Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 octobre 2007 (version 3408b56)
La précédente version était la version consolidée au 16 octobre 2007.

82088 82088
####### Article R6211-48
82089 82089

                                                                                    
82090 82090
Les demandes
La liste des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels les conditions
 d'autorisation 
ne peuvent être examinées que si elles sont accompagnées d'un dossier complet.
82091

                                                                                    
82092 82090
Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le
ou d'agrément des laboratoires d'analyses de biologie médicale sont reconnues équivalentes à celles imposées au titre du présent livre aux laboratoires implantés sur le territoire français est établie par un arrêté du
 ministre chargé de la santé
 n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
, pris après avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale.
82091

                                                                                    
82092
La commission émet son avis au vu d'un rapport établi par un expert choisi en raison de sa compétence dans le domaine de la biologie médicale.
82093

                                                                                    
82094
Les critères permettant d'apprécier l'équivalence mentionnée au premier alinéa sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale.
82095

                                                                                    
82096
La liste mentionnée au premier alinéa spécifie, le cas échéant, Etat par Etat, celles des analyses mentionnées aux articles L. 1131-1, L. 2131-1, L. 2142-1 et L. 6211-4 pour lesquelles les conditions d'autorisation ou d'agrément ne sont pas reconnues équivalentes à celles imposées aux laboratoires d'analyses de biologie médicale implantés sur le territoire français.
   

                    
82094 82098
####### Article R*6211-49
82095 82099

                                                                                    
82096
Le
82100
La déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 6211-2-1 est adressée par le laboratoire au ministre chargé de la santé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
82101

                                                                                    
82102
Elle est accompagnée de la copie de l'autorisation ou de l'agrément délivré par les autorités compétentes de l'Etat d'implantation du laboratoire.
82103

                                                                                    
82104
Si la déclaration et les pièces jointes ne sont pas rédigées en français, elles sont accompagnées d'une traduction.
82105

                                                                                    
82096 82106
Un récépissé est délivré au demandeur par le
 ministre chargé de la santé 
se prononce sur la demande d'autorisation après avis
à réception
 de la 
Commission nationale permanente de biologie médicale.
déclaration.
   

                    
82098 82108
####### Article R6211-50
82099 82109

                                                                                    
82100
L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle mentionne les analyses de biologie médicale que le laboratoire est habilité à réaliser à destination de patients résidant en France. Le silence gardé pendant plus de quatre mois, après réception du dossier complet, sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
82110
Le laboratoire informe le ministre chargé de la santé en cas de suspension ou de retrait de l'autorisation ou de l'agrément délivré par les autorités compétentes de l'Etat dans lequel il est implanté.
   

                    
82102 82112
####### Article R6211-51
82103 82113

                                                                                    
82104 82114
L'avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale se fonde sur l'appréciation du dossier de demande d'autorisation au regard des critères permettant de vérifier que les conditions de fonctionnement du laboratoire demandeur sont équivalentes à celles imposées au titre du présent livre aux laboratoires d'analyses de biologie médicale implantés sur le territoire français. Ces critères sont définis par arrêté du
A tout moment, le
 ministre chargé de la santé
, pris après avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale.
 peut demander une copie de l'autorisation ou de l'agrément du laboratoire, en cours de validité.
   

                    
82106 82116
####### Article R6211-52
82107 82117

                                                                                    
82108 82118
Les autorités compétentes de l'Etat d'implantation du
L'autorisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 6211-2-1 est demandée par le
 laboratoire 
sont informées de la décision du
au
 ministre chargé de la santé
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
.
82119

                                                                                    
82120
Le dossier de demande d'autorisation indique :
82121

                                                                                    
82122
1° Les règles juridiques et les normes techniques de fonctionnement du laboratoire dans l'Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen de son implantation, ainsi que la liste des analyses de biologie médicale qu'il est autorisé à y réaliser ;
82123

                                                                                    
82124
2° Le nombre d'actes réalisés au cours de l'année civile précédant la demande ;
82125

                                                                                    
82126
3° Le nombre de personnes exerçant dans le laboratoire à la date de la demande et leur spécialisation ;
82127

                                                                                    
82128
4° La copie des diplômes, certificats ou autres titres des professionnels en exercice dans le laboratoire demandeur ;
82129

                                                                                    
82130
5° Le contenu des études, des stages ou des périodes de pratique professionnelle effectués au titre de leur formation par l'ensemble des professionnels en exercice dans le laboratoire ;
82131

                                                                                    
82132
6° La chronologie et la périodicité des contrôles auxquels est soumis le laboratoire, ainsi que l'objet de ces contrôles ;
82133

                                                                                    
82134
7° Une description de l'aménagement et de l'organisation du laboratoire, une liste des matériels, des équipements et des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui y sont utilisés ainsi que l'exposé des processus, modes opératoires et référentiels mis en oeuvre en matière d'assurance de la qualité ;
82135

                                                                                    
82136
8° Le cas échéant, le nom et l'adresse des laboratoires avec lesquels le laboratoire demandeur collabore.
   

