Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 mai 2007 (version 0db3041)
La précédente version était la version consolidée au 15 mai 2007.

22184 22184
####### Article R1110-1
22185 22185

                                                                                    
22186 22186
La 
convention type prévue à
conservation sur support informatique des informations médicales mentionnées aux trois premiers alinéas de
 l'article L. 1110-
11 régissant les relations entre les associations de bénévoles et les
4 par tout professionnel, tout
 établissements 
et tout réseau 
de santé
, sociaux et médico-sociaux constitue l'annexe 11-1 du présent code.
 ou tout autre organisme intervenant dans le système de santé est soumise au respect de référentiels définis par arrêtés du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ces référentiels s'imposent également à la transmission de ces informations par voie électronique entre professionnels.
22187

                                                                                    
22188
Les référentiels déterminent les fonctions de sécurité nécessaires à la conservation ou à la transmission des informations médicales en cause et fixant le niveau de sécurité requis pour ces fonctions.
22189

                                                                                    
22190
Ils décrivent notamment :
22191

                                                                                    
22192
1° Les mesures de sécurisation physique des matériels et des locaux ainsi que les dispositions prises pour la sauvegarde des fichiers ;
22193

                                                                                    
22194
2° Les modalités d'accès aux traitements, dont les mesures d'identification et de vérification de la qualité des utilisateurs, et de recours à des dispositifs d'accès sécurisés ;
22195

                                                                                    
22196
3° Les dispositifs de contrôle des identifications et habilitations et les procédures de traçabilité des accès aux informations médicales, ainsi que l'histoire des connexions ;
22197

                                                                                    
22198
4° En cas de transmission par voie électronique entre professionnels, les mesures mises en oeuvre pour garantir la confidentialité des informations échangées, le cas échéant, par le recours à un chiffrement en tout ou partie de ces informations.
   

                    
22200
####### Article R1110-2
22201

                        
22202
Pour chaque traitement mis en oeuvre par les personnes et les organismes mentionnés à l'article R. 1110-1 et comportant des informations médicales à caractère personnel, le dossier de déclaration ou de demande d'autorisation auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés décrit les moyens retenus afin d'assurer la mise en conformité de ce traitement avec le référentiel le concernant.
22203

                        
22204
Le responsable du traitement, au sens de l'article 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, est chargé de veiller au respect du référentiel. Il lui appartient notamment de :
22205

                        
22206
1° Gérer la liste nominative des professionnels habilités à accéder aux informations médicales relevant de ce traitement et la tenir à la disposition des personnes concernées par ces informations ;
22207

                        
22208
2° Mettre en oeuvre les procédés assurant l'identification et la vérification de la qualité des professionnels de santé dans les conditions garantissant la cohérence entre les données d'identification gérées localement et celles recensées par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article R. 161-54 du code de la sécurité sociale ;
22209

                        
22210
3° Porter à la connaissance de toute personne concernée par les informations médicales relevant du traitement les principales dispositions prises pour garantir la conformité au référentiel correspondant.
   

                    
22212
####### Article R1110-3
22213

                        
22214
En cas d'accès par des professionnels de santé aux informations médicales à caractère personnel conservées sur support informatique ou de leur transmission par voie électronique, l'utilisation de la carte de professionnel de santé mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale est obligatoire.
   

                    
22218
####### Article R1110-4
22219

                        
22220
La convention type prévue à l'article L. 1110-11 régissant les relations entre les associations de bénévoles et les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux constitue l'annexe 11-1 du présent code.
   

                    
40998
####### Article R3332-4
40999

                        
41000
Les organismes qui, en application de l'article L. 3332-1-1, assurent à l'attention des exploitants de débits de boissons ou d'établissements pourvus de la petite licence restaurant ou de la licence restaurant, la formation à l'issue de laquelle ceux-ci reçoivent une attestation d'assiduité dite permis d'exploitation, doivent obtenir un agrément, délivré pour une durée de cinq ans dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 3332-5 à R. 3332-8.
   

