Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
69433 |
####### Article R6123-111 |
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69434 | ||
69435 |
L'activité de traitement des grands brûlés mentionnée au 9° de l'article R. 6122-25 consiste à prendre en charge les patients atteints de brûlures graves par leur étendue, leur profondeur ou leur localisation. |
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69437 |
####### Article R6123-112 |
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69438 | ||
69439 |
L'autorisation de pratiquer l'activité de traitement des grands brûlés mentionne si le titulaire de l'autorisation prend en charge le traitement des adultes, des enfants ou à la fois des adultes et des enfants. |
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69441 |
####### Article R6123-113 |
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69442 | ||
69443 |
L'établissement autorisé à pratiquer l'activité de traitement des grands brûlés dispose, sur le même site, de moyens coordonnés permettant d'accueillir et de dispenser des soins à tout moment : |
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69444 | ||
69445 |
1° Aux patients nécessitant des soins spécifiques de réanimation ; |
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69446 | ||
69447 |
2° Aux patients nécessitant des soins chirurgicaux spécifiques. |
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69448 | ||
69449 |
Ces moyens coordonnés constituent la structure de traitement des grands brûlés. |
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69450 | ||
69451 |
L'établissement autorisé organise la coordination de la prise en charge des patients nécessitant l'intervention d'autres professionnels ou moyens techniques. |
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69453 |
####### Article R6123-114 |
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69454 | ||
69455 |
La structure de traitement des grands brûlés apporte en permanence son concours aux établissements autorisés à pratiquer l'activité de soins de médecine d'urgence mentionnée à l'article R. 6123-1 en vue d'établir le diagnostic relatif aux patients atteints de brûlures pris en charge en urgence et d'organiser, le cas échéant, leur orientation vers une structure de traitement des grands brûlés. |
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69456 | ||
69457 |
Le titulaire de l'autorisation de traitement des grands brûlés et les établissements autorisés à pratiquer les activités de soins de médecine d'urgence prévues à l'article R. 6123-1 concluent la convention prévue à l'article R. 6123-32-2 afin d'organiser la prise en charge directe et immédiate des grands brûlés qui le nécessitent dans la structure de traitement des grands brûlés. |
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69459 |
####### Article R6123-115 |
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69460 | ||
69461 |
A la sortie du patient de la structure de traitement des grands brûlés, le titulaire de l'autorisation organise la continuité des soins et, le cas échéant, le transfert du patient vers une autre unité d'hospitalisation. |
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69462 | ||
69463 |
Afin de permettre la prise en charge des patients dont l'état de santé nécessite des soins de suite et des soins de rééducation et de réadaptation fonctionnelles, le titulaire de l'autorisation conclut une convention avec un ou plusieurs établissements autorisés à pratiquer une activité de soins de suite et une activité de rééducation et de réadaptation fonctionnelles mentionnées aux 5° et 6° de l'article R. 6122-25 disposant des moyens de prise en charge des patients brûlés adultes et des patients brûlés enfants lorsque la structure de traitement des grands brûlés accueille des enfants. |
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69465 |
####### Article R6123-116 |
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69466 | ||
69467 |
Les conventions mentionnées aux articles R. 6123-114 et R. 6123-115 précisent les modalités de collaboration entre les équipes médicales et paramédicales des établissements, notamment les modalités d'admission et de sortie, les conditions de prise en charge et de transfert des patients, ainsi que les modalités d'évaluation de la mise en oeuvre de cette collaboration. |
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69469 |
####### Article R6123-117 |
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69470 | ||
69471 |
Le titulaire de l'autorisation assure une activité de conseil et d'expertise auprès des établissements de santé prenant en charge des patients atteints de brûlures. |
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69472 | ||
69473 |
Il participe aux actions de prévention et recueille à cet effet les données sur les causes des brûlures qu'il est amené à prendre en charge. |
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70927 |
######### Article D6124-153 |
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70928 | ||
70929 |
La structure de traitement des grands brûlés comporte au moins : |
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70930 | ||
70931 |
1° Une zone technique d'accueil et de mise en condition des patients ; |
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70932 | ||
70933 |
2° Un ou plusieurs secteurs d'hospitalisation à temps complet comprenant : |
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70934 | ||
70935 |
