Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
23785 | 23785 |
######## Article R1123-21 |
23786 | 23786 | |
23787 | 23787 |
Outre les demandes d'avis sur les projets initiaux de recherches biomédicales, sont également adressés au comité : |
23788 | 23788 | |
23789 | 23789 |
1° Les projets de modifications substantielles ; |
23790 | 23790 | |
23791 | 23791 |
2° Les demandes d'avis sur les projets de recherches sur les soins courants mentionnés au 2° de l'article L. 1121-1 ; |
23792 | 23792 | |
23793 | 23793 |
3° Les demandes d'avis sur les projets de déclarations relatives aux déclaration mentionnées à l'article L. 1243-3 et, lorsqu'elles sont relatives à des collections d'échantillons biologiques , sur les demandes d'autorisations mentionnées à l'article L. 1243-4 ; |
23794 | 23794 | |
23795 | 23795 |
4° Les demandes d'avis préalable à l'utilisation d'éléments et de produits du corps humain à des fins scientifiques relevant d'un changement substantiel de finalité par rapport au consentement initialement donné, dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2. |
23801 | 23801 |
######## Article R1123-23 |
23802 | 23802 | |
23803 | 23803 |
Le contenu de la demande d'avis soumise au comité de protection des personnes pour les collections d'échantillons biologiques humains constituées en dehors du cadre d'une recherche biomédicale et en application dossier faisant l'objet des demandes d'avis mentionnées au 3° de l'article L. 1243-3 R. 1123-21 est défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la recherche selon les modalités prévues aux articles R. 1243-51 et R. 1243-63 . |
23804 | 23804 | |
23805 | 23805 |
En cas d'utilisation d'éléments et de produits du corps humain à des fins scientifiques relevant d'un changement de finalité par rapport au consentement initialement donné, le comité, le cas échéant, vérifie que le promoteur s'est assuré de l'absence d'opposition des personnes, conformément à l'article L. 1211-2. |
23807 | 23807 |
######## Article R1123-24 |
23808 | 23808 | |
23809 | 23809 |
Le comité saisi des demandes d'avis mentionnées à aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 1123-21 se prononce dans un délai de trente-cinq jours. Ce délai commence à courir à compter de la date de réception, qui est notifié au promoteur par le comité d'un dossier comprenant l'ensemble des informations requises en application des articles R. 1123-20, R. 1123-22 ou R. 1123-23. |
23810 | 23810 | |
23811 | 23811 |
Le comité peut, une fois qu'il dispose de l'ensemble des informations requises, formuler une seule demande au promoteur d'informations complémentaires qu'il estime nécessaires à l'examen du dossier. Il peut également demander au promoteur de modifier son projet. Ces demandes sont portées à la connaissance de l'autorité compétente. Dans ces hypothèses, le délai de réponse imparti au comité mentionné au premier alinéa ci-dessus est porté à soixante jours. Ce délai est suspendu par la demande d'informations complémentaires formulée par le comité de protection des personnes jusqu'à réception des éléments demandés ou, le cas échéant, du projet modifié. |
23812 | 23812 | |
23813 | 23813 |
Sur sa demande, le promoteur ou son représentant mandaté à cet effet, éventuellement accompagné de l'investigateur ou, le cas échéant, de l'investigateur coordonnateur, peut être entendu par le comité. Dans ce cas, le comité, par décision du président, soit l'entend en comité plénier ou en comité restreint, soit le fait entendre par le rapporteur désigné. |
23814 | 23814 | |
23815 |
Le comité saisi des demandes d'avis mentionnées au 3° de l'article R. 1123-21 se prononce dans un délai de trente-cinq jours. Les avis sont rendus dans les conditions fixées à la section 5 du chapitre III du titre IV du livre II de la présente partie. |
|
23816 | ||
23815 | 23817 |
Les avis défavorables rendus par le comité de protection des personnes saisi sont diffusés pour information aux autres comités. |
23816 | ||
23817 |
Les avis mentionnés au 3° de l'article R. 1123-21 concernant les collections d'échantillons biologiques sont, en outre, adressés sans délai au ministre chargé de la recherche et, le cas échéant, au directeur régional de l'hospitalisation territorialement compétent. |
|
27042 |
###### Article R1225-1 |
|
27043 | ||
27044 |
Les activités de conservation et de préparation du sang, de ses composants et de ses produits dérivés à des fins scientifiques sont régies par les dispositions de la section 5 du chapitre III du titre IV du présent livre. Ces activités incluent la constitution et l'utilisation de collections d'échantillons biologiques humains définies à l'article L. 1243-3, y compris lorsque ces collections sont constituées et utilisées à des fins de recherche génétique. |
|
27212 |
####### Article R1232-15 |
|
27213 | ||
27214 |
Tout établissement ou organisme qui envisage de procéder à une recherche nécessitant le recours à un organe prélevé sur une personne dont la mort a été dûment constatée adresse au directeur général de l'Agence de la biomédecine, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, un protocole comprenant notamment une description du programme de recherche ainsi que la nature et le nombre des prélèvements envisagés. Ce protocole est inclus dans un dossier dont la forme et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la recherche après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine. |
|
27215 | ||
27216 |
Le dossier comprend notamment l'objet, le titre et la durée des protocoles de recherche, l'identification du déclarant et des participants au protocole ainsi que leurs titres et qualité, la nature des prélèvements envisagés, les éléments permettant de s'assurer du respect des conditions légales et réglementaires des prélèvements. |
|
27218 |
####### Article R1232-16 |
|
27219 | ||
27220 |
Le directeur général de l'agence délivre un accusé de réception lorsque le dossier mentionné à l'article R. 1232-15 est complet et adresse simultanément ce dossier au ministre chargé de la recherche. |
|
27221 | ||
27222 |
En cas de dossier incomplet, il demande, par lettre recommandée avec accusé de réception, toute pièce ou information complémentaire qu'il estime nécessaire en indiquant le délai imparti pour la fournir. |
|
27224 |
####### Article R1232-17 |
|
27225 | ||
27226 |
Le directeur général de l'agence transmet, le cas échéant, au ministre de la recherche, dans le délai de deux mois fixé à l'article R. 1232-18, les informations dont il dispose et qui sont de nature à permettre d'apprécier la nécessité du prélèvement ou la pertinence de la recherche. |
