Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 février 2007 (version 24f21cb)
La précédente version était la version consolidée au 7 février 2007.

38143 38143
######## Article R2324-16
38144 38144

                                                                                    
38145 38145
Sont soumis aux dispositions de la présente section les établissements et services mentionnés à l'article L. 2324-1, à l'exception des pouponnières à caractère sanitaire et des 
centres de vacances, de loisirs ou de placement de vacances.
accueils mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2324-1, ainsi que des services d'accueil collectif recevant des enfants âgés de plus de deux ans scolarisés, avant et après la classe.
   

                    
38147 38147
######## Article R2324-17
38148 38148

                                                                                    
38149 38149
Les établissements et les services d'accueil veillent à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants qui leur sont confiés, ainsi qu'à leur développement. Ils concourent à l'intégration sociale de ceux de ces enfants ayant un handicap ou atteints d'une maladie chronique. Ils apportent leur aide aux parents afin que ceux-ci puissent concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale.
38150 38150

                                                                                    
38151 38151
Ils comprennent les établissements assurant l'accueil collectif non permanent d'enfants et les services assurant l'accueil familial non permanent d'enfants au domicile d'assistantes maternelles.
38152 38152

                                                                                    
38153 38153
Cet accueil peut être régulier, le cas échéant à temps partiel, ou occasionnel.
38154 38154

                                                                                    
38155 38155
Les établissements ou services peuvent assurer un multi-accueil, associant un accueil régulier et occasionnel, ou un accueil familial et collectif.
38156 38156

                                                                                    
38157 38157
Les établissements d'accueil collectif gérés par une association de parents qui participent à l'accueil sont dénommés établissements à gestion parentale.
38158

                                                                                    
38159
Les établissements d'accueil collectif qui reçoivent exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans non scolarisés ou scolarisés à temps partiel sont dénommés jardins d'enfants.
   

                    
38161 38163
######## Article R2324-18
38162 38164

                                                                                    
38163 38165
L'autorisation ou l'avis mentionnés à l'article L. 2324-1 doivent être sollicités auprès du président du conseil général du département dans lequel est implanté l'établissement ou le service demandeur.
38164 38166

                                                                                    
38165 38167
Tout dossier de demande d'autorisation ou d'avis doit comporter les éléments suivants :
38166 38168

                                                                                    
38167 38169
1° Une étude des besoins ;
38168 38170

                                                                                    
38169 38171
2° L'adresse de l'établissement ou du service d'accueil ;
38170 38172

                                                                                    
38171 38173
3° Les statuts de l'établissement ou du service d'accueil ou de l'organisme gestionnaire, pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé ;
38172 38174

                                                                                    
38173 38175
4° Les objectifs, les modalités d'accueil et les moyens mis en oeuvre, en fonction du public accueilli et du contexte local, notamment en ce qui concerne les capacités d'accueil et les effectifs ainsi que la qualification des personnels ;
38174 38176

                                                                                    
38175 38177
5° Le 
nombre de places d'accueil régulier que l'établissement souhaite pouvoir utiliser pour de l'accueil occasionnel, ou réciproquement, en cas de multi-accueil ;
38176

                                                                                    
38177
6° Le nom et la qualification du directeur ou, pour les établissements à gestion parentale, du responsable technique ;
38178

                                                                                    
38179 38177
7° Le 
projet d'établissement ou de service prévu à l'article R. 2324-29 et le règlement 
intérieur
de fonctionnement
 prévu à l'article R. 2324-30, ou les projets de ces documents s'ils n'ont pas encore été adoptés ;
38180 38178

                                                                                    
38181 38179
8
6
° Le plan des locaux avec la superficie et la destination des pièces.
   

                    
38183 38181
######## Article R2324-19
38184 38182

                                                                                    
38185 38183
Le président du conseil général dispose d'un délai de trois mois, à compter de la réception d'un dossier complet, pour délivrer ou refuser l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 2324-1. 
Il
Le refus d'autorisation ne peut être fondé sur des exigences supérieures à celles fixées par les articles R. 2324-18, R. 2324-29, R. 2324-30, R. 2324-31, R. 2324-33, R. 2324-35, R. 2324-36, R. 2324-37, R. 2324-37-2, R. 2324-41, R. 2324-42 ainsi que par les premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article R. 2324-43 et par l'article R. 2324-44.
38184

                                                                                    
38185 38185
Le président du conseil général
 dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier pour demander les pièces 
complémentaires nécessaires à son instruction
manquantes
. Il est accusé réception du dossier complet
.
38186

                                                                                    
38185 38187
Le président du conseil général demande, en complément des pièces énumérées à l'article R. 2324-18, copie des pièces justificatives de l'autorisation d'ouverture au public délivrée par le maire et attestant la sécurité et l'accessibilité des locaux et, le cas échéant, de la déclaration au préfet prévue pour les établissements de restauration collective à caractère social, ainsi que des avis délivrés dans le cadre de ces procédures. Il peut proroger le délai de délivrance ou de refus de l'autorisation jusqu'à ce que le gestionnaire ait porté à sa connaissance ces éléments, ainsi que le nom et la qualification du directeur ou, dans les établissements à gestion parentale, du responsable technique, lorsque celui-ci dirige l'établissement ou le service en vertu des dispositions de l'article R. 2324-46 ou de l'article 3 du décret n° 2000-762 du 1er août 2000
.
38186 38188

                                                                                    
38187 38189
Le président du conseil général sollicite l'avis du maire de la commune d'implantation. Cet avis lui est notifié dans un délai d'un mois. A défaut 
de
d'une
 notification dans ce délai, l'avis est réputé avoir été donné.
38188 38190

