Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 février 2008 (version 3d685a3)
La précédente version était la version consolidée au 21 février 2008.

8363 8363
###### Article L3213-7
8364 8364

                                                                                    
8365 8365
Lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne qui a bénéficié d'un 
non-lieu, d'une décision de relaxe ou d'un acquittement en application des
classement sans suite motivé par les
 dispositions de l'article 122-1 du code pénal
, d'une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
 nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l'ordre public, elles avisent immédiatement le représentant de l'Etat dans le département, qui prend sans délai toute mesure utile, ainsi que la commission mentionnée à l'article L. 3222-5. L'avis médical mentionné à l'article L. 3213-1 doit porter sur l'état actuel du malade.
8366 8366

                                                                                    
8367 8367
A toutes fins utiles, le procureur de la République informe le représentant de l'Etat dans le département de ses réquisitions ainsi que des dates d'audience et des décisions rendues.
   

                    
9739 9739
###### Article L3711-1
9740 9740

                                                                                    
9741 9741
Pour la mise en 
oeuvre
œuvre
 de l'injonction de soins prévue par 
l'article
les articles
 131-36-4
 et 132-45-1
 du code pénal
 et les articles 723-30 et 731-1 du code de procédure pénale
, le juge de l'application des peines désigne, sur une liste de psychiatres
,
 ou de médecins ayant suivi une formation appropriée
,
 établie par le procureur de la République, un médecin coordonnateur qui est chargé :
9742 9742

                                                                                    
9743 9743
1° D'inviter le condamné, au vu des expertises réalisées au cours de la procédure ainsi que, le cas échéant, au cours de l'exécution de la peine privative de liberté, à choisir un médecin traitant. En cas de désaccord persistant sur le choix effectué, le médecin est désigné par le juge de l'application des peines, après avis du médecin coordonnateur ;
9744 9744

                                                                                    
9745 9745
2° De conseiller le médecin traitant si celui-ci en fait la demande ;
9746 9746

                                                                                    
9747 9747
3° De transmettre au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation les éléments nécessaires au contrôle de l'injonction de soins ;
9748 9748

                                                                                    
9749 9749
4° D'informer, en liaison avec le médecin traitant, le condamné dont le suivi socio-judiciaire
, le sursis avec mise à l'épreuve ou la surveillance judiciaire
 est arrivé à son terme
, ou le condamné qui a bénéficié d'une libération conditionnelle
, de la possibilité de poursuivre son traitement en l'absence de contrôle de l'autorité judiciaire et de lui indiquer les modalités et la durée qu'il estime nécessaires et raisonnables à raison notamment de l'évolution des soins en cours
 ;
9750

                                                                                    
9749 9751
5° De coopérer à la réalisation d'évaluations périodiques du dispositif de l'injonction de soins ainsi qu'à des actions de formation et d'étude
.
   

                    
9751 9753
###### Article L3711-2
9752 9754

                                                                                    
9753 9755
Les rapports des expertises médicales réalisées pendant l'enquête ou l'instruction ainsi que, le cas échéant, le réquisitoire définitif, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, l'arrêt de mise en accusation et le jugement ou l'arrêt de condamnation et, s'il y a lieu, toute autre pièce du dossier sont communiquées, à sa demande, au médecin traitant, par l'intermédiaire du médecin coordonnateur. Il en est de même des rapports des expertises ordonnées par le juge de l'application des peines en cours d'exécution, éventuellement, de la peine privative de liberté ou de suivi socio-judiciaire.
9754 9756

                                                                                    
9757
Sans que leur soient opposables les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, les praticiens chargés de dispenser des soins en milieu pénitentiaire communiquent les informations médicales qu'ils détiennent sur le condamné au médecin coordonnateur afin qu'il les transmette au médecin traitant.
9758

                                                                                    
9755 9759
Le médecin traitant délivre des attestations de suivi du traitement à intervalles réguliers, afin de permettre au condamné de justifier auprès du juge de l'application des peines de l'accomplissement de son injonction de soins.
   

