Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 juillet 2007 (version 4274ade)
La précédente version était la version consolidée au 19 juillet 2007.

9636
###### Article L3611-1
9637

                        
9638
Pour garantir des conditions de pratique des activités physiques ou sportives conformes aux principes définis par l'article 1er de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, le ministre chargé des sports, en liaison avec les autres ministres et organismes intéressés, engage et coordonne les actions de prévention, de surveillance médicale, de recherche et d'éducation mises en oeuvre avec le concours, notamment, des fédérations sportives agréées dans les conditions définies à l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, pour assurer la protection de la santé des sportifs et lutter contre le dopage.
9639

                        
9640
Une formation à la prévention du dopage est dispensée aux médecins du sport, aux enseignants et aux membres des professions définies au premier alinéa de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 précitée.
   

                    
9644
###### Article L3612-2-1
9645

                        
9646
L'Agence française de lutte contre le dopage dispose de services dirigés par le président et placés sous son autorité. Le secrétaire général est chargé du fonctionnement des services sous l'autorité du président. En cas de besoin, le conseiller à la Cour de cassation exerce les attributions du président.
9647

                        
9648
L'Agence française de lutte contre le dopage peut recruter des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé.
   

                    
9650
###### Article L3612-3
9651

                        
9652
L'Agence française de lutte contre le dopage dispose de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par le collège.
9653

                        
9654
Les ressources de l'Agence française de lutte contre le dopage comprennent :
9655

                        
9656
a) Les subventions de l'Etat ;
9657

                        
9658
b) Les revenus des prestations qu'elle facture ;
9659

                        
9660
c) Les autres ressources propres ;
9661

                        
9662
d) Les dons et legs.
9663

                        
9664
Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.
9665

                        
9666
Le président de l'Agence française de lutte contre le dopage est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes de l'agence au contrôle de la Cour des comptes.
9667

                        
9668
Le conseil dispose de services placés sous l'autorité de son président.
9669

                        
9670
Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence peut faire appel à des experts ou à des personnes qualifiées.
   

                    
41871
###### Article R3621-1
41872

                        
41873
La surveillance médicale particulière à laquelle les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 231-6 du code du sport soumettent leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans les filières d'accès au sport de haut niveau a pour but de prévenir les risques sanitaires inhérents à la pratique sportive intensive.
   

                    
41875
###### Article R3621-2
41876

                        
41877
L'instance dirigeante compétente de la fédération désigne dans les conditions fixées par le règlement médical de celle-ci un médecin chargé de coordonner les examens prévus dans le cadre de la surveillance médicale définie à l'article R. 3621-1.
   

                    
41879
###### Article R3621-3
41880

                        
41881
Un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports définit la nature et la périodicité des examens médicaux, communs à toutes les disciplines sportives, assurés dans le cadre de la surveillance définie à l'article R. 3621-1.
41882

                        
41883
Il détermine également la nature et la périodicité des examens complémentaires qui peuvent être réalisés pour une discipline sportive spécifique.
   

                    
41885
###### Article R3621-4
41886

                        
41887
Une copie de l'arrêté prévu à l'article R. 3621-3 et du règlement médical de la fédération est communiquée par celle-ci à chaque licencié inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans les filières d'accès au sport de haut niveau.
   

                    
41889
###### Article R3621-5
41890

                        
41891
Pour la mise en oeuvre de la surveillance médicale particulière définie à l'article R. 3621-1, les fédérations peuvent faire appel, si elles le souhaitent, dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, à un réseau de santé constitué en application de l'article L. 6321-1 à l'initiative du directeur régional de la jeunesse et des sports après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
   

                    
41893
###### Article R3621-6
41894

                        
41895
Les établissements organisant des épreuves d'effort dans le cadre de la surveillance médicale définie à l'article R. 3621-1 sont agréés par le directeur régional de la jeunesse et des sports et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. L'agrément ne peut être délivré que si la sécurité du licencié pendant l'épreuve d'effort est assurée.
   

                    
41897
###### Article R3621-7
41898

                        
41899
Les résultats des examens réalisés dans le cadre de la surveillance médicale définie à l'article R. 3621-1 sont transmis au sportif ainsi qu'au médecin mentionné à l'article R. 3621-2. Ils sont inscrits au livret individuel prévu à l'article L. 231-7 du code du sport.
   

