Code de la santé publique


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... ...
@@ -4251,11 +4251,19 @@ Les médecins experts de l'agence n'ont accès aux données de santé à caract
4251 4251
 
4252 4252
 ###### Article L1415-1
4253 4253
 
4254
-L'Ecole nationale de la santé publique est un établissement public national dôté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, placé sous l'autorité du ministre chargé de la santé.
4254
+La mission et le statut de l'Ecole des hautes études en santé publique sont définis à l'article L. 756-2 du code de l'éducation ci-après reproduit :
4255 4255
 
4256
-L'Ecole nationale de la santé publique a pour mission générale d'assurer des formations et de mener des recherches dans le domaine de la santé publique, de l'action et de la protection sociale.
4256
+Art.L. 756-2.-L'Ecole des hautes études en santé publique, établissement public de l'Etat à caractère scientifique, culturel et professionnel, est placée sous la tutelle des ministres chargés de la santé, des affaires sociales, de l'éducation et de la recherche. Elle a pour mission :
4257 4257
 
4258
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
4258
+1° D'assurer la formation des personnes ayant à exercer des fonctions de direction, de gestion, d'inspection ou de contrôle dans les domaines sanitaires, sociaux ou médico-sociaux et notamment de celles relevant du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des affaires sociales ;
4259
+
4260
+2° D'assurer un enseignement supérieur en matière de santé publique ; à cette fin, elle anime un réseau national favorisant la mise en commun des ressources et des activités des différents organismes publics et privés compétents ;
4261
+
4262
+3° De contribuer aux activités de recherche en santé publique ;
4263
+
4264
+4° De développer des relations internationales dans les domaines cités aux 1°, 2° et 3°, notamment par des échanges avec les établissements dispensant des enseignements comparables.
4265
+
4266
+Les modalités d'exercice de ses missions par l'Ecole des hautes études en santé publique et ses règles particulières d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 717-1.
4259 4267
 
4260 4268
 ##### Chapitre V-1 : Lutte contre le cancer.
4261 4269
 
... ...
@@ -34585,603 +34593,6 @@ La direction générale de la santé assure le secrétariat du Comité national
34585 34593
 
34586 34594
 Le fonctionnement du comité est régi par un règlement intérieur élaboré par les membres du comité. Ce règlement est approuvé par le ministre chargé de la santé.
34587 34595
 
34588
-##### Chapitre V : Enseignement et recherche
34589
-
34590
-###### Section 1 : Ecole nationale de la santé publique
34591
-
34592
-####### Sous-section 1 : Dispositions générales.
34593
-
34594
-######## Article R1415-1
34595
-
34596
-L'Ecole nationale de la santé publique, établissement public de l'Etat à caractère administratif, a son siège à Rennes.
34597
-
34598
-######## Article R1415-2
34599
-
34600
-L'école est chargée dans le cadre de sa mission générale définie à l'article L. 1415-1 :
34601
-
34602
-1° De participer à la formation professionnelle initiale et continue des personnels des ministères des affaires sociales et de la santé, d'assurer plus particulièrement celles des cadres supérieurs des services déconcentrés de ces ministères et des établissements publics de santé et des établissements ou organismes publics et médico-sociaux ;
34603
-
34604
-2° D'apporter son concours aux autres départements ministériels, aux collectivités territoriales, aux institutions publiques ou privées, aux organisations syndicales et aux associations, pour la formation de leurs cadres responsables d'activités sanitaires, sociales, médico-sociales ou concernant l'environnement ;
34605
-
34606
-3° De concourir à l'approfondissement des connaissances dans les domaines de sa compétence par des programmes de recherche et d'études établis soit à son initiative, soit à la demande des pouvoirs publics, en collaboration, le cas échéant, avec des universités et des organismes nationaux ou internationaux ;
34607
-
34608
-4° D'entreprendre des actions de coopération à caractère international en matière d'enseignement et de recherche à la demande des pouvoirs publics ou d'Etats et d'organismes de recherche ou de formation étrangers.
34609
-
34610
-######## Article R1415-3
34611
-
34612
-L'école délivre des diplômes définis par arrêté des ministres intéressés et sanctionnant les formations qu'elle dispense conformément à l'article R. 1415-2, ou concourt à la délivrance de tels diplômes.
34613
-
34614
-####### Sous-section 2 : Organisation administrative et pédagogique.
34615
-
34616
-######## Article R1415-4
34617
-
34618
-L'école est dirigée par un directeur, assisté d'un secrétaire général et d'un directeur des études et de la recherche, et administrée par un conseil d'administration.
