Code de la santé publique


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Version consolidée au 27 juin 2007 (version 5953f67)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2007.

30583 30583
####### Article R1331-1
30584 30584

                                                                                    
30585
Il est interdit d'introduire dans les systèmes de collecte des eaux usées :
30586

                                                                                    
30587 30585
a) Directement ou par l'intermédiaire de canalisations d'immeubles, toute matière solide, liquide ou gazeuse susceptible d'être la cause, soit d'un danger pour le personnel d'exploitation ou pour les habitants des immeubles raccordés au système de collecte, soit d'une dégradation des ouvrages
L'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail peut être saisie de tout projet
 d'assainissement 
et de traitement, soit d'une gêne dans leur fonctionnement ;
30588

                                                                                    
30589
b) Des déchets solides, y compris après broyage ;
30590

                                                                                    
30591
c) Des eaux de source ou des eaux souterraines, y compris lorsqu'elles ont été utilisées dans des installations de traitement thermique ou des installations de climatisation ;
30592

                                                                                    
30593
d) Des eaux de vidange des bassins de natation.
30594

                                                                                    
30595
Toutefois, les communes agissant en application de l'article L. 1331-10 peuvent déroger aux c et d de l'alinéa précédent à condition que les caractéristiques des ouvrages de collecte et de traitement le permettent et que les déversements soient sans influence sur la qualité du milieu récepteur du rejet final. Les dérogations peuvent, en tant que de besoin, être accordées sous réserve de prétraitement avant déversement dans les systèmes de collecte.
30585
à la demande du préfet.
   

                    
30597 30587
####### Article R1331-2
30598 30588

                                                                                    
30599
En cas de recours hiérarchique formé devant le ministre chargé de la santé contre les décisions prises par le préfet
30589
Il est interdit d'introduire dans les systèmes de collecte des eaux usées :
30590

                                                                                    
30591
a) Directement ou par l'intermédiaire de canalisations d'immeubles, toute matière solide, liquide ou gazeuse susceptible d'être la cause, soit d'un danger pour le personnel d'exploitation ou pour les habitants des immeubles raccordés au système de collecte, soit d'une dégradation des ouvrages d'assainissement et de traitement, soit d'une gêne dans leur fonctionnement ;
30592

                                                                                    
30593
b) Des déchets solides, y compris après broyage ;
30594

                                                                                    
30595
c) Des eaux de source ou des eaux souterraines, y compris lorsqu'elles ont été utilisées dans des installations de traitement thermique ou des installations de climatisation ;
30596

                                                                                    
30597
d) Des eaux de vidange des bassins de natation.
30598

                                                                                    
30599 30599
Toutefois, les communes agissant
 en application 
des articles
de l'article
 L. 1331-
25 et L. 1331-28, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de
10 peuvent déroger aux c et d de l'alinéa précédent à condition que les caractéristiques des ouvrages de collecte et de traitement le permettent et que les déversements soient sans influence sur la qualité du milieu récepteur du
 rejet
 final
.
 Les dérogations peuvent, en tant que de besoin, être accordées sous réserve de prétraitement avant déversement dans les systèmes de collecte.
   

                    
30601
####### Article R1331-3
30602

                        
30603
En cas de recours hiérarchique formé devant le ministre chargé de la santé contre les décisions prises par le préfet en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.
   

                    
30683 30687
####### Article D1332-4
30684 30688

                                                                                    
30685 30689
Les ministres concernés déterminent par arrêté pris après avis 
du Conseil supérieur d'hygiène publique de France
de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail
 les produits et les procédés qui permettent de satisfaire aux exigences prévues aux articles D. 1332-2 et D. 1332-3. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation d'utilisation de ces produits et procédés vaut décision de rejet.
30690

                                                                                    
30691
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits soumis à autorisation en application de l'article L. 522-4 du code de l'environnement.
   