                                                                                    
38189 38191
A défaut de réponse du président du conseil général dans le délai de trois mois, l'autorisation d'ouverture est réputée acquise.
 ;
38192

                                                                                    
38193
3° Au premier alinéa de l'article R. 2324-20, après les mots :
38194

                                                                                    
38195
dirige l'établissement ou le service, sont ajoutés les mots : en vertu des dispositions de l'article R. 2324-46 ou de l'article 3 du décret n° 2000-762 du 1er août 2000. Le dernier alinéa de cet article est supprimé ;
38196

                                                                                    
38197
4° Au premier alinéa de l'article R. 2324-21, les mots :
38198

                                                                                    
38199
complémentaires nécessaires sont remplacés par le mot :
38200

                                                                                    
38201
manquantes ;
38202

                                                                                    
38203
5° Après le premier alinéa de l'article R. 2324-21, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
   

                    
38191 38205
######## Article R2324-20
38192 38206

                                                                                    
38193 38207
L'autorisation délivrée par le président du conseil général mentionne les modalités de l'accueil, les prestations proposées, les capacités d'accueil et l'âge des enfants accueillis, les conditions de fonctionnement, les effectifs ainsi que les qualifications des personnels. Elle mentionne également le nom du directeur ou, pour les établissements à gestion parentale, du responsable technique, lorsque celui-ci dirige l'établissement ou le service
 en vertu des dispositions de l'article R. 2324-46 ou de l'article 3 du décret n° 2000-762 du 1er août 2000
.
38194 38208

                                                                                    
38195 38209
L'autorisation peut prévoir des capacités d'accueil différentes suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée, compte tenu des variations prévisibles des besoins d'accueil.
38196

                                                                                    
38197
S'agissant d'établissements assurant un multi-accueil collectif, l'autorisation précise le nombre de places d'accueil régulier pouvant être utilisé pour de l'accueil occasionnel et réciproquement, suivant des modalités définies dans le projet d'établissement.
   

                    
38199 38211
######## Article R2324-21
38200 38212

                                                                                    
38201 38213
Le président du conseil général dispose d'un délai de trois mois, à compter de la réception d'un dossier complet, pour notifier à la collectivité publique intéressée l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2324-1. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier pour demander les pièces 
complémentaires nécessaires
manquantes
. Il est accusé réception du dossier complet
.
38214

                                                                                    
38201 38215
Il demande, en complément des pièces énumérées à l'article R. 2324-18, copie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 2324-19. Il peut appliquer la prorogation prévue à l'article R. 2324-19 dans les conditions prévues par cet article
.
38202 38216

                                                                                    
38203 38217
A défaut de réponse dans le délai qui lui est imparti, l'avis du président du conseil général est réputé avoir été rendu.
   

                    
38205 38219
######## Article R2324-22
38206 38220

                                                                                    
38207 38221
L'avis du président du conseil général porte notamment sur les prestations proposées, sur les capacités d'accueil
 et, dans le cas de multi-accueil, sur les modalités d'attribution des places,
 sur l'adéquation des locaux, sur les conditions de fonctionnement de l'établissement ou du service, sur les effectifs ainsi que sur la qualification des personnels.
   

                    
38215 38229
######## Article R2324-24
38216 38230

                                                                                    
38217 38231
Tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation ou d'avis, ou sur une des mentions de l'autorisation, est porté sans délai à la connaissance du président du conseil général par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement ou du service. Le président du conseil général peut, dans un délai d'un mois, selon le cas, refuser la modification ou émettre un avis défavorable à l'exécution de celle-ci. Le refus est prononcé s'il estime que la modification ne respecte pas les conditions d'organisation, de fonctionnement et de qualification des personnels prévues par les dispositions de la présente 
sous-
section, ou qu'elle est de nature à compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants accueillis.
   

                    
38221 38235
######## Article R2324-25
38222 38236

                                                                                    
38223 38237
Les établissements d'accueil collectif
, qui reçoivent régulièrement des enfants de moins de trois ans ou occasionnellement des enfants de moins de six ans
, doivent être organisés de telle sorte que la capacité de chaque unité d'accueil ne dépasse pas soixante places.
38224 38238

                                                                                    
38225 38239
Toutefois, la capacité des établissements à gestion parentale ne peut dépasser vingt places. A titre exceptionnel, eu égard aux besoins des familles et aux conditions de fonctionnement de l'établissement, elle peut être portée à vingt-cinq places, par décision du président du conseil général, après avis du médecin responsable du service de protection maternelle et infantile, ou d'un médecin du même service qu'il délègue.
38226 38240

                                                                                    
38227 38241
Pour les 
établissements d'accueil régulier d'enfants de trois à six ans, dénommés 
jardins d'enfants, l'effectif de l'unité d'accueil peut atteindre quatre-vingts places.
   

