Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3326 | 3364 |
###### Article L1333-3 |
3327 | 3365 | |
3328 | 3366 |
La personne responsable d'une des activités mentionnées à l'article L. 1333-1 est tenue de déclarer sans délai à l'autorité administrative l'Autorité de sûreté nucléaire et au représentant de l'Etat dans le département tout incident ou accident susceptible de porter atteinte à la santé des personnes par exposition aux rayonnements ionisants. |
3330 | 3368 |
###### Article L1333-4 |
3331 | 3369 | |
3332 | 3370 |
Les activités mentionnées à l'article L. 1333-1 sont soumises à un régime d'autorisation ou de déclaration, selon les caractéristiques et les utilisations des sources mentionnées audit article. La demande d'autorisation ou la déclaration comporte la mention de la personne responsable de l'activité .L'Autorité de sûreté nucléaire accorde les autorisations et reçoit les déclarations . |
3333 | 3371 | |
3334 | 3372 |
Toutefois, certaines de ces activités peuvent être exemptées de l'obligation de déclaration ou d'autorisation préalable lorsque la radioactivité des sources d'exposition est inférieure à des seuils fixés par voie réglementaire. |
3335 | 3373 | |
3336 | 3374 |
Tiennent lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa l'autorisation délivrée en application de l'article 83 du code minier ou des articles L. 511-1 à L. 517-2 du code de l'environnement et les autorisations délivrées aux installations nucléaires de base en application des dispositions de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et de celles des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement transparence et à la sécurité en matière nucléaire . Les installations ou activités concernées ne sont pas soumises aux dispositions prévues au 3° de l'article L. 1336-5. |
3337 | 3375 | |
3338 | 3376 |
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux activités destinées à la médecine, à la biologie humaine ou à la recherche médicale, biomédicale et vétérinaire. |
3348 | 3314 |
###### Article L1333-14 |
3349 | 3315 | |
3350 | 3316 |
Toute publicité relative à l'emploi de radionucléides ou de produits en contenant, dans la médecine humaine ou vétérinaire, est interdite, sauf auprès des médecins, des vétérinaires et des pharmaciens. |
3351 | 3317 | |
3352 | 3318 |
Toute autre publicité ne peut être faite qu'après autorisation du ou des ministres intéressés accordée après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire . |
3358 | 3280 |
###### Article L1333-5 |
3359 | 3281 | |
3360 | 3282 |
La violation constatée, du fait du titulaire d'une autorisation prévue par l'article L. 1333-4 ou d'un de ses préposés, des dispositions du présent chapitre ainsi que des dispositions réglementaires prises pour leur application ou des prescriptions fixées par l'autorisation peut entraîner le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation. |
3361 | 3283 | |
3362 | 3284 |
Le retrait est prononcé par décision motivée de l'Autorité de sûreté nucléaire et après l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification d'une mise en demeure à l'intéressé précisant les griefs formulés à son encontre. |
3363 | 3285 | |
3364 | 3286 |
En cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes, la suspension d'une activité autorisée ou ayant fait l'objet d'une déclaration en application de l'article L. 1333-4 peut être ordonnée à titre conservatoire par l'Autorité de sûreté nucléaire . |
3366 | 3390 |
###### Article L1333-17 |
3367 | 3391 | |
3368 | 3392 |
Peuvent procéder au contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre, des mesures de radioprotection prévues par l'article L. 231-7-1 du code du travail et par le code minier, ainsi que des règlements pris pour leur application, outre les agents mentionnés à l'article L. 1421-1, les inspecteurs de la radioprotection désignés par l'autorité administrative parmi : |
3369 | 3393 | |
3370 | 3394 |
1° Les inspecteurs des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnés à l'article L. 514-5 du code de l'environnement agents de l'Autorité de sûreté nucléaire ayant des compétences en matière de radioprotection ; |
3371 | 3395 | |
3372 | 3396 |
2° Les agents chargés de la police des mines et des carrières en application des articles 77, 85 et 107 du code minier ; |
3373 | 3397 | |
3374 | 3398 |
3° Les agents appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé ainsi qu'aux établissements publics placés sous la tutelle des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé, et ayant des compétences en matière de radioprotection ; |
3375 | ||
3376 | 3398 |
4° Les agents de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire placés sous l'autorité des services mentionnés au 3°. à l'article L. 1421-1 du présent code. |
3378 | 3336 |
###### Article L1333-20 |
3379 | 3337 | |
3380 | 3338 |
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat , pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, les modalités d'application du présent chapitre et notamment : |
3381 | 3339 | |
3382 | 3340 |
1° Les conditions particulières applicables aux personnes qui sont l'objet d'une exposition aux rayonnements ionisants à des fins médicales ou de recherche biomédicale ; |
3383 | 3341 | |
3384 | 3342 |
2° Les valeurs limites que doit respecter l'exposition des personnes autres que celles qui sont professionnellement exposées aux rayonnements ionisants, compte tenu des situations particulières d'exposition, en application de l'article L. 1333-1 ; |
3385 | 3343 | |
3386 | 3344 |
3° Les références d'exposition et leurs niveaux applicables aux personnes intervenant dans toute situation qui appelle des mesures d'urgence afin de protéger des personnes contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants ; |
