Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6971 | 6971 |
###### Article L2325-6 |
6972 | 6972 | |
6973 | 6973 |
Comme il est dit à l'article L. 542-2 du code de l'éducation, ci-après reproduit : |
6974 | 6974 | |
6975 | 6975 |
" Les visites médicales effectuées en application du troisième alinéa (2°) de l'article L. 2112-2 du code de la santé publique et du deuxième de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 541-1 du présent code ont notamment pour objet de prévenir et de détecter les cas d'enfants maltraités. " |
9149 | 9149 |
###### Article L3353-3 |
9150 | 9150 | |
9151 | 9151 |
La vente, dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics, ou l'offre à titre gratuit à des mineurs de moins de seize ans des boissons alcooliques à consommer sur place ou à emporter est punie de 3750 euros d'amende. |
9152 | 9152 | |
9153 | 9153 |
Le fait de se rendre coupable du délit prévu au présent article, en ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour un délit prévu au présent chapitre, est puni d'un an d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende. |
9154 | ||
9155 |
Les personnes coupables des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire d'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du code pénal. |
|
9155 | 9157 |
###### Article L3353-4 |
9156 | 9158 | |
9157 | 9159 |
Le fait de faire boire jusqu'à l'ivresse un mineur est puni conformément aux dispositions de l'article L. 3353-3. |
9158 | 9160 | |
9159 | 9161 |
Les personnes coupables des infractions prévues à l'alinéa précédent au premier alinéa encourent également la peine complémentaire de déchéance les peines complémentaires suivantes : |
9162 | ||
9159 | 9163 |
1° Retrait de l'autorité parentale ; |
9164 | ||
9159 | 9165 |
2° Obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du code pénal . |
9255 | 9261 |
###### Article L3411-2 |
9256 | 9262 | |
9257 | 9263 |
Les dépenses de prévention résultant du présent livre, les dépenses de soins entraînées par l'application des articles L. 3414-1 et L. 3423-1 à L. 3424 3425 -2, ainsi que les dépenses d'aménagement des établissements de cure centres spécialisés sont prises en charge par l'Etat, à l'exclusion des dépenses médico-sociales des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie mentionnées à l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles. |
9258 | 9264 | |
9259 | 9265 |
Toutefois, lorsque la cure de désintoxication est réalisée le traitement est réalisé avec hébergement dans un établissement de santé, les dépenses afférentes à la cure au traitement sont prises en charge par les régimes d'assurance maladie, sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au remboursement ainsi qu'au forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale. |
9260 | 9266 | |
9261 | 9267 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des dispositions des deux alinéas précédents. |
9301 | 9307 |
###### Article L3413-1 |
9302 | 9308 | |
9303 | 9309 |
Chaque fois que le procureur de la République, par application de l'article L. 3423-1, l'autorité judiciaire enjoint à une personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants , de suivre une cure de désintoxication ou de se placer sous de se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique qui consiste en une mesure de soins ou de surveillance médicale, il elle en informe l'autorité sanitaire compétente. Celle-ci |
9310 | ||
9303 | 9311 |
L'autorité sanitaire fait procéder à un examen l'examen médical et de l'intéressé par un médecin habilité en qualité de médecin relais. Elle fait également procéder, s'il y a lieu, à une enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l'intéressé , le cas échéant à la demande du médecin relais . S'il n'est pas donné suite à la demande du médecin relais, celui-ci peut en aviser l'autorité judiciaire afin qu'elle se prononce sur l'opportunité de cette enquête. |
9312 | ||
9313 |
Le médecin relais fait connaître à l'autorité judiciaire son avis motivé sur l'opportunité médicale de la mesure. |
|
9314 | ||
9315 |
Si le médecin relais estime qu'une prise en charge médicale n'est pas adaptée, il en informe l'autorité judiciaire, après avoir rappelé à l'intéressé les conséquences sanitaires de l'usage de stupéfiants. |
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9305 | 9317 |
