Code de la santé publique


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Version consolidée au 24 décembre 2007 (version 6851245)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 2007.

51580 51580
######## Article R4311-55
51581 51581

                                                                                    
51582 51582
Le collège des infirmiers relevant du secteur public comprend les fonctionnaires et agents contractuels des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière.
51583 51583

                                                                                    
51584 51584
Le collège des infirmiers relevant du secteur privé comprend les personnels titulaires d'un contrat de travail de droit privé, y compris les personnels des établissements privés participant au service public hospitalier.
51585 51585

                                                                                    
51586 51586
Les infirmiers qui exercent à la fois à titre libéral et en qualité de salarié font partie du collège représentant les infirmiers exerçant à titre libéral.
51587 51587

                                                                                    
51588 51588
Les
Lorsque les
 infirmiers 
sont également 
retraités
 inscrits
, ils sont affectés au collège relevant de l'activité qu'ils exercent, qu'ils ont conservée ou qu'ils ont reprise.
51589

                                                                                    
51588 51590
Lorsqu'ils figurent
 au tableau 
relèvent du dernier
de l'ordre au titre de la réserve sanitaire, et qu'ils n'exercent pas d'autre activité, ils sont affectés au
 collège 
dont ils faisaient partie
relevant du secteur public
.
51589 51591

                                                                                    
51590 51592
Sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 et de l'article L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, sont seuls éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les infirmiers inscrits au tableau depuis au moins trois ans à la date des élections.
   

                    
51834 51836
######## Article R4311-85
51835 51837

                                                                                    
51836 51838
Le conseil régional de l'ordre des infirmiers est composé ainsi qu'il suit :
51837 51839

                                                                                    
51838 51840
1° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est inférieur ou égal à 10 000 :
51839 51841

                                                                                    
51840 51842
a) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ;
51841 51843

                                                                                    
51842 51844
b) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;
51843 51845

                                                                                    
51844 51846
c) Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ;
51845 51847

                                                                                    
51846 51848
2° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 20 000 :
51847 51849

                                                                                    
51848 51850
a) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ;
51849 51851

                                                                                    
51850 51852
b) Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;
51851 51853

                                                                                    
51852 51854
c) Neuf membres titulaires et neuf membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ;
51853 51855

                                                                                    
51854 51856
3° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 20 000 :
51855 51857

                                                                                    
51856 51858
a) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ;
51857 51859

                                                                                    
51858 51860
b) Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;
51859 51861

                                                                                    
51860 51862
c) Onze membres titulaires et onze membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public.
51861 51863

                                                                                    
51862 51864
Toutefois, dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend trente et un membres titulaires dont sept membres représentant les infirmiers exerçant à titre libéral, dix membres représentant les infirmiers salariés du secteur privé et quatorze membres représentant les infirmiers relevant du secteur public, et autant de suppléants.
51863 51865

                                                                                    
51864 51866
Pour le collège des infirmiers libéraux
 et le collège des infirmiers relevant du secteur privé
, les membres sont élus par l'ensemble des membres titulaires des conseils départementaux de la région.
51865 51867

                                                                                    
51866 51868
Pour les collèges des infirmiers salariés du secteur public
 et du secteur privé
, chaque conseil départemental élit au moins un membre titulaire et un membre suppléant. La répartition des sièges restants entre les départements pour 
ces deux collèges
ce collège
 est fixée par le conseil national de l'ordre qui 
leur
lui
 attribue les sièges en fonction de la démographie de la région.