Code de la santé publique


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Version consolidée au 31 mars 2007 (version 1af2e1a)
La précédente version était la version consolidée au 30 mars 2007.

3326 3364
###### Article L1333-3
3327 3365

                                                                                    
3328 3366
La personne responsable d'une des activités mentionnées à l'article L. 1333-1 est tenue de déclarer sans délai à 
l'autorité administrative
l'Autorité de sûreté nucléaire et au représentant de l'Etat dans le département
 tout incident ou accident susceptible de porter atteinte à la santé des personnes par exposition aux rayonnements ionisants.
   

                    
3330 3368
###### Article L1333-4
3331 3369

                                                                                    
3332 3370
Les activités mentionnées à l'article L. 1333-1 sont soumises à un régime d'autorisation ou de déclaration, selon les caractéristiques et les utilisations des sources mentionnées audit article. La demande d'autorisation ou la déclaration comporte la mention de la personne responsable de l'activité
.L'Autorité de sûreté nucléaire accorde les autorisations et reçoit les déclarations
.
3333 3371

                                                                                    
3334 3372
Toutefois, certaines de ces activités peuvent être exemptées de l'obligation de déclaration ou d'autorisation préalable lorsque la radioactivité des sources d'exposition est inférieure à des seuils fixés par voie réglementaire.
3335 3373

                                                                                    
3336 3374
Tiennent lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa l'autorisation délivrée en application de l'article 83 du code minier ou des articles L. 511-1 à L. 517-2 du code de l'environnement et les autorisations délivrées aux installations nucléaires de base en application des dispositions de la loi n° 
61-842 du 2 août 1961
2006-686 du 13 juin 2006
 relative à la 
lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et de celles des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement
transparence et à la sécurité en matière nucléaire
. Les installations ou activités concernées ne sont pas soumises aux dispositions prévues au 3° de l'article L. 1336-5.
3337 3375

                                                                                    
3338 3376
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux activités destinées à la médecine, à la biologie humaine ou à la recherche médicale, biomédicale et vétérinaire.
   

                    
3348 3314
###### Article L1333-14
3349 3315

                                                                                    
3350 3316
Toute publicité relative à l'emploi de radionucléides ou de produits en contenant, dans la médecine humaine ou vétérinaire, est interdite, sauf auprès des médecins, des vétérinaires et des pharmaciens.
3351 3317

                                                                                    
3352 3318
Toute autre publicité ne peut être faite qu'après autorisation du ou des ministres intéressés
 accordée après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire
.
   

                    
3358 3280
###### Article L1333-5
3359 3281

                                                                                    
3360 3282
La violation constatée, du fait du titulaire d'une autorisation prévue par l'article L. 1333-4 ou d'un de ses préposés, des dispositions du présent chapitre ainsi que des dispositions réglementaires prises pour leur application ou des prescriptions fixées par l'autorisation peut entraîner le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation.
3361 3283

                                                                                    
3362 3284
Le retrait est prononcé par décision motivée 
de l'Autorité de sûreté nucléaire 
et après l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification d'une mise en demeure à l'intéressé précisant les griefs formulés à son encontre.
3363 3285

                                                                                    
3364 3286
En cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes, la suspension d'une activité autorisée ou ayant fait l'objet d'une déclaration en application de l'article L. 1333-4 peut être ordonnée à titre conservatoire
 par l'Autorité de sûreté nucléaire
.
   

                    
3366 3390
###### Article L1333-17
3367 3391

                                                                                    
3368 3392
Peuvent procéder au contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre, des mesures de radioprotection prévues par l'article L. 231-7-1 du code du travail et par le code minier, ainsi que des règlements pris pour leur application, 
outre les agents mentionnés à l'article L. 1421-1, 
les inspecteurs de la radioprotection désignés par l'autorité administrative parmi :
3369 3393

                                                                                    
3370 3394
1° Les 
inspecteurs des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnés à l'article L. 514-5 du code de l'environnement
agents de l'Autorité de sûreté nucléaire ayant des compétences en matière de radioprotection
 ;
3371 3395

                                                                                    
3372 3396
2° Les agents chargés de la police des mines et des carrières en application des articles 77, 85 et 107 du code minier ;
3373 3397

                                                                                    
3374 3398
3° Les agents 
appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé ainsi qu'aux établissements publics placés sous la tutelle des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé, et ayant des compétences en matière de radioprotection ;
3375

                                                                                    
3376 3398
4° Les agents de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire placés sous l'autorité des services 
mentionnés 
au 3°.
à l'article L. 1421-1 du présent code.
   

                    
3378 3336
###### Article L1333-20
3379 3337

                                                                                    
3380 3338
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat
, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire,
 les modalités d'application du présent chapitre et notamment :
3381 3339

                                                                                    
3382 3340
1° Les conditions particulières applicables aux personnes qui sont l'objet d'une exposition aux rayonnements ionisants à des fins médicales ou de recherche biomédicale ;
3383 3341

                                                                                    
3384 3342
2° Les valeurs limites que doit respecter l'exposition des personnes autres que celles qui sont professionnellement exposées aux rayonnements ionisants, compte tenu des situations particulières d'exposition, en application de l'article L. 1333-1 ;
3385 3343

                                                                                    
3386 3344
3° Les références d'exposition et leurs niveaux applicables aux personnes intervenant dans toute situation qui appelle des mesures d'urgence afin de protéger des personnes contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants ;
3387 3345

