Code de la santé publique


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Version consolidée au 22 décembre 2007 (version 2d1e768)
La précédente version était la version consolidée au 19 décembre 2007.

111 111
####### Article L1111-3
112 112

                                                                                    
113 113
Toute personne a droit, à sa demande, à une information, délivrée par les établissements et services de santé publics et privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic et de soins et les conditions de leur prise en charge. Les professionnels de santé d'exercice libéral doivent, avant l'exécution d'un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d'assurance maladie.
114

                                                                                    
115
Une information écrite préalable précisant le tarif des actes effectués ainsi que la nature et le montant du dépassement facturé doit être obligatoirement remise par le professionnel de santé à son patient dès lors que ses honoraires dépassent un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sauf si le professionnel prescrit un acte à réaliser lors d'une consultation ultérieure, auquel cas il est tenu de remettre à son patient l'information préalable susmentionnée, y compris si ses honoraires sont inférieurs au seuil fixé par l'arrêté précité.L'inobservation de cette obligation peut faire l'objet d'une sanction financière égale au dépassement facturé, mise en oeuvre selon la procédure mentionnée à l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale.
116

                                                                                    
117
Le professionnel de santé doit en outre afficher de façon visible et lisible dans sa salle d'attente ou à défaut dans son lieu d'exercice les informations relatives à ses honoraires, y compris les dépassements qu'il facture. Les infractions aux dispositions du présent alinéa sont recherchées et constatées dans les conditions prévues et par les agents mentionnés à l'article L. 4163-1. Les conditions d'application du présent alinéa et les sanctions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
197 201
####### Article L1111-8-1
198 202

                                                                                    
199 203
Un identifiant de santé des 
personnes prises
bénéficiaires de l'assurance maladie pris
 en charge par un professionnel de santé ou un établissement de santé ou dans le cadre d'un réseau de santé défini à l'article L. 6321-1 est utilisé, dans l'intérêt des personnes concernées et à des fins de coordination et de qualité des soins, pour la conservation, l'hébergement et la transmission des informations de santé. Il est également utilisé pour l'ouverture et la tenue du dossier médical personnel institué par l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale et du dossier pharmaceutique institué par l'article L. 161-36-4-2 du même code. Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe le choix de cet identifiant ainsi que ses modalités d'utilisation.
   

                    
4878 4882
###### Article L1516-5
4879 4883

                                                                                    
4880 4884
Pour l'application de l'article L. 1421-2 à Mayotte, les mots :
4881 4885

                                                                                    
4882 4886
" selon la procédure prévue aux articles 493 à 498 du
 nouveau
 code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " selon les dispositions de procédure civile applicable localement en matière d'ordonnances sur requête ".
   

                    
5976 5980
###### Article L2112-2
5977 5981

                                                                                    
5978 5982
Le président du conseil général a pour mission d'organiser :
5979 5983

                                                                                    
5980 5984
1° Des consultations prénuptiales, prénatales et postnatales et des actions de prévention médico-sociale en faveur des femmes enceintes ;
5981 5985

                                                                                    
5982 5986
2° Des consultations et des actions de prévention médico-sociale en faveur des enfants de moins de six ans ainsi que l'établissement d'un bilan de santé pour les enfants âgés de trois à quatre ans, notamment en école maternelle ;
5983 5987

                                                                                    
5984 5988
3° Des activités de planification familiale et d'éducation familiale
 ainsi que la pratique d'interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse
 dans les conditions définies par le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la présente partie ;
5985 5989

                                                                                    
5986 5990
4° Des actions médico-sociales préventives à domicile pour les femmes enceintes notamment des actions d'accompagnement si celles-ci apparaissent nécessaires lors d'un entretien systématique psychosocial réalisé au cours du quatrième mois de grossesse, et pour les enfants de moins de six ans requérant une attention particulière, assurées à la demande ou avec l'accord des intéressés, en liaison avec le médecin traitant et les services hospitaliers concernés ;
5987 5991

                                                                                    
5988 5992
4° bis Des actions médico-sociales préventives et de suivi assurées, à la demande ou avec l'accord des intéressées et en liaison avec le médecin traitant ou les services hospitaliers, pour les parents en période post-natale, à la maternité, à domicile, notamment dans les jours qui suivent le retour à domicile ou lors de consultations ;
5989 5993

                                                                                    
5990 5994
5° Le recueil d'informations en épidémiologie et en santé publique, ainsi que le traitement de ces informations et en particulier de celles qui figurent sur les documents mentionnés par l'article L. 2132-2 ;
5991 5995

                                                                                    
5992 5996
6° L'édition et la diffusion des 
supports d'information sanitaire destinés aux futurs conjoints et des 
documents mentionnés par les articles
 L. 2121-1,
 L. 2122-2, L. 2132-1 et L. 2132-2 ;
5993 5997

                                                                                    
5994 5998
7° Des actions d'information sur la profession d'assistant maternel et des actions de formation initiale destinées à aider les assistants maternels dans leurs tâches éducatives, sans préjudice des dispositions du code du travail relatives à la formation professionnelle continue.
5995 5999

                                                                                    
5996 6000
En outre, le conseil général doit participer aux actions de prévention et de prise en charge des mineurs en danger ou qui risquent de l'être dans les conditions prévues au sixième alinéa (5°) de l'article L. 221-1 et aux articles L. 226-1 à L. 226-11, L523-1 et L. 532-2 du code de l'action sociale et des familles.
5997 6001

                                                                                    
5998 6002
Le service contribue également, à l'occasion des consultations et actions de prévention médico-sociale mentionnées aux 2° et 4°, aux actions de prévention et de dépistage des troubles d'ordre physique, psychologique, sensoriel et de l'apprentissage. Il oriente, le cas échéant, l'enfant vers les professionnels de santé et les structures spécialisées.
   

                    
6026 6030
###### Article L2112-7
6027 6031

                                                                                    
6028 6032
Lorsque
 des examens prénuptiaux et
 les examens institués par les articles
 L. 2121-1,
 L. 2122-1, deuxième alinéa, L. 2122-3 et L. 2132-2, deuxième alinéa, sont pratiqués dans une consultation du service départemental de protection maternelle et infantile et concernent des assurés sociaux ou leurs ayants droit, les frais y afférents sont remboursés au département par les organismes d'assurance maladie dont relèvent les intéressés selon le mode de tarification prévu à l'article L. 162-32 du code de la sécurité sociale.
6029 6033

                                                                                    
6030 6034
Les organismes d'assurance maladie peuvent également, par voie de convention, participer sur leurs fonds d'action sanitaire et sociale aux autres actions de prévention médico-sociale menées par le département.
6031 6035

                                                                                    
6032 6036
Dans les départements où, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 89-899 du 18 décembre 1989 relative à la protection et à la promotion de la santé, de la famille et de l'enfance et adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétence en matière d'aide sociale et de santé, une convention fixe les conditions de la participation des organismes d'assurance maladie au fonctionnement du service départemental de protection maternelle et infantile, celle-ci demeure en vigueur, sauf dénonciation dans les conditions prévues par ladite convention. En cas de dénonciation, les dispositions du premier alinéa et éventuellement du deuxième alinéa du présent article sont applicables.
   