- au moins 6 lits adaptés aux grands brûlés, en chambres individuelles équipées d'un système de traitement et de contrôle de l'air réduisant le risque de contamination microbienne par voie aérienne, dédiés à une activité de réanimation des patients grands brûlés, |
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70936 |
- des lits de grands brûlés, en nombre au moins égal à celui des lits de réanimation, dédiés exclusivement au traitement médical ou chirurgical des patients grands brûlés ; |
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70937 | ||
70938 |
3° Une salle opératoire dédiée ; |
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70939 | ||
70940 |
4° Un secteur de consultations et de soins externes. |
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70941 | ||
70942 |
Pour les structures de traitement des grands brûlés des départements d'outre-mer, le nombre minimal de 6 lits dédiés à l'activité de réanimation mentionnée ci-dessus est fixé à 4. |
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70944 |
######### Article D6124-154 |
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70945 | ||
70946 |
La structure de traitement des grands brûlés dispose, sur le même site, pour le suivi des patients, d'un accès à une structure d'anesthésie et de chirurgie ambulatoire. |
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70948 |
######### Article D6124-155 |
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70949 | ||
70950 |
I. - L'équipe médicale de la structure de traitement des grands brûlés comprend au moins : |
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70951 | ||
70952 |
1° Un médecin qualifié spécialiste ou compétent en anesthésie-réanimation, ou qualifié spécialiste en anesthésiologie-réanimation chirurgicale ; |
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70953 | ||
70954 |
2° Un chirurgien qualifié spécialiste ou compétent en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ; |
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70955 | ||
70956 |
II. - L'équipe médicale comporte en outre, lorsque l'importance de l'activité l'exige ou pour faire face à des besoins exceptionnels : |
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70957 | ||
70958 |
1° Un ou plusieurs médecins qualifiés spécialistes ou compétents en réanimation médicale ou titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaire de réanimation médicale, ou ayant en réanimation une expérience attestée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ; |
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70959 | ||
70960 |
2° Un ou plusieurs praticiens ayant dans le traitement chirurgical des brûlés une expérience attestée dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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70961 | ||
70962 |
Le titulaire de l'autorisation prévoit, en tant que de besoin, l'intervention, tous les jours de l'année, le cas échéant par convention avec un autre établissement, d'un médecin qualifié spécialiste en médecine physique et de réadaptation, un médecin formé ou expérimenté dans le traitement de la douleur et un médecin qualifié spécialiste en psychiatrie. |
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70964 |
######### Article D6124-156 |
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70965 | ||
70966 |
La permanence et la continuité des soins sont assurées dans la structure de traitement des grands brûlés par au moins un médecin membre de l'équipe médicale répondant aux conditions mentionnées aux 1° des I et II de l'article D. 6124-155. |
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70967 | ||
70968 |
Toutefois, la permanence et la continuité des soins peuvent être assurées, en dehors du service de jour, par un médecin anesthésiste réanimateur ou un médecin réanimateur de l'établissement n'appartenant pas à l'équipe mentionnée à l'article D. 6124-155 ou, le cas échéant, par un interne en médecine dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Une astreinte opérationnelle est assurée, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, par un médecin membre de l'équipe médicale mentionnée aux 1° des I et II de l'article D. 6124-155. |
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70969 | ||
70970 |
En cas de proximité immédiate de la structure de traitement des grands brûlés avec l'unité de réanimation de l'établissement, la permanence et la continuité des soins peuvent être communes avec l'unité de réanimation en dehors du service de jour. |
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70971 | ||
70972 |
Dans tous les cas, l'astreinte opérationnelle est assurée par un médecin membre de l'équipe médicale répondant aux conditions mentionnées aux 2° des I et II de l'article D. 6124-155. |
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70974 |
######### Article D6124-157 |
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70975 | ||
70976 |
La structure de traitement des grands brûlés dispose, en son sein ou à proximité immédiate, d'un local permettant aux médecins d'assurer la permanence médicale sur place vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année. |
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70978 |
######### Article D6124-158 |
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70979 | ||
70980 |
Sous la responsabilité d'un cadre de santé, l'équipe paramédicale intervenant auprès des patients nécessitant des soins de réanimation spécifiques aux grands brûlés comprend au moins : |
