Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 mars 2007 (version cff03e4)
La précédente version était la version consolidée au 6 mars 2007.

6971 6971
###### Article L2325-6
6972 6972

                                                                                    
6973 6973
Comme il est dit à l'article L. 542-2 du code de l'éducation, ci-après reproduit :
6974 6974

                                                                                    
6975 6975
" Les visites médicales effectuées en application du troisième alinéa (2°) de l'article L. 2112-2 du code de la santé publique et 
du deuxième
de l'avant-dernier
 alinéa de l'article L. 541-1
 du présent code
 ont notamment pour objet de prévenir et de détecter les cas d'enfants maltraités. "
   

                    
9149 9149
###### Article L3353-3
9150 9150

                                                                                    
9151 9151
La vente, dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics, ou l'offre à titre gratuit à des mineurs de moins de seize ans des boissons alcooliques à consommer sur place ou à emporter est punie de 3750 euros d'amende.
9152 9152

                                                                                    
9153 9153
Le fait de se rendre coupable du délit prévu au présent article, en ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour un délit prévu au présent chapitre, est puni d'un an d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
9154

                                                                                    
9155
Les personnes coupables des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire d'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du code pénal.
   

                    
9155 9157
###### Article L3353-4
9156 9158

                                                                                    
9157 9159
Le fait de faire boire jusqu'à l'ivresse un mineur est puni conformément aux dispositions de l'article L. 3353-3.
9158 9160

                                                                                    
9159 9161
Les personnes coupables des infractions prévues 
à l'alinéa précédent
au premier alinéa
 encourent également 
la peine complémentaire de déchéance
les peines complémentaires suivantes :
9162

                                                                                    
9159 9163
1° Retrait
 de l'autorité parentale
 ;
9164

                                                                                    
9159 9165
2° Obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du code pénal
.
   

                    
9255 9261
###### Article L3411-2
9256 9262

                                                                                    
9257 9263
Les dépenses de prévention résultant du présent livre, les dépenses de soins entraînées par l'application des articles L. 3414-1 et L. 3423-1 à L. 
3424
3425
-2, ainsi que les dépenses d'aménagement des 
établissements de cure
centres spécialisés
 sont prises en charge par l'Etat, à l'exclusion des dépenses médico-sociales des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie mentionnées à l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles.
9258 9264

                                                                                    
9259 9265
Toutefois, lorsque 
la cure de désintoxication est réalisée
le traitement est réalisé
 avec hébergement dans un établissement de santé, les dépenses afférentes 
à la cure
au traitement
 sont prises en charge par les régimes d'assurance maladie, sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au remboursement ainsi qu'au forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale.
9260 9266

                                                                                    
9261 9267
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des dispositions des deux alinéas précédents.
   

                    
9301 9307
###### Article L3413-1
9302 9308

                                                                                    
9303 9309
Chaque fois que 
le procureur de la République, par application de l'article L. 3423-1,
l'autorité judiciaire
 enjoint
 à
 une personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants
, de suivre une cure de désintoxication ou de se placer sous
 de se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique qui consiste en une mesure de soins ou de
 surveillance médicale, 
il
elle
 en informe l'autorité sanitaire compétente.
 Celle-ci
9310

                                                                                    
9303 9311
L'autorité sanitaire
 fait procéder à 
un examen
l'examen
 médical 
et
de l'intéressé par un médecin habilité en qualité de médecin relais. Elle fait également procéder, s'il y a lieu,
 à une enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l'intéressé
, le cas échéant à la demande du médecin relais
.
 S'il n'est pas donné suite à la demande du médecin relais, celui-ci peut en aviser l'autorité judiciaire afin qu'elle se prononce sur l'opportunité de cette enquête.
9312

                                                                                    
9313
Le médecin relais fait connaître à l'autorité judiciaire son avis motivé sur l'opportunité médicale de la mesure.
9314

                                                                                    
9315
Si le médecin relais estime qu'une prise en charge médicale n'est pas adaptée, il en informe l'autorité judiciaire, après avoir rappelé à l'intéressé les conséquences sanitaires de l'usage de stupéfiants.
   

