Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
40264 | 40264 |
####### Article R3121-33-3 |
40265 | 40265 | |
40266 | 40266 |
Les centres peuvent être gérés par des établissements de santé dès lors que ceux-ci gèrent également un centre spécialisé de soins aux toxicomanes. , d'accompagnement et de prévention en addictologie. |
41317 |
####### Article R3311-1 |
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41318 | ||
41319 |
Les centres de cure ambulatoire en alcoologie assurent le diagnostic, l'orientation et la prise en charge thérapeutique des personnes définies à l'article L. 3311-2 ainsi que l'accompagnement social de ces personnes et de leur famille. |
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41321 |
####### Article R3311-2 |
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41322 | ||
41323 |
Les centres peuvent participer à toutes actions de prévention, de formation et de recherche en matière de lutte contre l'alcoolisme organisées par des personnes morales de droit public ou privé. |
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41325 |
####### Article R3311-3 |
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41326 | ||
41327 |
Le personnel des centres est constitué par une équipe pluridisciplinaire médico-sociale. Celle-ci comprend au moins un médecin assurant la direction du centre ou, à défaut, la responsabilité de l'activité médicale et des personnes présentant en matière de soins et d'accompagnement social des qualifications définies par un arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la santé. |
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41329 |
####### Article R3311-4 |
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41330 | ||
41331 |
Chaque centre élabore un projet thérapeutique qui fixe ses objectifs thérapeutiques et médico-sociaux ainsi que les modalités de réalisation et d'évaluation des actions entreprises. |
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41332 | ||
41333 |
Ce projet est actualisé au moins tous les cinq ans. Il peut être révisé sur demande du préfet. |
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41335 |
####### Article R3311-5 |
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41336 | ||
41337 |
Les centres rédigent un rapport annuel d'activité établi conformément à un modèle type fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la santé. Ce rapport est transmis, chaque année, au préfet et à la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés. |
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41339 |
####### Article R3311-6 |
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41340 | ||
41341 |
Les dépenses des centres sont, pour les missions prévues à l'article R. 3311-1, prises en charge par les régimes d'assurance maladie conformément à l'article L. 3311-1, et suivant les modalités fixées par les articles R. 3311-7 et R. 3311-8. |
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41343 |
####### Article R3311-7 |
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41344 | ||
41345 |
La dotation globale annuelle de financement prévue au troisième alinéa de l'article 2 du décret n° 88-279 du 24 mars 1988 relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico-sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie est versée par douzièmes au centre par la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les ressortissants sont accueillis dans le centre. |
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41346 | ||
41347 |
Toutefois, lorsque le nombre des ressortissants d'un autre régime d'assurance maladie est le plus élevé, l'organisme d'assurance maladie territorialement compétent de ce régime peut demander à effectuer ce versement. |
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41348 | ||
41349 |
Dans le cas où une caisse d'un régime autre que le régime général assure les versements, cette caisse communique à la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente les informations nécessaires au suivi des dépenses et à la répartition de celles-ci. |
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41350 | ||
41351 |
La charge de la dotation globale est répartie entre les différents régimes d'assurance maladie pour la part qui leur incombe, dans les conditions fixées à l'article L. 174-8 du code de la sécurité sociale. |
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41353 |
####### Article R3311-8 |
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41354 | ||
41355 |
En application du 7° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, les assurés sont exonérés de toute participation aux frais pour les soins dispensés par les centres. |
