Code de la santé publique


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Version consolidée au 27 mars 2007 (version aaaa9a8)
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... ...
@@ -42195,7 +42195,7 @@ c) Lorsque le demandeur est un praticien ressortissant d'un Etat membre de la Co
42195 42195
 
42196 42196
 A la réception de la demande, le président du conseil départemental désigne un rapporteur parmi les membres du conseil. Ce rapporteur procède à l'instruction de la demande et fait un rapport écrit.
42197 42197
 
42198
-Le conseil vérifie les titres du candidat et demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. Il refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d'indépendance ou s'il est constaté, dans les conditions prévues à l'article R. 4124-3, une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession.
42198
+Le conseil vérifie les titres du candidat et demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. Il refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d'indépendance ou s'il est constaté au vu d'un rapport d'expertise réalisée dans les conditions prévues à l'article R. 4124-3, une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession. Cette expertise est ordonnée par le conseil départemental par une décision non susceptible de recours.
42199 42199
 
42200 42200
 Aucune décision de refus d'inscription ne peut être prise sans que l'intéressé ait été invité quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître devant le conseil pour y présenter ses explications.
42201 42201
 
... ...
@@ -42205,24 +42205,78 @@ La décision de refus est motivée.
42205 42205
 
42206 42206
 En cas de transfert de sa résidence professionnelle hors du département, le praticien est tenu de demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa radiation du tableau de l'ordre du département où il exerçait.
42207 42207
 
42208
-Lorsqu'il demande son inscription au tableau de l'ordre de sa nouvelle résidence professionnelle, le conseil de l'ordre de ce département statue dans les conditions prévues à l'article R. 4112-2 et dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
42208
+Lorsqu'il demande son inscription au tableau de l'ordre de sa nouvelle résidence professionnelle, le conseil de l'ordre de ce département statue dans les conditions prévues à l'article R. 4112-2 et dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande qui peut être prorogé lorsqu'une expertise a été ordonnée.
42209
+
42210
+Le praticien qui cesse d'exercer sur le territoire national demande sa radiation du tableau au conseil départemental. Celle-ci prend effet à la date de cessation d'exercice ou, à défaut d'indication, à la date de réception de la demande.
42211
+
42212
+Les décisions de radiation du tableau sont notifiées sans délai dans les conditions prévues à l'article R. 4112-4.
42209 42213
 
42210 42214
 ####### Article R4112-4
42211 42215
 
42212 42216
 Les décisions d'inscription ou de refus d'inscription sont notifiées à l'intéressé dans la semaine qui suit la décision du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ces décisions sont également notifiées sans délai et dans la même forme au Conseil national, au préfet du département et au procureur de la République.
42213 42217
 
42218
+La notification mentionne que le recours contre ces décisions doit être porté devant le conseil régional ou interrégional dans le ressort duquel se trouve le conseil départemental qui s'est prononcé sur la demande d'inscription, dans un délai de trente jours. Elle indique en outre que le recours n'a pas d'effet suspensif.
42219
+
42220
+Lorsqu'une décision de refus d'inscription est prise à l'encontre d'un praticien en situation de transfert d'inscription qui exerce provisoirement en application des dispositions de l'article L. 4112-5, le conseil départemental en informe les organismes d'assurance maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants ayant compétence dans le département.
42221
+
42222
+Lorsque le praticien exerce dans un établissement de santé, la décision de refus d'inscription est en outre notifiée au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
42223
+
42224
+Lorsque le praticien est ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, la décision de refus d'inscription est en outre notifiée à l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie d'origine et, le cas échéant, à l'Etat membre ou partie de provenance ainsi qu'à l'Etat membre ou partie d'accueil connus à la date de la notification.
42225
+
42214 42226
 ####### Article R4112-5
42215 42227
 
42216 42228
 L'appel porté devant le conseil régional ou interrégional n'est pas suspensif.
42217 42229
 
42230
+Dès l'enregistrement du recours, le président du conseil régional ou interrégional le communique au conseil départemental, qui lui adresse sans délai la décision contestée, le dossier complet sur lequel il s'est prononcé ainsi que ses observations écrites.
42231
+
42232
+Si le recours est présenté par le conseil national, il est accompagné de la délibération décidant de former un recours contre la décision d'inscription.
42233
+
42234
+Le recours ainsi que toutes observations écrites sont communiqués au praticien, au conseil départemental et, le cas échéant, au conseil national.
42235
+
42236
+Le président désigne un rapporteur.
42237
+
42238
+Le praticien intéressé, le conseil départemental et, le cas échéant, le conseil national sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui doit parvenir quinze jours au moins avant la séance du conseil régional ou interrégional.
42239
+
42240
+La convocation indique que le praticien peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, le conseil départemental ou le conseil national par un de leurs membres ou par un avocat.
42241
+
42218 42242
 Le conseil statue dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
42219 42243
 
42220
-Les notifications de la décision du conseil, prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4112-4, sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
42244
+Les notifications de la décision du conseil, prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4112-4, sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles mentionnent que le recours doit être porté devant le conseil national de l'ordre dans un délai de trente jours.
42245
+
42246
+Les pouvoirs du président définis dans le cadre du présent article sont exercés par le président de la formation restreinte du conseil régional ou interrégional lorsqu'elle a été constituée en application de l'article L. 4124-11.
42247
+
42248
+####### Article R4112-5-1
42249
+
42250
+Le recours devant le conseil national n'a pas d'effet suspensif.
42251
+
42252
+Sous réserve des dispositions qui suivent, les dispositions de l'article R. 4112-5 sont applicables devant le conseil national.
42253
+
42254
+Le recours, lorsqu'il est présenté par le conseil départemental, est accompagné de la délibération décidant de former un recours.
42255
+
42256
+La décision est notifiée selon les modalités fixées par l'article R. 4112-4 ainsi qu'au conseil régional ou interrégional.
42257
+
42258
+La notification mentionne que la décision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat dans le délai de deux mois.
42259
+
42260
+Le conseil national informe les conseils départementaux des refus d'inscription prises par les conseils départementaux, les conseils régionaux et le conseil national.
42261
+
42262
+Les pouvoirs du président définis au présent article sont exercés par le président de la formation restreinte du conseil national lorsqu'elle a été constituée en application de l'article L. 4124-11.
42221 42263
 
42222 42264
 ####### Article R4112-6
42223 42265
 
42224 42266
 Le tableau de l'ordre dans le département est publié chaque année au mois de janvier. Ce tableau est déposé à la préfecture pour être communiqué aux mairies et pharmacies situées sur le territoire du département.
42225 42267
 
42268
+####### Article R4112-6-1
42269
+
42270
+Pour l'application de la présente section à Saint-Pierre-et-Miquelon :
42271
+
42272
+1° Les mots : "préfet du département" et "préfet de la région" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon" ;
42273
+
42274
+2° Le mot : "département" est remplacé par le mot : "collectivité" ;
42275
+
42276
+3° Les mots : "conseil de l'ordre du département" et "conseil départemental" sont remplacés par les mots : "conseil de l'ordre, le représentant de l'Etat ou l'organe qui en exerce les fonctions" ;
42277
+
42278
+4° Les mots : "organismes d'assurance maladie du régime général, de la mutualité agricole et du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles ayant compétence dans le département." sont remplacés par les mots : "la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon".
42279
+
42226 42280
 ###### Section 2 : Praticiens de nationalité française résidant à l'étranger.
42227 42281
 
42228 42282
 ####### Article R4112-7
... ...
@@ -42843,7 +42897,7 @@ Il appartient à la société de justifier de l'assurance de responsabilité pr
42843 42897
 
42844 42898
 ######### Article R4113-78
42845 42899
 
42846
-La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées à quelque titre que ce soit contre les associés devant le conseil régional dans le ressort duquel est établi son siège social et devant la section des assurances sociales du conseil régional de discipline. Elle peut également faire l'objet des sanctions, exclusions et interdictions prévues par toutes dispositions législatives ou réglementaires pour les médecins exerçant à titre individuel, et dans les conditions définies par ces dispositions.
42900
+La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées à quelque titre que ce soit contre les associés devant le chambre disciplinaire de première instance dans le ressort duquel est établi son siège social et devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance. Elle peut également faire l'objet des sanctions, exclusions et interdictions prévues par toutes dispositions législatives ou réglementaires pour les médecins exerçant à titre individuel, et dans les conditions définies par ces dispositions.
42847 42901
 
42848 42902
 ######### Article R4113-79
42849 42903
 
... ...
@@ -43312,15 +43366,63 @@ c) Les 9° au 24° deviennent les 8° au 23°.
43312 43366
 
