Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
30583 | 30583 |
####### Article R1331-1 |
30584 | 30584 | |
30585 |
Il est interdit d'introduire dans les systèmes de collecte des eaux usées : |
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30586 | ||
30587 | 30585 |
a) Directement ou par l'intermédiaire de canalisations d'immeubles, toute matière solide, liquide ou gazeuse susceptible d'être la cause, soit d'un danger pour le personnel d'exploitation ou pour les habitants des immeubles raccordés au système de collecte, soit d'une dégradation des ouvrages L'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail peut être saisie de tout projet d'assainissement et de traitement, soit d'une gêne dans leur fonctionnement ; |
30588 | ||
30589 |
b) Des déchets solides, y compris après broyage ; |
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30590 | ||
30591 |
c) Des eaux de source ou des eaux souterraines, y compris lorsqu'elles ont été utilisées dans des installations de traitement thermique ou des installations de climatisation ; |
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30592 | ||
30593 |
d) Des eaux de vidange des bassins de natation. |
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30594 | ||
30595 |
Toutefois, les communes agissant en application de l'article L. 1331-10 peuvent déroger aux c et d de l'alinéa précédent à condition que les caractéristiques des ouvrages de collecte et de traitement le permettent et que les déversements soient sans influence sur la qualité du milieu récepteur du rejet final. Les dérogations peuvent, en tant que de besoin, être accordées sous réserve de prétraitement avant déversement dans les systèmes de collecte. |
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30585 |
à la demande du préfet. |
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30597 | 30587 |
####### Article R1331-2 |
30598 | 30588 | |
30599 |
En cas de recours hiérarchique formé devant le ministre chargé de la santé contre les décisions prises par le préfet |
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30589 |
Il est interdit d'introduire dans les systèmes de collecte des eaux usées : |
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30590 | ||
30591 |
a) Directement ou par l'intermédiaire de canalisations d'immeubles, toute matière solide, liquide ou gazeuse susceptible d'être la cause, soit d'un danger pour le personnel d'exploitation ou pour les habitants des immeubles raccordés au système de collecte, soit d'une dégradation des ouvrages d'assainissement et de traitement, soit d'une gêne dans leur fonctionnement ; |
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30592 | ||
30593 |
b) Des déchets solides, y compris après broyage ; |
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30594 | ||
30595 |
c) Des eaux de source ou des eaux souterraines, y compris lorsqu'elles ont été utilisées dans des installations de traitement thermique ou des installations de climatisation ; |
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30596 | ||
30597 |
d) Des eaux de vidange des bassins de natation. |
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30598 | ||
30599 | 30599 |
Toutefois, les communes agissant en application des articles de l'article L. 1331- 25 et L. 1331-28, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de 10 peuvent déroger aux c et d de l'alinéa précédent à condition que les caractéristiques des ouvrages de collecte et de traitement le permettent et que les déversements soient sans influence sur la qualité du milieu récepteur du rejet final . Les dérogations peuvent, en tant que de besoin, être accordées sous réserve de prétraitement avant déversement dans les systèmes de collecte. |
30601 |
####### Article R1331-3 |
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30602 | ||
30603 |
En cas de recours hiérarchique formé devant le ministre chargé de la santé contre les décisions prises par le préfet en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. |
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30683 | 30687 |
####### Article D1332-4 |
30684 | 30688 | |
30685 | 30689 |
Les ministres concernés déterminent par arrêté pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail les produits et les procédés qui permettent de satisfaire aux exigences prévues aux articles D. 1332-2 et D. 1332-3. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation d'utilisation de ces produits et procédés vaut décision de rejet. |
30690 | ||
30691 |
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits soumis à autorisation en application de l'article L. 522-4 du code de l'environnement. |
|
30763 | 30769 |
####### Article D1332-14 |
30764 | 30770 | |
30765 | 30771 |
Un arrêté préfectoral fixe, selon les types d'installation, la nature et la fréquence des analyses de surveillance de la qualité des eaux que doivent réaliser les responsables des installations. Toutefois, cette fréquence ne doit pas être inférieure, pour les piscines, à une fois par mois et, pour les baignades aménagées, à celles fixées au II de l'annexe 13-5, qui précise également les modalités de prélèvement. |