                    
41002
####### Article R3332-5
41003

                        
41004
L'agrément est accordé au vu de la vérification :
41005
- de la conformité du programme de formation proposé par l'organisme aux dispositions des articles L. 3332-1-1 et R. 3332-7 ;
41006
- de la teneur des moyens matériels et humains mis en oeuvre en vue d'assurer la formation dans les conditions prévues par l'article R. 3332-7 ;
41007
- de la présence des éléments du dossier de demande énumérés à l'article R. 3332-6 et, pour ce qui concerne l'extrait de casier judiciaire prévu par cet article, de sa teneur.
   

                    
41009
####### Article R3332-6
41010

                        
41011
Les demandes d'agrément comportent :
41012
- le nom, le statut juridique et l'adresse de l'organisme ;
41013
- l'extrait n° 3 du casier judiciaire du responsable de l'organisme, datant de moins de trois mois à la date de la demande ;
41014
- l'identité de chaque formateur ainsi que le titre justifiant de sa qualité ;
41015
- le programme de formation prévu par l'organisme ;
41016
- l'effectif prévu pour chaque session de formation ;
41017
- le prix demandé à chaque participant ;
41018
- le nombre, la date et le lieu des sessions prévues sur un an.
41019

                        
41020
La demande de renouvellement d'agrément comporte en outre le calendrier des sessions réalisées et les effectifs accueillis.
   

                    
41022
####### Article R3332-7
41023

                        
41024
Le programme de formation mentionné à l'article R. 3332-5 doit être constitué d'enseignements d'une durée minimale de 20 heures réparties sur au moins trois jours. Ces enseignements ne doivent comporter aucune forme de propagande, de publicité ni de promotion directe ou indirecte en faveur des boissons alcoolisées et des produits du tabac.
41025

                        
41026
En cas de mutation, transfert ou translation, lorsque l'exploitant justifie d'une expérience professionnelle de 10 ans, la durée minimum des enseignements est de 6 heures.
41027

                        
41028
Il en va de même des enseignements dispensés pour la mise à jour des connaissances prévue à l'article L. 3332-1-1 en vue du renouvellement du permis d'exploitation.
41029

                        
41030
A l'issue de la période d'enseignement, l'organisme agréé délivre à chaque participant l'ayant suivi en totalité l'attestation d'assiduité mentionnée à l'article R. 3332-4.
   

                    
41032
####### Article R3332-8
41033

                        
41034
Les syndicats professionnels souhaitant mettre en place une formation dans les conditions prévues dans la présente section peuvent, si leur représentativité n'a pas été reconnue, demander au ministre chargé du travail de mener une enquête de représentativité.
   

                    
41036
####### Article R3332-9
41037

                        
41038
Afin de permettre le contrôle du fonctionnement de l'organisme agréé, le représentant de l'Etat dans le département a accès aux locaux affectés au déroulement des formations et aux documents afférents à ces formations.
41039

                        
41040
Lorsqu'il apparaît que les critères mentionnés à l'article R. 3332-5 ou les obligations minimales fixées à l'article R. 3332-7 ne sont pas respectés par l'organisme, l'agrément peut lui être retiré par arrêté du ministre de l'intérieur.
   

                    
41578
###### Article R3421-1
41579

                        
41580
Dans les entreprises de transport terrestre, sont passibles des peines aggravées prévues au troisième alinéa de l'article L. 3421-1 les personnels exerçant des fonctions de conduite ou de pilotage ainsi que ceux affectés à la maintenance des dispositifs de sécurité des véhicules.
41581

                        
41582
En outre, dans le transport ferroviaire, encourent les mêmes peines les personnels des entreprises de transport assurant la gestion du trafic et des circulations ainsi que ceux affectés au fonctionnement et à l'entretien des installations de sécurité des réseaux.
   