|
27228 |
####### Article R1232-18 |
|
27229 | ||
27230 |
La mise en oeuvre du protocole peut débuter à l'expiration du délai de deux mois suivant la délivrance de l'accusé de réception, sauf décision d'interdiction opposée par le ministre chargé de la recherche en application de l'article L. 1232-3 après que l'établissement ou l'organisme a été mis en mesure de présenter ses observations dans un délai imparti qui ne saurait excéder un mois. |
|
27232 |
####### Article R1232-19 |
|
27233 | ||
27234 |
Toute modification des éléments figurant dans le dossier durant la mise en oeuvre du protocole doit être portée à la connaissance du directeur général de l'Agence de la biomédecine. Ce dernier en informe le ministre chargé de la recherche. |
|
27236 |
####### Article R1232-20 |
|
27237 | ||
27238 |
L'établissement ou l'organisme doit être en mesure de fournir à tout moment, à la demande du ministre chargé de la recherche ou du directeur général de l'Agence de la biomédecine, les éléments suivants : |
|
27239 | ||
27240 |
1° Le nombre et la nature des organes prélevés ; |
|
27241 | ||
27242 |
2° Le lieu et la date de prélèvement ; |
|
27243 | ||
27244 |
3° Tout document attestant, suivant les cas prévus aux articles L. 1232-1 et L. 1232-2, l'absence d'opposition ou l'existence du consentement au prélèvement ; |
|
27245 | ||
27246 |
4° L'état d'avancement de la recherche sur les organes prélevés. |
|
27248 |
####### Article R1232-21 |
|
27249 | ||
27250 |
La mise en oeuvre du protocole est suspendue ou interdite si les conditions ayant justifié son autorisation ne sont plus remplies et après que l'établissement ou l'organisme a été invité à présenter ses observations. |
|
27251 | ||
27252 |
Le ministre chargé de la recherche et l'Agence de la biomédecine s'informent mutuellement de tout fait qui serait susceptible de justifier une décision de suspension ou d'interdiction de la mise en oeuvre d'un protocole en application de l'article L. 1232-3. |
|
27254 |
####### Article R1232-22 |
|
27255 | ||
27256 |
Préalablement à toute décision de suspension ou d'interdiction, le ministre chargé de la recherche met en demeure l'établissement ou l'organisme responsable de la mise en oeuvre du protocole de mettre fin à ses manquements ou de présenter ses observations dans un délai qui lui est imparti. |
|
27257 | ||
27258 |
La période de suspension ne peut être supérieure à un an. |
|
27259 | ||
27260 |
La décision de suspension ou d'interdiction est communiquée au directeur général de l'Agence de la biomédecine. |
|
27318 | 27376 |
####### Article R1235-1 |
27319 | 27377 | |
27320 |
L'importateur d'organes s'assure que ceux-ci ont été prélevés avec le consentement préalable du donneur et sans qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, n'ait été alloué à ce dernier. Il doit pouvoir justifier qu'il s'en est assuré. |
|
27378 |
Les activités de conservation et de préparation des organes à des fins scientifiques sont régies par les dispositions de la section 5 du chapitre III du titre IV du présent livre. Ces activités incluent la constitution et l'utilisation de collections d'échantillons biologiques humains définies à l'article L. 1243-3, y compris lorsque ces collections sont constituées et utilisées à des fins de recherche génétique. |
|
27322 | 27382 |
####### Article R1235-2 |
27323 | 27383 | |
27324 |
Toute opération d'importation ou d'exportation, à l'exclusion du transit et de l'emprunt du territoire douanier à l'occasion d'un transfert entre deux autres Etats membres de la Communauté européenne, est subordonnée à l'apposition sur le conditionnement extérieur des informations suivantes : |
|
27325 | ||
27326 |
1° La mention " éléments ou produits d'origine humaine " complétée, le cas échéant, par la mention " usage autologue " ; |
|
27327 | ||
27328 |
2° La désignation précise de l'organe ; |
|
27329 | ||
27330 |
3° Celui des usages, mentionnés par l'article L. 1235-1, auquel l'organe est destiné ; |
|
27331 | ||
27332 |
4° Pour l'importation, les noms et adresses du fournisseur, de l'organisme autorisé à importer et du destinataire ; pour l'exportation, les noms et adresses de l'organisme autorisé à exporter et du destinataire. |
|
27384 |
L'importateur d'organes s'assure que ceux-ci ont été prélevés avec le consentement préalable du donneur et sans qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, n'ait été alloué à ce dernier. Il doit pouvoir justifier qu'il s'en est assuré. |
|
27336 | 27386 |
####### Article R1235-3 |
27337 | 27387 | |
27338 |
Tout établissement ou organisme qui importe ou qui exporte des organes à des fins thérapeutiques, incluant les recherches biomédicales au sens de |
|
27388 |
Toute opération d'importation ou d'exportation, à l'exclusion du transit et de l'emprunt du territoire douanier à l'occasion d'un transfert entre deux autres Etats membres de la Communauté européenne, est subordonnée à l'apposition sur le conditionnement extérieur des informations suivantes : |
|
27389 | ||
27390 |
1° La mention " éléments ou produits d'origine humaine " complétée, le cas échéant, par la mention " usage autologue " ; |
|
27391 | ||
27392 |
2° La désignation précise de l'organe ; |
|
27393 | ||
27338 | 27394 |
3° Celui des usages, mentionnés par l'article L. 1121-1, ne doit divulguer aucune information qui permettrait d'identifier celui qui a fait don d'un organe, et celui qui le recevra. 1235-1, auquel l'organe est destiné ; |
27395 | ||
27396 |
4° Pour l'importation, les noms et adresses du fournisseur, de l'organisme autorisé à importer et du destinataire ; pour l'exportation, les noms et adresses de l'organisme autorisé à exporter et du destinataire. |
|
27340 | 27400 |
####### Article R1235-4 |
27341 | 27401 | |
27342 | 27402 |
Tout établissement ou organisme qui importe ou qui exporte des organes à des fins thérapeutiques, incluant les recherches biomédicales au sens de l'article L. 1121-1, des organes, hormis ceux destinés à un usage autologue, s'assure que ceux-ci ont été prélevés dans le respect de normes de protection au moins aussi exigeantes que les règles de sécurité sanitaire mentionnées à l'article L. 1211-6. Il doit pouvoir justifier qu'il s'en est assuré. |
27343 | ||
27344 |
L'organe importé ou exporté doit en outre être accompagné du document mentionné à l'article R. 1211-19. |
|
27402 |
ne doit divulguer aucune information qui permettrait d'identifier celui qui a fait don d'un organe, et celui qui le recevra. |
|
27346 | 27404 |
####### Article R1235-5 |
