Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
28030 | 28030 |
####### Article R1312-1 |
28031 | 28031 | |
28032 | 28032 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées par le préfet en application de Peuvent être habilités, dans le cadre de leurs compétences respectives, à constater les infractions mentionnées à l'article L. 1311-4. |
28033 | ||
28034 | 28032 |
La récidive de la contravention prévue au premier alinéa est réprimée conformément 1312-1 et assermentés à cet effet les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d'études sanitaires et les techniciens sanitaires, ainsi que les ingénieurs territoriaux et les techniciens supérieurs territoriaux exerçant leurs fonctions dans les communes ou dans les groupements de communes mentionnés à l'article 132-11 du code pénal. L. 1422-1, les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police. |
28034 |
####### Article R1312-2 |
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28035 | ||
28036 |
Les agents de l'Etat mentionnés à l'article R. 1312-1 sont habilités par arrêté nominatif des autorités suivantes : |
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28037 | ||
28038 |
1° Le préfet de département pour les agents exerçant leurs fonctions au niveau départemental ; |
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28039 | ||
28040 |
2° Le préfet de région pour les agents exerçant leurs fonctions au niveau régional ; |
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28041 | ||
28042 |
3° Le ministre de la santé pour les agents exerçant leurs fonctions au niveau national. |
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28044 |
####### Article R1312-3 |
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28045 | ||
28046 |
Les ingénieurs et les techniciens supérieurs territoriaux sont habilités par le préfet de département sur proposition du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. |
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28047 | ||
28048 |
Pour les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris, l'agrément prononcé en application des articles R. 2512-15-1 à R. 2512-15-7 du code général des collectivités territoriales vaut habilitation. |
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28049 | ||
28050 |
Les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police sont habilités par le préfet de police. |
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28052 |
####### Article R1312-4 |
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28053 | ||
28054 |
Pour accorder l'habilitation mentionnée à l'article R. 1312-1, l'autorité compétente tient compte de l'affectation de l'agent, de son niveau de formation ou de son expérience au regard des exigences requises pour l'exercice des missions de police judiciaire. |
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28056 |
####### Article R1312-5 |
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28057 | ||
28058 |
Les agents habilités conformément aux articles R. 1312-2 à R. 1312-4 prêtent, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve leur résidence administrative, le serment suivant : |
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28059 | ||
28060 |
"Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions." |
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28061 | ||
28062 |
Le greffier du tribunal de grande instance porte la mention de l'accomplissement de cette prestation de serment, de sa date et de son lieu sur la carte professionnelle ou, à défaut, sur l'arrêté d'habilitation de l'agent. |
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28064 |
####### Article R1312-6 |
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28065 | ||
28066 |
Les agents habilités et assermentés exercent leurs prérogatives dans les limites territoriales de leur affectation. |
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28068 |
####### Article R1312-7 |
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28069 | ||
28070 |
En cas de changement d'affectation en dehors du ressort de compétence territoriale de l'autorité d'habilitation, l'habilitation est caduque. Une nouvelle habilitation peut, le cas échéant, être délivrée dans les conditions prévues aux articles R. 1312-2 à R. 1312-4. |
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28071 | ||
28072 |
Lorsque l'agent habilité a déjà été assermenté, à quelque titre que ce soit, pour constater des infractions, il n'a pas à renouveler sa prestation de serment. Sur justification, le greffier du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve sa résidence administrative enregistre cette prestation de serment sur la carte professionnelle ou à défaut sur l'arrêté d'habilitation de l'agent. |
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28076 |
####### Article R1312-8 |