                    
30763 30769
####### Article D1332-14
30764 30770

                                                                                    
30765 30771
Un arrêté préfectoral fixe, selon les types d'installation, la nature et la fréquence des analyses de surveillance de la qualité des eaux que doivent réaliser les responsables des installations. Toutefois, cette fréquence ne doit pas être inférieure, pour les piscines, à une fois par mois et, pour les baignades aménagées, à celles fixées au II de l'annexe 13-5, qui précise également les modalités de prélèvement.
30766 30772

                                                                                    
30767 30773
Les prélèvements d'échantillons sont effectués à la diligence de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Ils sont analysés par un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé. Les frais correspondants sont à la charge du déclarant de la piscine ou de la baignade aménagée. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément d'un laboratoire vaut décision de rejet.
30768 30774

                                                                                    
30769 30775
Les résultats, transmis à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, sont affichés par le déclarant de manière visible pour les usagers.
30770 30776

                                                                                    
30771 30777
Les méthodes d'analyse employées par les laboratoires doivent être soit les méthodes de référence fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé 
pris après
dont il peut saisir pour
 avis 
du Conseil supérieur d'hygiène publique de France
l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail
, soit des méthodes conduisant à des résultats équivalents.
30772 30778

                                                                                    
30773 30779
Les conditions de conformité d'une eau aux normes de qualité sont définies au II de l'annexe 13-5.
   

                    
30795 30801
####### Article D1332-17
30796 30802

                                                                                    
30797 30803
Des prélèvements d'échantillons sont effectués à la diligence de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales sur l'eau des baignades mentionnées au présent chapitre, selon une fréquence et dans des conditions telles que définies au II de l'annexe 13-5.
30798 30804

                                                                                    
30799 30805
Les prélèvements sont analysés par un laboratoire agréé par le ministère de la santé. Les méthodes d'analyse employées par les laboratoires doivent être soit les méthodes de référence fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, 
pris après
dont il peut saisir pour
 avis 
du Conseil supérieur d'hygiène publique de France
l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail
, soit des méthodes conduisant à des résultats équivalents.
30800 30806

                                                                                    
30801 30807
Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément d'un laboratoire vaut décision de rejet.
   

                    
31747 31753
######## Article R1334-18
31748 31754

                                                                                    
31749 31755
Les mesures de l'empoussièrement sont réalisées selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la construction, de l'environnement, du travail et de la santé. Ces mesures sont effectuées par des organismes agréés selon des modalités et conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis 
du Conseil supérieur d'hygiène publique de France
de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail
, en fonction de la qualification des personnels de l'organisme, de la nature des matériels dont il dispose et des résultats des évaluations auxquelles il est soumis. L'agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté peut limiter l'agrément aux seules opérations de prélèvement ou de comptage. Les organismes agréés adressent au ministre chargé de la santé un rapport d'activité sur l'année écoulée dont les modalités et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
31750 31756

                                                                                    
31751 31757
Les analyses de matériaux et produits prévues aux articles R. 1334-15, R. 1334-26 et R. 1334-27 sont réalisées par un organisme accrédité répondant aux exigences définies par un arrêté du ministre chargé de la santé
, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France,
 précisant notamment les méthodes qui doivent être mises en oeuvre pour vérifier la présence d'amiante dans le matériau ou le produit.
31752 31758

                                                                                    
31753 31759
Si le niveau d'empoussièrement est inférieur ou égal à la valeur de 5 fibres par litre, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation des matériaux et produits, dans les conditions prévues à l'article R. 1334-16, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.
31754 31760

                                                                                    
31755 31761
Si le niveau d'empoussièrement est supérieur à 5 fibres par litre, les propriétaires procèdent à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, qui doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en oeuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à 5 fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.
   

                    
34617
######## Article R1416-3
34618

                        
34619
L'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail peut être saisie de tout projet d'assainissement à la demande du préfet.
   

                    
39852 39854
######## Article R3114-10
39853 39855

                                                                                    
39854 39856
Les procédés utilisant un gaz toxique mis en oeuvre, pour la dératisation et la désinsectisation des navires, doivent faire l'objet d'un certificat d'autorisation délivré par le ministre chargé de la santé, après avis 
du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail.
39857

                                                                                    
39858
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits soumis à autorisation en application de l'article L. 522-4 du code de l'environnement.
   

                    
54857 54861
######## Article R5121-68
54858 54862

                                                                                    
54859 54863
La demande tendant à obtenir l'autorisation temporaire d'utilisation prévue au a de l'article L. 5121-12 est adressée à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé par le titulaire des droits d'exploitation ou son mandataire.
54860 54864

                                                                                    
54861 54865
Elle est accompagnée d'un dossier comprenant :
54862 54866

                                                                                    
54863 54867
1° Les renseignements, le texte provisoire du résumé des caractéristiques du produit et les autres documents mentionnés aux articles R. 5121-21 à R. 5121-28, établis en fonction des éléments dont le demandeur dispose au moment du dépôt de la demande d'autorisation temporaire d'utilisation, accompagnés des titres et objectifs des essais en cours avec leur état d'avancement et des essais programmés, de l'identité du ou des investigateurs, et de la désignation du ou des lieux concernés ;
54864 54868