3387 | 3345 | |
3388 | 3346 |
4° Les interdictions et réglementations édictées en application de l'article L. 1333-2 ; |
3389 | 3347 | |
3390 | 3348 |
5° Les modalités du régime d'autorisation ou de déclaration défini à l'article L. 1333-4 ainsi que les seuils d'exemption qui y sont associés ; |
3391 | 3349 | |
3392 | 3350 |
6° Les règles de fixation du montant de la garantie financière mentionnée à l'article L. 1333-7 ; |
3393 | 3351 | |
3394 | 3352 |
7° La nature des activités concernées par les dispositions de l'article L. 1333-8 ainsi que les mesures à mettre en oeuvre pour assurer la protection des personnes, compte tenu de l'importance du risque encouru ; |
3395 | 3353 | |
3396 | 3354 |
8° La liste des organismes chargés de l'inventaire prévu à l'article L. 1333-9 ; |
3397 | 3355 | |
3398 | 3356 |
9° La nature des activités concernées par les dispositions de l'article L. 1333-10 ainsi que les caractéristiques des sources naturelles d'exposition qui doivent être prises en compte, du fait de leur nocivité, et, le cas échéant, les mesures à mettre en oeuvre pour assurer la protection des personnes, compte tenu de l'importance du risque encouru. |
3399 | 3357 | |
3400 | 3358 |
Ces décrets prennent en compte, le cas échéant, les exigences liées à la défense nationale. |
3609 | 3607 |
###### Article L1337-1-1 |
3610 | 3608 | |
3611 | 3609 |
Sans préjudice des pouvoirs reconnus aux officiers ou agents de police judiciaire, aux agents chargés de l'inspection du travail et à ceux chargés de la police des mines, les infractions prévues au présent chapitre, celles prévues par les règlements pris en application du chapitre III du présent titre, ainsi que les infractions à l'article L. 231-7-1 du code du travail et celles concernant la radioprotection prévues aux 2°, 7° et 10° de l'article 141 du code minier sont recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 1333-17 et L. 1333-18, habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
3612 | 3610 | |
3613 | 3611 |
Ils disposent à cet effet du droit d'accéder à tous les lieux et toutes les installations à usage professionnel, ainsi qu'à tous les moyens de transport, à l'exclusion des domiciles. Ils ne peuvent y pénétrer qu'entre huit heures et vingt heures, ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou qu'une activité est en cours. |
3614 | 3612 | |
3615 | 3613 |
Ils peuvent également, aux mêmes fins, se faire communiquer tous les documents nécessaires, y compris ceux comprenant des données médicales individuelles lorsque l'agent a la qualité de médecin, et en prendre copie, accéder aux données informatiques et les copier sur tout support approprié, recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement ou toute justification nécessaire, prélever des échantillons qui seront analysés par un organisme choisi sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'environnement, du travail, de l'agriculture ou de la santé décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et saisir tous objets, produits ou documents utiles sur autorisation judiciaire et selon les règles prévues à l'article L. 5411-3. |
3616 | 3614 | |
3617 | 3615 |
Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis dans les cinq jours de leur clôture au procureur de la République et une copie est en outre adressée au représentant de l'Etat dans le département duquel une infraction à l'article L. 231-7-1 du code du travail ou prévue aux 2°, 7° ou 10° de l'article 141 du code minier est constatée. |
3618 | 3616 | |
3619 | 3617 |
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions par les agents mentionnés aux articles L. 1333-17 et L. 1333-18 et peut s'opposer à celles-ci. Il doit en outre être avisé sans délai de toute infraction constatée à l'occasion de leur mission de contrôle. |
3671 | 3669 |
###### Article L1337-6 |
3672 | 3670 | |
3673 | 3671 |
Est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7500 euros le fait : |
3674 | 3672 | |
3675 | 3673 |
1° De ne pas se conformer, dans le délai imparti par une mise en demeure notifiée par l'autorité qui a délivré l'autorisation ou enregistré la déclaration l'Autorité de sûreté nucléaire , aux prescriptions prises pour l'application du chapitre III du présent titre relatives à l'exercice d'une pratique ou à l'usage d'une substance ou d'un dispositif réglementés en application de l'article L. 1333-2 ; |
3676 | 3674 | |
3677 | 3675 |
2° De ne pas mettre en oeuvre, dans le délai imparti par une mise en demeure notifiée par l'autorité qui a délivré l'autorisation ou enregistré la déclaration l'Autorité de sûreté nucléaire , les mesures de surveillance de l'exposition, de protection et d'information des personnes prévues par l'article L. 1333-8 ; |
3678 | 3676 | |
3679 | 3677 |
3° De ne pas mettre en oeuvre, dans le délai imparti par une mise en demeure notifiée par l'autorité chargée du contrôle l'Autorité de sûreté nucléaire , les mesures de surveillance prévues à l'article L. 1333-10 ; |
3680 | 3678 | |
3681 | 3679 |
4° De ne pas communiquer les informations nécessaires à la mise à jour du fichier national des sources radioactives mentionné à l'article L. 1333-9 ; |
3682 | 3680 | |
3683 | 3681 |
5° De ne pas se conformer, dans les délais impartis par une mise en demeure notifiée par l'autorité ayant délivré l'autorisation l'Autorité de sûreté nucléaire , aux conditions particulières mentionnées au 1° de l'article L. 1333- 17 20 ; |
3684 | 3682 | |
3685 | 3683 |
6° De faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés aux articles L. 1333-17 et L. 1333-18. |