Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2457 | 2457 |
###### Article L1321-2 |
2458 | 2458 | |
2459 | 2459 |
En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations , travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés. |
2460 | 2460 | |
2461 | 2461 |
Lorsque les conditions hydrologiques et hydrogéologiques permettent d'assurer efficacement la préservation de la qualité de l'eau par des mesures de protection limitées au voisinage immédiat du captage, l'acte portant déclaration d'utilité publique peut n'instaurer qu'un périmètre de protection immédiate . |
2462 | ||
2461 | 2463 |
Lorsque des terrains situés dans un périmètre de protection immédiate appartiennent à une collectivité publique, il peut être dérogé à l'obligation d'acquérir les terrains visée au premier alinéa par l'établissement d'une convention de gestion entre la ou les collectivités publiques propriétaires et l'établissement public de coopération intercommunale ou la collectivité publique responsable du captage . |
2462 | 2464 | |
2463 | 2465 |
Toutefois, pour les points de prélèvement existant à la date du 18 décembre 1964 et bénéficiant d'une protection naturelle permettant d'assurer efficacement la préservation de la qualité des eaux, l'autorité administrative dispose d'un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique pour instituer les périmètres de protection immédiate. |
2464 | 2466 | |
2465 | 2467 |
L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine, en ce qui concerne les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols existant à la date de sa publication, les délais dans lesquels il doit être satisfait aux conditions prévues par le présent article et ses règlements d'application. |
2466 | 2468 | |
2467 | 2469 |
Les servitudes afférentes aux périmètres de protection ne font pas l'objet d'une publication aux hypothèques. Un décret en Conseil d'Etat précise les mesures de publicité de l'acte portant déclaration d'utilité publique prévu au premier alinéa, et notamment les conditions dans lesquelles les propriétaires sont individuellement informés des servitudes portant sur leurs terrains. |
2468 | 2470 | |
2469 | 2471 |
Des actes déclaratifs d'utilité publique déterminent, dans les mêmes conditions, les périmètres de protection autour des points de prélèvement existants et peuvent déterminer des périmètres de protection autour des ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés. |
2470 | 2472 | |
2471 | 2473 |
Nonobstant toutes dispositions contraires, les collectivités publiques qui ont acquis des terrains situés à l'intérieur des périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines peuvent, lors de l'instauration ou du renouvellement des baux ruraux visés au titre Ier du livre IV du code rural portant sur ces terrains, prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol afin de préserver la qualité de la ressource en eau. |
2472 | 2474 | |
2473 | 2475 |
Par dérogation au titre Ier du livre IV du code rural, le tribunal administratif est seul compétent pour régler les litiges concernant les baux renouvelés en application de l'alinéa précédent. |
2474 | 2476 | |
2475 | 2477 |
Dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions définies à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme. Ce droit peut être délégué à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale responsable de la production d'eau destinée à la consommation humaine dans les conditions prévues à l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme. |
2489 | 2491 |
###### Article L1321-4 |
2490 | 2492 | |
2491 | 2493 |
I. - - Toute personne publique ou privée responsable d'une production ou d'une distribution d'eau au public, en vue de l'alimentation humaine sous quelque forme que ce soit, qu'il s'agisse de réseaux publics ou de réseaux intérieurs, ainsi que toute personne privée responsable d'une distribution privée autorisée en application de l'article L. 1321-7 est tenue de : |
2492 | 2494 | |
2493 | 2495 |
1° Surveiller la qualité de l'eau qui fait l'objet de cette production ou de cette distribution, notamment au point de pompage en ce qui concerne les dérivés mercuriels ; |
2494 | 2496 | |
2495 | 2497 |
2° Se soumettre au contrôle sanitaire ; |
2496 | 2498 | |
2497 | 2499 |
3° Prendre toutes mesures correctives nécessaires en vue d'assurer la qualité de l'eau, et en informer les consommateurs en cas de risque sanitaire ; |
2498 | 2500 | |
2499 | 2501 |
