Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 août 2007 (version 2681887)
La précédente version était la version consolidée au 11 août 2007.

63763 63763
####### Article R5143-5
63764 63764

                                                                                    
63765 63765
Lorsque l'acquisition, la détention et la délivrance des médicaments vétérinaires par les groupements prévus au premier alinéa de l'article L. 5143-6 sont faites sous le contrôle d'un pharmacien participant effectivement à la direction technique du groupement, ce pharmacien est inscrit au tableau de la section D de l'ordre
, sauf dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayote où il est inscrit à la section E
.
   

                    
63769
####### Article D5143-10
63770

                        
63771
Les modalités de fonctionnement des commissions sont fixées par arrêté des ministres de l'agriculture, de l'intérieur et de la santé.
   

                    
63779 63773
####### Article D5143-7
63780 63774

                                                                                    
63781 63775
Au siège de
Dans
 chaque région
 administrative
, une commission est chargée de formuler un avis sur les programmes sanitaires d'élevage et de proposer 
au ministre chargé de l'agriculture 
l'agrément des groupements désignés au premier alinéa de l'article L. 5143-6.
   

                    
63801
####### Article D5143-9
63802

                        
63803
Si un ou plusieurs des organismes mentionnés à l'article D. 5143-8, consultés en vue de la constitution de la commission n'ont pas formulé de proposition dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande du préfet de région, ce dernier peut procéder à la désignation des membres de la commission.
   

                    
63805
####### Article R5143-10
63806

                        
63807
Dans les conditions prévues à l'article L. 5143-7, le préfet de région du siège social du groupement approuve les programmes sanitaires d'élevage et délivre l'agrément des groupements mentionnés à l'article L. 5143-6. Le silence gardé par le préfet de région pendant plus de huit mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.
63808

                        
63809
Le préfet de région peut suspendre l'agrément pour une durée n'excédant pas trois mois.