Code de la santé publique


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Version consolidée au 19 avril 2008 (version 045ff6e)
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... ...
@@ -42090,111 +42090,109 @@ La mission bénéficie, pour assurer son fonctionnement, d'emplois permanents et
42090 42090
 
42091 42091
 ##### Chapitre II : Personnes signalées par les services médicaux et sociaux
42092 42092
 
42093
-##### Chapitre IV : Personnes se présentant spontanément
42093
+##### Chapitre III : Personnes signalées par l'autorité judiciaire
42094 42094
 
42095
-#### Titre II : Dispositions pénales et mesures d'accompagnement
42095
+###### Section 1 : Les médecins relais
42096 42096
 
42097
-##### Chapitre Ier : Peines applicables
42097
+####### Article R3413-1
42098 42098
 
42099
-###### Article R3421-1
42099
+Une liste départementale des médecins relais habilités à procéder au suivi des mesures d'injonction thérapeutique en application de l'article L. 3413-1 est établie par le préfet, après avis conforme du procureur général près la cour d'appel. Elle est révisée annuellement.
42100 42100
 
42101
-Dans les entreprises de transport terrestre, sont passibles des peines aggravées prévues au troisième alinéa de l'article L. 3421-1 les personnels exerçant des fonctions de conduite ou de pilotage ainsi que ceux affectés à la maintenance des dispositifs de sécurité des véhicules.
42101
+####### Article R3413-2
42102 42102
 
42103
-En outre, dans le transport ferroviaire, encourent les mêmes peines les personnels des entreprises de transport assurant la gestion du trafic et des circulations ainsi que ceux affectés au fonctionnement et à l'entretien des installations de sécurité des réseaux.
42103
+Peuvent être inscrits sur la liste départementale, à leur demande ou avec leur accord, les médecins :
42104 42104
 
42105
-###### Article R3421-2
42105
+1° Inscrits à un tableau de l'ordre ou, après autorisation du ministre de la défense, appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées, depuis au moins trois ans ;
42106 42106
 
42107
-Dans les entreprises de transport aérien, sont passibles des peines aggravées prévues au troisième alinéa de l'article L. 3421-1 les personnels exerçant les fonctions :
42107
+2° N'ayant pas fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;
42108 42108
 
42109
-- de commandement et de conduite des aéronefs ;
42110
-- de service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l'aéronef ;
42111
-- de maintenance de ces moteurs, machines et instruments.
42109
+Le préfet s'assure du respect de cette condition en demandant communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire au casier judiciaire national automatisé, par un moyen de télécommunication sécurisé.
42112 42110
 
42113
-###### Article R3421-3
42111
+3° N'ayant pas fait l'objet d'une sanction devenue définitive d'interdiction temporaire ou permanente, assortie ou non du sursis, mentionnée à l'article L. 4124-6 du présent code ou à l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale ou n'étant pas l'objet d'une suspension d'un exercice en cours au titre des articles L. 4113-14 et R. 4124-3.
42114 42112
 
42115
-Dans les entreprises de transport maritime, sont passibles des peines aggravées prévues au troisième alinéa de l'article L. 3421-1 les personnels exerçant des fonctions de conduite ou de pilotage des navires, de maintenance ou de sécurité de la navigation.
42113
+####### Article R3413-3
42116 42114
 
42117
-Sont concernés par la présente disposition :
42118
-
42119
-- le personnel exerçant la profession de marin à bord des navires ;
42120
-- le personnel employé à bord et désigné en vue d'exercer un rôle en matière de lutte contre l'incendie ou en matière d'évacuation du navire ;
42121
-- le personnel chargé de la sûreté à bord des navires.
42115
+En vue d'être habilité en qualité de médecin relais, l'intéressé adresse au préfet un dossier composé :
42122 42116
 
42123
-##### Chapitre II : Mesures d'accompagnement
42117
+1° D'un état relatif à ses activités professionnelles, lieux et dates d'exercice ;
42124 42118
 