4° N'employer que des produits et procédés de traitement de l'eau, de nettoyage et de désinfection des installations qui ne sont pas susceptibles d'altérer la qualité de l'eau distribuée ; |
2500 | 2502 | |
2501 | 2503 |
5° Respecter les règles de conception et d'hygiène applicables aux installations de production et de distribution ; |
2502 | 2504 | |
2503 | 2505 |
6° Se soumettre aux règles de restriction ou d'interruption, en cas de risque sanitaire, et assurer l'information et les conseils aux consommateurs dans des délais proportionnés au risque sanitaire. |
2504 | 2506 | |
2505 | 2507 |
II. - - En cas de risque grave pour la santé publique ayant pour origine une installation intérieure ne distribuant pas d'eau au public, l'occupant ou le propriétaire de cette installation doit, sur injonction du représentant de l'Etat, prendre toute mesure pour faire cesser le risque constaté et notamment rendre l'installation conforme aux règles d'hygiène dans le délai qui lui est imparti. |
2508 | ||
2509 |
III.-Conformément à l'article 3 de la directive 98/83/ CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, le 2° du I du présent article ne s'applique pas aux eaux destinées à la consommation humaine provenant d'une source individuelle fournissant moins de 10 mètres cubes par jour en moyenne ou approvisionnant moins de cinquante personnes, sauf si ces eaux sont fournies dans le cadre d'une activité commerciale ou publique. |
|
2511 | 2523 |
###### Article L1321-7 |
2512 | 2524 | |
2513 | 2525 |
I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, est soumise à autorisation de l'autorité administrative compétente l'utilisation de l'eau en vue de la consommation humaine, à l'exception de l'eau minérale naturelle, pour : |
2514 | 2526 | |
2515 | 2527 |
1° La production ; |
2516 | 2528 | |
2517 | 2529 |
2° La distribution , sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, par une personne publique ou privée par un réseau public ou privé , à l'exception de la distribution à l'usage d'une famille mentionnée au 3° du II et de la distribution par des réseaux particuliers alimentés par un réseau de distribution public ; |
2518 | 2530 | |
2519 | 2531 |
3° Le conditionnement. |
2520 | 2532 | |
2521 | 2533 |
II. - Sont soumises à déclaration auprès de l'autorité administrative compétente : |
2522 | 2534 | |
2523 | 2535 |
1° L'extension ou la modification d'installations collectives de distribution qui ne modifient pas de façon notable les conditions de l'autorisation prévue au I ; |
2524 | 2536 | |
2525 | 2537 |
2° La distribution par des réseaux particuliers alimentés par un réseau de distribution public qui peuvent présenter un risque pour la santé publique ; |
2538 | ||
2525 | 2539 |
3° L'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine à l'usage d'une famille, dans les conditions prévues à l'article L . 2224-9 du code général des collectivités territoriales. |
2637 | 2651 |
###### Article L1322-13 |
2638 | 2652 | |
2639 | 2653 |
Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat : |
2640 | 2654 | |
2641 | 2655 |
1° Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre et notamment celles du contrôle de leur exécution ainsi que les conditions dans lesquelles les dépenses du contrôle de la qualité de l'eau sont à la charge de l'exploitant dans les conditions définies à l'article L. 1321-5 ; |
2642 | 2656 | |
2643 | 2657 |
2° Après enquête publique, la déclaration d'intérêt public et le périmètre de protection des sources d'eau minérale naturelle. |
2807 | 2821 |
####### Article L1324-1 |
2808 | 2822 | |
2809 | 2823 |
Outre les officiers de police judiciaire, sont compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des chapitres Ier et II du présent titre ainsi qu'aux règlements pris pour leur application : |
2810 | 2824 | |
2811 | 2825 |
1° Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1, habilités et assermentés à cet effet ; |
2812 | 2826 | |
2813 | 2827 |
2° Les agents mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 8° et 9° du I et au II de l'article L. 216-3 du code de l'environnement, ainsi que les agents des services déconcentrés du ministère chargé de l'industrie, habilités et assermentés à cet effet, pour les infractions relatives aux périmètres de protection prévus aux articles L. 1321-2 et L. 1322-3 à L. 1322-7. |
2857 | 2871 |
###### Article L1331-1 |
2858 | 2872 | |
2859 | 2873 |
Le raccordement des immeubles aux égouts réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout du réseau public de collecte . |
2860 | 2874 | |
2861 | 2875 |