                    
41584
###### Article R3421-2
41585

                        
41586
Dans les entreprises de transport aérien, sont passibles des peines aggravées prévues au troisième alinéa de l'article L. 3421-1 les personnels exerçant les fonctions :
41587

                        
41588
- de commandement et de conduite des aéronefs ;
41589
- de service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l'aéronef ;
41590
- de maintenance de ces moteurs, machines et instruments.
   

                    
41592
###### Article R3421-3
41593

                        
41594
Dans les entreprises de transport maritime, sont passibles des peines aggravées prévues au troisième alinéa de l'article L. 3421-1 les personnels exerçant des fonctions de conduite ou de pilotage des navires, de maintenance ou de sécurité de la navigation.
41595

                        
41596
Sont concernés par la présente disposition :
41597

                        
41598
- le personnel exerçant la profession de marin à bord des navires ;
41599
- le personnel employé à bord et désigné en vue d'exercer un rôle en matière de lutte contre l'incendie ou en matière d'évacuation du navire ;
41600
- le personnel chargé de la sûreté à bord des navires.
   

                    
51606 51712
######## Article D4331-3
51607 51713

                                                                                    
51608 51714
La durée de l'enseignement est de trois ans.
51609 51715

                                                                                    
51610 51716
Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
51611 51717

                                                                                    
51612 51718
1° Le programme et le déroulement des études ;
51613 51719

                                                                                    
51614 51720
2° Les modalités des épreuves sanctionnant cet enseignement ;
51615 51721

                                                                                    
51616 51722
3° Les conditions d'admission des étudiants et la nature des épreuves
 ;
51723

                                                                                    
51724
4° ;
51725

                                                                                    
51616 51726
5° Les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement des frais de déplacement liés aux stages
.
   

                    
52903 53013
####### Article D4381-1
52904 53014

                                                                                    
52905 53015
Le
Auprès du ministre chargé de la santé, le Haut
 Conseil
 supérieur
 des professions paramédicales 
peut être consulté par le ministre chargé de la santé, notamment sur les questions intéressant :
52906

                                                                                    
52907
1° L'exercice
53015
a pour missions :
53016

                                                                                    
53017
1° De promouvoir une réflexion interprofessionnelle sur :
53018

                                                                                    
52907 53019
a) Les conditions d'exercice
 des professions paramédicales
 réglementées au présent livre ;
52909
2° L'enseignement organisé en vue de l'obtention de diplômes, titres ou certificats délivrés par le ministre chargé de la santé pour l'exercice d'une profession de santé autre qu'une profession médicale ou que la profession de pharmacien.
53019
, l'évolution de leurs métiers, la coopération entre les professionnels de santé et la répartition de leurs compétences ;
52909 53019
2° L'enseignement organisé en vue de l'obtention de diplômes, titres ou certificats délivrés par le ministre chargé de la santé pour l'exercice d'une profession de santé autre qu'une profession médicale ou que la profession de pharmacien.
, l'évolution de leurs métiers, la coopération entre les professionnels de santé et la répartition de leurs compétences ;
53020

                                                                                    
53021
b) La formation et les diplômes ;
53022

                                                                                    
53023
c) la place des professions paramédicales dans le système de santé ;
53024

                                                                                    
53025
2° De participer, en coordination avec la Haute Autorité de santé, à la diffusion des recommandations de bonne pratique et à la promotion de l'évaluation des pratiques des professions paramédicales ;
53026

                                                                                    
53027
Dans la conduite de ses missions, le Haut Conseil des professions paramédicales prend en compte les études et réflexions menées au niveau européen et international.
   

