Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 février 2007 (version a366fc1)
La précédente version était la version consolidée au 6 février 2007.

54619 54619
####### Article R5122-3
54620 54620

                                                                                    
54621 54621
Lorsqu'elle est admise en vertu des dispositions de l'article L. 5122-6, la publicité pour un médicament auprès du public :
54622 54622

                                                                                    
54623 54623
1° Est conçue de façon que le caractère publicitaire du message soit évident et que le produit soit clairement identifié comme médicament ;
54624 54624

                                                                                    
54625 54625
2° Comporte au moins, outre les mentions obligatoires prévues au dernier alinéa de l'article L. 5122-6 :
54626 54626

                                                                                    
54627 54627
a) La dénomination du médicament, ainsi que la dénomination commune lorsque le médicament ne contient qu'un seul principe actif ;
54628 54628

                                                                                    
54629 54629
b) Les informations indispensables pour un bon usage du médicament ;
54630 54630

                                                                                    
54631 54631
c) Une invitation expresse à lire attentivement les instructions figurant sur la notice ou sur le conditionnement extérieur, selon le cas
 ;
54632

                                                                                    
54631 54633
d) Un message de prudence, un renvoi au conseil d'un pharmacien et, en cas de persistance des symptômes, une invitation à la consultation d'un médecin
.
   

                    
55380 55382
######## Article R5124-34
55381 55383

                                                                                    
55382 55384
Le pharmacien responsable est :
55383 55385

                                                                                    
55384 55386
1° Dans les sociétés mentionnées à l'article L. 5124-2 :
55385 55387

                                                                                    
55386 55388
a) Dans les sociétés anonymes autres que celles régies par les articles L. 225-57 et suivants du code de commerce, le président du conseil d'administration 
ayant la qualité de directeur général, le directeur général 
ou un directeur général
 délégué
 ;
55387 55389

                                                                                    
55388 55390
b) Dans les sociétés anonymes régies par ces articles, soit le président du directoire, soit un autre membre du directoire ayant la qualité de directeur général, soit le directeur général unique ;
55389 55391

                                                                                    
55390 55392
c) Dans les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée, les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple, un gérant ;
55391 55393

                                                                                    
55392 55394
d) Dans les sociétés par actions simplifiées, soit le président de la société, soit le dirigeant auquel les statuts ont confié les missions mentionnées à l'article R. 5124-36 ;
55393 55395

                                                                                    
55394 55396
2° Dans les organismes à but non lucratif à vocation humanitaire, le président, un vice-président ou l'une des personnes chargées de la direction ;
55395 55397

                                                                                    
55396 55398
3° Dans les établissements distributeurs en gros de médicaments dérivés du sang, un membre de leur direction.
55397 55399

                                                                                    
55398 55400
Dans la pharmacie centrale des armées et dans les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées, le pharmacien responsable des établissements pharmaceutiques qui en dépendent est le pharmacien chimiste des armées désigné par le ministre de la défense.
   

                    
55406 55408
######## Article R5124-36
55407 55409

                                                                                    
55408 55410
En vue de l'application des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique, le pharmacien responsable défini à l'article R. 5124-34 assume les missions suivantes dans la mesure où elles correspondent aux activités de l'entreprise ou organisme dans lequel il exerce :
55409 55411

                                                                                    
55410 55412
1° Il organise et surveille l'ensemble des opérations pharmaceutiques de l'entreprise ou de l'organisme, et notamment la fabrication, la publicité, l'information, la pharmacovigilance, le suivi et le retrait des lots, la distribution, l'importation et l'exportation des médicaments, produits, objets ou articles concernés ainsi que les opérations de stockage correspondantes ;
55411 55413

                                                                                    
55412 55414
2° Il veille à ce que les conditions de transport garantissent la bonne conservation, l'intégrité et la sécurité de ces médicaments, produits, objets ou articles ;
55413 55415

                                                                                    
55414 55416
3° Il signe, après avoir pris connaissance du dossier, les demandes d'autorisation de mise sur le marché présentées par l'entreprise ou organisme et toute autre demande liée aux activités qu'il organise et surveille ;
55415 55417

                                                                                    
55416 55418
4° Il participe à l'élaboration du programme de recherches et d'études ;
55417 55419

                                                                                    
55418 55420
5° Il a autorité sur les pharmaciens délégués et adjoints ; il donne son agrément à leur engagement et est consulté sur leur licenciement, sauf s'il s'agit d'un pharmacien chimiste des armées ;
55419 55421

                                                                                    
55420 55422
6° Il désigne les pharmaciens délégués intérimaires ;
55421 55423

                                                                                    
55422 55424
7° Il signale aux autres dirigeants de l'entreprise ou organisme tout obstacle ou limitation à l'exercice de ces attributions.
55423 55425

                                                                                    
55424 55426
Dans le cas où un désaccord portant sur l'application des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique oppose un organe de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance au pharmacien responsable, celui-ci en informe le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou, s'agissant des pharmaciens chimistes des armées, l'inspecteur technique des services pharmaceutiques et chimiques des armées, à charge pour celui-ci, si nécessaire, de saisir le directeur général de l'agence.
55427

                                                                                    
55428
Le pharmacien responsable participe aux délibérations des organes de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance, ou à celles de tout autre organe ayant une charge exécutive, de l'entreprise ou de l'organisme, lorsque ces délibérations concernent ou peuvent affecter l'exercice des missions relevant de sa responsabilité et énumérées du 1° au 7° du présent article.
   

                    
56177 56181
######## Article R5125-45
56178 56182

                                                                                    
56179 56183
Indépendamment des dispositions fixant les conditions de
Toute réalisation ou
 délivrance 
des médicaments soumis au régime des substances vénéneuses, défini au chapitre II du titre III du présent livre, les pharmaciens inscrivent les ordonnances prescrivant des médicaments magistraux
par un pharmacien d'une préparation magistrale ou officinale fait immédiatement l'objet d'une transcription
 sur un livre-registre 
d'ordonnances coté et paraphé par le maire ou par le commissaire de police. Ces transcriptions comportent
ou d'un enregistrement par tout système approprié.
56184

                                                                                    
56179 56185
Chaque transcription ou enregistrement comporte
 un numéro d'ordre
, le nom du médecin,
 différent et chronologique ainsi que les mentions suivantes :
56186

                                                                                    
56187
- la date de réalisation ou de délivrance de la préparation ;
56179 56188
-
 les nom et adresse du 
client et la date à laquelle le médicament a été délivré. Ce registre est conservé
prescripteur pour les préparations magistrales ;
56189
- les nom et adresse du patient, lors de la transcription ou de l'enregistrement de la délivrance, et, dans le cas d'une préparation magistrale vétérinaire, les nom, prénom, adresse du détenteur des animaux, l'identification des animaux quant à leur espèce, leur âge, leur sexe, leur numéro d'identification ou tout moyen d'identification du lot d'animaux ;
56190
- la composition qualitative et quantitative complète de la préparation avec indication du numéro de lot de chaque matière première et du nom du fournisseur ;
56191
- la quantité réalisée ou délivrée avec indication de la masse, du volume et du nombre d'unités de prise pour les formes unitaires ;
56192
- l'identification de la personne ayant réalisé la préparation.
56193

                                                                                    
56194
Lors de l'inscription ou de l'enregistrement de la délivrance d'une préparation officinale, sa composition est remplacée par le numéro d'ordre de réalisation.
56195

                                                                                    
56179 56196
Les systèmes d'enregistrement permettent, à la demande de toute autorité de contrôle, une édition immédiate des données prévues à l'article R. 5132-10. Chaque page éditée comporte le nom et l'adresse de l'officine. Les données que comportent ces systèmes ne doivent faire l'objet d'aucune modification après validation de leur enregistrement. Elles doivent figurer sur un support garantissant leur pérennité et leur intégrité. Leur duplication est obligatoire et doit être assurée sur deux supports distincts, le premier servant à la consultation habituelle, le second étant gardé en réserve. Les données archivées doivent pouvoir être accessibles, consultées et exploitées
 pendant 
une
la
 durée de 
dix ans au moins.
leur conservation.
   