Un arrêté interministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder soit des prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa. |
2862 | 2876 | |
2863 | 2877 |
Il peut être décidé par la commune qu'entre la mise en service de l'égout du réseau public de collecte et le raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le raccordement, elle perçoit auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l'article L. 2224- 12 11-2 du code général des collectivités territoriales. |
2864 | 2878 | |
2865 | 2879 |
Les La commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles non raccordés doivent être dotés d'un assainissement autonome dont les installations seront maintenues en bon état de fonctionnement. Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés. au réseau public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales. |
2867 | 2893 |
###### Article L1331-2 |
2868 | 2894 | |
2869 | 2895 |
Lors de la construction d'un nouvel égout nouveau réseau public de collecte ou de l'incorporation d'un égout réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. |
2870 | 2896 | |
2871 | 2897 |
Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout du réseau public de collecte , la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des branchements mentionnés à l'alinéa précédent. |
2872 | 2898 | |
2873 | 2899 |
Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien et en contrôle la conformité. |
2874 | 2900 | |
2875 | 2901 |
La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal. |
2881 | 2907 |
###### Article L1331-4 |
2882 | 2908 | |
2883 | 2909 |
Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 1331-1. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires. La commune en contrôle la conformité des installations correspondantes. qualité d'exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement. |
2889 | 2915 |
###### Article L1331-6 |
2890 | 2916 | |
2891 | 2917 |
Faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L. 1331-1, L. 1331-4 et L. 1331-5, la commune peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux indispensables. |
2893 | 2919 |
###### Article L1331-7 |
2894 | 2920 | |
2895 | 2921 |
Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout du réseau public de collecte auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. |
2896 | 2922 | |
2897 | 2923 |
Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation. |
2903 | 2929 |
###### Article L1331-9 |
2904 | 2930 | |
2905 | 2931 |
Les sommes dues par le propriétaire en vertu des articles L. 1331-2, L. 1331-3 , L. 1331-6 et L. 1331- 7 6 à L. 1331-8 sont recouvrées comme en matière de contributions directes. |
2906 | 2932 | |
2907 | 2933 |
Les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes. |
2909 | 2935 |
###### Article L1331-10 |
2910 | 2936 | |
2911 | 2937 |
Tout déversement d'eaux usées , autres que domestiques , dans les égouts publics le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces le maire ou le président de l'établissement public compétent en matière de collecte à l'endroit du déversement si les pouvoirs de police des maires des communes membres lui ont été transférés dans les conditions prévues par l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, après avis délivré par la personne publique en charge du transport et de l'épuration des eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel ainsi que du traitement des boues en aval, si cette collectivité est différente. Pour formuler un avis, celle-ci dispose d'un délai de deux mois, prorogé d'un mois si elle sollicite des informations complémentaires. A défaut d'avis rendu dans le délai imparti, celui-ci est réputé favorable. |
2938 | ||
2911 | 2939 |
L'absence de réponse à la demande d'autorisation plus de quatre mois après la date de réception de cette demande vaut rejet de celle-ci . |
2912 | 2940 | |
2913 | 2941 |
L'autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en oeuvre prévue au premier alinéa fixe notamment sa durée , les caractéristiques que doivent présenter ces les eaux usées pour être reçues. |
2914 | ||
2915 |
Cette autorisation |
|
2941 |
déversées et les conditions de surveillance du déversement. |
|
2942 | ||
2943 |
Toute modification ultérieure dans la nature ou la quantité des eaux usées déversées dans le réseau est autorisée dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa. |
|
2944 | ||
2915 | 2945 |
L'autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation d'investissement entraînées par la réception de ces eaux. |
2916 | 2946 | |
2917 | 2947 |