                    
52911 53029
####### Article D4381-2
52912 53030

                                                                                    
52913 53031
Le 
conseil comprend :
52914

                                                                                    
52915
1° Une commission permanente interprofessionnelle ;
52916

                                                                                    
52917 53031
2° Des commissions pour chaque profession paramédicale réglementée au présent livre et éventuellement pour d'autres
Haut Conseil des
 professions paramédicales
.
52918

                                                                                    
52919 53031
Le
 peut formuler de sa propre initiative des propositions au
 ministre
 chargé
 de la santé 
fixe par arrêté la liste des commissions, la liste de leurs membres et la durée de leur mandat.
sur les thèmes mentionnés au 1° de l'article D. 4381-1.
53032

                                                                                    
53033
Le haut conseil peut être saisi par le ministre sur tous sujets correspondant à ses missions.
53034

                                                                                    
53035
Le haut conseil est consulté par le ministre chargé de la santé sur les textes réglementaires relatifs aux a et b du 1° de l'article D. 4381-1.
53036

                                                                                    
53037
Le haut conseil remet chaque année un rapport d'activité au ministre chargé de la santé.
   

                    
52921 53039
####### Article D4381-3
52922 53040

                                                                                    
52923 53041
Le 
conseil est présidé par le
président du Haut Conseil des professions paramédicales est nommé par arrêté du
 ministre chargé de la santé
. La vice-présidence est assurée par le directeur
 parmi les personnalités ayant manifesté, par leurs travaux ou leurs activités professionnelles, leur connaissance du domaine des métiers de santé et de l'organisation des soins.
53042

                                                                                    
53043
Le haut conseil est composé en outre :
53044

                                                                                    
53045
1° Des représentants des organisations syndicales représentatives au niveau national des fonctionnaires hospitaliers. Les organisations syndicales disposent d'un siège au sein du Haut Conseil des professions paramédicales lorsqu'elles ont un ou deux sièges au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, et de deux sièges au haut conseil lorsque le nombre de leurs représentants au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est égal ou supérieur à trois ;
53046

                                                                                    
52923 53047
2° Des représentants des syndicats professionnels reconnus représentatifs en application de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale, selon la répartition suivante, à la date de renouvellement
 général 
de la santé.
52924

                                                                                    
52925
Chaque commission est présidée par le directeur général de la santé ou son
53047
du haut conseil :
53048

                                                                                    
52925 53049
a) Un
 représentant
 de chacun des deux syndicats les plus représentatifs des infirmiers ;
53050

                                                                                    
53051
b) Un représentant de chacun des deux syndicats les plus représentatifs des masseurs-kinésithérapeutes ;
53052

                                                                                    
53053
c) Un représentant du syndicat le plus représentatif pour chacune des autres professions d'auxiliaires médicaux ;
53054

                                                                                    
53055
3° D'un représentant de chacune des fédérations d'employeurs d'établissements de santé publics et privés ;
53056

                                                                                    
53057
4° D'un représentant de chacune des professions ou groupe de professions suivantes : ergothérapeute, psychomotricien, manipulateur d'électroradiologie médicale, audioprothésiste, opticien-lunetier, prothésiste et orthésiste, diététicien, technicien de laboratoire, infirmier anesthésiste diplômé d'Etat, infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat et puéricultrice diplômée d'Etat ;
53058

                                                                                    
52925 53059
5° D'un représentant, pour les sujets qui les concernent, de chacune des autres professions de santé non médicales
.
53060

                                                                                    
53061
Assistent aux réunions du haut conseil avec voix consultative :
53062

                                                                                    
53063
a) Un représentant de chacun des deux syndicats les plus représentatifs des médecins généralistes libéraux, reconnus représentatifs en application de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale ;
53064

                                                                                    
53065
b) Un représentant de chacun des deux syndicats les plus représentatifs des médecins spécialistes libéraux, reconnus représentatifs en application de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale ;
53066

                                                                                    
53067
c) Un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives des praticiens hospitaliers ;
53068

                                                                                    
53069
d) Un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins et de chaque ordre des professions paramédicales.
53070

