Code de la santé publique


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Version consolidée au 6 mars 2007 (version 942a25e)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2007.

5891 5891
###### Article L2112-1
5892 5892

                                                                                    
5893 5893
Les compétences dévolues au département par l'article L. 1423-1 et par l'article L. 2111-2 sont exercées, sous l'autorité
 et la responsabilité
 du président du conseil général, par le service départemental de protection maternelle et infantile qui est un service non personnalisé du département.
5894 5894

                                                                                    
5895 5895
Ce service est 
placé sous la responsabilité d'un
dirigé par un
 médecin et comprend des personnels qualifiés notamment dans les domaines médical, paramédical, social et psychologique. Les exigences de qualification professionnelle de ces personnels sont fixées par voie réglementaire.
   

                    
5897 5897
###### Article L2112-2
5898 5898

                                                                                    
5899 5899
Le 
service doit organiser
président du conseil général a pour mission d'organiser
 :
5900 5900

                                                                                    
5901 5901
1° Des consultations prénuptiales, prénatales et postnatales et des actions de prévention médico-sociale en faveur des femmes enceintes ;
5902 5902

                                                                                    
5903 5903
2° Des consultations et des actions de prévention médico-sociale en faveur des enfants de moins de six ans
 ainsi que l'établissement d'un bilan de santé pour les enfants âgés de trois à quatre ans
, notamment 
dans les écoles maternelles
en école maternelle
 ;
5904 5904

                                                                                    
5905 5905
3° Des activités de planification familiale et d'éducation familiale dans les conditions définies par le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la présente partie ;
5906 5906

                                                                                    
5907 5907
4° Des actions médico-sociales préventives à domicile pour les femmes enceintes 
et
notamment des actions d'accompagnement si celles-ci apparaissent nécessaires lors d'un entretien systématique psychosocial réalisé au cours du quatrième mois de grossesse, et pour
 les enfants de moins de six ans requérant une attention particulière, assurées à la demande ou avec l'accord des intéressés, en liaison avec le médecin traitant et les services hospitaliers concernés
 ;
5908

                                                                                    
5907 5909
4° bis Des actions médico-sociales préventives et de suivi assurées, à la demande ou avec l'accord des intéressées et en liaison avec le médecin traitant ou les services hospitaliers, pour les parents en période post-natale, à la maternité, à domicile, notamment dans les jours qui suivent le retour à domicile ou lors de consultations
 ;
5908 5910

                                                                                    
5909 5911
5° Le recueil d'informations en épidémiologie et en santé publique, ainsi que le traitement de ces informations et en particulier de celles qui figurent sur les documents mentionnés par l'article L. 2132-2 ;
5910 5912

                                                                                    
5911 5913
6° L'édition et la diffusion des documents mentionnés par les articles L. 2121-1, L. 2122-2, L. 2132-1 et L. 2132-2 ;
5912 5914

                                                                                    
5913 5915
7° Des actions d'information sur la profession d'assistant maternel et des actions de formation initiale destinées à aider les assistants maternels dans leurs tâches éducatives, sans préjudice des dispositions du code du travail relatives à la formation professionnelle continue.
5914 5916

                                                                                    
5915 5917
En outre, le 
service
conseil général
 doit participer aux actions de prévention 
des mauvais traitements 
et de prise en charge des mineurs 
maltraités
en danger ou qui risquent de l'être
 dans les conditions prévues au sixième alinéa (5°) de l'article L. 221-1 et aux articles L. 226-1 à L. 226-11, L523-1 et L. 532-2 du code de l'action sociale et des familles.
5918

                                                                                    
5919
Le service contribue également, à l'occasion des consultations et actions de prévention médico-sociale mentionnées aux 2° et 4°, aux actions de prévention et de dépistage des troubles d'ordre physique, psychologique, sensoriel et de l'apprentissage. Il oriente, le cas échéant, l'enfant vers les professionnels de santé et les structures spécialisées.
   

