Code de la santé publique


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Version consolidée au 12 avril 2008 (version 2d3f165)
La précédente version était la version consolidée au 7 avril 2008.

35263 35263
######### Article R1418-6
35264 35264

                                                                                    
35265 35265
Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président :
35266 35266

                                                                                    
35267 35267
1° Seize membres de droit :
35268 35268

                                                                                    
35269 35269
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
35270 35270

                                                                                    
35271 35271
b) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
35272 35272

                                                                                    
35273 35273
c) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
35274 35274

                                                                                    
35275 35275
d) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
35276 35276

                                                                                    
35277 35277
e) Le directeur général de la coopération internationale et du développement ou son représentant ;
35278 35278

                                                                                    
35279 35279
f) Le directeur du budget ou son représentant ;
35280 35280

                                                                                    
35281 35281
g) Le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;
35282 35282

                                                                                    
35283 35283
h) Le directeur de la recherche ou son représentant ;
35284 35284

                                                                                    
35285 35285
i) Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
35286 35286

                                                                                    
35287 35287
j) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;
35288 35288

                                                                                    
35289 35289
k) Le président de l'Etablissement français du sang ou son représentant ;
35290 35290

                                                                                    
35291 35291
l) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
35292 35292

                                                                                    
35293 35293
m) Un directeur régional ou départemental des affaires sanitaires et sociales ;
35294 35294

                                                                                    
35295 35295
n) Un médecin inspecteur de santé publique ;
35296 35296

                                                                                    
35297 35297
o) Un représentant des agences régionales de l'hospitalisation ;
35298 35298

                                                                                    
35299 35299
p) Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, désigné par le conseil de la caisse ;
35300 35300

                                                                                    
35301 35301
2° Quatorze personnalités qualifiées :
35302 35302

                                                                                    
35303 35303
a) Un représentant désigné par le Conseil national de l'Ordre des médecins ainsi qu'un représentant désigné par le Conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens ;
35304 35304

                                                                                    
35305 35305
b) Quatre personnalités qualifiées en matière de prélèvement et de greffe d'organes, de tissus et de cellules ;
35306 35306

                                                                                    
35307 35307
c) Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de la médecine de la reproduction, de la biologie de la reproduction, de la génétique et du diagnostic prénatal et préimplantatoire ;
35308 35308

                                                                                    
35309 35309
d) Trois représentants d'établissements de santé proposés respectivement par la Fédération hospitalière de France, la Fédération de l'hospitalisation privée et la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif ;
35310 35310

                                                                                    
35311 35311
e) Un membre nommé par le ministre chargé de la santé en qualité de représentant des organisations syndicales et professionnelles de biologie médicale choisi sur des listes d'au moins trois noms présentées par ces organisations ;
35312 35312

                                                                                    
35313 35313
3° Deux représentants du personnel de l'agence, élus par ce personnel selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'agence.
35314 35314

                                                                                    
35315 35315
Le président et les membres du conseil d'administration, à l'exclusion des membres de droit
 et des représentants du personnel de l'agence
, sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois sur proposition du ministre chargé de la santé.
35316 35316

                                                                                    
35317 35317
Pour chacun des membres mentionnés du m au p du 1° et aux 2° et 3° du présent article, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire.
   

                    
35359 35359
######### Article R1418-13
35360 35360

                                                                                    
35361 35361
Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'agence et délibère sur les matières suivantes :
35362 35362

                                                                                    
35363 35363
1° L'organisation générale de l'agence, au plan national et territorial, et son règlement intérieur ;
35364 35364

                                                                                    
35365 35365
2° Les orientations stratégiques pluriannuelles qui peuvent être intégrées dans un contrat d'objectifs et de moyens passé entre l'agence et l'Etat ;
35366 35366

                                                                                    
35367 35367
3° Le budget de l'agence et ses décisions modificatives, le compte financier, l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ;
35368 35368

                                                                                    
35369 35369
4° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel ;
35370 35370

                                                                                    
35371 35371
5° Les contrats, marchés publics ou conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
35372 35372