                                                                                    
54865 54869
2° Le projet d'étiquetage, établi conformément aux dispositions des articles R. 5121-144 et R. 5121-145 ;
54866 54870

                                                                                    
54867 54871
3° Le projet de notice, établi conformément au résumé des caractéristiques du produit mentionné au 1° ci-dessus ;
54868 54872

                                                                                    
54869 54873
4° Lorsque la demande d'autorisation de mise sur le marché n'est pas déposée, une lettre du demandeur de l'autorisation temporaire s'engageant à déposer une telle demande et indiquant le délai dans lequel il compte y procéder
 ;
54874

                                                                                    
54875
5° Lorsque la demande porte sur un médicament autorisé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat tiers, la copie de l'autorisation de mise sur le marché et le résumé des caractéristiques du produit, ainsi que le dernier rapport périodique actualisé de pharmacovigilance ou les documents équivalents ;
54876

                                                                                    
54877
6° Le cas échéant, une copie de la désignation du médicament comme médicament orphelin en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 ;
54878

                                                                                    
54879
7° Toute information relative à une utilisation à titre exceptionnel et précoce dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers ;
54880

                                                                                    
54881
8° Le cas échéant, la copie de tout avis scientifique rendu par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par l'Agence européenne des médicaments ou par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
54882

                                                                                    
54869 54883
9° Le projet de protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations défini à l'article R
.
 5121-69 ;
54884

                                                                                    
54885
10° Les motifs de la demande au regard des conditions énoncées au premier alinéa de l'article L. 5121-12, ainsi qu'une estimation du nombre de patients susceptibles d'être traités par ce médicament.
54886

                                                                                    
54887
Le modèle-type de demande d'autorisation est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur général de l'agence.
   

                    
54889
######## Article R5121-70-1
54890

                        
54891
Lorsque, dans le cas prévu au b de l'article L. 5121-12, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé subordonne son autorisation à la mise en place d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations établi avec le titulaire des droits d'exploitation ou son mandataire, ce protocole comporte les éléments mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 5121-69.
54892

                        
54893
Le titulaire des droits d'exploitation ou son mandataire porte à la connaissance des prescripteurs et des pharmaciens concernés, des centres régionaux de pharmacovigilance et des centres antipoison le protocole prévu à l'alinéa précédent tel qu'il a été approuvé par le directeur général de l'agence.
   

                    
54895
######## Article R5121-70-2
54896

                        
54897
Pour les autorisations temporaires d'utilisation mentionnées au a et au b de l'article L. 5121-12, lorsque ces dernières sont soumises à un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations, le titulaire des droits d'exploitation adresse au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, selon une périodicité établie par ce dernier, une synthèse de toutes les informations recueillies portant sur les conditions réelles d'utilisation du médicament et les données relatives à sa sécurité d'emploi. Il transmet un résumé de cette synthèse approuvé par l'agence aux médecins qui ont prescrit le médicament, aux pharmaciens qui l'ont délivré, aux centres régionaux de pharmacovigilance et aux centres antipoison.
   

                    
54871 54899
######## Article R5121-71
54872 54900

                                                                                    
54873 54901
Pour l'instruction des demandes mentionnées aux articles R. 5121-68 et R. 5121-70, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut prendre les mesures définies à l'article R. 5121-34.
54874 54902

                                                                                    
54875 54903
En outre, il peut demander toute information relative à l'efficacité et à la sécurité, à la fabrication et au contrôle du médicament faisant l'objet du dossier et, 
dans le cas des demandes mentionnées à l'article R. 5121-70, 
lorsque le médicament a fait l'objet d'une autorisation à l'étranger, la copie de cette autorisation.
   

                    
54891 54919
######## Article R5121-69
54892 54920

                                                                                    
54893 54921
Lorsque l'autorisation prévue au a de l'article L. 5121-12 est subordonnée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à la condition qu'elle soit sollicitée dans le cadre d'un
Le
 protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations 
établi avec le titulaire des droits d'exploitation ou son mandataire, ce protocole
mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 5121-12
 comporte les éléments suivants :
54894 54922

                                                                                    
54895 54923
1° Le rappel de la portée exacte de l'autorisation accordée ;
54896 54924

                                                                                    
54897 54925
2° Les critères d'utilisation établis en conformité avec le résumé des caractéristiques du produit mentionné au 1° de l'article R. 5121-68 ;
54898 54926