27347 | 27405 | |
27348 | 27406 |
La liste des établissements de santé autorisés à prélever ou à greffer des organes en application des articles L. 1233-1 et L. 1234-2, est établie et tenue à jour par le ministre chargé de la santé qui la transmet au ministre chargé des douanes et à l'Agence française Tout établissement ou organisme qui importe ou qui exporte à des fins thérapeutiques, incluant les recherches biomédicales au sens de l'article L. 1121-1, des organes, hormis ceux destinés à un usage autologue, s'assure que ceux-ci ont été prélevés dans le respect de normes de protection au moins aussi exigeantes que les règles de sécurité sanitaire des produits de santé. mentionnées à l'article L. 1211-6. Il doit pouvoir justifier qu'il s'en est assuré. |
27407 | ||
27408 |
L'organe importé ou exporté doit en outre être accompagné du document mentionné à l'article R. 1211-19. |
|
27352 | 27410 |
####### Article R1235-6 |
27353 | 27411 | |
27354 |
Seuls peuvent obtenir, dans les conditions prévues à la présente section, l'autorisation d'importer et celle d'exporter des organes, lorsque ceux-ci sont utilisés à des fins scientifiques, les organismes publics ou privés ayant des activités de recherche et utilisant des organes, pour les besoins de leurs propres programmes de recherche. |
|
27355 | ||
27356 | 27412 |
A titre dérogatoire, peuvent obtenir, dans les conditions prévues à la présente section, l'autorisation d'importer et celle d'exporter La liste des établissements de santé autorisés à prélever ou à greffer des organes en vue de leur cession, pour un usage scientifique, à un organisme public ou privé qui développe des programmes de recherche, les organismes bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article L. 1243-3. application des articles L. 1233-1 et L. 1234-2, est établie et tenue à jour par le ministre chargé de la santé qui la transmet au ministre chargé des douanes et à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
27358 | 27416 |
####### Article R1235-7 |
27359 | 27417 | |
27360 |
La demande d'autorisation est adressée, accompagnée d'un dossier, au ministre chargé de la recherche, en quatre exemplaires, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé. |
|
27361 | ||
27362 |
Le dossier comporte : |
|
27363 | ||
27364 |
1° La copie de la déclaration prévue à l'article L. 1243-2 ou |
|
27418 |
Seuls peuvent obtenir, dans les conditions prévues à la présente section, l'autorisation d'importer et celle d'exporter des organes, lorsque ceux-ci sont utilisés à des fins scientifiques, les organismes publics ou privés ayant des activités de recherche et utilisant des organes, pour les besoins de leurs propres programmes de recherche. |
|
27419 | ||
27364 | 27420 |
A titre dérogatoire, peuvent obtenir, dans les conditions prévues à la présente section, l'autorisation d'importer et celle d'exporter des organes en vue de leur cession, pour un usage scientifique, à un organisme public ou privé qui développe des programmes de recherche, les organismes bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article L. 1243-3 ; |
27365 | ||
27366 |
2° La désignation précise des produits concernés ; |
|
27367 | ||
27368 |
3° Le cas échéant, le nom et l'adresse de chaque fournisseur ; |
|
27369 | ||
27370 | 27420 |
4° La description des programmes scientifiques pour lesquels ces importations ou exportations sont envisagées . |
27371 | ||
27372 |
Un arrêté du ministre chargé de la recherche fixe le modèle du dossier ainsi que la liste des pièces et des informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande. |
|
27374 | 27422 |
####### Article R1235-8 |
27375 | 27423 | |
27376 | 27424 |
Le La demande d'autorisation est adressée, accompagnée d'un dossier, au ministre chargé de la recherche transmet un exemplaire du dossier au directeur général de l'Etablissement français des greffes et, lorsque l'organisme demandeur bénéficie par ailleurs d'une autorisation , en quatre exemplaires, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé. |
27425 | ||
27426 |
Le dossier comporte : |
|
27427 | ||
27376 | 27428 |
1° La copie de la déclaration prévue à l'article L. 1243-2 ou de l'autorisation prévue à l'article L. 1243- 1 ou à l'article L. 1261-2, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire 3 ; |
27429 | ||
27376 | 27430 |
2° La désignation précise des produits de santé, qui font connaître leur avis dans un délai d'un mois. L'absence de réponse passé ce délai vaut avis favorable. Le concernés ; |
27431 | ||
27432 |
3° Le cas échéant, le nom et l'adresse de chaque fournisseur ; |
|
27433 | ||
27434 |
4° La description des programmes scientifiques pour lesquels ces importations ou exportations sont envisagées. |
|
27435 | ||
27376 | 27436 |
Un arrêté du ministre chargé de la recherche se prononce dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande complète par ses services. L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande. |
27377 | ||
27378 | 27436 |
Le ministre chargé de la recherche peut demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, toute information complémentaire qu'il estime nécessaire. Dans ce cas, le délai d'instruction fixe le modèle du dossier est suspendu jusqu'à ce que les ainsi que la liste des pièces et des informations complémentaires requises aient été fournies. |
27379 | ||
27380 | 27436 |
Toute modification des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation d'importation et d'exportation initial concernant la nature, l'origine et les caractéristiques des produits, notamment leur nature saine ou pathologique, ou les procédés de transport, doit faire l'objet d'une autorisation donnée par le ministre chargé de la recherche. La demande de modification est déposée et instruite dans les mêmes conditions que nécessaires à l'instruction de la demande initiale, sans effet sur la durée de celle-ci . |
27381 | ||
27382 |
Toute modification des autres éléments figurant dans le dossier d'autorisation initial est déclarée au ministre chargé de la recherche. |
|
27384 | 27438 |
####### Article R1235-9 |
27385 | 27439 | |
27386 |
Les autorisations peuvent être modifiées, suspendues ou retirées en tout ou partie par le ministre chargé de la recherche, en cas de non-respect des dispositions du présent chapitre. La suspension ou le retrait intervient dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 1245-1. |
|
27387 | ||
27388 | 27440 |