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55869 | 55827 |
######## Article R5121-85 |
55870 | 55828 | |
55871 | 55829 |
Le classement dans la catégorie des médicaments à prescription hospitalière a pour effet de réserver la prescription du médicament : |
55872 | 55830 | |
55873 | 55831 |
1° A un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme répondant aux conditions fixées au livre Ier de la partie IV du présent code, ainsi qu'au I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, et exerçant dans un établissement de santé public ou privé ainsi que dans un syndicat interhospitalier ou un groupement de coopération sanitaire autorisé, respectivement en vertu des articles L. 6132-2 et L. 6133-1, à assurer les missions d'un établissement de santé, ou, sous réserve, dans ces hypothèses, que son autorisation de mise sur le marché, son autorisation temporaire d'utilisation ou son autorisation d'importation le prévoit, dans un établissement de transfusion sanguine autorisé à dispenser des médicaments aux malades qui y sont traités, en application des dispositions de l'article L. 1223-1, ou dans un centre spécialisé de soins aux toxicomanes , d'accompagnement et de prévention en addictologie ; |
55874 | 55832 | |
55875 | 55833 |
2° A un médecin répondant aux mêmes conditions, dans le cadre strict de l'activité qu'il exerce dans une installation de chirurgie esthétique dûment autorisée ; |
55876 | 55834 | |
55877 | 55835 |
3° Dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux, à toute autre personne habilitée à prescrire agissant sous la responsabilité d'un responsable de pôle ou, sur délégation de celui-ci, d'un responsable d'une structure interne du pôle, à l'exclusion des unités fonctionnelles. |
55891 | 55849 |
######## Article R5121-88 |
55892 | 55850 | |
55893 | 55851 |
Le classement dans la catégorie des médicaments à prescription initiale hospitalière a les effets suivants : |
55894 | 55852 | |
55895 | 55853 |
1° La prescription initiale du médicament est réservée : |
55896 | 55854 | |
55897 | 55855 |
a) A un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme répondant aux conditions fixées au livre Ier de la partie IV du présent code, ainsi qu'au I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et exerçant dans un établissement de santé public ou privé ainsi que dans un syndicat interhospitalier ou un groupement de coopération sanitaire autorisé, respectivement en vertu des articles L. 6132-2 et L. 6133-1, à assurer les missions d'un établissement de santé, ou, sous réserve, dans ces hypothèses, que son autorisation de mise sur le marché, son autorisation temporaire d'utilisation ou son autorisation d'importation le prévoit, dans un établissement de transfusion sanguine autorisé à dispenser des médicaments aux malades qui y sont traités, en application des dispositions de l'article L. 1223-1, ou dans un centre spécialisé de soins aux toxicomanes , d'accompagnement et de prévention en addictologie ; |
55898 | 55856 | |
55899 | 55857 |
b) A un médecin répondant aux mêmes conditions, dans le cadre strict de l'activité qu'il exerce dans une installation de chirurgie esthétique dûment autorisée ; |
55900 | 55858 | |
55901 | 55859 |
c) Dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux, à toute autre personne habilitée à prescrire agissant sous la responsabilité d'un responsable de pôle ou, sur délégation de celui-ci, d'un responsable d'une structure interne du pôle, à l'exclusion des unités fonctionnelles ; |
55902 | 55860 | |
55903 | 55861 |
2° Après cette première prescription, le traitement peut être renouvelé par tout prescripteur dans les conditions de droit commun. L'ordonnance de renouvellement, lorsqu'elle est rédigée par un prescripteur autre que ceux qui sont autorisés à effectuer la première prescription, reprend les mentions de l'ordonnance initiale. En cas de nécessité, elle peut comporter une modification de la posologie ou de la durée du traitement. |
58019 | 57977 |
####### Article R5124-45 |
58020 | 57978 | |
58021 | 57979 |
Outre leurs activités de distribution aux officines, aux pharmacies mutualistes ou de sociétés de secours minières et aux pharmacies à usage intérieur, les entreprises ou organismes autorisés au titre des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 9°, 2°,3°,4°,5°,6°,9°, 12° et 14° de l'article R. 5124-2 fournissent : |
58022 | 57980 | |
58023 | 57981 |
1° Aux établissements de transfusion sanguine mentionnés à l'article L. 1223-1 bénéficiant de l'autorisation mentionnée à cet article, les médicaments dérivés du sang que ces établissements sont autorisés à dispenser aux malades qui y sont traités, sur commande écrite du directeur ou d'un pharmacien de cet établissement ; |
58024 | 57982 | |
