Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5891 | 5891 |
###### Article L2112-1 |
5892 | 5892 | |
5893 | 5893 |
Les compétences dévolues au département par l'article L. 1423-1 et par l'article L. 2111-2 sont exercées, sous l'autorité et la responsabilité du président du conseil général, par le service départemental de protection maternelle et infantile qui est un service non personnalisé du département. |
5894 | 5894 | |
5895 | 5895 |
Ce service est placé sous la responsabilité d'un dirigé par un médecin et comprend des personnels qualifiés notamment dans les domaines médical, paramédical, social et psychologique. Les exigences de qualification professionnelle de ces personnels sont fixées par voie réglementaire. |
5897 | 5897 |
###### Article L2112-2 |
5898 | 5898 | |
5899 | 5899 |
Le service doit organiser président du conseil général a pour mission d'organiser : |
5900 | 5900 | |
5901 | 5901 |
1° Des consultations prénuptiales, prénatales et postnatales et des actions de prévention médico-sociale en faveur des femmes enceintes ; |
5902 | 5902 | |
5903 | 5903 |
2° Des consultations et des actions de prévention médico-sociale en faveur des enfants de moins de six ans ainsi que l'établissement d'un bilan de santé pour les enfants âgés de trois à quatre ans , notamment dans les écoles maternelles en école maternelle ; |
5904 | 5904 | |
5905 | 5905 |
3° Des activités de planification familiale et d'éducation familiale dans les conditions définies par le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la présente partie ; |
5906 | 5906 | |
5907 | 5907 |
4° Des actions médico-sociales préventives à domicile pour les femmes enceintes et notamment des actions d'accompagnement si celles-ci apparaissent nécessaires lors d'un entretien systématique psychosocial réalisé au cours du quatrième mois de grossesse, et pour les enfants de moins de six ans requérant une attention particulière, assurées à la demande ou avec l'accord des intéressés, en liaison avec le médecin traitant et les services hospitaliers concernés ; |
5908 | ||
5907 | 5909 |
4° bis Des actions médico-sociales préventives et de suivi assurées, à la demande ou avec l'accord des intéressées et en liaison avec le médecin traitant ou les services hospitaliers, pour les parents en période post-natale, à la maternité, à domicile, notamment dans les jours qui suivent le retour à domicile ou lors de consultations ; |
5908 | 5910 | |
5909 | 5911 |
5° Le recueil d'informations en épidémiologie et en santé publique, ainsi que le traitement de ces informations et en particulier de celles qui figurent sur les documents mentionnés par l'article L. 2132-2 ; |
5910 | 5912 | |
5911 | 5913 |
6° L'édition et la diffusion des documents mentionnés par les articles L. 2121-1, L. 2122-2, L. 2132-1 et L. 2132-2 ; |
5912 | 5914 | |
5913 | 5915 |
7° Des actions d'information sur la profession d'assistant maternel et des actions de formation initiale destinées à aider les assistants maternels dans leurs tâches éducatives, sans préjudice des dispositions du code du travail relatives à la formation professionnelle continue. |
5914 | 5916 | |
5915 | 5917 |
En outre, le service conseil général doit participer aux actions de prévention des mauvais traitements et de prise en charge des mineurs maltraités en danger ou qui risquent de l'être dans les conditions prévues au sixième alinéa (5°) de l'article L. 221-1 et aux articles L. 226-1 à L. 226-11, L523-1 et L. 532-2 du code de l'action sociale et des familles. |
5918 | ||
5919 |
Le service contribue également, à l'occasion des consultations et actions de prévention médico-sociale mentionnées aux 2° et 4°, aux actions de prévention et de dépistage des troubles d'ordre physique, psychologique, sensoriel et de l'apprentissage. Il oriente, le cas échéant, l'enfant vers les professionnels de santé et les structures spécialisées. |
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6923 | 6927 |
###### Article L2325-1 |
6924 | 6928 | |
6925 | 6929 |
Comme il est dit à l'article L. 541-1 du code de l'éducation, ci-après reproduit : |
6926 | 6930 | |
6927 | 6931 |
" Au cours de leur sixième année , neuvième, douzième et quinzièmes années , tous les enfants sont obligatoirement soumis à une visite médicale . Cette visite, à au cours de laquelle les un bilan de leur état de santé physique et psychologique est réalisé. Ces visites ne donnent pas lieu à contribution pécuniaire de la part des familles. |