                    
6050
###### Article L2121-1
6051

                        
6052
Le médecin qui, en application de l'article 63 du code civil, procède à un examen en vue du mariage ne pourra délivrer le certificat médical prénuptial mentionné par cet article, et dont le modèle est établi par arrêté, qu'au vu de résultats d'analyses ou d'examens dont la liste est fixée par voie réglementaire.
6053

                        
6054
Une brochure d'éducation sanitaire doit être remise à chacun des futurs conjoints en même temps que le certificat médical.
6055

                        
6056
A l'occasion de l'examen médical prénuptial, après information sur les risques de contamination, un test de dépistage de l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine est proposé aux futurs conjoints.
   

                    
6058
###### Article L2121-2
6059

                        
6060
Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
6667 6657
###### Article L2212-2
6668 6658

                                                                                    
6669 6659
L'interruption volontaire d'une grossesse ne peut être pratiquée que par un médecin.
6670 6660

                                                                                    
6671 6661
Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé, public ou privé, ou dans le cadre d'une convention conclue entre le praticien 
ou un centre de planification ou d'éducation familiale ou un centre de santé 
et un tel établissement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
6864 6854
###### Article L2311-3
6865 6855

                                                                                    
6866 6856
Chaque centre de planification ou d'éducation familiale constitué dans les centres de protection maternelle et infantile est doté des moyens nécessaires pour informer, conseiller et aider la femme qui demande une interruption volontaire de grossesse.
6857

                                                                                    
6858
En outre, il est autorisé à pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse dans le cadre d'une convention conclue selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2, dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 à L. 2212-10.
   

                    
7150 7142
###### Article L2411-7
7151 7143

                                                                                    
7152 7144
L'article L. 2112-7, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
7153 7145

                                                                                    
7154 7146
" Art. L. 2112-7. - La collectivité départementale et les organismes de prévoyance sociale ayant compétence sur le territoire de la collectivité financent les examens institués par les articles L. 
2121-1, L. 
2122-1, deuxième alinéa, L. 2122-3 et L. 2132-2, deuxième alinéa, dans les conditions fixées par décret.
7155 7147

                                                                                    
7156 7148
Ces organismes de prévoyance sociale peuvent également, par voie de convention, participer aux autres actions de prévention médico-sociale menées à Mayotte. "
   

                    
8972
###### Article L3332-9
8973

                        
8974
Dans les communes dépourvues de débit de boissons à consommer sur place de 3e ou 4e catégorie, ou lorsque le débit unique de boissons à consommer sur place qui existait antérieurement dans l'agglomération a été transféré en dehors du chef-lieu, tout en restant sur le territoire de la commune, laissant ainsi l'agglomération principale dépourvue de débit de boissons, un débit de boissons de 3e ou de 4e catégorie existant dans un rayon de cinquante kilomètres peut y être transféré.
8975

                        
8976
Le débit dont il s'agit doit être installé hors d'une zone établie par application des articles L. 3335-1, L. 3335-2, L. 3335-8.
8977

                        
8978
La distance de cinquante kilomètres est calculée à vol d'oiseau de débit à débit.
   

                    
8980
###### Article L3332-10
8981

                        
8982
Les dispositions de l'article L. 3332-9 sont applicables en cas de création d'une nouvelle agglomération d'au moins 450 habitants, non contiguë à une agglomération existante et caractérisée par une vie économique et sociale distincte.
   

                    
8984 8964
###### Article L3332-11
8985 8965

                                                                                    
8986 8966
Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans 
un rayon de cent kilomètres, sous réserve des zones protégées, sur les points où l'existence d'un établissement de ce genre répond, compte tenu des débits déjà exploités, à des nécessités touristiques dûment constatées. La distance de cent kilomètres est calculée à vol d'oiseau de débit à débit. Toutefois, les débits de boissons à consommer sur place peuvent être transférés sans limitation de distance au profit de certains établissements de tourisme dans des cas et selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
8987

                                                                                    
8988 8966
le département où il se situe. 
Les demandes d'autorisation de transfert 
prévues à l'alinéa suivant 
sont soumises
, dans chaque département, à l'approbation d'une commission composée d'un magistrat du parquet désigné par le procureur général, président, d'un représentant du
 au
 représentant de l'Etat dans le département
, du directeur des contributions indirectes ou de son représentant, du directeur des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant et du président du comité régional du tourisme ou de son représentant.
8989

                                                                                    
8990 8966
Les intéressés doivent adresser une demande en quatre exemplaires au directeur des contributions indirectes qui recueille les avis,
. Le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui-ci est transféré sont
 obligatoirement 
motivés, de la commission départementale, de la chambre de commerce et des syndicats des débitants de boissons les plus représentatifs du département.
8991

                                                                                    
8992 8966
Lorsqu'un
consultés. Lorsqu'une commune ne comporte qu'un
 débit de boissons 
a été transféré en vertu
de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l'objet d'un transfert en application
 du présent article
, il ne peut être à nouveau transféré en dehors de la commune
.
   

                    
9002
###### Article L3332-14
9003

                        
9004
Lorsqu'une commune ne comporte qu'un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l'objet d'un transfert en application des articles L. 3332-9, L. 3332-10, L. 3332-11 et L. 3332-12.
   