                                                                                    
53071
Le Haut Conseil des professions paramédicales peut, sur décision de son président, entendre des experts.
53072

                                                                                    
53073
Un représentant du ministre chargé de la santé peut assister aux réunions et aux délibérations du Haut Conseil des professions paramédicales.
53074

                                                                                    
53075
Les membres du haut conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable. Des suppléants, en nombre égal au nombre des titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils siègent aux séances du haut conseil en l'absence du titulaire.
53076

                                                                                    
53077
Tout membre perdant la qualité en vertu de laquelle il a été nommé cesse d'appartenir au haut conseil. Il est remplacé par un membre nommé pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
52927 53079
####### Article D4381-4
52928 53080

                                                                                    
52929 53081
Outre
Le Haut Conseil des professions paramédicales se réunit au moins deux fois par an sur convocation de
 son président
, chaque commission comprend des membres appartenant à la profession, et en nombre au plus égal, des membres appartenant aux administrations et aux organismes intéressés à l'exercice de la profession, des médecins, et éventuellement des pharmaciens.
52930

                                                                                    
52931 53081
Lorsque la commission est consultée sur une question relative aux conditions d'admission dans les instituts de formation, au déroulement de l'enseignement ou aux examens, il lui est adjoint des étudiants en nombre égal au
. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé de la santé ou par un
 tiers des membres 
du haut conseil. Le président fixe l'ordre du jour, où figurent obligatoirement les sujets dont l'inscription est demandée par le ministre chargé 
de la 
profession.
santé ou par un tiers des membres du haut conseil.
   

                    
52933 53083
####### Article D4381-5
52934 53084

                                                                                    
52935
L'avis est émis par le conseil dans l'une des formations suivantes :
52936

                                                                                    
52937
1° Assemblée plénière ;
52938

                                                                                    
52939
2° Commission ou groupe de commissions ;
52940

                                                                                    
52941
3° Sections réunies groupant des représentants de plusieurs commissions ;
52942

                                                                                    
52943
4° Comité restreint composé de plusieurs membres d'une commission.
52944

                                                                                    
52945
Chaque commission examine les différentes questions relatives à la profession correspondante.
52946

                                                                                    
52947
Lorsqu'il s'agit d'une profession dont l'exercice comporte habituellement la délivrance de prothèses, la compétence de la commission ne s'applique pas aux questions d'ordre commercial et artisanal propres à cette profession.
52948

                                                                                    
52949
Lorsqu'une affaire relève de la compétence de plusieurs commissions, elle est soumise soit à l'assemblée plénière, soit à un groupe de commissions, soit à des sections réunies.
52950

                                                                                    
52951 53085
Chaque commission dresse la liste des questions qui seront examinées en son nom par un comité restreint dont elle fixe
Le Haut Conseil des professions paramédicales établit un règlement intérieur, qui fixe notamment ses conditions de fonctionnement. Les articles 5 à 19 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à
 la composition
 et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif sont applicables
.
   

                    
52953 53087
####### Article D4381-6
52954 53088

                                                                                    
52955 53089
Les 
formations mentionnées à l'article D. 4381-5 ne peuvent se prononcer que si la moitié au moins de leurs
employeurs sont tenus de laisser aux agents des établissements publics de santé
 membres 
sont présents.
52956

                                                                                    
52957
Elles se prononcent à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
53089
du Haut Conseil des professions paramédicales, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances de cette instance.
   

                    
53613 53745
######## Article R4383-8
53614 53746

                                                                                    
53615 53747
L'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant est délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale spécialisée, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi, au minimum, un cycle d'études secondaires d'enseignement général, technique ou professionnel, et qui sont titulaires :
53616 53748

                                                                                    
53617 53749
1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres de formation permettant l'exercice des fonctions d'aide-soignant dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente cet exercice, délivrés :
53618 53750

                                                                                    
53619 53751
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou en dehors, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat membre ou partie ;
53620 53752

                                                                                    
53621 53753
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de deux ans au moins ;
53622 53754