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70981 | ||
70982 |
1° Pendant le service de jour, un infirmier et un aide-soignant pour deux patients ; |
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70983 | ||
70984 |
2° Pendant le service de nuit, deux infirmiers et un aide-soignant pour cinq patients ; |
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70985 | ||
70986 |
3° Pendant le service de jour, tous les jours de l'année, un masseur-kinésithérapeute ; |
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70987 | ||
70988 |
Un psychologue doit être en mesure d'intervenir à la demande du patient ou de l'équipe médicale. |
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70989 | ||
70990 |
Ces personnels doivent avoir l'expérience de la prise en charge spécifique des grands brûlés. |
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70994 |
######### Article D6124-159 |
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70995 | ||
70996 |
Lorsque la structure est exclusivement dédiée à l'accueil d'enfants, le nombre minimal de 6 lits affectés aux soins de réanimation mentionné à l'article D. 6124-153 est fixé à 3. |
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70998 |
######### Article D6124-160 |
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70999 | ||
71000 |
Lorsque la structure prend en charge à la fois des adultes et des enfants, les lits d'hospitalisation pour les enfants sont situés dans un environnement pédiatrique et dans un espace réservé aux enfants. Elle doit disposer d'équipements et de matériels adaptés aux enfants. |
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71002 |
######### Article D6124-161 |
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71003 | ||
71004 |
Le médecin assurant la permanence et la continuité des soins mentionnées à l'article D. 6124-156 doit disposer d'une expérience en réanimation pédiatrique. |
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71005 | ||
71006 |
Le personnel infirmier mentionné à l'article D. 6124-158 comprend au moins une puéricultrice et une auxiliaire de puériculture. |
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71007 | ||
71008 |
La structure dispose des moyens permettant d'assurer l'accueil et la présence des parents auprès de l'enfant. |
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74143 | 74274 |
######## Article R6144-42 |
74144 | 74275 | |
74145 | 74276 |
I. - Le comité technique d'établissement comprend, outre le directeur de l'établissement ou son représentant, président, les représentants du personnel suivants : |
74146 | 74277 | |
74147 | 74278 |
1° Dans les établissements de moins de cent cinquante agents : |
74148 | ||
74149 |
a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ; |
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74150 | ||
74151 |
b) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ; |
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74152 | ||
74153 | 74278 |
c) Trois trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les personnels composant le collège des ; |
74279 | ||
74153 | 74280 |
2° Dans les établissements de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf agents des catégories C et D ; |
74154 | ||
74155 |
2 |
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74280 |
: six membres titulaires et six membres suppléants ; |
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74281 | ||
74155 | 74282 |
3 ° Dans les établissements de cent agents au moins et cinq cents agents au plus : |
74156 | ||
74157 |
a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ; |
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74158 | ||
74159 | 74282 |
b) Quatre dix membres titulaires et quatre dix membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ; |
74160 | 74283 | |
74161 |
c) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents des catégories C et D ; |
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74162 | ||
74163 | 74284 |
3 4 ° Dans les établissements comptant cinq cent un agents au moins et deux mille agents au plus : |
74164 | ||
74165 |
a) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ; |
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74166 | ||
74167 | 74284 |
b) Six seize membres titulaires et six seize membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ; |
74168 | 74285 | |
74169 |
c) Huit membres titulaires et huit membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents des catégories C et D ; |
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74170 | ||
74171 | 74286 |
4 5 ° Dans les établissements de plus de deux mille agents : |
74172 | ||
74173 |
a) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ; |
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74174 | ||
74175 | 74286 |
b) Sept vingt membres titulaires et sept vingt membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ; |
74176 | ||
74177 | 74286 |
c) Dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents des catégorie C et D . |
74178 | 74287 | |
74179 | 74288 |
Pour l'application de ces dispositions, l'effectif à prendre en considération est celui de l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires et des agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi que les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé, à l'exception des personnels mentionnés au dernier alinéa de l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires. Cet effectif est apprécié au 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle le comité est constitué ou renouvelé. |