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28077 | ||
28078 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées par le préfet en application de l'article L. 1311-4. |
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28079 | ||
28080 |
La récidive de la contravention prévue au premier alinéa est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. |
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35119 | 35165 |
######## Article R1421-13 |
35120 | 35166 | |
35121 | 35167 |
Les pharmaciens inspecteurs de santé publique participent à la conception de la politique de santé publique et sont chargés, sous l'autorité du ministre chargé de la santé, de la mise en oeuvre, de l'exécution et du contrôle de cette politique dans le domaine de leur compétence. Ils contrôlent l'application des lois et règlements relatifs à l'exercice de la pharmacie et de la biologie médicale , aux professions de la pharmacie , aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et aux médicaments vétérinaires. |
35122 | 35168 | |
35123 | 35169 |
Ils contribuent à l'organisation du système sanitaire et à la promotion de la santé. |
35124 | 35170 | |
35125 | 35171 |
Dans le cadre de leurs attributions, ils peuvent être chargés d'études et de missions spéciales. |
35126 | 35172 | |
35127 | 35173 |
Ils peuvent être associés à l'enseignement, à la formation et à la recherche dans le domaine de la santé publique. |
35128 | 35174 | |
35129 | 35175 |
Dans l'exercice de leur mission, ils veillent au respect du secret professionnel et aux règles professionnelles. |
35133 | 35179 |
######## Article R1421-14 |
35134 | 35180 | |
35135 | 35181 |
Les membres du corps des médecins inspecteurs de santé publique participent à la conception, à la mise en oeuvre, à l'exécution et à l'évaluation de la politique de santé publique. |
35136 | 35182 | |
35137 | 35183 |
Ils assurent le contrôle de cette politique et les missions permanentes et temporaires d'inspection . |
35184 | ||
35137 | 35185 |
Ils participent au contrôle de l'application des dispositions du présent code et des règlements pris pour son application . |
35138 | 35186 | |
35139 | 35187 |
Ils contribuent à l'organisation du système sanitaire et à la promotion de la santé. |
35140 | 35188 | |
35141 | 35189 |
Dans le cadre de leurs attributions, ils peuvent être chargés d'études et de missions spéciales. |
35142 | 35190 | |
35143 | 35191 |
Ils peuvent être associés à l'enseignement, à la formation et à la recherche dans le domaine de la santé publique. |
35144 | 35192 | |
35145 | 35193 |
Dans l'exercice de leurs fonctions, ils veillent au respect du secret médical et des règles professionnelles. |
35171 | 35219 |
######## Article R1421-16 |
35172 | 35220 | |
35173 | 35221 |
Les ingénieurs du génie sanitaire sont chargés de concevoir et de mettre en oeuvre les mesures préventives et curatives ayant pour objet la protection de la santé des populations contre les risques liés aux milieux et modes de vie. |
35174 | 35222 | |
35175 | 35223 |
A ce titre, ils contribuent participent notamment à la surveillance sanitaire de l'environnement et au contrôle administratif et technique des règles d'hygiène, à la prise en compte des objectifs sanitaires dans les politiques d'aménagement et d'équipement et à la maîtrise des perturbations chroniques ou accidentelles des milieux de vie. |
35176 | 35224 | |
35177 | 35225 |
Ils peuvent être chargés de fonctions d'encadrement, et notamment d'un service d'études particulières, de missions temporaires ou permanentes d'inspection. |
35181 | 35229 |
######## Article R1421-17 |
35182 | 35230 | |
35183 | 35231 |
Les ingénieurs d'études sanitaires participent à la mise en oeuvre des mesures préventives et curatives ayant pour objet la protection de la santé des populations contre les risques liés aux milieux et modes de vie. |
35184 | 35232 | |
35185 | 35233 |
A ce titre, ils participent à la surveillance sanitaire de l'environnement et au contrôle administratif et technique des règles d'hygiène. |
35234 | ||
35185 | 35235 |
Ils peuvent être chargés d'études particulières et , de fonctions d'encadrement et de missions d'inspection . |
35189 | 35239 |
######## Article R1421-18 |
35190 | 35240 | |
35191 | 35241 |
Les techniciens sanitaires participent à la surveillance sanitaire des milieux et modes de vie, aux actions de prévention menées dans ce domaine et au contrôle administratif et technique des règles d'hygiène. |
35192 | 35242 | |
35193 | 35243 |
A ce Les techniciens sanitaires qui remplissent les conditions permettant l'usage professionnel du titre , ils peuvent notamment exercer la spécialité de diététicien afin de mener ces actions dans le domaine peuvent en outre contribuer au contrôle de la qualité nutritionnelle de l'alimentation servie en collectivité ainsi qu'aux activités de prévention en santé publique relevant du champ de la nutrition et de l'hygiène alimentaire . |