                    
9082 9052
###### Article L3335-1
9083 9053

                                                                                    
9084 9054
Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre des arrêtés pour déterminer sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des édifices et établissements suivants dont l'énumération est limitative :
9085 9055

                                                                                    
9086 9056
1° Edifices consacrés à un culte quelconque ;
9087 9057

                                                                                    
9088 9058
2° Cimetières ;
9089 9059

                                                                                    
9090 9060
3° Etablissements de santé, maisons de retraite et tous établissements publics ou privés de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;
9091 9061

                                                                                    
9092 9062
4° Etablissements d'instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
9093 9063

                                                                                    
9094 9064
5° Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés ;
9095 9065

                                                                                    
9096 9066
6° Etablissements pénitentiaires ;
9097 9067

                                                                                    
9098 9068
7° Casernes, camps, arsenaux et tous bâtiments occupés par le personnel des armées de terre, de mer et de l'air ;
9099 9069

                                                                                    
9100 9070
8° Bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.
9101 9071

                                                                                    
9102 9072
Ces distances sont calculées 
en suivant l'axe des voies ouvertes à la circulation publique entre et à l'aplomb des portes d'accès et de sortie
selon la ligne droite au sol reliant les accès
 les plus 
rapprochées
rapprochés
 de l'établissement protégé
, d'une part,
 et du débit de boissons
, d'autre part
. Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au-dessous du sol, selon que le débit est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte.
9103 9073

                                                                                    
9104 9074
L'intérieur des édifices et établissements en cause est compris dans les zones de protection ainsi déterminées.
9105 9075

                                                                                    
9106 9076
Les arrêtés du représentant de l'Etat dans le département prévus par le présent article interviennent obligatoirement pour les édifices mentionnés aux 3° et 5°.
9077

                                                                                    
9078
L'existence de débits de boissons à consommer sur place régulièrement installés ne peut être remise en cause pour des motifs tirés du présent article.
9079

                                                                                    
9080
Dans les communes où il existe au plus un débit de boissons à consommer sur place, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser, après avis du maire, l'installation d'un débit de boissons à consommer sur place dans les zones faisant l'objet des dispositions du présent article lorsque les nécessités touristiques ou d'animation locale le justifient.
   

                    
9108
###### Article L3335-2
9109

                        
9110
Nonobstant les dispositions de l'article L. 3335-1, les débits de boissons à consommer sur place établis autour des édifices ou établissements mentionnés aux 3° et 5° dudit article sont supprimés dans les conditions prévues aux alinéas suivants.
9111

                        
9112
Les personnes physiques qui possèdent un débit de boissons à consommer sur place compris dans une zone définie à l'alinéa précédent peuvent continuer à l'exploiter directement ou indirectement jusqu'à leur décès ou le transférer dans les conditions prévues aux articles L. 3332-7, L. 3332-9 à L. 3332-12 ou le transformer en débit de 1re catégorie. Ces droits sont également maintenus à leur conjoint survivant.
   

                    
9114
###### Article L3335-3
9115

                        
9116
Dans les communes de moins de 2 000 habitants, et lorsque les nécessités touristiques ou d'animation locale le justifient, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le maintien ou l'installation de débits de boissons à consommer sur place, dans les zones faisant l'objet des dispositions des articles L. 3335-1 et L. 3335-2.
   

                    
9132
###### Article L3335-5
9133

                        
9134
Les exploitants des débits de boissons à consommer sur place supprimés en application de l'article L. 3335-2 sont indemnisés. L'indemnité est fixée comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des adaptations fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
9136
###### Article L3335-6
9137

                        
9138
Le bail portant sur les locaux dans lesquels s'exerce l'activité commerciale du preneur est résilié de plein droit à la date de la suppression du débit de boissons fixée en application de l'article L. 3335-2, sans que le propriétaire puisse prétendre à indemnité de ce fait.
   

                    
9140
###### Article L3335-7
9141

                        
9142
Dans les zones faisant l'objet des dispositions de l'article L. 3335-2, il ne peut plus être établi de débits de boissons à emporter.
   

                    
9156 9108
###### Article L3335-10
9157 9109

                                                                                    
9158 9110
Les dispositions des articles L. 3335-1
, L. 3335-2
, L. 3335-8 et L. 3335-9 ne sont pas applicables aux débits de boissons de 1re catégorie tels qu'ils sont définis à l'article L. 3331-1.
9159

                                                                                    
9160
Les dispositions de l'article L. 3335-2 ne sont pas applicables aux débits de boissons de 2e, 3e ou 4e catégorie installés dans les établissements classés hôtels de tourisme existant à la date du 1er décembre 1960 lorsqu'ils bénéficient d'une dérogation accordée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
9464
###### Article L3411-4
9465

                        
9466
Le dépistage des hépatites virales et la vaccination contre ces virus sont gratuits et anonymes lorsqu'ils sont effectués dans un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie.
9467

                        
9468
Les dépenses afférentes à ces activités sont prises en charge par l'assurance maladie, sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base aux remboursements ainsi qu'au forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale
9469
.
   

                    
12289 12246
###### Article L4211-3
12290 12247

                                                                                    
12291 12248
Les médecins établis dans une commune dépourvue d'officine de pharmacie
 ou dans une commune qui n'est pas desservie par une pharmacie dans les conditions prévues à l'article L. 5125-12
 peuvent être autorisés par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, à avoir chez eux un dépôt de médicaments, et à délivrer aux personnes auxquelles ils donnent leurs soins, les médicaments remboursables et non remboursables, ainsi que les dispositifs médicaux nécessaires à la poursuite du traitement qu'ils ont prescrit, selon une liste établie par le ministre chargé de la santé, après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, et du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Cette autorisation ne doit être accordée que lorsque l'intérêt de la santé publique l'exige.
12292 12249

                                                                                    
12293 12250
Elle mentionne les localités dans lesquelles la délivrance des médicaments au domicile du malade est également autorisée.
12294 12251

                                                                                    
12295 12252
Elle est retirée dès qu'une officine de pharmacie est créée dans une des communes mentionnées dans l'autorisation.
12296 12253

                                                                                    
12297 12254
Les médecins bénéficiant d'une autorisation d'exercer la propharmacie sont soumis à toutes les obligations législatives et réglementaires incombant aux pharmaciens.
12298 12255

                                                                                    
12299 12256
Ils ne peuvent en aucun cas avoir une officine ouverte au public. Ils doivent ne délivrer que les médicaments prescrits par eux au cours de leur consultation.
   

                    
12999 12956
###### Article L4234-2
13000 12957

                                                                                    
13001 12958
Le pharmacien mis en cause peut exercer devant les conseils de l'ordre le droit de récusation dans les conditions prévues à l'article 341 du 
nouveau 
code de procédure civile.
   