###### Article L3413-2 |
9306 | 9318 | |
9307 | 9319 |
Si , après examen l'examen médical , il apparaît que la personne est intoxiquée, l'autorité sanitaire lui enjoint de prévu à l'article L. 3413-1 confirme l'état de dépendance physique ou psychologique de l'intéressé, le médecin relais invite ce dernier à se présenter dans un établissement agréé choisi par l'intéressé, ou auprès d'un centre spécialisé de soins aux toxicomanes ou d'un médecin de son choix ou, à défaut , désigné d'office, pour suivre une cure de désintoxication. |
9308 | ||
9309 |
Lorsque la personne a commencé la cure à laquelle elle a été invitée, elle fait parvenir à l'autorité sanitaire |
|
9319 |
un traitement médical ou faire l'objet d'une surveillance médicale adaptés. |
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9320 | ||
9309 | 9321 |
Dès la mise en place de la mesure, l'intéressé adresse au médecin relais un certificat médical indiquant la date du début des soins, la durée probable de la mesure et les coordonnées du centre spécialisé ou l'identité du médecin chargé du traitement et l'établissement dans lequel ou sous médical ou de la surveillance duquel aura lieu l'hospitalisation ou le traitement ambulatoire. |
9310 | ||
9311 | 9321 |
L'autorité sanitaire contrôle le déroulement du traitement et informe régulièrement le parquet de la situation médicale et sociale de la personne . |
9312 | ||
9313 |
En cas d'interruption du traitement, le directeur de l'établissement ou le médecin responsable du traitement en informe immédiatement l'autorité sanitaire qui prévient le parquet. |
|
9315 | 9323 |
###### Article L3413-3 |
9316 | 9324 | |
9317 |
Si, après examen médical, il apparaît à |
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9325 |
Le médecin relais est chargé de la mise en oeuvre de la mesure d'injonction thérapeutique, d'en proposer les modalités et d'en contrôler le suivi sur le plan sanitaire. |
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9326 | ||
9317 | 9327 |
Il informe l'autorité sanitaire que l'état de la personne ne nécessite pas une cure de désintoxication, cette autorité lui enjoint de se placer, le temps nécessaire, sous surveillance médicale, soit d'un médecin choisi par elle, soit d'un dispensaire d'hygiène sociale ou d'un établissement sanitaire agréé, public ou privé. |
9318 | ||
9319 |
Lorsque la personne s'est soumise à la surveillance médicale à laquelle elle a été invitée, elle fait parvenir à l'autorité sanitaire un certificat médical indiquant la date du début de cette surveillance et sa durée probable. |
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9320 | ||
9321 | 9327 |
L'autorité sanitaire contrôle le déroulement du traitement et informe régulièrement le parquet judiciaire de l'évolution de la situation médicale et sociale de la personne de l'intéressé . |
9322 | 9328 | |
9323 | 9329 |
En cas d'interruption du suivi à l'initiative de l'intéressé, ou de tout autre incident survenant au cours de la surveillance médicale mesure , le médecin responsable du traitement relais en informe immédiatement l'autorité sanitaire qui prévient le parquet. judiciaire. |
9339 | 9349 |
###### Article L3421-1 |
9340 | 9350 | |
9341 | 9351 |
L'usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende. |
9352 | ||
9353 |
Les personnes coupables de ce délit encourent également, à titre de peine complémentaire, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du code pénal. |
|
9354 | ||
9355 |
Si l'infraction est commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, ou par le personnel d'une entreprise de transport terrestre, maritime ou aérien, de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilés au personnel d'une entreprise de transport les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise de transport par une entreprise extérieure. |
|
9353 | 9367 |
###### Article L3421-4 |
9354 | 9368 | |
9355 | 9369 |
La provocation au délit prévu par l'article L. 3421-1 ou à l'une des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal, alors même que cette provocation n'a pas été suivie d'effet, ou le fait de présenter ces infractions sous un jour favorable est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. |
9356 | 9370 | |
9357 | 9371 |