58025 | 57983 |
2° Aux organismes relevant d'une collectivité territoriale ayant conclu avec l'Etat une convention en application de l'article L. 3121-1 et aux établissements ou organismes habilités pour la lutte contre les infections sexuellement transmissibles en application de l'article L. 3121-2-1, les médicaments nécessaires au traitement ambulatoire de ces infections, sur commande écrite du pharmacien ou du médecin responsable de la détention et de la dispensation de ces produits. |
58026 | 57984 | |
58027 | 57985 |
3° Aux centres de planification ou d'éducation familiale, les médicaments, produits ou objets contraceptifs que les centres distribuent dans les conditions prévues aux articles L. 2311-1, L. 2311-2, L. 2311-4 et L. 2311-6 ainsi que les médicaments que les centres distribuent en application de l'article L. 2311-5, sur commande écrite du pharmacien attaché au centre, ou, à défaut, du directeur, ou d'un autre médecin autorisé par le préfet ; |
58028 | 57986 | |
58029 | 57987 |
4° Aux services ou centres procédant à des vaccinations collectives, les produits nécessaires à ces vaccinations, sur commande écrite du médecin responsable du service ou centre ; |
58030 | 57988 | |
58031 | 57989 |
5° Aux organismes relevant d'une collectivité territoriale ayant conclu avec l'Etat une convention en application de l'article L. 3112-2 et aux établissements ou organismes habilités pour la lutte contre la tuberculose ou pour la lutte contre la lèpre en application de l'article L. 3112-3, les médicaments antituberculeux, ou les médicaments nécessaires au traitement ambulatoire de la lèpre, sur commande écrite du pharmacien ou du médecin responsable dans l'établissement ou l'organisme de la détention et de la dispensation de ces produits ; |
58032 | 57990 | |
58033 | 57991 |
6° Aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes , d'accompagnement et de prévention en addictologie , les médicaments correspondant strictement aux missions de ces centres, sur commande écrite du pharmacien ou du médecin responsable dans le centre de la détention et de la dispensation de ces médicaments ; |
58034 | 57992 | |
58035 | 57993 |
7° Aux personnes morales mentionnées à l'article L. 4211-5, des gaz à usage médical, sur commande écrite du pharmacien qui assure la responsabilité de leur dispensation à domicile ; |
58036 | 57994 | |
58037 | 57995 |
8° Aux établissements de santé et aux installations de chirurgie esthétique se trouvant dans la situation prévue à l'article L. 5126-6, sous réserve, pour ces dernières, qu'une mention contraire ne figure pas dans l'autorisation de mise sur le marché, les médicaments répondant aux conditions fixées par ledit article et classés dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier prévue à l'article R. 5121-83 sur commande écrite du pharmacien ou du médecin responsable dans l'établissement de la détention et de la dispensation de ces médicaments. |
58038 | 57996 | |
58039 | 57997 |
En cas d'urgence telle que définie à l'article L. 3134-1, les établissements pharmaceutiques de l'Etablissement de préparation et de réponse aux situations d'urgence sanitaires peuvent, en outre, distribuer les produits mentionnés à l'article L. 4211-1 aux grossistes-répartiteurs, aux dépositaires dans les conditions prévues à l'article R. 5106-2 (4°), aux professionnels de santé, aux collectivités territoriales et aux services ou organismes dont relèvent les sites identifiés dans les plans de réponse aux menaces sanitaires, sous réserve, dans ces deux derniers cas, qu'ils disposent de lieux spécifiquement adaptés placés sous la responsabilité d'un professionnel de santé. |
60084 | 60042 |
######### Article R5132-10 |
60085 | 60043 | |
60086 | 60044 |
Les transcriptions ou enregistrements comportent pour chaque médicament délivré relevant de la présente section un numéro d'ordre différent et mentionnent : |
60087 | 60045 | |
60088 | 60046 |
1° Le nom et l'adresse du prescripteur ou de l'auteur de la commande et, selon le cas : |
60089 | 60047 | |
60090 | 60048 |
a) Le nom et l'adresse du malade , sous réserve des dispositions de l'article L. 3414-1 ; |
60091 | 60049 | |
60092 | 60050 |
b) Le nom et l'adresse du détenteur du ou des animaux ; |
60093 | 60051 | |
60094 | 60052 |
c) La mention : " Usage professionnel " ; |
60095 | 60053 | |
60096 | 60054 |
2° La date de délivrance ; |
60097 | 60055 | |
60098 | 60056 |
3° La dénomination ou la formule du médicament ou de la préparation ; |
60099 | 60057 | |
60100 | 60058 |
4° Les quantités délivrées ; |
60101 | 60059 | |
60102 | 60060 |
5° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription hospitalière ou dans celle des médicaments à prescription initiale hospitalière, le nom de l'établissement ou du service de santé et le nom du prescripteur ayant effectué la prescription ou la prescription initiale ; |