                    
9757 9761
###### Article L3711-3
9758 9762

                                                                                    
9759 9763
Le médecin traitant est habilité, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à informer le juge de l'application des peines ou l'agent de probation de l'interruption du traitement. Lorsque le médecin traitant informe le juge ou l'agent de probation, il en avise immédiatement le médecin coordonnateur.
9760 9764

                                                                                    
9761 9765
Le médecin traitant peut également informer de toutes difficultés survenues dans l'exécution du traitement le médecin coordonnateur qui est habilité, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, à prévenir le juge de l'application des peines ou l'agent de probation.
9762 9766

                                                                                    
9763 9767
Le médecin traitant peut également proposer au juge de l'application des peines d'ordonner une expertise médicale.
9764 9768

                                                                                    
9765 9769
Lorsqu'il a été agréé à cette fin, le
Le
 médecin traitant est habilité à prescrire au condamné, avec le consentement écrit et renouvelé, au moins une fois par an, de ce dernier, un traitement utilisant des médicaments 
dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la santé et 
qui entraînent une diminution de la libido
, même si l'autorisation de mise sur le marché les concernant n'a pas été délivrée pour cette indication
.
   

                    
9771 9775
###### Article L3711-4-1
9772 9776

                                                                                    
9773 9777
Si la personnalité du condamné le justifie, le médecin coordonnateur peut inviter celui-ci à choisir, soit en plus du médecin traitant, soit à la place de ce dernier, un psychologue traitant 
dont les conditions de diplôme et les missions sont précisées par le décret prévu à l'article L. 3711-5
ayant exercé pendant au moins cinq ans
.
9774 9778

                                                                                    
9775 9779
Les dispositions des articles L. 3711-1 à L. 3711-3 applicables au médecin traitant sont applicables à ce psychologue à l'exception de celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 3711-3.
   

                    
18631 18635
###### Article L6112-1
18632 18636

                                                                                    
18633 18637
Le service public hospitalier exerce les missions définies à l'article L. 6111-1 et, de plus, concourt :
18634 18638

                                                                                    
18635 18639
1° A l'enseignement universitaire et postuniversitaire et à la recherche de type médical, odontologique et pharmaceutique ;
18636 18640

                                                                                    
18637 18641
2° A la formation continue des praticiens hospitaliers et non hospitaliers ;
18638 18642

                                                                                    
18639 18643
3° A la recherche médicale, odontologique et pharmaceutique ;
18640 18644

                                                                                    
18641 18645
4° A la formation initiale et continue des sages-femmes et du personnel paramédical et à la recherche dans leurs domaines de compétence ;
18642 18646

                                                                                    
18643 18647
5° Aux actions de médecine préventive et d'éducation pour la santé et à leur coordination ;
18644 18648

                                                                                    
18645 18649
6° Conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, personnes et services concernés, à l'aide médicale urgente ;
18646 18650

                                                                                    
18647 18651
7° A la lutte contre l'exclusion sociale, en relation avec les autres professions et institutions compétentes en ce domaine, ainsi que les associations qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion, dans une dynamique de réseaux.
18648 18652

                                                                                    
18649 18653
Le service public hospitalier assure, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les examens de diagnostic et les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier ainsi qu'aux personnes retenues en application de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France
 et aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté
. Il concourt, dans les mêmes conditions, aux actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées dans les établissements pénitentiaires.
   

                    
19610 19614
###### Article L6141-5
19611 19615

                                                                                    
19612 19616
Un ou plusieurs établissements publics de santé peuvent être spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées
 ou des personnes faisant l'objet d'une rétention de sûreté
. Les dispositions des titres Ier, III et du présent titre sont adaptées par voie réglementaire aux conditions particulières de fonctionnement de ces établissements. Les dispositions du titre II ne leur sont pas applicables.
19613 19617

                                                                                    
19614 19618
Le ministre de la justice affecte à ces établissements des personnels de direction et de surveillance ainsi que des personnels administratifs, sociaux, éducatifs et techniques, qui relèvent de l'administration pénitentiaire et demeurent soumis à leur statut particulier.
19615 19619

                                                                                    
19620
Dès lors qu'il existe un risque sérieux pour la sécurité des personnes au sein des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, les personnels soignants intervenant au sein de ces établissements et ayant connaissance de ce risque sont tenus de le signaler dans les plus brefs délais au directeur de l'établissement en lui transmettant, dans le respect des dispositions relatives au secret médical, les informations utiles à la mise en œuvre de mesures de protection.
19621

                                                                                    
19622
Les mêmes obligations sont applicables aux personnels soignants intervenant au sein des établissements pénitentiaires.
19623

                                                                                    
19616 19624
Les compétences du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation prévues aux articles L. 6143-3, L. 6143-3-1, L. 6143-4 et L. 6145-1 à L. 6145-5 ainsi que les compétences de l'agence régionale de l'hospitalisation prévues au 3° de l'article L. 6115-4 sont, en ce qui concerne ces établissements, exercées conjointement par le ministre de la justice et le ministre chargé de la santé.