                    
41901
###### Article R3621-8
41902

                        
41903
Chaque année, le médecin mentionné à l'article R. 3621-2 dresse un bilan de l'action relative à la surveillance médicale prévue par le présent chapitre. Ce bilan fait état des modalités de mise en oeuvre et de la synthèse des résultats collectifs de cette surveillance. Il est présenté par ce médecin à la première assemblée générale fédérale qui en suit l'établissement et adressé par la fédération au ministre chargé des sports.
   

                    
41905
###### Article R3621-9
41906

                        
41907
Les personnes appelées à connaître, en application du présent chapitre, des données individuelles relatives à la surveillance médicale des licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans les filières d'accès au sport de haut niveau sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
   

                    
41915
####### Article D3632-44
41916

                        
41917
Il est créé dans chaque région une commission de prévention et de lutte contre les trafics de produits dopants présidée conjointement par le préfet ou son représentant et le procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de région ou son représentant ou tout procureur de la République territorialement compétent désigné par le procureur général près la cour d'appel compétente et composée d'au moins un représentant des services des douanes et droits indirects, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des sports et des services de police judiciaire de la police nationale et des unités de police judiciaire de la région de gendarmerie.
41918

                        
41919
La commission régionale de prévention et de lutte contre les trafics de produits dopants se réunit au moins deux fois par an en vue de faciliter et de promouvoir la coordination des services et d'effectuer un bilan semestriel des actions conduites ou à mener dans le domaine de la lutte contre les trafics de produits interdits ou soumis à restriction en vertu de la réglementation relative à la lutte contre le dopage. Le bilan est transmis aux services centraux des administrations concernées.
41920

                        
41921
Le secrétariat de cette commission est assuré par la direction régionale de la jeunesse et des sports territorialement compétente.
   

                    
41923
####### Article D3632-45
41924

                        
41925
Les échanges d'informations entre les agents mentionnés à l'article L. 3632-6 s'effectuent par tous moyens.
   

                    
41927
####### Article D3632-46
41928

                        
41929
Les informations susceptibles d'être partagées peuvent porter notamment sur :
41930

                        
41931
- le calendrier des compétitions ou manifestations sportives internationales, nationales ou régionales ;
41932
- le résultat mensuel sous forme statistique des analyses effectuées par les laboratoires agréés par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 3632-2 ;
41933
- des études quantitatives ou qualitatives et statistiques ;
41934
- tout élément relatif aux circuits frauduleux tels que ceux se rapportant au mode d'acquisition, au mode d'approvisionnement, aux moyens d'acheminement ou à la typologie des filières ;
41935
- des éléments d'identification et d'informations relatifs aux produits saisis et inscrits sur la liste des produits ou substances dopants : composition, caractéristiques, effets ;
41936
- tout signalement lié à l'emploi de produits dopants ;
41937
- les décisions nominatives de sanctions disciplinaires, sous réserve qu'elles n'aient pas fait l'objet d'une mesure d'amnistie ;
41938
- le signalement de tout élément susceptible de donner lieu à une enquête administrative ou d'être porté à la connaissance du procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale.
41939

                        
41940
Toute information à caractère nominatif est transmise dans le strict respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
   

                    
41776
###### Article R3521-1
41777

                        
41778
Les dispositions relatives à la lutte contre le dopage, prises dans l'intérêt de la santé des sportifs, figurent au titre III du livre II du code du sport.
   

                    
80675 80574
#
####### Article R6211-46
80676 80575

                                                                                    
80677 80576
L'autorisation prévue au 2
Dans les sites isolés du département de la Guyane, éloignés de tout laboratoire, les examens biologiques d'interprétation rapide mentionnés au 8
° de l'article L. 6211-
2-1 est demandée par le laboratoire au ministre chargé de la santé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
80678

                                                                                    
80679
Le dossier de demande d'autorisation indique :
80680

                                                                                    
80681
1° Les règles juridiques et les normes techniques de fonctionnement du laboratoire dans l'Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen de son implantation, ainsi que la liste des analyses de biologie médicale qu'il est autorisé à y réaliser ;
80682

                                                                                    
80683
2° Le nombre d'actes réalisés au cours de l'année civile précédant la demande ;
80684

                                                                                    
80685
3° Le nombre de personnes exerçant dans le laboratoire à la date de la demande et leur spécialisation ;
80686

                                                                                    
80687
4° Le contenu des études, des stages ou des périodes de pratique professionnelle effectués au titre de leur formation par l'ensemble des professionnels en exercice dans le laboratoire ;
80688

                                                                                    
80689
5° La chronologie et la périodicité des contrôles auxquels est soumis le laboratoire, ainsi que l'objet de ces contrôles.
80576
8 sont les tests de détection antigénique du paludisme.
   