42125
-##### Chapitre III : Injonction du procureur de la République
42119
+2° D'une attestation justifiant que les conditions fixées aux 1° et 3° de l'article R. 3413-2 sont remplies. Cette attestation est délivrée, selon les cas, par le conseil départemental de l'Ordre des médecins ou par le service de santé des armées.
42126 42120
 
42127
-##### Chapitre IV : Pouvoirs du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement
42121
+####### Article R3413-4
42128 42122
 
42129
-###### Section unique.
42123
+La radiation d'un médecin relais de la liste départementale est prononcée par le préfet :
42130 42124
 
42131
-####### Article R3424-1
42125
+1° Dès lors que l'une des conditions prévues à l'article R. 3413-2 cesse d'être remplie ;
42132 42126
 
42133
-Lorsqu'elle est subie dans un établissement spécialisé, la cure de désintoxication prévue aux articles L. 3424-1 et L. 3424-2 comporte soit une hospitalisation continue, soit une hospitalisation à temps partiel, soit, successivement, l'une et l'autre. Les périodes d'hospitalisation peuvent comporter le séjour de l'intéressé dans une famille d'accueil sous le contrôle et la responsabilité de l'établissement. Elles peuvent être suivies d'une cure ambulatoire.
42127
+2° Après avis conforme du procureur général près la cour d'appel, sur demande motivée du procureur de la République, du juge des libertés et de la détention, du juge d'instruction, du juge des enfants ou du juge de l'application des peines, si le médecin relais ne satisfait pas à ses obligations ou ne s'en acquitte pas dans les délais requis.
42134 42128
 
42135
-Lorsqu'elle est subie sous surveillance médicale, sans hospitalisation dans un établissement spécialisé, la cure de désintoxication est placée sous la direction d'un médecin agréé.
42129
+Préalablement à la décision de radiation, le médecin relais est mis en mesure de faire connaître ses observations.
42136 42130
 
42137
-Quelles qu'en soient les modalités, la cure ne peut constituer un obstacle à l'information judiciaire ni au jugement.
42131
+Le procureur général informe les magistrats concernés de la mesure de radiation.
42138 42132
 
42139
-####### Article R3424-2
42133
+####### Article R3413-5
42140 42134
 
42141
-Les établissements spécialisés pour la cure de désintoxication sont désignés, dans chaque département, par arrêté du préfet pris après avis conforme du procureur général près la cour d'appel, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :
42135
+Un médecin relais peut demander au préfet son retrait de la liste par lettre recommandée avec accusé de réception. Il en informe sans délai les magistrats chargés de suivre les dossiers des personnes pour lesquelles il avait été désigné médecin relais, ainsi que les médecins que ces personnes ont choisis pour leur prise en charge médicale.
42142 42136
 
42143
-1° Etre placés sous la direction médicale d'un médecin agréé à cet effet ;
42137
+Le retrait prend effet au terme d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.
42144 42138
 
42145
-2° Avoir un règlement intérieur conforme à un règlement type établi par le ministre chargé de la santé ;
42139
+####### Article R3413-6
42146 42140
 
42147
-3° Etre reconnus aptes, sur le plan technique, à assurer les traitements appropriés et disposer de locaux permettant d'isoler de façon convenable, le cas échéant, les personnes qui les subissent.
42141
+Ne peut être désigné comme médecin relais, pour une personne déterminée, un médecin :
42142
+- qui présente avec la personne soumise à une mesure d'injonction thérapeutique un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré ou un lien de hiérarchie ;
42143
+- ou qui est le médecin traitant de cette personne au sens de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale ou qui lui dispense habituellement des soins.
42148 42144
 
42149
-####### Article R3424-3
42145
+Le médecin relais ne peut assurer le traitement ou la surveillance médicale de la personne soumise à la mesure d'injonction thérapeutique.
42150 42146
 
