Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8363 | 8363 |
###### Article L3213-7 |
8364 | 8364 | |
8365 | 8365 |
Lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne qui a bénéficié d'un non-lieu, d'une décision de relaxe ou d'un acquittement en application des classement sans suite motivé par les dispositions de l'article 122-1 du code pénal , d'une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l'ordre public, elles avisent immédiatement le représentant de l'Etat dans le département, qui prend sans délai toute mesure utile, ainsi que la commission mentionnée à l'article L. 3222-5. L'avis médical mentionné à l'article L. 3213-1 doit porter sur l'état actuel du malade. |
8366 | 8366 | |
8367 | 8367 |
A toutes fins utiles, le procureur de la République informe le représentant de l'Etat dans le département de ses réquisitions ainsi que des dates d'audience et des décisions rendues. |
9739 | 9739 |
###### Article L3711-1 |
9740 | 9740 | |
9741 | 9741 |
Pour la mise en oeuvre œuvre de l'injonction de soins prévue par l'article les articles 131-36-4 et 132-45-1 du code pénal et les articles 723-30 et 731-1 du code de procédure pénale , le juge de l'application des peines désigne, sur une liste de psychiatres , ou de médecins ayant suivi une formation appropriée , établie par le procureur de la République, un médecin coordonnateur qui est chargé : |
9742 | 9742 | |
9743 | 9743 |
1° D'inviter le condamné, au vu des expertises réalisées au cours de la procédure ainsi que, le cas échéant, au cours de l'exécution de la peine privative de liberté, à choisir un médecin traitant. En cas de désaccord persistant sur le choix effectué, le médecin est désigné par le juge de l'application des peines, après avis du médecin coordonnateur ; |
9744 | 9744 | |
9745 | 9745 |
2° De conseiller le médecin traitant si celui-ci en fait la demande ; |
9746 | 9746 | |
9747 | 9747 |
3° De transmettre au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation les éléments nécessaires au contrôle de l'injonction de soins ; |
9748 | 9748 | |
9749 | 9749 |
4° D'informer, en liaison avec le médecin traitant, le condamné dont le suivi socio-judiciaire , le sursis avec mise à l'épreuve ou la surveillance judiciaire est arrivé à son terme , ou le condamné qui a bénéficié d'une libération conditionnelle , de la possibilité de poursuivre son traitement en l'absence de contrôle de l'autorité judiciaire et de lui indiquer les modalités et la durée qu'il estime nécessaires et raisonnables à raison notamment de l'évolution des soins en cours ; |
9750 | ||
9749 | 9751 |
5° De coopérer à la réalisation d'évaluations périodiques du dispositif de l'injonction de soins ainsi qu'à des actions de formation et d'étude . |
9751 | 9753 |
###### Article L3711-2 |
9752 | 9754 | |
9753 | 9755 |
Les rapports des expertises médicales réalisées pendant l'enquête ou l'instruction ainsi que, le cas échéant, le réquisitoire définitif, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, l'arrêt de mise en accusation et le jugement ou l'arrêt de condamnation et, s'il y a lieu, toute autre pièce du dossier sont communiquées, à sa demande, au médecin traitant, par l'intermédiaire du médecin coordonnateur. Il en est de même des rapports des expertises ordonnées par le juge de l'application des peines en cours d'exécution, éventuellement, de la peine privative de liberté ou de suivi socio-judiciaire. |
9754 | 9756 | |
9757 |
Sans que leur soient opposables les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, les praticiens chargés de dispenser des soins en milieu pénitentiaire communiquent les informations médicales qu'ils détiennent sur le condamné au médecin coordonnateur afin qu'il les transmette au médecin traitant. |
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9758 | ||
9755 | 9759 |
Le médecin traitant délivre des attestations de suivi du traitement à intervalles réguliers, afin de permettre au condamné de justifier auprès du juge de l'application des peines de l'accomplissement de son injonction de soins. |
9757 | 9761 |
###### Article L3711-3 |
9758 | 9762 | |
9759 | 9763 |
Le médecin traitant est habilité, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à informer le juge de l'application des peines ou l'agent de probation de l'interruption du traitement. Lorsque le médecin traitant informe le juge ou l'agent de probation, il en avise immédiatement le médecin coordonnateur. |
9760 | 9764 | |
9761 | 9765 |
Le médecin traitant peut également informer de toutes difficultés survenues dans l'exécution du traitement le médecin coordonnateur qui est habilité, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, à prévenir le juge de l'application des peines ou l'agent de probation. |
9762 | 9766 | |
9763 | 9767 |
Le médecin traitant peut également proposer au juge de l'application des peines d'ordonner une expertise médicale. |