En cas d'incident susceptible d'affecter la sécurité sanitaire, le Le ministre chargé de la recherche en informe immédiatement le transmet un exemplaire du dossier au directeur général de l'Etablissement français des greffes et, lorsque l'organisme demandeur bénéficie par ailleurs d'une autorisation prévue à l'article L. 1243-1 ou à l'article L. 1261-2, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé . Il peut prononcer une suspension provisoire, à titre conservatoire, de tout ou partie de l'autorisation. , qui font connaître leur avis dans un délai d'un mois. L'absence de réponse passé ce délai vaut avis favorable. Le ministre chargé de la recherche se prononce dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande complète par ses services. L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande. |
27441 | ||
27442 |
Le ministre chargé de la recherche peut demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, toute information complémentaire qu'il estime nécessaire. Dans ce cas, le délai d'instruction du dossier est suspendu jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été fournies. |
|
27443 | ||
27444 |
Toute modification des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation d'importation et d'exportation initial concernant la nature, l'origine et les caractéristiques des produits, notamment leur nature saine ou pathologique, ou les procédés de transport, doit faire l'objet d'une autorisation donnée par le ministre chargé de la recherche. La demande de modification est déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale, sans effet sur la durée de celle-ci. |
|
27445 | ||
27446 |
Toute modification des autres éléments figurant dans le dossier d'autorisation initial est déclarée au ministre chargé de la recherche. |
|
27390 | 27448 |
####### Article R1235-10 |
27391 | 27449 | |
27392 | 27450 |
La liste des organismes autorisés est régulièrement mise à jour et communiquée Les autorisations peuvent être modifiées, suspendues ou retirées en tout ou partie par le ministre chargé de la recherche au , en cas de non-respect des dispositions du présent chapitre. La suspension ou le retrait intervient dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 1245-1. |
27451 | ||
27392 | 27452 |
En cas d'incident susceptible d'affecter la sécurité sanitaire, le ministre chargé des douanes, à l'Etablissement français des greffes et à de la recherche en informe immédiatement le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
27393 | ||
27394 |
Cette liste mentionne les noms et adresses des établissements et organismes, le type d'organes, que chacun d'eux est autorisé à importer ou à exporter. |
|
27452 |
Il peut prononcer une suspension provisoire, à titre conservatoire, de tout ou partie de l'autorisation. |
|
27454 |
####### Article R1235-11 |
|
27455 | ||
27456 |
La liste des organismes autorisés est régulièrement mise à jour et communiquée par le ministre chargé de la recherche au ministre chargé des douanes, à l'Etablissement français des greffes et à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
27457 | ||
27458 |
Cette liste mentionne les noms et adresses des établissements et organismes, le type d'organes, que chacun d'eux est autorisé à importer ou à exporter. |
|
27484 |
######## Article R1241-2-2 |
|
27485 | ||
27486 |
Les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre sont applicables aux prélèvements de tissus ou de cellules définis à l'article L. 1241-6. |
|
27602 |
####### Article R1241-20 |
|
27603 | ||
27604 |
Les dispositions des articles R. 1232-15, R. 1232-16, R. 1232-18 à R. 1232-19 et R. 1232-21 sont applicables aux prélèvements de tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux à des fins scientifiques mentionnés à l'article L. 1241-5. |
|
27606 |
####### Article R1241-21 |
|
27607 | ||
27608 |
Le directeur général de l'Agence de la biomédecine transmet au ministre chargé de la recherche, dans le délai fixé à l'article R. 1232-18, en tant que de besoin, les informations révélant que les recherches envisagées sont de nature à mettre en cause le respect des principes éthiques, la nécessité du prélèvement ou la pertinence de la recherche. |
|
27610 |
####### Article R1241-22 |
|
27611 | ||
27612 |
L'établissement ou organisme doit être en mesure de fournir, à tout moment, à la demande du ministre chargé de la recherche ou du directeur général de l'Agence de la biomédecine, les éléments suivants : |
|
27613 | ||
27614 |
1° La nature des tissus ou cellules prélevés ainsi que le nombre de prélèvements effectués ; |
|
27615 | ||
27616 |
2° Le lieu et la date de prélèvement ; |
|
27617 | ||
27618 |
3° Tout document attestant l'existence du consentement écrit des personnes ayant subi une interruption de grossesse ; |
|
27619 | ||
27620 |
4° L'état d'avancement des recherches portant sur les tissus ou cellules prélevés. |
|
27622 |
####### Article R1241-23 |
|
27623 | ||
27624 |
Dans les cas prévus à l'article L. 1241-5, le ministre de la recherche peut suspendre ou interdire la mise en oeuvre du protocole dans les conditions décrites aux articles R. 1232-18 et R. 1232-22. La décision de suspension ou d'interdiction est communiquée au directeur général de l'Agence de la biomédecine. |
|
27630 | 27728 |
######## Article R1243-1 |
27631 | 27729 | |
27632 | 27730 |
Les dispositions des sections 1 à 4 du présent chapitre s'appliquent aux activités mentionnées par l'article L. 1243-1 relatives à la transformation, la conservation, la distribution et la cession de tissus et de leurs dérivés, quel qu'en soit le niveau de transformation, à l'exclusion des préparations cellulaires, utilisés à des fins thérapeutiques chez l'homme. L'utilisation à des fins thérapeutiques comprend les recherches biomédicales au sens de l'article L. 1121-1. |
28176 |
######## Article R1243-49 |
|
28177 | ||
28178 |
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux organismes assurant la conservation et la préparation à des fins scientifiques de tissus et de cellules issus du corps humain et de leurs dérivés lorsque ces activités sont exercées pour les besoins de leurs propres programmes de recherche, quelle que soit la finalité en vue de laquelle a été effectué le prélèvement. Sont également soumises aux dispositions de la présente sous-section les activités ainsi définies portant sur des éléments conservés à l'issue d'un projet de recherche biomédicale. |
|
28179 | ||
28180 |
Les activités mentionnées à l'alinéa précédent incluent la constitution et l'utilisation de collections d'échantillons biologiques humains définies à l'article L. 1243-3, y compris lorsque ces collections sont constituées et utilisées à des fins de recherche génétique. |
|
28182 |
