Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2006 (version 20a364d)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2006.

2457 2457
###### Article L1321-2
2458 2458

                                                                                    
2459 2459
En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations , travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés.
2460 2460

                                                                                    
2461 2461
Lorsque les conditions hydrologiques et hydrogéologiques permettent d'assurer efficacement la préservation de la qualité de l'eau par des mesures de protection limitées au voisinage immédiat du captage, l'acte portant déclaration d'utilité publique peut n'instaurer qu'un périmètre de protection immédiate
.
2462

                                                                                    
2461 2463
Lorsque des terrains situés dans un périmètre de protection immédiate appartiennent à une collectivité publique, il peut être dérogé à l'obligation d'acquérir les terrains visée au premier alinéa par l'établissement d'une convention de gestion entre la ou les collectivités publiques propriétaires et l'établissement public de coopération intercommunale ou la collectivité publique responsable du captage
.
2462 2464

                                                                                    
2463 2465
Toutefois, pour les points de prélèvement existant à la date du 18 décembre 1964 et bénéficiant d'une protection naturelle permettant d'assurer efficacement la préservation de la qualité des eaux, l'autorité administrative dispose d'un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique pour instituer les périmètres de protection immédiate.
2464 2466

                                                                                    
2465 2467
L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine, en ce qui concerne les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols existant à la date de sa publication, les délais dans lesquels il doit être satisfait aux conditions prévues par le présent article et ses règlements d'application.
2466 2468

                                                                                    
2467 2469
Les servitudes afférentes aux périmètres de protection ne font pas l'objet d'une publication aux hypothèques. Un décret en Conseil d'Etat précise les mesures de publicité de l'acte portant déclaration d'utilité publique prévu au premier alinéa, et notamment les conditions dans lesquelles les propriétaires sont individuellement informés des servitudes portant sur leurs terrains.
2468 2470

                                                                                    
2469 2471
Des actes déclaratifs d'utilité publique déterminent, dans les mêmes conditions, les périmètres de protection autour des points de prélèvement existants et peuvent déterminer des périmètres de protection autour des ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés.
2470 2472

                                                                                    
2471 2473
Nonobstant toutes dispositions contraires, les collectivités publiques qui ont acquis des terrains situés à l'intérieur des périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines peuvent, lors de l'instauration ou du renouvellement des baux ruraux visés au titre Ier du livre IV du code rural portant sur ces terrains, prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol afin de préserver la qualité de la ressource en eau.
2472 2474

                                                                                    
2473 2475
Par dérogation au titre Ier du livre IV du code rural, le tribunal administratif est seul compétent pour régler les litiges concernant les baux renouvelés en application de l'alinéa précédent.
2474 2476

                                                                                    
2475 2477
Dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions définies à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme. Ce droit peut être délégué à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale responsable de la production d'eau destinée à la consommation humaine dans les conditions prévues à l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme.
   

                    
2489 2491
###### Article L1321-4
2490 2492

                                                                                    
2491 2493
I.
 - 
-
Toute personne publique ou privée responsable d'une production ou d'une distribution d'eau au public, en vue de l'alimentation humaine sous quelque forme que ce soit, qu'il s'agisse de réseaux publics ou de réseaux intérieurs, ainsi que toute personne privée responsable d'une distribution privée autorisée en application de l'article L. 1321-7 est tenue de :
2492 2494

                                                                                    
2493 2495
1° Surveiller la qualité de l'eau qui fait l'objet de cette production ou de cette distribution, notamment au point de pompage en ce qui concerne les dérivés mercuriels ;
2494 2496

                                                                                    
2495 2497
2° Se soumettre au contrôle sanitaire ;
2496 2498

                                                                                    
2497 2499
3° Prendre toutes mesures correctives nécessaires en vue d'assurer la qualité de l'eau, et en informer les consommateurs en cas de risque sanitaire ;
2498 2500

                                                                                    
2499 2501
4° N'employer que des produits et procédés de traitement de l'eau, de nettoyage et de désinfection des installations qui ne sont pas susceptibles d'altérer la qualité de l'eau distribuée ;
2500 2502

                                                                                    
2501 2503
5° Respecter les règles de conception et d'hygiène applicables aux installations de production et de distribution ;
2502 2504

                                                                                    
2503 2505
6° Se soumettre aux règles de restriction ou d'interruption, en cas de risque sanitaire, et assurer l'information et les conseils aux consommateurs dans des délais proportionnés au risque sanitaire.
2504 2506