35194 | 35244 | |
35195 | 35245 |
Ils peuvent, en fonction des besoins du service, être chargés de fonctions d'encadrement. |
39222 | 39272 |
####### Article R3115-3 |
39223 | 39273 | |
39224 | 39274 |
En cas de nécessité, le ministre chargé de la santé préfet peut habiliter, en qualité d'agents sanitaires, des agents des douanes et des agents de la police de l'air et des frontières ou des agents des ministères chargés de la défense, de la mer et des transports pour apporter leur concours au contrôle sanitaire aux frontières. Ces agents disposent alors des mêmes prérogatives que les agents mentionnés à l'article R. 3115-2. |
39225 | 39275 | |
39226 | 39276 |
Les modalités d'habilitation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ou des ministres concernés. |
39228 | 39278 |
####### Article R3115-4 |
39229 | 39279 | |
39230 | 39280 |
Le ministre chargé de la santé préfet peut, le cas échéant, habiliter tout organisme public ou privé pour effectuer, sous le contrôle des agents mentionnés aux articles R. 3115-2 et R. 3115-3, des missions relevant du règlement sanitaire international. |
39369 | 39419 |
####### Article R3116-16 |
39370 | 39420 | |
39371 | 39421 |
Ont qualité pour constater des infractions dans le domaine du contrôle sanitaire aux frontières les agents mentionnés aux articles R. 3115-2 et R. 3115-3 habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé et qui sont et assermentés dans les conditions fixées aux articles R . 1312-2 et R. 1312-4 à R. 1312-7. |
39373 | 39423 |
####### Article R3116-17 |
39374 | 39424 | |
39375 | 39425 |
Avant d'entrer en fonctions, les médecins inspecteurs de santé publique, les médecins, officiers, gardes et agents chargés du contrôle Le fait de contrevenir aux dispositions du règlement sanitaire aux frontières habilités à cet effet prêtent, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés, le serment ci-après : |
39376 | ||
39377 |
" Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. " |
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39378 | ||
39379 | 39425 |
Mention international reproduit à l'annexe 31-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la prestation de serment est portée sur l'acte d'habilitation par les soins du greffier du tribunal d'instance. 5e classe. |
39381 |
####### Article R3116-18 |
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39382 | ||
39383 |
En cas de changement de résidence plaçant les fonctionnaires ou les médecins mentionnés à l'article R. 3116-16 dans un autre ressort sous la même qualité, il n'y a pas lieu à nouvelle prestation de serment. |
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39385 |
####### Article R3116-19 |
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39386 | ||
39387 |
Le fait de contrevenir aux dispositions du règlement sanitaire international reproduit à l'annexe 31-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
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41049 |
####### Article R3512-4 |
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41050 | ||
41051 |
Sans préjudice des dispositions applicables aux agents mentionnés à l'article L. 611-10 du code du travail, les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3512-4 sont habilités et assermentés dans les conditions fixées aux articles R. 1312-2 à R. 1312-7. |
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63765 | 63807 |
####### Article R5411-1 |
63766 | 63808 | |
63767 | 63809 |
En application de l'article L. 5411-1, les pharmaciens inspecteurs de santé publique exerçant dans le cadre de l'inspection de la pharmacie mentionnée à l'article L. 5127-1 sont habilités à la recherche et à la constatation des infractions pénales mentionnées audit article L. 5411-1. |
63768 | ||
63769 | 63809 |
Ils prêtent devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils Ils sont affectés le serment suivant : "Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions." assermentés dans les conditions fixées à l'article R. 1312-5 et au deuxième alinéa de l'article R. 1312-7. |
63827 |
###### Article R5413-1 |
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63828 | ||
63829 |
Les médecins inspecteurs de santé publique sont habilités et assermentés pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées à l'article L. 5413-1 dans les conditions fixées aux articles R. 1312-2 et R. 1312-4 à R. 1312-7. |
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80126 |
###### Article R6324-1 |
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80127 | ||
80128 |
Les médecins inspecteurs de santé publique sont habilités et assermentés pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées à l'article L. 6324-1 dans les conditions fixées aux articles R. 1312-2 et R. 1312-4 à R. 1312-7. |