######## Article R1243-50 |
|
28183 | ||
28184 |
Lorsque les activités mentionnées à l'article R. 1243-49 sont exercées dans des lieux distincts, l'organisme peut déposer plusieurs déclarations en déterminant le périmètre couvert par chacune d'elles. |
|
28186 |
######## Article R1243-51 |
|
28187 | ||
28188 |
La déclaration est adressée par l'organisme intéressé sous pli recommandé avec demande d'avis de réception en cinq exemplaires au ministre chargé de la recherche et, le cas échéant, en cinq exemplaires au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, ou déposée contre récépissé dans les mêmes conditions. L'organisme adresse simultanément sa déclaration, pour avis, au comité de protection des personnes territorialement compétent pour le lieu où le responsable scientifique ou, le cas échéant, le responsable scientifique coordonnateur exerce ses fonctions. |
|
28189 | ||
28190 |
La déclaration est accompagnée d'un dossier justificatif dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la recherche. Ce dossier doit également être envoyé au ministre chargé de la recherche par voie électronique. Il comprend notamment : |
|
28191 | ||
28192 |
1° L'identité du ou des responsables scientifiques des activités déclarées ; en cas de pluralité de responsables scientifiques, un responsable scientifique coordonnateur est désigné ; |
|
28193 | ||
28194 |
2° La description des locaux, des équipements et des matériels utilisés pour chacune des activités ; |
|
28195 | ||
28196 |
3° La description des collections constituées ou utilisées ; |
|
28197 | ||
28198 |
4° Les conditions d'information des personnes dont sont issus les éléments biologiques et, suivant les cas prévus par l'article L. 1211-2, les modalités de recueil du consentement ou les modalités de vérification de l'absence d'opposition ; |
|
28199 | ||
28200 |
5° Un document attestant le respect des formalités relatives à la mise en oeuvre du traitement de données à caractère personnel ; |
|
28201 | ||
28202 |
6° En cas d'existence sur le même site d'activités de conservation ou de préparation réalisées à des fins thérapeutiques, des précisions sur les moyens destinés à éviter les risques de contamination. |
|
28203 | ||
28204 |
Le ministre chargé de la recherche informe l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé des activités de conservation ou de préparation à des fins scientifiques de tissus et cellules du corps humain réalisées sur le même site que des activités de même nature exercées à des fins thérapeutiques et lui communique les précisions sur les moyens destinés à éviter les risques de contamination figurant au dossier déposé par l'organisme déclarant. |
|
28206 |
######## Article R1243-52 |
|
28207 | ||
28208 |
Le dossier est réputé complet si, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, le ministre chargé de la recherche, le président du comité de protection des personnes, ou, le cas échéant, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, n'ont pas fait connaître à l'organisme par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les informations manquantes ou incomplètes en indiquant le délai imparti pour les fournir. |
|
28209 | ||
28210 |
Ces autorités s'informent mutuellement des demandes d'informations complémentaires qu'elles adressent à l'organisme déclarant et des réponses reçues. Sans réponse dans le délai imparti l'organisme déclarant est réputé avoir renoncé à sa demande. |
|
28212 |
######## Article R1243-53 |
|
28213 | ||
28214 |
Le comité de protection des personnes rend son avis au ministre chargé de la recherche et, le cas échéant, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans le délai fixé à l'article R. 1123-24. Lorsque l'avis porte sur des activités n'incluant pas la constitution ou l'utilisation d'une collection, l'absence d'avis au terme de ce délai vaut avis favorable. |
|
28215 | ||
28216 |
Le comité apprécie la qualité de l'information des personnes dont sont issus les éléments biologiques, les modalités de recueil du consentement ou les modalités de vérification de l'absence d'opposition ainsi que la pertinence éthique et scientifique du projet de déclaration. |
|
28218 |
######## Article R1243-54 |
|
28219 | ||
28220 |
Dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet, le ministre chargé de la recherche et, le cas échéant, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peuvent, dans les cas prévus à l'article L. 1243-3, s'opposer à ce que l'organisme assure les activités faisant l'objet de la déclaration. |
|
28221 | ||
28222 |
A défaut d'une notification de la décision d'opposition dans ce délai, l'organisme peut exercer les activités décrites dans la déclaration. |
|
28223 | ||
28224 |
Lorsque le ministre chargé de la recherche, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou le président du comité de protection des personnes ont demandé à l'organisme de compléter le dossier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le délai mentionné à l'article R. 1243-53 et le délai de deux mois prévu au présent article sont suspendus jusqu'à la réception des éléments demandés. |
|
28226 |
######## Article R1243-55 |
|
28227 | ||
28228 |
Tous les cinq ans à compter de la date à laquelle l'organisme peut exercer les activités décrites dans la déclaration en application de l'article R. 1243-54, l'organisme déclaré adresse au ministre chargé de la recherche et, le cas échéant, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation un rapport d'activité. Ce rapport contient en particulier, pour les collections, des éléments d'informations sur les programmes de recherche menés par l'organisme. |
|
28230 |
######## Article R1243-56 |
|
28231 | ||
28232 |
Dans le périmètre couvert par la déclaration, les organismes doivent être en mesure de fournir à tout moment les éléments suivants : |
|
28233 | ||
28234 |
1° La nature des échantillons détenus ainsi que, pour chaque collection, leur nombre ; |
|
28235 | ||
28236 |
2° Les caractéristiques des échantillons détenus ; |
|
28237 | ||
28238 |
3° Les modalités d'obtention des échantillons ; |
|
28239 | ||
28240 |
4° Les procédés de préparation des échantillons ; |
|
28241 | ||
28242 |
5° Le projet de recherche ; |
|
28243 | ||
28244 |
6° Suivant les cas prévus par l'article L. 1211-2, les éléments relatifs au consentement ou à l'absence d'opposition ; |
|
28245 | ||
28246 |
7° Le lieu de conservation ; |
|
28247 | ||
28248 |
8° La destination des échantillons à la fin du projet de recherche ; |
|
28249 | ||
28250 |