Cette participation s'ajoute à la perception des , le cas échéant, aux redevances mentionnées à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales et aux sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6 , L. 1331-7 et L. 1331- 7 ; les dispositions de l'article L. 1331-9 lui sont applicables. 8 du présent code. |
2919 | 2949 |
###### Article L1331-11 |
2920 | 2950 | |
2921 | 2951 |
Les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées pour : |
2952 | ||
2921 | 2953 |
1° Pour l'application des articles L. 1331-4 et L. 1331-6 ou pour assurer le contrôle ; |
2954 | ||
2921 | 2955 |
2° Pour procéder, selon les cas, à la vérification ou au diagnostic des installations d'assainissement non collectif et leur entretien en application de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ; |
2956 | ||
2921 | 2957 |
3° Pour procéder, à la demande du propriétaire, à l'entretien et aux travaux de réhabilitation et de réalisation des installations d'assainissement non collectif, si la commune a décidé sa assure leur prise en charge par le service. ; |
2958 | ||
2959 |
4° Pour assurer le contrôle des déversements d'eaux usées autres que domestiques. |
|
2960 | ||
2961 |
En cas d'obstacle mis à l'accomplissement des missions visées aux 1°, 2° et 3° du présent article, l'occupant est astreint au paiement de la somme définie à l'article L. 1331-8, dans les conditions prévues par cet article. |
|
2937 |
###### Article L1331-14 |
|
2938 | ||
2939 |
Lorsque l'intérêt général le justifie, les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes peuvent, par décret en Conseil d'Etat, être autorisés à prescrire ou tenus d'admettre le raccordement des effluents privés qui ne satisfont pas aux caractéristiques du cours d'eau récepteur des réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration qu'ils construisent ou exploitent. |
|
2940 | ||
2941 |
Le décret fixe les conditions de ce raccordement. |
|
2942 | ||
2943 |
Si les réseaux d'assainissement ou les installations d'épuration d'eaux usées sont exploités par contrat, les clauses de celui-ci ne peuvent pas avoir pour effet d'empêcher le raccordement. |
|
2944 | ||
2945 |
Les décrets mentionnés au premier alinéa peuvent imposer à l'établissement privé de participer par des redevances aux charges supplémentaires de construction et d'exploitation résultant de l'apport de ses eaux usées ; le recouvrement des redevances est effectué comme en matière de contributions directes. |
|
2946 | ||
2947 |
Faute par l'établissement d'exécuter, dans le délai qui lui est prescrit, les travaux qui lui incombent en vue du raccordement aux ouvrages publics, il est, après mise en demeure, procédé d'office et aux frais de l'intéressé, aux travaux nécessaires. |
|
2511 |
###### Article L1321-5 |
|
2512 | ||
2513 |
Le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine, qui relève de la compétence de l'Etat, comprend notamment des prélèvements et des analyses d'eau réalisés par les services du représentant de l'Etat dans le département ou un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé et choisi par le représentant de l'Etat dans le département. |
|
2514 | ||
2515 |
Celui-ci est chargé de l'organisation du contrôle sanitaire des eaux. Il passe à cet effet, avec un ou des laboratoires agréés, le marché nécessaire. Il est la personne responsable du marché. |
|
2516 | ||
2517 |
Le laboratoire agréé, titulaire du marché, est chargé de recouvrer les sommes relatives aux prélèvements et analyses du contrôle sanitaire des eaux auprès de la personne publique ou privée responsable de la production ou de la distribution d'eau. |
|
2881 |
###### Article L1331-1-1 |
|
2882 | ||
2883 |
I. - Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une installation d'assainissement non collectif dont le propriétaire fait régulièrement assurer l'entretien et la vidange par une personne agréée par le représentant de l'Etat dans le département, afin d'en garantir le bon fonctionnement. |
|
2884 | ||
2885 |
Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés, ni aux immeubles qui sont raccordés à une installation d'épuration industrielle ou agricole, sous réserve d'une convention entre la commune et le propriétaire définissant les conditions, notamment financières, de raccordement de ces effluents privés. |
|
2886 | ||
2887 |
II. - La commune délivre au propriétaire de l'installation d'assainissement non collectif le document résultant du contrôle prévu au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales. |
|
2888 | ||
