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@@ -12051,13 +12051,15 @@ La fabrication et la vente en gros des drogues simples et des substances chimiqu |
12051 | 12051 |
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12052 | 12052 |
Les officines de pharmacie et les pharmacies à usage intérieur sont tenues de collecter gratuitement les médicaments à usage humain non utilisés apportés par les particuliers qui les détiennent. |
12053 | 12053 |
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12054 |
-Les médicaments ainsi collectés peuvent être mis gratuitement à la disposition de populations démunies par des organismes à but non lucratif, sous la responsabilité d'un pharmacien. |
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12054 |
+Les médicaments ainsi collectés sont détruits dans des conditions sécurisées ou, sous la responsabilité d'un pharmacien, mis à la disposition d'organismes à but non lucratif et à vocation humanitaire, agréés par le ministre chargé de la santé après avis du conseil central compétent de l'ordre national des pharmaciens. |
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12055 | 12055 |
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12056 |
-Un décret en Conseil d'Etat précise : |
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12056 |
+La récupération des médicaments non utilisés en vue de leur redistribution ne peut être effectuée que par des organismes à but non lucratif et à vocation humanitaire ayant obtenu l'agrément mentionné au deuxième alinéa. |
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12057 | 12057 |
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12058 |
-- les conditions de la collecte des médicaments inutilisés mentionnée au premier alinéa ; |
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12058 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, et notamment : |
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12059 |
+ |
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12060 |
+- les conditions de la collecte des médicaments non utilisés mentionnée au premier alinéa ; |
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12059 | 12061 |
- les conditions de la destruction des médicaments mentionnée au deuxième alinéa, et notamment les conditions de financement de cette destruction ; |
12060 |
-- les conditions de mise à disposition des médicaments inutilisés aux populations démunies par les organismes à but non lucratif mentionnée au deuxième alinéa. |
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12062 |
+- les conditions de l'agrément des organismes à but non lucratif et à vocation humanitaire mentionné au deuxième alinéa et de la mise à la disposition de ces organismes des médicaments non utilisés. |
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12061 | 12063 |
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12062 | 12064 |
###### Article L4211-3 |
12063 | 12065 |
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@@ -15172,7 +15174,7 @@ La pharmacopée comprend les textes de la pharmacopée européenne et ceux de la |
15172 | 15174 |
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15173 | 15175 |
On entend par : |
15174 | 15176 |
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15175 |
-1° Préparation magistrale, tout médicament préparé extemporanément au vu de la prescription destinée à un malade déterminé soit dans la pharmacie dispensatrice, soit, dans des conditions définies par décret, dans une pharmacie à laquelle celle-ci confie l'exécution de la préparation par un contrat écrit et qui est soumise pour l'exercice de cette activité de sous-traitance à une autorisation préalable délivrée par le représentant de l'État dans le département après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; |
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15177 |
+1° Préparation magistrale, tout médicament préparé selon une prescription médicale destinée à un malade déterminé, soit extemporanément en pharmacie, soit dans les conditions prévues à l'article L. 5125-1 ; |
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15176 | 15178 |
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15177 | 15179 |
2° Préparation hospitalière, tout médicament, à l'exception des produits de thérapies génique ou cellulaire, préparé selon les indications de la pharmacopée et en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5, en raison de l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée dans une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé, ou par l'établissement pharmaceutique de cet établissement de santé autorisé en application de l'article L. 5124-9. Les préparations hospitalières sont dispensées sur prescription médicale à un ou plusieurs patients par une pharmacie à usage intérieur dudit établissement. Elles font l'objet d'une déclaration auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé ; |
15178 | 15180 |
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@@ -15802,6 +15804,12 @@ Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat : |
15802 | 15804 |
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15803 | 15805 |
On entend par officine l'établissement affecté à la dispensation au détail des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ainsi qu'à l'exécution des préparations magistrales ou officinales. |
15804 | 15806 |
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15807 |
+Une officine peut confier l'exécution d'une préparation, par un contrat écrit, à une autre officine qui est soumise, pour l'exercice de cette activité de sous-traitance, à une autorisation préalable délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. |
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15808 |
+ |
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15809 |
+Pour certaines catégories de préparations, une officine peut, par un contrat écrit, confier l'exécution d'une préparation à un établissement pharmaceutique autorisé à fabriquer des médicaments par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Cette activité de sous-traitance fait l'objet d'un rapport annuel transmis par le pharmacien responsable de l'établissement pharmaceutique au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
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15810 |
+ |
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15811 |
+Ces préparations sont réalisées en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5. |
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15812 |
+ |
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15805 | 15813 |
###### Article L5125-1-1 |
15806 | 15814 |