                    
82110 82138
####### Article R6211-53
82111 82139

                                                                                    
82112 82140
Les demandes de renouvellement
La demande
 d'autorisation 
suivent le même régime que les demandes initiales.
est accompagnée, le cas échéant, de la copie des documents valant autorisation ou agrément délivrés par les autorités compétentes de l'Etat d'implantation.
82141

                                                                                    
82142
Le dossier de demande d'autorisation et les documents annexés sont assortis d'une traduction en français.
   

                    
82114 82144
####### Article R6211-54
82115 82145

                                                                                    
82116
Le responsable du laboratoire titulaire de l'autorisation est tenu de déclarer sans délai au
82146
Les demandes d'autorisation ne peuvent être examinées que si elles sont accompagnées d'un dossier complet.
82147

                                                                                    
82116 82148
Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le
 ministre chargé de la santé 
toute modification relative aux règles juridiques et aux normes techniques de fonctionnement du laboratoire.
n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
   

                    
82118
####### Article R6211-55
82119

                        
82120
Lorsqu'il est établi que les conditions de fonctionnement du laboratoire titulaire de l'autorisation ne sont pas ou ne sont plus équivalentes à celles imposées au titre du présent livre aux laboratoires d'analyses de biologie médicale implantés sur le territoire français, l'autorisation peut être suspendue ou retirée.
82121

                        
82122
Toutefois, la suspension, sauf en cas de danger immédiat pour la santé publique, ou le retrait de l'autorisation ne peut intervenir que lorsque l'autorité administrative compétente a informé le responsable du laboratoire de la nature des manquements constatés et l'a mis en demeure de les faire cesser dans un délai déterminé. Une copie de la mise en demeure est adressée aux autorités compétentes de l'Etat d'implantation du laboratoire. Le retrait ou la suspension de l'autorisation est motivé. Ces décisions peuvent ne concerner qu'une partie des éléments de l'autorisation.
   

                    
82124
####### Article R*6211-56
82125

                        
82126
L'autorité compétente pour prononcer le retrait ou la suspension de l'autorisation est le ministre chargé de la santé.
   

                    
82150
####### Article R*6211-55
82151

                        
82152
Le ministre chargé de la santé se prononce sur la demande d'autorisation après avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale.
   

                    
82154
####### Article R6211-56
82155

                        
82156
L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle mentionne les analyses de biologie médicale que le laboratoire est habilité à réaliser à destination de patients résidant en France. Le silence gardé pendant plus de quatre mois, après réception du dossier complet, sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
   

                    
82158
####### Article R6211-57
82159

                        
82160
La Commission nationale permanente de biologie médicale émet son avis sur la demande d'autorisation au vu d'un rapport établi par un expert choisi en raison de sa compétence dans le domaine de la biologie médicale.
82161

                        
82162
L'expert analyse la demande d'autorisation du laboratoire au regard de critères permettant de vérifier que ses conditions de fonctionnement sont équivalentes à celles imposées au titre du présent livre aux laboratoires d'analyses de biologie médicale implantés sur le territoire français.
82163

                        
82164
Ces critères sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale.
   

                    
82166
####### Article R6211-58
82167

                        
82168
Les autorités compétentes de l'Etat d'implantation du laboratoire sont informées de la décision du ministre chargé de la santé.
   

                    
82170
####### Article R6211-59
82171

                        
82172
Les demandes de renouvellement d'autorisation suivent le même régime que les demandes initiales.
   

                    
82174
####### Article R6211-60
82175

                        
82176
Le responsable du laboratoire titulaire de l'autorisation est tenu de déclarer sans délai au ministre chargé de la santé toute modification relative aux règles juridiques et aux normes techniques de fonctionnement du laboratoire.
   

                    
82178
####### Article R6211-61
82179

                        
82180
Lorsqu'il est établi que les conditions de fonctionnement du laboratoire titulaire de l'autorisation ne sont pas ou ne sont plus équivalentes à celles imposées au titre du présent livre aux laboratoires d'analyses de biologie médicale implantés sur le territoire français, l'autorisation peut être suspendue ou retirée.
82181

                        
82182
Toutefois, la suspension, sauf en cas de danger immédiat pour la santé publique, ou le retrait de l'autorisation ne peut intervenir que lorsque l'autorité administrative compétente a informé le responsable du laboratoire de la nature des manquements constatés et l'a mis en demeure de les faire cesser dans un délai déterminé. Une copie de la mise en demeure est adressée aux autorités compétentes de l'Etat d'implantation du laboratoire. Le retrait ou la suspension de l'autorisation est motivé. Ces décisions peuvent ne concerner qu'une partie des éléments de l'autorisation.
   

                    
82184
####### Article R*6211-62
82185

                        
82186
L'autorité compétente pour prononcer le retrait ou la suspension de l'autorisation est le ministre chargé de la santé.
   

                    
82188
####### Article R6211-63
82189

                        
82190
Les experts mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 6211-48 et au premier alinéa de l'article R. 6211-57 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
82192
####### Article R6211-64
82193

                        
82194
Le ministre chargé de la santé tient à jour et met à la disposition du public un registre des laboratoires ayant effectué la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 6211-2-1 ou ayant obtenu l'autorisation administrative prévue au troisième alinéa du même article.