2889 |
En cas de non-conformité de son installation d'assainissement non collectif à la réglementation en vigueur, le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle, dans un délai de quatre ans suivant sa réalisation. |
|
2890 | ||
2891 |
Les modalités d'agrément des personnes qui réalisent les vidanges et prennent en charge le transport et l'élimination des matières extraites, les modalités d'entretien des installations d'assainissement non collectif et les modalités de vérification de la conformité et de réalisation des diagnostics sont définies par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement. |
|
2949 | 2977 |
###### Article L1331-15 |
2950 | 2978 | |
2951 | 2979 |
Les immeubles et installations existants destinés à un usage autre que l'habitat et qui ne sont pas soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection des articles L. 214-1 à L. 214-4, |
2951 | 2980 |
L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement ou de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau doivent être dotés d'un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel. |
3113 | 3142 |
###### Article L1332-1 |
3114 | 3143 | |
3115 | 3144 |
Toute personne publique ou privée qui procède à l'installation d'une piscine , d'une baignade artificielle ou à l'aménagement d'une baignade, autres que celles réservées à l'usage personnel d'une famille publique ou privée à usage collectif , doit en faire, avant l'ouverture, la déclaration à la mairie du lieu de son implantation. |
3116 | 3145 | |
3117 | 3146 |
Cette déclaration, accompagnée d'un dossier justificatif, comporte l'engagement que l'installation de la piscine ou l'aménagement de la baignade satisfait aux normes d'hygiène et de sécurité fixées par le décret mentionné à les décrets mentionnés aux articles L. 1332-7 et L. 1332-8. |
3147 | ||
3117 | 3148 |
La commune recense, chaque année, toutes les eaux de baignade au sens des dispositions de l'article L. 1332- 4 2, qu'elles soient aménagées ou non, et cela pour la première fois avant le début de la première saison balnéaire qui suit une date fixée par décret . La commune encourage la participation du public à ce recensement. |
3119 | 3150 |
###### Article L1332-2 |
3120 | 3151 | |
3121 | 3152 |
Sans préjudice de l'exercice des pouvoirs de police appartenant aux diverses autorités administratives, l'utilisation d'une piscine ou d'une Au titre du présent chapitre, est définie comme eau de baignade aménagée peut être interdite par les autorités administratives si les conditions matérielles d'aménagement ou de fonctionnement portent atteinte à la santé ou à la sécurité des utilisateurs ainsi qu'à l'hygiène ou à la salubrité publique, ou si l'installation n'est pas conforme aux normes prévues ou n'a pas été mise en conformité avec celles-ci dans le délai déterminé par les autorités administratives. toute partie des eaux de surface dans laquelle la commune s'attend à ce qu'un grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle l'autorité compétente n'a pas interdit la baignade de façon permanente. Ne sont pas considérés comme eau de baignade : |
3153 | ||
3154 |
- les bassins de natation et de cure ; |
|
3155 |
- les eaux captives qui sont soumises à un traitement ou sont utilisées à des fins thérapeutiques ; |
|
3156 |
- les eaux captives artificielles séparées des eaux de surface et des eaux souterraines. |
|
3123 | 3158 |
###### Article L1332-3 |
3124 | 3159 | |
3125 |
Le |
|
3160 |
Est considéré comme personne responsable d'une eau de baignade le déclarant de la baignade selon les dispositions de l'article L. 1332-1, ou, à défaut de déclarant, la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent sur le territoire duquel se situe l'eau de baignade. |
|
3161 | ||
3125 | 3162 |
La personne responsable d'une eau de baignade, sous le contrôle du représentant de l'Etat dans le département : |
3163 | ||
3164 |
- définit la durée de la saison balnéaire ; |
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3165 |
- élabore, révise et actualise le profil de l'eau de baignade qui comporte notamment un recensement et une évaluation des sources possibles de pollution de l'eau de baignade susceptibles d'affecter la santé des baigneurs, et précise les actions visant à prévenir l'exposition des baigneurs aux risques de pollution ; |
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3166 |
- établit un programme de surveillance portant sur la qualité, pour chaque eau de baignade, avant le début de chaque saison balnéaire ; |