                    
38249 38263
######## Article R2324-29
38250 38264

                                                                                    
38251 38265
Les établissements et services d'accueil élaborent un projet d'établissement ou de service qui comprend les éléments suivants :
38252 38266

                                                                                    
38253 38267
1° Un projet éducatif pour l'accueil, le soin, le développement, l'éveil et le bien-être des enfants ;
38254 38268

                                                                                    
38255 38269
2° Un projet social
, précisant notamment les modalités prévues pour faciliter ou garantir l'accès aux enfants de familles connaissant des difficultés particulières, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 214-2 et de l'article L. 214-7 du code de l'action sociale et des familles
 ;
38256 38270

                                                                                    
38257 38271
3° Les prestations d'accueil proposées
, en précisant notamment les durées et les rythmes d'accueil
 ;
38258 38272

                                                                                    
38259 38273
4° Le cas échéant, les dispositions particulières prises pour l'accueil d'enfants atteints d'un handicap ou d'une maladie chronique ;
38260 38274

                                                                                    
38261 38275
5° La présentation des compétences professionnelles mobilisées ;
38262 38276

                                                                                    
38263 38277
6° Pour les services d'accueil familial, les modalités de formation des assistantes maternelles, du soutien professionnel qui leur est apporté et du suivi des enfants au domicile de celles-ci ;
38264 38278

                                                                                    
38265 38279
7° La définition de la place des familles et de leur participation à la vie de l'établissement ou du service ;
38266 38280

                                                                                    
38267 38281
8° Les modalités des relations avec les organismes extérieurs.
   

                    
38269 38283
######## Article R2324-30
38270 38284

                                                                                    
38271 38285
Les établissements et services d'accueil élaborent un règlement 
intérieur
de fonctionnement
 qui précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ou du service, et notamment :
38272 38286

                                                                                    
38273 38287
1° Les fonctions du directeur ou, pour les établissements à gestion parentale, du responsable technique ;
38274 38288

                                                                                    
38275 38289
2° Les modalités permettant d'assurer, en toutes circonstances, la continuité de la fonction de direction ;
38276 38290

                                                                                    
38277 38291
3° Les modalités d'admission des enfants ;
38278 38292

                                                                                    
38279 38293
4° Les horaires et les conditions de départ des enfants ;
38280 38294

                                                                                    
38281 38295
5° Le mode de calcul des tarifs ;
38282 38296

                                                                                    
38283 38297
6° Les modalités du concours du médecin
 attaché
, ainsi que, le cas échéant, de la puéricultrice ou de l'infirmier attachés
 à l'établissement ou au service, et des professionnels mentionnés à l'article R. 2324-38 ;
38284 38298

                                                                                    
38285 38299
7° Les modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, le cas échéant avec le concours de professionnels médicaux ou paramédicaux extérieurs à la structure ;
38286 38300

                                                                                    
38287 38301
8° Les modalités d'intervention médicale en cas d'urgence ;
38288 38302

                                                                                    
38289 38303
9° Les modalités d'information et de participation des parents à la vie de l'établissement ou du service.
38290 38304

                                                                                    
38305
Les dispositions du règlement de fonctionnement prennent en compte l'objectif d'accessibilité défini au sixième alinéa de l'article L. 214-2 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les dispositions de l'article L. 214-7 du même code.
38306

                                                                                    
38291 38307
Dans les établissements à gestion parentale, le règlement 
intérieur
de fonctionnement
 précise en outre les responsabilités respectives et les modalités de collaboration des parents et des professionnels assurant l'encadrement des enfants, ainsi que les fonctions déléguées au responsable technique.
   

                    
38293 38309
######## Article R2324-31
38294 38310

                                                                                    
38295 38311
Le projet d'établissement ou de service et le règlement 
intérieur
de fonctionnement
 sont transmis au président du conseil général après leur adoption définitive.
38296 38312

                                                                                    
38297 38313
Ils sont affichés dans un lieu de l'établissement ou du service accessible aux familles.
38314

                                                                                    
38315
Un exemplaire du règlement de fonctionnement est communiqué, à leur demande, aux familles dont un enfant est inscrit dans l'établissement ou le service.
   

                    
38299 38317
######## Article R2324-32
38300 38318

                                                                                    
38301 38319
Lorsqu'il existe un conseil d'établissement ou de service, le projet d'établissement ou de service et le règlement 
intérieur
de fonctionnement
 lui sont soumis pour avis avant leur adoption.
   

                    
38305 38323
######## Article R2324-33
38306 38324

                                                                                    
38307
Aucune personne ayant été condamnée pour des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ne peut être recrutée comme personnel d'un établissement ou d'un service mentionné à l'article L. 2324-1.
38325
Les personnes gestionnaires des établissements et services d'accueil s'assurent, dans les conditions prévues à l'article 776 du code de procédure pénale, que les personnes qu'elles recrutent pour exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, dans ces établissements et services, satisfont aux dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles.
   

                    
38309 38327
######## Article R2324-34
38310 38328

                                                                                    
38311 38329
Le directeur
Sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 2324-35 et R. 2324-37, la direction
 d'un établissement ou d'un service d'accueil peut être 
confiée 
:
38312 38330

                                                                                    
38313 38331
1° Soit 
un médecin répondant aux conditions fixées aux 1°, 2° ou 4° de l'article R. 2112-9
à une personne titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine
 ;
38314 38332

                                                                                    
38315 38333
2° Soit 
une
à une personne titulaire du diplôme d'Etat de
 puéricultrice justifiant de 
cinq
trois
 ans d'expérience professionnelle
 ;
38334

                                                                                    
38335
3° Soit à une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants, à condition :
38336

                                                                                    
38315 38337
- qu'elle justifie d'une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L
.
 335-6 du code de l'éducation, attestant de compétences dans le domaine de l'encadrement ou de la direction ;
38338
- qu'elle justifie de trois ans d'expérience professionnelle ;
38339
- que l'établissement ou le service comprenne dans son effectif une puéricultrice diplômée d'Etat ou, à défaut, un infirmier ou une infirmière diplômé d'Etat justifiant au moins d'une année d'expérience professionnelle auprès de jeunes enfants.
   