                    
80691 80578
#
####### Article R6211-47
80692 80579

                                                                                    
80693
La demande est accompagnée, le cas échéant, de la copie des documents valant autorisation ou agrément délivrés par les autorités compétentes de l'Etat d'implantation.
80694

                                                                                    
80695
Elle est en outre accompagnée de la copie des diplômes, certificats ou autres titres des professionnels en exercice dans le laboratoire demandeur.
80696

                                                                                    
80697
Le dossier comporte une description de l'aménagement et de l'organisation du laboratoire, une liste des matériels, des équipements et des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui y sont utilisés ainsi que l'exposé des processus, procédures, modes opératoires et référentiels mis en oeuvre en matière d'assurance de la qualité.
80698

                                                                                    
80699
Le dossier de demande d'autorisation et les documents annexés sont assortis d'une traduction en français par un traducteur assermenté.
80580
Sont agréés pour délivrer aux infirmiers et aux personnels relevant de structures de soins ou de prévention la formation prévue par le 8° de l'article L. 6211-8 les organismes chargés d'assurer la formation d'une des professions de santé énumérées au livre III de la partie IV du présent code.
   

                    
90774
### Article Annexe 36-1
90775

                        
90776
<center>REGLEMENT DISCIPLINAIRE TYPE DES FEDERATIONS SPORTIVES AGREEES RELATIF A LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE MENTIONNE A L'ARTICLE R. 3634-1</center>
90777

                        
90778
Art. 1er. - Le présent règlement remplace toutes les dispositions du règlement du (1) relatives à l'exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le dopage.
90779

                        
90780
Art. 2. - Aux termes de l'article L. 3631-1 du code de la santé publique : Il est interdit, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par des fédérations sportives ou en vue d'y participer :
90781

                        
90782
- d'utiliser des substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété ;
90783
- de recourir à ceux de ces substances ou procédés dont l'utilisation est soumise à des conditions restrictives lorsque ces conditions ne sont pas remplies.
90784

                        
90785
Les substances et procédés mentionnés au présent article sont déterminés par un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports.
90786

                        
90787
Aux termes de l'article L. 3631-3 du même code : Il est interdit de prescrire, sauf dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 232-2 du code du sport, de céder, d'offrir, d'administrer ou d'appliquer aux sportifs participant aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 3631-1, une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à cet article, ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage.
90788

                        
90789
Il est interdit de se soustraire ou de s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par les dispositions du présent livre.
90790

                        
90791
Aux termes de l'article L. 3632-3 du même code : Sous peine des sanctions administratives prévues aux articles L. 3634-1, L. 3634-2 et L. 3634-3, une personne qui participe aux compétitions ou manifestations sportives mentionnées à l'article L. 3631-1 ou aux entraînements y préparant est tenue de se soumettre aux prélèvements et examens prévus à l'article L. 3632-2.
90792

                        
90793
TITRE Ier : ENQUÊTES ET CONTRÔLES
90794

                        
90795
Art. 3. - Tous les organes, les agents et les licenciés de la fédération sont tenus de prêter leur concours à la mise en oeuvre des enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies organisés en application des articles L. 3632-1 et suivants du code de la santé publique, que ces procédures aient été entreprises sur instruction du ministre chargé des sports ou à la demande de la fédération, celle-ci agissant de sa propre initiative ou à l'instigation de la fédération internationale à laquelle elle est affiliée.
90796

                        
90797
Art. 4. - Les enquêtes et contrôles mentionnés aux articles L. 3632-1 et suivants du code de la santé publique peuvent être demandés par le ou les organes suivants : (2).
90798

                        
90799
Si la demande émane d'un organe national de la fédération, elle est adressée au ministre chargé des sports ; si elle émane d'un organe local de la fédération, elle est adressée au directeur régional de la jeunesse et des sports.
90800