9° En cas de cession, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1243-3, l'identité du cessionnaire, la nature et le nombre d'échantillons cédés, le programme de recherche en vue duquel la cession a été réalisée. |
|
28251 | ||
28252 |
Le ministre chargé de la recherche ou, le cas échéant, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, en outre, demander à tout moment à l'organisme des informations lui permettant de s'assurer que les activités sont bien poursuivies dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et répondent aux exigences mentionnées à l'article L. 1243-3. |
|
28254 |
######## Article R1243-57 |
|
28255 | ||
28256 |
Toute modification des éléments figurant dans le dossier de déclaration de nature à entraîner un changement substantiel dans les conditions d'exercice des activités déclarées, en particulier le changement du ou des responsables scientifiques des activités déclarées ou la constitution, l'acquisition, le transfert ou la destruction d'une collection, est portée sans délai par l'organisme à la connaissance du ministre chargé de la recherche et, le cas échéant, du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. |
|
28257 | ||
28258 |
Lorsque la modification porte sur la constitution d'une collection, l'organisme adresse, en outre, au comité de protection des personnes, concomitamment à l'envoi aux autorités mentionnées à l'alinéa précédent, les éléments complétant la déclaration. Le comité rend un avis dans les conditions mentionnées à l'article R. 1243-53. Toutefois, lorsque la collection a déjà fait l'objet d'un avis du comité de protection des personnes en application des dispositions des articles L. 1121-1 et suivants, l'organisme est dispensé de la saisine du comité de protection des personnes si le consentement des personnes dont sont issus les éléments biologiques inclut la possibilité de conserver les éléments à l'issue de la recherche, sans préjudice de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1211-2 relatives au changement de finalité. Dans ce cas, l'organisme joint l'avis rendu par le comité aux éléments complétant la déclaration. |
|
28260 |
######## Article R1243-58 |
|
28261 | ||
28262 |
Le ministre chargé de la recherche peut à tout moment suspendre ou interdire l'exercice des activités ne répondant plus aux exigences mentionnées à l'article L. 1243-3. Lorsque l'organisme est un établissement de santé, la décision de suspension ou d'interdiction est prise conjointement par le ministre de la recherche et le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. |
|
28263 | ||
28264 |
Avant toute décision de suspension ou d'interdiction, l'organisme est mis en demeure par le ministre chargé de la recherche, après accord, le cas échéant, du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, de mettre fin aux manquements constatés dans un délai qui lui est fixé ou de présenter ses observations. Les responsables de l'organisme peuvent être entendus à leur demande. Si les mesures prises ne sont pas de nature à mettre un terme aux manquements constatés ou si les mesures prescrites ne sont pas mises en oeuvre dans le délai imparti, le ministre chargé de la recherche et, le cas échéant, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation notifient à l'organisme la décision de suspension ou d'interdiction. |
|
28265 | ||
28266 |
La décision de suspension précise les prescriptions auxquelles l'organisme doit se conformer pour recouvrer le bénéfice de la déclaration. La période de suspension ne peut être supérieure à un an. La décision d'interdiction peut être assortie de prescriptions portant sur la conservation des tissus, des cellules et de leurs dérivés ; elle peut organiser leur transfert auprès d'un autre organisme ou ordonner leur destruction. |
|
28268 |
######## Article R1243-59 |
|
28269 | ||
28270 |
Dans les cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 1243-3, le ministre chargé de la recherche recueille l'avis du comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé prévu à l'article 54 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 visée ci-dessus. Le comité se prononce dans le délai d'un mois. L'absence d'avis au terme de ce délai vaut avis favorable à la décision dont le projet lui est soumis. |
|
28271 | ||
28272 |
Le ministre chargé de la recherche informe le président du comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé ainsi que le président du comité de protection des personnes des décisions d'opposition, de suspension et de retrait prononcées. |
|
28274 |
######## Article R1243-60 |
|
28275 | ||
28276 |
Ne sont pas considérés comme des cessions au sens du dernier alinéa de l'article L. 1243-3 les transferts opérés par un organisme déclaré dans les cas suivants : |
|
28277 | ||
28278 |
1° L'organisme conduit des recherches avec un ou plusieurs établissements ou organismes dans le cadre d'un contrat qui prévoit que ces partenaires ne pourront utiliser les tissus, les cellules et leurs dérivés à d'autres fins que pour mener les recherches décrites par ce contrat et ne pourront les conserver à l'issue du contrat ; |
|
28279 | ||
28280 |
2° L'organisme a recours aux services ou aux moyens techniques d'un établissement ou organisme dans le cadre d'un contrat prévoyant que ce dernier ne peut procéder sur les tissus, les cellules et leurs dérivés à d'autres opérations que celles qui lui sont demandées par l'organisme déclaré et qu'il est tenu de lui restituer l'intégralité des éléments à l'issue de la prestation ainsi effectuée. |
|
28284 |
######## Article R1243-61 |
|
28285 | ||
28286 |
Tout organisme qui assure la conservation et la préparation des tissus ou des cellules issus du corps humain et leurs dérivés, en vue de leur cession pour un usage scientifique, y compris à des fins de recherche génétique, doit être titulaire d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de la recherche. Au sens de la présente sous-section, le terme de cession recouvre les cessions consenties à titre gratuit ou dans le cadre d'une activité commerciale. Les transferts effectués dans le cadre de contrats définissant les recherches qui seront menées sur les éléments ainsi transférés sont soumis au même régime. |
|
28288 |
######## Article R1243-62 |
|
28289 | ||
28290 |
Lorsque les activités mentionnées à l'article R. 1243-61 sont exercées dans des lieux distincts, l'organisme peut déposer plusieurs demandes d'autorisation en déterminant le périmètre couvert par chacune d'elles. |
|
28292 |
######## Article R1243-63 |
|
28293 | ||
28294 |