                                                                                    
2505 2507
II.
 - 
-
En cas de risque grave pour la santé publique ayant pour origine une installation intérieure ne distribuant pas d'eau au public, l'occupant ou le propriétaire de cette installation doit, sur injonction du représentant de l'Etat, prendre toute mesure pour faire cesser le risque constaté et notamment rendre l'installation conforme aux règles d'hygiène dans le délai qui lui est imparti.
2508

                                                                                    
2509
III.-Conformément à l'article 3 de la directive 98/83/ CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, le 2° du I du présent article ne s'applique pas aux eaux destinées à la consommation humaine provenant d'une source individuelle fournissant moins de 10 mètres cubes par jour en moyenne ou approvisionnant moins de cinquante personnes, sauf si ces eaux sont fournies dans le cadre d'une activité commerciale ou publique.
   

                    
2511 2523
###### Article L1321-7
2512 2524

                                                                                    
2513 2525
I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, est soumise à autorisation de l'autorité administrative compétente l'utilisation de l'eau en vue de la consommation humaine, à l'exception de l'eau minérale naturelle, pour :
2514 2526

                                                                                    
2515 2527
1° La production ;
2516 2528

                                                                                    
2517 2529
2° La distribution
, sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, par une personne publique ou privée
 par un réseau public ou privé
, à l'exception
 de la distribution à l'usage d'une famille mentionnée au 3° du II et
 de la distribution par des réseaux particuliers alimentés par un réseau de distribution public ;
2518 2530

                                                                                    
2519 2531
3° Le conditionnement.
2520 2532

                                                                                    
2521 2533
II. - Sont soumises à déclaration auprès de l'autorité administrative compétente :
2522 2534

                                                                                    
2523 2535
1° L'extension ou la modification d'installations collectives de distribution qui ne modifient pas de façon notable les conditions de l'autorisation prévue au I ;
2524 2536

                                                                                    
2525 2537
2° La distribution par des réseaux particuliers alimentés par un réseau de distribution public qui peuvent présenter un risque pour la santé publique
 ;
2538

                                                                                    
2525 2539
3° L'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine à l'usage d'une famille, dans les conditions prévues à l'article L
.
 2224-9 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
2637 2651
###### Article L1322-13
2638 2652

                                                                                    
2639 2653
Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
2640 2654

                                                                                    
2641 2655
1° Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre et notamment celles du contrôle de leur exécution ainsi que les conditions dans lesquelles les dépenses du contrôle de la qualité de l'eau sont à la charge de l'exploitant 
dans les conditions définies à l'article L. 1321-5 
;
2642 2656

                                                                                    
2643 2657
2° Après enquête publique, la déclaration d'intérêt public et le périmètre de protection des sources d'eau minérale naturelle.
   

                    
2807 2821
####### Article L1324-1
2808 2822

                                                                                    
2809 2823
Outre les officiers de police judiciaire, sont compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des chapitres Ier et II du présent titre ainsi qu'aux règlements pris pour leur application :
2810 2824

                                                                                    
2811 2825
1° Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1, habilités et assermentés à cet effet ;
2812 2826

                                                                                    
2813 2827
2° Les agents mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 8° et 9° du I et au II de l'article L. 216-3 du code de l'environnement, 
ainsi que les agents des services déconcentrés du ministère chargé de l'industrie, habilités et assermentés à cet effet, 
pour les infractions relatives aux périmètres de protection prévus aux articles L. 1321-2 et L. 1322-3 à L. 1322-7.
   

                    
2857 2871
###### Article L1331-1
2858 2872

                                                                                    
2859 2873
Le raccordement des immeubles aux 
égouts
réseaux publics de collecte
 disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service 
de l'égout
du réseau public de collecte
.
2860 2874

                                                                                    
2861 2875
Un arrêté interministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder soit des prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa.
2862 2876

                                                                                    
2863 2877
Il peut être décidé par la commune qu'entre la mise en service 
de l'égout
du réseau public de collecte
 et le raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le raccordement, elle perçoit auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l'article L. 2224-
12
11-2
 du code général des collectivités territoriales.
2864 2878

                                                                                    
2865 2879
Les
La commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des
 immeubles 
non raccordés doivent être dotés d'un assainissement autonome dont les installations seront maintenues en bon état de fonctionnement. Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés.
au réseau public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales.
   