                    
57199 57216
####### Article R5126-113
57200 57217

                                                                                    
57201 57218
Les médicaments pour soins urgents mentionnés à l'article L. 5126-6 sont détenus dans une armoire fermée à clef dont le contenu maximal est fixé, après avis du conseil départemental de l'ordre des médecins
 et du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens
, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
   

                    
57660 57677
######### Article R5132-6
57661 57678

                                                                                    
57662 57679
Les pharmaciens délivrent les médicaments 
mentionnés à la présente section
relevant des listes I et II et les médicaments classés comme stupéfiants
 sur prescription ou sur commande à usage professionnel :
57663 57680

                                                                                    
57664 57681
1° D'un médecin ;
57665 57682

                                                                                    
57666 57683
2° D'un chirurgien-dentiste, pour l'usage de l'art dentaire ;
57667 57684

                                                                                    
57668 57685
3° D'une sage-femme, dans les limites de la liste mentionnée à l'article L. 4151-4 ;
57669 57686

                                                                                    
57670 57687
4° D'un directeur de laboratoire d'analyse de biologie médicale, dans les limites prévues à l'article L. 6221-9 ;
57671 57688

                                                                                    
57672 57689
5° D'un vétérinaire pour la médecine vétérinaire.
   

                    
57684 57701
######### Article R5132-9
57685 57702

                                                                                    
57686 57703
Les personnes habilitées à exécuter les ordonnances ou les commandes comportant des médicaments 
ou
autres que les
 préparations relevant de la présente section les transcrivent aussitôt à la suite, 
à l'encre, 
sans blanc
, rature
 ni surcharge, sur un registre
, prévu en ce qui concerne le pharmacien à l'article R. 5125-45
 ou les enregistrent immédiatement par tout système approprié
 ne permettant aucune modification des données qu'il contient après validation de leur enregistrement
.
57687 57704

                                                                                    
57688 57705
Les systèmes d'enregistrement permettent une édition immédiate à la demande de toute autorité de contrôle des mentions prévues à l'article R. 5132-10
 et, le cas échéant, à l'article R. 5132-35
, chaque page éditée 
comportant
devant comporter
 le nom et l'adresse de l'officine
 ;
. Les données qu'ils contiennent doivent figurer sur un support garantissant leur pérennité et leur intégrité. Elles doivent
 en outre
, ces systèmes ne permettent aucune modification des
 être dupliquées sur deux supports distincts, le premier servant à la consultation habituelle, le second étant gardé en réserve. Les
 données 
après validation
archivées doivent pouvoir être accessibles, consultées et exploitées pendant la durée
 de leur 
enregistrement.
conservation.
   

                    
57690 57707
######### Article R5132-10
57691 57708

                                                                                    
57692 57709
Les transcriptions ou enregistrements comportent pour chaque médicament délivré relevant de la présente section un numéro d'ordre différent et mentionnent :
57693 57710

                                                                                    
57694 57711
1° Le nom et l'adresse du prescripteur ou de l'auteur de la commande et, selon le cas :
57695 57712

                                                                                    
57696 57713
a) Le nom et l'adresse du malade ;
57697 57714

                                                                                    
57698 57715
b) Le nom et l'adresse du détenteur du ou des animaux ;
57699 57716

                                                                                    
57700 57717
c) La mention : "Usage professionnel" ;
57701 57718

                                                                                    
57702 57719
2° La date de délivrance ;
57703 57720

                                                                                    
57704 57721
3° La dénomination ou la formule du médicament ou de la préparation ;
57705 57722

                                                                                    
57706 57723
4° Les quantités délivrées ;
57707 57724

                                                                                    
57708 57725
5° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription hospitalière ou dans celle des médicaments à prescription initiale hospitalière, le nom de l'établissement ou du service de santé et le nom du prescripteur ayant effectué la prescription ou la prescription initiale ;
57709 57726

                                                                                    
57710 57727
6° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription réservée à certains médecins spécialistes, la spécialité du prescripteur telle que définie à l'article R. 5121-91.
57711 57728

                                                                                    
57712 57729
Les registres
,
 ou
 les enregistrements 
ainsi que les éditions de ces enregistrements par périodes maximales d'un mois
informatisés
 sont conservés pendant une durée de dix ans et sont tenus à la disposition des autorités de contrôle pendant la durée prescrite.
 Ces enregistrements doivent pouvoir être édités sur papier et être classés par patient, par médicament et par ordre chronologique. Ils sont mis à la disposition des autorités de contrôle à leur demande.
   

                    
57748 57765
######### Article R5132-15
57749 57766

                                                                                    
57750 57767
L'emballage extérieur des médicaments relevant de la présente section comporte :
57751 57768

                                                                                    
57752 57769
1° Si ce médicament est destiné à l'homme, un espace blanc, entouré d'un filet coloré, dans lequel le pharmacien ou le médecin dispensateur inscrit 
la posologie prescrite ; s'il s'agit d'un médicament classé comme stupéfiant ou soumis à la réglementation des stupéfiants, le pharmacien ou le médecin dispensateur inscrit en outre 
son nom, son adresse
,
 et
 le numéro d'ordre prévu à l'article R. 5132-10
 et la posologie prescrite
 ;
57753 57770

                                                                                    
57754 57771
2° S'il est destiné à l'animal, un espace blanc
,
 entouré d'un filet coloré, dans lequel le pharmacien ou le vétérinaire dispensateur inscrit
 son nom, son adresse, le numéro d'ordre prévu à l'article R. 5132-10,
 la posologie prescrite ainsi que la mention prévue au 13° de l'article R. 5141-73 en caractères noirs sur fond rouge.
57755 57772

                                                                                    
57756 57773
L'espace blanc est d'une surface suffisante pour permettre l'apposition des mentions requises ; il est placé sous la dénomination spéciale de la spécialité pharmaceutique ou du produit.
57757 57774

                                                                                    
57758 57775
L'étiquetage du récipient et le conditionnement des médicaments mentionnés au premier alinéa ci-dessus comportent, d'une façon lisible, les mentions : "Ne pas avaler", "Ne pas faire avaler", "Respecter les doses prescrites" selon les modalités fixées à l'article R. 5132-18 et, imprimée en caractères noirs, la mention :
57759 57776

                                                                                    
57760 57777
"Uniquement sur ordonnance".
 S'il s'agit d'un médicament classé comme stupéfiant ou soumis à la réglementation des stupéfiants, le pharmacien ou le vétérinaire dispensateur inscrit en outre son nom, son adresse et le numéro d'ordre prévu à l'article R. 5125-45.
57761 57778

                                                                                    
57762 57779
Lorsque les médicaments sont contenus dans un emballage extérieur conforme aux dispositions du présent article
, la
 :
57780

                                                                                    
57762 57781
1° La
 mention "Uniquement sur ordonnance" n'est pas obligatoire pour les conditionnements primaires ne contenant qu'une dose d'utilisation
 ;
57782

                                                                                    
57762 57783
2° La mention "Respecter les doses prescrites" n'est pas obligatoire pour les ampoules ou autres petits conditionnements primaires pour lesquels l'apposition de cette mention ne permettrait pas une lisibilité optimale des mentions prévues à l'article R
.
 5121-142 et à l'article R. 5141-74.
   

                    
57798 57819
######### Article R5132-19
57799 57820

                                                                                    
57800 57821
Les responsables des établissements mentionnés aux articles L. 5124-2 et L. 5142-1 et les personnes physiques ou morales habilitées à leur passer commande sont, à tout moment, tenus de justifier de l'acquisition et de la cession des médicaments mentionnés à l'article R. 5132-1.
57801 57822

                                                                                    
57802 57823
Les documents justificatifs sont conservés au moins trois ans, sous réserve des dispositions particulières applicables aux stupéfiants et aux psychotropes.
57824

                                                                                    
57825
Les responsables et personnes mentionnés au premier alinéa sont également tenus de justifier à tout moment de l'autorisation délivrée en application de l'article R. 5132-75.
   