La demande d'autorisation est adressée en cinq exemplaires au ministre chargé de la recherche et, le cas échéant, en cinq exemplaires au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ou est déposée contre récépissé dans les mêmes conditions par l'organisme qui sollicite l'autorisation. Lorsque la demande porte sur des activités incluant la constitution de collections d'échantillons biologiques humains, le demandeur saisit simultanément de sa demande le comité de protection des personnes territorialement compétent pour le lieu où le responsable scientifique ou, le cas échéant, le responsable scientifique coordonnateur exerce ses fonctions. |
|
28295 | ||
28296 |
Toutefois, lorsque la collection a déjà fait l'objet d'un avis du comité de protection des personnes en application des dispositions des articles L. 1121-1 et suivants, l'organisme est dispensé de la saisine du comité de protection des personnes si le consentement des personnes dont sont issus les éléments biologiques inclut la possibilité de conserver les éléments à l'issue de la recherche, sans préjudice de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1211-2 relatives au changement de finalité. Dans ce cas, il joint l'avis rendu par le comité de protection des personnes au dossier de demande d'autorisation. |
|
28297 | ||
28298 |
La demande d'autorisation doit être accompagnée d'un dossier justificatif dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la recherche. Ce dossier doit également être renvoyé au ministre chargé de la recherche par voie électronique. Il comprend notamment : |
|
28299 | ||
28300 |
1° L'identité du responsable scientifique des activités faisant l'objet de la demande d'autorisation ; en cas de pluralité de responsables scientifiques, un responsable scientifique coordonnateur est désigné ; |
|
28301 | ||
28302 |
2° Le nombre d'agents affectés à ces activités ainsi que leur qualification ; |
|
28303 | ||
28304 |
3° La description des locaux, équipements et matériels utilisés pour chacune des activités ; |
|
28305 | ||
28306 |
4° La description des collections constituées ; |
|
28307 | ||
28308 |
5° La description des procédures utilisées pour réaliser les activités ; |
|
28309 | ||
28310 |
6° Les conditions d'exploitation telles que les modalités de cession des tissus, des cellules et de leurs dérivés ; |
|
28311 | ||
28312 |
7° Les conditions d'information des personnes dont sont issus les éléments biologiques et, suivant les cas prévus par l'article L. 1211-2, les modalités de recueil du consentement ou les modalités de vérification de l'absence d'opposition ; |
|
28313 | ||
28314 |
8° Un document attestant le respect des formalités relatives à la mise en oeuvre du traitement de données à caractère personnel ; |
|
28315 | ||
28316 |
9° En cas d'existence sur le même site d'activités de conservation ou de préparation réalisées à des fins thérapeutiques, des précisions sur les moyens destinés à éviter les risques de contamination. |
|
28318 |
######## Article R1243-64 |
|
28319 | ||
28320 |
Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le ministre chargé de la recherche, le président du comité de protection des personnes ou, le cas échéant, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, n'ont pas fait connaître au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les informations manquantes ou incomplètes en indiquant le délai imparti pour les fournir. |
|
28321 | ||
28322 |
Ces autorités s'informent mutuellement des demandes d'informations complémentaires qu'elles adressent à l'établissement ou organisme demandeur. |
|
28324 |
######## Article R1243-65 |
|
28325 | ||
28326 |
Un exemplaire du dossier complet est transmis par le ministre chargé de la recherche pour avis au comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé. Le comité rend son avis au ministre chargé de la recherche et, le cas échéant, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier par le président du comité. A défaut, l'avis est réputé favorable. |
|
28328 |
######## Article R1243-66 |
|
28329 | ||
28330 |
Lorsqu'il est saisi en application de l'article R. 1243-63, le comité de protection des personnes rend son avis au ministre chargé de la recherche et, le cas échéant, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, dans le délai fixé à l'article R. 1123-24. |
|
28331 | ||
28332 |
Le comité apprécie la qualité de l'information des personnes dont sont issus les éléments biologiques, les modalités de recueil de leur consentement ou les modalités de vérification de l'absence d'opposition et la pertinence éthique et scientifique du projet. |
|
28334 |
######## Article R1243-67 |
|
28335 | ||
28336 |
La décision du ministre chargé de la recherche ou, le cas échéant, la décision conjointe du ministre chargé de la recherche et du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation est notifiée au demandeur dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision implicite de rejet. |
|
28337 | ||
28338 |
Le ministre chargé de la recherche et, le cas échéant, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation apprécient, en particulier, si les conditions d'approvisionnement, de conservation et d'utilisation des tissus et des cellules issus du corps humain et de leurs dérivés présentent des garanties suffisantes pour assurer le respect des dispositions du titre Ier du livre II de la première partie du présent code, des règles en vigueur en matière de santé et de sécurité au travail des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site ainsi que des dispositions applicables en matière de protection de l'environnement. Ils apprécient également, dans le cas de la constitution d'une collection, la qualité de l'information des personnes dont sont issus les éléments biologiques, les modalités de recueil de leur consentement ou les modalités de vérification de l'absence d'opposition et la pertinence éthique et scientifique du projet. |
|
28339 | ||
28340 |
Le ministre chargé de la recherche et, le cas échéant, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, ainsi que le président du comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé et le président du comité de protection des personnes, peuvent demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, toute information complémentaire qu'ils estiment nécessaire. Ces informations peuvent inclure des données financières et comptables relatives à l'organisme demandeur. En cas de demande d'information complémentaire, les délais mentionnés à l'article R. 1243-65, R. 1243-66 et au premier alinéa du présent article sont suspendus jusqu'à ce que les informations complémentaires aient été fournies. |