                                                                                    
53623 53755
2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres, sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée vers l'exercice des fonctions d'aide-soignant, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'exercice des fonctions d'aide-soignant ;
53624 53756

                                                                                    
53625 53757
3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice des fonctions d'aide-soignant dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'exercice des fonctions d'aide-soignant ni la formation d'aide-soignant, à condition de justifier d'un exercice à plein temps des fonctions d'aide-soignant pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes, ou pendant une période équivalente à temps partiel, dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par une autorité compétente de cet Etat.
53626 53758

                                                                                    
53627 53759
Si la formation suivie par le demandeur porte sur des matières théoriques ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme professionnel d'aide-soignant, 
après avoir vérifié que les connaissances acquises au cours de son expérience professionnelle ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou en partie, les différences substancielles ainsi relevées, 
le préfet de région peut exiger que celui-ci choisisse soit d'accomplir un stage d'adaptation d'une durée d'un an maximum, soit de subir une épreuve d'aptitude portant sur les matières sur lesquelles sa formation a été jugée insuffisante. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude.
   

                    
53635 53767
######## Article R4383-10
53636 53768

                                                                                    
53637 53769
Le 
silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes
préfet de région statue sur la demande
 d'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant
 vaut
, après avis de la commission régionale spécialisée, par une
 décision 
de rejet.
motivée, dans un délai de trois mois à compter de la date du récépissé délivré au demandeur, à réception de son dossier.
   

                    
53663 53795
######## Article R4383-14
53664 53796

                                                                                    
53665 53797
L'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture est délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale spécialisée, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi, au minimum, un cycle d'études secondaires d'enseignement général, technique ou professionnel, et qui sont titulaires :
53666 53798

                                                                                    
53667 53799
1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres de formation permettant l'exercice des fonctions d'auxiliaire de puériculture dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente cet exercice, délivrés :
53668 53800

                                                                                    
53669 53801
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou en dehors, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat membre ou partie ;
53670 53802

                                                                                    
53671 53803
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de deux ans au moins ;
53672 53804

                                                                                    
53673 53805
2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres, sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée vers l'exercice des fonctions d'auxiliaire de puériculture, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'exercice des fonctions d'auxiliaire de puériculture ;
53674 53806

                                                                                    
53675 53807
3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice des fonctions d'auxiliaire de puériculture dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'exercice des fonctions d'auxiliaire de puériculture ni la formation d'auxiliaire de puériculture, à condition de justifier d'un exercice à plein temps des fonctions d'auxiliaire de puériculture pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes, ou pendant une période équivalente à temps partiel, dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par une autorité compétente de cet Etat.
53676 53808

                                                                                    
53677 53809
Si la formation suivie par le demandeur porte sur des matières théoriques ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture, 
après avoir vérifié que les connaissances acquises au cours de son expérience professionnelle ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou en partie, les différences substantielles ainsi relevées, 
le préfet de région peut exiger que celui-ci choisisse soit d'accomplir un stage d'adaptation d'une durée d'un an maximum, soit de subir une épreuve d'aptitude portant sur les matières sur lesquelles sa formation a été jugée insuffisante. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude.
   

                    
53679 53811
######## Article R4383-15
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L'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture est également délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale spécialisée, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, sans posséder de titre de formation conforme aux dispositions de l'article R. 4383-14, ont exercé les fonctions d'auxiliaire de puériculture pendant trois ans ou pendant une période équivalente à temps partiel au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas la profession.
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Le préfet de région peut exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation d'une durée maximale d'un an ou qu'il subisse une épreuve d'aptitude. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude.
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Le 
silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes
préfet de région statue sur la demande
 d'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture
 vaut
, après avis de la commission régionale spécialisée, par une
 décision 
de rejet.
motivée, dans un délai de trois mois à compter de la date du récépissé délivré au demandeur, à réception de son dossier.