30766 | 30772 | |
30767 | 30773 |
Les prélèvements d'échantillons sont effectués à la diligence de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Ils sont analysés par un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé. Les frais correspondants sont à la charge du déclarant de la piscine ou de la baignade aménagée. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément d'un laboratoire vaut décision de rejet. |
30768 | 30774 | |
30769 | 30775 |
Les résultats, transmis à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, sont affichés par le déclarant de manière visible pour les usagers. |
30770 | 30776 | |
30771 | 30777 |
Les méthodes d'analyse employées par les laboratoires doivent être soit les méthodes de référence fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après dont il peut saisir pour avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail , soit des méthodes conduisant à des résultats équivalents. |
30772 | 30778 | |
30773 | 30779 |
Les conditions de conformité d'une eau aux normes de qualité sont définies au II de l'annexe 13-5. |
30795 | 30801 |
####### Article D1332-17 |
30796 | 30802 | |
30797 | 30803 |
Des prélèvements d'échantillons sont effectués à la diligence de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales sur l'eau des baignades mentionnées au présent chapitre, selon une fréquence et dans des conditions telles que définies au II de l'annexe 13-5. |
30798 | 30804 | |
30799 | 30805 |
Les prélèvements sont analysés par un laboratoire agréé par le ministère de la santé. Les méthodes d'analyse employées par les laboratoires doivent être soit les méthodes de référence fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après dont il peut saisir pour avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail , soit des méthodes conduisant à des résultats équivalents. |
30800 | 30806 | |
30801 | 30807 |
Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément d'un laboratoire vaut décision de rejet. |
31747 | 31753 |
######## Article R1334-18 |
31748 | 31754 | |
31749 | 31755 |
Les mesures de l'empoussièrement sont réalisées selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la construction, de l'environnement, du travail et de la santé. Ces mesures sont effectuées par des organismes agréés selon des modalités et conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail , en fonction de la qualification des personnels de l'organisme, de la nature des matériels dont il dispose et des résultats des évaluations auxquelles il est soumis. L'agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté peut limiter l'agrément aux seules opérations de prélèvement ou de comptage. Les organismes agréés adressent au ministre chargé de la santé un rapport d'activité sur l'année écoulée dont les modalités et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé. |
31750 | 31756 | |
31751 | 31757 |
Les analyses de matériaux et produits prévues aux articles R. 1334-15, R. 1334-26 et R. 1334-27 sont réalisées par un organisme accrédité répondant aux exigences définies par un arrêté du ministre chargé de la santé , pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, précisant notamment les méthodes qui doivent être mises en oeuvre pour vérifier la présence d'amiante dans le matériau ou le produit. |
31752 | 31758 | |
31753 | 31759 |
Si le niveau d'empoussièrement est inférieur ou égal à la valeur de 5 fibres par litre, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation des matériaux et produits, dans les conditions prévues à l'article R. 1334-16, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. |
31754 | 31760 | |
31755 | 31761 |
Si le niveau d'empoussièrement est supérieur à 5 fibres par litre, les propriétaires procèdent à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, qui doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en oeuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à 5 fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux. |
34617 |
######## Article R1416-3 |
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34618 | ||
34619 |
L'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail peut être saisie de tout projet d'assainissement à la demande du préfet. |
|
39852 | 39854 |
######## Article R3114-10 |
39853 | 39855 | |
39854 | 39856 |
Les procédés utilisant un gaz toxique mis en oeuvre, pour la dératisation et la désinsectisation des navires, doivent faire l'objet d'un certificat d'autorisation délivré par le ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail. |
39857 | ||
39858 |
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits soumis à autorisation en application de l'article L. 522-4 du code de l'environnement. |
|
54857 | 54861 |
######## Article R5121-68 |
54858 | 54862 | |
54859 | 54863 |