34619
-
34620
-Un conseil scientifique est placé auprès du directeur.
34621
-
34622
-######## Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
34623
-
34624
-######### Article R1415-5
34625
-
34626
-Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'établissement et les orientations de la formation et de la recherche.
34627
-
34628
-Il délibère sur :
34629
-
34630
-1° Le programme annuel des formations et des recherches, après avis du conseil scientifique ;
34631
-
34632
-2° Le rapport annuel d'activité de l'école ;
34633
-
34634
-3° Le budget et ses modifications ;
34635
-
34636
-4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
34637
-
34638
-5° Le régime des bourses des élèves ;
34639
-
34640
-6° Les acquisitions, les aliénations ou échanges d'immeubles ;
34641
-
34642
-7° Les emprunts, les participations à toutes formes de groupements publics ou privés, la création de filiales ;
34643
-
34644
-8° Les catégories de contrats, conventions ou marchés qui en raison de leur nature ou de leur montant lui sont soumis pour approbation ;
34645
-
34646
-9° L'acceptation des dons et legs ;
34647
-
34648
-10° Le règlement intérieur de l'école et, si besoin est, les règles de fonctionnement du conseil.
34649
-
34650
-Le conseil donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par les ministres chargés des affaires sociales et de la santé et par le directeur.
34651
-
34652
-######### Article R1415-6
34653
-
34654
-Les délibérations du conseil d'administration, à l'exception de celles mentionnées à l'article R. 1415-8, sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de la date de leur notification aux ministres chargés des affaires sociales et de la santé.
34655
-
34656
-Durant ce délai, le ministre chargé des affaires sociales ou le ministre chargé de la santé peut s'opposer par une décision motivée à l'exécution de la délibération.
34657
-
34658
-######### Article R1415-7
34659
-
34660
-Les projets de budget ou de décisions modificatives sont communiqués aux administrateurs et aux ministres chargés des affaires sociales, du budget et de la santé quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration. Ils sont assortis, à titre indicatif, d'une présentation par catégorie d'actions de formation, de recherche et de coopération.
34661
-
34662
-######### Article R1415-8
34663
-
34664
-Les délibérations portant sur le budget, le compte financier et l'affectation des résultats sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception, par les ministres chargés des affaires sociales, du budget et de la santé, de la délibération et des documents correspondants, à moins que l'un de ces ministres n'y fasse opposition pendant ce délai.
34665
-
34666
-Lorsque l'un des ministres précités demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
34667
-
34668
-En cas d'opposition, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification qui lui en est faite pour délibérer à nouveau.
34669
-
34670
-S'il n'est pas adopté par le conseil à l'issue de cette nouvelle délibération ou à défaut d'une nouvelle délibération, le budget est arrêté par les ministres chargés des affaires sociales, du budget et de la santé.
34671
-
34672
-Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'approbation aux prises de participations financières, à la création de filiales et aux emprunts sont soumises à l'approbation des ministres chargés des affaires sociales, du budget et de la santé.
34673
-
34674
-######### Article R1415-9
34675
-
34676
-Le conseil d'administration comprend vingt-six membres :
34677
-
34678
-1° Treize représentants de l'Etat dont :
34679
-
34680
-a) Six au titre des ministres chargés des affaires sociales et de la santé dont deux appartenant aux services déconcentrés ;
34681
-
34682
-b) Un au titre du ministre chargé de la protection sociale ;
34683
-
34684
-c) Un au titre du service de l'inspection générale des affaires sociales ;
34685
-
34686
-d) Un proposé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
34687
-
34688
-e) Un proposé par le ministre chargé des affaires étrangères ;
34689
-
34690
-f) Un proposé par le ministre chargé de la coopération ;
34691
-
34692
-g) Un proposé par le ministre chargé de l'environnement ;
34693
-
34694
-h) Un proposé par le ministre chargé de la fonction publique ;
34695
-
34696
-2° Le maire de la commune et le président du conseil général du département dans lesquels l'école à son siège ;
34697
-
34698
-3° Sept personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence professionnelle, scientifique ou pédagogique dans les domaines sanitaire, social et médico-social, dont deux représentants des établissements sanitaires et sociaux, parmi lesquels au moins un directeur d'établissement public de santé ; l'une de ces personnalités est choisie sur proposition des associations d'anciens élèves de l'école ;
34699
-
34700
-4° Deux représentants du personnel, dont un enseignant ;
34701
-
34702
-5° Deux représentants des élèves.
