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@@ -49885,7 +49885,7 @@ Les masseurs-kinésithérapeutes qui exercent à la fois à titre libéral et en |
49885 | 49885 |
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49886 | 49886 |
######## Article R4321-35 |
49887 | 49887 |
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49888 |
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique et de l'article L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale, seuls sont éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans. |
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49888 |
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique et de l'article L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, seuls sont éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans. |
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49889 | 49889 |
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49890 | 49890 |
######## Article R4321-36 |
49891 | 49891 |
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... | ... |
@@ -50037,11 +50037,25 @@ c) La troisième fraction comprend cinq membres exerçant à titre libéral et d |
50037 | 50037 |
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50038 | 50038 |
######## Article R4321-45 |
50039 | 50039 |
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50040 |
-Chacun des conseils régionaux ou interrégionaux est composé de neuf membres titulaires, dont sept membres représentent les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et deux les masseurs-kinésithérapeutes salariés, et d'autant de suppléants. |
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50040 |
+Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé ainsi qu'il suit : |
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50041 | 50041 |
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50042 |
-Toutefois, dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend douze membres titulaires, dont neuf membres représentent les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et trois les masseurs-kinésithérapeutes salariés, et autant de suppléants. |
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50042 |
+1° Lorsque le nombre total de masseurs-kinésithérapeutes inscrits aux derniers tableaux publiés est inférieur ou égal à 3 000 : |
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50043 | 50043 |
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50044 |
-Chaque conseil départemental élit au moins un membre titulaire et un membre suppléant. La répartition par collège des sièges restants entre les départements est fixée par le conseil national de l'ordre qui leur attribue ensuite les sièges restants en fonction de la démographie de la région ou de l'interrégion. |
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50044 |
+a) 7 membres titulaires et 7 membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ; |
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50045 |
+ |
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50046 |
+b) 2 membres titulaires et 2 membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés. |
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50047 |
+ |
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50048 |
+2° Lorsque le nombre total de masseurs-kinésithérapeutes inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 3 000 : |
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50049 |
+ |
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50050 |
+a) 10 membres titulaires et 10 membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ; |
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50051 |
+ |
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50052 |
+b) 3 membres titulaires et 3 membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés. |
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50053 |
+ |
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50054 |
+Toutefois, dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend dix-neuf membres titulaires, dont quinze membres représentent les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et quatre les masseurs-kinésithérapeutes salariés, et autant de suppléants. |
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50055 |
+ |
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50056 |
+Pour le collège des masseurs-kinésithérapeutes libéraux, les membres titulaires libéraux de chaque conseil départemental élit au moins un membre titulaire et un membre suppléant. La répartition par collège des sièges restants entre les départements est fixée par le conseil national de l'ordre qui leur attribue ensuite les sièges restants en fonction de la démographie de la région ou de l'interrégion. |
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50057 |
+ |
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50058 |
+Pour le collège des masseurs-kinésithérapeutes salariés, les membres sont élus par l'ensemble des membres salariés titulaires des conseils départementaux de la région ou de l'interrégion. |
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50045 | 50059 |
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50046 | 50060 |
######## Article R4321-46 |
50047 | 50061 |
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... | ... |
@@ -50049,7 +50063,11 @@ Les élections ont lieu dans les conditions fixées par les articles R. 4124-1, |
50049 | 50063 |
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50050 | 50064 |
######## Article R4321-47 |
50051 | 50065 |
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50052 |
-Le renouvellement par tiers des conseils régionaux et interrégionaux est effectué conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 4321-44 pour les conseils composés de neuf membres et du 3° de l'article R. 4321-44 pour les conseils composés de douze membres. |
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50066 |
+Le renouvellement par tiers des conseils régionaux et interrégionaux composés de neuf membres est effectué dans les conditions fixées par le 2° de l'article R. 4321-44. |
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50067 |
+ |
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50068 |
+Pour les conseils composés de treize membres, la première et la troisième fraction comprennent trois membres libéraux, la deuxième fraction comprend quatre membres libéraux. |
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50069 |
+ |
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50070 |
+En région Ile-de-France, la première et la troisième fraction comprennent un membre salarié, la deuxième fraction comprend deux membres salariés. |
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50053 | 50071 |
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50054 | 50072 |
####### Sous-section 6 : Chambres disciplinaires de première instance. |
50055 | 50073 |
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... | ... |
@@ -50237,7 +50255,7 @@ Les dispositions de l'article R. 4124-3 sont applicables aux pédicures-podologu |
50237 | 50255 |
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50238 | 50256 |
Les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des pédicures-podologues sont celles qui sont fixées, notamment par les articles R. 4125-1 à R. 4125-7, pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des médecins. |
50239 | 50257 |
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50240 |
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 et de l'article L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale, seuls sont éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les pédicures-podologues inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans. |
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50258 |
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 et de l'article L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, seuls sont éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les pédicures-podologues inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans. |
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50241 | 50259 |
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50242 | 50260 |
######## Article R4322-21 |
50243 | 50261 |
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