60103 | 60061 | |
60104 | 60062 |
6° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription réservée à certains médecins spécialistes, la spécialité du prescripteur telle que définie à l'article R. 5121-91. |
60105 | 60063 | |
60106 | 60064 |
Les registres ou les enregistrements informatisés sont conservés pendant une durée de dix ans et sont tenus à la disposition des autorités de contrôle pendant la durée prescrite. Ces enregistrements doivent pouvoir être édités sur papier et être classés par patient, par médicament et par ordre chronologique. Ils sont mis à la disposition des autorités de contrôle à leur demande. |
60668 | 60626 |
######## Article R5132-76 |
60669 | 60627 | |
60670 | 60628 |
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 5132-74, tiennent lieu d'autorisation, pour le seul usage professionnel : |
60671 | 60629 | |
60672 | 60630 |
1° L'inscription à l'ordre des pharmaciens des pharmaciens titulaires d'une officine et des pharmaciens gérants des pharmacies mutualistes ou l'appartenance au cadre actif du service de santé des armées ; |
60673 | 60631 | |
60674 | 60632 |
2° L'inscription à l'ordre des pharmaciens des pharmaciens assurant la gérance de la pharmacie à usage intérieur autorisée en application de l'article L. 5126-7 ou l'appartenance au cadre actif du service de santé des armées ; |
60675 | 60633 | |
60676 | 60634 |
3° L'inscription à l'ordre des vétérinaires pour les vétérinaires ou, s'ils appartiennent au cadre actif des armées, la qualité de vétérinaires des armées ; |
60677 | 60635 | |
60678 | 60636 |
4° La faculté accordée par le quatrième alinéa de l'article L. 5143-2 aux chefs des services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires ; |
60679 | 60637 | |
60680 | 60638 |
5° L'autorisation du préfet délivrée en application de l'article L. 4211-3 ; |
60681 | 60639 | |
60682 | 60640 |
6° La convention passée entre un pharmacien et un L'autorisation préfectorale accordée au médecin d'un centre spécialisé de soins aux toxicomanes , d'accompagnement et de prévention en addictologie mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 3411- 10 ou l'autorisation préfectorale accordée au médecin de centre spécialisé de soins aux toxicomanes prévue au troisième alinéa de l'article D. 3411-10 9 ou l'inscription à l'ordre des pharmaciens pour les pharmaciens attachés à ces établissements ; |
60683 | 60641 | |
60684 | 60642 |
7° Pour les établissements mentionnés à l'article L. 5126-6 autres que les centres spécialisés de soins aux toxicomanes , d'accompagnement et de prévention en addictologie , l'inscription au conseil de l'ordre des médecins pour les médecins attachés à ces établissements ainsi que la convention passée entre le pharmacien et ces établissements. |
61126 | 61084 |
######## Article R5132-112 |
61127 | 61085 | |
61128 | 61086 |
Les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance sont chargés : |
61129 | 61087 | |
61130 | 61088 |
1° De recueillir et d'évaluer les données cliniques concernant les cas constatés de pharmacodépendance et d'abus des substances, plantes, médicaments et autres produits mentionnés à l'article R. 5132-98 ; |
61131 | 61089 | |
61132 | 61090 |
2° De recueillir les éléments nécessaires à l'évaluation du risque de pharmacodépendance et d'abus de ces substances, plantes, médicaments et autres produits auprès des professionnels de santé ou des autres professionnels concernés, des centres spécialisés de soins aux toxicomanes , d'accompagnement et de prévention en addictologie et des établissements de santé, notamment auprès des centres antipoison, des centres régionaux de pharmacovigilance et des structures des urgences ; |
61133 | 61091 | |
61134 | 61092 |
3° De contribuer au développement de l'information sur le risque de pharmacodépendance et d'abus de ces substances, plantes, médicaments ou autres produits, notamment en renseignant les différents professionnels concernés et en participant à leur formation ; |
61135 | 61093 | |
61136 | 61094 |
4° De contribuer à la recherche sur le risque de pharmacodépendance et d'abus de ces substances, plantes, médicaments ou autres produits ; |
61137 | 61095 | |
61138 | 61096 |
5° De conduire les enquêtes et travaux demandés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; |
61139 | 61097 | |
61140 | 61098 |
6° De remplir auprès des établissements de santé, et notamment de leurs instances consultatives spécialisées, une mission d'expertise et de conseil. |
61141 | 61099 | |
61142 | 61100 |
Des correspondants exerçant dans les établissements de santé collaborent à l'accomplissement des missions des centres. |