Code de la santé publique


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Version consolidée au 15 novembre 2007 (version a01d189)
La précédente version était la version consolidée au 9 novembre 2007.

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@@ -76922,7 +76922,51 @@ Le règlement intérieur de l'établissement définit les conditions dans lesque
76922 76922
 
76923 76923
 ####### Article R6146-18
76924 76924
 
76925
-Dans l'attente des dispositions réglementaires mentionnées à l'article L. 6146-11, les services, unités fonctionnelles et autres structures restent régis par les articles R. 714-21-1 à R. 714-21-25, R. 714-24-1 et R. 714-24-2.
76925
+Sont nommés sur la liste nationale d'habilitation à diriger un service les praticiens titulaires relevant du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, à l'exclusion des consultants, ainsi que les praticiens titulaires relevant des sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du présent livre qui remplissent les conditions suivantes :
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+
76927
+1° Etre en position d'activité ;
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+
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+2° Avoir exercé au moins deux années de fonctions depuis la nomination en qualité de praticien relevant des statuts mentionnés au premier alinéa du présent article.
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+
76931
+Sont également nommés sur la même liste, sous réserve de remplir la condition fixée au 1° ci-dessus, les pharmaciens résidents qui, en application du V de l'article 29 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social, ont demandé à conserver leur situation antérieure.
76932
+
76933
+####### Article R6146-19
76934
+
76935
+La liste nationale d'habilitation à diriger un service mentionnée à l'article R. 6146-18 est établie au 1er janvier pour une période d'un an. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
76936
+
76937
+La réalisation des conditions fixées pour l'inscription des praticiens sur cette liste est appréciée à cette même date.
76938
+
76939
+####### Article R6146-20
76940
+
76941
+Pour exercer la fonction de chef d'un service d'une spécialité donnée, les praticiens nommés sur la liste nationale mentionnée à l'article R. 6146-18 doivent en outre remplir les conditions de diplôme, titre, qualification et expérience professionnelle prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier de la présente partie pour cette spécialité.
76942
+
76943
+Pour les services dont l'activité est essentiellement chirurgicale, peuvent seuls faire acte de candidature les médecins inscrits au tableau de l'ordre sur la liste des médecins spécialistes qualifiés en chirurgie.
76944
+
76945
+Pour les services d'anesthésie-réanimation, peuvent seuls faire acte de candidature les médecins inscrits au tableau de l'ordre sur la liste des médecins spécialistes qualifiés en anesthésie-réanimation.
76946
+
76947
+Pour les services de gynécologie-obstétrique, peuvent seuls faire acte de candidature les médecins inscrits au tableau de l'ordre sur la liste des médecins spécialistes qualifiés en gynécologie-obstétrique.
76948
+
76949
+####### Article R6146-21
76950
+
76951
+Lorsque le praticien est un médecin, les autorités compétentes mentionnées à l'article L. 6146-4 s'assurent, avant de procéder à son affectation dans des fonctions de chef de service, que le respect par ce praticien de son obligation d'évaluation des pratiques professionnelles a été validé par le conseil régional de la formation médicale continue depuis moins de cinq ans.
76952
+
76953
+####### Article R6146-22
76954
+
76955
+L'affectation d'un candidat inscrit sur la liste nationale d'habilitation sur des fonctions de chef de service dans un établissement est subordonnée à sa nomination dans cet établissement selon les modalités prévues aux articles R. 6152-8 ou R. 6152-208 ou à l'article 8 du décret n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics.
76956
+
76957
+Lorsque le candidat fait partie des personnels enseignants et hospitaliers et que sa candidature aux fonctions de chef de service implique une mutation, l'affectation de ce candidat dans ces fonctions est subordonnée à la mutation de l'intéressé prononcée conformément aux dispositions de son statut.
76958
+
76959
+####### Article R6146-23
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+
76961
+Un praticien hospitalier dont l'activité est partagée entre deux établissements publics de santé, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 6152-4, ne peut être affecté dans des fonctions de chef de service dans l'un ou l'autre de ces établissements que sous réserve que l'activité qu'il y exerce soit au moins égale à l'activité minimale exigée d'un praticien des hôpitaux à temps partiel de la même spécialité.
76962
+
76963
+####### Article R6146-24
76964
+
76965
+Les autorités qui ont affecté le praticien dans des fonctions de chef de service peuvent mettre fin à ces fonctions dans l'intérêt du service.
76966
+
76967
+####### Article R6146-25
76968
+
76969
+Les responsables des structures internes cliniques et médico-techniques autres que les services sont nommés parmi les praticiens titulaires remplissant les conditions prévues aux articles R. 6146-20 et R. 6146-21.
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 ###### Section 4 : Structures d'hospitalisation particulières.
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