                    
9305 9317
###### Article L3413-2
9306 9318

                                                                                    
9307 9319
Si
, après examen
 l'examen
 médical
, il apparaît que la personne est intoxiquée, l'autorité sanitaire lui enjoint de
 prévu à l'article L. 3413-1 confirme l'état de dépendance physique ou psychologique de l'intéressé, le médecin relais invite ce dernier à
 se présenter 
dans un établissement agréé choisi par l'intéressé, ou
auprès d'un centre spécialisé de soins aux toxicomanes ou d'un médecin de son choix ou,
 à défaut
,
 désigné d'office, pour suivre 
une cure de désintoxication.
9308

                                                                                    
9309
Lorsque la personne a commencé la cure à laquelle elle a été invitée, elle fait parvenir à l'autorité sanitaire
9319
un traitement médical ou faire l'objet d'une surveillance médicale adaptés.
9320

                                                                                    
9309 9321
Dès la mise en place de la mesure, l'intéressé adresse au médecin relais
 un certificat médical indiquant la date du début des soins, la durée probable 
de la mesure et les coordonnées du centre spécialisé ou l'identité du médecin chargé 
du traitement 
et l'établissement dans lequel ou sous
médical ou de
 la surveillance 
duquel aura lieu l'hospitalisation ou le traitement ambulatoire.
9310

                                                                                    
9311 9321
L'autorité sanitaire contrôle le déroulement du traitement et informe régulièrement le parquet de la situation 
médicale
 et sociale de la personne
.
9312

                                                                                    
9313
En cas d'interruption du traitement, le directeur de l'établissement ou le médecin responsable du traitement en informe immédiatement l'autorité sanitaire qui prévient le parquet.
   

                    
9315 9323
###### Article L3413-3
9316 9324

                                                                                    
9317
Si, après examen médical, il apparaît à
9325
Le médecin relais est chargé de la mise en oeuvre de la mesure d'injonction thérapeutique, d'en proposer les modalités et d'en contrôler le suivi sur le plan sanitaire.
9326

                                                                                    
9317 9327
Il informe
 l'autorité 
sanitaire que l'état de la personne ne nécessite pas une cure de désintoxication, cette autorité lui enjoint de se placer, le temps nécessaire, sous surveillance médicale, soit d'un médecin choisi par elle, soit d'un dispensaire d'hygiène sociale ou d'un établissement sanitaire agréé, public ou privé.
9318

                                                                                    
9319
Lorsque la personne s'est soumise à la surveillance médicale à laquelle elle a été invitée, elle fait parvenir à l'autorité sanitaire un certificat médical indiquant la date du début de cette surveillance et sa durée probable.
9320

                                                                                    
9321 9327
L'autorité sanitaire contrôle le déroulement du traitement et informe régulièrement le parquet
judiciaire de l'évolution
 de la situation médicale 
et sociale de la personne
de l'intéressé
.
9322 9328

                                                                                    
9323 9329
En cas d'interruption 
du suivi à l'initiative de l'intéressé, ou de tout autre incident survenant au cours 
de la 
surveillance médicale
mesure
, le médecin 
responsable du traitement
relais
 en informe immédiatement l'autorité 
sanitaire qui prévient le parquet.
judiciaire.
   

                    
9339 9349
###### Article L3421-1
9340 9350

                                                                                    
9341 9351
L'usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.
9352

                                                                                    
9353
Les personnes coupables de ce délit encourent également, à titre de peine complémentaire, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du code pénal.
9354

                                                                                    
9355
Si l'infraction est commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, ou par le personnel d'une entreprise de transport terrestre, maritime ou aérien, de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilés au personnel d'une entreprise de transport les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise de transport par une entreprise extérieure.
   