                    
57860 57883
######### Article R5132-26
57861 57884

                                                                                    
57862 57885
Les médicaments relevant de la liste I sont détenus dans des armoires ou des locaux fermés à clef et ne contenant rien d'autre, à l'exception des substances dangereuses classées comme très toxiques ou toxiques, en application de l'article L. 5132-2.
57863 57886

                                                                                    
57864 57887
Les médicaments relevant de la liste II sont détenus séparément de tout autre médicament, produit ou substance, à l'exception des substances classées comme nocives, corrosives ou irritantes, en application de l'article L. 5132-2.
57865 57888

                                                                                    
57889
Toutefois, dans les établissements mentionnés à l'article R. 5124-2 et à l'article R. 5142-1, les médicaments et substances, préparations et produits relevant de la liste I et de la liste II sont détenus en un lieu ou un emplacement dont l'accès est réservé au personnel autorisé.
57890

                                                                                    
57866 57891
Les dispositions des 
deux
trois
 alinéas précédents ne sont pas applicables aux spécialités pharmaceutiques ayant fait l'objet du conditionnement sous lequel ils sont délivrés aux utilisateurs.
57867 57892

                                                                                    
57868 57893
Les médicaments mentionnés au présent article sont disposés de façon à ne pas être directement accessibles au public.
   

                    
57878
######### Article R5132-28
57879

                        
57880
Les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 5132-76 ne peuvent acquérir des substances stupéfiantes et des préparations classées comme stupéfiants que dans un établissement détenteur de l'autorisation prévue au même article.
57881

                        
57882
L'acquisition de ces substances et de ces préparations ne peut avoir lieu que sur remise par lesdites personnes de deux volets foliotés extraits d'un carnet de commande à souches d'un modèle déterminé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé. La charge de l'impression et de la répartition de ces carnets incombe à l'ordre national des pharmaciens qui adresse, annuellement, à chaque inspection régionale de la pharmacie un relevé nominatif des carnets délivrés dans la région.
57883

                        
57884
L'un des volets porte le nom et l'adresse de l'acquéreur, sa signature et la date de la commande. Il mentionne en toutes lettres la dénomination des substances et des préparations commandées et leur quantité. Il est conservé par le cédant.
57885

                        
57886
Le second volet ne porte mention que des nom et adresse de l'acquéreur et de la nature des substances et des préparations. Il est renvoyé, sans délai, à l'acquéreur par le cédant qui le complète :
57887

                        
57888
1° En indiquant, le cas échéant, le numéro de référence prévu aux articles R. 5132-38 et R. 5132-79 et le numéro d'ordre prévu à l'article R. 5132-81 ;
57889

                        
57890
2° En indiquant les quantités livrées et la date de livraison ;
57891

                        
57892
3° En y apposant son timbre et sa signature.
57893

                        
57894
Les pièces sont conservées trois ans par les intéressés pour être présentées à toutes réquisitions des autorités compétentes.
   

                    
57902 57909
######### Article R5132-30
57903 57910

                                                                                    
57904 57911
Il est interdit de prescrire des médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants pour un traitement d'une durée supérieure à vingt-huit jours.
57905 57912

                                                                                    
57906 57913
Cette durée peut être réduite
 à quatorze jours ou à sept jours
 pour certains médicaments désignés, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.
57907 57914

                                                                                    
57908 57915
La délivrance fractionnée d'un médicament classé comme stupéfiant ou soumis à la réglementation des stupéfiants peut être décidée, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé. L'arrêté mentionne la durée de traitement 
maximum 
correspondant à chaque fraction.
57909 57916

                                                                                    
57910 57917
Toutefois, le
Le
 prescripteur
 mentionne sur l'ordonnance la durée de traitement correspondant à chaque fraction. Toutefois, il
 peut, pour des raisons particulières tenant à la situation du patient, exclure le fractionnement en portant sur l'ordonnance la mention "délivrance en une seule fois".
   

                    
57928 57935
######### Article R5132-33
57929 57936

                                                                                    
57930 57937
L'ordonnance comportant une prescription de médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants ne peut être exécutée dans sa totalité ou pour la totalité de la fraction de traitement que si elle est présentée au pharmacien dans les 
vingt-quatre heures
trois jours
 suivant sa date d'établissement ou suivant la fin de la fraction précédente ; si elle est présentée au-delà de ce délai, elle ne peut être exécutée que pour la durée de la prescription ou de la fraction de traitement restant à courir.
57931 57938

                                                                                    
57932 57939
Une nouvelle ordonnance ne peut être ni établie ni exécutée par les mêmes praticiens pendant la période déjà couverte par une précédente ordonnance prescrivant de tels médicaments, sauf si le prescripteur en décide autrement par une mention expresse portée sur l'ordonnance.
   

                    
57934
######### Article R5132-34
57935

                        
57936
Sans préjudice de l'article R. 5132-9, l'exécution des ordonnances ou des commandes comportant des médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants fait l'objet d'une transcription sur un registre spécifique ou d'un enregistrement permettant une édition spécifique.
   

                    
57938 57941
######### Article R5132-35
57939 57942

                                                                                    
57940 57943
Une copie de toute ordonnance comportant la prescription d'un ou plusieurs médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants, revêtue des mentions prévues à l'article R. 5132-13
,
 est conservée pendant trois ans par le pharmacien
. Classées alphabétiquement par nom de prescripteur et chronologiquement, ces
 ou le vétérinaire. Pour les spécialités pharmaceutiques, les quantités délivrées sont formulées en unités de prise. Ces
 copies sont présentées à toute réquisition des autorités de contrôle.
57941 57944

                                                                                    
57942 57945
Sans préjudice des transcriptions mentionnées à l'article R. 5132-10, le pharmacien enregistre le nom et l'adresse du porteur de l'ordonnance lorsque celui-ci n'est pas le malade.
57943 57946

                                                                                    
57944 57947
De plus, si le porteur de l'ordonnance est inconnu du pharmacien, celui-ci demande une justification d'identité dont il reporte les références sur le registre prévu à l'article R. 5132-9.
57945

                                                                                    
57946
L'utilisation du registre est obligatoire pour transcrire les ordonnances prescrivant des préparations officinales ou magistrales qui renferment des substances stupéfiantes, même si ces préparations ne sont pas classées comme stupéfiants.
   

                    
57948 57949
######### Article R5132-36
57949 57950

                                                                                    
57950 57951
Toute entrée et toute sortie de substances et de médicaments classés comme stupéfiants sont inscrites par les personnes mentionnées à l'article R. 5132-76 sur un registre 
spécial coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police
ou enregistrée par un système informatique spécifique répondant aux conditions suivantes :
57952

                                                                                    
57953
a) Aucune modification des données ne doit être possible après validation de leur enregistrement ;
57954

                                                                                    
57955
b) Une édition immédiate des mentions prévues au présent article doit pouvoir être effectuée à la demande de toute autorité de contrôle ;
57956

                                                                                    
57950 57957
c) Chaque page éditée doit comporter le nom et l'adresse de l'établissement
.
57951 57958

                                                                                    
57952 57959
L'inscription
 ou l'enregistrement
 des entrées et des sorties se fait 
mensuellement par relevé global comportant
à chaque opération, en précisant
 la date à laquelle il est établi.
 