6932 | ||
6927 | 6933 |
Les parents ou tuteurs sont tenus, sur convocation administrative, de présenter les enfants , ne donne pas lieu à contribution pécuniaire de la part des familles. à ces visites, sauf s'ils sont en mesure de fournir un certificat médical attestant que le bilan mentionné au premier alinéa a été assuré par un professionnel de santé de leur choix. |
6934 | ||
6927 | 6935 |
A l'occasion de cette la visite de la sixième année , un dépistage des troubles spécifiques du langage et de l'apprentissage est organisé. Les médecins de l'éducation nationale travaillent en lien avec l'équipe éducative et , les professionnels de santé et les parents, afin que, pour chaque enfant, une prise en charge et un suivi adaptés soient réalisés . |
6928 | ||
6929 |
Dans les mêmes conditions que prévu à l'alinéa précédent, un contrôle |
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6935 |
suite à ces visites. |
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6936 | ||
6929 | 6937 |
Le ministère de la santé détermine, par voie réglementaire, pour chacune des visites obligatoires, le contenu de l'examen médical de prévention et de dépistage est effectué de façon régulière . |
6938 | ||
6929 | 6939 |
Des examens médicaux périodiques sont également effectués pendant tout le cours de la scolarité obligatoire et proposé au-delà de cet âge limite. La surveillance et le suivi sanitaire des élèves et étudiants scolarisés est exercée est exercé avec le concours d'un service social en lien avec le personnel médical des et, dans les établissements . Un décret pris en Conseil d'Etat fixe les modalités du suivi sanitaire des élèves et étudiants. du second degré, de l'infirmière qui leur est affectée. |
6940 | ||
6941 |
Les visites obligatoires des neuvième, douzième et quinzième années sont assurées pour la moitié au moins de la classe d'âge concernée dans un délai de trois ans et, pour toute la classe d'âge concernée, dans un délai de six ans à compter de la publication de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance. " |
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7630 | 7642 |
###### Article L3111-2 |
7631 | 7643 | |
7632 | 7644 |
Les vaccinations antidiphtérique et antitétanique par l'anatoxine sont obligatoires , sauf contre-indication médicale reconnue ; elles doivent être pratiquées simultanément. Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle des mineurs sont tenues personnellement responsables de l'exécution de cette mesure, dont la justification doit être fournie lors de l'admission dans toute école, garderie, colonie de vacances ou autre collectivité d'enfants. |
7633 | 7645 | |
7634 | 7646 |
Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont pratiquées la vaccination antidiphtérique et la vaccination antitétanique. |
7808 | 7820 |
###### Article L3116-4 |
7809 | 7821 | |
7810 | 7822 |
Le refus de se soumettre ou de soumettre ceux sur lesquels on exerce l'autorité parentale ou dont on assure la tutelle à l'obligation aux obligations de vaccination contre la tuberculose prévue à l'article prévues aux articles L. 3111-2, L. 3111-3 et L. 3112-1 ou la volonté d'en entraver l'exécution est puni sont punis de six mois d'emprisonnement et de 3750 euros 3 750 Euros d'amende. |
15649 | 15661 |
###### Article L5124-6 |
15650 | 15662 | |
15651 | 15663 |
L'entreprise pharmaceutique exploitant un médicament ou produit soumis aux dispositions du chapitre I Ier du présent titre qui prend la décision d'en suspendre ou d'en cesser la commercialisation ou qui a connaissance de faits susceptibles d'entraîner la suspension ou la cessation de cette commercialisation en informe immédiatement au moins six mois avant la date envisagée ou prévisible l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de toute action qu'elle a engagée pour en suspendre la si ce médicament est utilisé dans une ou des pathologies graves dans lesquelles elle ne disposerait pas d'alternatives disponibles sur le marché français. La cessation de commercialisation , le retirer du marché ou en retirer un lot déterminé, ainsi que de tout risque de rupture de stock sur un médicament ou produit sans alternative thérapeutique disponible ou en raison d'un accroissement significatif et imprévisible de la demande. Elle doit en indiquer la raison si celle-ci concerne l'efficacité du médicament ou produit ou la protection de la santé publique ne peut intervenir avant la fin du délai nécessaire