Code de la santé publique


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Version consolidée au 30 décembre 2007 (version 31b340d)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2007.

24575 24575
####### Article R1125-7
24576 24576

                                                                                    
24577 24577
Les recherches, qui portent sur les produits suivants, font l'objet d'une autorisation expresse du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé :
24578 24578

                                                                                    
24579 24579
1° Les organes et les tissus d'origine humaine et les produits sanguins labiles ;
24580 24580

                                                                                    
24581 24581
2° Les spécialités pharmaceutiques ou tout autre médicament fabriqué industriellement de thérapie cellulaire, les cellules d'origine humaine et les préparations de thérapie cellulaire mentionnées à l'article L. 1243-1 ;
24582 24582

                                                                                    
24583 24583
3° Les spécialités pharmaceutiques ou tout autre médicament fabriqué industriellement de thérapie cellulaire xénogénique, les préparations de thérapie cellulaire xénogénique mentionnées au 13° de l'article L. 5121-1 ;
24584 24584

                                                                                    
24585 24585
4° Les médicaments dont le principe actif contient des composants d'origine biologique humaine ou animale ou dans la fabrication desquels entrent de tels composants et les médicaments mentionnés au 1 de l'annexe du règlement (CE) n° 726
/
 / 
2004 du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une 
agence
Agence
 européenne
 pour l'évaluation
 des médicaments et qui n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché au sens de l'article L. 5121-8 ;
24586 24586

                                                                                    
24587 24587
5° Les dispositifs médicaux incorporant des produits d'origine humaine ou animale ou dans la fabrication desquels interviennent des produits d'origine humaine ou animale ;
24588 24588

                                                                                    
24589 24589
6° Les produits cosmétiques contenant des ingrédients d'origine animale dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
24590 24590

                                                                                    
24591 24591
7° Les organes et les tissus d'origine animale qui ne sont ni des dispositifs médicaux ni destinés à des médicaments.
   

                    
57618 57618
######## Article R5121-150
57619 57619

                                                                                    
57620 57620
La pharmacovigilance a pour objet la surveillance du risque d'effet indésirable résultant de l'utilisation des médicaments et produits à usage humain mentionnés 
aux articles L. 5111-2 et L. 5121-1, des produits mentionnés 
à l'article L. 
5136-1 et des contraceptifs mentionnés à l'article L. 5134
5121
-1.
57621 57621

                                                                                    
57622 57622
Les sous-sections 1 à 4 de la présente section définissent des règles générales relatives à la pharmacovigilance exercée sur l'ensemble des médicaments et produits mentionnés au précédent alinéa. Ces règles s'appliquent à la pharmacovigilance exercée sur les médicaments dérivés du sang et sur les autres médicaments d'origine humaine sous réserve des règles particulières prévues pour ces médicaments par le 14° de l'article L. 5121-20.
   

                    
57688 57688
######### Article R5121-155
57689 57689

                                                                                    
57690 57690
L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé assure la mise en oeuvre du système national de pharmacovigilance. Elle définit les orientations de la pharmacovigilance, anime et coordonne les actions des différents intervenants et veille au respect des procédures de surveillance organisées par la présente section.
57691 57691

                                                                                    
57692 57692
Elle reçoit les déclarations et les rapports qui sont adressés à son directeur général, en application des articles R. 5121-171, R. 5121-172 et R. 5121-173, par les entreprises et organismes exploitant des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5121-150, ainsi que les informations qui lui sont transmises, en application de l'article R. 5121-167, par les centres régionaux de pharmacovigilance.
57693 57693

                                                                                    
57694 57694
Le directeur général de l'agence peut demander aux centres régionaux de pharmacovigilance de mener à bien toutes enquêtes et tous travaux de pharmacovigilance.
57695 57695

                                                                                    
57696 57696
Il peut également demander aux centres antipoison mentionnés à l'article L. 6141-4 de lui fournir les informations et d'effectuer les études qu'il estime utiles dans un but de pharmacovigilance.
57697 57697

                                                                                    
57698 57698
Les entreprises et organismes exploitant des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5121-150 doivent, sur demande motivée du directeur général de l'agence, fournir toute information mentionnée au 
second
2° et au dernier
 alinéa de l'article R. 5121-151 ou effectuer toutes enquêtes et tous travaux concernant les risques d'effets indésirables que ces médicaments ou produits sont susceptibles de présenter. Les informations, enquêtes ou travaux ainsi demandés doivent être nécessaires à l'exercice de la pharmacovigilance.
   