57960

                                                                                    
57952 57961
L'inscription
 ou l'enregistrement
 des entrées comporte la désignation et la quantité de stupéfiants reçus
. 
 et, pour les spécialités pharmaceutiques, leur désignation et les quantités reçues en unités de prise.
57962

                                                                                    
57952 57963
L'inscription des sorties comporte :
57953 57964

                                                                                    
57954 57965
1° Pour les préparations magistrales et officinales, y compris celles qui sont mentionnées à l'article R. 
5132-2
5125-45
, la désignation et la quantité de stupéfiants utilisés ;
57955 57966

                                                                                    
57956 57967
2° Pour les spécialités pharmaceutiques, leur désignation et les quantités délivrées
 en unités de prise
.
57957 57968

                                                                                    
57958 57969
Une balance mensuelle des entrées et sorties est portée au registre
.
57959

                                                                                    
57960 57969
 ou éditée. 
Ces inscriptions sont faites 
à l'encre, 
sans blanc
, ni rature
, ni surcharge.
57961 57970

                                                                                    
57962 57971
Chaque année, 
chaque titulaire d'un registre spécial procède
il est procédé
 à l'inventaire du stock, par pesées et décomptes. Les différences constatées entre la balance et l'inventaire sont soumises 
à l'appréciation
au contrôle
 du pharmacien inspecteur de santé publique
 ou, le cas échéant, du vétérinaire inspecteur,
 lors de la première visite qui suit l'établissement de l'inventaire.
 Les mentions des écarts constatés sont, le cas échéant, inscrites sur celui-ci. Cet inventaire est porté sur le registre à l'encre, sans blanc ni rature ou surcharge, ou par voie d'enregistrement électronique. Aucune modification des données ne doit être possible après validation de leur enregistrement. Les données doivent figurer sur un support garantissant leur pérennité et leur intégrité. Leur duplication est obligatoire sur deux supports distincts, le premier servant à la consultation habituelle, le second étant gardé en réserve. Les données archivées doivent pouvoir être accessibles, consultées et exploitées pendant la durée de leur conservation.
57972

                                                                                    
57973
En cas de péremption, d'altération ou de retour, le pharmacien titulaire de l'officine, ou le vétérinaire mentionné à l'article L. 5143-2, procède à la dénaturation des substances, préparations ou médicaments classés comme stupéfiants en présence d'un confrère, désigné dans des conditions excluant toute réciprocité et tout conflit d'intérêt par le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens, ou, pour les pharmaciens d'outre-mer, du conseil central E, ou, pour les vétérinaires, le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires. Un mois avant l'opération envisagée, il en informe par écrit le pharmacien inspecteur régional de santé publique, ou, le cas échéant, le directeur départemental des services vétérinaires, en indiquant la date prévue, les noms, quantités et toutes précisions sur les formes et conditionnements des produits à détruire. Après destruction des produits dénaturés, il adresse au pharmacien inspecteur régional de santé publique ou, le cas échéant, au directeur départemental des services vétérinaires, une copie du document attestant cette destruction. Les modalités de destruction des produits dénaturés doivent respecter la réglementation en vigueur en matière d'élimination des déchets. Un document attestant la destruction est tenu, par le titulaire, à la disposition des autorités de contrôle. Le modèle du document attestant la destruction est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'agriculture après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces dispositions s'appliquent également aux reliquats issus du déconditionnement de spécialités.
57963 57974

                                                                                    
57964 57975
Le registre
 spécial est conservé
, les enregistrements informatiques et les éditions de ces enregistrements par période maximale d'un mois ainsi que les documents attestant la destruction sont conservés
 dix ans à compter de 
sa
leur
 dernière mention, pour être 
présenté
présentés
 à toute réquisition des autorités de contrôle.
   

                    
57966 57977
######### Article R5132-37
57967 57978

                                                                                    
57968 57979
Le pharmacien qui cède son officine
 ou le vétérinaire qui cède son domicile d'exercice professionnel
 procède, en présence de l'acquéreur, à l'inventaire des substances, préparations ou médicaments classés comme stupéfiants. Cet inventaire est 
consigné
reporté
 sur le registre spécial des stupéfiants
 ou dans les enregistrements informatiques et, dans ce second cas, annexé aux éditions des enregistrements
 et contresigné par les intéressés.
57969 57980

                                                                                    
57970 57981
Le cédant remet à l'acquéreur qui lui en donne décharge le registre 
spécial 
des stupéfiants
 ou les enregistrements et, dans ce second cas, les éditions des enregistrements
 et les pièces à conserver en vertu des articles R. 5132-
28
32
, R. 5132-35 et R. 5132-
32
36
.
57971 57982

                                                                                    
57972 57983
En cas de fermeture définitive de l'officine
 ou du domicile d'exercice professionnel du vétérinaire
, ce registre
 ou les enregistrements et, dans ce second cas, les éditions des enregistrements
 et ces pièces sont déposés à l'inspection régionale de la pharmacie
. Le
 ou, le cas échéant, à la direction départementale de services vétérinaires.
57984

                                                                                    
57972 57985
Lors de la fermeture définitive de l'officine ou de ce domicile, le
 pharmacien 
inspecteur régional de santé publique procède à la destruction des
titulaire de l'officine ou le vétérinaire détruit les
 substances
 ou préparations, ainsi que les médicaments classés comme stupéfiants dans les conditions prévues à l'article R
.
 5132-36.
   

                    
57976 57989
######### Article R5132-38
57977 57990

                                                                                    
57978 57991
Les récipients ou emballages contenant des médicaments relevant de la réglementation des stupéfiants et n'ayant pas fait l'objet d'un conditionnement destiné au public sont revêtus d'une étiquette d'un format adapté à leur volume, apposée de manière à ne pouvoir être involontairement détachée.
57979 57992

                                                                                    
57980 57993
Cette étiquette porte de façon apparente, en caractères noirs lisibles, indélébiles, les indications suivantes :
57981 57994

                                                                                    
57982 57995
1° La dénomination du contenu ;
57983 57996

                                                                                    
57984 57997
Les poids brut et net
La masse brute et la tare correspondant au conditionnement utilisé
 ;
57985 57998

                                                                                    
57986 57999
3° L'indication d'origine : les nom et adresse du fabricant ou du distributeur ou de l'importateur ;
57987 58000

                                                                                    
57988 58001
4° Une tête de mort à tibias croisés sur un fond carré de couleur orangé-jaune et de dimensions suffisantes ; ce carré est placé à l'angle supérieur gauche de l'étiquette ;
57989 58002

                                                                                    
57990 58003
5° Un numéro de référence pour chaque récipient ou emballage.
57991 58004

                                                                                    
57992 58005
Pour les spécialités pharmaceutiques relevant de la réglementation des stupéfiants, le filet coloré prévu à l'article R. 5132-15 est de couleur rouge.
   

                    
57996 58009
######### Article R5132-39
57997 58010

                                                                                    
57998 58011
Les dispositions de la présente sous-section peuvent, pour des motifs de santé publique, être appliquées, en totalité ou en partie, à des médicaments contenant des substances ou des préparations qui, bien que n'étant pas classées comme stupéfiants, sont fabriquées à partir de stupéfiants ou donnent lieu à la formation de stupéfiants au cours de leur fabrication. Il en est de même pour les médicaments 
ou produits 
qui, en cas de mésusage tel que défini à l'article R. 5121-153 ou en cas de pharmacodépendance 
ou
telle que définie à l'article R. 5132-97 ou en cas
 d'abus tels qu'ils sont définis 
à l'article
aux articles R. 5121-153 et
 R. 5132-97
,
 peuvent nécessiter un contrôle à certains stades de leur commercialisation ainsi que de leur prescription.
57999 58012

                                                                                    
58000 58013
Les dispositions de la présente sous-section applicables aux médicaments 
contenant ces substances ou préparations
mentionnés au premier alinéa du présent article
 sont fixées, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.
58014

                                                                                    
58015
Lorsque ces médicaments ou produits sont utilisés en médecine vétérinaire, le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sollicite, préalablement à sa proposition, l'avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
   

                    
58049
######## Article R5132-44-1
58050

                        
58051
Lorsqu'elles relèvent des listes I ou II, les substances et préparations autres que celles mentionnées à la section 1 sont soumises aux dispositions des articles R. 5132-1 à R. 5132-26.
   