                        
90801
Art. 5. - Peut être choisi par (3) en tant que membre délégué de la fédération, pour assister le médecin agréé, à sa demande, lors des compétitions, manifestations sportives ou aux entraînements y préparant, (4).
90802

                        
90803
Nul ne peut être choisi comme membre délégué de la fédération s'il est membre d'un organe disciplinaire prévu par le présent règlement.
90804

                        
90805
TITRE II : ORGANES ET PROCÉDURES DISCIPLINAIRES
90806

                        
90807
Section 1 : Dispositions communes aux organes disciplinaires de première instance et d'appel
90808

                        
90809
Art. 6. - Il est institué un organe disciplinaire de première instance et un organe disciplinaire d'appel investis du pouvoir disciplinaire à l'égard des membres licenciés de la fédération ou des membres licenciés des groupements sportifs affiliés qui ont contrevenu aux dispositions des articles L. 3631-1, L. 3631-3 et L. 3632-3 du code de la santé publique.
90810

                        
90811
Chacun de ces organes se compose de cinq membres choisis, en raison de leurs compétences, sur la liste nationale prévue à l'article 2 du décret n° 2001-36 du 11 janvier 2001. Un membre au moins appartient à une profession de santé ; un membre au moins est choisi en raison de ses compétences juridiques ; un membre au plus peut appartenir au comité directeur de la fédération (5). Le président de la fédération ne peut être membre d'aucun organe disciplinaire.
90812

                        
90813
Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de leur adhésion.
90814

                        
90815
La durée du mandat est fixée à quatre ans. Les membres des organes disciplinaires et leur président sont désignés par (6).
90816

                        
90817
En cas d'absence ou d'empêchement définitif du président, un membre de l'organe disciplinaire est désigné pour assurer la présidence selon les modalités suivantes : (7).
90818

                        
90819
Lorsque l'empêchement définitif d'un membre est constaté, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
90820

                        
90821
Art. 7. - Les organes disciplinaires de première instance et d'appel se réunissent sur convocation de leur président. Chacun d'eux ne peut délibérer valablement que lorsque trois au moins de ses membres sont présents.
90822

                        
90823
Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées soit par un membre de l'organe disciplinaire, soit par une autre personne désignée par (8).
90824

                        
90825
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
90826

                        
90827
Art. 8. - Les débats devant les organes disciplinaires ne sont pas publics sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé ou ses défenseurs.
90828

                        
90829
Art. 9. - Les membres des organes disciplinaires ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire.
90830

                        
90831
A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans l'organe disciplinaire d'appel s'il a siégé dans l'organe disciplinaire de première instance.
90832

                        
90833
Art. 10. - Les membres des organes disciplinaires sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
90834

                        
90835
Toute infraction à cette disposition entraîne l'exclusion du membre de l'organe disciplinaire, par décision du ministre chargé des sports, sur proposition de (9).
90836

                        
90837
Section 2 : Dispositions relatives aux organes disciplinaires de première instance
90838

                        
90839
Art. 11. - Il est désigné au sein de la fédération par (6) une ou plusieurs personnes chargées de l'instruction des affaires soumises à l'organe disciplinaire de première instance. Ces personnes ne peuvent être membre d'un des organes disciplinaires prévus à l'article 6 et ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect à l'affaire.
90840

                        
90841
Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont elles ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Toute infraction à cette disposition est sanctionnée (10).
90842

                        
90843
Elles reçoivent délégation du président de la fédération pour toutes les correspondances relatives à l'instruction des affaires.
90844

                        
90845
Dès lors qu'une infraction a été constatée, le représentant de la fédération chargé de l'instruction ne peut clore de lui-même une affaire, même si des justifications thérapeutiques sont alléguées par l'intéressé. L'organe disciplinaire est tenu de prendre une décision, y compris en cas de clôture du dossier.
90846

                        
90847
Art. 12. - Lorsqu'une affaire concerne une infraction aux dispositions de l'article L. 3631-1 du code de la santé publique, le président de la fédération adresse au représentant de celle-ci chargé de l'instruction :
90848

                        
90849
1° Le procès-verbal de contrôle, établi par le médecin agréé, relatant les conditions dans lesquelles les prélèvements et examens ont été effectués ;
90850

                        
90851
2° Le procès-verbal du résultat d'analyse établi par le laboratoire d'analyses agréé.
90852