                    
38317 38341
######## Article R2324-35
38318 38342

                                                                                    
38319 38343
La direction d'un établissement ou d'un service d'accueil d'une capacité inférieure ou égale à quarante places peut être confiée à un éducateur de jeunes enfants 
diplômé d'Etat 
justifiant de 
cinq
trois
 ans d'expérience professionnelle
 auprès d'enfants de moins de trois ans
, sous réserve
, pour les établissements d'accueil régulier, que le personnel de ces établissements comprenne
 qu'il s'adjoigne le concours,
 dans 
son effectif une
les conditions définies par l'article R. 2324-40-1, d'une
 puéricultrice 
diplômée d'Etat 
ou, à défaut, 
un
d'un
 infirmier ou 
une
d'une
 infirmière 
diplômé d'Etat 
justifiant
 au moins
 d'une année d'expérience professionnelle
 auprès de jeunes enfants
.
38320 38344

                                                                                    
38321 38345
La direction d'un établissement ou d'un service d'accueil d'une capacité inférieure ou égale à vingt places
, et d'un établissement ou d'un service d'accueil occasionnel,
 et la responsabilité technique d'un établissement à gestion parentale peuvent être confiées :
38322 38346

                                                                                    
38323 38347
- soit
1° Soit
 à une puéricultrice
 diplômée d'Etat
 justifiant de trois ans d'expérience professionnelle ;
38324
- soit
38324 38349
2° Soit
 à un éducateur de jeunes enfants
 diplômé d'Etat
 justifiant de trois ans d'expérience professionnelle
 auprès d'enfants de moins de trois ans.
.
38350

                                                                                    
38351
Les dispositions des deux alinéas précédents s'entendent sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 2324-41-1.
   

                    
38326 38353
######## Article R2324-36
38327 38354

                                                                                    
38328 38355
Le directeur d'un établissement ou d'un service d'une capacité supérieure à soixante places est assisté d'un adjoint
, ou puéricultrice ou éducateur de jeunes enfants ou infirmier ou infirmière, et justifiant de deux ans
 répondant aux conditions de qualification et
 d'expérience 
professionnelle.
prévues aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 ou R. 2324-46.
   

                    
38330 38357
######## Article R2324-37
38331 38358

                                                                                    
38332
La
38359
Pour l'application des articles R. 2324-34 et R. 2324-35, les jardins d'enfants sont, quelle que soit leur capacité d'accueil, dispensés de l'obligation de compter dans leur personnel une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ou d'infirmier ou de faire appel à son concours.
38360

                                                                                    
38332 38361
La certification de niveau II mentionnée au 3° de l'article R. 2324-34 n'est pas requise des personnes titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants assurant la
 direction d'un jardin d'enfants
 est confiée à un éducateur de jeunes enfants justifiant de cinq ans d'expérience professionnelle auprès d'enfants de moins de six ans
.
   

                    
38363
######## Article R2324-37-1
38364

                        
38365
Sous réserve de l'autorisation du président du conseil général pour les établissements et services gérés par des personnes de droit privé, ou de son avis pour les établissements et services gérés par une collectivité publique, délivrés dans les conditions prévues aux articles R. 2324-19 et R. 2324-21, et du respect des dispositions du 2° de l'article R. 2324-30, la direction de trois établissements et services, chacun d'une capacité inférieure ou égale à vingt places, peut être assurée par une même personne, lorsque la capacité totale desdits établissements et services n'excède pas cinquante places.
38366

                        
38367
Le président du conseil général prend en compte, pour donner son autorisation ou formuler son avis, les difficultés éventuelles de recrutement, la capacité des établissements et services concernés, leur amplitude d'ouverture, la distance qui les sépare, ainsi que les compétences des autres professionnels qui y sont employés.
38368

                        
38369
Il est tenu compte de la capacité globale des établissements et services concernés pour l'application des dispositions des articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-46. Toutefois, le concours d'une puéricultrice ou d'une infirmière n'est pas requis dans ce cadre.
   

                    
38371
######## Article R2324-37-2
38372

                        
38373
La personne gestionnaire d'un établissement ou d'un service précise par écrit les compétences et les missions confiées par délégation au professionnel qu'elle a chargé de la direction de l'établissement ou du service.
38374

                        
38375
Une copie de ce document est adressée au président du conseil général du département qui a délivré l'autorisation ou donné l'avis prévus respectivement aux articles R. 2324-20 et R. 2324-22, ainsi que, le cas échéant, au conseil de l'établissement ou du service.
38376

                        
38377
Le document précise la nature et l'étendue des délégations notamment en matière de :
38378

                        
38379
1° Conduite de la définition et de la mise en oeuvre du projet d'établissement ou de service ;
38380

                        
38381
2° Animation et gestion des ressources humaines ;
38382

                        
38383
3° Gestion budgétaire, financière et comptable ;
38384

                        
38385
4° Coordination avec les institutions et les intervenants extérieurs.
   