34703
-
34704
-Les représentants du personnel sont élus pour trois ans et ceux des élèves pour un an, avec chacun un suppléant, selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
34705
-
34706
-Les membres mentionnés au 1° ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux, et les membres mentionnés au 3° sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la santé.
34707
-
34708
-######### Article R1415-10
34709
-
34710
-Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans par les ministres chargés des affaires sociales et de la santé parmi les personnes qualifiées mentionnées au 3° de l'article R. 1415-9.
34711
-
34712
-Un vice-président est nommé par le même arrêté pour la même durée.
34713
-
34714
-######### Article R1415-11
34715
-
34716
-Le mandat des membres nommés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, le nouveau membre du conseil achève le mandat de son prédécesseur.
34717
-
34718
-######### Article R1415-12
34719
-
34720
-Le président et les membres du conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour à l'occasion des réunions du conseil peuvent leur être remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
34721
-
34722
-######### Article R1415-13
34723
-
34724
-Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. En outre, la convocation est de droit dans le mois de la demande qui en est faite par le ou les ministres chargés des affaires sociales et de la santé, le directeur ou par la majorité des membres du conseil.
34725
-
34726
-Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
34727
-
34728
-Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents.
34729
-
34730
-La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
34731
-
34732
-######### Article R1415-14
34733
-
34734
-Le directeur, le secrétaire général, le directeur des études et de la recherche, le membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable de l'établissement et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
34735
-
34736
-Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
34737
-
34738
-######## Paragraphe 2 : Directeur.
34739
-
34740
-######### Article R1415-15
34741
-
34742
-Le directeur dirige l'établissement et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées au conseil d'administration par la présente section. En particulier :
34743
-
34744
-1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
34745
-
34746
-2° Il prépare et exécute le budget et les délibérations du conseil d'administration ;
34747
-
34748
-3° Il est ordonnateur des dépenses et recettes ;
34749
-
34750
-4° Il a autorité sur l'ensemble de l'école et prononce les affectations dans les différents services. Il recrute et nomme les personnels contractuels et donne son avis sur l'affectation à l'établissement des fonctionnaires de l'Etat sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours ;
34751
-
34752
-5° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et du respect de l'ordre et de la sécurité au sein de celui-ci ;
34753
-
34754
-6° Il conclut les marchés, contrats et conventions dans le respect des dispositions du 8° de l'article R. 1415-5.
34755
-
34756
-Le directeur rend compte de sa gestion au conseil d'administration. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et au directeur des études et de la recherche.
34757
-
34758
-Le directeur peut, dans le cadre et les limites de la délégation qui lui est consentie par le ministre compétent, assurer la gestion des fonctionnaires de l'Etat, à l'exception de ceux relevant de la catégorie A.
34759
-
34760
-######## Paragraphe 3 : Conseil scientifique.
34761
-
34762
-######### Article R1415-16
34763
-
34764
-Le conseil scientifique, instance de réflexion, de proposition et de conseil est composé de quinze membres choisis parmi :
34765
-
34766
-1° Des enseignants de l'école y exerçant des activités de recherche ;
34767
-
34768
-2° Des enseignants-chercheurs des universités françaises ou étrangères dans les disciplines enseignées à l'école ;
34769
-
34770
-3° Des chercheurs des grands organismes de recherches ;
34771
-
34772
-4° Des membres d'organisations ou d'associations internationales de santé publique ;
34773
-
34774
-5° Des personnels d'encadrement de l'administration centrale ou des services déconcentrés relevant des ministres chargés des affaires sociales et de la santé, des établissements publics de santé et des organismes gestionnaires de services sanitaires, sociaux ou médico-sociaux.
34775
-
34776
-Les membres du conseil scientifique sont nommés pour trois ans par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la santé, sur proposition du conseil d'administration.
34777
-
34778
-Les membres du conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent leur être remboursés, à l'occasion des réunions du conseil dans les conditions prévues à l'article R. 1415-12.
34779
-
34780
-######### Article R1415-17
34781
-
34782
-Le conseil scientifique élit en son sein son président.
34783
-
34784
-Il se réunit au moins deux fois par an.