                    
6923 6927
###### Article L2325-1
6924 6928

                                                                                    
6925 6929
Comme il est dit à l'article L. 541-1 du code de l'éducation, ci-après reproduit :
6926 6930

                                                                                    
6927 6931
" Au cours de leur sixième
 année
, neuvième, douzième et quinzièmes années
, tous les enfants sont obligatoirement soumis à une visite médicale
. Cette visite, à
 au cours de
 laquelle 
les
un bilan de leur état de santé physique et psychologique est réalisé. Ces visites ne donnent pas lieu à contribution pécuniaire de la part des familles.
6932

                                                                                    
6927 6933
Les
 parents ou tuteurs sont tenus, sur convocation administrative, de présenter les enfants
, ne donne pas lieu à contribution pécuniaire de la part des familles. 
 à ces visites, sauf s'ils sont en mesure de fournir un certificat médical attestant que le bilan mentionné au premier alinéa a été assuré par un professionnel de santé de leur choix.
6934

                                                                                    
6927 6935
A l'occasion de 
cette
la
 visite
 de la sixième année
, un dépistage des troubles spécifiques du langage
 et de l'apprentissage
 est organisé. Les médecins de l'éducation nationale travaillent en lien avec l'équipe éducative
 et
,
 les professionnels de santé
 et les parents,
 afin que, pour chaque enfant, une prise en charge et un suivi adaptés soient réalisés
.
6928

                                                                                    
6929
Dans les mêmes conditions que prévu à l'alinéa précédent, un contrôle
6935
 suite à ces visites.
6936

                                                                                    
6929 6937
Le ministère de la santé détermine, par voie réglementaire, pour chacune des visites obligatoires, le contenu de l'examen
 médical de prévention et de dépistage
 est effectué de façon régulière
.
6938

                                                                                    
6929 6939
Des examens médicaux périodiques sont également effectués
 pendant tout le cours de la scolarité 
obligatoire et proposé au-delà de cet âge limite. La surveillance
et le suivi
 sanitaire des élèves 
et étudiants scolarisés est exercée
est exercé
 avec le concours d'un service social 
en lien avec le personnel médical des
et, dans les
 établissements
. Un décret pris en Conseil d'Etat fixe les modalités du suivi sanitaire des élèves et étudiants.
 du second degré, de l'infirmière qui leur est affectée.
6940

                                                                                    
6941
Les visites obligatoires des neuvième, douzième et quinzième années sont assurées pour la moitié au moins de la classe d'âge concernée dans un délai de trois ans et, pour toute la classe d'âge concernée, dans un délai de six ans à compter de la publication de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance. "
   

                    
7630 7642
###### Article L3111-2
7631 7643

                                                                                    
7632 7644
Les vaccinations antidiphtérique et antitétanique par l'anatoxine sont obligatoires
, sauf contre-indication médicale reconnue
 ; elles doivent être pratiquées simultanément. Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle des mineurs sont tenues personnellement responsables de l'exécution de cette mesure, dont la justification doit être fournie lors de l'admission dans toute école, garderie, colonie de vacances ou autre collectivité d'enfants.
7633 7645

                                                                                    
7634 7646
Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont pratiquées la vaccination antidiphtérique et la vaccination antitétanique.
   

                    
7808 7820
###### Article L3116-4
7809 7821

                                                                                    
7810 7822
Le refus de se soumettre ou de soumettre ceux sur lesquels on exerce l'autorité parentale ou dont on assure la tutelle 
à l'obligation
aux obligations
 de vaccination 
contre la tuberculose prévue à l'article
prévues aux articles L. 3111-2, L. 3111-3 et
 L. 3112-1 ou
 la volonté
 d'en entraver l'exécution 
est puni
sont punis
 de six mois d'emprisonnement et de 
3750 euros
3 750 Euros
 d'amende.
   