                    
58036 58057
######### Article R5132-45
58037 58058

                                                                                    
58038 58059
Pour des raisons d'hygiène et de santé publique, la 
mise sur le marché,
production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi ainsi que
 la publicité
 et l'emploi
 des substances ou préparations mentionnées à l'article L. 5132-2 peuvent faire l'objet de mesures d'interdiction ou de restriction ou de prescriptions particulières définies après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, par arrêté du ministre chargé de la santé et, selon le cas, des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, des douanes, de l'environnement ou de l'industrie.
   

                    
58052 58073
######### Article R5132-48
58053 58074

                                                                                    
58054 58075
Sont 
interdites
interdits
 la production
 et la mise sur le marché, c'est-à-dire
, la fabrication,
 le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession
 et
,
 l'acquisition
 ou l'emploi
 des substances ou préparations mentionnées à l'article L. 5132-2 sous une présentation ou une dénomination susceptible de créer une confusion avec un aliment, un médicament, ou un produit cosmétique.
   

                    
58258 58279
######## Article R5132-74
58259 58280

                                                                                    
58260 58281
Sont interdits, à moins d'autorisation expresse, la production, la 
mise sur le marché,
fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou
 l'emploi et, d'une manière générale, les opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatifs aux substances ou préparations
 et plantes ou parties de plantes
 classées comme stupéfiantes, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes, par arrêté du ministre chargé de la santé.
58261 58282

                                                                                    
58262 58283
Lorsque ces substances ou préparations 
et ces plantes ou parties de plantes 
sont utilisées en médecine vétérinaire, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sollicite, préalablement à sa proposition, l'avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
   

                    
58270 58291
######## Article R5132-76
58271 58292

                                                                                    
58272 58293
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 5132-74, tiennent lieu d'autorisation, pour le seul usage professionnel :
58273 58294

                                                                                    
58274 58295
L'enregistrement à la préfecture prévu à l'article L. 5125-16 pour les
L'inscription à l'ordre des pharmaciens des
 pharmaciens titulaires d'une officine et 
les
des
 pharmaciens gérants des pharmacies mutualistes 
ou l'appartenance au cadre actif du service de santé des armées 
;
58275 58296

                                                                                    
58276 58297
L'autorisation du préfet délivrée
L'inscription à l'ordre des pharmaciens des pharmaciens assurant la gérance de la pharmacie à usage intérieur autorisée
 en application de l'article L. 5126-
1
7 ou l'appartenance au cadre actif du service de santé des armées
 ;
58277 58298

                                                                                    
58278 58299
3° L'inscription 
au Conseil supérieur de
à
 l'ordre des vétérinaires pour les vétérinaires 
ou, s'ils appartiennent au cadre actif des armées, la qualité de vétérinaires des armées 
;
58279 58300

                                                                                    
58280 58301
4° La faculté accordée par
 le quatrième alinéa de
 l'article L. 5143-2 aux chefs des services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires ;
58281 58302

                                                                                    
58282 58303
5° L'autorisation du préfet délivrée en application de l'article L. 4211-3 ;
58283 58304

                                                                                    
58284 58305
6° La convention 
passée entre un pharmacien et un centre spécialisé de soins aux toxicomanes 
mentionnée 
à
au deuxième alinéa de
 l'article D. 3411-10
 ou l'autorisation préfectorale accordée au médecin de centre spécialisé de soins aux toxicomanes prévue au troisième alinéa de l'article D
.
 3411-10 ;
58306

                                                                                    
58307
7° Pour les établissements mentionnés à l'article L. 5126-6 autres que les centres spécialisés de soins aux toxicomanes, l'inscription au conseil de l'ordre des médecins pour les médecins attachés à ces établissements ainsi que la convention passée entre le pharmacien et ces établissements.
   

                    
58286 58309
######## Article R5132-77
58287 58310

                                                                                    
58288 58311
L'autorisation mentionnée à l'article R. 5132-
75
74
 ne peut être accordée qu'à une personne physique. 
Elle
Dans les entreprises mentionnées aux articles L. 5124-2 et L. 5142-1, l'autorisation peut être demandée pour le pharmacien responsable, les pharmaciens délégués et les pharmaciens adjoints ainsi que pour le vétérinaire responsable, les vétérinaires délégués et les vétérinaires adjoints. En cas d'absence des titulaires de l'autorisation pour une durée n'excédant pas quinze jours, l'autorisation bénéficie dans les mêmes conditions à ceux qui les remplacent, dûment inscrits en cette qualité au tableau de l'ordre national des pharmaciens ou au tableau de l'ordre des vétérinaires. L'autorisation
 indique les substances 
et les
ou
 préparations
 et les plantes ou parties de plantes
 dont la production
, la fabrication
, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi est autorisé.
58289 58312

                                                                                    
58290 58313
Elle peut être assortie de conditions particulières en ce qui concerne la détention des substances 
stupéfiantes
ou préparations, des plantes ou parties de plantes classées comme stupéfiants
 et le contrôle de leur extraction, de leur fabrication et de leur transformation.
58291 58314

                                                                                    
58292 58315
Elle fixe la quantité de stupéfiants qui peut être cédée ou remise lorsqu'elle est accordée à des fins de recherche ou d'enseignement.
 Toutefois aucune quantité n'est fixée pour les programmes gouvernementaux de collecte de stupéfiants à des fins de recherche en santé publique.
58293 58316

                                                                                    
58294 58317
Elle ne peut être accordée et elle est retirée d'office à une personne condamnée pour infraction aux dispositions de la présente section ou pour usage illicite de stupéfiants.
   

                    
58306 58329
######## Article R5132-79
58307 58330

                                                                                    
58308 58331
Les récipients ou emballages renfermant des stupéfiants et servant à leur importation ou à leur exportation, à leur transport ou à leur détention sont revêtus d'une étiquette, de format adapté à leur volume, apposée de manière à ne pouvoir être involontairement détachée.
58309 58332

                                                                                    
58310 58333
Cette étiquette porte, en caractères noirs indélébiles et lisibles, les indications suivantes :
58311 58334

                                                                                    
58312 58335
1° Pour une substance
, une plante ou une partie de plante
 : la dénomination commune internationale recommandée par l'Organisation mondiale de la santé, chaque fois qu'elle existe ou, dans le cas contraire, celle de la Pharmacopée européenne ou française ou, à défaut, la dénomination scientifique ;
58313 58336

                                                                                    
58314 58337
2° Pour une préparation : sa dénomination commerciale, s'il y a lieu, accompagnée du nom de la ou des substances stupéfiantes qu'elle renferme, exprimée comme ci-dessus ;
58315 58338

                                                                                    
58316 58339
Le poids brut et net
La masse brute et la tare correspondant au conditionnement utilisé
 ;
58317 58340

                                                                                    
58318 58341
4° Le nom et l'adresse du fabricant ou du distributeur ou de l'importateur ;
58319 58342

                                                                                    
58320 58343
5° Une tête de mort à tibias croisés sur un fond carré de couleur orangé jaune et de dimensions suffisantes ; ce carré est placé à l'angle supérieur gauche de l'étiquette ;
58321 58344

                                                                                    
58322 58345
6° Un numéro de référence pour chaque récipient ou emballage.
58323 58346

                                                                                    
58324 58347
Toutefois, en cas de transport, les emballages extérieurs des colis ne comportent aucune autre indication que le nom et l'adresse de l'expéditeur et du destinataire. Les colis sont cachetés ou scellés à la marque de l'expéditeur.
   

                    
58326 58349
######## Article R5132-80
58327 58350

                                                                                    
58328 58351
Les substances 
et
ou
 préparations
, et les plantes, ou parties de plantes
 classées comme stupéfiants sont détenues dans des armoires ou des locaux fermés à clef et ne contenant rien d'autre. Les modalités matérielles de détention de ces substances et préparations sont fixées, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.
58329 58352

                                                                                    
58330 58353
Tout vol ou détournement est signalé sans délai aux autorités de police, à l'inspection régionale de la pharmacie et à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
 Les quantités volées ou détournées sont portées sur le registre prévu à l'article R. 5132-36.
   