                    
57700 57700
######### Article R5121-158
57701 57701

                                                                                    
57702 57702
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé informe immédiatement 
l'Agence
l' Agence
 européenne
 pour l'évaluation
 des médicaments et les autres Etats membres de la Communauté européenne de tout projet de suspension, de retrait ou de modification d'office d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament fondée sur l'évaluation des données de pharmacovigilance.
57703 57703

                                                                                    
57704 57704
Lorsque le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé suspend, en urgence, l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament, il en informe immédiatement 
l'Agence
l' Agence
 européenne 
pour l'évaluation 
des médicaments
 
, la Commission européenne et les autres Etats membres, au plus tard le premier jour ouvrable suivant sa décision.
57705

                                                                                    
57706
Lorsque le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé informe l'Agence européenne des médicaments d'un projet de modification d'une autorisation de mise sur le marché fondée sur l'évaluation des données de pharmacovigilance ou est informé par un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'un tel projet de modification, il peut demander au comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne des médicaments de rendre un avis sur le projet de modification de l'autorisation de mise sur le marché.
   

                    
57710 57712
######### Article R5121-157
57711 57713

                                                                                    
57712 57714
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé informe 
l'Agence
l' Agence
 européenne
 pour l'évaluation
 des médicaments et les autres Etats membres de la Communauté européenne, notamment au moyen du réseau informatique européen de pharmacovigilance mis en place par 
l'Agence
l' Agence
 européenne 
pour l'évaluation 
des médicaments
 
, de tout effet indésirable grave survenu en France susceptible d'être dû à un médicament qui lui a été déclaré ou notifié, en mettant à leur disposition, au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la déclaration ou de la notification, les éléments que celle-ci contient.
57713 57715

                                                                                    
57714 57716
Il informe également l'entreprise ou l'organisme exploitant le médicament concerné de tout effet indésirable grave susceptible d'être dû au médicament, qui lui a été déclaré ou notifié en mettant à sa disposition, au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la déclaration ou de la notification, les éléments que celle-ci contient.
57715 57717

                                                                                    
57718
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé assure, lorsque la France est désignée comme Etat membre de référence pour la mise en oeuvre de la procédure décentralisée ou de la procédure de reconnaissance mutuelle prévues aux articles R. 5121-51 et suivants, l'analyse et le suivi des effets indésirables graves et des transmissions d'agents infectieux susceptibles d'être dus à ce médicament et dont il a eu connaissance conformément au dernier alinéa de l'article R. 5121-171.
57719

                                                                                    
57716 57720
Lorsque le signalement porte sur un produit mentionné à l'article R. 5121-150 autre qu'une spécialité pharmaceutique, il informe le pharmacien qui est responsable de la production ou de la mise sur le marché du produit.
   

                    
57860 57864
######## Article R5121-171
57861 57865

                                                                                    
57862 57866
Toute entreprise ou tout organisme exploitant un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5121-150 est tenu d'enregistrer et de déclarer sans délai au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, et au plus tard dans les quinze jours suivant la réception de l'information :
57863 57867

                                                                                    
57864 57868
1° Tout effet indésirable grave 
survenu
et toute transmission d'agents infectieux, survenus
 en France et 
susceptible d'être dû
susceptibles d'être dus
 à ce médicament ou produit, ayant été 
porté
portés
 à sa connaissance par un professionnel de santé ;
57865 57869

                                                                                    
57866 57870
2° Tous les autres effets indésirables graves survenus en France et susceptibles d'être dus à ce médicament ou produit, dont il peut prendre connaissance, compte tenu notamment de l'existence de publications en faisant état ou de leur enregistrement dans des bases de données accessibles, ou qui ont fait l'objet d'une déclaration répondant aux critères fixés par les bonnes pratiques de pharmacovigilance définies en application de l'article R. 5121-179 ;
57867 57871

                                                                                    
57868 57872
3° Tout effet indésirable grave et inattendu 
survenu
ainsi que toute transmission d'agents infectieux, survenus
 dans un pays tiers et 
susceptible d'être dû
susceptibles d'être dus
 à ce médicament ou produit
,
 ayant été 
porté
portés
 à sa connaissance
.
57869

                                                                                    
57870
Toute
57872
 ;
57873

                                                                                    
57870 57874
Lorsque la France est désignée comme Etat membre de référence pour la mise en oeuvre de la procédure décentralisée ou de la procédure de reconnaissance mutuelle prévues aux articles R. 5121-51 et suivants, toute
 entreprise ou tout organisme exploitant un médicament 
dont l'autorisation de mise sur le marché initialement obtenue en France a fait l'objet d'une reconnaissance
autorisé selon l'une de ces procédures
 dans un 
autre Etat membre
ou plusieurs autres Etats membres
 de la Communauté européenne ou 
partie
parties
 à l'accord sur l'Espace économique européen est tenu de 
déclarer au
porter immédiatement à la connaissance du
 directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
, et au plus tard dans les quinze jours suivant la réception de l'information,
 les effets indésirables graves
 et les transmissions d'agents infectieux
 susceptibles d'être dus à ce médicament survenus dans cet autre 
Etat.
ou ces autres Etats.
   