Est punie des mêmes peines la provocation, même non suivie d'effet, à l'usage de substances présentées comme ayant les effets de substances ou plantes classées comme stupéfiants. |
9358 | 9372 | |
9359 | 9373 |
Lorsque le délit prévu par le présent article constitue une provocation directe et est commis dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende. |
9374 | ||
9359 | 9375 |
Lorsque le délit prévu par le présent article est commis par voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. |
9376 | ||
9377 |
Les personnes coupables des délits prévus par le présent article encourent également la peine complémentaire d'obligation d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants. |
|
9377 | 9435 |
###### Article L3423-1 |
9378 | 9436 | |
9379 | 9437 |
Le procureur de la République peut enjoindre aux personnes à la personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants de subir une cure de désintoxication ou de se placer sous se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique prenant la forme d'une mesure de soins ou de surveillance médicale , dans les des conditions prévues par les articles L. 3413-1 à L. 3413- 3 4. |
9438 | ||
9379 | 9439 |
La durée de la mesure est de six mois, renouvelable trois fois selon les mêmes modalités . |
9380 | 9440 | |
9381 | 9441 |
L'action publique n'est pas exercée à l'égard l'encontre des personnes qui se conforment au traitement médical soumettent à la mesure d'injonction thérapeutique qui leur est prescrit et le ordonnée et la suivent jusqu'à son terme. |
9382 | 9442 | |
9383 | 9443 |
De même, l'action publique n'est pas exercée à l'égard des personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants, lorsqu'il est établi qu'elles se sont soumises, depuis les faits qui leur sont reprochés, à une cure de désintoxication mesure de soins ou à une surveillance médicale adaptées , dans les conditions prévues par les chapitres II et IV du titre Ier du présent livre . |
9384 | ||
9385 |
Dans tous les cas prévus au présent article, la confiscation des plantes et substances saisies est prononcée, s'il y a lieu, par ordonnance du président du tribunal de grande instance sur la réquisition du procureur de la République. |
|
9386 | ||
9387 |
Les dispositions prévues aux alinéas 2 et 3 ne sont applicables que lors de la première infraction constatée. En cas de réitération de l'infraction, le procureur apprécie s'il convient ou non d'exercer l'action publique, le cas échéant dans les conditions du premier alinéa. |
|
9391 | 9451 |
###### Article L3424-1 |
9392 | 9452 | |
9393 | 9453 |
Les personnes mises en examen pour le délit prévu par l'article les délits prévus par les articles L. 3421-1 , lorsqu'il est établi qu'elles relèvent d'un traitement médical, et L. 3425-2 peuvent être astreintes se voir notifier , par ordonnance du juge d'instruction ou , du juge des enfants , à subir une cure de désintoxication accompagnée de toutes les mesures de surveillance médicale et de réadaptation appropriées à leur état ou du juge des libertés et de la détention, une mesure d'injonction thérapeutique selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4 . |
9394 | 9454 | |
9395 | 9455 |
L'exécution de l'ordonnance prescrivant cette cure cette ordonnance se poursuit, s'il y a lieu, après la clôture de l'information, les règles fixées par les deuxième à quatrième alinéas de l'article 148-1 (alinéas 2 à 4) du code de procédure pénale étant, le cas échéant, applicables. |
9397 |
###### Article L3424-2 |
|
9398 | ||
9399 |
La juridiction de jugement peut, de même, astreindre les personnes désignées à l'article L. 3421-1, à subir une cure de désintoxication, notamment en confirmant l'ordonnance mentionnée à l'article L. 3424-1 ou en en prolongeant les effets. |
|
9400 | ||
9401 |
Dans ces deux derniers cas, cette mesure est déclarée exécutoire par provision à titre de mesure de protection. Dans les autres cas, elle peut, au même titre, être déclarée exécutoire par provision. |
|
9402 | ||
9403 |
Lorsqu'il a été fait application des dispositions prévues à l'article L. 3424-1 et au premier alinéa du présent article, la juridiction saisie peut ne pas prononcer les peines prévues par l'article L. 3421-1. |
|
9405 |
###### Article L3424-3 |
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9406 | ||
9407 |