                        
90853
Art. 13. - Lorsqu'une affaire concerne un membre licencié qui a prescrit, sauf dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 232-2 du code du sport, cédé, offert, administré ou appliqué aux sportifs participant aux compétitions et manifestations organisées ou agréées par la fédération une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à l'article L. 3631-1 du même code ou facilité leur utilisation ou incité à leur usage, le président de la fédération adresse au représentant de celle-ci chargé de l'instruction les procès-verbaux de contrôle, ainsi que tous éléments utiles non couverts par le secret de l'instruction définis à l'article 11 du code de procédure pénale.
90854

                        
90855
Art. 14. - Lorsqu'une affaire concerne un membre licencié qui s'est soustrait ou opposé par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par les articles L. 3632-1 et suivants du code de la santé publique, le président de la fédération adresse au représentant de celle-ci chargé de l'instruction le procès-verbal établi en application de l'article L. 3632-2 du même code, ainsi que tous éléments utiles non couverts par le secret de l'instruction définis à l'article 11 du code de procédure pénale.
90856

                        
90857
Art. 15. - Le représentant de la fédération chargé de l'instruction informe l'intéressé et, le cas échéant, les personnes investies de l'autorité parentale qu'une procédure disciplinaire est engagée à son encontre par l'envoi d'un document énonçant les griefs retenus, sous forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen (11) permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire.
90858

                        
90859
Art. 16. - Le document énonçant les griefs retenus doit être accompagné soit du résultat de l'analyse prévue par l'article L. 3632-2 du code de la santé publique, soit du procès-verbal de contrôle constatant le refus de se soumettre à celui-ci.
90860

                        
90861
Il doit mentionner la possibilité pour l'intéressé de demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article précédent, qu'il soit procédé à ses frais à une seconde analyse dans les conditions prévues par à la section 1 du chapitre II du titre III du livre VI de la partie III du code de la santé publique. Le délai de cinq jours est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
90862

                        
90863
Une liste des experts agréés par le ministre chargé des sports et le ministre de la santé est transmise à l'intéressé afin que celui-ci puisse, en demandant une seconde analyse, désigner un expert.
90864

                        
90865
La date de la seconde analyse devra être arrêtée, dans le respect du calendrier fixé par la loi, en accord avec le laboratoire agréé en application de l'article L. 3632-2 du code de la santé publique et, le cas échéant, avec l'expert désigné par l'intéressé. Ces résultats sont communiqués dans les conditions prévues à l'article 12.
90866

                        
90867
Art. 17. - Au vu des éléments du dossier, le représentant de la fédération chargé de l'instruction établit dans un délai maximum de cinq semaines un rapport qu'il adresse à l'organe disciplinaire.
90868

                        
90869
Ce délai court, dans le cas d'une infraction aux dispositions de l'article L. 3631-1 du code de la santé publique, à compter du jour de la réception, par la fédération d'un procès-verbal d'infraction constitué par le procès-verbal de contrôle prévu à l'article L. 3632-2 du même code et par le rapport d'analyse faisant ressortir l'utilisation d'une substance ou d'un procédé interdit.
90870

                        
90871
Ce délai court, en cas d'infraction aux articles L. 3631-3 et L. 3632-3 du même code, à compter du jour de la réception, par la fédération, du procès-verbal de contrôle des éléments mentionnés aux articles 13 et 14.
90872

                        
90873
Art. 18. - L'intéressé, accompagné le cas échéant des personnes investies de l'autorité parentale, est convoqué (12) devant l'organe disciplinaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance.
90874

                        
90875
L'intéressé peut être assisté d'un ou de plusieurs défenseurs de son choix. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier de l'aide d'un interprète aux frais de la fédération.
90876

                        
90877
L'intéressé ou son défenseur peut consulter avant la séance le rapport et l'intégralité du dossier. Il peut demander que soient entendues les personnes de son choix, dont il communique le nom huit jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire. Le président de ce dernier peut refuser les demandes d'audition qui paraissent abusives.
90878

                        
90879
Art. 19. - Lors de la séance, le représentant de la fédération chargé de l'instruction présente oralement son rapport.
90880

                        
90881
Le président de l'organe disciplinaire de première instance peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance.
90882

                        
90883
L'intéressé et, le cas échéant, ses défenseurs sont invités à prendre la parole en dernier.
90884

                        
90885
Art. 20. - L'organe disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de ses défenseurs, des personnes entendues à l'audience et du représentant de la fédération chargé de l'instruction. Il statue par une décision motivée.
90886

