Code de la santé publique


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Version consolidée au 6 avril 2007 (version 163a201)
La précédente version était la version consolidée au 31 mars 2007.

26621 26621
######## Article R1223-14
26622 26622

                                                                                    
26623 26623
En application de l'article L. 1223-1, les activités autres que transfusionnelles qui peuvent être exercées par les établissements de transfusion sanguine sont les suivantes :
26624 26624

                                                                                    
26625 26625
1° Parmi les activités liées à la transfusion sanguine :
26626 26626

                                                                                    
26627 26627
a) Les tests et analyses immuno-hématologiques ;
26628 26628

                                                                                    
26629 26629
b) La distribution en gros de médicaments dérivés du sang ;
26630 26630

                                                                                    
26631 26631
c) La dispensation des médicaments dérivés du sang ;
26632 26632

                                                                                    
26633 26633
2° Au titre des activités exercées à titre accessoire :
26634 26634

                                                                                    
26635 26635
a) La production de composants du sang ou de produits sanguins en vue d'un usage non directement thérapeutique ;
26636 26636

                                                                                    
26637 26637
b) La fabrication et la distribution de réactifs de laboratoire destinés aux analyses de biologie médicale ;
26638 26638

                                                                                    
26639 26639
c) La préparation, la conservation, la distribution et la cession de tissus humains et de cellules autres que celles du sang, ainsi que des préparation de thérapie génique et de thérapie cellulaire ;
26640 26640

                                                                                    
26641 26641
d) Les analyses de biologie médicale, au sens de l'article L. 6211-1, autres que celles qui sont directement liées à l'objet spécifique de la transfusion sanguine ;
26642 26642

                                                                                    
26643 26643
e) La dispensation de soins ;
26644 26644

                                                                                    
26645 26645
f) Le lactarium
 ;
26646

                                                                                    
26645 26647
g) Le prélèvement de cellules du sang et de cellules médullaires recueillies dans le sang, destinées à réaliser des préparations de thérapie cellulaire sous réserve du respect des dispositions des articles R
.
 1242-8 à R. 1242-13.
   

                    
27361 27363
####### Article R1242-3
27362 27364

                                                                                    
27363 27365
Pour être autorisés à effectuer des prélèvements de tissus à des fins thérapeutiques sur une personne décédée, les établissements de santé doivent :
27364 27366

                                                                                    
27365 27367
1° Justifier d'une organisation et de conditions de fonctionnement permettant l'exécution satisfaisante des opérations de prélèvement ;
27366 27368

                                                                                    
27367 27369
2° Désigner un médecin coordonnateur de l'activité de prélèvement, après avis de l'instance médicale consultative de l'établissement, et un ou, le cas échéant, des coordonnateurs hospitaliers, infirmiers ; la liste de ces personnes est communiquée à l'instance délibérative de l'établissement de santé ; le coordonnateur médical de l'activité de prélèvement et le (ou les) coordonnateur(s) hospitalier(s) peuvent être les mêmes que ceux prévus à l'article R. 1233-7 ;
27368 27370

                                                                                    
27369 27371
3° Disposer, en propre ou par le biais de conventions avec d'autres établissements de santé ou des établissements
 de santé
 ou organismes autorisés en application de l'article L. 1243-2, du personnel médical qualifié pour la réalisation des actes chirurgicaux de prélèvement et des autres personnels, en nombre suffisant pour l'exercice de cette activité ;
27370 27372

                                                                                    
27371 27373
4° Disposer des locaux nécessaires à l'exercice de cette activité et au moins :
27372 27374

                                                                                    
27373 27375
a) D'un local adapté à l'accueil des familles ; le cas échéant, ce local peut être le même que celui prévu au 5° a de l'article R. 1233-7 ;
27374 27376

                                                                                    
27375 27377
b) D'un local de prélèvement isolé et équipé de manière adaptée aux gestes à effectuer et au maintien des conditions d'asepsie et d'hygiène indispensables au respect de l'environnement et des personnes, notamment d'un point d'eau et d'un système d'élimination des déchets ; lorsqu'il est réalisé sur une personne décédée assistée par ventilation mécanique et conservant une fonction hémodynamique, le prélèvement de tissus peut être effectué dans la salle d'opération mentionnée au 5° c de l'article R. 1233-7 ;
27376 27378

                                                                                    
27377 27379
5° Justifier et être en mesure de disposer pour chaque type de tissus prélevées, des moyens matériels nécessaires à la restauration décente du corps ;
27378 27380

                                                                                    
27379 27381
6° Justifier d'une organisation permettant d'assurer
,
 ou de faire assurer de façon satisfaisante
,
 le transport
, la transformation et la conservation
 des tissus prélevés en liaison avec les 
établissements ou 
organismes
 de conservation
 autorisés en application des dispositions de l'article L. 1243-2.
   