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3167 |
- prend les mesures réalistes et proportionnées qu'elle considère comme appropriées, en vue d'améliorer la qualité de l'eau de baignade qui ne serait pas conforme aux normes sanitaires définies à l'article L. 1332-7 ; |
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3168 |
- analyse la qualité de l'eau de baignade ; |
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3125 | 3169 |
- assure la fourniture d'informations au public, régulièrement mises à jour, sur la qualité de l'eau de baignade et sa gestion, et encourage la participation du public à la mise en oeuvre des dispositions applicables aux piscines et aux baignades aménagées est assuré par les fonctionnaires et agents des ministères chargés de l'intérieur, de la santé et des sports. précédentes ; |
3170 |
- informe le maire de la durée de saison balnéaire de l'eau de baignade, de son profil et des modalités de l'information et de la participation du public. |
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3127 | 3172 |
###### Article L1332-4 |
3128 | 3173 | |
3129 | 3174 |
Sont déterminées, par décret pris après avis du Haut Conseil de Sans préjudice de l'exercice des pouvoirs de police appartenant aux diverses autorités administratives, l'utilisation d'une piscine ou d'une eau de baignade peut être interdite par les autorités administratives si les conditions matérielles d'aménagement ou de fonctionnement portent atteinte à la santé ou à la sécurité des utilisateurs ainsi qu'à l'hygiène ou à la salubrité publique, les modalités d'application du présent chapitre et notamment : |
3130 | ||
3131 |
1° Les normes auxquelles doivent satisfaire les piscines et baignades aménagées en fonction notamment de la nature, de l'usage et de la fréquentation des installations, et suivant qu'il s'agit d'installations existantes ou à créer ; |
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3132 | ||
3133 |
2° Les normes auxquelles doivent satisfaire les baignades non aménagées. |
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3174 |
ou si l'installation n'est pas conforme aux normes prévues ou n'a pas été mise en conformité avec celles-ci dans le délai déterminé par les autorités administratives. |
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3175 | ||
3176 |
Le responsable de l'eau de baignade et le maire par avis motivé peuvent décider de la fermeture préventive et temporaire du site de baignade en cas de danger susceptible d'affecter la santé des baigneurs, sous réserve d'informer le public des causes et de la durée de la fermeture. |
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3177 | ||
3178 |
En cas d'inobservation des dispositions prévues par les articles L. 1332-1, L. 1332-3, le présent article et les articles L. 1332-7 et L. 1332-8 ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne responsable de la piscine, de la baignade artificielle ou de l'eau de baignade concernée d'y satisfaire dans un délai déterminé. |
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3180 |
###### Article L1332-5 |
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3181 | ||
3182 |
Le contrôle des dispositions applicables aux piscines et aux baignades aménagées est assuré par les fonctionnaires et agents des ministères chargés de l'intérieur, de la santé et des sports. |
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3183 | ||
3184 |
L'évaluation de la qualité, le classement de l'eau de baignade et le contrôle sanitaire sont effectués par le représentant de l'Etat dans le département, notamment sur la base des analyses réalisées. |
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3186 |
###### Article L1332-6 |
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3187 | ||
3188 |
Les frais correspondant aux obligations de la personne responsable de l'eau de baignade prévues par l'article L. 1332-3 et au contrôle sanitaire dans les conditions définies à l'article L. 1321-5 sont à la charge de cette personne. |
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3189 | ||
3190 |
Les départements peuvent participer financièrement aux opérations de gestion des eaux de baignade, comportant l'élaboration des profils des eaux de baignade, du programme de surveillance et d'information et de participation du public, réalisées par la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent. |
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3192 |
###### Article L1332-7 |
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3193 | ||