                    
15649 15661
###### Article L5124-6
15650 15662

                                                                                    
15651 15663
L'entreprise
 pharmaceutique
 exploitant un médicament ou produit soumis aux dispositions du chapitre 
I
Ier
 du présent titre 
qui prend la décision d'en suspendre ou d'en cesser la commercialisation ou qui a connaissance de faits susceptibles d'entraîner la suspension ou la cessation de cette commercialisation en 
informe 
immédiatement
au moins six mois avant la date envisagée ou prévisible
 l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé 
de toute action qu'elle a engagée pour en suspendre la
si ce médicament est utilisé dans une ou des pathologies graves dans lesquelles elle ne disposerait pas d'alternatives disponibles sur le marché français. La cessation de
 commercialisation
, le retirer du marché ou en retirer un lot déterminé, ainsi que de tout risque de rupture de stock sur un médicament ou produit sans alternative thérapeutique disponible ou en raison d'un accroissement significatif et imprévisible de la demande. Elle doit en indiquer la raison si celle-ci concerne l'efficacité du médicament ou produit ou la protection de la santé publique
 ne peut intervenir avant la fin du délai nécessaire pour mettre en place les solutions alternatives permettant de couvrir ce besoin. Ce délai est fixé par l'agence en accord avec l'entreprise, dans la limite de six mois après la notification, sauf circonstances exceptionnelles. Si le médicament n'est pas utilisé dans une ou des pathologies graves dans lesquelles elle ne disposerait pas d'alternatives disponibles sur le marché français, la notification doit avoir lieu au plus tard deux mois avant la suspension ou l'arrêt de commercialisation. En cas d'urgence nécessitant que la suspension ou l'arrêt intervienne avant le terme des délais fixés ci-dessus, l'entreprise en informe immédiatement l'agence en justifiant de cette urgence
. Elle doit en outre informer l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de tout risque de rupture de stock sur un médicament ou produit sans alternative thérapeutique disponible, dont elle assure l'exploitation, ainsi que de tout risque de rupture de stock sur un médicament ou produit dont elle assure l'exploitation, lié à un accroissement brutal et inattendu de la demande.
 Lorsque le médicament est utilisé dans une ou des pathologies graves dans lesquelles elle ne disposerait pas d'alternatives disponibles sur le marché français, l'entreprise apporte à l'agence sa collaboration à la mise en place de solutions alternatives permettant de couvrir ce besoin et des mesures d'accompagnement nécessaires.
15664

                                                                                    
15665
L'entreprise pharmaceutique exploitant un médicament ou produit soumis aux dispositions du chapitre Ier du présent titre informe immédiatement l'agence de toute action engagée pour en retirer un lot déterminé.
   

                    
15737 15751
###### Article L5124-18
15738 15752

                                                                                    
15739 15753
Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
15740 15754

                                                                                    
15741 15755
1° Les conditions dans lesquelles toute entreprise comportant au moins un établissement pharmaceutique doit être la propriété d'un pharmacien ou d'une société à la gérance ou à la direction de laquelle participe un pharmacien ;
15742 15756

                                                                                    
15743 15757
2° Les modalités d'exercice de la location-gérance prévue au premier alinéa de l'article L. 5124-2 ;
15744 15758

                                                                                    
15745 15759
3° La durée et le contenu de l'expérience pratique appropriée dont doivent justifier les pharmaciens responsables et les pharmaciens délégués, selon les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 5124-2 ;
15746 15760

                                                                                    
15747 15761
4° Les modalités d'octroi, de suspension ou de retrait de l'autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique prévue à l'article L. 5124-3 ;
15748 15762

                                                                                    
15749 15763
5° Les conditions dans lesquelles les établissements publics de santé fabriquant industriellement des médicaments au 31 décembre 1991, peuvent demander à bénéficier de l'autorisation prévue à l'article L. 5124-3 ;
15750 15764

                                                                                    
15751 15765
6° Les conditions de remplacement prévu à l'article L. 5124-4 des pharmaciens responsables et des pharmaciens délégués en cas d'absence du titulaire ou s'ils font l'objet d'une interdiction d'exercer ;
15752 15766

                                                                                    
15753 15767
7° Les conditions de la gérance d'un établissement pharmaceutique prévue à l'article L. 5124-4 en cas de décès du pharmacien propriétaire ;
15754 15768

                                                                                    
15755 15769
8° Les conditions dans lesquelles peut être faite la publicité en faveur des entreprises et établissements pharmaceutiques ;
15756 15770

                                                                                    
15757 15771
9° Les modalités d'application des articles L. 
3135-1, L. 
5124-7 et L. 5124-8 et les adaptations qui pourront être apportées, en ce qui concerne les établissements pharmaceutiques, aux second, troisième, et quatrième alinéas de l'article L. 5124-2 ;
15758 15772

                                                                                    
15759 15773
10° Les conditions dans lesquelles peut être faite la publicité en faveur des établissements pharmaceutiques ;
15760 15774

                                                                                    
15761 15775
11° Les règles régissant l'exportation des médicaments prévue à l'article L. 5124-11 ;
15762 15776

                                                                                    
15763 15777
12° Les conditions dans lesquelles l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé autorise l'importation des médicaments prévue à l'article L. 5124-13 ;
15764 15778

                                                                                    
15765 15779
13° Les sections de l'ordre auxquelles appartient le pharmacien mentionné à l'article L. 5124-15 et les conditions dans lesquelles ce pharmacien doit être assisté ou remplacé.