                    
2867 2893
###### Article L1331-2
2868 2894

                                                                                    
2869 2895
Lors de la construction d'un 
nouvel égout
nouveau réseau public de collecte
 ou de l'incorporation d'un 
égout
réseau public de collecte
 pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public.
2870 2896

                                                                                    
2871 2897
Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service 
de l'égout
du réseau public de collecte
, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des branchements mentionnés à l'alinéa précédent.
2872 2898

                                                                                    
2873 2899
Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien et en contrôle la conformité.
2874 2900

                                                                                    
2875 2901
La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal.
   

                    
2881 2907
###### Article L1331-4
2882 2908

                                                                                    
2883 2909
Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 1331-1. 
Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires. 
La commune
 en
 contrôle la 
conformité des installations correspondantes.
qualité d'exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement.
   

                    
2889 2915
###### Article L1331-6
2890 2916

                                                                                    
2891 2917
Faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles
 L. 1331-1,
 L. 1331-4 et L. 1331-5, la commune peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux indispensables.
   

                    
2893 2919
###### Article L1331-7
2894 2920

                                                                                    
2895 2921
Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service 
de l'égout
du réseau public de collecte
 auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation.
2896 2922

                                                                                    
2897 2923
Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation.
   

                    
2903 2929
###### Article L1331-9
2904 2930

                                                                                    
2905 2931
Les sommes dues par le propriétaire en vertu des articles L. 1331-2, L. 1331-3
, L. 1331-6
 et L. 1331-
7
6 à L. 1331-8
 sont recouvrées comme en matière de contributions directes.
2906 2932

                                                                                    
2907 2933
Les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.
   

                    
2909 2935
###### Article L1331-10
2910 2936

                                                                                    
2911 2937
Tout déversement d'eaux usées
,
 autres que domestiques
,
 dans 
les égouts publics
le réseau public de collecte
 doit être préalablement autorisé par 
la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces
le maire ou le président de l'établissement public compétent en matière de collecte à l'endroit du déversement si les pouvoirs de police des maires des communes membres lui ont été transférés dans les conditions prévues par l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, après avis délivré par la personne publique en charge du transport et de l'épuration des
 eaux usées 
avant de rejoindre le milieu naturel
ainsi que du traitement des boues en aval, si cette collectivité est différente. Pour formuler un avis, celle-ci dispose d'un délai de deux mois, prorogé d'un mois si elle sollicite des informations complémentaires. A défaut d'avis rendu dans le délai imparti, celui-ci est réputé favorable.
2938

                                                                                    
2911 2939
L'absence de réponse à la demande d'autorisation plus de quatre mois après la date de réception de cette demande vaut rejet de celle-ci
.
2912 2940

                                                                                    
2913 2941
L'autorisation 
fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en oeuvre
prévue au premier alinéa fixe notamment sa durée
, les caractéristiques que doivent présenter 
ces
les
 eaux usées pour être 
reçues.
2914

                                                                                    
2915
Cette autorisation
2941
déversées et les conditions de surveillance du déversement.
2942

                                                                                    
2943
Toute modification ultérieure dans la nature ou la quantité des eaux usées déversées dans le réseau est autorisée dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa.
2944

                                                                                    
2915 2945
L'autorisation
 peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses 
de premier établissement, d'entretien et d'exploitation
d'investissement
 entraînées par la réception de ces eaux.
2916 2946

                                                                                    
2917 2947
Cette participation s'ajoute
 à la perception des
, le cas échéant, aux redevances mentionnées à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales et aux
 sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6
, L. 1331-7
 et L. 1331-
7 ; les dispositions de l'article L. 1331-9 lui sont applicables.
8 du présent code.
   

                    
2919 2949
###### Article L1331-11
2920 2950

                                                                                    
2921 2951
Les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées 
pour
:
2952

                                                                                    
2921 2953
1° Pour
 l'application des articles L. 1331-4 et L. 1331-6 
ou pour assurer le contrôle
;
2954

                                                                                    
2921 2955
2° Pour procéder, selon les cas, à la vérification ou au diagnostic
 des installations d'assainissement non collectif 
et leur entretien
en application de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ;
2956

                                                                                    
2921 2957
3° Pour procéder, à la demande du propriétaire, à l'entretien et aux travaux de réhabilitation et de réalisation des installations d'assainissement non collectif,
 si la commune 
a décidé sa
assure leur
 prise en charge 
par le service.
;
2958

                                                                                    
2959
4° Pour assurer le contrôle des déversements d'eaux usées autres que domestiques.
2960

                                                                                    
2961
En cas d'obstacle mis à l'accomplissement des missions visées aux 1°, 2° et 3° du présent article, l'occupant est astreint au paiement de la somme définie à l'article L. 1331-8, dans les conditions prévues par cet article.
   