                    
58332 58355
######## Article R5132-81
58333 58356

                                                                                    
58357
Les personnes mentionnées du 1° au 5° de l'article R. 5132-76 ne peuvent acquérir des substances stupéfiantes et des préparations classées comme stupéfiants que dans un établissement détenteur de l'autorisation prévue au 1er alinéa de l'article R. 5132-75.
58358

                                                                                    
58334 58359
I. - 
L'acquisition ou la cession de stupéfiants, à l'exclusion de celles destinées à des fins de recherche et d'enseignement
 et de celles réalisées par les personnes dispensées, en vertu de l'article R. 5132-76, de l'autorisation prévue à l'article R. 5132-74
, est soumise à l'utilisation du carnet de commande mentionné 
à l'article R. 5132-28.
58335

                                                                                    
58336
Elle
58359
au II du présent article.
58360

                                                                                    
58336 58361
Cette acquisition ou cession de stupéfiants
 est inscrite sur un registre spécial 
coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police. L'autorité qui vise ce registre se fait présenter
ou enregistrée par un système informatique spécifique répondant aux conditions suivantes :
58362

                                                                                    
58363
a) Aucune modification des données ne doit être possible après validation de leur enregistrement ;
58364

                                                                                    
58365
b) Une édition immédiate des mentions prévues au présent article doit pouvoir être effectuée à la demande de toute autorité de contrôle ;
58366

                                                                                    
58367
c) Chaque page éditée doit comporter le nom et l'adresse de l'établissement.
58368

                                                                                    
58336 58369
La date et le numéro de
 l'autorisation délivrée en application de l'article R. 5132-
75. La date et le numéro de cette autorisation
74
 sont mentionnés à la première page du registre. L'inscription de chaque opération sur le registre
 ou l'enregistrement
 reçoit un numéro d'ordre qui peut s'appliquer à tous les produits ayant fait l'objet d'une livraison unique. 
Elle
L'inscription de chaque opération
 est faite 
au moment de l'opération
à l'encre,
 sans blanc
, ni rature,
 ni surcharge
. Elle
 quotidiennement. L'inscription ou l'enregistrement réalisé par le cessionnaire précise les nom, profession et adresse du cédant et l'inscription ou l'enregistrement réalisé par le cédant
 indique les nom, profession et adresse 
soit 
du cessionnaire
, soit du cédant,
. Cette inscription indique en outre
 la quantité du produit acquis ou cédé, sa dénomination ou sa composition et le numéro de référence prévu à l'article R. 5132-79.
58337 58370

                                                                                    
58338 58371
Lorsque l'exploitation est poursuivie sous le couvert d'une nouvelle autorisation, la date et le numéro de celle-ci sont mentionnés sur le registre prévu à l'alinéa précédent
 ou sont enregistrés pour figurer sur toute édition de cet enregistrement
.
58339 58372

                                                                                    
58340 58373
Dans le cas de cessions successives d'un produit sous un emballage revêtu d'un cachet d'origine, le numéro de référence porté sur l'étiquette d'origine est conservé.
58374

                                                                                    
58375
II. - L'acquisition de substances stupéfiantes et des préparations classées comme stupéfiants par les personnes à qui a été délivrée l'autorisation prévue à l'article R. 5132-74, à l'exclusion de celles destinées à des fins de recherche ou d'enseignement, ne peut avoir lieu que sur remise de deux volets numérotés extraits d'un carnet de commande à souches d'un modèle déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. La charge de l'impression et de la répartition de ces carnets incombe à l'ordre national des pharmaciens qui adresse, annuellement, à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé un relevé nominatif des carnets délivrés dans la région.
58376

                                                                                    
58377
Un des volets porte le nom et l'adresse de l'acquéreur, sa signature et la date de la commande. Il mentionne en toutes lettres la dénomination des produits commandés et leur quantité. Il est conservé par le cédant.
58378

                                                                                    
58379
Le second volet ne porte mention que des nom et adresse de l'acquéreur et de la nature des substances et préparations. Il est renvoyé, sans délai, à l'acquéreur par le cédant, qui le complète :
58380

                                                                                    
58381
1° En indiquant, le cas échéant, le numéro de référence prévu à l'article R. 5132-38 ou à l'article R. 5132-79 et le numéro d'ordre prévu au I du présent article ;
58382

                                                                                    
58383
2° En y mentionnant les quantités livrées et la date de livraison ;
58384

                                                                                    
58385
3° En y apposant son timbre et sa signature.
58386

                                                                                    
58387
Les pièces sont conservées trois ans par les intéressés pour être présentées à toutes réquisitions des autorités compétentes.
   

                    
58342 58389
######## Article R5132-82
58343 58390

                                                                                    
58344 58391
Les personnes qui fabriquent, transforment ou divisent des stupéfiants sont tenues d'inscrire, au moment de l'opération et à la suite, sur le registre 
spécial 
prévu à l'article R. 5132-81
 ou d'enregistrer par le système informatique prévu au même article
 :
58345 58392

                                                                                    
58346 58393
1° Les opérations effectuées ;
58347 58394

                                                                                    
58348 58395
2° La nature et la quantité des stupéfiants employés ;
58349 58396

                                                                                    
58350 58397
3° La nature et la quantité des produits obtenus ;
58351 58398

                                                                                    
58352 58399
4° La mention des pertes résultant de ces opérations.
58353 58400

                                                                                    
58354 58401
Décharge de ces pertes est donnée sur ce registre 
ou sur les éditions des enregistrements 
par les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, si elles leur paraissent résulter normalement des transformations ou manipulations déclarées.
58355 58402

                                                                                    
58356 58403
Ce registre
 spécial est conservé
, les enregistrements et les éditions de ces enregistrements par périodes maximales d'un mois ainsi que les documents attestant la destruction mentionnée au dernier alinéa sont conservés
 dix ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée pour être 
présenté
présentés
 à toute réquisition des autorités compétentes.
58357 58404

                                                                                    
58358 58405
En cas de cession du fonds ou de l'entreprise, ou s'il y a changement du titulaire de l'autorisation, l'ancien et le nouveau titulaire procèdent à un inventaire du stock des stupéfiants ; cet inventaire est 
consigné sur le registre et contresigné par les intéressés.
signé par le cédant et par l'acquéreur et est conservé par ce dernier pendant dix ans.
58406

                                                                                    
58407
Les substances ou préparations, plantes ou parties de plantes et médicaments classés comme stupéfiants sont détruits sous la responsabilité du titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 5132-74, en présence de ce dernier et d'un huissier. Le titulaire de l'autorisation adresse une copie du document attestant cette destruction au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé lors de l'état annuel prévu à l'article R. 5132-83.
   

                    
58360 58409
######## Article R5132-83
58361 58410

                                                                                    
58362 58411
Les personnes titulaires de l'autorisation prévue à l'article R. 5132-74 sont tenues de dresser un état annuel indiquant pour chaque stupéfiant :
58363 58412

                                                                                    
58364 58413
1° Les quantités reçues ;
58365 58414

                                                                                    
58366 58415
2° Les quantités utilisées pour la fabrication ou la transformation, en indiquant la nature et la quantité des produits obtenus 
ainsi que les pertes résultant de ces opérations 
;
58367 58416

                                                                                    
58368 58417
3° Les quantités cédées ;
58369 58418

                                                                                    
58370 58419
4° Les stocks en fin d'année, y compris les stocks de produits en cours de transformation.
58371 58420

                                                                                    
58372 58421
Cet état, qui couvre l'année civile écoulée, est adressé au plus tard le 15 février à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
58373 58422

                                                                                    
58374 58423
L'autorisation prévue à l'article R. 5132-
75
74
 peut imposer à son titulaire l'établissement et la production au cours de chaque année civile de plusieurs états récapitulatifs.
58424

                                                                                    
58425
En outre, les établissements mentionnés au 5° de l'article R. 5124-2 sont tenus, sur demande du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, de transmettre les quantités cédées mensuellement.
   

