Code de la santé publique


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Version consolidée au 12 septembre 2007 (version fac99fd)
La précédente version était la version consolidée au 9 septembre 2007.

65846 65846
######## Article R5212-4
65847 65847

                                                                                    
65848 65848
Le système national de matériovigilance comprend :
65849 65849

                                                                                    
65850 65850
1° A l'échelon national :
65851 65851

                                                                                    
65852 65852
a) L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
65853 65853

                                                                                    
65854 65854
b) La Commission nationale 
de matériovigilance
des dispositifs médicaux
 prévue à l'article R. 5212-7
 et ses sous-commissions techniques prévues à l'article R. 5212-8
 ;
65855 65855

                                                                                    
65856 65856
2° A l'échelon local :
65857 65857

                                                                                    
65858 65858
a) Les correspondants locaux de matériovigilance mentionnés à l'article R. 5212-12 ;
65859 65859

                                                                                    
65860 65860
b) Les personnes tenues de signaler les incidents ou risques d'incidents dont elles ont connaissance.
   

                    
65889 65889
######### Article R5212-8
65890 65890

                                                                                    
65891 65891
La commission comprend :
65892 65892

                                                                                    
65893 65893
1° Cinq membres de droit :
65894 65894

                                                                                    
65895 65895
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
65896 65896

                                                                                    
65897 65897
b) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
65898 65898

                                                                                    
65899 65899
c) Le président de l'Etablissement français du sang ou son représentant ;
65900 65900

                                                                                    
65901 65901
d) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
65902 65902

                                                                                    
65903 65903
e) Le directeur général de l'Agence de la biomédecine ou son représentant ;
65904 65904

                                                                                    
65905 65905
Quinze
Vingt-trois
 membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable :
65906 65906

                                                                                    
65907 65907
a) 
Quatre
Quinze personnes, dont une sur proposition du ministre de la défense, choisies en raison de leurs compétences scientifiques et techniques dans le domaine des dispositifs médicaux, dont six
 cliniciens
 dont au moins un médecin généraliste ;
65908

                                                                                    
65909 65907
b) Trois
, trois
 ingénieurs 
biomédicaux 
hospitaliers 
;
65910

                                                                                    
65911 65907
c) Deux
et trois
 pharmaciens 
hospitaliers ;
65912

                                                                                    
65913
d) Un pharmacien d'officine
65907
;
65908

                                                                                    
65913 65909
b) Une personne exerçant les fonctions de correspondant local de matériovigilance
 ;
65914 65910

                                                                                    
65915
e) Un toxicologue ;
65916

                                                                                    
65917 65911
f
c
) Un cadre infirmier hospitalier ;
65918 65912

                                                                                    
65919 65913
g
d
) Une 
personnalité scientifique
personne représentant les associations de consommateurs
 proposée par le ministre chargé de la consommation ;
65920 65914

                                                                                    
65921 65915
h) Un
e) Deux personnes
 représentant
 les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national en application de l'article L. 1114-1 ;
65916

                                                                                    
65921 65917
f) Deux représentants
 des fabricants de dispositifs médicaux ;
65922 65918

                                                                                    
65923 65919
i) Un
g) un
 représentant des distributeurs de dispositifs médicaux
 ;
.
65925
Quinze
65921
Les personnes mentionnées aux d, e, f et g du 2° du présent article participent aux délibérations de la commission avec voix consultative.
65925 65921
Quinze
Les personnes mentionnées aux d, e, f et g du 2° du présent article participent aux délibérations de la commission avec voix consultative.
65922

                                                                                    
65925 65923
Vingt-trois
 suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires
. Ils
 qu'ils
 remplacent
 ces derniers
 en cas d'empêchement. Ils leur succèdent, s'il se produit une vacance
,
 en cours de mandat, pour la durée du mandat restant à courir.
65926 65924

                                                                                    
65927 65925
Le président et 
le
deux
 vice-
président
présidents
 sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de la commission. 
Le
Les
 vice-
président supplée
présidents suppléent
 le président en cas d'empêchement
. En cas d'absence du président et des deux vice-présidents, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé désigne un président de séance
.
65928 65926

                                                                                    
65929 65927
La commission a la faculté d'entendre toute personne qualifiée. Elle peut faire appel à des rapporteurs et 
à 
des experts
 consultants
 désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
65930

                                                                                    
65931
Des sous-commissions techniques préparent le travail de la commission. Leurs membres sont désignés par le directeur général de l'agence.
   

                    
65933 65929
######### Article R5212-9
65934 65930

                                                                                    
65935 65931
Les membres
Le règlement intérieur
 de la commission 
adressent lors de leur nomination au
est arrêté par le directeur général de l'agence. Il fixe les règles de fonctionnement de la commission, notamment les règles relatives aux délais de convocation, les règles de vote et de quorum, celles relatives à l'établissement des comptes rendus ainsi que celles selon lesquelles ces comptes rendus peuvent, le cas échéant, être rendus publics.
65932

                                                                                    
65935 65933
En application des dispositions du second alinéa de l'article 5 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, la commission est réunie sur convocation du
 directeur
 général
 de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé 
une déclaration mentionnant les liens directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec des entreprises dont les produits sont susceptibles de faire l'objet d'une évaluation par la commission. Ils s'engagent à signaler toute modification concernant ces liens.
65936

                                                                                    
65937
Les membres de la commission ne peuvent prendre part ni aux délibérations ni aux votes s'ils ont un intérêt direct ou indirect pour le dossier examiné.
65933
qui en fixe l'ordre du jour.
   