                    
57876 57880
######## Article R5121-173
57877 57881

                                                                                    
57878 57882
Toute entreprise ou tout organisme exploitant un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5121-150 est tenu de transmettre au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, sous la forme d'un rapport périodique actualisé de pharmacovigilance, les informations relatives aux effets indésirables susceptibles d'être dus à ce médicament ou produit qu'il a déclarés ou qui lui ont été signalés ainsi que toutes les informations utiles à l'évaluation des risques et des bénéfices liés à l'emploi de ce médicament ou produit. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 5121-175, ce rapport est transmis, accompagné d'une évaluation scientifique de ces risques et bénéfices :
57879 57883

                                                                                    
57880 57884
1° Immédiatement, sur demande ;
57881 57885

                                                                                    
57882 57886
2° Semestriellement
, durant les deux ans suivant
 :
57887

                                                                                    
57882 57888
a) Pendant la période comprise entre
 la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché 
et la mise sur le marché effective 
du médicament ou 
du 
produit 
ou
dans au moins un Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
57889

                                                                                    
57890
b) Pendant les deux premières années suivant la première mise sur le marché dans au moins un Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
57891

                                                                                    
57882 57892
c) Pendant les deux premières années suivant
 la modification de 
l'autorisation de mise sur le marché lorsque 
celle-ci
 lorsqu'elle
 est consécutive à un changement de composants, à de nouvelles indications thérapeutiques ou à de nouveaux modes d'administration ;
57883 57893

                                                                                    
57884 57894
3° Annuellement, pendant les deux années suivantes ;
57885 57895

                                                                                    
57886 57896
Avec la première demande de renouvellement de l'autorisation
Tous les trois ans pour les années suivantes
 ;
57887 57897

                                                                                    
57888 57898
A intervalle de cinq ans, en même temps que la demande de renouvellement de l'autorisation.
(abrogé).
   

                    
57890 57900
######## Article R5121-174
57901

                                                                                    
57902
L'entreprise ou l'organisme exploitant un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5121-150 ne peut communiquer au grand public, sur ce médicament ou produit, des informations portant sur la pharmacovigilance sans les transmettre, au préalable ou, en cas d'urgence, simultanément, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces informations sont présentées de manière objective et non trompeuse.
57891 57903

                                                                                    
57892 57904
L'entreprise ou l'organisme exploitant un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5121-150 qui informe, en application de l'article L. 5124-6, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé qu'il a engagé une action pour suspendre la commercialisation d'un médicament ou produit ou le retirer du marché, ou pour en retirer un lot déterminé, indique la teneur des messages de communication, le cas échéant, prévus pour accompagner cette action, ainsi que les modalités de leur diffusion, lorsque la suspension ou le retrait est justifié par un des motifs mentionnés à l'article R. 5121-47.
57893 57905

                                                                                    
57894 57906
L'entreprise ou l'organisme exploitant un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5121-150 communique en outre immédiatement toute interdiction ou restriction imposée par les autorités compétentes de tout pays dans lequel le médicament ou produit est mis sur le marché, ainsi que toute autre information nouvelle qui pourrait influencer l'évaluation des bénéfices et des risques du médicament ou produit concerné.
   

                    
57906 57918
######## Article R5121-177
57907 57919

                                                                                    
57908 57920
Les modalités
 et le modèle-type
 des déclarations et du rapport périodique actualisé de pharmacovigilance 
mentionné
mentionnés
 aux articles R. 5121-170 à R. 5121-176 
ainsi que la périodicité des déclarations sont déterminées, sur proposition
sont fixés par décision
 du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
, par arrêté du ministre chargé de la santé
.
   

                    
57912 57924
######## Article R5121-178
57913 57925

                                                                                    
57914 57926
Toute entreprise ou tout organisme exploitant un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5121-150 dispose en permanence des services d'une personne, médecin ou pharmacien, responsable de la pharmacovigilance
 résidant dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
, et justifiant d'une expérience en matière de pharmacovigilance.
 
