Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 mars 2007 (version 04deb49)
La précédente version était la version consolidée au 8 mars 2007.

30586 30586
####### Article R1333-4
30587 30587

                                                                                    
30588 30588
En application du 1° de l'article L. 1333-1, des dérogations aux interdictions d'addition de radionucléides énoncées aux R. 1333-2 et R. 1333-3 peuvent, si elles sont justifiées par les avantages qu'elles procurent au regard des risques sanitaires qu'elles peuvent présenter, être accordées par arrêté du ministre chargé de la santé et, selon le cas, du ministre chargé de la consommation ou du ministre chargé de la construction après avis du 
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de la santé
 publique
 de France
. Les denrées alimentaires, les matériaux placés en contact avec des denrées alimentaires et des eaux destinées à la consommation humaine, les jouets, les parures ou les produits cosmétiques ne sont pas concernés par ces dérogations.
   

                    
31512 31512
######## Article R1334-19
31513 31513

                                                                                    
31514 31514
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 1334-18, le délai d'achèvement des travaux peut, à la demande du propriétaire, être prorogé pour les travaux concernant les immeubles de grande hauteur mentionnés à l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation et les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 de ce même code, classés de la première à la troisième catégorie au sens de l'article R. 123-19, lorsque les flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de l'amiante ont été utilisés à des fins de traitement généralisé dans ces immeubles ou établissements.
31515 31515

                                                                                    
31516 31516
La demande de prorogation doit être adressée par le propriétaire au préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble ou de l'établissement concerné, dans un délai de vingt-sept mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les résultats du contrôle prévu à l'article R. 1334-18, sauf lorsque des circonstances imprévisibles ne permettent pas le respect de ce délai.
31517 31517

                                                                                    
31518 31518
La prorogation est accordée par arrêté du préfet, pris après avis du 
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de la santé
 publique
 de France
, en tenant compte des risques spécifiques à l'immeuble ou à l'établissement concerné et des mesures conservatoires mises en oeuvre en application du dernier alinéa de l'article R. 1334-18. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet vaut décision de rejet.
31519 31519

                                                                                    
31520 31520
La prorogation est accordée pour une durée maximale de trente-six mois, renouvelable une fois lorsque, du fait de la complexité des opérations ou de circonstances exceptionnelles, les travaux ne peuvent être achevés dans les délais ainsi prorogés.
   

                    
31713 31713
####### Article R1335-6
31714 31714

                                                                                    
31715 31715
Les déchets d'activités de soins et assimilés sont collectés dans des emballages à usage unique. Ces emballages doivent pouvoir être fermés temporairement et ils doivent être fermés définitivement avant leur enlèvement. Les emballages sont obligatoirement placés dans des grands récipients pour vrac, sauf dans les cas définis par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé.
31716 31716

                                                                                    
31717 31717
Le conditionnement, le marquage, l'étiquetage et le transport des déchets d'activités de soins et assimilés sont soumis aux dispositions réglementaires prises pour l'application de la loi n° 42-263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses et de l'article L. 543-8 du code de l'environnement, auxquelles peuvent s'ajouter des prescriptions complémentaires définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé, et après avis du 
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de la santé
 publique
 de France
.
   

                    
31719 31719
####### Article R1335-7
31720 31720

                                                                                    
31721 31721
Les modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins et assimilés, notamment la durée d'entreposage ainsi que les caractéristiques et les conditions d'entretien des locaux d'entreposage, sont définies par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé, pris après avis du 
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 de France
.
   

                    
31723 31723
####### Article R1335-8
31724 31724

                                                                                    
31725 31725
Les déchets d'activités de soins et assimilés doivent être soit incinérés, soit pré-traités par des appareils de désinfection de telle manière qu'ils puissent ensuite être collectés et traités par les communes et les groupements de communes dans les conditions définies à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. Les résidus issus du pré-traitement ne peuvent cependant être compostés.
31726 31726

                                                                                    
31727 31727
Les appareils de désinfection mentionnés à l'alinéa précédent sont agréés par arrêté des ministres chargés de l'environnement, du travail et de la santé. Les modalités de l'agrément et les conditions de mise en oeuvre des appareils de désinfection sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie, du travail et de la santé, après avis du 
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 publique
 de France
.
   

