
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64492 |
-Chaque inspection donne lieu à un rapport qui est communiqué, selon le cas, au pharmacien ou vétérinaire responsable ou à la direction de l'établissement concerné ; ce dernier peut faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours. Ce rapport et les observations qui en découlent sont adressés au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. |
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64794 |
+Chaque inspection donne lieu à un rapport qui est communiqué, selon le cas, au pharmacien ou vétérinaire responsable ou à la direction de l'établissement concerné ; ce dernier peut faire valoir ses observations dans le délai fixé par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, qui lui est notifié lors de la transmission du rapport et qui ne peut être inférieur à quinze jours. Ce rapport et les observations qui en découlent sont adressés au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. |
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64796 |
+Lorsqu'il est saisi d'une demande motivée, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments communique immédiatement à l'autorité compétente d'un autre Etat membre le rapport visé à l'alinéa précédent. |
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64798 |
+Le directeur général de l'agence peut demander à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de lui communiquer les conclusions d'un rapport élaboré dans le cadre d'une inspection visée à l'article 80 de la directive 2001 / 82 / CE du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires permettant de contrôler le respect des bonnes pratiques de fabrication des médicaments vétérinaires. |
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64800 |
+Lorsque, à titre exceptionnel, le directeur général de l'agence n'est pas en mesure d'accepter les conclusions de ce rapport pour des raisons de santé publique, il en informe immédiatement la Commission européenne et l'Agence européenne des médicaments. |
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64802 |
+####### Article R5146-3 |
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64804 |
+Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'inspection d'un établissement visé au 1° ou au 2° de l'article R. 5142-1, un certificat de conformité aux bonnes pratiques est délivré au pharmacien ou au vétérinaire responsable s'il apparaît que cet établissement respecte les bonnes pratiques de fabrication des médicaments vétérinaires mentionnées à l'article L. 5142-3. Ce certificat porte sur les conditions de réalisation des différentes opérations pharmaceutiques au moment de la date de l'inspection. Il ne peut valoir garantie de la sécurité ou de la qualité des lots individuels de médicaments vétérinaires fabriqués ou importés. |
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64806 |
+Lorsque l'inspection fait apparaître que les bonnes pratiques de fabrication ne sont pas respectées par un établissement, et qu'un certificat lui avait été préalablement délivré, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments met fin à sa validité. Les exemplaires de ce certificat détenus par le titulaire sont immédiatement retournés à l'Agence. |
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+Ce certificat, ou, à défaut, l'information selon laquelle l'inspection a abouti à la conclusion que l'établissement ne respecte pas les bonnes pratiques de fabrication mentionnées à l'article L. 5142-3, est consigné dans une base de données mise en place par l'Agence européenne des médicaments. |
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### Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique |
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