L'identité et la qualité
 ainsi que les coordonnées
 de cette personne sont communiquées à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dès sa nomination.
57915 57927

                                                                                    
57916 57928
Cette personne est chargée de :
57917 57929

                                                                                    
57918 57930
1° Rassembler, traiter, rendre accessibles à toute personne habilitée à en connaître les informations portées à la connaissance de l'entreprise ou de l'organisme exploitant le médicament ou produit ainsi que des personnes mentionnées à l'article L. 5122-11 qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments et relatives aux effets indésirables susceptibles d'être dus à des médicaments ou produits qu'exploite l'entreprise ou l'organisme ;
57919 57931

                                                                                    
57920 57932
2° Préparer les déclarations et rapports mentionnés aux articles R. 5121-171 à R. 5121-173 ;
57921 57933

                                                                                    
57922 57934
3° Veiller à ce qu'il soit répondu, de manière complète et rapide, aux demandes du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 5121-155 ;
57923 57935

                                                                                    
57924 57936
4° Fournir au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé toute autre information présentant un intérêt pour l'évaluation des risques et des bénéfices que présente un médicament ou produit, notamment les informations relatives aux études de sécurité après autorisation de mise sur le marché, au volume des ventes ou à la prescription pour le médicament ou le produit concerné.
   

                    
57930 57942
######## Article R5121-180
57931 57943

                                                                                    
57932 57944
Les obligations de déclaration et de signalement prévues par les sous-sections 1 à 4 de la présente section s'appliquent sans préjudice de celles que prévoit, pour les médicaments autorisés par 
l'Agence
l' Agence
 européenne 
pour l'évaluation 
des médicaments
 
, le règlement 
(CE), n° 726 / 2004 du Parlement européen et 
du Conseil 
(CEE) n° 2309/93 du 22 juillet 1993
du 31 mars 2004
 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance 
des
en ce qui concerne les
 médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une Agence européenne 
pour l'évaluation 
des médicaments.
   

                    
62000 62012
######## Article R5132-102
62001 62013

                                                                                    
62002 62014
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé transmet toute information utile à 
l'Agence
l' Agence
 européenne 
pour l'évaluation 
des médicaments
 
, ainsi qu'à l'Organe international de contrôle des stupéfiants de l'Organisation des nations unies et à l'Organisation mondiale de la santé en application des conventions internationales sur les stupéfiants et les psychotropes.
   

                    
63979 63991
######### Article R5141-96
63980 63992

                                                                                    
63981 63993
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments informe 
l'Agence
l' Agence
 européenne 
pour l'évaluation 
des médicaments
 
, les autres Etats membres de la Communauté européenne, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et l'entreprise assurant l'exploitation du médicament vétérinaire de tout effet indésirable grave présumé et de tout effet indésirable présumé sur l'être humain qui lui a été déclaré, au plus tard quinze jours après cette déclaration.
63982 63994

                                                                                    
63983 63995
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments fixe les modalités d'informations des différents intervenants du système national de pharmacovigilance vétérinaire.
   

                    
64071 64083
######### Article R5141-104
64072 64084

                                                                                    
64073 64085
Une entreprise assurant l'exploitation d'un médicament vétérinaire est tenue :
64074 64086

                                                                                    
64075 64087
1° De conserver des rapports détaillés de tous les effets indésirables présumés qui sont survenus à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté européenne ;
64076 64088

                                                                                    
64077 64089
2° D'enregistrer tout effet indésirable grave présumé sur l'animal et tout effet indésirable présumé sur l'être humain résultant de l'utilisation de médicaments vétérinaires dont il a eu connaissance ou qui a été porté à son attention et de le déclarer au plus tard dans les quinze jours au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou aux autorités de l'Etat membre sur le territoire duquel cet effet est survenu ;
64078 64090

                                                                                    
64079 64091
3° De déclarer sans délai au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments tout effet indésirable grave et inattendu présumé sur l'animal et tout effet indésirable présumé sur l'être humain, survenus sur le territoire d'un Etat non membre de la Communauté européenne dont il a eu connaissance, et d'en informer 
l'Agence
l' Agence
 européenne
 pour l'évaluation
 des médicaments et les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne dans lesquels le médicament vétérinaire est autorisé au plus tard dans les quinze jours suivant la réception de l'information.
   

                    
64109 64121
######### Article R5141-107
64110 64122

                                                                                    
64111 64123
Les obligations de déclaration et de signalement prévues par la présente section s'appliquent sans préjudice de celles que prévoient, pour les médicaments vétérinaires autorisés par l'Agence européenne 
pour l'évaluation 
des médicaments
 
, le règlement (CEE) n° 2309
/
 / 
93 du 22 juillet 1993 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une Agence européenne 
pour l'évaluation 
des médicaments
 
.