|
28342 |
######## Article R1243-68 |
|
28343 | ||
28344 |
Les autorisations sont délivrées pour une durée de cinq ans. La demande de renouvellement est accompagnée du dossier justificatif mentionné à l'article R. 1243-63 ainsi que d'un rapport d'activité. Elle s'effectue selon les mêmes modalités et conditions que la demande initiale. |
|
28346 |
######## Article R1243-69 |
|
28347 | ||
28348 |
Les organismes autorisés doivent être en mesure de fournir à tout moment les éléments suivants : |
|
28349 | ||
28350 |
1° La nature des échantillons détenus ainsi que, lorsqu'il s'agit d'une collection, leur nombre ; |
|
28351 | ||
28352 |
2° Les caractéristiques des échantillons détenus ; |
|
28353 | ||
28354 |
3° Les modalités de préparation des échantillons ; |
|
28355 | ||
28356 |
4° Les modalités d'obtention des échantillons ; |
|
28357 | ||
28358 |
5° Suivant les cas prévus à l'article L. 1211-2, les éléments relatifs au consentement ou à l'absence d'opposition ; |
|
28359 | ||
28360 |
6° Le projet de recherche ; |
|
28361 | ||
28362 |
7° Le lieu de conservation. |
|
28363 | ||
28364 |
Le ministre chargé de la recherche et, le cas échéant, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peuvent, en outre, demander à tout moment à l'organisme des informations leur permettant de s'assurer que les activités sont bien poursuivies dans le respect des dispositions législatives et réglementaires et des exigences mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 1243-67. |
|
28366 |
######## Article R1243-70 |
|
28367 | ||
28368 |
Toute modification des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation est portée sans délai à la connaissance du ministre chargé de la recherche et, le cas échéant, du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Ces derniers peuvent demander toute information complémentaire afin de s'assurer que la modification en cause n'affecte pas le respect des dispositions législatives et réglementaires ou des exigences mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 1243-67. |
|
28369 | ||
28370 |
Doivent, en particulier, être portés à la connaissance du ministre chargé de la recherche et, le cas échéant, du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation : |
|
28371 | ||
28372 |
1° Le changement du ou des responsables scientifiques des activités autorisées ; |
|
28373 | ||
28374 |
2° Le changement de nature des éléments et des produits préparés ou conservés ; |
|
28375 | ||
28376 |
3° La constitution, l'acquisition, la cession ou la destruction d'une collection. |
|
28377 | ||
28378 |
L'information portant sur la constitution ou l'acquisition d'une collection est adressée simultanément par le titulaire de l'autorisation au comité de protection des personnes qui rend un avis dans les conditions mentionnées à l'article R. 1243-66. Toutefois, lorsque la collection a déjà fait l'objet d'un avis du comité de protection des personnes en application des dispositions des articles L. 1121-1 et suivants, l'organisme est dispensé de la saisine du comité de protection des personnes dans les conditions énoncées au deuxième alinéa de l'article R. 1243-63 ; dans ce cas, il joint l'avis rendu par le comité. |
|
28379 | ||
28380 |
Le ministre chargé de la recherche informe le président du comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé des modifications ainsi déclarées. |
|
28381 | ||
28382 |
En cas de modification substantielle des conditions d'exercice des activités, le ministre chargé de la recherche et, le cas échéant, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peuvent demander à l'organisme de présenter une nouvelle demande d'autorisation déposée et instruite selon les mêmes modalités et dans les mêmes conditions que la demande initiale. |
|
28384 |
######## Article R1243-71 |
|
28385 | ||
28386 |
En cas d'infraction aux dispositions législatives et réglementaires ou en cas de non-respect des exigences mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 1243-67, l'autorisation peut être suspendue ou retirée par le ministre chargé de la recherche. Lorsque l'organisme est un établissement de santé, la décision de suspension ou de retrait est prise conjointement par le ministre chargé de la recherche et le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. |
|
28387 | ||
28388 |
Avant toute décision de suspension ou de retrait, l'organisme est mis en demeure par le ministre chargé de la recherche de mettre fin aux manquements constatés dans un délai qui lui est fixé ou de présenter ses observations. Les responsables de l'organisme et la personne responsable de l'activité peuvent être entendus à leur demande. Si les mesures prises ne sont pas de nature à mettre un terme aux manquements constatés ou si les mesures prescrites ne sont pas mises en oeuvre dans le délai imparti, le ministre chargé de la recherche et, le cas échéant, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, notifient à l'organisme la décision de suspension ou d'interdiction. |
|
28389 | ||
28390 |
La décision de suspension précise les prescriptions auxquelles l'organisme doit se conformer pour recouvrer le bénéfice de l'autorisation. La période de suspension ne peut être supérieure à un an. |
|
28391 | ||
28392 |
La décision d'interdiction peut être assortie de prescriptions portant sur la conservation des tissus, des cellules et de leurs dérivés ; elle peut organiser leur transfert auprès d'un autre organisme ou, le cas échéant, ordonner leur destruction. |
|
28394 |
######## Article R1243-72 |
|
28395 | ||
28396 |
Préalablement à toute décision, le ministre chargé de la recherche recueille l'avis du comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé. Le comité se prononce dans le délai d'un mois. L'absence d'avis au terme de ce délai vaut avis favorable à la décision dont le projet lui est soumis. |
|
28397 | ||
28398 |
Le ministre chargé de la recherche informe le président du comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé ainsi que le président du comité de protection des personnes, si ce dernier a été saisi en application des articles R. 1243-63 ou R. 1243-70, des décisions de suspension et de retrait prononcées. |
|
28402 |
######## Article R1243-73 |
|
28403 | ||
28404 |
Pour l'application des dispositions de la présente section, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé. |
|
28405 | ||
28406 |
Pour ces hôpitaux, le ministre de la défense exerce les attributions du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. |