                    
58376 58427
######## Article R5132-84
58377 58428

                                                                                    
58378 58429
La production, la 
mise sur le marché,
fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou
 l'emploi
 et l'usage
 de substances
 ou préparations, de plantes ou parties de plantes
 figurant aux tableaux de la convention unique
 de New York
 du 30 mars 1961 sur les stupéfiants ou de la convention
 de Vienne
 du 21 février 1971 sur les substances psychotropes, ainsi que de 
préparations
produits
 contenant de telles substances
 ou préparations, plantes ou parties de plantes
 peuvent être interdits, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé
 et, au cas où l'interdiction porte sur l'importation ou l'exportation, du ministre chargé des douanes
.
58379 58430

                                                                                    
58380 58431
Les actes, commerciaux ou non, relatifs à ces produits sont interdits.
58381 58432

                                                                                    
58382 58433
Des dérogations aux interdictions énoncées en vertu des alinéas précédents peuvent être accordées par le directeur général de l'agence aux fins de recherche et de contrôle ainsi que de fabrication de dérivés autorisés.
   

                    
58384 58435
######## Article R5132-85
58385 58436

                                                                                    
58386 58437
Sont interdits la production, la 
mise sur le marché,
fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou
 l'emploi
 et l'usage
 du khat et des préparations contenant ou préparées à partir du khat.
58387 58438

                                                                                    
58388 58439
Des dérogations aux dispositions précédentes peuvent être accordées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé aux fins de recherche et de contrôle.
   

                    
58390 58441
######## Article R5132-86
58391 58442

                                                                                    
58392 58443
Sont interdits la production, la 
mise sur le marché,
fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou
 l'emploi
 et l'usage
 :
58393 58444

                                                                                    
58394 58445
1° Du cannabis, de sa plante et de sa résine, des 
préparations
produits
 qui en contiennent ou de 
celles
ceux
 qui sont 
obtenues
obtenus
 à partir du cannabis, de sa plante ou de sa résine ;
58395 58446

                                                                                    
58396 58447
2° Des tétrahydrocannabinols, à l'exception du delta 9-tétrahydrocannabinol
 de synthèse
, de leurs esters, éthers, sels ainsi que des sels des dérivés précités et de 
leurs préparations
produits qui en contiennent
.
58397 58448

                                                                                    
58398 58449
Des dérogations aux dispositions énoncées ci-dessus peuvent être accordées aux fins de recherche et de contrôle ainsi que de fabrication de dérivés autorisés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
58399 58450

                                                                                    
58400 58451
La culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation industrielle et commerciale de variétés de cannabis dépourvues de propriétés stupéfiantes 
ou de produits contenant de telles variétés 
peuvent être autorisées, sur proposition du directeur général de l'agence, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la santé.
   

                    
58402 58453
######## Article R5132-87
58403 58454

                                                                                    
58404 58455
Les dispositions de la présente sous-section peuvent être appliquées, en totalité ou en partie, à des substances 
et aux
ou à des
 préparations
, à des plantes, ou à des parties de plantes
 les contenant qui, bien que n'étant pas classées comme stupéfiantes, sont fabriquées à partir de stupéfiants ou donnent lieu à la formation de stupéfiants au cours de leur fabrication ou, en cas de pharmacodépendance ou d'abus tels qu'ils sont définis à l'article R. 5132-97 peuvent nécessiter un contrôle à certains stades de leur commercialisation.
58405 58456

                                                                                    
58406 58457
Les dispositions de la présente sous-section applicables à chacune de ces substances sont fixées, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
58410 58461
######## Article R5132-88
58411 58462

                                                                                    
58412 58463
Sont interdits, à moins d'autorisation expresse, la production, la 
mise sur le marché,
fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou
 l'emploi et, d'une manière générale, les opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatifs aux substances ou préparations classées comme psychotropes, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes, par arrêté du ministre chargé de la santé.
58413 58464

                                                                                    
58414 58465
Lorsque ces substances ou préparations sont utilisées en médecine vétérinaire, le directeur général de l'agence sollicite, préalablement à sa proposition, l'avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
58415 58466

                                                                                    
58416 58467
Cette autorisation est donnée ou retirée dans les conditions prévues aux articles R. 5132-75 à R. 5132-77.
 L'autorisation est également subordonnée à la transcription des opérations sur un registre affecté à cet usage et à l'envoi une fois par an, avant le 15 février suivant l'année civile écoulée, à l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation d'un relevé des quantités reçues et cédées.
   

                    
58418 58469
######## Article R5132-89
58419 58470

                                                                                    
58420 58471
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5132-88, tiennent lieu d'autorisation pour le seul usage professionnel :
58421 58472

                                                                                    
58422 58473
1° L'autorisation délivrée en application des articles L. 5124-3 ou L. 5142-2 ;
58423 58474

                                                                                    
58424 58475
L'enregistrement à la préfecture prévu à l'article L. 5125-16 pour les
L'inscription à l'ordre des pharmaciens des
 pharmaciens titulaires d'une officine et 
les
des
 pharmaciens 
gérants
gérant
 des pharmacies mutualistes 
ou l'appartenance au cadre actif du service de santé des armées 
;
58425 58476

                                                                                    
58426 58477
L'autorisation préfectorale délivrée
L'inscription à l'ordre des pharmaciens des pharmaciens assurant la gérance de la pharmacie à usage intérieur autorisée
 en application de l'article L. 5126-7 
ou l'appartenance au cadre actif du service de santé des armées 
;
58427 58478

                                                                                    
58428 58479
4° L'inscription 
au Conseil supérieur de
à
 l'ordre des vétérinaires pour les vétérinaires
 ou, s'ils appartiennent au cadre actif du service vétérinaire de l'armée, la qualité de vétérinaires des armées
 ;
58429 58480

                                                                                    
58430 58481
5° L'habilitation établie en faveur de l'Institut Pasteur par l'article L. 5124-10 ;
58431 58482

                                                                                    
58432 58483
6° La faculté accordée par l'article L. 5143-2 aux chefs de services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires ;
58433 58484

                                                                                    
58434 58485
7° L'autorisation accordée en application de l'article L. 1221-10 ;
58435 58486

                                                                                    
58436 58487
8° L'autorisation accordée en application de l'article L. 6211-2 ;
58437 58488

                                                                                    
58438 58489
9° L'autorisation du préfet délivrée en application de l'article L. 4211-3.
58439 58490

                                                                                    
58440 58491
Les services de biologie médicale des établissements publics de santé sont dispensés, pour le seul usage professionnel, de l'autorisation prévue à l'article R. 5132-88.
   

                    
58442 58493
######## Article R5132-90
58443 58494

                                                                                    
58444 58495
Pour
Par dérogation au troisième alinéa de l'article R. 5132-88, pour
 les organismes 
publics 
de recherche 
et
ou
 d'enseignement, l'autorisation prévue à 
l'article R. 5132-88
cet article
 est donnée par arrêté du préfet de région, après avis du pharmacien inspecteur régional de santé publique, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 5132-77 pour les stupéfiants.
   