43313 43367
 ####### Article R4124-3
43314 43368
 
43315
-Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé adressé au conseil et établi par trois médecins experts spécialisés, désignés l'un par l'intéressé ou ses proches, le deuxième par le conseil départemental et le troisième par les deux premiers. En cas de carence de l'intéressé ou de ses proches, la désignation du premier expert est faite à la demande du conseil par le président du tribunal de grande instance.
43369
+Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil par trois médecins spécialistes désignés comme experts, désignés l'un par l'intéressé, le deuxième par le conseil départemental et le troisième par les deux premiers. En cas de carence de l'intéressé ou de ses proches, la désignation du premier expert est faite à la demande du conseil par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l'intéressé. Cette demande est dispensée de ministère d'avocat.
43370
+
43371
+Le conseil peut être saisi soit par le préfet, soit par délibération du conseil départemental ou du conseil national. L'expertise prévue à l'alinéa précédent est effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil.
43372
+
43373
+Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'expertise. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil.
43374
+
43375
+Si les experts ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le rapport comporte l'avis motivé de chacun d'eux.
43376
+
43377
+Si l'intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par les experts, ceux-ci établissent un rapport de carence à l'intention du conseil.
43378
+
43379
+Avant de se prononcer, le conseil régional ou interrégional peut, par une décision non susceptible de recours, décider de faire procéder à une expertise complémentaire dans les conditions prévues au premier alinéa. Dans ce cas, le deuxième expert est désigné par le président du conseil régional ou interrégional.
43380
+
43381
+Les experts facturent leurs honoraires conformément à la cotation des actes définie par le code de procédure pénale. Les frais et honoraires sont à la charge du conseil qui a fait procéder à l'expertise.
43382
+
43383
+La notification de la décision informe le praticien que la reprise de l'exercice professionnel ne pourra avoir lieu sans qu'au préalable ait été diligentée une nouvelle expertise médicale, dont il lui incombe de demander l'organisation au conseil départemental.
43384
+
43385
+####### Article R4124-3-5
43386
+
43387
+Les pouvoirs définis aux articles R. 4124-3, R. 4124-3-1, R. 4124-3-2, R. 4124-3-3 et R. 4124-3-4 sont exercés par le président de la formation restreinte du conseil régional ou interrégional ou du conseil national lorsqu'elle a été constituée en application de l'article L. 4124-11.
43388
+
43389
+####### Article R4124-3-1
43390
+
43391
+Le président du conseil régional ou interrégional désigne un rapporteur.
43392
+
43393
+Le praticien intéressé, le conseil départemental et, le cas échéant, le conseil national sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception huit jours au moins avant la séance du conseil régional. Le rapport des experts leur est communiqué.
43394
+
43395
+La convocation indique que le praticien peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, le conseil départemental ou le conseil national par un de leurs membres ou par un avocat.
43396
+
43397
+####### Article R4124-3-2
43398
+
43399
+La décision du conseil régional ou interrégional est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au praticien intéressé, au conseil départemental, au conseil national et au préfet de département.
43400
+
43401
+La notification mentionne que le délai de recours devant le conseil national de l'ordre est de dix jours et que le recours n'a pas d'effet suspensif.
43402
+
43403
+Les organismes d'assurance maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants ayant compétence dans le département dans lequel le praticien est inscrit au tableau sont informés des décisions de suspension d'exercice prises par le conseil régional ou interrégional. Lorsque le praticien exerce dans un établissement de santé, le conseil régional ou interrégional informe en outre de la décision de suspension le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, qui la communique au directeur de l'établissement.
43404
+
43405
+Lorsque le praticien est ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, la décision de suspension est, en outre, notifiée à l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie d'origine et à l'Etat membre ou partie de provenance ainsi que, le cas échéant, à l'Etat membre ou partie d'accueil connu à la date de la notification.
43406
+
43407
+L'ensemble des conseils départementaux sont informés par le conseil national des décisions de suspension prises par les conseils régionaux et interrégionaux et le conseil national.
43408
+
43409
+####### Article R4124-3-6
43316 43410
 
43317
-Le conseil peut être saisi soit par le conseil départemental, soit par le préfet soit par le Conseil national. L'expertise prévue à l'alinéa précédent est effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil.
43411
+Les dispositions de la présente section sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions fixées à l'article R. 4112-6-1.
43318 43412
 
43319
-Recours de la décision du conseil peut être fait devant l'instance d'appel du conseil national par le praticien intéressé et par les autorités ci-dessus indiquées, dans les dix jours de la notification de la décision. Le recours n'a pas d'effet suspensif.
43413
+####### Article R4124-3-3
43320 43414
 
43321
-Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de trois mois à compter de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant l'instance d'appel.
43415
+Les dispositions des articles R. 4124-3-1 et R. 4124-3-2 sont applicables devant le conseil national. Sa décision est, en outre, notifiée au conseil régional ou interrégional. La notification mentionne que la décision est susceptible d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat dans le délai de deux mois.
43322 43416
 
43323
-Le conseil régional ou interrégional et, le cas échéant, l'instance d'appel peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise, effectuée, à la diligence du conseil départemental, dans les conditions ci-dessus prévues, dans le mois qui précède l'expiration de la période de suspension. Si cette expertise est défavorable au praticien, celui-ci peut saisir le conseil régional ou interrégional et l'instance d'appel.
43417
+####### Article R4124-3-4
43418
+
43419
+Le praticien qui a fait l'objet d'une mesure de suspension du droit d'exercer ne peut reprendre son exercice sans que le conseil départemental ait fait procéder, à la demande de l'intéressé, par des experts désignés selon les modalités définies au premier alinéa de l'article R. 4124-3, à une nouvelle expertise.
43420
+
43421
+Dès réception du rapport d'expertise, le praticien est invité à se présenter devant le conseil départemental.
43422
+
43423
+Si le rapport d'expertise est favorable à la reprise de l'exercice professionnel, le conseil départemental peut décider que le praticien est apte à exercer sa profession et en informe les autorités qui avaient reçu notification de la suspension. S'il estime ne pas pouvoir suivre l'avis favorable des experts ou si l'expertise est défavorable à la reprise de l'exercice professionnel, le conseil départemental saisit le conseil régional ou interrégional d'une nouvelle demande de suspension temporaire.
43424
+
43425
+La décision du conseil régional ou interrégional rendue sur cette demande peut être contestée devant le conseil national.
43324 43426
 
43325 43427
 ###### Section 4 : Elections et fonctionnement des chambres disciplinaires de première instance
43326 43428
 
... ...
@@ -43412,7 +43514,27 @@ Ce délai court, pour les praticiens, à compter du jour de l'élection et, pour
43412 43514
 
43413 43515
 ####### Article R4126-1
43414 43516
 
43415
-Dans l'attente de la publication du décret mentionné à l'article L. 4124-11, la procédure disciplinaire reste régie par les dispositions du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins.
43517
+L'action disciplinaire contre un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l'une des personnes ou autorités suivantes :
43518
+
43519
+1° Le conseil national ou le conseil départemental de l'ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées par les patients, les organismes locaux d'assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d'une caisse ou d'un organisme de sécurité sociale, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité, qu'ils transmettent, le cas échéant en s'y associant, dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 4123-2 ;
43520
+
43521
+2° Le ministre chargé de la santé, le préfet du département au tableau duquel est inscrit le praticien intéressé, le préfet de la région ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans le ressort de laquelle exerce le praticien intéressé, le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le praticien est inscrit au tableau ;
43522
+
43523
+3° Un syndicat ou une association de praticiens.
43524
+
43525
+Les plaintes sont signées par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. Dans ce dernier cas, la plainte est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, de la délibération de l'organe statutairement compétent pour autoriser la poursuite ou, pour le conseil départemental ou national, de la délibération signée par le président et comportant l'avis motivé du conseil.
43526
+
43527
+Lorsque la plainte est dirigée contre un étudiant non inscrit au tableau à la date de la saisine, le conseil départemental ayant qualité pour saisir la chambre disciplinaire est le conseil au tableau auquel est inscrit le praticien auprès duquel a été effectué le remplacement ou l'assistanat.
43528
+
43529
+Les plaintes sont déposées ou adressées au greffe.
43530
+
43531
+####### Article R4126-1-1
43532
+
43533
+Les décisions de sanctions disciplinaires prises par l'autorité hiérarchique sur le fondement de dispositions statutaires ou contractuelles à l'encontre de praticiens exerçant dans les établissements de santé sont transmises par le directeur de l'établissement au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation intéressé.
43534
+
43535
+####### Article R4126-1-2
43536
+
43537
+Les dispositions des sections 1 et 3 à 7 du présent chapitre sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions fixées à l'article R. 4112-6-1.
43416 43538
 
43417 43539
 ###### Section 2 : Praticiens prestataires de services.
43418 43540
 
... ...
@@ -43432,6 +43554,420 @@ L'Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace 
43432 43554
 
43433 43555
 Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux praticiens qui bénéficient des stipulations des conventions en vigueur relatives aux praticiens frontaliers.
43434 43556
 