74289 | ||
74290 |
II. - Le nombre des représentants à élire pour chaque collège est proportionnel à l'effectif des agents qui en relèvent. |
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74291 | ||
74292 |
Les sièges sont attribués selon la règle suivante : |
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74293 | ||
74294 |
1° Il est attribué à chaque collège le nombre de sièges correspondant à la partie entière de la proportion ; |
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74295 | ||
74296 |
2° Les sièges restant à attribuer le sont par ordre décroissant de la décimale jusqu'à atteindre le nombre total prévu aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I du présent article. |
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74297 | ||
74298 |
Toutefois, cette règle ne doit pas conduire à ce que : |
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74299 | ||
74300 |
a) Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 6144-45 du présent code, une catégorie n'ait aucun siège ; |
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74301 | ||
74302 |
b) Le nombre de sièges des représentants de la catégorie A soit inférieur à deux dans les établissements comptant cinq cent un agents au moins et deux mille agents au plus, et à trois dans les établissements de plus de deux mille agents. |
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74193 | 74316 |
######## Article R6144-45 |
74194 | 74317 | |
74195 | 74318 |
Lorsque le nombre d'électeurs dans un des électeurs d'un collège est inférieur à cinq, ceux-ci sont rattachés au collège de la catégorie hiérarchique immédiatement inférieure. Le Si l'effectif total de ces deux collèges est lui-même inférieur à cinq, les trois collèges sont alors fusionnés. Si l'effectif du collège de la catégorie C est inférieur à cinq, celui-ci est alors fusionné avec le collège de la catégorie B. |
74319 | ||
74195 | 74320 |
Dans tous les cas, le nombre de représentants du à élire pour le collège ainsi constitué est celui du collège avec lequel la fusion a été opérée. proportionnel à son effectif total. |
74197 | 74322 |
######## Article R6144-46 |
74198 | 74323 | |
74199 | 74324 |
Lorsqu'un représentant titulaire du personnel cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions en raison de son décès, ou à la suite d'une démission de ses fonctions dans l'établissement pour cause de décès, de démission ou de ou de son mandat, d'un changement d'établissement, ou parce qu'il est frappé d'une de l'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article R. 6144-53 du présent code , il est remplacé par un suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu. |
74200 | 74325 | |
74201 | 74326 |
Le suppléant est lui-même remplacé par le candidat suivant figurant sur la même liste. Lorsque, faute d'un nombre suffisant de candidats, l'organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir à ce remplacement, elle désigne le représentant parmi les agents éligibles composant le collège mentionné à l'article R. 6144-53. |
74202 | 74327 | |
74203 | 74328 |
Lorsqu'un représentant suppléant du personnel cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions dans l'établissement pour l'une des causes énumérées au premier alinéa du présent article, il est remplacé dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus cet alinéa . |
74204 | 74329 | |
74205 | 74330 |
Le mandat des représentants titulaires ou suppléants désignés dans les conditions prévues par le présent article prend fin à la date à laquelle aurait normalement pris fin le mandat des titulaires ou des suppléants qu'ils remplacent. |
74453 | 74578 |
######## Article D6144-81 |
74454 | 74579 | |
74455 | 74580 |
Un congé de formation avec traitement est attribué aux représentants titulaires du personnel au comité technique d'établissement. La durée maximale de ce congé est de cinq jours. Dans les établissements de moins de cinquante agents dans lesquels les représentants du personnel au comité technique d'établissement exercent les missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, un congé de formation avec traitement lié à l'exercice de ces deux mandats est attribué aux représentants titulaires du personnel au comité technique d'établissement. La durée maximale de ce congé est de sept jours. Tout nouveau mandat ouvre droit au renouvellement de ce congé. Les organismes chargés d'assurer la formation sont soit les organismes figurant sur la liste établie en application de l'article 1er du décret n° 88-676 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière, soit les organismes figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 236-18 aux articles R. 4614-26 et R. 4614-27 du code du travail. |
74456 | 74581 | |
74457 | 74582 |
Le congé de formation est pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire. |
74458 | 74583 | |
74459 | 74584 |
Les dépenses afférentes à ce congé comprennent notamment les dépenses d'enseignement et d'organisation matérielle des stages ainsi que les frais de déplacement et de séjour des stagiaires. Le montant journalier est fixé par référence à l'arrêté mentionné à l'article D. 514-3 aux articles D. 1442-3, D. 1442-4 et D. 1442-5 du code du travail. |
74460 | 74585 | |
74461 | 74586 |
Les dépenses prises en charge par l'établissement au titre de cette formation ne s'imputent pas sur le financement des actions de formation prévues par le décret n° 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière. |