                    
65939 65935
######### Article R5212-10
65940 65936

                                                                                    
65941 65937
Sans préjudice du
Sous réserve de l'application des dispositions du règlement intérieur relatives à la publicité des comptes rendus, les délibérations de la commission sont confidentielles. Les membres, les rapporteurs et les experts de la commission sont tenus au
 secret professionnel
 auquel sont astreints,
 dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal
, les membres, les rapporteurs et les experts de la commission et des sous-commissions, les délibérations de celles-ci sont confidentielles
.
   

                    
65943 65939
######### Article R5212-11
65944 65940

                                                                                    
65945 65941
Le secrétariat de la commission
 et de ses sous-commissions techniques
 est assuré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
   

                    
65947 65943
######### Article R5212-7
65948 65944

                                                                                    
65949 65945
La Commission nationale 
de matériovigilance
des dispositifs médicaux
 siège auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et a pour mission :
65950 65946

                                                                                    
65951 65947
D'évaluer les
De participer à l'évaluation des
 informations sur les incidents 
ou les
et
 risques d'incidents mettant en cause des dispositifs médicaux ;
65952 65948

                                                                                    
65953 65949
2° De donner un avis 
au
à la demande du
 directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé 
sur
:
65950

                                                                                    
65953 65951
a) Sur
 les mesures
 prises ou
 à prendre pour 
faire cesser
éviter que
 les incidents ou
 les
 risques d'incidents liés à l'utilisation 
des
de ces
 dispositifs 
médicaux
se reproduisent ;
65952

                                                                                    
65953
b) Sur les programmes et les résultats des contrôles et des évaluations menés dans le cadre de la surveillance du marché et organisés par l'agence ;
65954

                                                                                    
65953 65955
c) Sur toute question relative à la mise sur le marché et à l'utilisation de ces dispositifs ainsi que sur la détermination des normes qui s'y appliquent
 ;
65954 65956

                                                                                    
65955 65957
3
° De participer à la veille technologique ;
65958

                                                                                    
65955 65959
4
° De proposer au directeur général de l'agence 
les
tous travaux et
 enquêtes
 et les travaux
 qu'elle estime utiles 
à l'exercice
au maintien
 de la 
matériovigilance.
sécurité sanitaire des dispositifs médicaux.
   

                    
66117 66121
####### Article R5212-29
66118 66122

                                                                                    
66119 66123
Le contrôle de qualité externe des dispositifs médicaux est réalisé par des organismes agréés à cet effet par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé publiée au Journal officiel de la République française. L'agrément précise les tâches pour lesquelles il est accordé.
66120 66124

                                                                                    
66121 66125
L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans renouvelable, en fonction des garanties d'indépendance et de compétence présentées, de l'expérience acquise dans le domaine considéré et des moyens dont l'organisme dispose pour exécuter les tâches pour lesquelles il est agréé.
 
66126

                                                                                    
66121 66127
La composition du dossier de demande d'agrément
 est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du directeur général de l'agence.
66122

                                                                                    
66123 66127
Les organismes qui satisfont aux normes les concernant, transposant
, les modalités relatives à son dépôt et à son instruction, ainsi que les conditions que doit remplir l'organisme pour respecter les critères généraux d'agrément mentionnés à l'alinéa précédent, notamment
 les normes européennes harmonisées
,
 dont les références ont été publiées au Journal officiel de la République française, 
sont présumés répondre à ces critères
auxquelles il doit satisfaire, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
.
66124 66128

                                                                                    
66125 66129
Les organismes s'engagent à permettre aux personnes désignées par le directeur général de l'agence d'accéder à leurs locaux et de procéder à toute investigation, afin de vérifier qu'ils continuent de satisfaire aux conditions de l'agrément.
66126 66130

                                                                                    
66127 66131
Les organismes s'engagent en outre à communiquer au directeur général de l'agence toute modification des conditions d'exercice de leurs activités, telles qu'elles sont énoncées dans leur demande d'agrément.
66128 66132

                                                                                    
66129 66133
Si un organisme agréé cesse de remplir les conditions qui ont permis son agrément, celui-ci peut être retiré par décision du directeur général de l'agence après que le responsable de l'organisme a été mis à même de présenter ses observations.
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Les organismes agréés établissent un rapport annuel d'activité qu'ils communiquent au directeur général de l'agence. Ce rapport d'activité mentionne, d'une part, la part du chiffre d'affaires relative aux contrôles effectués dans le cadre de cet agrément et, d'autre part, pour chacun des contrôles de qualité effectués, le nom de l'exploitant, le dispositif contrôlé, la nature des contrôles réalisés et les non-conformités observées.