                    
38338 38391
######## Article R2324-39
38339 38392

                                                                                    
38340 38393
I. - 
Les établissements et services s'assurent du concours régulier d'un médecin spécialiste ou compétent qualifié en pédiatrie, ou, à défaut, de celui d'un médecin généraliste possédant une expérience particulière en pédiatrie
, dénommé médecin de l'établissement ou du service
.
38341 38394

                                                                                    
38342 38395
Ce
II. - Le
 médecin 
assure les actions d'éducation et de promotion de la santé auprès du personnel et, le cas échéant, auprès des parents participant à l'accueil.
38343

                                                                                    
38344 38395
Il
de l'établissement ou du service
 veille à l'application des mesures préventives d'hygiène générale et des mesures à prendre en cas de maladie contagieuse ou d'épidémie, ou d'autres situations dangereuses pour la santé.
38345

                                                                                    
38346 38395
Il
 Il définit les protocoles d'action dans les situations d'urgence, en concertation avec le directeur de l'établissement ou du service et, le cas échéant, le professionnel de santé mentionné aux articles R. 2324-34 et R. 2324-35, et
 organise les conditions du recours aux services d'aide médicale d'urgence.
38347 38396

                                                                                    
38348 38397
Dans
Le médecin de l'établissement ou du service assure, en collaboration avec le professionnel de santé présent ou apportant son concours à l'établissement ou au service, les actions d'éducation et de promotion de la santé auprès du personnel et,
 le cas 
d'un accueil régulier
échéant, auprès des parents participant à l'accueil.
38398

                                                                                    
38348 38399
III. - En liaison avec la famille
, le médecin 
donne son avis lors de l'admission d'un enfant, après examen médical. Toutefois, dans les établissements d'une capacité de vingt places au plus, cet avis peut être donné par un médecin choisi par la famille.
38349

                                                                                    
38350 38399
Dans les établissements et services d'accueil régulier de plus de vingt places, le médecin assure en outre le suivi préventif des enfants accueillis, et veille à leur
de l'enfant et l'équipe de l'établissement ou du service et, en concertation avec son directeur ou le professionnel de santé mentionné aux articles R. 2324-34 et R. 2324-35, le médecin de l'établissement ou du service s'assure que les conditions d'accueil permettent le
 bon développement et 
à leur adaptation dans la structure, en liaison avec
l'adaptation des enfants dans l'établissement ou le service. En particulier, il veille à l'intégration des enfants porteurs d'un handicap, d'une affection chronique ou de tout problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière et, le cas échéant, met en place un projet d'accueil individualisé ou y participe.
38400

                                                                                    
38401
IV. - Le médecin de l'établissement ou du service assure la visite d'admission et donne son avis sur l'admission des enfants.
38402

                                                                                    
38350 38403
A l'exception des enfants de moins de quatre mois et de ceux mentionnés au III ci-dessus, la visite d'admission peut également être assurée par
 le médecin de 
l'enfant. Un arrêté des ministres en charge de 
la famille
 et de la santé fixe les objectifs de la visite d'admission et le modèle de certificat médical à établir
.
 Il fixe également les conditions de la transmission de ce document à l'établissement ou au service dans le cas où la visite d'admission est assurée par le médecin de l'enfant.
38404

                                                                                    
38405
V. - Pour l'exercice de ses missions et lorsqu'il l'estime nécessaire, le médecin de l'établissement ou du service, à son initiative ou à la demande du professionnel de santé présent ou apportant son concours à l'établissement ou au service et avec l'accord des parents, examine les enfants.
   

                    
38352 38407
######## Article R2324-40
38353 38408

                                                                                    
38354 38409
Les modalités du concours du médecin sont fixées par voie conventionnelle entre l'établissement ou le service et le médecin, ou l'organisme qui l'emploie, conformément au règlement 
intérieur
de fonctionnement
, en fonction du nombre des enfants accueillis et de leur état de santé, à moins que le médecin et l'établissement ou le service ne relèvent de la même collectivité publique.
38355 38410

                                                                                    
38356 38411
Dans le cas d'un accueil occasionnel et des établissements d'accueil régulier de vingt places au plus, et notamment dans les établissements à gestion parentale, un médecin du service de protection maternelle et infantile, non chargé du contrôle de la structure d'accueil, peut, par voie de convention, assurer tout ou partie des missions définies à l'article R. 2324-39.
   

                    
38413
######## Article R2324-40-1
38414

                        
38415
I. - La puéricultrice, l'infirmier ou l'infirmière de l'établissement ou du service mentionnés à l'article R. 2324-35 apporte, chacun dans l'exercice de ses compétences, son concours au directeur de l'établissement pour la mise en oeuvre des mesures nécessaires au bien-être et au développement des enfants.
38416

                        
38417
Il veille notamment, en concertation avec le médecin de l'établissement ou du service et la famille :
38418

                        
38419
1° A la bonne adaptation des enfants et au respect de leurs besoins ;
38420

                        
38421
2° A l'intégration des enfants porteurs d'un handicap ou atteints d'une affection nécessitant des soins ou une attention particulière ;
38422

                        
38423
3° Le cas échéant, aux modalités de la délivrance des soins dont les enfants ont besoin et à la mise en oeuvre des prescriptions médicales.
38424

                        
38425
En concertation avec le médecin de l'établissement ou du service et le directeur, il définit le cadre et les modalités d'intervention des soins d'urgence, assure la mise en oeuvre des préconisations et protocoles définis par le médecin référent et enseigne au personnel de l'établissement ou du service les attitudes et les gestes efficaces en vue de la sécurité des enfants.
38426

                        
38427
II. - Les modalités et l'importance de ce concours sont définies en liaison entre le gestionnaire de l'établissement ou du service et le président du conseil général, à raison de quatre heures hebdomadaires par tranche de dix places d'accueil au minimum, et en fonction :
38428

                        
38429
1° De la capacité d'accueil de l'établissement ou du service ;
38430

                        
38431
2° De la durée et du rythme d'accueil des enfants accueillis ou susceptibles de l'être et, le cas échéant, de leurs besoins particuliers ;
38432

                        
38433
3° Des compétences en matière de santé des professionnels présents dans l'établissement ou le service lui apportant leur concours.
   