34785
-
34786
-Il est consulté sur :
34787
-
34788
-1° Le programme de recherche et des études ;
34789
-
34790
-2° Le programme annuel des formations initiales et continues ;
34791
-
34792
-3° L'organisation des services d'enseignement ;
34793
-
34794
-4° Les méthodes pédagogiques et le contrôle des connaissances des élèves ;
34795
-
34796
-5° La valorisation des sessions de formation et des résultats des travaux de recherche effectués par les personnels, les élèves et les stagiaires ;
34797
-
34798
-6° Le règlement intérieur de l'école, notamment en ce qui concerne les dispositions à caractère pédagogique.
34799
-
34800
-Il coordonne les travaux des comités pédagogiques professionnels créés sur sa proposition et il veille au développement du travail interdisciplinaire et interprofessionnel.
34801
-
34802
-Il donne son avis, à la demande du conseil d'administration ou du directeur, sur toute question relevant du champ d'activité de l'école.
34803
-
34804
-Il peut associer à ses travaux, selon l'ordre du jour, toute personne qualifiée.
34805
-
34806
-Le directeur des études et de la recherche participe aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.
34807
-
34808
-Le président du conseil d'administration et le directeur assistent à ces séances avec voix consultative.
34809
-
34810
-######## Paragraphe 4 : Assemblée des enseignants et conseil des élèves.
34811
-
34812
-######### Article R1415-18
34813
-
34814
-Les enseignants et les élèves disposent chacun d'une instance propre de représentation : l'assemblée des enseignants et le conseil des élèves. Les règles relatives à ces instances sont fixées par le règlement intérieur.
34815
-
34816
-####### Sous-section 3 : Personnel.
34817
-
34818
-######## Article R1415-19
34819
-
34820
-Le personnel est constitué par :
34821
-
34822
-1° Le directeur nommé par décret sur proposition des ministres chargés de la santé et des affaires sociales ;
34823
-
34824
-2° Le secrétaire général et le directeur des études et de la recherche nommés par ces ministres, sur proposition du directeur ;
34825
-
34826
-3° Les enseignants, agents contractuels recrutés et nommés par le directeur ;
34827
-
34828
-4° Les fonctionnaires de l'Etat affectés à l'école ;
34829
-
34830
-5° Les fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires placés en position de détachement auprès de l'école ;
34831
-
34832
-6° Les personnels techniques contractuels recrutés et nommés par le directeur ;
34833
-
34834
-7° Les personnels d'organismes publics ou privés mis à la disposition de l'école par convention avec les employeurs.
34835
-
34836
-####### Sous-section 4 : Organisation financière et comptable.
34837
-
34838
-######## Article R1415-20
34839
-
34840
-L'école est soumise au régime financier et comptable défini par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et par les dispositions de la présente section.
34841
-
34842
-L'école est soumise au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret du 25 octobre 1935 instituant les contrôles financiers des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, du budget et de la santé.
34843
-
34844
-######## Article R1415-21
34845
-
34846
-L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, du budget et de la santé.
34847
-
34848
-######## Article R1415-22
34849
-
34850
-Les recettes de l'école comprennent :
34851
-
34852
-1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, dés établissements publics et de tout organisme public ou privé ;
34853
-
34854
-2° Les contributions financières des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux ;
34855
-
34856
-3° Le produit des activités de l'établissement et des locations de locaux ;
34857
-
34858
-4° Le produit des dons et legs, des emprunts et de l'aliénation des biens ;
34859
-
34860
-5° Les produits financiers ;
34861
-
34862
-6° Les contributions des élèves et stagiaires ;
34863
-
34864
-7° Le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis et, de manière générale, toutes les ressources autorisées par les lois et règlements.
34865
-
34866
-######## Article R1415-23
34867
-
34868
-Les dépenses de l'école comprennent les frais de personnel propres à l'école, les charges de fonctionnement et d'équipement, ainsi que, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement et à son développement.
34869
-
34870
-######## Article R1415-24
34871
-
34872
-Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
34873
-
34874
-######## Article R1415-25
34875
-
34876
-Le directeur peut effectuer des virements à l'intérieur de chacun des chapitres du budget définis par les comptes à deux chiffres. Il en informe le conseil d'administration.
34877
-
34878
-Les décisions modificatives sans incidence sur le montant du budget et ne comportant pas de virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel peuvent être prises par le directeur. Elles sont exécutoires après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier et soumises pour ratification au conseil d'administration à sa plus proche séance.
34879
-
34880
-###### Section 2 : Institut universitaire francilien de formation et de recherche en santé publique
34881
-
34882
-####### Sous-section 1 : Dispositions générales.
34883
-
34884
-######## Article D1415-26
34885
-
34886
-L'Institut universitaire francilien de formation et de recherche en santé publique est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
34887
-
34888
-Son siège est à Saint-Maurice (Val-de-Marne).