                    
27395 27395
####### Article R1242-7
27396 27396

                                                                                    
27397 27397
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les hôpitaux des armées sont regardés comme des
Les inspections réalisées en application des articles L. 1421-1 et L. 5313-1 dans les
 établissements 
publics de santé.
27398

                                                                                    
27399
Pour ces hôpitaux, le ministre de la défense exerce les attributions du préfet du département et du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
27397
autorisés à prélever des tissus sont diligentées à un rythme au moins biennal.
   

                    
27401
####### Article R1242-8
27402

                        
27403
L'autorisation d'effectuer des prélèvements de cellules à des fins thérapeutiques est délivrée, suspendue ou retirée dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article R. 1233-2 et aux articles R. 1233-4 à R. 1233-6.
   

                    
27405
####### Article R1242-9
27406

                        
27407
Pour être autorisés à effectuer des prélèvements de cellules à des fins thérapeutiques, les établissements demandeurs doivent :
27408

                        
27409
1° Justifier d'une organisation et de conditions de fonctionnement permettant l'exécution satisfaisante des opérations de prélèvement conformément aux règles de bonnes pratiques de prélèvement des cellules prévues à l'article L. 1245-6, et notamment d'une organisation permettant de réaliser séparément les prélèvements à fin d'administration autologue et les prélèvements à fin d'administration allogénique ;
27410

                        
27411
2° Disposer, en propre ou par l'intermédiaire d'une convention avec un établissement de santé ou avec des établissements ou organismes autorisés en application des dispositions de l'article L. 1243-2 du personnel nécessaire à l'activité de prélèvement, soit :
27412

                        
27413
- un médecin nommément désigné, responsable de l'activité de prélèvement ;
27414
- le cas échéant, des médecins qualifiés pour la réalisation d'actes chirurgicaux ;
27415
- du personnel paramédical, technique et administratif.
27416

                        
27417
Le nombre, la qualification et l'expérience de ces personnels doivent être adaptés au type de prélèvement envisagé conformément aux règles de bonnes pratiques de prélèvement des cellules.
27418

                        
27419
3° Disposer des locaux et du matériel adaptés au type de prélèvement envisagé conformément aux règles de bonnes pratiques de prélèvement des cellules, et permettant notamment une prise en charge opératoire lorsque la nature du prélèvement nécessite la réalisation d'actes chirurgicaux ;
27420

                        
27421
4° Justifier d'une organisation permettant d'assurer ou de faire assurer de façon satisfaisante le transport des cellules prélevées en liaison avec les établissements ou organismes autorisés en application des dispositions de l'article L. 1243-2.
   

                    
27423
####### Article R1242-10
27424

                        
27425
Lorsque le personnel d'un établissement de transfusion sanguine réalise dans un établissement des prélèvements de cellules du sang destinés à réaliser des préparations de thérapie cellulaire à finalité thérapeutique, une convention entre l'établissement de transfusion sanguine et l'établissement de santé fixe les conditions d'exercice de cette activité.
   

                    
27427
####### Article R1242-11
27428

                        
27429
Les établissements autorisés à effectuer des prélèvements de cellules prennent les dispositions nécessaires pour assurer la conservation de l'ensemble des documents relatifs au prélèvement conformément aux règles de bonnes pratiques de prélèvement des cellules.
   

                    
27431
####### Article R1242-12
27432

                        
27433
Les établissements autorisés à effectuer des prélèvements de cellules transmettent chaque année au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et au directeur général de l'Agence de la biomédecine les informations nécessaires à l'évaluation de leur activité, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine.
   

                    
27435
####### Article R1242-13
27436

                        
27437
Les dispositions des articles R. 1242-6 et R. 1242-7 sont applicables aux activités de prélèvements de cellules autorisés en application de la présente section.
   

                    
27441
####### Article R1242-14
27442

                        
27443
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés respectivement comme des établissements publics de santé et comme un établissement de transfusion sanguine.
27444

                        
27445
Pour ces hôpitaux et pour ce centre, le ministre de la défense exerce les attributions du préfet du département et du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.