                    
9353 9367
###### Article L3421-4
9354 9368

                                                                                    
9355 9369
La provocation au délit prévu par l'article L. 3421-1 ou à l'une des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal, alors même que cette provocation n'a pas été suivie d'effet, ou le fait de présenter ces infractions sous un jour favorable est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
9356 9370

                                                                                    
9357 9371
Est punie des mêmes peines la provocation, même non suivie d'effet, à l'usage de substances présentées comme ayant les effets de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
9358 9372

                                                                                    
9359 9373
Lorsque le délit prévu par le présent article 
constitue une provocation directe et est commis dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende.
9374

                                                                                    
9359 9375
Lorsque le délit prévu par le présent article 
est commis par voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
9376

                                                                                    
9377
Les personnes coupables des délits prévus par le présent article encourent également la peine complémentaire d'obligation d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants.
   

                    
9377 9435
###### Article L3423-1
9378 9436

                                                                                    
9379 9437
Le procureur de la République peut enjoindre 
aux personnes
à la personne
 ayant fait un usage illicite de stupéfiants de 
subir une cure de désintoxication ou de se placer sous
se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique prenant la forme d'une mesure de soins ou de
 surveillance médicale
,
 dans 
les
des
 conditions prévues par les articles L. 3413-1 à L. 3413-
3
4.
9438

                                                                                    
9379 9439
La durée de la mesure est de six mois, renouvelable trois fois selon les mêmes modalités
.
9380 9440

                                                                                    
9381 9441
L'action publique n'est pas exercée à 
l'égard
l'encontre
 des personnes qui se 
conforment au traitement médical
soumettent à la mesure d'injonction thérapeutique
 qui leur est 
prescrit et le
ordonnée et la
 suivent jusqu'à son terme.
9382 9442

                                                                                    
9383 9443
De même, l'action publique n'est pas exercée à l'égard des personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants, lorsqu'il est établi qu'elles se sont soumises, depuis les faits qui leur sont reprochés, à une 
cure de désintoxication
mesure de soins
 ou à une surveillance médicale
 adaptées
, dans les conditions prévues par les chapitres II et IV du titre Ier
 du présent livre
.
9384

                                                                                    
9385
Dans tous les cas prévus au présent article, la confiscation des plantes et substances saisies est prononcée, s'il y a lieu, par ordonnance du président du tribunal de grande instance sur la réquisition du procureur de la République.
9386

                                                                                    
9387
Les dispositions prévues aux alinéas 2 et 3 ne sont applicables que lors de la première infraction constatée. En cas de réitération de l'infraction, le procureur apprécie s'il convient ou non d'exercer l'action publique, le cas échéant dans les conditions du premier alinéa.
   

                    
9391 9451
###### Article L3424-1
9392 9452

                                                                                    
9393 9453
Les personnes mises en examen pour 
le délit prévu par l'article
les délits prévus par les articles
 L. 3421-1
, lorsqu'il est établi qu'elles relèvent d'un traitement médical,
 et L. 3425-2
 peuvent 
être astreintes
se voir notifier
, par ordonnance du juge d'instruction
 ou
,
 du juge des enfants
, à subir une cure de désintoxication accompagnée de toutes les mesures de surveillance médicale et de réadaptation appropriées à leur état
 ou du juge des libertés et de la détention, une mesure d'injonction thérapeutique selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4
.
9394 9454

                                                                                    
9395 9455
L'exécution de 
l'ordonnance prescrivant cette cure
cette ordonnance
 se poursuit, s'il y a lieu, après la clôture de l'information, les règles fixées par 
les deuxième à quatrième alinéas de 
l'article 148-1
 (alinéas 2 à 4)
 du code de procédure pénale étant, le cas échéant, applicables.
   