                    
2937
###### Article L1331-14
2938

                        
2939
Lorsque l'intérêt général le justifie, les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes peuvent, par décret en Conseil d'Etat, être autorisés à prescrire ou tenus d'admettre le raccordement des effluents privés qui ne satisfont pas aux caractéristiques du cours d'eau récepteur des réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration qu'ils construisent ou exploitent.
2940

                        
2941
Le décret fixe les conditions de ce raccordement.
2942

                        
2943
Si les réseaux d'assainissement ou les installations d'épuration d'eaux usées sont exploités par contrat, les clauses de celui-ci ne peuvent pas avoir pour effet d'empêcher le raccordement.
2944

                        
2945
Les décrets mentionnés au premier alinéa peuvent imposer à l'établissement privé de participer par des redevances aux charges supplémentaires de construction et d'exploitation résultant de l'apport de ses eaux usées ; le recouvrement des redevances est effectué comme en matière de contributions directes.
2946

                        
2947
Faute par l'établissement d'exécuter, dans le délai qui lui est prescrit, les travaux qui lui incombent en vue du raccordement aux ouvrages publics, il est, après mise en demeure, procédé d'office et aux frais de l'intéressé, aux travaux nécessaires.
   

                    
2511
###### Article L1321-5
2512

                        
2513
Le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine, qui relève de la compétence de l'Etat, comprend notamment des prélèvements et des analyses d'eau réalisés par les services du représentant de l'Etat dans le département ou un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé et choisi par le représentant de l'Etat dans le département.
2514

                        
2515
Celui-ci est chargé de l'organisation du contrôle sanitaire des eaux. Il passe à cet effet, avec un ou des laboratoires agréés, le marché nécessaire. Il est la personne responsable du marché.
2516

                        
2517
Le laboratoire agréé, titulaire du marché, est chargé de recouvrer les sommes relatives aux prélèvements et analyses du contrôle sanitaire des eaux auprès de la personne publique ou privée responsable de la production ou de la distribution d'eau.
   

                    
2881
###### Article L1331-1-1
2882

                        
2883
I. - Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une installation d'assainissement non collectif dont le propriétaire fait régulièrement assurer l'entretien et la vidange par une personne agréée par le représentant de l'Etat dans le département, afin d'en garantir le bon fonctionnement.
2884

                        
2885
Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés, ni aux immeubles qui sont raccordés à une installation d'épuration industrielle ou agricole, sous réserve d'une convention entre la commune et le propriétaire définissant les conditions, notamment financières, de raccordement de ces effluents privés.
2886

                        
2887
II. - La commune délivre au propriétaire de l'installation d'assainissement non collectif le document résultant du contrôle prévu au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales.
2888

                        
2889
En cas de non-conformité de son installation d'assainissement non collectif à la réglementation en vigueur, le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle, dans un délai de quatre ans suivant sa réalisation.
2890

                        
2891
Les modalités d'agrément des personnes qui réalisent les vidanges et prennent en charge le transport et l'élimination des matières extraites, les modalités d'entretien des installations d'assainissement non collectif et les modalités de vérification de la conformité et de réalisation des diagnostics sont définies par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement.
   

                    
2949 2977
###### Article L1331-15
2950 2978

                                                                                    
2951 2979
Les immeubles et installations existants destinés à un usage autre que l'habitat et qui ne sont pas soumis à autorisation ou à déclaration au titre 
de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection
des articles L. 214-1 à L. 214-4,
2951 2980
L. 512-1 et L. 512-8 du code
 de l'environnement
 ou de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau
 doivent être dotés d'un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel.
   

                    
3113 3142
###### Article L1332-1
3114 3143

                                                                                    
3115 3144
Toute personne
 publique ou privée
 qui procède à l'installation d'une piscine
, d'une baignade artificielle
 ou à l'aménagement d'une baignade, 
autres que celles réservées à l'usage personnel d'une famille
publique ou privée à usage collectif
, doit en faire, avant l'ouverture, la déclaration à la mairie du lieu de son implantation.
3116 3145

                                                                                    
3117 3146
Cette déclaration, accompagnée d'un dossier justificatif, comporte l'engagement que l'installation de la piscine ou l'aménagement de la baignade satisfait aux normes d'hygiène et de sécurité fixées par 
le décret mentionné à
les décrets mentionnés aux articles L. 1332-7 et L. 1332-8.
3147

                                                                                    
3117 3148
La commune recense, chaque année, toutes les eaux de baignade au sens des dispositions de
 l'article L. 1332-
4
2, qu'elles soient aménagées ou non, et cela pour la première fois avant le début de la première saison balnéaire qui suit une date fixée par décret
.
 La commune encourage la participation du public à ce recensement.
   