                                                                                    
35373 35373
6° Les programmes d'investissement, ainsi que les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, baux et locations les concernant ;
35374 35374

                                                                                    
35375 35375
7° Les emprunts ;
35376 35376

                                                                                    
35377 35377
8° L'acceptation et le refus des dons et legs d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
35378 35378

                                                                                    
35379 35379
9° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'agence d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
35380 35380

                                                                                    
35381 35381
10° Les subventions accordées par l'agence d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
35382 35382

                                                                                    
35383 35383
11° Les actions en justice et les transactions ;
35384 35384

                                                                                    
35385 35385
12° Les participations de l'agence à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique ou à tous autres organismes, quelle que soit leur nature juridique ;
35386 35386

                                                                                    
35387 35387
13° Les projets de mise en 
oeuvre
œuvre
 de traitements de données à caractère personnel avant qu'ils fassent l'objet des procédures prévues 
au chapitre IV
aux chapitres IV et IX
 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
, à l'exception des traitements mentionnés au I et au premier alinéa du II de l'article 24 de cette loi
 ;
35388 35388

                                                                                    
35389 35389
14° Le rapport annuel sur l'activité de l'agence mentionné à l'article L. 1418-1 ;
35390 35390

                                                                                    
35391 35391
15° Le nombre maximal de vacations mentionnées à l'article R. 1418-22 ainsi que leur montant.
35392 35392

                                                                                    
35393 35393
A l'exception des programmes d'investissement, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 6° et 11° du présent article. Celui-ci lui rend compte chaque année des décisions prises.
35394 35394

                                                                                    
35395 35395
Le directeur général informe chaque année le conseil d'administration des contrats, marchés publics ou conventions conclus l'année précédente dans les conditions prévues à l'article 138 du code des marchés publics
, ainsi que des nouveaux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par l'agence
.
   

                    
35531 35531
######### Article R1418-21
35532 35532

                                                                                    
35533 35533
Pour l'accomplissement de sa mission d'expertise, l'agence est assistée, d'une part, par un comité médical et scientifique, dont le président et les membres sont nommés par le directeur général de l'agence après avis du conseil d'orientation et, d'autre part, par des groupes d'experts nommés par le directeur général qui détermine l'étendue et la durée de leur mission.
35534 35534

                                                                                    
35535 35535
Les modalités de fonctionnement de ce comité et de ces groupes sont déterminées 
par
selon les mêmes modalités que
 le règlement intérieur de l'agence
 et
 après avis du conseil d'orientation.
   

                    
35537 35537
######### Article R1418-22
35538 35538

                                                                                    
35539 35539
Les fonctions de membres du conseil d'orientation, du comité médical et scientifique et des groupes d'experts sont exercées à titre gracieux.
35540 35540

                                                                                    
35541 35541
Lorsque leur participation aux séances entraîne une perte de revenus, les membres salariés et les membres ayant la qualité de travailleurs indépendants siégeant au conseil d'orientation ou au comité médical et scientifique ou dans des groupes d'experts, ainsi que les experts extérieurs à ces instances ou groupes peuvent percevoir une indemnité sous forme de vacations forfaitaires.
35542 35542

                                                                                    
35543 35543
Les membres des instances ou des groupes d'experts mentionnés au précédent alinéa, ainsi que les experts extérieurs à ces instances ou groupes et figurant sur une liste établie par le directeur général de l'agence, perçoivent en rémunération des travaux, rapport et étude qu'ils réalisent des indemnités sous forme de vacations forfaitaires. Le nombre maximal de ces vacations ainsi que leur montant sont déterminés par une délibération du conseil d'administration. Leurs modalités d'attribution sont fixées par décision du directeur général de l'agence après délibération du conseil d'administration. Le directeur général de l'agence fixe également le nombre des vacations effectuées par les membres 
des
de ces
 instances
 ou
, par les membres
 des groupes d'experts
 ou par les experts extérieurs
 mentionnés au présent article.
35544 35544

                                                                                    
35545 35545
En outre, les membres du conseil d'orientation et les membres du comité médical et scientifique ainsi que des groupes d'experts ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1418-10.