                    
9397
###### Article L3424-2
9398

                        
9399
La juridiction de jugement peut, de même, astreindre les personnes désignées à l'article L. 3421-1, à subir une cure de désintoxication, notamment en confirmant l'ordonnance mentionnée à l'article L. 3424-1 ou en en prolongeant les effets.
9400

                        
9401
Dans ces deux derniers cas, cette mesure est déclarée exécutoire par provision à titre de mesure de protection. Dans les autres cas, elle peut, au même titre, être déclarée exécutoire par provision.
9402

                        
9403
Lorsqu'il a été fait application des dispositions prévues à l'article L. 3424-1 et au premier alinéa du présent article, la juridiction saisie peut ne pas prononcer les peines prévues par l'article L. 3421-1.
   

                    
9405
###### Article L3424-3
9406

                        
9407
Le fait de se soustraire à l'exécution d'une décision ayant ordonné la cure de désintoxication est puni des peines prévues à l'article L. 3421-1, sans préjudice, le cas échéant, d'une nouvelle application des dispositions des articles L. 3424-1 et L. 3424-2.
9408

                        
9409
Toutefois, ces sanctions ne sont pas applicables lorsque la cure de désintoxication constitue une obligation particulière imposée à une personne qui a été condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve.
   

                    
9411
###### Article L3424-4
9412

                        
9413
La cure de désintoxication prévue par les articles L. 3424-1 et L. 3424-2 est subie soit dans un établissement spécialisé, soit sous surveillance médicale. L'autorité judiciaire est informée de son déroulement et de ses résultats par le médecin responsable.
9414

                        
9415
Les conditions dans lesquelles la cure est exécutée sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
9417
###### Article L3424-5
9418

                        
9419
Lorsque le juge d'instruction ou la juridiction saisie ordonne à une personne mise en examen de se placer sous surveillance médicale ou l'astreint à une cure de désintoxication, l'exécution de ces mesures est soumise aux dispositions des articles L. 3424-1 à L. 3424-4, lesquelles font exception aux articles 138, alinéa 2 (10°), et suivants du code de procédure pénale en ce qu'ils concernent la désintoxication.
   

                    
9331
###### Article L3413-4
9332

                        
9333
Les modalités d'application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
9379
###### Article L3421-5
9380

                        
9381
Sur réquisitions du procureur de la République, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre ou sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale sont habilités, aux fins de rechercher et de constater le délit prévu au troisième alinéa de l'article L. 3421-1 du présent code, à entrer dans les lieux où s'exerce le transport public de voyageurs, terrestre, maritime ou aérien, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, sauf s'ils constituent un domicile, en vue de :
9382

                        
9383
1° Contrôler l'identité des personnes présentes, pour déterminer celles relevant des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 3421-1 ;
9384

                        
9385
2° Procéder auprès de ces personnes, s'il existe à leur encontre une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont fait usage de stupéfiants, à des épreuves de dépistage en vue d'établir la commission du délit recherché.
9386

                        
9387
Lorsque ces épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque la personne refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'usage de produits stupéfiants.
9388

                        
9389
Les vérifications visées au quatrième alinéa sont faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques. Les modalités de conservation des échantillons prélevés sont définies par décret.
9390

                        
9391
Les réquisitions du procureur de la République sont écrites, présentées aux personnes intéressées à leur demande et précisent qu'elles ont pour but la recherche de l'infraction prévue au troisième alinéa de l'article L. 3421-1. Ces réquisitions sont prises pour une durée maximum d'un mois et précisent les locaux où se déroulera l'opération de contrôle ainsi que les dates et heures de chaque intervention.
9392

                        
9393
Les mesures prises en application du présent article font l'objet d'un procès-verbal remis à l'intéressé.
   

                    
9395
###### Article L3421-6
9396

                        
9397
Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 3421-5 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
   

                    
9399
###### Article L3421-7
9400

                        
9401
Les personnes physiques coupables des délits prévus au troisième alinéa de l'article L. 3421-1 et à l'article L. 3421-6 encourent également les peines complémentaires suivantes :
9402

                        
9403
1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux intérieures ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;
9404

                        
9405
2° L'annulation du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux intérieures avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis ou d'un nouveau titre de conduite pendant trois ans au plus ;
9406

                        
9407
3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ;
9408

                        
9409
4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
9410

                        
9411
5° L'interdiction, soit définitive, soit pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une profession ayant trait au transport ;
9412

                        
9413
6° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
9414

                        
9415
7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
9416

                        
9417
8° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants.
   