                    
13271 13228
###### Article L4311-1
13272 13229

                                                                                    
13273 13230
Est considérée comme exerçant la profession d'infirmière ou d'infirmier toute personne qui donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou en application du rôle propre qui lui est dévolu.
13274 13231

                                                                                    
13275 13232
L'infirmière ou l'infirmier participe à différentes actions, notamment en matière de prévention, d'éducation de la santé et de formation ou d'encadrement
.
13233

                                                                                    
13275 13234
L'infirmière ou l'infirmier peut effectuer certaines vaccinations, sans prescription médicale, dont la liste, les modalités et les conditions de réalisation sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Haut conseil de la santé publique
.
13276 13235

                                                                                    
13277 13236
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des dispositifs médicaux que les infirmiers, lorsqu'ils agissent sur prescription médicale, peuvent prescrire à leurs patients sauf en cas d'indication contraire du médecin et sous réserve, pour les dispositifs médicaux pour lesquels l'arrêté le précise, d'une information du médecin traitant désigné par leur patient.
   

                    
15408 15367
###### Article L4441-8
15409 15368

                                                                                    
15410 15369
Pour l'application de l'article L. 4126-1 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : "
 
articles 643 et 644 du
 nouveau
 code de procédure civile
 
" sont remplacés par les mots : "
 
règles de procédure civile applicables localement en matière de computation des délais
 
".
   

                    
15942 15901
###### Article L5122-6
15943 15902

                                                                                    
15944 15903
La publicité auprès du public pour un médicament n'est admise qu'à la condition que ce médicament ne soit pas soumis à prescription médicale, qu'aucune de ses différentes présentations ne soit remboursable par les régimes obligatoires d'assurance maladie et que l'autorisation de mise sur le marché ou l'enregistrement ne comporte pas d'interdiction ou de restrictions en matière de publicité auprès du public en raison d'un risque possible pour la santé publique, notamment lorsque le médicament n'est pas adapté à une utilisation sans intervention d'un médecin pour le diagnostic, l'initiation ou la surveillance du traitement.
15945 15904

                                                                                    
15946 15905
Toutefois, les campagnes publicitaires pour des vaccins ou les médicaments mentionnés à l'article L. 5121-2 peuvent s'adresser au public
. Sauf pour les campagnes vaccinales institutionnelles, les campagnes publicitaires auprès du public pour des vaccins obligatoires ou recommandés, sous la forme de messages télévisuels ou radiodiffusés, ne sont autorisées que si elles sont assorties, de façon clairement identifiée, des mentions minimales obligatoires que le Haut Conseil de la santé publique détermine en prenant en compte les caractéristiques de tels messages publicitaires audiovisuels
.
15947 15906

                                                                                    
15948 15907
Lorsqu'un médicament est radié de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, la décision de radiation peut prévoir que le médicament peut faire, avant l'entrée en vigueur de cette décision et dans des conditions fixées par décret, l'objet de publicité auprès du public. Ces dispositions s'appliquent sous réserve :
15949 15908

                                                                                    
15950 15909
a) Que le médicament ne soit pas soumis à prescription médicale et que son autorisation de mise sur le marché ou son enregistrement ne comporte pas d'interdiction ou de restriction en matière de publicité auprès du public ;
15951 15910

                                                                                    
15952 15911
b) Que le médicament soit mentionné dans une convention prévue à l'article L. 162-17-4 du même code comportant des engagements sur le chiffre d'affaires.
15953 15912

                                                                                    
15954 15913
La publicité auprès du public pour un médicament est nécessairement accompagnée d'un message de prudence et de renvoi à la consultation d'un médecin en cas de persistance des symptômes.
   

                    
16266 16225
###### Article L5125-3
16267 16226

                                                                                    
16268 16227
Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines.
 Les transferts et les regroupements ne peuvent être accordés que s'ils n'ont pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d'origine.
16269 16228

                                                                                    
16270 16229
Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie ne peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde 
satisfaisant.
ou d'urgence mentionné à l'article L. 5125-22.
   

                    
16272 16231
###### Article L5125-4
16273 16232

                                                                                    
16274 16233
Toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département selon les critères prévus aux articles L. 5125-11, L. 5125-13, L. 5125-14 et L. 5125-15.
16275 16234

                                                                                    
16276 16235
Dans le cas d'un transfert 
ou d'un regroupement d'officines de pharmacie 
d'un département à un autre
 au sein de la région d'Ile-de-France, tel qu'il est prévu à l'article L. 5125-14
, la licence est délivrée par décision conjointe des représentants de l'Etat dans les 
deux 
départements
 concernés
.
16277 16236

                                                                                    
16278 16237
Dans tous les cas, la décision de création, de transfert ou de regroupement est prise par le représentant de l'Etat dans le département après avis des syndicats représentatifs de la profession et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens ou, dans le cas des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens.
   

                    
16280 16239
###### Article L5125-5
16281 16240

                                                                                    
16282 16241
Les demandes de regroupement présentées en application de l'article L. 5125-15 bénéficient d'une priorité par rapport aux demandes de transfert
 et aux demandes de création. Les demandes de transfert bénéficient d'une priorité par rapport aux demandes de création
.
16283 16242

                                                                                    
16284 16243
Parmi les demandes de création, celles qui sont présentées par des pharmaciens n'ayant jamais été titulaires d'une licence d'officine ou n'en étant plus titulaires depuis au moins trois ans à la date du dépôt de la demande bénéficient d'une priorité. Lorsque la demande de création est présentée par une société ou par plusieurs pharmaciens réunis en copropriété, le principe de priorité ne s'applique que lorsque tous les pharmaciens associés ou copropriétaires exerçant dans l'officine remplissent les conditions pour en bénéficier.
16285 16244

                                                                                    
16286 16245
Toute demande ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet bénéficie d'un droit d'antériorité par rapport aux demandes ultérieures concurrentes, dans des conditions fixées par le décret mentionné à l'article L. 5125-32.
   

                    
16288 16247
###### Article L5125-6
16289 16248

                                                                                    
16290 16249
La licence fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée.
16291 16250

                                                                                    
16292 16251
Lorsqu'il est saisi d'une demande de création, de transfert ou de regroupement, le représentant de l'Etat peut imposer une distance minimum entre l'emplacement prévu pour la future officine et l'officine existante la plus proche.
16293 16252

                                                                                    
16294 16253
Le représentant de l'Etat peut, en outre, en vue d'assurer une desserte optimale de la population résidant à proximité de l'emplacement de la future officine, déterminer le ou les secteurs de la commune dans lesquels l'officine devra être située.
16295 16254

                                                                                    
16296 16255
Lorsque le représentant de l'Etat utilise l'une ou l'autre ou les deux possibilités mentionnées aux alinéas ci-dessus, la licence ne peut être accordée que lorsque la future officine remplit les conditions fixées par 
le représentant de l'Etat
sa décision
 dans un délai fixé par le décret mentionné à l'article L. 5125-32.
   