34889
-
34890
-Ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par la présente section et par le règlement intérieur de l'établissement.
34891
-
34892
-L'Institut universitaire francilien de formation et de recherche en santé publique est placé sous la double tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
34893
-
34894
-Son statut résulte des dispositions de la présente section mis en oeuvre par des conventions conclues avec les universités et autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, avec l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et avec les établissements publics de santé. Le règlement intérieur, qui fixe notamment ses structures internes, est adopté par le conseil d'administration de l'établissement à la majorité des deux tiers de ses membres en exercice.
34895
-
34896
-######## Article D1415-27
34897
-
34898
-L'institut a pour missions :
34899
-
34900
-1° La participation à la conception, à l'organisation et à la mise en oeuvre des formations initiales et continues aboutissant à des diplômes d'établissement et à des diplômes nationaux dans le secteur de la santé publique ;
34901
-
34902
-2° La participation à l'information en matière de santé publique ;
34903
-
34904
-3° La participation à la recherche scientifique y compris à l'échelon international et à la valorisation de ses résultats, notamment par une collaboration à la formation doctorale.
34905
-
34906
-######## Article D1415-28
34907
-
34908
-Les formations que dispense l'institut sont sanctionnées par des diplômes propres. Conformément à la réglementation en vigueur, il peut être habilité à délivrer des diplômes nationaux par convention avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
34909
-
34910
-En ce qui concerne les formations conduisant à des diplômes propres, les conditions d'admission à l'institut, les modalités générales du contrôle des connaissances ainsi que les conditions de délivrance de ces diplômes sont fixées par le conseil d'administration, après avis du conseil consultatif des enseignants et du conseil scientifique.
34911
-
34912
-######## Article D1415-29
34913
-
34914
-Les étudiants de l'institut sont recrutés parmi les étudiants inscrits dans les universités signataires des conventions prévues à l'article D. 1415-26. Ces étudiants ont accès aux diplômes délivrés dans les conditions prévues aux arrêtés habilitant ces diplômes.
34915
-
34916
-Des étudiants peuvent également être inscrits directement à l'institut.
34917
-
34918
-Les diplômes dans le domaine de la santé publique sont des diplômes d'établissement ou des diplômes nationaux dont l'obtention obéit aux règles et aux procédures établies par l'arrêté du 26 mai 1992 ainsi que par les conventions et aux arrêtés prévus à l'alinéa 1er ci-dessus.
34919
-
34920
-######## Article D1415-30
34921
-
34922
-L'institut dispose, pour l'accomplissement de ses missions, d'emplois, de personnels, d'équipements et de crédits qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public ou privé, ainsi que des ressources qui proviennent des activités de l'établissement.
34923
-
34924
-####### Sous-section 2 : Organisation administrative et pédagogique
34925
-
34926
-######## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
34927
-
34928
-######### Article D1415-31
34929
-
34930
-L'institut est dirigé par un directeur et administré par un conseil d'administration, assisté d'un conseil scientifique et d'un conseil consultatif des enseignants.
34931
-
34932
-######## Paragraphe 2 : Conseil d'administration.
34933
-
34934
-######### Article D1415-32
34935
-
34936
-Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement, notamment :
34937
-
34938
-1° Il vote le budget, les décisions budgétaires modificatives et les comptes, à la majorité absolue de ses membres en exercice ;
34939
-
34940
-2° Il approuve, dans les mêmes conditions, les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ainsi que les dons et legs ;
34941
-
34942
-3° Il approuve les contrats conclus par le directeur, et notamment les contrats pluriannuels conclus avec le ministère de l'enseignement supérieur. Il autorise le directeur à ester en justice ;
34943
-
34944
-4° Il vote le règlement intérieur ;
34945
-
34946
-5° Il approuve le rapport annuel d'activité préparé par le directeur ;
34947
-
34948
-6° Il approuve les programmes d'activité de recherche et de formation de l'institut ;
34949
-
34950
-7° Il approuve les projets de diplômes et autorise les demandes d'habilitations faisant l'objet des conventions prévues à l'article D. 1415-26 ;
34951
-
34952
-8° Il peut créer toutes commissions dont il détermine la composition et définit les missions. Les modalités de fonctionnement de ces commissions sont fixées par le règlement intérieur.