                                                                                    
54899 54927
3° Les modalités pratiques de prescription et de délivrance du médicament
, ainsi que les modalités de surveillance des patients traités
 ;
54900 54928

                                                                                    
54901 54929
4° Les modalités de recueil des informations relatives notamment :
54902 54930

                                                                                    
54903 54931
a) Aux caractéristiques des patients traités ;
54904 54932

                                                                                    
54905 54933
b) A l'utilisation effective du médicament ;
54906 54934

                                                                                    
54907 54935
c) Aux effets indésirables graves ou inattendus résultant de cette utilisation ;
54908 54936

                                                                                    
54909 54937
5° Conformément à l'article R. 5121-175 :
54910 54938

                                                                                    
54911 54939
a) Le ou les destinataires des déclarations prévues à l'article R. 5121-170 et au premier alinéa de l'article R. 5121-171 ;
54912 54940

                                                                                    
54913 54941
b) Le contenu et la périodicité des informations prévues à l'article R. 5121-171 devant être fournies par le titulaire de l'autorisation au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
54914 54942

                                                                                    
54915 54943
6° Les modalités de l'information des patients sur le médicament et la portée exacte de l'autorisation dont il fait l'objet.
54916 54944

                                                                                    
54917 54945
Ce protocole, tel qu'il a été approuvé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, est porté par le titulaire de l'autorisation à la connaissance des 
prescripteurs
médecins susceptibles de prescrire le médicament
 et des pharmaciens 
concernés.
susceptibles de le délivrer ainsi que des centres régionaux de pharmacovigilance mentionnés à l'article R. 5121-167 et des centres antipoison mentionnés à l'article L. 6141-4.
   

                    
54921 54949
######## Article R5121-72
54922 54950

                                                                                    
54923 54951
Pour les médicaments mentionnés au a de l'article L. 5121-12, l'autorisation temporaire d'utilisation :
54924 54952

                                                                                    
54925 54953
1° Est accordée, après avis de la Commission d'autorisation de mise sur le marché, pour une durée d'un an, par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
54926 54954

                                                                                    
54927 54955
2° Comporte la dénomination du médicament, ou, le cas échéant, son nom de code, et sa forme pharmaceutique et son dosage ;
54928 54956

                                                                                    
54929 54957
3° Indique le classement du médicament dans les catégories énumérées au deuxième alinéa de l'article R. 5121-36 ;
54930 54958

                                                                                    
54931 54959
4° Est accompagnée du résumé des caractéristiques du produit, de l'étiquetage et de la notice ainsi que
, le cas échéant,
 du protocole d'utilisation, mentionnés aux articles R. 5121-68 et R. 5121-69, tels qu'ils ont été approuvés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
54960

                                                                                    
54961
Ces médicaments sont délivrés par le pharmacien gérant la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou par le responsable mentionné à l'article L. 5126-6.
   

                    
54933 54963
######## Article R5121-73
54934 54964

                                                                                    
54935 54965
Pour les médicaments mentionnés au b de l'article L. 5121-12, l'autorisation temporaire d'utilisation :
54936 54966

                                                                                    
54937 54967
1° Est accordée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour la durée du traitement, dans la limite maximale d'un an ;
54938 54968

                                                                                    
54939 54969
2° Vaut approbation des éléments mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 5121-70 et comporte les renseignements suivants :
54940 54970

                                                                                    
54941 54971
a) Le nom et les coordonnées du prescripteur ;
54942 54972

                                                                                    
54943 54973
b) Les initiales du patient auquel est destinée la prescription ;
54944 54974

                                                                                    
54945 54975
c) La dénomination du médicament ou, le cas échéant, son nom de code, et sa forme pharmaceutique et son dosage ;
54946 54976

                                                                                    
54947 54977
d) Le cas échéant, le classement du médicament dans les catégories énumérées au deuxième alinéa de l'article R. 5121-36 ;
54948 54978

                                                                                    
54949 54979
e) La durée de l'autorisation ;
54950 54980

                                                                                    
54951 54981
3° Est accompagnée, le cas échéant, d'informations complémentaires relatives à l'utilisation du médicament.
54982

                                                                                    
54983
Ces médicaments sont délivrés par le pharmacien gérant la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou par le responsable mentionné à l'article L. 5126-6.
   