43557
+###### Section 3 : Organisation et fonctionnement des chambres disciplinaires de première instance et des chambres disciplinaires nationales.
43558
+
43559
+####### Article R4126-5
43560
+
43561
+Dans toutes les instances, le président de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la chambre disciplinaire nationale peuvent, par ordonnance motivée, sans instruction préalable :
43562
+
43563
+1° Donner acte des désistements ;
43564
+
43565
+2° Rejeter les plaintes ou les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction ;
43566
+
43567
+3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une plainte ou une requête ;
43568
+
43569
+4° Rejeter les plaintes ou les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
43570
+
43571
+Le président de la chambre disciplinaire nationale peut également, selon les mêmes modalités :
43572
+
43573
+1° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation aux frais et dépens, la fixation des dates d'exécution des périodes d'interdiction d'exercer ou de la date d'effet de la radiation du tableau de l'ordre ;
43574
+
43575
+2° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
43576
+
43577
+Le président de la chambre disciplinaire nationale peut, en outre, par ordonnance, rejeter les requêtes dirigées contre des ordonnances prises par le président de la chambre disciplinaire de première instance en application des 1° à 4° du présent article.
43578
+
43579
+Il peut, de même, annuler une ordonnance prise en application des articles 1° à 4° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application d'une des dispositions du présent article.
43580
+
43581
+####### Article R4126-6
43582
+
43583
+Au siège de chaque chambre disciplinaire de première instance, un ou plusieurs greffiers désignés par le secrétaire général du conseil régional ou interrégional après avis du président de la chambre exercent les fonctions du greffe.
43584
+
43585
+Un ou plusieurs greffiers, chargés des mêmes fonctions au greffe de la chambre disciplinaire nationale sont désignés par le secrétaire général du conseil national de l'ordre après avis du président de la chambre.
43586
+
43587
+Le personnel du greffe est placé sous l'autorité fonctionnelle du président de la juridiction. Il suit l'instruction des affaires, exécute les actes de procédure et assure le greffe des audiences. Il signe à cet effet les courriers sur délégation du président de la chambre. Il est soumis au secret professionnel. Le greffier assiste au délibéré.
43588
+
43589
+####### Article R4126-7
43590
+
43591
+Un même magistrat peut être désigné, en qualité de titulaire ou de suppléant, pour présider plusieurs chambres disciplinaires.
43592
+
43593
+Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé fixe le montant des indemnités allouées aux présidents des chambres disciplinaires de première instance.
43594
+
43595
+Les frais de déplacement des présidents sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
43596
+
43597
+###### Section 4 : Procédure devant les chambres disciplinaires de première instance
43598
+
43599
+####### Sous-section 1 : Compétence
43600
+
43601
+######## Article R4126-8
43602
+
43603
+La chambre disciplinaire de première instance compétente est celle dans le ressort de laquelle le praticien ou la société professionnelle poursuivi est inscrit au tableau à la date où la juridiction est saisie.
43604
+
43605
+Dans le cas où le praticien n'est pas inscrit au tableau, mais l'était à la date des faits, la chambre disciplinaire de première instance compétente est celle dans le ressort de laquelle le praticien poursuivi était inscrit à cette date.
43606
+
43607
+######## Article R4126-9
43608
+
43609
+Lorsqu'une chambre disciplinaire est saisie d'une plainte qu'elle estime relever de la compétence d'une autre chambre disciplinaire, son président transmet sans délai le dossier à cette chambre, par une ordonnance non motivée et non susceptible de recours.
43610
+
43611
+Il est toutefois compétent pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer.
43612
+
43613
+Les décisions prises en application des deux alinéas ci-dessus sont notifiées sans délai aux parties.
43614
+
43615
+Lorsque le président de la chambre, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet sans délai le dossier au président de la chambre nationale qui règle la question de compétence dans les formes prévues au premier alinéa.
43616
+
43617
+Lorsqu'une chambre à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa n'a pas eu recours aux dispositions de l'alinéa précédent ou lorsqu'elle a été déclarée compétente par le président de la chambre nationale, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d'office par le juge d'appel ou de cassation, sauf à soulever l'incompétence de la juridiction administrative.
43618
+
43619
+Lorsque le président d'une chambre saisie d'une affaire constate qu'un des membres de la chambre est en cause ou estime qu'il existe une autre raison objective de mettre en cause l'impartialité de la chambre, il transmet le dossier, dans les formes prévues au premier alinéa, au président de la chambre nationale qui en attribue le jugement à la chambre qu'il désigne.
43620
+
43621
+Les actes de procédure accomplis régulièrement devant la chambre saisie en premier lieu demeurent valables devant la chambre de renvoi à laquelle incombe le jugement de l'affaire.
43622
+
43623
+####### Sous-section 2 : Délais
43624
+
43625
+######## Article R4126-10
43626
+
43627
+Le délai de six mois prévu à l'article L. 4124-1 court à compter de la date de réception par la chambre disciplinaire de première instance du dossier complet de la plainte.
43628
+
43629
+A l'expiration de ce délai, toute partie peut demander au président de la chambre disciplinaire nationale de transmettre le dossier à une autre chambre disciplinaire. Cette demande n'a pas pour effet de dessaisir la chambre disciplinaire de première instance initialement saisie.
43630
+
43631
+Lorsque des considérations de bonne administration de la justice le justifient, le président de la chambre disciplinaire nationale peut attribuer l'affaire à une chambre qu'il désigne.
43632
+
43633
+Les délais prévus au présent article sont décomptés conformément aux dispositions des articles 640 à 644 du nouveau code de procédure civile.
43634
+
43635
+####### Sous-section 3 : Requête et pièces jointes
43636
+
43637
+######## Article R4126-11
43638
+
43639
+Les dispositions des articles R. 411-3 à R. 411-6, R. 412-2 et R. 413-5 du code de justice administrative sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance.
43640
+
43641
+Ces dispositions, ainsi que celles de l'article R. 411-1 du même code, sont également applicables devant la chambre disciplinaire nationale.
43642
+
43643
+####### Sous-section 4 : Procédure
43644
+
43645
+######## Article R4126-12
43646
+
43647
+Dès réception de la plainte ou de la requête et des pièces jointes requises, la plainte, le mémoire et les pièces jointes sont notifiés dans leur intégralité en copie au praticien mis en cause.
43648
+
43649
+La notification invite celui-ci à produire un mémoire en défense ainsi que toutes pièces utiles dans le nombre d'exemplaires requis et dans le délai fixé par le président de la chambre disciplinaire. Ce délai ne peut être inférieur à un mois à compter de la réception de la notification de la plainte. Toutefois, lorsque la chambre est saisie en application des dispositions de l'article L. 4113-14, le délai prévu à l'alinéa précédent peut être réduit à quinze jours.
43650
+
43651
+Le premier mémoire du défendeur ainsi que les pièces jointes sont communiqués aux parties dans les conditions fixées par les dispositions des articles R. 611-3 et R. 611-5 du code de justice administrative. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux.
43652
+
43653
+Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti, le président de la formation de jugement peut lui adresser une mise en demeure.
43654
+
43655
+######## Article R4126-13
43656
+
43657
+Les parties sont averties qu'elles ont la faculté de choisir un défenseur.
43658
+
43659
+Le conseil national ou le conseil départemental de l'ordre peuvent se faire représenter par un membre titulaire ou suppléant de leur conseil, les syndicats par un de leurs membres.
43660
+
43661
+Les praticiens, qu'ils soient plaignants, requérants ou objets de la poursuite, peuvent se faire assister soit par un avocat, soit par un confrère inscrit au tableau de l'ordre auquel ils appartiennent, soit par l'un et l'autre.
43662
+
43663
+Les membres d'un conseil de l'ordre ne peuvent être choisis comme défenseurs.
43664
+
43665
+Les parties qui ont fait choix d'un défenseur en informent le greffe par écrit.
43666
+
43667
+######## Article R4126-14
43668
+
43669
+Le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit reçoit communication des mémoires et pièces produites par les parties. Ce conseil peut produire des observations dans les conditions de nombre et de délai requis dans la notification. Celles-ci sont communiquées aux parties.
43670
+
43671
+Si, au cours de l'instruction, le praticien poursuivi change de département d'exercice, le conseil départemental au tableau duquel l'intéressé est nouvellement inscrit reçoit également les mémoires et pièces versés au dossier et peut produire des observations dans les mêmes conditions.
43672
+
43673
+######## Article R4126-15
43674
+
43675
+Lorsque la plainte ou des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la chambre disciplinaire nationale peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
43676
+
43677
+La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, la plainte ou les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 du code de justice administrative.
43678
+
43679
+S'agissant de l'irrecevabilité prévue à l'article R. 411-3 du code de justice administrative, la demande de régularisation peut prendre la forme d'une mise en demeure signée par le président de la formation de jugement, qui mentionne qu'à l'expiration du délai imparti, qui ne peut être inférieur à un mois, cette irrecevabilité n'est plus susceptible d'être couverte en cours d'instance.
43680
+
43681
+######## Article R4126-16
43682
+
43683
+Les articles du code de justice administrative R. 611-2 à R. 611-5 relatifs à la communication des mémoires et pièces, le premier alinéa de l'article R. 611-7 et les articles R. 613-1, à l'exception de sa dernière phrase, à R. 613-4 relatifs à la clôture de l'instruction sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et devant la chambre disciplinaire nationale.