                    
16298 16257
###### Article L5125-7
16299 16258

                                                                                    
16300 16259
L'officine dont la création, le transfert ou le regroupement a été autorisé doit être effectivement ouverte au public au plus tard à l'issue d'un délai d'un an, qui court à partir du jour de la notification de l'arrêté de licence, sauf prolongation en cas de force majeure.
16301 16260

                                                                                    
16302 16261
La licence ne peut être cédée par son ou ses titulaires indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapporte.
16303 16262

                                                                                    
16304 16263
Sauf cas de force majeure constaté par le représentant de l'Etat dans le département, une officine créée ou transférée depuis moins de cinq ans ne peut faire l'objet d'une cession totale ou partielle ni être transférée ou faire l'objet d'un regroupement. Une officine issue d'un regroupement ne peut pas non plus être transférée avant l'expiration du même délai, sauf cas de force majeure constaté par le représentant de l'Etat dans le département. Ce délai court à partir de la notification de l'arrêté de licence. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux personnes physiques ou morales détenant une partie du capital social et des droits de vote d'une société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine, au titre des 1° à 4° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé
 et aux sociétés de participations financières de professions libérales
.
16305 16264

                                                                                    
16306 16265
Toute fermeture
La cessation
 définitive
 d'activité
 de l'officine entraîne la caducité de la licence, qui doit être remise à la préfecture par son dernier titulaire ou par ses héritiers.
 Lorsqu'elle n'est pas déclarée, la cessation d'activité est réputée définitive au terme d'une durée de douze mois. Le représentant de l'Etat dans le département constate cette cessation définitive d'activité par arrêté.
   

                    
16318 16277
###### Article L5125-10
16319 16278

                                                                                    
16320 16279
La population dont il est tenu compte pour l'application des articles L. 5125-11, L. 5125-13 et L. 5125-14 est la population municipale telle qu'elle est issue du dernier recensement général de la population ou, le cas échéant, des recensements complémentaires
, publiés au Journal officiel
.
   

                    
16322 16281
###### Article L5125-11
16323 16282

                                                                                    
16324 16283
Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 30 000 habitants, une création d'officine ne
L'ouverture d'une officine dans une commune qui en est dépourvue
 peut être 
accordée que
autorisée par voie de transfert
 lorsque le nombre d'habitants 
par pharmacie est égal ou supérieur à 3 000.
16325

                                                                                    
16326
Dans ce cas, il ne
16283
recensés dans la commune est au moins égal à 2 500.
16284

                                                                                    
16326 16285
L'ouverture d'une nouvelle officine dans une commune de plus de 2 500 habitants où au moins une licence a déjà été accordée
 peut être 
délivré qu'une licence
autorisée par voie de transfert à raison d'une autorisation
 par tranche entière 
de 3 000 habitants recensés dans les limites de la commune.
16327

                                                                                    
16328
Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 2 500 habitants et inférieure à 30 000 habitants, une création d'officine ne peut être accordée que lorsque le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou supérieur à 2 500.
16329

                                                                                    
16330 16285
Dans ce cas, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2
supplémentaire de 3
 500 habitants recensés dans 
les limites de 
la commune.
16331 16286

                                                                                    
16332
Aucune création n'est possible dans les communes comportant une population inférieure à 2 500 habitants :
16333

                                                                                    
16334 16287
- lorsqu'elles disposent déjà d'au moins une
Lorsque la dernière
 officine 
;
16335 16287
- lorsqu'elles ne disposent d'aucune officine mais que leur population a déjà été prise en compte pour la création d'une officine
présente
 dans une 
autre 
commune
.
16336

                                                                                    
16337 16287
Dans les communes
 de moins de 2 500 habitants 
dépourvues d'officine et dont la
a cessé définitivement son activité et qu'elle desservait jusqu'alors une
 population
 n'a pas été ou n'est plus prise en compte pour une création d'officine dans une autre commune, une création peut être accordée dans une zone géographique constituée d'un ensemble de communes contiguës, si la totalité de la population de cette zone est
 au moins égale à 2 500 habitants
.
16338

                                                                                    
16339 16287
Le représentant de l'Etat
, une nouvelle licence peut être délivrée pour l'installation d'une officine par voie de transfert
 dans 
le département précise, dans sa décision,
cette commune.
16288

                                                                                    
16339 16289
Dans
 les communes 
prises en compte
qui sont dépourvues d'officine ou dans les zones franches urbaines, les zones urbaines sensibles et les zones de redynamisation urbaine mentionnées dans la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance
 pour 
l'octroi de la licence. La totalité de la population de ces communes est considérée comme desservie par la nouvelle
la ville ainsi que dans les zones de revitalisation rurale définies par l'article 1465 A du code général des impôts, l'ouverture d'une officine peut être autorisée par voie de
 création
 si les conditions prévues au premier, deuxième ou troisième alinéa sont remplies depuis au moins deux ans à compter de la publication d'un recensement mentionné à l'article L
.
 5125-10 et si aucune décision autorisant cette ouverture par voie de transfert ou regroupement n'a été prise dans ce délai.
   

                    
16349 16299
###### Article L5125-13
16350 16300

                                                                                    
16351 16301
Par dérogation aux articles L. 5125-11 et L. 5125-14, 
les quotas de population de 3 000 et
le quota de
 2 500 habitants 
mentionnés
mentionné
 à ces articles 
sont fixés
est fixé
 à 3 500 habitants pour le département de la Guyane et les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
   

                    
16353 16303
###### Article L5125-14
16354 16304

                                                                                    
16355 16305
Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L. 5125-3, au sein de la même commune, dans une autre commune du même département
, ou, pour la région d'Ile-de-France, dans une
 ou vers toute
 autre commune de 
cette région
tout autre département
.
16356 16306

                                                                                    
16357 16307
Le transfert dans une autre commune peut s'effectuer à condition :
16358 16308

                                                                                    
16359 16309
1° Que la commune d'origine comporte :
16360 16310

                                                                                    
16361
-
16311
a) Moins de 2 500 habitants si elle n'a qu'une seule pharmacie ;
16312

                                                                                    
16362
- un nombre d'habitants par
16313
500 ;
16362 16313
- un nombre d'habitants par
500 ;
16314

                                                                                    
16362 16315
2° Que l'ouverture d'une
 pharmacie 
égal ou inférieur à 2 500 pour les communes d'au moins 2 500 habitants et de moins de 30 000 habitants ;
16363
- moins de 2 500 habitants ;
16364

                                                                                    
16365 16315
2° Et qu'une création
nouvelle
 soit possible dans la commune d'accueil en application de l'article L. 5125-11.
16366

                                                                                    
16367
Par dérogation, le transfert d'une officine implantée dans une zone franche urbaine, une zone urbaine sensible ou une zone de redynamisation urbaine mentionnées dans la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ne peut être accordé lorsqu'il aurait pour effet de compromettre l'approvisionnement normal en médicaments de la population de ladite zone.
   