La demande tendant à obtenir l'autorisation temporaire d'utilisation prévue au a de l'article L. 5121-12 est adressée à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé par le titulaire des droits d'exploitation ou son mandataire. |
54860 | 54864 | |
54861 | 54865 |
Elle est accompagnée d'un dossier comprenant : |
54862 | 54866 | |
54863 | 54867 |
1° Les renseignements, le texte provisoire du résumé des caractéristiques du produit et les autres documents mentionnés aux articles R. 5121-21 à R. 5121-28, établis en fonction des éléments dont le demandeur dispose au moment du dépôt de la demande d'autorisation temporaire d'utilisation, accompagnés des titres et objectifs des essais en cours avec leur état d'avancement et des essais programmés, de l'identité du ou des investigateurs, et de la désignation du ou des lieux concernés ; |
54864 | 54868 | |
54865 | 54869 |
2° Le projet d'étiquetage, établi conformément aux dispositions des articles R. 5121-144 et R. 5121-145 ; |
54866 | 54870 | |
54867 | 54871 |
3° Le projet de notice, établi conformément au résumé des caractéristiques du produit mentionné au 1° ci-dessus ; |
54868 | 54872 | |
54869 | 54873 |
4° Lorsque la demande d'autorisation de mise sur le marché n'est pas déposée, une lettre du demandeur de l'autorisation temporaire s'engageant à déposer une telle demande et indiquant le délai dans lequel il compte y procéder ; |
54874 | ||
54875 |
5° Lorsque la demande porte sur un médicament autorisé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat tiers, la copie de l'autorisation de mise sur le marché et le résumé des caractéristiques du produit, ainsi que le dernier rapport périodique actualisé de pharmacovigilance ou les documents équivalents ; |
|
54876 | ||
54877 |
6° Le cas échéant, une copie de la désignation du médicament comme médicament orphelin en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 ; |
|
54878 | ||
54879 |
7° Toute information relative à une utilisation à titre exceptionnel et précoce dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers ; |
|
54880 | ||
54881 |
8° Le cas échéant, la copie de tout avis scientifique rendu par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par l'Agence européenne des médicaments ou par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
|
54882 | ||
54869 | 54883 |
9° Le projet de protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations défini à l'article R . 5121-69 ; |
54884 | ||
54885 |
10° Les motifs de la demande au regard des conditions énoncées au premier alinéa de l'article L. 5121-12, ainsi qu'une estimation du nombre de patients susceptibles d'être traités par ce médicament. |
|
54886 | ||
54887 |
Le modèle-type de demande d'autorisation est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur général de l'agence. |
|
54889 |
######## Article R5121-70-1 |
|
54890 | ||
54891 |
Lorsque, dans le cas prévu au b de l'article L. 5121-12, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé subordonne son autorisation à la mise en place d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations établi avec le titulaire des droits d'exploitation ou son mandataire, ce protocole comporte les éléments mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 5121-69. |
|
54892 | ||
54893 |
Le titulaire des droits d'exploitation ou son mandataire porte à la connaissance des prescripteurs et des pharmaciens concernés, des centres régionaux de pharmacovigilance et des centres antipoison le protocole prévu à l'alinéa précédent tel qu'il a été approuvé par le directeur général de l'agence. |
|
54895 |
######## Article R5121-70-2 |
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54896 | ||
54897 |
Pour les autorisations temporaires d'utilisation mentionnées au a et au b de l'article L. 5121-12, lorsque ces dernières sont soumises à un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations, le titulaire des droits d'exploitation adresse au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, selon une périodicité établie par ce dernier, une synthèse de toutes les informations recueillies portant sur les conditions réelles d'utilisation du médicament et les données relatives à sa sécurité d'emploi. Il transmet un résumé de cette synthèse approuvé par l'agence aux médecins qui ont prescrit le médicament, aux pharmaciens qui l'ont délivré, aux centres régionaux de pharmacovigilance et aux centres antipoison. |
|
54871 | 54899 |
######## Article R5121-71 |
54872 | 54900 | |
54873 | 54901 |
Pour l'instruction des demandes mentionnées aux articles R. 5121-68 et R. 5121-70, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut prendre les mesures définies à l'article R. 5121-34. |
54874 | 54902 | |
54875 | 54903 |
En outre, il peut demander toute information relative à l'efficacité et à la sécurité, à la fabrication et au contrôle du médicament faisant l'objet du dossier et, dans le cas des demandes mentionnées à l'article R. 5121-70, lorsque le médicament a fait l'objet d'une autorisation à l'étranger, la copie de cette autorisation. |