                    
38358 38435
######## Article R2324-41
38359 38436

                                                                                    
38360 38437
Dans les
Les
 établissements 
et services
d'accueil collectif
 d'une capacité 
égale ou 
supérieure 
ou égale à quarante places, le personnel comprend au moins un éducateur de jeunes enfants.
38361

                                                                                    
38362 38437
Il comprend en outre un éducateur
à vingt-cinq places disposent d'éducateurs
 de jeunes enfants 
par effectif de quarante enfants
diplômés d'Etat à raison d'au moins un demi-poste, auquel il est ajouté un demi-poste de plus par tranche complète de vingt places
 supplémentaires
 au-delà de vingt-cinq
.
38438

                                                                                    
38439
Les services d'accueil familial d'une capacité égale ou supérieure à trente places disposent d'éducateurs de jeunes enfants diplômés d'Etat à raison d'au moins un demi-poste, auquel il est ajouté un demi-poste de plus par tranche complète de trente places supplémentaires au-delà de trente.
   

                    
38441
######## Article R2324-41-1
38442

                        
38443
Pour les professions autres que celles de médecin, d'infirmier et d'assistant de service social, couvertes par les articles L. 4111-2, L. 4311-3 et L. 4331-4 et par l'article L. 411-1 du code de l'action sociale et des familles, l'employeur peut procéder, dans le respect de la libre circulation des travailleurs et, le cas échéant, des dispositions statutaires ou conventionnelles applicables à l'emploi considéré, au recrutement de toute personne justifiant d'un diplôme de l'Union européenne permettant d'occuper un emploi équivalent dans son pays d'obtention.
   

                    
38364 38445
######## Article R2324-42
38365 38446

                                                                                    
38366 38447
Les personnels chargés de l'encadrement des enfants doivent être 
des puéricultrices diplômées d'Etat, des 
éducateurs de jeunes enfants
,
 diplômés d'Etat, des
 auxiliaires de puériculture
, ou
 diplômés, des infirmiers diplômés d'Etat ou des psychomotriciens diplômés d'Etat et, pour moitié au plus de l'effectif, des
 titulaires 
d'une
ayant une
 qualification définie par arrêté du ministre chargé 
des affaires sociales.
de la famille, qui doivent justifier d'une expérience ou bénéficier d'un accompagnement définis par le même arrêté.
   

                    
38368 38449
######## Article R2324-43
38369 38450

                                                                                    
38370 38451
L'effectif du personnel placé auprès des enfants
 présents
 est d'un professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas, et d'un professionnel pour huit enfants qui marchent.
38371 38452

                                                                                    
38372 38453
Toutefois, dans les jardins d'enfants, l'effectif du personnel placé auprès des enfants âgés de trois à six ans est calculé de manière à assurer la présence d'un professionnel pour quinze enfants en moyenne.
38373 38454

                                                                                    
38374 38455
Les enfants et assistantes maternelles qui les accompagnent, présents occasionnellement dans un établissement d'accueil collectif, notamment dans le cadre d'une structure multi-accueil, ne sont pas comptés dans les effectifs des enfants et des personnels retenus pour le calcul des taux d'encadrement prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article.
38375 38456

                                                                                    
38376 38457
Dans la mesure où les tâches administratives découlant de la fonction de
Pour les établissements d'une capacité inférieure ou égale à trente places, la personne assurant la
 direction 
sont assurées par des bénévoles,
de l'établissement ou du service peut être partiellement prise en compte dans
 le calcul de l'effectif du personnel 
peut tenir
placé auprès des enfants. Cette prise en
 compte 
de la participation éventuelle du directeur ou, dans
est limitée à un demi-poste au maximum pour
 les établissements 
à gestion parentale, du responsable technique à l'encadrement
ou services d'une capacité supérieure à seize places et inférieure ou égale à trente places. L'usage de cette faculté est subordonné à l'autorisation du président du conseil général pour les établissements gérés par une personne de droit privé, ou à son avis pour les établissements gérés par une collectivité publique, délivrés dans les conditions prévues aux articles R. 2324-19 et R. 2324-21. Le président du conseil général prend en compte, pour donner son autorisation ou formuler son avis, la capacité de l'établissement et son amplitude d'ouverture, les missions déléguées au directeur, les aides dont il dispose, ainsi que la qualification et l'expérience des personnels chargés
 des enfants
. Cette possibilité ne peut être cumulée avec celle ouverte par les dispositions de l'article R. 2324-37-1
.
38377 38458

                                                                                    
38378 38459
Pour des raisons de sécurité, l'effectif du personnel présent auprès des enfants à tout moment dans la structure d'accueil ne doit pas être inférieur à deux, dont au moins un professionnel répondant aux conditions de qualification fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 2324-42.
   

                    
38380 38461
######## Article R2324-44
38381 38462

                                                                                    
38382 38463
Dans les établissements à gestion parentale, il est tenu compte de la participation des parents à l'accueil des enfants pour l'application du ratio défini au premier alinéa de l'article R. 2324-43.
38383 38464

                                                                                    
38384 38465
L'effectif des personnes présentes dans ces établissements comprend au minimum et en permanence un professionnel répondant aux conditions de qualification fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 2324-42, assisté d'un parent ou d'une deuxième personne. Ce professionnel assure, auprès des enfants, la responsabilité technique liée aux compétences définies par son diplôme ou sa qualification professionnelle. Exceptionnellement, 
aux heures d'ouverture et de fermeture de l'établissement, 
ce professionnel peut être remplacé par un parent participant régulièrement à l'accueil des enfants, sous réserve que la responsabilité de celui-ci soit précisée dans le règlement 
intérieur.
de fonctionnement.
   