34953
-
34954
-######### Article D1415-33
34955
-
34956
-Sous réserve des dispositions des articles D. 1415-34 et D. 1415-35, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, à moins que celui-ci n'en ait autorisé l'exécution immédiate. Dans ce délai, le ministre peut s'opposer à l'exécution d'une délibération et demander au conseil de délibérer à nouveau. Il peut procéder à l'annulation d'une délibération qui lui paraîtrait entachée d'irrégularité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a signalé son opposition. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, l'opposition est levée de plein droit.
34957
-
34958
-######### Article D1415-34
34959
-
34960
-Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués aux ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé, quinze jours avant leur présentation au conseil d'administration.
34961
-
34962
-Les délibérations à caractère budgétaire sont réputées approuvées si les ministres n'ont pas fait connaître leur refus de les approuver dans les quinze jours suivant la réception des procès-verbaux. En cas de refus, le conseil d'administration dispose d'un délai d'un mois pour délibérer à nouveau. A défaut de nouvelle délibération ou lorsque le budget n'est pas adopté en équilibre réel, il est arrêté par les ministres. Le budget doit être adopté au 1er mars et au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la notification de la dotation allouée pour son fonctionnement. A défaut, il est arrêté par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
34963
-
34964
-######### Article D1415-35
34965
-
34966
-Les délibérations du conseil d'administration relatives à la prise de participations financières, à la création de filiales et aux emprunts sont soumises à l'approbation des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.
34967
-
34968
-######### Article D1415-36
34969
-
34970
-Le conseil d'administration est composé :
34971
-
34972
-1° De membres de droit, à savoir :
34973
-
34974
-a) Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant ;
34975
-
34976
-b) Les présidents des universités et autres établissements publics de la région d'Ile-de-France cosignataires des conventions prévues à l'article D. 1415-26 ou leurs représentants ;
34977
-
34978
-c) Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
34979
-
34980
-d) Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
34981
-
34982
-e) Le directeur général de la santé au ministère de la santé ou son représentant ;
34983
-
34984
-f) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé ou son représentant ;
34985
-
34986
-2° De deux membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé parmi les personnalités compétentes dans les domaines de la santé publique.
34987
-
34988
-3° De 20 membres élus :
34989
-
34990
-a) Cinq représentants des professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;
34991
-
34992
-b) Cinq représentants des maîtres de conférences ou personnels assimilés en application de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 précité ;
34993
-
34994
-c) Un représentant des ingénieurs affectés à l'institut ou y intervenant au titre de la formation ou de la recherche ;
34995
-
34996
-d) Trois représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service de l'institut ;
34997
-
34998
-e) Six représentants des étudiants ;
34999
-
35000
-4° De membres cooptés par les trois premières catégories énumérées ci-dessus en tant que représentant des grands services publics, des professions de santé, des collectivités territoriales et, éventuellement, en tant que personnalités choisies en raison de leur compétence propre en matière de santé publique.
35001
-
35002
-Le nombre de ces membres cooptés est fixé de telle sorte que l'addition de ce nombre et de celui des membres de droit soit égal à dix-sept.
35003
-
35004
-Le règlement intérieur de l'établissement prévoit les modalités de la cooptation.
35005
-
35006
-Le directeur de l'institut, le secrétaire général et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
35007
-
35008
-Le conseil peut également inviter à assister à une séance avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.
35009
-
35010
-######### Article D1415-37
35011
-
35012
-L'élection des membres du conseil d'administration se déroule au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage mais avec possibilité de liste incomplète. Cependant, lorsque moins de trois sièges sont à pourvoir dans un collège, les représentants sont élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
35013
-
35014
-Sont électeurs et éligibles :
35015
-
35016
-1° Au titre des personnels d'enseignement et de recherche dans le collège correspondant à leur grade :
35017
-
35018
-a) Des enseignants affectés à l'institut assurant un nombre minimal d'heures d'enseignement fixé par le règlement intérieur, entre le cinquième et la moitié des obligations statutaires de référence ;
35019
-
35020
-b) Les autres personnels enseignants-chercheurs, enseignants, chargés d'enseignement et autres intervenants extérieurs assurant à l'institut au moins trente heures annuelles d'enseignement ;
35021
-
35022
-c) Les chercheurs affectés à l'établissement ou mis à sa disposition et y assurant au moins un mi-temps ainsi que les enseignants-chercheurs y exerçant leur activité de recherche ;
35023
-
35024
-2° Les étudiants régulièrement inscrits dans l'établissement ;
35025
-
35026
-3° Les personnels administratifs techniques ouvriers de service assurant dans l'établissement un service correspondant au moins à un mi-temps.