54891 | 54919 |
######## Article R5121-69 |
54892 | 54920 | |
54893 | 54921 |
Lorsque l'autorisation prévue au a de l'article L. 5121-12 est subordonnée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à la condition qu'elle soit sollicitée dans le cadre d'un Le protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations établi avec le titulaire des droits d'exploitation ou son mandataire, ce protocole mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 5121-12 comporte les éléments suivants : |
54894 | 54922 | |
54895 | 54923 |
1° Le rappel de la portée exacte de l'autorisation accordée ; |
54896 | 54924 | |
54897 | 54925 |
2° Les critères d'utilisation établis en conformité avec le résumé des caractéristiques du produit mentionné au 1° de l'article R. 5121-68 ; |
54898 | 54926 | |
54899 | 54927 |
3° Les modalités pratiques de prescription et de délivrance du médicament , ainsi que les modalités de surveillance des patients traités ; |
54900 | 54928 | |
54901 | 54929 |
4° Les modalités de recueil des informations relatives notamment : |
54902 | 54930 | |
54903 | 54931 |
a) Aux caractéristiques des patients traités ; |
54904 | 54932 | |
54905 | 54933 |
b) A l'utilisation effective du médicament ; |
54906 | 54934 | |
54907 | 54935 |
c) Aux effets indésirables graves ou inattendus résultant de cette utilisation ; |
54908 | 54936 | |
54909 | 54937 |
5° Conformément à l'article R. 5121-175 : |
54910 | 54938 | |
54911 | 54939 |
a) Le ou les destinataires des déclarations prévues à l'article R. 5121-170 et au premier alinéa de l'article R. 5121-171 ; |
54912 | 54940 | |
54913 | 54941 |
b) Le contenu et la périodicité des informations prévues à l'article R. 5121-171 devant être fournies par le titulaire de l'autorisation au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; |
54914 | 54942 | |
54915 | 54943 |
6° Les modalités de l'information des patients sur le médicament et la portée exacte de l'autorisation dont il fait l'objet. |
54916 | 54944 | |
54917 | 54945 |
Ce protocole, tel qu'il a été approuvé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, est porté par le titulaire de l'autorisation à la connaissance des prescripteurs médecins susceptibles de prescrire le médicament et des pharmaciens concernés. susceptibles de le délivrer ainsi que des centres régionaux de pharmacovigilance mentionnés à l'article R. 5121-167 et des centres antipoison mentionnés à l'article L. 6141-4. |
54921 | 54949 |
######## Article R5121-72 |
54922 | 54950 | |
54923 | 54951 |
Pour les médicaments mentionnés au a de l'article L. 5121-12, l'autorisation temporaire d'utilisation : |
54924 | 54952 | |
54925 | 54953 |
1° Est accordée, après avis de la Commission d'autorisation de mise sur le marché, pour une durée d'un an, par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; |
54926 | 54954 | |
54927 | 54955 |
2° Comporte la dénomination du médicament, ou, le cas échéant, son nom de code, et sa forme pharmaceutique et son dosage ; |
54928 | 54956 | |
54929 | 54957 |
3° Indique le classement du médicament dans les catégories énumérées au deuxième alinéa de l'article R. 5121-36 ; |
54930 | 54958 | |
54931 | 54959 |
4° Est accompagnée du résumé des caractéristiques du produit, de l'étiquetage et de la notice ainsi que , le cas échéant, du protocole d'utilisation, mentionnés aux articles R. 5121-68 et R. 5121-69, tels qu'ils ont été approuvés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
54960 | ||
54961 |
Ces médicaments sont délivrés par le pharmacien gérant la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou par le responsable mentionné à l'article L. 5126-6. |
|
54933 | 54963 |
######## Article R5121-73 |
54934 | 54964 | |
54935 | 54965 |
Pour les médicaments mentionnés au b de l'article L. 5121-12, l'autorisation temporaire d'utilisation : |
54936 | 54966 | |
54937 | 54967 |
1° Est accordée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour la durée du traitement, dans la limite maximale d'un an ; |
54938 | 54968 | |
54939 | 54969 |
2° Vaut approbation des éléments mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 5121-70 et comporte les renseignements suivants : |
54940 | 54970 | |
54941 | 54971 |
a) Le nom et les coordonnées du prescripteur ; |
54942 | 54972 | |
54943 | 54973 |
b) Les initiales du patient auquel est destinée la prescription ; |
54944 | 54974 | |
54945 | 54975 |
c) La dénomination du médicament ou, le cas échéant, son nom de code, et sa forme pharmaceutique et son dosage ; |
54946 | 54976 | |
54947 | 54977 |
d) Le cas échéant, le classement du médicament dans les catégories énumérées au deuxième alinéa de l'article R. 5121-36 ; |
54948 | 54978 | |
54949 | 54979 |
e) La durée de l'autorisation ; |
54950 | 54980 | |
54951 | 54981 |
3° Est accompagnée, le cas échéant, d'informations complémentaires relatives à l'utilisation du médicament. |
54982 | ||
54983 |
Ces médicaments sont délivrés par le pharmacien gérant la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou par le responsable mentionné à l'article L. 5126-6. |