                    
38467
######## Article R2324-44-1
38468

                        
38469
Les gestionnaires des établissements et services d'accueil garantissent contre les conséquences de leur responsabilité civile à l'occasion des dommages qu'ils peuvent causer aux enfants ou que ces derniers peuvent causer à autrui :
38470

                        
38471
1° Les personnes qu'ils emploient ;
38472

                        
38473
2° Les bénévoles et intervenants extérieurs non salariés, qui participent à l'accueil des enfants, sont présents dans l'établissement ou le service ou participent avec les enfants à des activités qu'il organise.
38474

                        
38475
Ils sont tenus de déclarer sans délai au président du conseil général tout décès ou tout accident ayant entraîné une hospitalisation survenu à un enfant qui leur était confié.
   

                    
38392 38483
######## Article R2324-46
38393 38484

                                                                                    
38394 38485
I. - 
En l'absence de 
candidat
candidats
 répondant aux conditions exigées 
à l'article
par les articles
 R. 2324-34 
et par l'article
à
 R. 2324-37
, il peut être dérogé, pour la direction d'un établissement ou d'un service d'accueil, selon la capacité d'accueil de celui-ci, aux conditions relatives à la durée de l'expérience professionnelle ou à la qualification prévues par ces articles, en faveur de candidats justifiant d'une qualification dans le domaine sanitaire ou social et d'une expérience de l'encadrement d'un établissement ou d'un service d'accueil de jeunes enfants, dans des conditions définies aux alinéas ci-dessous.
38486

                                                                                    
38394 38487
II. - Pour les établissements ou services d'une capacité supérieure à quarante places
, il peut être dérogé aux conditions relatives à la durée de l'expérience professionnelle
, sans que celle-ci puisse
 pour les personnes satisfaisant aux conditions de qualification exigées pour cette catégorie d'établissements.
38488

                                                                                    
38394 38489
Si ces conditions de qualification ne sont pas remplies, la direction de l'établissement ou du service peut
 être 
inférieure à
confiée :
38490

                                                                                    
38491
1° A une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants justifiant de cinq ans d'expérience professionnelle, dont deux au moins comme directeur, directeur adjoint ou responsable technique d'un établissement ou d'un service relevant de la présente section ;
38492

                                                                                    
38493
2° A une personne titulaire du diplôme d'Etat de sage-femme ou d'infirmier justifiant :
38494

                                                                                    
38495
- de cinq ans d'expérience comme directeur ou directeur adjoint d'un établissement ou d'un service relevant de la présente section ;
38394 38496
- ou d'une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation attestant de compétences dans le domaine de l'encadrement ou de la direction et d'une expérience de cinq ans auprès d'enfants de moins de
 trois ans.
38395 38497

                                                                                    
38396 38498
Dans
III. - Pour
 les établissements 
et
ou
 services 
d'accueil régulier de
d'une capacité comprise entre
 vingt 
et une et quarante 
places
 au plus, et pour tout établissement d'accueil occasionnel, en l'absence de candidat répondant aux conditions exigées à l'article R. 2324-35
, il peut être dérogé 
:
38397

                                                                                    
38398 38498
1° Aux
aux
 conditions relatives à la durée de l'expérience professionnelle
, sans que celle-ci puisse être inférieure à deux ans ;
38399

                                                                                    
38400 38498
2° Aux
 pour les personnes satisfaisant aux
 conditions de 
diplômes, en faveur d'une
qualification exigées pour cette catégorie d'établissements.
38499

                                                                                    
38400 38500
Si ces conditions de qualification ne sont pas remplies, la direction de l'établissement ou du service peut être confiée à une
 personne titulaire du diplôme d'Etat d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé
 ou
, de conseillère en économie sociale et familiale, de psychomotricien, ou d'un DESS ou d'un master II de psychologie justifiant :
38501

                                                                                    
38502
- de cinq ans d'expérience comme directeur, directeur adjoint ou responsable technique d'un établissement ou d'un service relevant de la présente section ;
38503
- ou d'une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation attestant de compétences dans le domaine de l'encadrement ou de la direction et d'une expérience de cinq ans auprès d'enfants de moins de trois ans.
38504

                                                                                    
38505
IV. - Pour les établissements ou services d'une capacité inférieure ou égale à vingt places, il peut être dérogé aux conditions relatives à la durée de l'expérience professionnelle pour les personnes satisfaisant aux conditions de qualification exigées pour cette catégorie d'établissements.
38506

                                                                                    
38400 38507
Si ces conditions de qualification ne sont pas remplies, la direction de l'établissement ou du service peut être confiée à une personne titulaire du diplôme d'Etat de sage-femme,
 d'infirmier, 
et
d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé, de conseillère en économie sociale et familiale, de psychomotricien, ou d'un DESS ou d'un master II de psychologie
 justifiant de trois ans d'expérience 
professionnelle
comme directeur, directeur adjoint ou responsable technique d'un établissement ou d'un service relevant de la présente section ou de trois ans d'expérience
 auprès 
des
de
 jeunes enfants
 ;
38401

                                                                                    
38402
3° Ou, pour
38507
.
38508

                                                                                    
38402 38509
Pour
 les établissements et services gérés par une personne de droit privé, 
en faveur d'une
la direction peut être confiée à une
 personne ayant assuré pendant trois ans la direction d'un établissement ou d'un service relevant de la présente 
sous-
section
,
 ou la responsabilité technique d'un établissement à gestion parentale.
38403 38510

                                                                                    
38404
Ces dérogations sont décidées :
38405

                                                                                    
38407
- pour les établissements et services publics, par la collectivité publique gestionnaire, après avis du président du conseil général.
38511
ayant exercé comme instituteur ou professeur des écoles justifiant de trois ans d'expérience professionnelle auprès de jeunes enfants.
38407 38511
- pour les établissements et services publics, par la collectivité publique gestionnaire, après avis du président du conseil général.
ayant exercé comme instituteur ou professeur des écoles justifiant de trois ans d'expérience professionnelle auprès de jeunes enfants.
   