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15807 | 15815 |
L'exécution de préparations de médicaments radiopharmaceutiques tels que définis au 7° de l'article L. 5121-1 est interdite. |
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@@ -16052,7 +16060,7 @@ Sont fixées par décret en Conseil d'Etat : |
16052 | 16060 |
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16053 | 16061 |
5° Les conditions dans lesquelles peut être faite la publicité en faveur des officines de pharmacie ; |
16054 | 16062 |
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16055 |
-6° Les modalités d'application de l'article L. 5125-1-1. |
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16063 |
+6° Les modalités d'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5125-1, notamment les catégories de préparations concernées, et les modalités d'application de l'article L. 5125-1-1. |
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16056 | 16064 |
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16057 | 16065 |
###### Article L5125-22 |
16058 | 16066 |
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@@ -16693,11 +16701,11 @@ L'autorisation de mise sur le marché peut être accordée dans des conditions, |
16693 | 16701 |
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16694 | 16702 |
###### Article L5141-5-2 |
16695 | 16703 |
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16696 |
-Pour obtenir l'autorisation définie à l'article L. 5141-5, les médicaments conçus pour être administrés à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine ne doivent contenir qu'une ou des substances pharmacologiquement actives figurant dans l'une des annexes I, II ou III du règlement du Conseil (CEE) n° 2377/90 du 26 juin 1990 modifié établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale. |
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16704 |
+Pour obtenir l'autorisation définie à l'article L. 5141-5, les médicaments conçus pour être administrés à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine ne doivent contenir qu'une ou des substances pharmacologiquement actives figurant dans l'une des annexes I, II ou III du règlement du Conseil (CEE) n° 2377 / 90 du 26 juin 1990 modifié établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale. |
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16697 | 16705 |
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16698 | 16706 |
Les médicaments contenant des substances pharmacologiquement actives figurant à l'annexe III du règlement précité ne sont autorisés que pour la période correspondant à la limite fixée par le règlement ; dans le cas où cette période est prolongée, l'autorisation peut être reconduite pour une durée égale. |
16699 | 16707 |
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16700 |
-Par dérogation au premier alinéa, un médicament vétérinaire contenant des substances pharmacologiquement actives ne figurant pas à l'annexe I, II ou III du règlement précité peut être autorisé pour les animaux particuliers appartenant à la famille des équidés qui ont été identifiés conformément à l'article L. 212-9 du code rural et qui ont été déclarés comme n'étant pas destinés à l'abattage pour la consommation humaine. Ces médicaments vétérinaires ne contiennent pas de substances pharmacologiquement actives figurant à l'annexe IV du règlement mentionné ci-dessus et ne sont pas destinés à être utilisés pour le traitement d'affections telles que spécifiées dans le résumé autorisé des caractéristiques du produit, pour lesquelles un médicament vétérinaire est autorisé pour soigner les animaux de la famille des équidés. |
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16708 |
+Par dérogation au premier alinéa, un médicament vétérinaire contenant des substances pharmacologiquement actives ne figurant pas à l'annexe I, II ou III du règlement précité peut être autorisé pour les animaux particuliers appartenant à la famille des équidés qui ont été identifiés conformément à l'article L. 212-9 du code rural et qui ont été déclarés comme n'étant pas destinés à l'abattage pour la consommation humaine. Ces médicaments vétérinaires ne contiennent pas de substances pharmacologiquement actives figurant à l'annexe IV du règlement mentionné ci-dessus et ne sont pas destinés à être utilisés pour le traitement d'affections telles que spécifiées dans le résumé des caractéristiques du produit, pour lesquelles un médicament vétérinaire est autorisé pour soigner les animaux de la famille des équidés. |
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16701 | 16709 |
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16702 | 16710 |
###### Article L5141-5-3 |
16703 | 16711 |
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... | ... |
@@ -21425,6 +21433,14 @@ III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, |
21425 | 21433 |
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code ; |
21426 | 21434 |
- les peines mentionnées aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code ; l'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. |
21427 | 21435 |
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21436 |
+##### Chapitre V : Centres et équipes mobiles de soins aux personnes en situation de précarité ou d'exclusion gérés par des organismes à but non lucratif. |
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21437 |
+ |
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21438 |
+###### Article L6325-1 |
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21439 |
+ |
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21440 |
+Les centres et structures disposant d'équipes mobiles de soins aux personnes en situation de précarité ou d'exclusion gérés par des organismes à but non lucratif peuvent délivrer, à titre gratuit et sous la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien, les médicaments nécessaires à leurs soins. Cette activité de délivrance est soumise à une déclaration préalable auprès du représentant de l'Etat dans le département. |
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21441 |
+ |
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21442 |
+Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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21443 |
+ |
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21428 | 21444 |
### Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française |
21429 | 21445 |
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21430 | 21446 |
#### Titre Ier : Dispositions relatives aux établissements de santé, à la coopération et à l'équipement sanitaire à Mayotte |