                    
9445
###### Article L3423-2
9446

                        
9447
Dans tous les cas prévus à l'article L. 3423-1, lorsque la conservation des plantes et substances saisies n'apparaît pas nécessaire, il est procédé à leur destruction par un officier de police judiciaire, sur la réquisition du procureur de la République.
   

                    
9459
###### Article L3425-1
9460

                        
9461
La juridiction de jugement peut, à titre de peine complémentaire, astreindre les personnes ayant commis le délit prévu par l'article L. 3421-1 à se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique, selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4.
   

                    
9463
###### Article L3425-2
9464

                        
9465
Le fait de se soustraire à l'exécution de la décision ayant ordonné une injonction thérapeutique est puni des peines prévues aux articles L. 3421-1 et L. 3425-1.
9466

                        
9467
Toutefois, ces sanctions ne sont pas applicables lorsque l'injonction thérapeutique constitue une obligation particulière imposée à une personne qui a été condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve ou du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général.
   

                    
10335 10383
###### Article L3819-11
10336 10384

                                                                                    
10337 10385
Le fait de faire boire jusqu'à l'ivresse un mineur est puni conformément aux dispositions de l'article L. 3819-10.
10338 10386

                                                                                    
10339 10387
Les personnes coupables des infractions prévues à l'alinéa précédent encourent également 
la peine complémentaire de déchéance
les peines complémentaires de retrait
 de l'autorité parentale
 et d'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du code pénal
.
   

                    
10485 10533
###### Article L3823-2
10486 10534

                                                                                    
10487 10535
Les dispositions des chapitres II, III et IV du titre Ier et celles du titre II du livre IV de la présente partie, sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions 
des articles
de l'article
 L. 3823-3
 et L
.
 3823-4.
   

                    
10493
###### Article L3823-4
10494

                        
10495
Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, à l'article L. 3423-1, les mots " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots " tribunal de première instance ".
   

                    
10537 10581
###### Article L3833-3
10538 10582

                                                                                    
10539 10583
A l'article L. 3423-1, les mots "
 
dans les conditions prévues par les chapitres II et IV du titre Ier du présent livre
 
" ne s'appliquent pas dans les Terres australes et antarctiques françaises
 et les mots " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots " tribunal de première instance "
.
   

                    
10557 10601
###### Article L3842-1
10558 10602

                                                                                    
10559 10603
Les dispositions
 du chapitre III du titre Ier et celles
 du titre II du livre IV de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des dispositions 
des articles L. 3842-2 et
de l'article
 L. 3842-4.
10560 10604

                                                                                    
10561 10605
Les articles L. 3422-1 et L. 3422-2 ne s'appliquent pas en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
10563
###### Article L3842-2
10564

                        
10565
Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 3424-4 est ainsi rédigé :
10566

                        
10567
" Art. L. 3424-4. - L'autorité judiciaire est informée du déroulement et des résultats de la cure de désintoxication prévue par les articles L. 3424-1 et L. 3424-2. "
   

                    
10573 10611
###### Article L3842-4
10574 10612

                                                                                    
10575 10613
A l'article L. 3423-1, les mots "
 
dans les conditions prévues par les articles L. 3413-1 à L. 3413-
3 
4
" et les mots : "
 
dans les conditions prévues par les chapitres II et IV du titre Ier du présent livre
 
" ne s'appliquent pas en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
, et les mots " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots " tribunal de première instance "
.