pour mettre en place les solutions alternatives permettant de couvrir ce besoin. Ce délai est fixé par l'agence en accord avec l'entreprise, dans la limite de six mois après la notification, sauf circonstances exceptionnelles. Si le médicament n'est pas utilisé dans une ou des pathologies graves dans lesquelles elle ne disposerait pas d'alternatives disponibles sur le marché français, la notification doit avoir lieu au plus tard deux mois avant la suspension ou l'arrêt de commercialisation. En cas d'urgence nécessitant que la suspension ou l'arrêt intervienne avant le terme des délais fixés ci-dessus, l'entreprise en informe immédiatement l'agence en justifiant de cette urgence . Elle doit en outre informer l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de tout risque de rupture de stock sur un médicament ou produit sans alternative thérapeutique disponible, dont elle assure l'exploitation, ainsi que de tout risque de rupture de stock sur un médicament ou produit dont elle assure l'exploitation, lié à un accroissement brutal et inattendu de la demande. Lorsque le médicament est utilisé dans une ou des pathologies graves dans lesquelles elle ne disposerait pas d'alternatives disponibles sur le marché français, l'entreprise apporte à l'agence sa collaboration à la mise en place de solutions alternatives permettant de couvrir ce besoin et des mesures d'accompagnement nécessaires. |
15664 | ||
15665 |
L'entreprise pharmaceutique exploitant un médicament ou produit soumis aux dispositions du chapitre Ier du présent titre informe immédiatement l'agence de toute action engagée pour en retirer un lot déterminé. |
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15737 | 15751 |
###### Article L5124-18 |
15738 | 15752 | |
15739 | 15753 |
Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat : |
15740 | 15754 | |
15741 | 15755 |
1° Les conditions dans lesquelles toute entreprise comportant au moins un établissement pharmaceutique doit être la propriété d'un pharmacien ou d'une société à la gérance ou à la direction de laquelle participe un pharmacien ; |
15742 | 15756 | |
15743 | 15757 |
2° Les modalités d'exercice de la location-gérance prévue au premier alinéa de l'article L. 5124-2 ; |
15744 | 15758 | |
15745 | 15759 |
3° La durée et le contenu de l'expérience pratique appropriée dont doivent justifier les pharmaciens responsables et les pharmaciens délégués, selon les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 5124-2 ; |
15746 | 15760 | |
15747 | 15761 |
4° Les modalités d'octroi, de suspension ou de retrait de l'autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique prévue à l'article L. 5124-3 ; |
15748 | 15762 | |
15749 | 15763 |
5° Les conditions dans lesquelles les établissements publics de santé fabriquant industriellement des médicaments au 31 décembre 1991, peuvent demander à bénéficier de l'autorisation prévue à l'article L. 5124-3 ; |
15750 | 15764 | |
15751 | 15765 |
6° Les conditions de remplacement prévu à l'article L. 5124-4 des pharmaciens responsables et des pharmaciens délégués en cas d'absence du titulaire ou s'ils font l'objet d'une interdiction d'exercer ; |
15752 | 15766 | |
15753 | 15767 |
7° Les conditions de la gérance d'un établissement pharmaceutique prévue à l'article L. 5124-4 en cas de décès du pharmacien propriétaire ; |
15754 | 15768 | |
15755 | 15769 |
8° Les conditions dans lesquelles peut être faite la publicité en faveur des entreprises et établissements pharmaceutiques ; |
15756 | 15770 | |
15757 | 15771 |
9° Les modalités d'application des articles L. 3135-1, L. 5124-7 et L. 5124-8 et les adaptations qui pourront être apportées, en ce qui concerne les établissements pharmaceutiques, aux second, troisième, et quatrième alinéas de l'article L. 5124-2 ; |
15758 | 15772 | |
15759 | 15773 |
10° Les conditions dans lesquelles peut être faite la publicité en faveur des établissements pharmaceutiques ; |
15760 | 15774 | |
15761 | 15775 |
11° Les règles régissant l'exportation des médicaments prévue à l'article L. 5124-11 ; |
15762 | 15776 | |
15763 | 15777 |
12° Les conditions dans lesquelles l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé autorise l'importation des médicaments prévue à l'article L. 5124-13 ; |
15764 | 15778 | |
15765 | 15779 |
13° Les sections de l'ordre auxquelles appartient le pharmacien mentionné à l'article L. 5124-15 et les conditions dans lesquelles ce pharmacien doit être assisté ou remplacé. |