                    
3119 3150
###### Article L1332-2
3120 3151

                                                                                    
3121 3152
Sans préjudice de l'exercice des pouvoirs de police appartenant aux diverses autorités administratives, l'utilisation d'une piscine ou d'une
Au titre du présent chapitre, est définie comme eau de
 baignade 
aménagée peut être interdite par les autorités administratives si les conditions matérielles d'aménagement ou de fonctionnement portent atteinte à la santé ou à la sécurité des utilisateurs ainsi qu'à l'hygiène ou à la salubrité publique, ou si l'installation n'est pas conforme aux normes prévues ou n'a pas été mise en conformité avec celles-ci dans le délai déterminé par les autorités administratives.
toute partie des eaux de surface dans laquelle la commune s'attend à ce qu'un grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle l'autorité compétente n'a pas interdit la baignade de façon permanente. Ne sont pas considérés comme eau de baignade :
3153

                                                                                    
3154
- les bassins de natation et de cure ;
3155
- les eaux captives qui sont soumises à un traitement ou sont utilisées à des fins thérapeutiques ;
3156
- les eaux captives artificielles séparées des eaux de surface et des eaux souterraines.
   

                    
3123 3158
###### Article L1332-3
3124 3159

                                                                                    
3125
Le
3160
Est considéré comme personne responsable d'une eau de baignade le déclarant de la baignade selon les dispositions de l'article L. 1332-1, ou, à défaut de déclarant, la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent sur le territoire duquel se situe l'eau de baignade.
3161

                                                                                    
3125 3162
La personne responsable d'une eau de baignade, sous le
 contrôle
 du représentant de l'Etat dans le département :
3163

                                                                                    
3164
- définit la durée de la saison balnéaire ;
3165
- élabore, révise et actualise le profil de l'eau de baignade qui comporte notamment un recensement et une évaluation des sources possibles de pollution de l'eau de baignade susceptibles d'affecter la santé des baigneurs, et précise les actions visant à prévenir l'exposition des baigneurs aux risques de pollution ;
3166
- établit un programme de surveillance portant sur la qualité, pour chaque eau de baignade, avant le début de chaque saison balnéaire ;
3167
- prend les mesures réalistes et proportionnées qu'elle considère comme appropriées, en vue d'améliorer la qualité de l'eau de baignade qui ne serait pas conforme aux normes sanitaires définies à l'article L. 1332-7 ;
3168
- analyse la qualité de l'eau de baignade ;
3125 3169
- assure la fourniture d'informations au public, régulièrement mises à jour, sur la qualité de l'eau de baignade et sa gestion, et encourage la participation du public à la mise en oeuvre
 des dispositions 
applicables aux piscines et aux baignades aménagées est assuré par les fonctionnaires et agents des ministères chargés de l'intérieur, de la santé et des sports.
précédentes ;
3170
- informe le maire de la durée de saison balnéaire de l'eau de baignade, de son profil et des modalités de l'information et de la participation du public.
   

                    
3127 3172
###### Article L1332-4
3128 3173

                                                                                    
3129 3174
Sont déterminées, par décret pris après avis du Haut Conseil de
Sans préjudice de l'exercice des pouvoirs de police appartenant aux diverses autorités administratives, l'utilisation d'une piscine ou d'une eau de baignade peut être interdite par les autorités administratives si les conditions matérielles d'aménagement ou de fonctionnement portent atteinte à
 la santé
 ou à la sécurité des utilisateurs ainsi qu'à l'hygiène ou à la salubrité
 publique, 
les modalités d'application du présent chapitre et notamment :
3130

                                                                                    
3131
1° Les normes auxquelles doivent satisfaire les piscines et baignades aménagées en fonction notamment de la nature, de l'usage et de la fréquentation des installations, et suivant qu'il s'agit d'installations existantes ou à créer ;
3132

                                                                                    
3133
2° Les normes auxquelles doivent satisfaire les baignades non aménagées.
3174
ou si l'installation n'est pas conforme aux normes prévues ou n'a pas été mise en conformité avec celles-ci dans le délai déterminé par les autorités administratives.
3175

                                                                                    
3176
Le responsable de l'eau de baignade et le maire par avis motivé peuvent décider de la fermeture préventive et temporaire du site de baignade en cas de danger susceptible d'affecter la santé des baigneurs, sous réserve d'informer le public des causes et de la durée de la fermeture.
3177

                                                                                    
3178
En cas d'inobservation des dispositions prévues par les articles L. 1332-1, L. 1332-3, le présent article et les articles L. 1332-7 et L. 1332-8 ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne responsable de la piscine, de la baignade artificielle ou de l'eau de baignade concernée d'y satisfaire dans un délai déterminé.
   