35027
-
35028
-######### Article D1415-38
35029
-
35030
-Les membres du conseil d'administration énumérés aux 2°, 3° et 4° de l'article D. 1415-36 ont un mandat de quatre ans, à l'exception des représentants élus des étudiants, dont le mandat est de deux ans.
35031
-
35032
-Le mandat des membres du conseil cesse de plein droit lorsque ceux-ci perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
35033
-
35034
-En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, les membres du conseil sont remplacés, pour la durée du mandat restant à courir et si la vacance intervient six mois au moins avant le terme normal du mandat, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article D. 1415-45.
35035
-
35036
-######### Article D1415-39
35037
-
35038
-Le président du conseil d'administration est élu par le conseil, au scrutin majoritaire uninominal à deux tours, parmi les professeurs des universités, les maîtres de conférences, les autres enseignants et les personnalités désignées en raison de leur compétence appartenant au conseil.
35039
-
35040
-Le mandat du président du conseil d'administration a la même durée que celui des membres non étudiants du conseil énumérés aux 2°, 3° et 4° de l'article D. 1415-36.
35041
-
35042
-######### Article D1415-40
35043
-
35044
-Le président convoque le conseil, en établit l'ordre du jour et le préside.
35045
-
35046
-La convocation du conseil est de droit à la demande du directeur général de la santé, du directeur chargé de l'enseignement supérieur, du directeur de l'institut ou du tiers des membres du conseil. L'inscription d'une question à l'ordre du jour est également de droit à la demande du directeur de l'institut.
35047
-
35048
-######### Article D1415-41
35049
-
35050
-Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. A défaut, il est procédé à une nouvelle convocation du conseil, qui peut délibérer sans condition de quorum sur toutes les questions qui étaient à l'ordre du jour de la première convocation.
35051
-
35052
-Un membre empêché de se rendre au conseil peut donner une procuration à l'un quelconque des autres membres du conseil.
35053
-
35054
-Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.
35055
-
35056
-Les délibérations du conseil sont acquises à la majorité absolue des suffrages exprimés dans tous les cas où il n'en est pas disposé autrement dans la présente section.
35057
-
35058
-######## Paragraphe 3 : Directeur.
35059
-
35060
-######### Article D1415-42
35061
-
35062
-Le directeur assume la direction et la gestion de l'établissement. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section, notamment :
35063
-
35064
-1° Il représente l'établissement en justice et dans toutes ses relations juridiques ;
35065
-
35066
-2° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration auquel il rend compte de sa gestion ;
35067
-
35068
-3° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;
35069
-
35070
-4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement ;
35071
-
35072
-5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels administratifs, techniciens, ouvriers et de service de l'établissement, et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
35073
-
35074
-6° Il conclut, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration, les contrats et conventions, notamment celles prévues à l'article D. 1415-26 et tous les autres accords, en particulier avec l'Ecole nationale de la santé publique et avec l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
35075
-
35076
-7° Il a compétence exclusive pour le maintien de l'ordre au sein de l'établissement ;
35077
-
35078
-8° Il constitue les jurys d'examens et répartit les services d'enseignement ;
35079
-
35080
-9° Il est chargé des opérations électorales.
35081
-
35082
-Le directeur peut déléguer sa signature au secrétaire général et à des agents de l'institut dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
35083
-
35084
-Le directeur est assisté d'un secrétaire général nommé sur sa proposition par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
35085
-
35086
-######### Article D1415-43
35087
-
35088
-Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, sur proposition du conseil d'administration, parmi les enseignants-chercheurs ou personnels assimilés, les enseignants et les chercheurs ou parmi les ingénieurs de l'établissement ayant fait acte de candidature.
35089
-
35090
-Il est nommé pour trois ans. Son mandat est renouvelable une fois.
35091
-
35092
-######## Paragraphe 4 : Conseil scientifique.
35093
-
35094
-######### Article D1415-44
35095
-
35096
-Le conseil scientifique donne obligatoirement son avis sur les créations d'emplois, sur la politique de recherche de l'établissement, et notamment sur les contrats auxquels cette politique donne lieu ainsi que sur la structure des diplômes auxquels prépare l'établissement. Il propose la répartition des crédits de recherche au conseil d'administration qui ne peut modifier cette proposition que par une décision spécialement motivée.