                        
90887
La décision est signée par le président et le secrétaire.
90888

                        
90889
Elle est aussitôt notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise à l'intéressé contre récépissé. La notification mentionne les voies et délais d'appel.
90890

                        
90891
La décision est également notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et au ministre chargé des sports.
90892

                        
90893
Art. 21. - L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans le délai prévu à l'article L. 3634-1 du code de la santé publique.
90894

                        
90895
Faute d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'organe disciplinaire d'appel.
90896

                        
90897
Section 3
90898

                        
90899
Dispositions relatives à l'organe disciplinaire d'appel
90900

                        
90901
Art. 22. - La décision de l'organe disciplinaire de première instance peut être frappée d'appel par l'intéressé et par (13) dans un délai de dix jours. Ce délai est porté à quinze jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
90902

                        
90903
L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme d'argent à la fédération ou limité par une décision d'un organe fédéral.
90904

                        
90905
L'appel est suspensif.
90906

                        
90907
Lorsque l'appel émane d'une fédération, l'organe disciplinaire d'appel en donne communication à l'intéressé et fixe le délai dans lequel celui-ci peut produire ses observations.
90908

                        
90909
Art. 23. - L'organe disciplinaire d'appel statue en dernier ressort.
90910

                        
90911
Il se prononce, au vu du dossier de première instance et des productions d'appel, dans le respect du principe du contradictoire.
90912

                        
90913
Le président désigne, parmi les membres de l'organe disciplinaire, un rapporteur qui établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en séance.
90914

                        
90915
Les dispositions des articles 18 à 20 sont applicables devant l'organe disciplinaire d'appel, à l'exception du premier alinéa de l'article 19 et des deux derniers alinéas de l'article 20.
90916

                        
90917
L'organe disciplinaire d'appel doit se prononcer dans le délai prévu à l'article L. 3634-1 du code de la santé publique.
90918

                        
90919
Faute d'avoir statué dans ce délai, il est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage.
90920

                        
90921
Art. 24. - La décision de l'organe disciplinaire d'appel est notifiée à l'intéressé, au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et au ministre chargé des sports par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
90922

                        
90923
La notification doit préciser le tribunal administratif devant lequel la décision peut faire l'objet d'un recours, ainsi que le délai de recours.
90924

                        
90925
La décision, sauf en cas de relaxe, est publiée au bulletin de la fédération sportive intéressée ou dans le document qui en tient lieu.
90926

                        
90927
TITRE III : SANCTIONS DISCIPLINAIRES
90928

                        
90929
Art. 25. - Les sanctions applicables sont :
90930

                        
90931
1° Des pénalités sportives telles que (14) ;
90932

                        
90933
2° Des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après, à l'exclusion de toute sanction pécuniaire :
90934

                        
90935
a) L'avertissement ;
90936

                        
90937
b) La suspension de compétition ou d'exercice de fonctions ;
90938

                        
90939
c) Le retrait provisoire de la licence ;
90940

                        
90941
d) La radiation.
90942

                        
90943
En cas de première infraction, la suspension de compétition peut être remplacée, avec l'accord de l'intéressé et, le cas échéant, celui de son représentant légal, par l'accomplissement pendant une durée limitée, d'activités d'intérêt général au bénéfice de la fédération ou d'une association sportive.
90944

                        
90945
Art. 26. - L'organe disciplinaire fixe la date d'entrée en vigueur des sanctions. Les sanctions d'une durée inférieure à six mois ne peuvent être exécutées en dehors des périodes de compétition.
90946

                        
90947
Art. 27. - Lorsque l'organe disciplinaire a estimé, au vu du résultat de l'analyse initiale, confirmé le cas échéant par celui de la seconde analyse, que l'intéressé a méconnu les dispositions de l'article L. 3631-1 du code de la santé publique, les sanctions prévues aux b et c du 2° de l'article 25 sont au maximum de trois ans.
90948

                        
90949
Si une deuxième infraction a été commise pour fait de dopage dans un délai de cinq ans à compter de la date de la première infraction, la radiation peut être prononcée.
90950

                        
90951
Art. 28. - En cas de première infraction aux dispositions de l'article L. 3632-3 du code de la santé publique, les sanctions prévues aux b et c du 2° de l'article 25 sont au maximum de trois ans. En cas de deuxième infraction, la radiation peut être prononcée.
90952