42151
-La liste des médecins agréés, prévue aux articles R. 3424-1 et R. 3424-2, est fixée par le préfet, après avis conforme du procureur général près la cour d'appel.
42147
+####### Article R3413-7
42152 42148
 
42153
-Sont agréés de droit pour assurer la cure de désintoxication des personnes mentionnées à l'article L. 3421-1, les médecins psychiatres des services hospitaliers publics.
42149
+Lorsque le nombre de médecins relais inscrits sur la liste paraît insuffisant, le préfet peut désigner, sauf refus de sa part, un médecin relais inscrit sur la liste établie dans un autre département.
42154 42150
 
42155
-####### Article R3424-4
42151
+A défaut, il désigne, sur avis conforme du procureur général près la cour d'appel, pour une durée qui ne peut excéder un an, un médecin remplissant les conditions définies à l'article R. 3413-2 après avoir préalablement recueilli son accord.
42156 42152
 
42157
-Le juge d'instruction désigne par ordonnance l'établissement spécialisé dans lequel la personne mise en examen effectue la cure lorsque son hospitalisation continue ou partielle est nécessaire. Cette ordonnance est notifiée au chef de l'établissement. La personne mise en examen, et si elle en a un, son conseil, en est avisée sans délai.
42153
+Dans les cas mentionnés aux articles R. 3413-4 et R. 3413-5 ainsi qu'en cas d'empêchement, le préfet désigne un autre médecin relais.
42158 42154
 
42159
-Lorsque l'état de la personne mise en examen ne nécessite pas une hospitalisation continue ou partielle, le juge d'instruction la place par ordonnance sous surveillance médicale. La personne mise en examen, et éventuellement son conseil, en est avisée sans délai.
42155
+####### Article R3413-8
42160 42156
 
42161
-Dans les deux cas prévus ci-dessus, l'ordonnance fixe la date à partir de laquelle la personne mise en examen est prise en charge par l'établissement ou se soumet à la surveillance médicale.
42157
+Les médecins relais perçoivent, pour chaque personne suivie par eux, une indemnité forfaitaire, dans des conditions prévues par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé.
42162 42158
 
42163
-####### Article R3424-5
42159
+####### Article R3413-9
42164 42160
 
42165
-Le chef de l'établissement spécialisé notifie sans délai au juge d'instruction le nom du médecin responsable de la cure.
42161
+Les fonctions de médecin relais exercées par un praticien hospitalier à temps plein le sont dans le cadre des missions définies au 5° de l'article R. 6152-24 ou de l'article 6 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires.
42166 42162
 
42167
-Lorsque la cure est subie sous surveillance médicale sans hospitalisation, la personne mise en examen choisit le médecin responsable de la cure parmi les médecins inscrits sur la liste prévue à l'article R. 3424-3 et exerçant dans le ressort du juge d'instruction. Il informe ce dernier de son choix. L'ordonnance du juge d'instruction est ensuite notifiée au médecin responsable.
42168
-
42169
-####### Article R3424-6
42163
+##### Chapitre IV : Personnes se présentant spontanément
42170 42164
 
42171
-Dans tous les cas, le médecin responsable de la cure informe sans délai le juge d'instruction des modalités de cette cure prévues à l'article R. 3424-1 ainsi que de sa durée probable.
42165
+#### Titre II : Dispositions pénales et mesures d'accompagnement
42172 42166
 
42173
-Il adresse au juge d'instruction, sur sa demande, un certificat exposant le déroulement de la cure, ses résultats et l'assiduité de la personne mise en examen aux traitements prescrits.
42167
+##### Chapitre Ier : Peines applicables
42174 42168
 
42175
-En tout état de cause, ce certificat est adressé en fin de cure. Il indique, s'il y a lieu, les mesures de réadaptation appropriées à l'état de l'intéressé.
42169
+###### Article R3421-1
42176 42170
 