35097
-
35098
-######### Article D1415-45
35099
-
35100
-Le conseil scientifique est composé :
35101
-
35102
-1° De trois membres de droit :
35103
-
35104
-a) Le directeur, président ;
35105
-
35106
-b) Le directeur de la recherche au ministère de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
35107
-
35108
-c) Le directeur de la recherche au ministère de la recherche ou son représentant ;
35109
-
35110
-2° Des membres élus :
35111
-
35112
-a) Des représentants des professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;
35113
-
35114
-b) Des représentants de personnels titulaires d'une habilitation à diriger des recherches n'appartenant pas à la catégorie précédente ;
35115
-
35116
-c) Des représentants des personnels pourvus d'un doctorat autre que d'université n'appartenant pas aux catégories précédentes ;
35117
-
35118
-d) Des représentants des autres personnels d'enseignement et de recherche ;
35119
-
35120
-e) Des représentants des étudiants de troisième cycle de l'institut ;
35121
-
35122
-3° D'un représentant du conseil scientifique de chaque université signataire des conventions mentionnées à l'article D. 1415-26 ;
35123
-
35124
-4° De membres cooptés par les trois premières catégories énumérées ci-dessus parmi les personnalités françaises ou étrangères ayant des travaux notoires dans le domaine de la santé publique.
35125
-
35126
-Le règlement intérieur de l'établissement prévoit la répartition des différentes catégories et les modalités de cooptation. Toutefois :
35127
-
35128
-- au sein du 2° ci-dessus, les professeurs ou assimilés doivent être en nombre au moins égal aux représentants des autres catégories ;
35129
-- les représentants des conseils scientifiques des universités sont élus selon une procédure déterminée par ces conseils.
35130
-
35131
-Le directeur de l'institut, le secrétaire général et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
35132
-
35133
-Les articles D. 1415-37 à D. 1415-41 sont applicables au conseil scientifique.
35134
-
35135
-######## Paragraphe 5 : Conseil consultatif des enseignants.
35136
-
35137
-######### Article D1415-46
35138
-
35139
-Le conseil consultatif des enseignants donne son avis sur les projets de diplômes. Il peut être consulté ou formuler des voeux sur tout problème de pédagogie et de recherche.
35140
-
35141
-######### Article D1415-47
35142
-
35143
-Le conseil consultatif des enseignants est composé de tous les enseignants de l'établissement et de représentants des chercheurs et ingénieurs participant à l'enseignement. Ces représentants sont élus par les chercheurs et ingénieurs, en leur sein, selon les modalités fixées par le règlement intérieur. Le règlement intérieur fixe également le nombre des représentants des chercheurs et ingénieurs.
35144
-
35145
-####### Sous-section 3 : Organisation financière et comptable.
35146
-
35147
-######## Article D1415-48
35148
-
35149
-Le régime financier et comptable défini par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et par l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics est applicable à l'institut sous réserve des dispositions de la présente section.
35150
-
35151
-L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat. Les modalités particulières d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.
35152
-
35153
-L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.
35154
-
35155
-######## Article D1415-49
35156
-
35157
-Les recettes de l'institut comprennent :
35158
-
35159
-1° Les subventions et fonds de concours de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé ;
35160
-
35161
-2° Le produit des droits de scolarité, d'examen et de concours des étudiants inscrits directement à l'institut. En ce qui concerne les étudiants des universités signataires des conventions mentionnées à l'article D. 1415-26, ces dernières fixent la répartition des produits des droits de scolarité entre les universités et l'institut ;
35162
-
35163
-3° Les produits des conventions et contrats, en particulier les contrats de recherche ou d'études effectués pour le compte de tiers ;
35164
-
35165
-4° Les revenus des biens, meubles et immeubles ;
35166
-
35167
-5° Le produit des publications, de l'exploitation ou de la cession de brevets ;
35168
-
35169
-6° Le produit des emprunts, des dons et legs ;
35170
-
35171
-7° Les ressources provenant de ses activités de formation continue, des congrès et manifestations qu'il organise ;
35172
-
35173
-8° Le produit des aliénations ;
35174
-
35175
-9° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
35176
-
35177
-######## Article D1415-50
35178
-
35179
-Les dépenses de l'institut comprennent les frais de personnels propres à l'établissement, les frais de fonctionnement, d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'institut.
35180
-
35181
-Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
35182
-
35183
-L'établissement peut prendre des participations financières et créer des filiales dans les conditions prévues par le décret n° 85-1278 du 4 décembre 1985 fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent prendre des participations et créer des filiales.
35184
-
35185 34596
 ##### Chapitre V-1 : Lutte contre le cancer
35186 34597
 
35187 34598
 ###### Article D1415-1-1