                    
16369 16317
###### Article L5125-15
16370 16318

                                                                                    
16371 16319
Plusieurs officines
 situées dans une même commune
 peuvent, dans les conditions fixées à l'article L. 5125-3, être regroupées en un lieu unique, à la demande de leurs titulaires.
16372 16320

                                                                                    
16373 16321
Le lieu de regroupement de ces officines est l'emplacement de l'une d'elles, ou un lieu nouveau situé dans la 
même 
commune
 d'une des pharmacies regroupées
.
16374 16322

                                                                                    
16375 16323
Dans le cadre d'un regroupement dans un lieu nouveau, la nouvelle officine ne pourra être effectivement ouverte au public que lorsque les officines regroupées auront été fermées.
16324

                                                                                    
16325
A la suite d'un regroupement dans la même commune ou dans des communes limitrophes, les licences libérées doivent être prises en compte au sein de la commune où s'effectue le regroupement pour appliquer les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 5125-11. Le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis des syndicats représentatifs de la profession et du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens, mettre fin à cette prise en compte à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de la délivrance de l'autorisation de regroupement si les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 5125-3 ne sont plus remplies.
   

                    
16437 16387
###### Article L5125-23
16438 16388

                                                                                    
16439 16389
Le pharmacien ne peut délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit, ou ayant une dénomination commune différente de la dénomination commune prescrite, qu'avec l'accord exprès et préalable du prescripteur, sauf en cas d'urgence et dans l'intérêt du patient.
16440 16390

                                                                                    
16441 16391
Si la prescription libellée en dénomination commune peut être respectée par la délivrance d'une spécialité figurant dans un groupe générique mentionné au 5° de l'article L. 5121-1, le pharmacien délivre une spécialité appartenant à ce groupe dans le respect des dispositions de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale.
16442 16392

                                                                                    
16443 16393
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, il peut délivrer par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique à condition que le prescripteur n'ait pas exclu cette possibilité, pour des raisons particulières tenant au patient, par une mention expresse portée sur la prescription, et sous réserve, en ce qui concerne les spécialités figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, que cette substitution s'effectue dans les conditions prévues par l'article L. 162-16 de ce code.
16444 16394

                                                                                    
16445 16395
Lorsque le pharmacien délivre par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique, il doit inscrire le nom de la spécialité qu'il a délivrée. Il en est de même lorsque le pharmacien délivre une spécialité au vu d'une prescription libellée en dénomination commune.
16396

                                                                                    
16397
Lorsqu'un traitement est prescrit pour une durée d'au moins trois mois, y compris au moyen du renouvellement multiple d'un traitement mensuel, et qu'un grand conditionnement est disponible pour le médicament concerné ou pour sa forme générique, le pharmacien doit délivrer ledit conditionnement.
   

                    
16495 16447
###### Article L5125-32
16496 16448

                                                                                    
16497 16449
Sont fixées par décret en Conseil d'Etat :
16498 16450

                                                                                    
16499 16451
1° Les modalités de présentation et d'instruction des demandes de création, transfert et regroupement des officines de pharmacie, les règles relatives à l'appréciation du droit de priorité et du droit d'antériorité, et les conditions minimales d'installation auxquelles doivent satisfaire les officines ;
16500 16452

                                                                                    
16501 16453
La composition et le fonctionnement de la commission prévue à l'article L. 5125-12, ainsi que le délai et les modalités de publication des arrêtés préfectoraux mentionnés au même article
(Paragraphe supprimé)
 ;
16502 16454

                                                                                    
16503 16455
3° Les conditions dans lesquelles le remplacement du titulaire d'une officine prévu à l'article L. 5125-21 doit être assuré par des pharmaciens ou par des étudiants en pharmacie justifiant d'un minimum de scolarité ;
16504 16456

                                                                                    
16505 16457
4° Les modalités d'application des articles L. 5125-23 et L. 5125-25 ;
16506 16458

                                                                                    
16507 16459
5° Les conditions dans lesquelles peut être faite la publicité en faveur des officines de pharmacie ;
16508 16460

                                                                                    
16509 16461
6° Les modalités d'application de l'article L. 5125-1-1.
   

                    
18817 18769
###### Article L5511-1
18818 18770

                                                                                    
18819 18771
Sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations des articles L. 5511-2 à L. 5511-14, les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie :
18820 18772

                                                                                    
18821 18773
1° Le titre Ier ;
18822 18774

                                                                                    
18823 18775
2° Le titre II, à l'exception des articles L. 5123-2 à L. 5123-6, L. 5124-7 à L. 5124-10, L. 5125-4, L. 5125-5, L. 5125-10, L. 5125-
12
13
 à L. 5125-15, 
des 1° et 2
du 1
° de l'article L. 5125-32, de l'article L. 5126-2 ;
18824 18776

                                                                                    
18825 18777
3° Le titre III, à l'exception du 2° de l'article L. 5134-3 ;
18826 18778

                                                                                    
18827 18779
4° Le titre IV.
   

                    
18853 18805
###### Article L5511-5
18854 18806

                                                                                    
18855 18807
L'article L. 5125-3, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
18856 18808

                                                                                    
18857 18809
" Art. L. 5125-3. - Toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat après avis du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et du directeur des affaires sanitaires et sociales. Le transfert d'une officine s'entend d'un déplacement de cette officine au sein de la même commune ou vers une autre commune du même secteur sanitaire. Il ne peut être autorisé qu'à la double condition qu'il ne compromette pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population précédemment desservie et qu'il réponde à un besoin réel de la population du quartier, de la commune ou du secteur sanitaire.
18858 18810