43684
+
43685
+###### Section 5 : Instruction
43686
+
43687
+####### Sous-section 1 : Désignation et rôle du rapporteur
43688
+
43689
+######## Article R4126-17
43690
+
43691
+Dès enregistrement au greffe de la plainte ou de la requête, le président désigne parmi les membres de la chambre disciplinaire un rapporteur. Celui-ci ne peut être choisi ni parmi les conseillers membres du conseil départemental plaignant ni parmi les conseillers membres du conseil départemental au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit.
43692
+
43693
+######## Article R4126-18
43694
+
43695
+Le rapporteur a qualité pour entendre les parties, recueillir tous témoignages et procéder à toutes constatations utiles à la manifestation de la vérité. Il peut demander aux parties toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige.
43696
+
43697
+Le rapporteur dresse un procès-verbal de chaque audition. Il est donné lecture à chaque partie ou chaque témoin de sa déposition. Le procès-verbal est signé par le rapporteur et la personne entendue ou mention est faite qu'il ne peut ou ne veut pas signer.
43698
+
43699
+Les pièces recueillies par le rapporteur et les procès-verbaux d'audition sont versés au dossier et sont communiqués aux parties qui sont invitées à présenter des observations dans les mêmes conditions que les mémoires.
43700
+
43701
+Le rapporteur remet au président de la chambre son rapport qui constitue un exposé objectif des faits, des pièces du dossier et des actes d'instruction accomplis.
43702
+
43703
+####### Sous-section 2 : Expertise
43704
+
43705
+######## Article R4126-19
43706
+
43707
+Les articles R. 621-1 à R. 621-11 et R. 621-14 du code de justice administrative relatifs à l'expertise sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et devant les chambres disciplinaires nationales. Les compétences conférées aux présidents des tribunaux administratifs et à ceux des cours administratives d'appel sont exercées respectivement par les présidents des chambres disciplinaires de première instance et par les présidents des chambres disciplinaires nationales.
43708
+
43709
+####### Sous-section 3 : Enquête
43710
+
43711
+######## Article R4126-20
43712
+
43713
+Les articles R. 623-1 à R. 623-7 du code de justice administrative relatifs à l'enquête sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et nationales.
43714
+
43715
+####### Sous-section 4 : Dispositions diverses
43716
+
43717
+######## Article R4126-21
43718
+
43719
+Le décès du praticien poursuivi met immédiatement et définitivement fin à la procédure tant devant la chambre disciplinaire de première instance que devant la chambre disciplinaire nationale.
43720
+
43721
+######## Article R4126-22
43722
+
43723
+Les articles R. 626-4 et R. 636-1 du code de justice administrative relatifs à la notification des mesures d'instruction et au désistement sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et nationales.
43724
+
43725
+###### Section 6 : Jugement
43726
+
43727
+####### Sous-section 1 : Abstention, empêchement et récusation
43728
+
43729
+######## Article R4126-23
43730
+
43731
+Le membre de la juridiction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre membre que désigne le président de la juridiction.
43732
+
43733
+En cas d'empêchement ou d'abstention d'un membre titulaire de la chambre disciplinaire, ou si celui-ci acquiesce à une demande de récusation, il peut être remplacé indifféremment par un des membres suppléants, quel que soit le conseil départemental au tableau duquel ce dernier est inscrit.
43734
+
43735
+######## Article R4126-24
43736
+
43737
+Les articles R. 721-2 à R. 721-9 du code de justice administrative relatifs à l'abstention et à la récusation sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et nationales.
43738
+
43739
+####### Sous-section 2 : Tenue de l'audience et délibéré
43740
+
43741
+######## Article R4126-25
43742
+
43743
+Le rôle de chaque audience est établi par le président de la chambre disciplinaire.
43744
+
43745
+Les parties sont convoquées à l'audience. La convocation doit parvenir aux parties quinze jours au moins avant la date de l'audience.
43746
+
43747
+Les délais supplémentaires de distance s'ajoutent conformément aux dispositions des articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile.
43748
+
43749
+Toutefois, lorsque la chambre est saisie en application des dispositions de l'article L. 4113-14, le délai supplémentaire de distance d'un mois peut être réduit à quinze jours et le délai de deux mois à un mois.
43750
+
43751
+######## Article R4126-26
43752
+
43753
+Les affaires sont examinées en audience publique. Toutefois, le président peut, d'office ou à la demande d'une des parties, après avoir, le cas échéant, pris l'avis du rapporteur, interdire l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret médical le justifie.
43754
+
43755
+######## Article R4126-27
43756
+
43757
+Les décisions sont prises par la formation de jugement, à la majorité des voix, hors la présence des parties.
43758
+
43759
+En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
43760
+
43761
+######## Article R4126-28
43762
+
43763
+Les articles R. 731-1, R. 731-2 et R. 731-5 du code de justice administrative relatifs à la tenue de l'audience et au délibéré sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et nationales.
43764
+
43765
+####### Sous-section 3 : Décision
43766
+
43767
+######## Article R4126-29
43768
+
43769
+La décision contient le nom des parties, la qualification professionnelle du praticien objet de la plainte, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application.
43770
+
43771
+Mention y est faite que le rapporteur et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne convoquée à l'audience ont été entendues.
43772
+
43773
+La décision mentionne que l'audience a été publique ou, au cas contraire, comporte le visa de l'ordonnance de huis clos.
43774
+
43775
+La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été rendue publique.
43776
+
43777
+Elle mentionne les noms du président et des assesseurs. Son dispositif mentionne le nom des parties et autorités auxquelles elle est notifiée.
43778
+
43779
+Le dispositif des décisions est divisé en articles et précédé du mot "décide".
43780
+
43781
+La minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement et le greffier de l'audience.
43782
+
43783
+######## Article R4126-30
43784
+
43785
+Les décisions de la chambre disciplinaire prononçant une peine d'interdiction temporaire d'exercer la profession ou de radiation ou les ordonnances de son président fixent la période d'exécution ou la date d'effet de cette sanction en tenant compte du délai d'appel et, s'agissant de la chambre nationale, le cas échéant, du délai d'opposition.
43786
+
43787
+Si la décision ne précise pas de période d'exécution, la peine est exécutoire le lendemain du jour où elle devient définitive.
43788
+
43789
+######## Article R4126-31
43790
+
43791
+Les articles du code de justice administrative R. 741-11 relatif à la rectification des erreurs matérielles, R. 741-12 relatif à l'amende pour recours abusif, R. 742-2 à l'exception du dernier alinéa et R. 742-4 à R. 742-6 relatifs aux dispositions propres aux ordonnances sont applicables devant les chambres disciplinaires. Pour l'application de ces dispositions, les compétences conférées au président du tribunal administratif sont exercées par le président de la chambre disciplinaire de première instance.
43792
+
43793
+####### Sous-section 4 : Notification de la décision
43794
+
43795
+######## Article R4126-32
43796
+
43797
+La lettre de notification qui accompagne l'ampliation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance ou de l'ordonnance de son président indique le délai dans lequel l'appel peut être formé et précise que celui-ci a un effet suspensif. Elle indique également que la décision contestée doit être jointe.
43798
+
43799
+La notification est faite le même jour pour toutes les parties, au dernier domicile connu, par lettre recommandée avec avis de réception ou, le cas échéant, par voie de signification par huissier.
43800
+
43801
+######## Article R4126-33
43802
+
43803
+Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance et les ordonnances de son président sont notifiées par le greffe au praticien poursuivi et le cas échéant à son avocat, à l'auteur de la plainte, au conseil départemental qui a transmis la plainte ou qui l'a formée, au conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit à la date de la notification, au préfet et au procureur de la République dans ce même département, au préfet de région, au conseil national de l'ordre intéressé et au ministre chargé de la santé.
43804
+
43805
+Si le praticien exerce en plusieurs lieux, les mêmes décisions et ordonnances sont communiquées aux conseils départementaux et autorités départementales et régionales dans le ressort de ces lieux d'exercice.
43806
+
43807
+Si le praticien exerce à Saint-Pierre-et-Miquelon, la décision est notifiée à la délégation prévue à l'article L. 4123-15.
43808
+
43809
+######## Article R4126-34
43810
+
43811
+Lorsque le praticien poursuivi exerce dans un établissement de santé, les décisions et ordonnances sont notifiées au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, qui les communique au directeur de cet établissement.
43812
+
43813
+######## Article R4126-35
43814
+
43815
+Si le praticien, objet d'une des peines d'interdiction d'exercer prévues au 3° et au 4° de l'article L. 4124-6 ou de la peine de la radiation, est chargé de fonctions d'enseignement, les décisions et ordonnances sont communiquées, dès qu'elles sont devenues définitives et exécutoires, au recteur de l'académie dans laquelle il enseigne.
43816
+
43817
+######## Article R4126-36
43818
+
43819
+Lorsque le praticien mis en cause est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, la décision de la chambre disciplinaire de première instance est notifiée aux autorités compétentes de l'Etat membre ou partie d'origine et de l'Etat membre ou partie de provenance.
43820
+
43821
+Lorsqu'il s'agit d'un praticien français ou ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui, au jour de la notification, s'est établi ou a demandé son établissement dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, la décision est, en outre, notifiée à l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie d'accueil.
43822
+
43823