                    
54953 54985
######## Article R5121-74
54954 54986

                                                                                    
54955 54987
L'autorisation temporaire d'utilisation peut être renouvelée. Le renouvellement fait l'objet d'une nouvelle demande dans les formes prévues à la présente section.
54956 54988

                                                                                    
54957 54989
Cette nouvelle demande contient en outre toute information nouvelle obtenue au cours de la période d'autorisation précédente sur le médicament en cause et les conséquences de son utilisation. Pour les médicaments mentionnés au a de l'article L. 5121-12, le titulaire des droits d'exploitation indique les quantités délivrées pendant cette même période et joint les rapports mentionnés 
au deuxième alinéa de
à
 l'article R. 5121-173.
 Pour les médicaments mentionnés au b de l'article L. 5121-12, le prescripteur doit fournir toute information relative à l'efficacité et à la tolérance du médicament concernant le patient pour lequel cette autorisation a été délivrée permettant de justifier la poursuite du traitement.
   

                    
54969 55001
######## Article R5121-76
54970 55002

                                                                                    
54971 55003
Lorsqu'un médicament qui 
bénéficie
fait l'objet
 d'une autorisation temporaire d'utilisation obtient une autorisation de mise sur le marché, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé fixe la date à laquelle l'autorisation temporaire d'utilisation 
mentionnée au a de l'article L. 5121-12 
cesse de produire ses effets
 ou la date à laquelle cesse la délivrance d'autorisations temporaires d'utilisation mentionnées au b du même article. Cette date est déterminée
 en fonction de la date de notification de l'autorisation de mise sur le marché et du délai nécessaire à la mise sur le marché du médicament 
ainsi autorisé, qui lui
conforme aux dispositions de l'autorisation de mise sur le marché. Ces informations
 sont 
communiqués
communiquées au directeur général de l'agence
 par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché
 ; le cas échéant, le
. Le
 directeur général 
proroge
peut proroger
 la durée de validité de l'autorisation temporaire 
mentionnée au a de l'article L. 5121-12 ou poursuivre la délivrance des autorisations prévues au b de cet article 
jusqu'à 
l'entrée en vigueur
la disponibilité du médicament conforme aux dispositions
 de l'autorisation de mise sur le marché.
54972 55004

                                                                                    
54973 55005
La date à laquelle l'autorisation temporaire d'utilisation
 accordée dans le cas prévu au a de l'article L. 5121-12
 cesse de produire ses effets est communiquée par le directeur général de l'agence au titulaire de cette autorisation et
, s'il est distinct,
 au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.
54974

                                                                                    
54975 55005
Elle est
 La date à laquelle il n'est plus délivré d'autorisations au titre du b de cet article est communiquée au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché. Ces dates sont
 également 
communiquée
communiquées
 aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
   

                    
56064 56094
######## Article R5121-175
56065 56095

                                                                                    
56066 56096
Pour les médicaments mentionnés au a
 et pour les médicaments mentionnés au b
 de l'article L. 5121-12 faisant l'objet d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations, les obligations prévues aux articles R. 5121-170 à R. 5121-173 s'exercent selon les modalités fixées par ledit protocole.
   

                    
59890 59920
######### Article R5132-65
59891 59921

                                                                                    
59892 59922
Les substances très toxiques ou toxiques auxquelles peuvent s'appliquer les dérogations prévues à l'article R. 5132-64 et les zones géographiques et les périodes dans lesquelles ces substances peuvent être utilisées sont fixées après avis 
du Conseil supérieur d'hygiène publique de France
de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail
, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé.
59893 59923

                                                                                    
59894 59924
Cet arrêté précise, en outre, les conditions d'utilisation de ces substances et préparations ; il désigne, notamment, d'une part, les personnes auxquelles, en plus des pharmaciens titulaires d'une officine, les ampoules et sachets contenant ces substances peuvent être délivrés par le fabricant ou l'importateur dans les conditions prévues à l'article R. 5132-58 et, d'autre part, les services chargés de contrôler l'emploi de ces produits.
59895 59925

                                                                                    
59896 59926
Les pharmaciens et les autres personnes habilitées, mentionnées à l'alinéa précédent, ne peuvent céder ces produits qu'à des personnes appelées à concourir à la destruction des animaux propageant la rage, désignées par arrêté du préfet et dans des conditions prévues à l'article R. 5132-58.
59897 59927

                                                                                    
59898 59928
Lorsqu'une des substances très toxiques ou toxiques est contenue dans des ampoules de verre destinées à être introduites dans les appâts, les personnes chargées de les employer procèdent, dans le délai fixé, compte tenu des conditions locales, par l'arrêté prévu au premier alinéa, au ramassage des ampoules contenues dans les appâts qui n'auraient pas été gobés.