9764 | 9768 | |
9765 | 9769 |
Lorsqu'il a été agréé à cette fin, le Le médecin traitant est habilité à prescrire au condamné, avec le consentement écrit et renouvelé, au moins une fois par an, de ce dernier, un traitement utilisant des médicaments dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la santé et qui entraînent une diminution de la libido , même si l'autorisation de mise sur le marché les concernant n'a pas été délivrée pour cette indication . |
9771 | 9775 |
###### Article L3711-4-1 |
9772 | 9776 | |
9773 | 9777 |
Si la personnalité du condamné le justifie, le médecin coordonnateur peut inviter celui-ci à choisir, soit en plus du médecin traitant, soit à la place de ce dernier, un psychologue traitant dont les conditions de diplôme et les missions sont précisées par le décret prévu à l'article L. 3711-5 ayant exercé pendant au moins cinq ans . |
9774 | 9778 | |
9775 | 9779 |
Les dispositions des articles L. 3711-1 à L. 3711-3 applicables au médecin traitant sont applicables à ce psychologue à l'exception de celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 3711-3. |
18631 | 18635 |
###### Article L6112-1 |
18632 | 18636 | |
18633 | 18637 |
Le service public hospitalier exerce les missions définies à l'article L. 6111-1 et, de plus, concourt : |
18634 | 18638 | |
18635 | 18639 |
1° A l'enseignement universitaire et postuniversitaire et à la recherche de type médical, odontologique et pharmaceutique ; |
18636 | 18640 | |
18637 | 18641 |
2° A la formation continue des praticiens hospitaliers et non hospitaliers ; |
18638 | 18642 | |
18639 | 18643 |
3° A la recherche médicale, odontologique et pharmaceutique ; |
18640 | 18644 | |
18641 | 18645 |
4° A la formation initiale et continue des sages-femmes et du personnel paramédical et à la recherche dans leurs domaines de compétence ; |
18642 | 18646 | |
18643 | 18647 |
5° Aux actions de médecine préventive et d'éducation pour la santé et à leur coordination ; |
18644 | 18648 | |
18645 | 18649 |
6° Conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, personnes et services concernés, à l'aide médicale urgente ; |
18646 | 18650 | |
18647 | 18651 |
7° A la lutte contre l'exclusion sociale, en relation avec les autres professions et institutions compétentes en ce domaine, ainsi que les associations qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion, dans une dynamique de réseaux. |
18648 | 18652 | |
18649 | 18653 |
Le service public hospitalier assure, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les examens de diagnostic et les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier ainsi qu'aux personnes retenues en application de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté . Il concourt, dans les mêmes conditions, aux actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées dans les établissements pénitentiaires. |
19610 | 19614 |
###### Article L6141-5 |
19611 | 19615 | |
19612 | 19616 |
Un ou plusieurs établissements publics de santé peuvent être spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées ou des personnes faisant l'objet d'une rétention de sûreté . Les dispositions des titres Ier, III et du présent titre sont adaptées par voie réglementaire aux conditions particulières de fonctionnement de ces établissements. Les dispositions du titre II ne leur sont pas applicables. |
19613 | 19617 | |
19614 | 19618 |
Le ministre de la justice affecte à ces établissements des personnels de direction et de surveillance ainsi que des personnels administratifs, sociaux, éducatifs et techniques, qui relèvent de l'administration pénitentiaire et demeurent soumis à leur statut particulier. |
19615 | 19619 | |
19620 |
Dès lors qu'il existe un risque sérieux pour la sécurité des personnes au sein des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, les personnels soignants intervenant au sein de ces établissements et ayant connaissance de ce risque sont tenus de le signaler dans les plus brefs délais au directeur de l'établissement en lui transmettant, dans le respect des dispositions relatives au secret médical, les informations utiles à la mise en œuvre de mesures de protection. |
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19621 | ||
19622 |
Les mêmes obligations sont applicables aux personnels soignants intervenant au sein des établissements pénitentiaires. |
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19623 | ||
19616 | 19624 |
Les compétences du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation prévues aux articles L. 6143-3, L. 6143-3-1, L. 6143-4 et L. 6145-1 à L. 6145-5 ainsi que les compétences de l'agence régionale de l'hospitalisation prévues au 3° de l'article L. 6115-4 sont, en ce qui concerne ces établissements, exercées conjointement par le ministre de la justice et le ministre chargé de la santé. |