                    
58516 58567
######## Article R5132-95
58517 58568

                                                                                    
58518 58569
Les dispositions de l'article R. 5132-79
, à l'exception de celles prévues au 5° et au 6° dudit article,
 sont applicables aux récipients ou emballages renfermant des substances psychotropes ou leurs préparations
, à l'exclusion de celle qui est relative au numéro de référence.
.
58570

                                                                                    
58571
L'étiquette porte en outre :
58572

                                                                                    
58573
1° Pour les substances ou préparations relevant de la liste I, une tête de mort à tibias croisés imprimée en noir sur un fond carré de couleur orangé jaune et de dimensions suffisantes ; ce carré est placé à l'angle supérieur gauche de l'étiquette ;
58574

                                                                                    
58575
2° Pour les substances ou préparations relevant de la liste II, une croix de Saint-André imprimée en noir sur un fond carré de couleur orangé jaune et de dimensions suffisantes ; ce carré est placé à l'angle supérieur gauche de l'étiquette.
58576

                                                                                    
58577
Les substances classées comme psychotropes sont détenues dans des armoires ou des locaux fermés à clef.
58578

                                                                                    
58579
Tout vol ou détournement de substance ou préparation classée comme psychotrope est signalé sans délai aux autorités de police, à l'inspection régionale de la pharmacie et à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
   

                    
58528 58589
######## Article R5132-97
58529 58590

                                                                                    
58530 58591
On entend par :
58531 58592

                                                                                    
58532 58593
1° Pharmacodépendance, l'ensemble de phénomènes comportementaux, cognitifs et physiologiques d'intensité variable, dans lesquels l'utilisation d'une ou plusieurs substances psychoactives devient hautement prioritaire et dont les caractéristiques essentielles sont le désir obsessionnel de se procurer et de prendre la ou les substances en cause et leur recherche permanente ; l'état de dépendance peut aboutir à l'auto-administration de ces substances à des doses produisant des modifications physiques ou comportementales qui constituent des problèmes de santé publique ;
58533 58594

                                                                                    
58534 58595
2° Abus de substance psychoactive, l'utilisation excessive et volontaire, permanente ou intermittente, d'une ou plusieurs substances psychoactives, ayant des conséquences préjudiciables à la santé physique ou psychique ;
58535 58596

                                                                                    
58536 58597
3° Pharmacodépendance grave ou abus grave de substance psychoactive, la pharmacodépendance ou l'abus 
létal 
de substance psychoactive
 ou
, soit létal, soit
 susceptible de mettre la vie en danger
,
 ou d'entraîner une invalidité ou une incapacité, 
ou provoquant ou prolongeant
de provoquer ou de prolonger
 une hospitalisation
 ou de se manifester par une anomalie ou une malformation congénitale
.
   

                    
58580 58641
######## Article R5132-104
58581 58642

                                                                                    
58582 58643
La commission comprend :
58583 58644

                                                                                    
58584 58645
Quinze
Seize
 membres de droit :
58585 58646

                                                                                    
58586 58647
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
58587 58648

                                                                                    
58588 58649
b) Le directeur de l'hospitalisation ou de l'organisation des soins ou son représentant ;
58589 58650

                                                                                    
58590 58651
c) Le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;
58591 58652

                                                                                    
58592 58653
d) Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
58593 58654

                                                                                    
58594 58655
e) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;
58595 58656

                                                                                    
58596 58657
f) Le directeur des sports ou son représentant ;
58597 58658

                                                                                    
58598 58659
g) Le directeur 
des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;
58660

                                                                                    
58598 58661
h) Le directeur 
général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
58599 58662

                                                                                    
58600 58663
h
i
) Le chef de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants ou son représentant ;
58601 58664

                                                                                    
58602 58665
i
j
) Le président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie ou son représentant ;
58603 58666

                                                                                    
58604 58667
j
k
) Le directeur de l'Observatoire français des drogues et toxicomanies ou son représentant ;
58605 58668

                                                                                    
58606 58669
k
l
) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, ayant comme suppléant le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ou son représentant ;
58607 58670

                                                                                    
58608 58671
l
m
) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
58609 58672

                                                                                    
58610 58673
m
n
) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
58611 58674

                                                                                    
58612 58675
n
o
) Le président de la Commission nationale de pharmacovigilance ou le vice-président ;
58613 58676

                                                                                    
58614 58677
o
p
) Le président de la Commission nationale de toxicovigilance ou son représentant.
58615 58678

                                                                                    
58616 58679
2° Dix-
huit
neuf
 membres nommés par le ministre chargé de la santé :
58617 58680

                                                                                    
58618 58681
a) Un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de médecine ;
58619 58682

                                                                                    
58620 58683
b) Un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de pharmacie ;
58621 58684

                                                                                    
58622 58685
c) Un représentant des organismes représentatifs des fabricants de produits pharmaceutiques 
et un représentant des producteurs de matières premières stupéfiantes ou psychotropes 
;
58623 58686

                                                                                    
58624 58687
d) Quinze personnalités choisies en raison de leur compétence.
58625 58688

                                                                                    
58626 58689
Dix-
huit
neuf
 suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
58627

                                                                                    
58628
3° Deux membres à titre consultatif nommés par le ministre chargé de la santé et choisis parmi les producteurs de matières premières stupéfiantes ou psychotropes.
   

                    
58630 58691
######## Article R5132-105
58631 58692

                                                                                    
58632 58693
Les membres mentionnés 
aux 2° et 3
au 2
° de l'article R. 5132-104 sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé.
58633 58694

                                                                                    
58634 58695
En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire ou celui d'un membre nouveau appelé à remplacer un suppléant prend fin à la même date que le mandat du membre remplacé.
   

                    
58658 58719
######## Article R5132-109
58659 58720

                                                                                    
58660 58721
Le comité comprend :
58661 58722

                                                                                    
58662 58723
1° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
58663 58724

                                                                                    
58664 58725
2° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
58665 58726

                                                                                    
58666 58727
3° Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
58667 58728

                                                                                    
58668 58729
4° Le président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie ou son représentant ;
58669 58730

                                                                                    
58670 58731
5° Le 
directeur de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies ou son représentant ;
58732

                                                                                    
58670 58733
6° Le 
président et le vice-président de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes ;
58671 58734

                                                                                    
58672 58735
6
7
° Un représentant de chacun des centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et de leurs correspondants mentionnés à l'article R. 5132-112.
58673 58736

                                                                                    
58674 58737
Il est présidé par le président de la commission ou, en son absence, par le vice-président.
   

                    
58704 58767
######## Article R5132-113
58705 58768

                                                                                    
58706 58769
Les centres sont situés dans un établissement public de santé au sein d'une structure de pharmacologie, de pharmacologie clinique ou de toxicologie clinique ou d'un centre antipoison.
58707 58770

                                                                                    
58708 58771
Le responsable du centre est un médecin
 ou un pharmacien
 formé à la pharmacologie ou à la toxicologie clinique. Cette fonction peut, le cas échéant, être exercée par le responsable du centre régional de pharmacovigilance ou du centre antipoison situé au sein du même établissement de santé.
58709 58772

                                                                                    
58710 58773
La création et l'organisation des centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance, les conditions dans lesquelles ils exercent leurs missions ainsi que les modalités de leur représentation au comité technique font l'objet de conventions conclues entre le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et les établissements de santé dans lesquels les centres sont situés. Ces conventions précisent les noms et qualités du responsable du centre et de ses correspondants ainsi que le territoire d'intervention du centre. Elles sont communiquées pour information au ministre chargé de la santé.
58774

                                                                                    
58775
Un arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés définit les modalités de fonctionnement du système informatique, commun à tous les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance, destiné à recueillir, enregistrer, évaluer et exploiter les données concernant les cas de pharmacodépendance et d'abus en vue d'apporter en ce domaine une aide à la décision publique.
58776

                                                                                    
58777
Ce système comprend notamment une banque nationale de cas, rendus anonymes, de pharmacodépendance et d'abus, destinée à servir de support aux enquêtes de pharmacodépendance.
   

                    
58720 58787
######## Article R5132-115
58721 58788

                                                                                    
58722 58789
Une
Toute
 entreprise ou organisme exploitant un médicament
 ou produit mentionné à l'article R. 5132-98
 déclare immédiatement tout cas de pharmacodépendance grave ou d'abus grave de ce médicament
 ou produit
 dont il a connaissance au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.