Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
26621 | 26621 |
######## Article R1223-14 |
26622 | 26622 | |
26623 | 26623 |
En application de l'article L. 1223-1, les activités autres que transfusionnelles qui peuvent être exercées par les établissements de transfusion sanguine sont les suivantes : |
26624 | 26624 | |
26625 | 26625 |
1° Parmi les activités liées à la transfusion sanguine : |
26626 | 26626 | |
26627 | 26627 |
a) Les tests et analyses immuno-hématologiques ; |
26628 | 26628 | |
26629 | 26629 |
b) La distribution en gros de médicaments dérivés du sang ; |
26630 | 26630 | |
26631 | 26631 |
c) La dispensation des médicaments dérivés du sang ; |
26632 | 26632 | |
26633 | 26633 |
2° Au titre des activités exercées à titre accessoire : |
26634 | 26634 | |
26635 | 26635 |
a) La production de composants du sang ou de produits sanguins en vue d'un usage non directement thérapeutique ; |
26636 | 26636 | |
26637 | 26637 |
b) La fabrication et la distribution de réactifs de laboratoire destinés aux analyses de biologie médicale ; |
26638 | 26638 | |
26639 | 26639 |
c) La préparation, la conservation, la distribution et la cession de tissus humains et de cellules autres que celles du sang, ainsi que des préparation de thérapie génique et de thérapie cellulaire ; |
26640 | 26640 | |
26641 | 26641 |
d) Les analyses de biologie médicale, au sens de l'article L. 6211-1, autres que celles qui sont directement liées à l'objet spécifique de la transfusion sanguine ; |
26642 | 26642 | |
26643 | 26643 |
e) La dispensation de soins ; |
26644 | 26644 | |
26645 | 26645 |
f) Le lactarium ; |
26646 | ||
26645 | 26647 |
g) Le prélèvement de cellules du sang et de cellules médullaires recueillies dans le sang, destinées à réaliser des préparations de thérapie cellulaire sous réserve du respect des dispositions des articles R . 1242-8 à R. 1242-13. |
27361 | 27363 |
####### Article R1242-3 |
27362 | 27364 | |
27363 | 27365 |
Pour être autorisés à effectuer des prélèvements de tissus à des fins thérapeutiques sur une personne décédée, les établissements de santé doivent : |
27364 | 27366 | |
27365 | 27367 |
1° Justifier d'une organisation et de conditions de fonctionnement permettant l'exécution satisfaisante des opérations de prélèvement ; |
27366 | 27368 | |
27367 | 27369 |
2° Désigner un médecin coordonnateur de l'activité de prélèvement, après avis de l'instance médicale consultative de l'établissement, et un ou, le cas échéant, des coordonnateurs hospitaliers, infirmiers ; la liste de ces personnes est communiquée à l'instance délibérative de l'établissement de santé ; le coordonnateur médical de l'activité de prélèvement et le (ou les) coordonnateur(s) hospitalier(s) peuvent être les mêmes que ceux prévus à l'article R. 1233-7 ; |
27368 | 27370 | |
27369 | 27371 |
3° Disposer, en propre ou par le biais de conventions avec d'autres établissements de santé ou des établissements de santé ou organismes autorisés en application de l'article L. 1243-2, du personnel médical qualifié pour la réalisation des actes chirurgicaux de prélèvement et des autres personnels, en nombre suffisant pour l'exercice de cette activité ; |
27370 | 27372 | |
27371 | 27373 |
4° Disposer des locaux nécessaires à l'exercice de cette activité et au moins : |
27372 | 27374 | |
27373 | 27375 |
a) D'un local adapté à l'accueil des familles ; le cas échéant, ce local peut être le même que celui prévu au 5° a de l'article R. 1233-7 ; |
27374 | 27376 | |
27375 | 27377 |
b) D'un local de prélèvement isolé et équipé de manière adaptée aux gestes à effectuer et au maintien des conditions d'asepsie et d'hygiène indispensables au respect de l'environnement et des personnes, notamment d'un point d'eau et d'un système d'élimination des déchets ; lorsqu'il est réalisé sur une personne décédée assistée par ventilation mécanique et conservant une fonction hémodynamique, le prélèvement de tissus peut être effectué dans la salle d'opération mentionnée au 5° c de l'article R. 1233-7 ; |
27376 | 27378 | |
27377 | 27379 |
5° Justifier et être en mesure de disposer pour chaque type de tissus prélevées, des moyens matériels nécessaires à la restauration décente du corps ; |
27378 | 27380 | |
27379 | 27381 |
6° Justifier d'une organisation permettant d'assurer , ou de faire assurer de façon satisfaisante , le transport , la transformation et la conservation des tissus prélevés en liaison avec les établissements ou organismes de conservation autorisés en application des dispositions de l'article L. 1243-2. |
27395 | 27395 |
####### Article R1242-7 |
27396 | 27396 | |
27397 | 27397 |
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les hôpitaux des armées sont regardés comme des Les inspections réalisées en application des articles L. 1421-1 et L. 5313-1 dans les établissements publics de santé. |
27398 | ||
27399 |
Pour ces hôpitaux, le ministre de la défense exerce les attributions du préfet du département et du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. |
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27397 |
autorisés à prélever des tissus sont diligentées à un rythme au moins biennal. |