+L'autorité compétente de tout Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut obtenir, sur simple demande, copie d'une décision d'une chambre disciplinaire, par tout support y compris par voie électronique. L'autorité compétente auteur de la demande est informée du caractère définitif ou non de la décision communiquée.
43824
+
43825
+######## Article R4126-37
43826
+
43827
+La décision de la chambre disciplinaire de première instance est rendue publique par affichage.
43828
+
43829
+Les noms et adresses des parties peuvent être rendus anonymes par la chambre disciplinaire, notamment lorsque ces mentions pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret médical.
43830
+
43831
+Il en est de même dans les copies adressées aux tiers.
43832
+
43833
+######## Article R4126-38
43834
+
43835
+Le conseil national de l'ordre informe l'ensemble des conseils départementaux, par tout support, des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance, devenues définitives et exécutoires, prononçant la peine de l'interdiction d'exercer ou de radiation du tableau.
43836
+
43837
+######## Article R4126-39
43838
+
43839
+Font l'objet des notifications prévues aux articles R. 4126-36 et R. 4126-38 les ordonnances prises en application de l'article R. 4126-5 et fixant une période d'exécution pour une peine d'interdiction d'exercer ou pour la peine de radiation.
43840
+
43841
+######## Article R4126-40
43842
+
43843
+Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance et les ordonnances de son président deviennent définitives le lendemain de l'expiration du délai d'appel si aucun appel n'est formé.
43844
+
43845
+Lorsqu'un appel est formé, la décision de la chambre disciplinaire de première instance devient définitive à la date de notification au praticien de la décision de la chambre disciplinaire nationale ou de l'ordonnance de son président rejetant l'appel.
43846
+
43847
+####### Sous-section 5 : Frais et dépens
43848
+
43849
+######## Article R4126-41
43850
+
43851
+Les dépens d'une décision de la chambre disciplinaire de première instance ou d'une ordonnance de son président prise en application de l'article R. 4126-5 devenue définitive ou réformée par la chambre disciplinaire nationale sur la charge des dépens sont recouvrés par le conseil régional ou interrégional de l'ordre.
43852
+
43853
+Les dépens d'une décision de la chambre disciplinaire nationale sont recouvrés par le conseil national.
43854
+
43855
+Les décisions et ordonnances définitives de condamnation constituent le titre exécutoire de recouvrement des dépens.
43856
+
43857
+Lorsque, pour recouvrer les dépens, le conseil régional ou interrégional ou le conseil national de l'ordre doit mettre en oeuvre les voies d'exécution de droit commun, les frais déboursés à cet effet s'ajoutent aux dépens.
43858
+
43859
+Lorsque les dépens sont mis à la charge de l'Etat, il est fait application des procédures applicables à l'exécution des décisions administratives.
43860
+
43861
+######## Article R4126-42
43862
+
43863
+L'article R. 761-1 du code de justice administrative est applicable devant les chambres disciplinaires.
43864
+
43865
+En cas de désistement, les dépens peuvent être mis à la charge du plaignant ou du requérant.
43866
+
43867
+###### Section 7 : Voies de recours
43868
+
43869
+####### Article R4126-43
43870
+
43871
+Les règles de procédure définies aux sections 3 à 6 sont applicables devant la chambre disciplinaire nationale, sous réserve des dispositions qui suivent.
43872
+
43873
+####### Sous-section 1 : Appel
43874
+
43875
+######## Article R4126-44
43876
+
43877
+Le délai d'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision.
43878
+
43879
+Le défaut de mention, dans la notification de la décision de la chambre disciplinaire de première instance, du délai d'appel de trente jours emporte application du délai de deux mois.
43880
+
43881
+Si la notification est revenue au greffe avec la mention "non réclamée", l'appel est recevable dans le délai de trente jours qui suit la date de présentation de la lettre recommandée.
43882
+
43883
+Si la notification est revenue au greffe avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", l'appel est recevable dans le délai de trente jours qui suit la date du cachet de la poste.
43884
+
43885
+######## Article R4126-45
43886
+
43887
+L'appel doit être déposé ou adressé par voie postale au greffe de la chambre disciplinaire nationale.
43888
+
43889
+Dès réception de la requête d'appel, le greffe avertit tous les destinataires de la décision attaquée de l'enregistrement de l'appel et de son effet suspensif. Il en avise également la chambre disciplinaire de première instance qui lui transmet dans les huit jours le dossier de l'affaire.
43890
+
43891
+Toutefois, si, dès réception de l'appel, le président statue par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R. 4126-5, les destinataires de la décision attaquée reçoivent notification de cette ordonnance sans avoir à être informés au préalable de l'appel.
43892
+
43893
+Si le caractère suspensif de l'appel a eu un effet sur la période d'exécution de la peine fixée dans la décision de première instance, le président fixe, par la même ordonnance, de nouvelles dates pour cette exécution.
43894
+
43895
+####### Sous-section 2 : Notification de la décision
43896
+
43897
+######## Article R4126-46
43898
+
43899
+Les décisions de la chambre disciplinaire nationale et les ordonnances de son président sont notifiées aux personnes et autorités qui ont reçu notification de la décision de première instance ainsi qu'à la chambre disciplinaire de première instance qui a pris la décision déférée.
43900
+
43901
+Si, à la date de notification, le praticien poursuivi est inscrit ou en cours d'inscription dans un autre département, la décision est également notifiée au conseil départemental de ce département ainsi que, si la décision prononce une peine disciplinaire, aux mêmes autorités de ce département et, le cas échéant, de cette nouvelle région.
43902
+
43903
+######## Article R4126-47
43904
+
43905
+La décision de la chambre disciplinaire nationale ou l'ordonnance du président de cette chambre prise en application de l'article R. 4126-5 devient définitive le jour où le praticien en reçoit notification.
43906
+
43907
+Si la notification est retournée non réclamée au greffe, elle devient définitive à la date de présentation du pli à l'adresse du praticien.
43908
+
43909
+Si la notification est retournée avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ", elle devient définitive à la date du cachet de la poste.
43910
+
43911
+Si la notification est faite directement par huissier, elle devient définitive à dater de cette signification.
43912
+
43913
+######## Article R4126-48
43914
+
43915
+La notification de la décision de la chambre disciplinaire nationale ou de l'ordonnance de son président indique qu'un recours en cassation peut être formé devant le Conseil d'Etat par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans le délai de deux mois à compter de la réception de ladite notification
43916
+
43917
+Dans le cas où le pourvoi a pour effet de suspendre l'exécution de la décision, la notification le précise.
43918
+
43919
+Dans le cas contraire, la notification indique que le pourvoi n'a pas d'effet suspensif et rappelle que le sursis à exécution peut être demandé au Conseil d'Etat dans les conditions définies aux articles R. 821-5 et R. 821-5-1 du code de justice administrative.
43920
+
43921
+####### Sous-section 3 : Opposition
43922
+
43923
+######## Article R4126-49
43924
+
43925
+Lorsque la décision de la chambre disciplinaire nationale est susceptible d'opposition, la notification adressée au praticien mis en cause mentionne que l'opposition peut être formée dans un délai de cinq jours, dans les conditions fixées par l'article L. 4126-4.
43926
+
43927
+Sauf dispositions contraires prévues par la présente sous-section, l'introduction de l'opposition suit les règles relatives à l'introduction de l'instance d'appel. Sont de même applicables les dispositions des sections 4 à 6 du présent chapitre.
43928
+
43929
+######## Article R4126-50
43930
+
43931
+La décision qui admet l'opposition remet, s'il y a lieu, les parties dans le même état où elles étaient auparavant.
43932
+
43933
+######## Article R4126-51
43934
+
43935
+Les jugements et ordonnances des chambres disciplinaires de première instance ne sont pas susceptibles d'opposition.
43936
+
43937
+####### Sous-section 4 : Recours en rectification d'erreur matérielle
43938
+
43939
+######## Article R4126-52
43940
+
43941
+Les dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative sont applicables devant la chambre disciplinaire nationale.
43942
+
43943
+####### Sous-section 5 : Recours en révision
43944
+
43945
+######## Article R4126-53
43946
+
43947
+La révision d'une décision définitive de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale portant interdiction temporaire d'exercer avec ou sans sursis ou radiation du tableau de l'ordre peut être demandée par le praticien objet de la sanction :
43948
+
43949
+1° S'il a été condamné sur pièces fausses ou sur le témoignage écrit ou oral d'une personne poursuivie et condamnée postérieurement pour faux témoignage contre le praticien ;
43950
+
43951
+2° S'il a été condamné faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par la partie adverse ;
43952
+
43953
+3° Si, après le prononcé de la décision, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces, inconnues lors des débats, sont produites, de nature à établir l'innocence de ce praticien.
43954
+
43955
+######## Article R4126-54
43956
+
43957
+Le recours doit être présenté devant la chambre qui a rendu la décision dont la révision est demandée dans le délai de deux mois à compter du jour où le praticien a eu connaissance de la cause de révision qu'il invoque, dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale.
43958
+
43959
+Ce recours n'a pas d'effet suspensif.
43960
+
43961
+Lorsque le recours en révision est recevable, la chambre déclare la décision attaquée nulle et non avenue et statue à nouveau sur la requête initiale.
43962
+
43963
+Les dispositions des sections 4, 5, 6 et 7 du présent chapitre sont applicables.
43964
+
43965
+Les décisions statuant sur le recours en révision ne sont pas susceptibles d'opposition.
43966
+
43967
+Elles peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
43968
+
43969
+Lorsqu'il a été statué sur un premier recours en révision, un second recours contre la même décision n'est pas recevable.
43970
+
43435 43971
 ##### Chapitre VII : Déontologie
43436 43972
 