                                                                                    
18859 18811
Toute demande ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet bénéficie d'un droit d'antériorité par rapport aux demandes ultérieures concurrentes de même rang de priorité. Les demandes de transfert bénéficient d'une priorité par rapport aux demandes de création. La licence fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée. L'officine dont la création a été autorisée doit être ouverte au public au plus tard à l'issue d'un délai d'un an qui court à partir du jour où la licence a été délivrée, sauf prolongation pour cas de force majeure. La licence accordée par application des dispositions qui précèdent ne peut être cédée par son titulaire indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapporte. De plus et, sauf le cas de force majeure constatée par le ministre chargé de la santé après avis du représentant de l'Etat et du Conseil supérieur de la pharmacie, une officine ne peut être cédée avant l'expiration d'un délai de cinq ans qui court à partir du jour de son ouverture. Tout refus de licence doit faire l'objet d'une décision motivée. Il peut en être fait appel au ministre chargé de la santé, qui statue après avis du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens. 
Lors de la fermeture
La cessation
 définitive
 d'activité
 de l'officine
,
 entraîne la caducité de
 la licence
, qui
 doit être remise au représentant de l'Etat par son dernier titulaire ou par ses héritiers. 
Lorsqu'elle n'est pas déclarée, la cessation d'activité est réputée définitive au terme d'une durée de douze mois. Le représentant de l'Etat constate cette cessation définitive d'activité par arrêté.
"
   

                    
18967 18919
###### Article L5521-2
18968 18920

                                                                                    
18969 18921
Les articles L. 5125-1 à L. 5125-3, L. 5125-4 premier alinéa
, L. 5125-8
, L. 5125-16, L. 5125-17, L. 5125-20, L. 5125-21, L. 5125-23 premier et deuxième alinéas, L. 5125-24 à L. 5125-31 et L. 5125-32 3° à 5° sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 5521-3 et L. 5521-4.
   

                    
19293 19245
###### Article L6114-2
19294 19246

                                                                                    
19295 19247
Les contrats mentionnés à l'article L. 6114-1 déterminent les orientations stratégiques des établissements, groupements de coopération sanitaire et titulaires d'autorisations sur la base des schémas d'organisation sanitaire.
19296 19248

                                                                                    
19297 19249
Ils identifient les services au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et définissent, pour chacun d'entre eux, le nombre de référents en soins palliatifs qu'il convient de former ainsi que le nombre de lits qui doivent être identifiés comme des lits de soins palliatifs.
19298 19250

                                                                                    
19299 19251
Ils précisent la ou les missions d'intérêt général mentionnées à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale auxquelles l'établissement concerné participe et ses engagements relatifs à la mise en oeuvre de la politique nationale d'innovation médicale et de recours, ainsi que ses autres engagements
, notamment de retour à l'équilibre financier,
 donnant lieu à un financement par la dotation prévue à l'article L. 162-22-14 du même code.
19300 19252

                                                                                    
19301 19253
Ils décrivent les transformations qu'ils s'engagent à opérer dans leurs activités et dans leurs actions de coopération.
19302 19254

                                                                                    
19303 19255
Ils fixent, le cas échéant par avenant, les objectifs quantifiés des activités de soins et équipements lourds pour lesquels une autorisation a été délivrée et en définissent les conditions de mise en oeuvre, au plus tard trois mois après la délivrance de cette autorisation. A défaut de signature du contrat ou de l'avenant dans ce délai, l'agence régionale de l'hospitalisation inscrit ces objectifs quantifiés ainsi que les pénalités applicables en cas de non-respect de ces objectifs dans l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1.
19304 19256

                                                                                    
19305 19257
Lors du renouvellement du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1, les objectifs quantifiés mentionnés à l'alinéa précédent sont révisés.
19306 19258

                                                                                    
19307 19259
Lors du renouvellement de l'autorisation prévu à l'article L. 6122-10, ou lorsque l'autorisation a fait l'objet de la révision prévue à l'article L. 6121-2 ou à l'article L. 6122-12, les objectifs quantifiés fixés par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, relatifs à l'activité de soins ou l'équipement matériel lourd faisant l'objet de l'autorisation, sont révisés dans les trois mois suivant le renouvellement ou la décision de révision de l'autorisation.
   

                    
19775 19727
###### Article L6122-15
19776 19728

                                                                                    
19777 19729
En vue d'adapter le système hospitalier aux besoins de la population et de préserver leur qualité dans l'intérêt des malades au meilleur coût, par un redéploiement de services, activités ou équipements hospitaliers, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut demander à deux ou plusieurs établissements publics de santé :
19778 19730

                                                                                    
19779 19731
1° De conclure une convention de coopération ;
19780 19732

                                                                                    
19781 19733
2° De créer un groupement de coopération sanitaire, un syndicat interhospitalier ou un groupement d'intérêt public ;
19782 19734

                                                                                    
19783 19735
3° De prendre une délibération tendant à la création d'un nouvel établissement public de santé par fusion des établissements concernés.
19784 19736

                                                                                    
19785 19737
La demande du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation doit être motivée. Les conseils d'administration des établissements concernés se prononcent dans un délai de trois mois sur cette création ou cette convention. Dans la mesure où sa demande ne serait pas suivie d'effet, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, après avoir recueilli avis du comité régional de l'organisation sanitaire, prendre les mesures appropriées pour que les établissements concluent une convention de coopération, adhèrent à un réseau de soins ou créent un groupement de coopération sanitaire, un syndicat interhospitalier ou un groupement d'intérêt public, ou prononcer la fusion des établissements publics de santé concernés.
19738

                                                                                    
19739
Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation prend les mesures appropriées pour que des établissements publics de santé d'un ou plusieurs territoires de santé créent un groupement de coopération sanitaire, il fixe les compétences de ces établissements obligatoirement transférées au groupement parmi celles figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat.
19740

                                                                                    
19741
Lorsque les compétences transférées sont relatives à l'exercice d'une activité de soins mentionnée au second alinéa de l'article L. 6122-1, l'autorisation est transférée au groupement. Dans ce cas, la première phrase du huitième alinéa de l'article L. 6133-1 n'est pas applicable.
19742

                                                                                    
19743
Les établissements de santé privés exerçant une activité de soins dans le ou les territoires concernés peuvent adhérer à ce groupement.
19744

                                                                                    
19745
Lorsque le groupement de coopération sanitaire comprend des établissements relevant de territoires appartenant à plusieurs régions, sa création est décidée par décision conjointe des directeurs des agences régionales de l'hospitalisation territorialement compétentes.
   