                    
38513
######## Article R2324-46-1
38514

                        
38515
Sont considérés comme des établissements et services d'accueil occasionnels ou saisonniers, soumis aux dispositions de l'article L. 2324-1, les accueils organisés de plus de six mineurs et fonctionnant pendant une durée supérieure à quinze jours et inférieure à cinq mois par an.
38516

                        
38517
Des dérogations aux dispositions des articles R. 2324-18,
38518
R. 2324-25, R. 2324-29, R. 2324-30, R. 2324-34 à R. 2324-41,
38519
R. 2324-42 à R. 2324-44, R. 2324-45 et R. 2324-46 peuvent être accordées aux établissements et services occasionnels ou saisonniers, qui rencontrent des difficultés pour satisfaire à ces dispositions. Ces dérogations tiennent compte des prestations proposées.
38520

                        
38521
Ces dérogations peuvent être assorties de toute condition, de nature à garantir la qualité de l'accueil, portant sur l'âge des enfants accueillis, les prestations proposées, les moyens à mettre en oeuvre, ou la durée de la dérogation accordée.
   

                    
38523
######## Article R2324-46-2
38524

                        
38525
Les dérogations prévues aux articles R. 2324-46, R. 2324-46-1 et au deuxième alinéa de l'article R. 2324-47 sont décidées :
38526

                        
38527
1° Pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé, par le président du conseil général, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile ou d'un médecin de ce service qu'il délègue ;
38528

                        
38529
2° Pour les établissements et services publics, par la collectivité publique gestionnaire, après avis du président du conseil général, sur avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile ou d'un médecin de ce service qu'il délègue.
38530

                        
38531
Le gestionnaire qui sollicite une dérogation justifie de ses recherches infructueuses pour trouver des candidats répondant aux exigences prévues aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-37.
   

                    
38533
######## Article R2324-48
38534

                        
38535
Dans le cadre de sa mission de contrôle prévue à l'article L. 2324-2, le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile demande aux personnes gestionnaires des établissements et services relevant de la présente section de lui transmettre chaque année des informations relatives aux enfants accueillis au cours de l'année précédente, ainsi qu'aux caractéristiques de l'accueil. Ces informations, ainsi que les modalités de leur transmission, sont définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
   

                    
38409 38537
######## Article R2324-47
38410 38538

                                                                                    
38411 38539
Des réalisations de type expérimental, dérogeant aux dispositions de l'article R. 2324-17, et à celles des articles R. 2324-25 à R. 2324-27, et R. 2324-
33
34
 à R. 2324-44, peuvent être, selon le cas, soit autorisées par décision motivée du président du conseil général, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile, soit décidées par la collectivité publique intéressée, après avis motivé du président du conseil général.
38412 38540

                                                                                    
38413
Ces
38541
En outre, à titre expérimental, il peut être créé, dans les conditions énoncées à l'article R. 2324-46-2, un établissement accueillant simultanément neuf enfants au maximum, dérogeant aux dispositions des 1° et 2° de l'article R. 2324-30, des articles R. 2324-38 à R. 2324-41, de l'article R. 2324-42, ainsi qu'à l'obligation de désignation d'un directeur et aux exigences relatives à la qualification des personnes chargées de l'encadrement des enfants. Le gestionnaire de l'établissement désigne une personne physique, distincte de celle accueillant les enfants, qui assure le suivi technique de l'établissement et l'élaboration et le suivi de la mise en oeuvre du projet d'accueil. Si cette personne n'est pas titulaire d'une qualification mentionnée aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 ou R. 2324-46, le gestionnaire s'assure du concours d'une personne répondant à l'une de ces qualifications. Les personnes accueillant les enfants dans ces établissements justifient d'une certification au moins de niveau V, enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, attestant de compétences dans le champ de l'accueil des jeunes enfants et de deux années d'expérience professionnelle, ou d'une expérience professionnelle de cinq ans comme assistant maternel agréé. Deux personnes répondant à ces exigences sont présentes à tout moment lorsque le nombre d'enfants présents est supérieur à trois.
38542

                                                                                    
38543
Une personne gestionnaire de plusieurs établissements mentionnés au deuxième alinéa est tenue de désigner un directeur dans les conditions prévues aux articles R. 2324-34 à R. 2324-37 et R. 2324-46 si la capacité globale des établissements concernés est supérieure à dix-huit places.
38544

                                                                                    
38413 38545
Les
 réalisations
 mentionnées aux deux premiers alinéas
 font l'objet d'une convention avec les principaux partenaires associés à l'expérimentation, qui en définit la durée, les modalités de fonctionnement, d'évaluation et de validation.
38546

                                                                                    
38547
Le président du conseil général transmet copie des conventions mentionnées au quatrième alinéa au ministère chargé de la famille, afin de permettre à celui-ci d'assurer le suivi, l'évaluation et la diffusion des réalisations de type expérimental.