43437 43973
 ###### Section 1 : Code de déontologie médicale
... ...
@@ -45397,11 +45933,11 @@ Dans le département de la ville de Paris, le conseil de l'ordre compte vingt-qu
45397 45933
 
45398 45934
 Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des médecins est composé de neuf, douze ou quinze membres titulaires et d'un nombre égal de suppléants selon que le nombre de médecins inscrits aux derniers tableaux publiés des conseils départementaux constituant la région ou l'interrégion est respectivement inférieur ou égal à 10 000, compris entre 10 000 et 15 000 ou supérieur à 15 000.
45399 45935
 
45400
-Dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend dix-neuf membres titulaires et dix-neuf membres suppléants, renouvelables, en deux fractions, l'une de six membres et l'autre de sept membres.
45936
+Dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend dix-neuf membres titulaires et dix-neuf membres suppléants, renouvelables en trois fractions, dont deux de six membres et une de sept membres.
45401 45937
 
45402 45938
 Chaque conseil départemental élit un membre titulaire et un membre suppléant le représentant au conseil régional ou interrégional. Les sièges restants sont répartis par le conseil national de l'ordre compte tenu du nombre de médecins de la région ou de l'interrégion inscrits au tableau mentionné au premier alinéa.
45403 45939
 
45404
-Les conseillers nationaux participent avec voix consultative aux délibérations du conseil régional dont ils sont issus, à l'exception de celles mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 4124-11.
45940
+Les conseillers nationaux du ressort de la région ou de l'interrégion participent avec voix consultative aux délibérations du conseil régional ou interrégional, à l'exception de celles mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 4124-11.
45405 45941
 
45406 45942
 ####### Article R4132-3
45407 45943
 
... ...
@@ -45411,7 +45947,7 @@ Pour leur renouvellement par tiers, les membres de la chambre disciplinaire de p
45411 45947
 
45412 45948
 2° Pour le troisième groupe : deux membres.
45413 45949
 
45414
-Dans chacune de ses deux sections, la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse comprend un représentant titulaire et un représentant suppléant du conseil régional de Corse.
45950
+La chambre disciplinaire de première instance de l'interrégion Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse comporte deux sections de huit membres chacune. Chaque section comprend un représentant titulaire du conseil régional de Corse et son suppléant.
45415 45951
 
45416 45952
 ####### Article R4132-4
45417 45953
 
... ...
@@ -47564,19 +48100,21 @@ Le président du conseil central de la section E fait parvenir aux électeurs le
47564 48100
 
47565 48101
 ####### Article R4234-1
47566 48102
 
47567
-L'action disciplinaire contre un pharmacien ne peut être introduite que par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments pour les pharmaciens des établissements relevant de leurs contrôles respectifs, le préfet, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le procureur de la République, le président du Conseil national, d'un conseil central ou d'un conseil régional de l'ordre des pharmaciens ou un pharmacien inscrit à l'un des tableaux de l'ordre.
48103
+L'action disciplinaire contre un pharmacien ne peut être introduite que par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments pour les pharmaciens des établissements relevant de leurs contrôles respectifs, le préfet, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le procureur de la République, le président du Conseil national, d'un conseil central ou d'un conseil régional de l'ordre des pharmaciens, un pharmacien inscrit à l'un des tableaux de l'ordre ou un particulier.
47568 48104
 
47569 48105
 Lorsque les faits ont été portés à la connaissance de l'auteur de la plainte par un organisme de sécurité sociale, celui-ci reçoit notification de la décision de la chambre de discipline et peut faire appel.
47570 48106
 
47571 48107
 Cette plainte est adressée au président du conseil régional ou au président du conseil central compétent qui l'enregistre.
47572 48108
 
48109
+Les décisions de sanctions disciplinaires prises par l'autorité hiérarchique sur le fondement de dispositions statutaires ou contractuelles à l'encontre de pharmaciens exerçant dans les établissements de santé sont transmises par le directeur de l'établissement au directeur régional des affaires sanitaires et sociales intéressé.
48110
+
47573 48111
 ####### Article R4234-2
47574 48112
 
47575 48113
 Le président du conseil central ou régional notifie la plainte dont il est saisi dans la quinzaine au pharmacien poursuivi et lui en communique copie intégrale par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal.
47576 48114
 
47577 48115
 ####### Article R4234-3
47578 48116
 
47579
-Dès réception de la plainte, le président du conseil central ou régional désigne parmi les membres de son conseil un rapporteur, qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire.
48117
+Dès réception de la plainte, le président du conseil central ou régional désigne parmi les membres de son conseil un rapporteur, qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article L. 721-1 du code de justice administrative.
47580 48118
 
47581 48119
 ####### Article R4234-4
47582 48120
 
... ...
@@ -47618,7 +48156,7 @@ Les chambres de discipline ne peuvent statuer que si la majorité des membres en
47618 48156
 
47619 48157
 ####### Article R4234-12
47620 48158
 
47621
-Les décisions des chambres de discipline sont motivées et mentionnent les noms des membres présents.
48159
+Les décisions des chambres de discipline sont motivées et contiennent le noms des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elles font application et les noms des membres présents. Elles mentionnent également que l'audience a été publique ou, dans le cas contraire, visent l'ordonnance de huit clos. Elles font apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elles ont été prononcées. Le dispositif des décisions est divisé en articles et précédé du mot : "décide".
47622 48160
 
47623 48161
 Les décisions sont rendues publiques. Le conseil peut décider de ne pas faire figurer dans les ampliations de la décision des mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret professionnel.
47624 48162
 
... ...
@@ -47654,15 +48192,15 @@ L. 5142-8 et L. 6221-11.
47654 48192
 
47655 48193
 ####### Article R4234-15
47656 48194
 
47657
-Le conseil national est la juridiction d'appel des conseils centraux et des conseils régionaux. L'appel est interjeté dans le mois qui suit la notification de la décision. Il est adressé au président du conseil national. Il peut être reçu au secrétariat dudit conseil par simple déclaration contre récépissé.
48195
+Le conseil national est la juridiction d'appel des conseils centraux et des conseils régionaux. L'appel est interjeté dans le mois qui suit la notification de la décision. Il est adressé au conseil national. Il peut être reçu au secrétariat dudit conseil par simple déclaration contre récépissé.
47658 48196
 
47659 48197
 ####### Article R4234-16
47660 48198
 
47661
-Le président du conseil national ou son représentant accuse réception de l'appel et le notifie aux parties. Il en avise également le président du conseil de première instance et lui demande de lui adresser le dossier de l'affaire, qui doit parvenir au conseil national dans les huit jours. Le dossier comporte, cotées, toutes les pièces qui ont été en possession des premiers juges.
48199
+Le secrétariat-greffe accuse réception de l'appel et le notifie aux parties. Il en avise également le président du conseil de première instance et lui demande de lui adresser le dossier de l'affaire, qui doit parvenir au conseil national dans les huit jours. Le dossier comporte, cotées, toutes les pièces qui ont été en possession des premiers juges.
47662 48200
 
47663 48201
 ####### Article R4234-17
47664 48202
 
47665
-Dès réception du dossier, le président du conseil national désigne, parmi les membres de son conseil, un rapporteur qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire ni parmi celles qui auraient pu connaître de l'affaire en première instance.
48203
+Dès réception du dossier, le président du conseil national statuant en chambre de discipline désigne, parmi les membres de son conseil, un rapporteur qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article L. 721-1 du code de justice administrative ni parmi celles qui auraient pu connaître de l'affaire en première instance.
47666 48204
 
47667 48205
 ####### Article R4234-18
47668 48206
 
... ...
@@ -47674,27 +48212,23 @@ Le pharmacien poursuivi est convoqué à l'audience par lettre recommandée avec
47674 48212
 
47675 48213
 ####### Article R4234-20
47676 48214
 
47677
-Statuant disciplinairement, le conseil national est présidé par le président, ou à défaut, le vice-président ou à défaut le plus âgé des membres du bureau.
47678
-
47679
-####### Article R4234-21
47680
-
47681 48215
 Le président dirige les débats. Il donne tout d'abord la parole au rapporteur pour la lecture de son rapport. Il procède ensuite à l'interrogatoire de l'intéressé et à l'audition des témoins. Tout membre du conseil national peut poser des questions par son intermédiaire. Il donne la parole au plaignant, l'intéressé ou son défenseur parlant en dernier. Il peut la retirer à quiconque en abuse.
47682 48216
 
47683
-####### Article R4234-22
48217
+####### Article R4234-21
47684 48218
 
47685 48219
 Sauf en cas de force majeure, l'intéressé comparaît en personne ; il ne peut se faire représenter mais peut se faire assister par un pharmacien inscrit au tableau de l'ordre ou un avocat inscrit à un barreau, à l'exclusion de toute autre personne. Les membres d'un conseil de l'ordre ne peuvent être désignés comme défenseurs. Si l'intéressé ne se présente pas, le conseil apprécie souverainement s'il doit ou non passer outre aux débats.
47686 48220
 