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27401 |
####### Article R1242-8 |
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27402 | ||
27403 |
L'autorisation d'effectuer des prélèvements de cellules à des fins thérapeutiques est délivrée, suspendue ou retirée dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article R. 1233-2 et aux articles R. 1233-4 à R. 1233-6. |
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27405 |
####### Article R1242-9 |
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27406 | ||
27407 |
Pour être autorisés à effectuer des prélèvements de cellules à des fins thérapeutiques, les établissements demandeurs doivent : |
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27408 | ||
27409 |
1° Justifier d'une organisation et de conditions de fonctionnement permettant l'exécution satisfaisante des opérations de prélèvement conformément aux règles de bonnes pratiques de prélèvement des cellules prévues à l'article L. 1245-6, et notamment d'une organisation permettant de réaliser séparément les prélèvements à fin d'administration autologue et les prélèvements à fin d'administration allogénique ; |
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27410 | ||
27411 |
2° Disposer, en propre ou par l'intermédiaire d'une convention avec un établissement de santé ou avec des établissements ou organismes autorisés en application des dispositions de l'article L. 1243-2 du personnel nécessaire à l'activité de prélèvement, soit : |
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27412 | ||
27413 |
- un médecin nommément désigné, responsable de l'activité de prélèvement ; |
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27414 |
- le cas échéant, des médecins qualifiés pour la réalisation d'actes chirurgicaux ; |
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27415 |
- du personnel paramédical, technique et administratif. |
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27416 | ||
27417 |
Le nombre, la qualification et l'expérience de ces personnels doivent être adaptés au type de prélèvement envisagé conformément aux règles de bonnes pratiques de prélèvement des cellules. |
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27418 | ||
27419 |
3° Disposer des locaux et du matériel adaptés au type de prélèvement envisagé conformément aux règles de bonnes pratiques de prélèvement des cellules, et permettant notamment une prise en charge opératoire lorsque la nature du prélèvement nécessite la réalisation d'actes chirurgicaux ; |
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27420 | ||
27421 |
4° Justifier d'une organisation permettant d'assurer ou de faire assurer de façon satisfaisante le transport des cellules prélevées en liaison avec les établissements ou organismes autorisés en application des dispositions de l'article L. 1243-2. |
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27423 |
####### Article R1242-10 |
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27424 | ||
27425 |
Lorsque le personnel d'un établissement de transfusion sanguine réalise dans un établissement des prélèvements de cellules du sang destinés à réaliser des préparations de thérapie cellulaire à finalité thérapeutique, une convention entre l'établissement de transfusion sanguine et l'établissement de santé fixe les conditions d'exercice de cette activité. |
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27427 |
####### Article R1242-11 |
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27428 | ||
27429 |
Les établissements autorisés à effectuer des prélèvements de cellules prennent les dispositions nécessaires pour assurer la conservation de l'ensemble des documents relatifs au prélèvement conformément aux règles de bonnes pratiques de prélèvement des cellules. |
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27431 |
####### Article R1242-12 |
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27432 | ||
27433 |
Les établissements autorisés à effectuer des prélèvements de cellules transmettent chaque année au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et au directeur général de l'Agence de la biomédecine les informations nécessaires à l'évaluation de leur activité, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine. |
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27435 |
####### Article R1242-13 |
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27436 | ||
27437 |
Les dispositions des articles R. 1242-6 et R. 1242-7 sont applicables aux activités de prélèvements de cellules autorisés en application de la présente section. |
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27441 |
####### Article R1242-14 |
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27442 | ||
27443 |
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés respectivement comme des établissements publics de santé et comme un établissement de transfusion sanguine. |
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27444 | ||
27445 |
Pour ces hôpitaux et pour ce centre, le ministre de la défense exerce les attributions du préfet du département et du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. |