3194 |
Sont déterminées par décret les modalités d'application du présent chapitre relatives aux eaux de baignade, et notamment : |
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3195 | ||
3196 |
1° Les règles sanitaires auxquelles doivent satisfaire les eaux de baignade en fonction notamment de la nature, de l'usage et de la fréquentation des installations, et suivant qu'il s'agit d'installations existantes ou à créer ; |
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3197 | ||
3198 |
2° Les modalités relatives à la définition de la saison balnéaire, à l'élaboration, la révision et l'actualisation des profils des eaux de baignade, au programme de surveillance, à l'information et à la participation du public, aux normes, méthodes et pratiques d'analyse harmonisées relatives à la qualité des eaux de baignade, au classement des eaux de baignade ainsi qu'au contrôle exercé par le représentant de l'Etat dans le département ; |
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3199 | ||
3200 |
3° La nature, l'objet et les modalités de transmission des renseignements que fournit la personne responsable de l'eau de baignade au représentant de l'Etat dans le département. |
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3202 |
###### Article L1332-8 |
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3203 | ||
3204 |
La personne responsable d'une piscine ou d'une baignade artificielle est tenue de surveiller la qualité de l'eau et d'informer le public sur les résultats de cette surveillance, de se soumettre à un contrôle sanitaire, de respecter les règles et les limites de qualité fixées par décret, et de n'employer que des produits et procédés de traitement de l'eau, de nettoyage et de désinfection efficaces et qui ne constituent pas un danger pour la santé des baigneurs et du personnel chargé de l'entretien et du fonctionnement de la piscine ou de la baignade artificielle. |
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3205 | ||
3206 |
Sont déterminées par décret les modalités d'application du présent chapitre relatives aux piscines et aux baignades artificielles, et notamment les règles sanitaires, de conception et d'hygiène, auxquelles doivent satisfaire les piscines et les baignades artificielles. |
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3208 |
###### Article L1332-9 |
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3209 | ||
3210 |
Les frais correspondant aux obligations de la personne responsable d'une piscine ou d'une baignade artificielle prévues au présent chapitre sont à la charge de cette personne. |
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3211 | ||
3212 |
Les conditions relatives aux dépenses du contrôle sanitaire sont définies à l'article L. 1321-5. |
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3571 |
###### Article L1337-2 |
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3572 | ||
3573 |
Est puni de 10 000 Euros d'amende le fait de déverser des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte des eaux usées sans l'autorisation visée à l'article L. 1331-10 ou en violation des prescriptions de cette autorisation. |
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4594 | 4677 |
###### Article L1515-2 |
4595 | 4678 | |
4596 | 4679 |
Le troisième alinéa de l'article L. 1331-1 ne s'applique pas à Mayotte. |
4597 | 4680 | |
4598 | 4681 |
Pour l'application du dernier premier alinéa de l'article L. 1331 -1 -1 à Mayotte, les catégories d'immeubles pour lesquels le raccordement aux égouts n'est pas obligatoire ou peut être reporté pour un délai n'excédant pas dix ans sont déterminées par un arrêté du représentant de l'Etat. |
40872 |
####### Article D3613-1 |
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40873 | ||
40874 |
Les antennes médicales de lutte contre le dopage agréées prévues à l'article L. 232-1 du code du sport sont tenues : |
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40875 | ||
40876 |
1° De mettre en place une consultation spécialisée ouverte aux personnes ayant eu recours à des pratiques de dopage et de leur proposer un suivi médical ; |
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40877 | ||
40878 |
2° D'accueillir les personnes souhaitant un soutien médical concernant les risques liés à l'usage de substances et procédés dopants ; |
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40879 | ||
40880 |
3° De faire délivrer par la personne responsable de la consultation un certificat nominatif au sportif sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 3634-1 ; |