|
54953 | 54985 |
######## Article R5121-74 |
54954 | 54986 | |
54955 | 54987 |
L'autorisation temporaire d'utilisation peut être renouvelée. Le renouvellement fait l'objet d'une nouvelle demande dans les formes prévues à la présente section. |
54956 | 54988 | |
54957 | 54989 |
Cette nouvelle demande contient en outre toute information nouvelle obtenue au cours de la période d'autorisation précédente sur le médicament en cause et les conséquences de son utilisation. Pour les médicaments mentionnés au a de l'article L. 5121-12, le titulaire des droits d'exploitation indique les quantités délivrées pendant cette même période et joint les rapports mentionnés au deuxième alinéa de à l'article R. 5121-173. Pour les médicaments mentionnés au b de l'article L. 5121-12, le prescripteur doit fournir toute information relative à l'efficacité et à la tolérance du médicament concernant le patient pour lequel cette autorisation a été délivrée permettant de justifier la poursuite du traitement. |
54969 | 55001 |
######## Article R5121-76 |
54970 | 55002 | |
54971 | 55003 |
Lorsqu'un médicament qui bénéficie fait l'objet d'une autorisation temporaire d'utilisation obtient une autorisation de mise sur le marché, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé fixe la date à laquelle l'autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au a de l'article L. 5121-12 cesse de produire ses effets ou la date à laquelle cesse la délivrance d'autorisations temporaires d'utilisation mentionnées au b du même article. Cette date est déterminée en fonction de la date de notification de l'autorisation de mise sur le marché et du délai nécessaire à la mise sur le marché du médicament ainsi autorisé, qui lui conforme aux dispositions de l'autorisation de mise sur le marché. Ces informations sont communiqués communiquées au directeur général de l'agence par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ; le cas échéant, le . Le directeur général proroge peut proroger la durée de validité de l'autorisation temporaire mentionnée au a de l'article L. 5121-12 ou poursuivre la délivrance des autorisations prévues au b de cet article jusqu'à l'entrée en vigueur la disponibilité du médicament conforme aux dispositions de l'autorisation de mise sur le marché. |
54972 | 55004 | |
54973 | 55005 |
La date à laquelle l'autorisation temporaire d'utilisation accordée dans le cas prévu au a de l'article L. 5121-12 cesse de produire ses effets est communiquée par le directeur général de l'agence au titulaire de cette autorisation et , s'il est distinct, au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché. |
54974 | ||
54975 | 55005 |
Elle est La date à laquelle il n'est plus délivré d'autorisations au titre du b de cet article est communiquée au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché. Ces dates sont également communiquée communiquées aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
56064 | 56094 |
######## Article R5121-175 |
56065 | 56095 | |
56066 | 56096 |
Pour les médicaments mentionnés au a et pour les médicaments mentionnés au b de l'article L. 5121-12 faisant l'objet d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations, les obligations prévues aux articles R. 5121-170 à R. 5121-173 s'exercent selon les modalités fixées par ledit protocole. |
59890 | 59920 |
######### Article R5132-65 |
59891 | 59921 | |
59892 | 59922 |
Les substances très toxiques ou toxiques auxquelles peuvent s'appliquer les dérogations prévues à l'article R. 5132-64 et les zones géographiques et les périodes dans lesquelles ces substances peuvent être utilisées sont fixées après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail , par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé. |
59893 | 59923 | |
59894 | 59924 |
Cet arrêté précise, en outre, les conditions d'utilisation de ces substances et préparations ; il désigne, notamment, d'une part, les personnes auxquelles, en plus des pharmaciens titulaires d'une officine, les ampoules et sachets contenant ces substances peuvent être délivrés par le fabricant ou l'importateur dans les conditions prévues à l'article R. 5132-58 et, d'autre part, les services chargés de contrôler l'emploi de ces produits. |
59895 | 59925 | |
59896 | 59926 |
Les pharmaciens et les autres personnes habilitées, mentionnées à l'alinéa précédent, ne peuvent céder ces produits qu'à des personnes appelées à concourir à la destruction des animaux propageant la rage, désignées par arrêté du préfet et dans des conditions prévues à l'article R. 5132-58. |
59897 | 59927 | |
59898 | 59928 |
Lorsqu'une des substances très toxiques ou toxiques est contenue dans des ampoules de verre destinées à être introduites dans les appâts, les personnes chargées de les employer procèdent, dans le délai fixé, compte tenu des conditions locales, par l'arrêté prévu au premier alinéa, au ramassage des ampoules contenues dans les appâts qui n'auraient pas été gobés. |