                        
90953
Art. 29. - En cas de première infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 3631-3 du code de la santé publique, les sanctions prévues aux b et c du 2° de l'article 25 sont au maximum de dix ans. En cas de deuxième infraction, la radiation peut être prononcée.
90954

                        
90955
Art. 30. - En cas de première infraction aux dispositions du second alinéa de l'article L. 3631-3 du code de la santé publique, les sanctions prévues aux b et c du 2° de l'article 25 sont au maximum de cinq ans. En cas de deuxième infraction, la radiation peut être prononcée.
90956

                        
90957
Art. 31. - Pour l'application des articles 27 à 30 ci-dessus, le sursis ne peut être accordé en tout ou partie pour les sanctions prévues aux b et c du 2° de l'article 25 qu'en cas de première infraction.
90958

                        
90959
La sanction assortie d'un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de trois ans, l'intéressé n'a pas commis une nouvelle infraction aux articles L. 3631-1, L. 3631-3 et L. 3632-3 du code de la santé publique suivie d'une sanction.
90960

                        
90961
Toute nouvelle infraction à ces articles dans ce délai emporte révocation du sursis.
90962

                        
90963
Art. 32. - Lorsqu'un sportif ayant fait l'objet d'une sanction en application de l'article L. 3634-1 du code de la santé publique sollicite le renouvellement ou la délivrance d'une licence sportive, la fédération subordonne ce renouvellement ou cette délivrance à la production du certificat nominatif prévu à l'article L. 232-1 du code du sport.
90964

                        
90965
Art. 33. - L'organe disciplinaire de première instance et l'organe disciplinaire d'appel peuvent décider de saisir le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage d'une demande d'extension de la sanction disciplinaire qui a été prononcée aux activités de l'intéressé relevant d'autres fédérations conformément aux dispositions de l'article L. 3634-2 du code de la santé publique.
90966

                        
90967
Art. 34. - Dans le cas où la fédération a connaissance qu'une personne non licenciée a contrevenu aux dispositions des articles L. 3631-1, L. 3631-3 et L. 3632-3 du code de la santé publique, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et le ministre chargé des sports en sont avisés par (15).
90968

                        
90969
Lorsqu'une personne non licenciée à une fédération française et licenciée à une fédération étrangère affiliée à une fédération internationale a contrevenu aux dispositions des articles L. 3631-1 et L. 3632-3 du code de la santé publique, le(les) (15) de la fédération française intéressée adresse(ent) copie des procès-verbaux de contrôle et d'analyse à la fédération internationale.
90970

                        
90971
(1) Indiquer la référence des dispositions antérieures devenues caduques.
90972

                        
90973
(2) Préciser le ou les organes de la fédération pouvant demander qu'une enquête ou un contrôle soit effectué.
90974

                        
90975
(3) Préciser le ou les organes de la fédération pouvant désigner des membres délégués.
90976

                        
90977
(4) Préciser les personnes pouvant être désignées, telles que membre du comité directeur, arbitre, entraîneur, etc.
90978

                        
90979
(5) Ou au conseil fédéral, si cette option a été choisie en application des dispositions du titre III du décret n° 85-236 du 13 février 1985.
90980

                        
90981
(6) Préciser l'organe de la fédération investi du pouvoir de désignation et les modalités de celle-ci : président, comité directeur, etc.
90982

                        
90983
(7) Telle que membre le plus ancien, vice-président (en ce cas, prévoir l'organe qui le désigne).
90984

                        
90985
(8) Préciser l'organe de la fédération compétent pour procéder à la désignation.
90986

                        
90987
(9) Préciser l'organe compétent pour proposer l'exclusion.
90988

                        
90989
(10) Préciser l'organe compétent pour prononcer la sanction et la nature de celle-ci.
90990

                        
90991
(11) Tels que remise par voie d'huissier, remise en mains propres avec décharge.
90992

                        
90993
(12) Préciser qui a le pouvoir de convoquer : l'instructeur, le président de l'organe disciplinaire.
90994

                        
90995
(13) Préciser le ou les organes de la fédération détenant cette faculté.
90996

                        
90997
(14) Déclassement, disqualification, etc.
90998

                        
90999
(15) Préciser le ou les organes compétents.