42177
-####### Article R3424-7
42171
+Dans les entreprises de transport terrestre, sont passibles des peines aggravées prévues au troisième alinéa de l'article L. 3421-1 les personnels exerçant des fonctions de conduite ou de pilotage ainsi que ceux affectés à la maintenance des dispositifs de sécurité des véhicules.
42178 42172
 
42179
-Le médecin responsable de la cure peut, à tout moment, adresser au juge d'instruction des propositions tendant à ce que le régime de la cure soit modifié ou à ce que l'intéressé soit placé dans un autre établissement mieux adapté à son cas.
42173
+En outre, dans le transport ferroviaire, encourent les mêmes peines les personnels des entreprises de transport assurant la gestion du trafic et des circulations ainsi que ceux affectés au fonctionnement et à l'entretien des installations de sécurité des réseaux.
42180 42174
 
42181
-####### Article R3424-8
42175
+###### Article R3421-2
42182 42176
 
42183
-Lorsque la cure est subie sous le régime de l'hospitalisation continue, le juge d'instruction qui l'a ordonnée ou le juge d'instruction par lui délégué si la cure s'effectue en dehors de son ressort peut se rendre dans l'établissement et y visiter la personne mise en examen qui en fait la demande. Il en informe auparavant le médecin responsable de la cure.
42177
+Dans les entreprises de transport aérien, sont passibles des peines aggravées prévues au troisième alinéa de l'article L. 3421-1 les personnels exerçant les fonctions :
42184 42178
 
42185
-####### Article R3424-9
42179
+- de commandement et de conduite des aéronefs ;
42180
+- de service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l'aéronef ;
42181
+- de maintenance de ces moteurs, machines et instruments.
42186 42182
 
42187
-Les dispositions de la présente section s'appliquent, sous réserve des dispositions ci-après, à la cure de désintoxication lorsqu'elle est ordonnée par le juge des enfants ou par toute juridiction de jugement :
42183
+###### Article R3421-3
42188 42184
 
42189
-1° Lorsqu'il s'agit d'un mineur, les attributions du juge d'instruction définies aux articles R. 3424-5 à R. 3424-8 sont exercées dans tous les cas par le juge des enfants ;
42185
+Dans les entreprises de transport maritime, sont passibles des peines aggravées prévues au troisième alinéa de l'article L. 3421-1 les personnels exerçant des fonctions de conduite ou de pilotage des navires, de maintenance ou de sécurité de la navigation.
42190 42186
 
42191
-2° Lorsque la cure est ordonnée par une juridiction de jugement autre que le juge des enfants ou le tribunal pour enfants, les attributions du juge d'instruction prévues aux articles R. 3424-5 à R. 3424-8 sont exercées par le ministère public qui pourvoit à l'exécution du jugement selon les dispositions des articles 707 et suivants du code de procédure pénale et saisit, le cas échéant, conformément à l'article 710, la juridiction qui a ordonné la cure.
42187
+Sont concernés par la présente disposition :
42192 42188
 
42193
-Toutefois, lorsque la cure de désintoxication constitue une obligation particulière imposée à une personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie de sursis avec mise à l'épreuve, les attributions du juge d'instruction sont exercées par le juge de l'application des peines conformément aux dispositions du chapitre II du titre IV du livre V du code de procédure pénale.
42189
+- le personnel exerçant la profession de marin à bord des navires ;
42190
+- le personnel employé à bord et désigné en vue d'exercer un rôle en matière de lutte contre l'incendie ou en matière d'évacuation du navire ;
42191
+- le personnel chargé de la sûreté à bord des navires.
42194 42192
 
42195
-####### Article R3424-10
42193
+##### Chapitre II : Mesures d'accompagnement
42196 42194
 
42197
-Un magistrat désigné par le président du tribunal de grande instance et le médecin inspecteur départemental de santé publique visitent deux fois par an au moins tous les établissements spécialisés situés dans leur circonscription respective et contrôlent leur fonctionnement.
42195
+##### Chapitre III : Injonction du procureur de la République
42198 42196
 
42199 42197
 ### Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage
42200 42198