47687
-####### Article R4234-23
48221
+####### Article R4234-22
47688 48222
 
47689 48223
 L'audience est publique. Toutefois, le président de la chambre de discipline peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret professionnel le justifie. La délibération est secrète.
47690 48224
 
47691
-####### Article R4234-24
48225
+####### Article R4234-23
47692 48226
 
47693 48227
 Le conseil national ne peut statuer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le président procède à une nouvelle convocation. Dans ce cas, la chambre délibère et statue valablement, dès lors que le nombre des membres présents est au moins de cinq.
47694 48228
 
47695
-####### Article R4234-25
48229
+####### Article R4234-24
47696 48230
 
47697
-Les décisions du conseil national sont motivées et mentionnent les noms des membres présents.
48231
+Les décisions du conseil national sont motivées et contiennent le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elles font application et les noms des membres présents. Elles mentionnent également que l'audience a été publique ou, dans le cas contraire, visent l'ordonnance de huis clos. Elles font apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elles ont été prononcées. Le dispositif des décisions est divisé en articles et précédé du mot : "décide".
47698 48232
 
47699 48233
 Elles sont inscrites sur un registre spécial coté et paraphé par le président du Conseil national.
47700 48234
 
... ...
@@ -47714,25 +48248,69 @@ Les expéditions des décisions sont datées et signées par le président du co
47714 48248
 
47715 48249
 5° Présidents des conseils centraux et conseil de première instance.
47716 48250
 
47717
-####### Article R4234-26
48251
+Si le pharmacien, objet d'une des peines d'interdiction d'exercer prévues aux 4° et 5° de l'article L. 4234-6 bénéficie de l'agrément en qualité de maître de stage, la décision le concernant est communiquée, dès qu'elle est devenue définitive et exécutoire, au président de l'université et au directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques compétents.
48252
+
48253
+Le président de l'université, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, est alors libre de retirer l'agrément, ainsi que de placer l'étudiant chez un autre pharmacien agréé pour finir l'éventuel stage en cours.
48254
+
48255
+####### Article R4234-25
47718 48256
 
47719 48257
 Le ministre chargé de la santé adresse au préfet intéressé une copie de la décision qui lui a été notifiée.
47720 48258
 
47721 48259
 ###### Section 3 : Dispositions communes.
47722 48260
 
47723
-####### Article R4234-27
48261
+####### Article R4234-26
47724 48262
 
47725 48263
 Les délais prévus au présent chapitre sont décomptés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du nouveau code de procédure civile.
47726 48264
 
47727 48265
 Ceux prévus aux articles R. 4234-6, R. 4234-16 et R. 4234-19, sont augmentés conformément à l'article 643 du nouveau code de procédure civile si le pharmacien exerce hors de la métropole.
47728 48266
 
48267
+####### Article R4234-27
48268
+
48269
+Tout membre des chambres de discipline des conseils régionaux, centraux, et du conseil national peut être récusé pour les motifs énumérés à l'article L. 721-1 du code de justice administrative, dans les conditions fixées par les articles R. 721-1 à R. 721-9 du même code.
48270
+
47729 48271
 ####### Article R4234-28
47730 48272
 
47731
-Tout membre des chambres de discipline des conseils régionaux, centraux, et du conseil national peut être récusé pour les motifs énumérés à l'article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire.
48273
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande prévue à l'article L. 4234-9 vaut décision de rejet.
47732 48274
 
47733 48275
 ####### Article R4234-29
47734 48276
 
47735
-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande prévue à l'article L. 4234-9 vaut décision de rejet.
48277
+Dans toutes les instances, le président de la chambre de discipline du conseil central ou régional, ou du conseil national peut, par ordonnance motivée, sans instruction préalable :
48278
+
48279
+1° Donner acte des désistements ;
48280
+
48281
+2° Rejeter les plaintes ou les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction ;
48282
+
48283
+3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une plainte ou une requête ;
48284
+
48285
+4° Rejeter les plaintes ou les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
48286
+
48287
+Le président de la chambre de discipline du conseil national peut également, selon les mêmes modalités :
48288
+
48289
+1° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation aux dépens ou la fixation de la période d'exécution des sanctions d'interdiction d'exercer la pharmacie.
48290
+
48291
+2° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
48292
+
48293
+####### Article R4234-30
48294
+
48295
+Les ordonnances revêtent la forme prévue par les articles R. 742-2 à l'exception de son dernier alinéa, R. 742-4, R. 742-5 et R. 742-6 du code de justice administrative.
48296
+
48297
+####### Article R4234-31
48298
+
48299
+Les décisions sont prises par la formation de jugement à la majorité des voix, hors la présence des parties.
48300
+
48301
+En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
48302
+
48303
+####### Article R4234-32
48304
+
48305
+Un même magistrat peut être désigné en qualité de titulaire ou de suppléant pour présider la chambre disciplinaire de chacun des conseils.
48306
+
48307
+Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé fixe le montant des indemnités allouées aux présidents des chambres disciplinaires de première instance et de la chambre disciplinaire nationale.
48308
+
48309
+Les frais occasionnés par les déplacements des présidents, engagés dans le cadre de l'exécution de leur mandat, sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
48310
+
48311
+####### Article R4234-33
48312
+
48313
+Sont applicables devant les chambres disciplinaires, les articles suivants du code de justice administrative : R. 411-3 à R. 411-6 relatifs à la présentation de la requête, R. 412-2 relatif aux pièces jointes ou productions, R. 413-5 relatif au dépôt de la requête, R. 611-2 à R. 611-5 et R. 611-7 relatifs à la communication des requêtes et des mémoires, R. 613-1, à l'exception de sa dernière phrase, à R. 613-4 relatifs à la clôture de l'instruction, R. 636-1 relatif au désistement, R. 741-10 relatif à la minute de la décision, R. 741-11 relatif à la rectification des erreurs matérielles devant les chambres disciplinaires de première instance, R. 741-12 relatif à l'amende pour recours abusif, R. 831-1 et R. 831-4 à R. 831-6 relatifs à l'opposition et, devant la chambre disciplinaire nationale, R. 833-1 relative à la rectification des erreurs matérielles.
47736 48314
 
47737 48315
 ##### Chapitre V : Déontologie
47738 48316
 
... ...
@@ -49875,12 +50453,6 @@ Les personnes qui ont été reçues avant le 31 décembre 1982 à l'examen de fi
49875 50453
 
49876 50454
 4° Massage manuel avec application de boues thermales.
49877 50455
 
49878
-####### Sous-section 4 : Suspension du droit d'exercer.
49879
-
49880
-######## Article R4321-33-1
49881
-
49882
-Les dispositions de l'article R. 4124-3 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.
49883
-
49884 50456
 ###### Section 3 : Règles d'organisation
49885 50457
 
49886 50458
 ####### Sous-section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -50249,12 +50821,6 @@ Sont fixées, après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil
50249 50821
 
50250 50822
 2° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
50251 50823
 
50252
-####### Sous-section 3 : Suspension du droit d'exercer.
50253
-
50254
-######## Article R4322-19-1
50255
-
50256
-Les dispositions de l'article R. 4124-3 sont applicables aux pédicures-podologues.
50257
-
50258 50824
 ###### Section 3 : Règles d'organisation
50259 50825
 
50260 50826
 ####### Sous-section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -50343,6 +50909,34 @@ La chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France compr
50343 50909
 
50344 50910
 Les articles R. 4124-5 à R. 4124-7 sont applicables aux élections des chambres disciplinaires de première instance des pédicures-podologues.
50345 50911
 
50912
+##### Chapitre III : Dispositions communes aux professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
50913
+
50914
+###### Section 1 : Inscription au tableau de l'ordre.
50915
+
50916
+####### Article R4323-1
50917
+
50918
+Les dispositions des articles R. 4112-1 à R. 4112-6-1 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et aux pédicures-podologues, sous réserve des adaptations suivantes :
50919
+
50920
+1° Pour les masseurs-kinésithérapeutes, le 3° de l'article R. 4112-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
50921
+
50922
+"3° Une copie de l'un des diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés par l'article L. 321-3 ou L. 4321-4."
50923
+
50924
+2° Pour les pédicures-podologues, le 3° de l'article R. 4112-1, est remplacé par les dispositions suivantes :
50925
+
50926
+"3° Une copie de l'un des diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés par l'article L. 4322-3 ou L. 4322-4."
50927
+
50928
+###### Section 2 : Règles communes d'exercice.
50929
+
50930
+####### Article R4323-2
50931
+
50932
+Les articles R. 4113-4 à R. 4113-10, R. 4113-28 à R. 4113-33, R. 4113-104 à R. 4113-107 et R. 4124-3 à R. 4124-3-5 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et aux pédicures-podologues.
50933
+
50934
+###### Section 3 : Procédure disciplinaire
50935
+
50936
+####### Article R4323-3
50937
+
50938
+Les dispositions des articles R. 4126-1 à R. 4126-54 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et aux pédicures-podologues.
50939
+
50346 50940
 #### Titre III : Professions d'ergothérapeute et de psychomotricien
50347 50941
 