                    
32310 32310
######## Article R1341-14
32311 32311

                                                                                    
32312 32312
La Commission nationale de toxicovigilance, placée auprès du ministre chargé de la santé, a pour mission :
32313 32313

                                                                                    
32314 32314
1° De donner des avis au ministre chargé de la santé en matière de lutte et de prévention contre les intoxications ;
32315 32315

                                                                                    
32316 32316
2° D'informer le 
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de la santé
 publique
 de France
 des travaux et recherches en cours dans le domaine de la toxicovigilance et de coopérer aux missions de l'Institut de veille sanitaire en l'informant sur tout risque susceptible de nuire à la santé de la population relevant du domaine de la toxicovigilance ; ces deux instances peuvent la saisir de toute question relative à la toxicité d'un produit ou d'une substance ;
32317 32317

                                                                                    
32318 32318
3° De définir les principes et le contenu d'une formation générale en toxicologie clinique.
   

                    
32320 32320
######## Article R1341-15
32321 32321

                                                                                    
32322 32322
La commission comprend, outre son président, trente membres.
32323 32323

                                                                                    
32324 32324
1° Treize membres de droit :
32325 32325

                                                                                    
32326 32326
a) Le directeur général de la santé ;
32327 32327

                                                                                    
32328 32328
b) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
32329 32329

                                                                                    
32330 32330
c) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
32331 32331

                                                                                    
32332 32332
d) Le directeur de l'Institut de veille sanitaire ;
32333 32333

                                                                                    
32334 32334
e) Le président de la Commission nationale de la pharmacovigilance ;
32335 32335

                                                                                    
32336 32336
f) Le président du comité technique de toxicovigilance ;
32337 32337

                                                                                    
32338 32338
g) Trois représentants des centres antipoison ;
32339 32339

                                                                                    
32340 32340
h) Le représentant de l'organisme agréé au titre de l'article L. 1342-1 pour recevoir les déclarations des substances et préparations dangereuses ;
32341 32341

                                                                                    
32342 32342
i) Deux 
présidents de section du
membres désignés par le Haut
 Conseil 
supérieur d'hygiène
de la santé
 publique
 de France
 et le président de la commission des risques chimiques, biologiques et des ambiances physiques du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;
32343 32343

                                                                                    
32344 32344
2° Douze membres nommés en raison de leur qualification particulière :
32345 32345

                                                                                    
32346 32346
a) Deux toxicologues cliniciens ;
32347 32347

                                                                                    
32348 32348
b) Un médecin qualifié en pédiatrie ;
32349 32349

                                                                                    
32350 32350
c) Un médecin qualifié en médecine légale ;
32351 32351

                                                                                    
32352 32352
d) Un médecin épidémiologiste ;
32353 32353

                                                                                    
32354 32354
e) Deux médecins du travail, dont un exerçant en milieu agricole ;
32355 32355

                                                                                    
32356 32356
f) Un vétérinaire ;
32357 32357

                                                                                    
32358 32358
g) Un expert en toxicologie expérimentale ;
32359 32359

                                                                                    
32360 32360
h) Un médecin exerçant dans l'industrie chimique ;
32361 32361

                                                                                    
32362 32362
i) Un pharmacien toxicologue analyste ;
32363 32363

                                                                                    
32364 32364
j) Un spécialiste des effets à long terme des produits chimiques ;
32365 32365

                                                                                    
32366 32366
3° Cinq membres nommés en raison de leur qualification particulière, sur proposition respectivement du :
32367 32367

                                                                                    
32368 32368
a) Le directeur général du travail au ministère du travail ;
32369 32369

                                                                                    
32370 32370
b) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances ;
32371 32371

                                                                                    
32372 32372
c) Le directeur de la prévention des pollutions et des risques au ministère de l'environnement ;
32373 32373

                                                                                    
32374 32374
d) Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture ;
32375 32375

                                                                                    
32376 32376
e) Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
   

                    
32474 32474
####### Article R1342-3
32475 32475

                                                                                    
32476 32476
Sont interdites la production et la mise sur le marché, c'est-à-dire le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession et l'acquisition des substances ou préparations mentionnées à l'article R. 1342-1 sous une présentation ou une dénomination susceptible de créer une confusion avec un aliment, un médicament ou un produit cosmétique.
32477 32477

                                                                                    
32478 32478
Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, concernant une substance ou une préparation mentionnée à l'article R. 1342-1, doit comporter la mention " Dangereux. Respecter les précautions d'emploi ".
32479 32479