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40881 | ||
40882 |
4° De recueillir et d'évaluer les données médicales liées aux cas de dopage transmises, dans le respect du principe du secret médical, par tout prescripteur au médecin responsable de l'antenne médicale en application de l'article L. 232-3 du code du sport ; |
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40883 | ||
40884 |
5° De transmettre, sous forme anonyme, l'ensemble des données recueillies à la cellule scientifique du conseil de prévention et de lutte contre le dopage ; |
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40885 | ||
40886 |
6° De contribuer, en relation avec ce conseil, à l'information et à la prévention des risques liés à l'usage des produits dopants, en particulier vis-à-vis des professionnels de santé concernés et à la recherche sur les risques liés à l'usage de ces produits ; |
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40887 | ||
40888 |
7° De participer à la veille sanitaire en alertant les autorités compétentes, notamment le conseil de prévention et de lutte contre le dopage et le ministre chargé des sports de l'apparition éventuelle de nouvelles pratiques à des fins de dopage ; |
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40889 | ||
40890 |
8° D'exercer, le cas échéant en relation avec ce conseil, une mission d'expertise et de conseil auprès des personnes morales ou physiques qui le souhaiteraient, en particulier les fédérations sportives et les médecins du sport. |
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40892 |
####### Article D3613-2 |
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40893 | ||
40894 |
L'antenne est établie au sein d'un établissement public de santé dont les locaux et l'équipement sont adaptés aux missions définies à l'article D. 3613-1. |
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40895 | ||
40896 |
Le responsable de l'antenne est un médecin ayant une pratique en pharmacologie, toxicologie ou dans la prise en charge des dépendances. |
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40898 |
####### Article D3613-3 |
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40899 | ||
40900 |
La consultation mentionnée au 1° de l'article D. 3613-1 est assurée par des personnels médicaux et paramédicaux disposant de compétences notamment en pharmacologie, toxicologie, psychiatrie ou physiologie de l'exercice. |
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40901 | ||
40902 |
Elle doit permettre d'assurer la prise en charge médicale et psychologique des personnes concernées par une utilisation abusive ou détournée de substances ou procédés dopants. |
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40903 | ||
40904 |
Elle garantit l'anonymat quand le souhait en est exprimé par la personne qui consulte. |
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40906 |
####### Article D3613-4 |
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40907 | ||
40908 |
Pour son agrément, l'établissement public de santé dont dépend l'antenne adresse au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation un dossier comportant : |
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40909 | ||
40910 |
1° Des éléments concernant les projets d'organisation et de conditions de fonctionnement de l'antenne, et notamment une description des locaux prévus pour l'accueil des personnes, les structures médicales et pharmaceutiques capables de prendre en charge ces personnes, et notamment celles spécialisées en pharmacodépendance, en endocrinologie, en hématologie et en médecine du sport ; |
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40911 | ||
40912 |
2° Les noms et qualité du responsable de l'antenne et de ses collaborateurs ; |
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40913 | ||
40914 |
3° Le ressort géographique d'intervention de l'antenne. |
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40916 |
####### Article D3613-5 |
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40917 | ||
40918 |
L'agrément est délivré par les ministres chargés de la santé et des sports, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. |
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40920 |
####### Article D3613-6 |
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40921 | ||
40922 |
L'agrément est notifié aux établissements de santé au sein desquels sont situées les antennes médicales contre le dopage. |