50348 50942
 ##### Chapitre Ier : Ergothérapeute
... ...
@@ -51814,6 +52408,8 @@ Toute modification des statuts et des éléments figurant au présent article es
51814 52408
 
51815 52409
 Le règlement intérieur, s'il a été établi après la constitution de la société, est communiqué au préfet dans le mois suivant son établissement.
51816 52410
 
52411
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés constituées de professionnels relevant d'un ordre, et qui font l'objet d'une inscription au tableau dans les conditions fixées par les articles R. 4113-4 à R. 4113-10.
52412
+
51817 52413
 ######## Article R4381-11
51818 52414
 
51819 52415
 La décision d'agrément est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chacun des intéressés et aux organismes d'assurance maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles ayant compétence dans le département.
... ...
@@ -51932,6 +52528,8 @@ Les sociétés civiles professionnelles de masseurs-kinésithérapeutes ne peuve
51932 52528
 
51933 52529
 La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste des sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières ou de masseurs-kinésithérapeutes établie dans chaque département par le préfet. Elle jouit de la personnalité morale à compter de cette inscription.
51934 52530
 
52531
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés constituées de professionnels relevant d'un ordre, et qui font l'objet d'une inscription au tableau dans les conditions fixées par les articles R. 4113-28 à R. 4113-33.
52532
+
51935 52533
 ######### Article R4381-28
51936 52534
 
51937 52535
 La demande d'inscription de la société est présentée au préfet du département du siège de la société soit collectivement par les associés, soit par l'associé désigné en qualité de gérant par les statuts. Elle est accompagnée :
... ...
@@ -79906,6 +80504,94 @@ Les infirmiers et infirmières, les masseurs-kinésithérapeutes, les manipulate
79906 80504
 
79907 80505
 Les défibrillateurs semi-automatiques ne peuvent être utilisés par les personnes définies à l'article R. 6311-15 que dans le cadre de services médicaux ou de structures placées sous la responsabilité d'un médecin chargé de s'assurer de leur bon fonctionnement et de leur bonne utilisation.
79908 80506
 
80507
+###### Section 3 : Centres d'enseignement des soins d'urgence
80508
+
80509
+####### Article D6311-17
80510
+
80511
+La Commission nationale des formations aux soins d'urgence et à la gestion de crises sanitaires pour les professionnels de santé a pour mission :
80512
+
80513
+1° D'émettre un avis technique :
80514
+
80515
+a) sur l'adéquation des recommandations pédagogiques en fonction de l'actualité scientifique ;
80516
+
80517
+b) sur l'inventaire des outils pédagogiques et leur validation en vue de leur diffusion ;
80518
+
80519
+c) sur les équivalences et validations d'acquis.
80520
+
80521
+2° De définir les critères d'agrément d'un centre d'enseignement des soins d'urgence ;
80522
+
80523
+3° De définir le référentiel des compétences requises pour les personnels assurant les différents types et niveaux d'enseignements ainsi que les modalités d'actualisation des connaissances des enseignants des centres d'enseignement des soins d'urgence et des formateurs à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence ;
80524
+
80525
+4° D'élaborer un cahier des charges type de la convention constitutive des réseaux régionaux d'enseignement des soins d'urgence ;
80526
+
80527
+5° De donner un avis sur les demandes d'agrément des centres d'enseignement des soins d'urgence ;
80528
+
80529
+6° D'effectuer le suivi de l'ensemble des formations assurées par les centres d'enseignement des soins d'urgence.
80530
+
80531
+Les réseaux régionaux d'enseignement des soins d'urgence se font enregistrer auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales qui adresse un bilan annuel d'activité à l'agence régionale de l'hospitalisation et à la commission nationale.
80532
+
80533
+7° D'assurer l'information, la documentation et la diffusion des connaissances auprès de l'ensemble des réseaux d'enseignement des soins d'urgence.
80534
+
80535
+La composition de la commission nationale est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
80536
+
80537
+####### Article D6311-18
80538
+
80539
+Un centre d'enseignement des soins d'urgence a pour mission de contribuer à la formation initiale et continue relative à la prise en charge de l'urgence médicale, en situation quotidienne et d'exception, ainsi qu'à la formation relative à la gestion des crises sanitaires, pour les professionnels de santé.
80540
+
80541
+Le centre d'enseignement des soins d'urgence participe à la recherche en pédagogie appliquée, à la promotion de l'éducation à la santé et à la prévention des risques sanitaires.
80542
+
80543
+####### Article D6311-19
80544
+
80545
+Le centre d'enseignement des soins d'urgence est placé sous l'autorité du médecin responsable du service d'aide médicale d'urgence ou d'un praticien hospitalier titulaire exerçant au service d'aide médicale d'urgence, proposé par celui-ci et qui consacre une partie de son activité à l'enseignement au centre d'enseignement des soins d'urgence.
80546
+
80547
+Ce médecin est un professeur des universités-praticien hospitalier ou un maître de conférences des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier titulaire d'un diplôme universitaire de pédagogie.
80548
+
80549
+Le centre d'enseignement des soins d'urgence est constitué :
80550
+
80551
+1° Du médecin responsable ;
80552
+
80553
+2° De personnel d'encadrement, infirmier, titulaire d'un diplôme validant une formation de l'enseignement supérieur en pédagogie ou d'ingénierie de formation ou de cadre de santé ;
80554
+
80555
+3° De personnel enseignant, professionnels de santé en exercice dans une structure de médecine d'urgence des établissements de santé autorisés conformément à l'article R. 6123-1, ou professionnels de santé en anesthésie-réanimation ou en réanimation ayant validé des unités d'enseignement en pédagogie ;
80556
+
80557
+4° De personnel de secrétariat et de tout personnel nécessaire à son fonctionnement.
80558
+
80559
+Le nombre et la qualification des personnels permanents de l'équipe du centre d'enseignement des soins d'urgence sont fonction du volume d'activité, du type et du niveau des enseignements délivrés.
80560
+
80561
+Pour assurer une partie de ces enseignements, les centres d'enseignement des soins d'urgence peuvent faire appel à des personnels occasionnels en fonction de leurs compétences spécifiques.
80562
+
80563
+Chaque centre d'enseignement des soins d'urgence est garant de la qualité pédagogique des formations dont il assure la responsabilité, conformément aux orientations données par la commission nationale des formations aux soins d'urgence et à la gestion de crises sanitaires.
80564
+
80565
+Les centres d'enseignement des soins d'urgence sont créés au sein des pôles hospitaliers comprenant un service d'aide médicale d'urgence.
80566
+
80567
+Les centres d'enseignement des soins d'urgence sont agréés par le préfet de région après avis de la commission prévue à l'article D. 6311-17.
80568
+
80569
+Les modalités de fonctionnement d'un centre d'enseignement des soins d'urgence sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
80570
+
80571
+####### Article D6311-20
80572
+
80573
+Le centre d'enseignement des soins d'urgence dispense la formation des formateurs à l'attestation des gestes et soins d'urgence. Il peut également dispenser la formation à l'attestation des gestes et soins d'urgence directement auprès des professionnels de santé.
80574
+
80575
+A ce titre, le centre d'enseignement des soins d'urgence délivre, s'il y a lieu, les attestations de formation correspondantes selon un modèle fixé par arrêté.
80576
+
80577
+La formation des formateurs à l'attestation des gestes et soins d'urgence est assurée par une équipe pédagogique de centre d'enseignement des soins d'urgence au niveau régional, interdépartemental ou interrégional en fonction des besoins de formation.
80578
+
80579
+Les enseignants chargés d'organiser et d'encadrer la formation des formateurs doivent répondre à des critères définis par la commission nationale définie à l'article D. 6311-17 en fonction de leurs qualifications pédagogiques et des besoins du réseau régional d'enseignement des soins d'urgence.
80580
+
80581
+####### Article D6311-21
80582
+
80583
+Chaque établissement de santé siège d'un centre d'enseignement des soins d'urgence participe à un réseau régional d'enseignement des soins d'urgence avec les autres établissements de santé sièges d'un centre d'enseignement des soins d'urgence. Ce réseau contribue à la définition des besoins en formation en soins d'urgence et en gestion de crise sanitaire, des moyens nécessaires pour répondre à ces besoins et à la coordination des actions de formation.
80584
+
80585
+Ce réseau régional peut également comprendre des instituts de formation publics et privés dans lesquels des enseignements de soins d'urgence sont organisés auprès des professionnels de santé.
80586
+
80587
+####### Article D6311-22
80588
+
80589
+L'habilitation à dispenser la formation aux gestes et soins d'urgence est délivrée pour une durée de quatre ans.
80590
+
80591
+Le renouvellement de l'habilitation est subordonné au suivi d'une formation continue assurée par les centres d'enseignement des soins d'urgence pour actualiser les connaissances.
80592
+
80593
+Un arrêté du ministre de la santé définit les critères auxquels doivent répondre les formateurs.
80594
+
79909 80595
 ##### Chapitre II : Transports sanitaires
79910 80596
 
79911 80597
 ###### Section 1 : Agrément des transports sanitaires