Le fait de se soustraire à l'exécution d'une décision ayant ordonné la cure de désintoxication est puni des peines prévues à l'article L. 3421-1, sans préjudice, le cas échéant, d'une nouvelle application des dispositions des articles L. 3424-1 et L. 3424-2. |
|
9408 | ||
9409 |
Toutefois, ces sanctions ne sont pas applicables lorsque la cure de désintoxication constitue une obligation particulière imposée à une personne qui a été condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve. |
|
9411 |
###### Article L3424-4 |
|
9412 | ||
9413 |
La cure de désintoxication prévue par les articles L. 3424-1 et L. 3424-2 est subie soit dans un établissement spécialisé, soit sous surveillance médicale. L'autorité judiciaire est informée de son déroulement et de ses résultats par le médecin responsable. |
|
9414 | ||
9415 |
Les conditions dans lesquelles la cure est exécutée sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
9417 |
###### Article L3424-5 |
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9418 | ||
9419 |
Lorsque le juge d'instruction ou la juridiction saisie ordonne à une personne mise en examen de se placer sous surveillance médicale ou l'astreint à une cure de désintoxication, l'exécution de ces mesures est soumise aux dispositions des articles L. 3424-1 à L. 3424-4, lesquelles font exception aux articles 138, alinéa 2 (10°), et suivants du code de procédure pénale en ce qu'ils concernent la désintoxication. |
|
9331 |
###### Article L3413-4 |
|
9332 | ||
9333 |
Les modalités d'application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
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9379 |
###### Article L3421-5 |
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9380 | ||
9381 |
Sur réquisitions du procureur de la République, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre ou sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale sont habilités, aux fins de rechercher et de constater le délit prévu au troisième alinéa de l'article L. 3421-1 du présent code, à entrer dans les lieux où s'exerce le transport public de voyageurs, terrestre, maritime ou aérien, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, sauf s'ils constituent un domicile, en vue de : |
|
9382 | ||
9383 |
1° Contrôler l'identité des personnes présentes, pour déterminer celles relevant des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 3421-1 ; |
|
9384 | ||
9385 |
2° Procéder auprès de ces personnes, s'il existe à leur encontre une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont fait usage de stupéfiants, à des épreuves de dépistage en vue d'établir la commission du délit recherché. |
|
9386 | ||
9387 |
Lorsque ces épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque la personne refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'usage de produits stupéfiants. |
|
9388 | ||
9389 |
Les vérifications visées au quatrième alinéa sont faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques. Les modalités de conservation des échantillons prélevés sont définies par décret. |
|
9390 | ||
9391 |
Les réquisitions du procureur de la République sont écrites, présentées aux personnes intéressées à leur demande et précisent qu'elles ont pour but la recherche de l'infraction prévue au troisième alinéa de l'article L. 3421-1. Ces réquisitions sont prises pour une durée maximum d'un mois et précisent les locaux où se déroulera l'opération de contrôle ainsi que les dates et heures de chaque intervention. |
|
9392 | ||
9393 |
Les mesures prises en application du présent article font l'objet d'un procès-verbal remis à l'intéressé. |
|
9395 |
###### Article L3421-6 |
|
9396 | ||
9397 |
Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 3421-5 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. |
|
9399 |
###### Article L3421-7 |
|
9400 | ||
9401 |
Les personnes physiques coupables des délits prévus au troisième alinéa de l'article L. 3421-1 et à l'article L. 3421-6 encourent également les peines complémentaires suivantes : |
|
9402 | ||
9403 |
1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux intérieures ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ; |
|
9404 | ||
9405 |
2° L'annulation du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux intérieures avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis ou d'un nouveau titre de conduite pendant trois ans au plus ; |