                    
20288 20248
###### Article L6143-3
20289 20249

                                                                                    
20290 20250
Le
I.-Lorsqu'un établissement public de santé présente une situation de déséquilibre financier répondant à des critères définis par décret, le
 directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation 
peut demander
demande
 au conseil d'administration de présenter un plan de redressement
 lorsqu'il estime que la situation financière de l'établissement l'exige
. Les modalités de retour à l'équilibre prévues par ce plan donnent lieu à la signature d'un avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1
.
20291 20251

                                                                                    
20292 20252
A défaut d'adoption par le conseil d'administration d'un plan de redressement adapté à la situation 
et si
ou en cas de refus de l'établissement de signer l'avenant susmentionné, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation prend les mesures appropriées en application de l'article L. 6145-1 et des II et III de l'article L. 6145-4.
20253

                                                                                    
20292 20254
II.-Si
 la dégradation financière répond à des critères définis par décret, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit la chambre régionale des comptes. Dans le délai de deux mois suivant sa saisine, celle-ci évalue la situation financière de l'établissement et propose, le cas échéant, des mesures de redressement. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation 
peut alors mettre
met
 en demeure l'établissement de prendre les mesures de redressement appropriées.
   

                    
20294 20256
###### Article L6143-3-1
20295 20257

                                                                                    
20296 20258
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
 peut
, par décision motivée et pour une durée n'excédant pas douze mois, 
placer
place
 l'établissement sous l'administration provisoire de conseillers généraux des établissements de santé désignés dans les conditions prévues à l'article L. 6141-7-2 lorsque la mise en demeure prévue 
à
au II de
 l'article L. 6143-3 est restée sans effet pendant plus de deux mois ou lorsque le plan de redressement adopté n'a pas permis de redresser la situation financière de l'établissement. Il peut également prendre une telle mesure lorsque, après mise en demeure demeurée sans effet depuis plus de deux mois, le conseil d'administration s'abstient de délibérer sur les matières prévues aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 6143-1.
20297 20259

                                                                                    
20298 20260
Pendant la période d'administration provisoire, les attributions du conseil d'administration et du directeur, ou les attributions de ce conseil ou du directeur, sont assurées par les administrateurs provisoires. Le cas échéant, un des administrateurs provisoires, nommément désigné, exerce les attributions du directeur. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut en outre décider la suspension du conseil exécutif. Les administrateurs provisoires tiennent le conseil d'administration régulièrement informé des mesures qu'ils prennent.
20299 20261

                                                                                    
20300 20262
Deux mois au moins avant la fin de leur mandat, les administrateurs provisoires remettent un rapport de gestion au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Au vu de ce rapport, ce dernier peut décider de mettre en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 6122-15. Il peut également proroger l'administration provisoire pour une durée maximum de douze mois. A défaut de décision en ce sens avant la fin du mandat des administrateurs, l'administration provisoire cesse de plein droit.
   

                    
21046 21008
###### Article L6161-3-1
21047 21009

                                                                                    
21048 21010
Dans les établissements de santé privés mentionnés aux articles L. 6161-4 et L. 6161-6, lorsque le suivi et l'analyse de l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévus à l'article L. 6145-1 font apparaître un déséquilibre financier 
significatif et prolongé
répondant à des critères définis par décret
 ou lorsque sont constatés des dysfonctionnements dans la gestion de ces établissements, et sans préjudice des dispositions relatives au contrôle des établissements prévus au chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du présent code, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation adresse à la personne morale gestionnaire une injonction de remédier au déséquilibre financier ou aux dysfonctionnements constatés, dans un délai qu'il fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif recherché.
21049 21011

                                                                                    
21050 21012
Cette injonction peut porter sur des mesures de réorganisation, d'économie ou de cessation d'activité
Les modalités de retour à l'équilibre financier donnent lieu à la signature d'un avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1
.
21051 21013

                                                                                    
21052 21014
S'il n'est pas satisfait à l'injonction,
 ou en cas de refus de l'établissement de signer l'avenant susmentionné
 le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut désigner un administrateur provisoire de l'établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois renouvelable une fois. Si l'organisme gestionnaire gère également des établissements ou services qui relèvent de la compétence tarifaire du représentant de l'Etat ou du président du conseil général, l'administrateur provisoire est désigné conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
 
L'administrateur doit satisfaire aux conditions définies aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 811-2 du code de commerce.
21053 21015

                                                                                    
21054 21016
L'administrateur provisoire accomplit, pour le compte de l'établissement, les actes d'administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés. La rémunération de l'administrateur est assurée par les établissements gérés par l'organisme et répartie entre les établissements ou services au prorata des charges d'exploitation de chacun d'eux.
 
L'administrateur justifie, pour ses missions, d'une assurance couvrant les conséquences financières de la responsabilité conformément aux dispositions de l'article L. 814-5 du code de commerce, prise en charge dans les mêmes conditions que la rémunération.
   

                    
21771 21733
###### Article L6313-1
21772 21734

                                                                                    
21773 21735
Est puni 
de 3750
d'une amende de 8 000
 euros
 d'amende
 le fait :
21774 21736

                                                                                    
21775 21737
1° D'effectuer un transport sanitaire sans agrément ou malgré le retrait d'agrément ;
21776 21738

                                                                                    
21777 21739
2° De mettre ou de maintenir en service un véhicule affecté aux transports sanitaires terrestres sans l'autorisation prévue à l'article L. 6312-4.
21778 21740

                                                                                    
21779 21741
Les personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée à l'alinéa précédent encourent la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer des transports sanitaires pendant un an.
   

                    
21831 21793
###### Article L6323-1
21832 21794

                                                                                    
21833 21795
Les centres de santé assurent des activités de soins sans hébergement et participent à des actions de santé publique ainsi qu'à des actions de prévention et d'éducation pour la santé et à des actions sociales
. Ils peuvent pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse dans le cadre d'une convention conclue selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2 et dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 à L. 2212-10 du présent code
.
21834 21796

                                                                                    
21835 21797
Ils sont créés et gérés soit par des organismes à but non lucratif, à l'exception des établissements de santé mentionnés au présent livre, soit par des collectivités territoriales.
21836 21798

                                                                                    
21837 21799
Ils sont soumis, dans des conditions fixées par décret, à l'agrément de l'autorité administrative, sous réserve du résultat d'une visite de conformité, au vu d'un dossier justifiant que ces centres fonctionneront dans des conditions conformes à des prescriptions techniques correspondant à leur activité.
 
L'agrément vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux, au sens de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale.
   

                    
21809
###### Article L6323-3
21810

                        
21811
Les maisons de santé assurent des activités de soins sans hébergement et peuvent participer à des actions de santé publique ainsi qu'à des actions de prévention et d'éducation pour la santé et à des actions sociales.
21812

                        
21813
Les maisons de santé sont constituées entre des professionnels de santé. Elles peuvent associer des personnels médico-sociaux.