Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5967 | 5967 |
###### Article L2121-1 |
5968 | 5968 | |
5969 | 5969 |
Le médecin qui, en application du troisième alinéa de l'article 63 du code civil, procède à un examen en vue du mariage ne pourra délivrer le certificat médical prénuptial mentionné par cet article, et dont le modèle est établi par arrêté, qu'au vu de résultats d'analyses ou d'examens dont la liste est fixée par voie réglementaire. |
5970 | 5970 | |
5971 | 5971 |
Une brochure d'éducation sanitaire doit être remise à chacun des futurs conjoints en même temps que le certificat médical. |
5972 | 5972 | |
5973 | 5973 |
A l'occasion de l'examen médical prénuptial, après information sur les risques de contamination, un test de dépistage de l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine est proposé aux futurs conjoints. |
65614 | 65614 |
####### Article R6121-4 |
65615 | 65615 | |
65616 | 65616 |
Les alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 6121-2 ont pour objet d'éviter une hospitalisation à temps complet ou d'en diminuer la durée. Les prestations ainsi dispensées se distinguent de celles qui sont délivrées lors de consultations ou de visites à domicile. |
65617 | 65617 | |
65618 | 65618 |
Ces alternatives comprennent les activités de soins dispensées par : |
65619 | 65619 | |
65620 | 65620 |
1° Les structures d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit, y compris en psychiatrie ; |
65621 | 65621 | |
65622 | 65622 |
2° Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires ; |
65623 | 65623 | |
65624 | 65624 |
3° Les structures dites d'hospitalisation à domicile. |
65625 | 65625 | |
65626 | 65626 |
Dans les structures d'hospitalisation à temps partiel, de jour ou de nuit, sont mises en oeuvre des investigations à visée diagnostique, des actes thérapeutiques, des traitements médicaux séquentiels et des traitements de réadaptation fonctionnelle, ou une surveillance médicale. |
65627 | 65627 | |
65628 | 65628 |
Dans les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires sont mis en oeuvre, dans des conditions qui autorisent le patient à rejoindre sa résidence le jour même, des actes médicaux ou chirurgicaux nécessitant une anesthésie ou le recours à un secteur opératoire. |
65629 | 65629 | |
65630 | 65630 |
Les structures d'hospitalisation à domicile permettent d'assurer au domicile du malade, pour une période limitée mais révisable en fonction de l'évolution de son état de santé, des soins médicaux et paramédicaux continus et coordonnés. Ces soins se différencient de ceux habituellement dispensés à domicile par la complexité et la fréquence des actes. Les structures d'hospitalisation à domicile peuvent également intervenir dans un établissement accueillant des personnes âgées mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Dans ce cas, les soins ne peuvent être délivrés à un résident que si l'état de santé de celui-ci exige une intervention technique, qui ne se substitue pas aux prestations sanitaires et médico-sociales dispensées par l'établissement, et si son admission en hospitalisation à domicile répond à des conditions de prise en charge définies par un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces conditions sont variables selon la nature des soins. Elles sont relatives notamment à la complexité des soins à assurer ou à l'ampleur des moyens à utiliser. A chaque structure d'hospitalisation à domicile correspond une aire géographique précisée par l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1. |