|
9406 | ||
9407 |
3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ; |
|
9408 | ||
9409 |
4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ; |
|
9410 | ||
9411 |
5° L'interdiction, soit définitive, soit pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une profession ayant trait au transport ; |
|
9412 | ||
9413 |
6° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; |
|
9414 | ||
9415 |
7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; |
|
9416 | ||
9417 |
8° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants. |
|
9445 |
###### Article L3423-2 |
|
9446 | ||
9447 |
Dans tous les cas prévus à l'article L. 3423-1, lorsque la conservation des plantes et substances saisies n'apparaît pas nécessaire, il est procédé à leur destruction par un officier de police judiciaire, sur la réquisition du procureur de la République. |
|
9459 |
###### Article L3425-1 |
|
9460 | ||
9461 |
La juridiction de jugement peut, à titre de peine complémentaire, astreindre les personnes ayant commis le délit prévu par l'article L. 3421-1 à se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique, selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4. |
|
9463 |
###### Article L3425-2 |
|
9464 | ||
9465 |
Le fait de se soustraire à l'exécution de la décision ayant ordonné une injonction thérapeutique est puni des peines prévues aux articles L. 3421-1 et L. 3425-1. |
|
9466 | ||
9467 |
Toutefois, ces sanctions ne sont pas applicables lorsque l'injonction thérapeutique constitue une obligation particulière imposée à une personne qui a été condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve ou du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général. |
|
10335 | 10383 |
###### Article L3819-11 |
10336 | 10384 | |
10337 | 10385 |
Le fait de faire boire jusqu'à l'ivresse un mineur est puni conformément aux dispositions de l'article L. 3819-10. |
10338 | 10386 | |
10339 | 10387 |
Les personnes coupables des infractions prévues à l'alinéa précédent encourent également la peine complémentaire de déchéance les peines complémentaires de retrait de l'autorité parentale et d'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du code pénal . |
10485 | 10533 |
###### Article L3823-2 |
10486 | 10534 | |
10487 | 10535 |
Les dispositions des chapitres II, III et IV du titre Ier et celles du titre II du livre IV de la présente partie, sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions des articles de l'article L. 3823-3 et L . 3823-4. |
10493 |
###### Article L3823-4 |
|
10494 | ||
10495 |
Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, à l'article L. 3423-1, les mots " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots " tribunal de première instance ". |
|
10537 | 10581 |
###### Article L3833-3 |
10538 | 10582 | |
10539 | 10583 |
A l'article L. 3423-1, les mots " dans les conditions prévues par les chapitres II et IV du titre Ier du présent livre " ne s'appliquent pas dans les Terres australes et antarctiques françaises et les mots " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots " tribunal de première instance " . |
10557 | 10601 |
###### Article L3842-1 |
10558 | 10602 | |
10559 | 10603 |
Les dispositions du chapitre III du titre Ier et celles du titre II du livre IV de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des dispositions des articles L. 3842-2 et de l'article L. 3842-4. |
10560 | 10604 | |
10561 | 10605 |
Les articles L. 3422-1 et L. 3422-2 ne s'appliquent pas en Nouvelle-Calédonie. |
10563 |
###### Article L3842-2 |
|
10564 | ||
10565 |
Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 3424-4 est ainsi rédigé : |
|
10566 | ||
10567 |
" Art. L. 3424-4. - L'autorité judiciaire est informée du déroulement et des résultats de la cure de désintoxication prévue par les articles L. 3424-1 et L. 3424-2. " |
|
10573 | 10611 |
###### Article L3842-4 |
10574 | 10612 | |
10575 | 10613 |
A l'article L. 3423-1, les mots " dans les conditions prévues par les articles L. 3413-1 à L. 3413- 3 4 " et les mots : " dans les conditions prévues par les chapitres II et IV du titre Ier du présent livre " ne s'appliquent pas en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française , et les mots " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots " tribunal de première instance " . |