                                                                                    
32480 32480
Pour des raisons d'hygiène ou de santé publique, la mise sur le marché, la publicité et l'emploi de ces substances et préparations peuvent faire l'objet de mesures d'interdiction ou de restriction ou de prescriptions particulières définies, après avis du 
Haut 
Conseil 
supérieur d'hygiène
de la santé
 publique
 de France
, par arrêté des ministres chargés de l'industrie et de la santé, et, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
32496 32496
####### Article R1342-6
32497 32497

                                                                                    
32498 32498
Pour des raisons d'hygiène ou de santé publique, des arrêtés pris après avis du 
Haut 
Conseil 
supérieur d'hygiène
de la santé
 publique
 de France
 par les ministres chargés de l'agriculture, de l'industrie et de la santé peuvent notamment :
32499 32499

                                                                                    
32500 32500
1° Interdire l'usage de certains types de contenants ou d'emballages pour des substances ou préparations dangereuses ;
32501 32501

                                                                                    
32502 32502
2° Rendre obligatoires des systèmes de protection à l'épreuve des enfants et refermables ;
32503 32503

                                                                                    
32504 32504
3° Imposer une indication du danger détectable au toucher.
   

                    
38923 38923
####### Article R3111-13
38924 38924

                                                                                    
38925 38925
Les règles techniques de vaccination, les modalités de la première vaccination et celles des rappels de vaccination, ainsi que les conditions dans lesquelles sont constatées les contre-indications éventuelles sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Académie nationale de médecine et du 
Haut 
Conseil 
supérieur d'hygiène
de la santé
 publique
 de France
.
   

                    
39249 39249
####### Article R3112-3
39250 39250

                                                                                    
39251 39251
Sont dispensées de l'obligation vaccinale, les personnes mentionnées aux articles R. 3112-1 et R. 3112-2 lorsqu'un certificat médical atteste que cette vaccination est contre-indiquée.
39252 39252

                                                                                    
39253 39253
Les contre-indications à la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du 
Haut 
Conseil 
supérieur d'hygiène
de la santé
 publique
 de France
.
   

                    
39255 39255
####### Article R3112-4
39256 39256

                                                                                    
39257 39257
Sont considérées comme ayant satisfait à l'obligation de vaccination par le vaccin antituberculeux BCG les personnes apportant la preuve écrite de cette vaccination. Satisfont également à cette obligation les étudiants énumérés au C de l'article R. 3112-1 et les personnes mentionnées à l'article R. 3112-2 qui présentent une cicatrice vaccinale. Un arrêté du ministre chargé de la santé après avis du 
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de la santé
 publique
 de France
 détermine les conditions dans lesquelles la cicatrice peut être considérée comme une preuve d'une vaccination par le BCG.
   

                    
58378 58378
######### Article R5132-45
58379 58379

                                                                                    
58380 58380
Pour des raisons d'hygiène et de santé publique, la production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi ainsi que la publicité des substances ou préparations mentionnées à l'article L. 5132-2 peuvent faire l'objet de mesures d'interdiction ou de restriction ou de prescriptions particulières définies après avis du 
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de la santé
 publique
 de France
, par arrêté du ministre chargé de la santé et, selon le cas, des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, des douanes, de l'environnement ou de l'industrie.
   

                    
58402 58402
######### Article R5132-50
58403 58403

                                                                                    
58404 58404
Les contenants et emballages mentionnés à l'article R. 5132-49 sont aménagés et fermés de manière à empêcher toute déperdition du contenu. Les matières dont ils sont constitués, ainsi que celles de leur fermeture, ne sont pas susceptibles d'être attaquées par le contenu ni de former avec ce dernier des combinaisons dangereuses.
58405 58405

                                                                                    
58406 58406
Les contenants, emballages et fermetures sont, dans toutes leurs parties, assez solides et robustes pour exclure toute déperdition du contenu et permettre en toute sécurité les manutentions nécessaires.
58407 58407

                                                                                    
58408 58408
Les contenants disposant d'un système de fermeture pouvant être remis en place sont conçus de manière que le contenant puisse être refermé à plusieurs reprises, sans déperdition du contenu.
58409 58409

                                                                                    
58410 58410
Pour des raisons d'hygiène ou de santé publique, après avis du 
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supérieur d'hygiène
de la santé
 publique
 de France
, des arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie et de la santé peuvent notamment :
58411 58411

                                                                                    
58412 58412
1° Interdire l'usage de certains types de contenants ou emballages pour des substances ou préparations dangereuses ;
58413 58413

                                                                                    
58414 58414
2° Rendre obligatoires des systèmes de protection à l'épreuve des enfants ;
58415 58415

                                                                                    
58416 58416
3° Imposer une indication du danger détectable au toucher.