                                                                                    
3388 3346
4° Les interdictions et réglementations édictées en application de l'article L. 1333-2 ;
3389 3347

                                                                                    
3390 3348
5° Les modalités du régime d'autorisation ou de déclaration défini à l'article L. 1333-4 ainsi que les seuils d'exemption qui y sont associés ;
3391 3349

                                                                                    
3392 3350
6° Les règles de fixation du montant de la garantie financière mentionnée à l'article L. 1333-7 ;
3393 3351

                                                                                    
3394 3352
7° La nature des activités concernées par les dispositions de l'article L. 1333-8 ainsi que les mesures à mettre en oeuvre pour assurer la protection des personnes, compte tenu de l'importance du risque encouru ;
3395 3353

                                                                                    
3396 3354
8° La liste des organismes chargés de l'inventaire prévu à l'article L. 1333-9 ;
3397 3355

                                                                                    
3398 3356
9° La nature des activités concernées par les dispositions de l'article L. 1333-10 ainsi que les caractéristiques des sources naturelles d'exposition qui doivent être prises en compte, du fait de leur nocivité, et, le cas échéant, les mesures à mettre en oeuvre pour assurer la protection des personnes, compte tenu de l'importance du risque encouru.
3399 3357

                                                                                    
3400 3358
Ces décrets prennent en compte, le cas échéant, les exigences liées à la défense nationale.
   

                    
3609 3607
###### Article L1337-1-1
3610 3608

                                                                                    
3611 3609
Sans préjudice des pouvoirs reconnus aux officiers ou agents de police judiciaire, aux agents chargés de l'inspection du travail et à ceux chargés de la police des mines, les infractions prévues au présent chapitre, celles prévues par les règlements pris en application du chapitre III du présent titre, ainsi que les infractions à l'article L. 231-7-1 du code du travail et celles concernant la radioprotection prévues aux 2°, 7° et 10° de l'article 141 du code minier sont recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 1333-17 et L. 1333-18, habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3612 3610

                                                                                    
3613 3611
Ils disposent à cet effet du droit d'accéder à tous les lieux et toutes les installations à usage professionnel, ainsi qu'à tous les moyens de transport, à l'exclusion des domiciles. Ils ne peuvent y pénétrer qu'entre huit heures et vingt heures, ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou qu'une activité est en cours.
3614 3612

                                                                                    
3615 3613
Ils peuvent également, aux mêmes fins, se faire communiquer tous les documents nécessaires, y compris ceux comprenant des données médicales individuelles lorsque l'agent a la qualité de médecin, et en prendre copie, accéder aux données informatiques et les copier sur tout support approprié, recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement ou toute justification nécessaire, prélever des échantillons qui seront analysés par un organisme choisi sur une liste établie par 
arrêté du ministre chargé de l'environnement, du travail, de l'agriculture ou de la santé
décision de l'Autorité de sûreté nucléaire
 et saisir tous objets, produits ou documents utiles sur autorisation judiciaire et selon les règles prévues à l'article L. 5411-3.
3616 3614

                                                                                    
3617 3615
Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis dans les cinq jours de leur clôture au procureur de la République et une copie est en outre adressée au représentant de l'Etat dans le département duquel une infraction à l'article L. 231-7-1 du code du travail ou prévue aux 2°, 7° ou 10° de l'article 141 du code minier est constatée.
3618 3616

                                                                                    
3619 3617
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions par les agents mentionnés aux articles L. 1333-17 et L. 1333-18 et peut s'opposer à celles-ci. Il doit en outre être avisé sans délai de toute infraction constatée à l'occasion de leur mission de contrôle.
   

                    
3671 3669
###### Article L1337-6
3672 3670

                                                                                    
3673 3671
Est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7500 euros le fait :
3674 3672

                                                                                    
3675 3673
1° De ne pas se conformer, dans le délai imparti par une mise en demeure notifiée par 
l'autorité qui a délivré l'autorisation ou enregistré la déclaration
l'Autorité de sûreté nucléaire
, aux prescriptions prises pour l'application du chapitre III du présent titre relatives à l'exercice d'une pratique ou à l'usage d'une substance ou d'un dispositif réglementés en application de l'article L. 1333-2 ;
3676 3674

                                                                                    
3677 3675
2° De ne pas mettre en oeuvre, dans le délai imparti par une mise en demeure notifiée par 
l'autorité qui a délivré l'autorisation ou enregistré la déclaration
l'Autorité de sûreté nucléaire
, les mesures de surveillance de l'exposition, de protection et d'information des personnes prévues par l'article L. 1333-8 ;
3678 3676

                                                                                    
3679 3677
3° De ne pas mettre en oeuvre, dans le délai imparti par une mise en demeure notifiée par 
l'autorité chargée du contrôle
l'Autorité de sûreté nucléaire
, les mesures de surveillance prévues à l'article L. 1333-10 ;
3680 3678

                                                                                    
3681 3679
4° De ne pas communiquer les informations nécessaires à la mise à jour du fichier national des sources radioactives mentionné à l'article L. 1333-9 ;
3682 3680

                                                                                    
3683 3681
5° De ne pas se conformer, dans les délais impartis par une mise en demeure notifiée par 
l'autorité ayant délivré l'autorisation
l'Autorité de sûreté nucléaire
, aux conditions particulières mentionnées au 1° de l'article L. 1333-
17
20
 ;
3684 3682

                                                                                    
3685 3683
6° De faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés aux articles L. 1333-17 et L. 1333-18.