                    
3180
###### Article L1332-5
3181

                        
3182
Le contrôle des dispositions applicables aux piscines et aux baignades aménagées est assuré par les fonctionnaires et agents des ministères chargés de l'intérieur, de la santé et des sports.
3183

                        
3184
L'évaluation de la qualité, le classement de l'eau de baignade et le contrôle sanitaire sont effectués par le représentant de l'Etat dans le département, notamment sur la base des analyses réalisées.
   

                    
3186
###### Article L1332-6
3187

                        
3188
Les frais correspondant aux obligations de la personne responsable de l'eau de baignade prévues par l'article L. 1332-3 et au contrôle sanitaire dans les conditions définies à l'article L. 1321-5 sont à la charge de cette personne.
3189

                        
3190
Les départements peuvent participer financièrement aux opérations de gestion des eaux de baignade, comportant l'élaboration des profils des eaux de baignade, du programme de surveillance et d'information et de participation du public, réalisées par la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent.
   

                    
3192
###### Article L1332-7
3193

                        
3194
Sont déterminées par décret les modalités d'application du présent chapitre relatives aux eaux de baignade, et notamment :
3195

                        
3196
1° Les règles sanitaires auxquelles doivent satisfaire les eaux de baignade en fonction notamment de la nature, de l'usage et de la fréquentation des installations, et suivant qu'il s'agit d'installations existantes ou à créer ;
3197

                        
3198
2° Les modalités relatives à la définition de la saison balnéaire, à l'élaboration, la révision et l'actualisation des profils des eaux de baignade, au programme de surveillance, à l'information et à la participation du public, aux normes, méthodes et pratiques d'analyse harmonisées relatives à la qualité des eaux de baignade, au classement des eaux de baignade ainsi qu'au contrôle exercé par le représentant de l'Etat dans le département ;
3199

                        
3200
3° La nature, l'objet et les modalités de transmission des renseignements que fournit la personne responsable de l'eau de baignade au représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
3202
###### Article L1332-8
3203

                        
3204
La personne responsable d'une piscine ou d'une baignade artificielle est tenue de surveiller la qualité de l'eau et d'informer le public sur les résultats de cette surveillance, de se soumettre à un contrôle sanitaire, de respecter les règles et les limites de qualité fixées par décret, et de n'employer que des produits et procédés de traitement de l'eau, de nettoyage et de désinfection efficaces et qui ne constituent pas un danger pour la santé des baigneurs et du personnel chargé de l'entretien et du fonctionnement de la piscine ou de la baignade artificielle.
3205

                        
3206
Sont déterminées par décret les modalités d'application du présent chapitre relatives aux piscines et aux baignades artificielles, et notamment les règles sanitaires, de conception et d'hygiène, auxquelles doivent satisfaire les piscines et les baignades artificielles.
   

                    
3208
###### Article L1332-9
3209

                        
3210
Les frais correspondant aux obligations de la personne responsable d'une piscine ou d'une baignade artificielle prévues au présent chapitre sont à la charge de cette personne.
3211

                        
3212
Les conditions relatives aux dépenses du contrôle sanitaire sont définies à l'article L. 1321-5.
   

                    
3571
###### Article L1337-2
3572

                        
3573
Est puni de 10 000 Euros d'amende le fait de déverser des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte des eaux usées sans l'autorisation visée à l'article L. 1331-10 ou en violation des prescriptions de cette autorisation.
   

                    
4594 4677
###### Article L1515-2
4595 4678

                                                                                    
4596 4679
Le troisième alinéa de l'article L. 1331-1 ne s'applique pas à Mayotte.
4597 4680

                                                                                    
4598 4681
Pour l'application du 
dernier
premier
 alinéa de l'article L. 1331
-1
-1 à Mayotte, les catégories d'immeubles pour lesquels le raccordement aux égouts n'est pas obligatoire ou peut être reporté pour un délai n'excédant pas dix ans sont déterminées par un arrêté du représentant de l'Etat.
   

                    
40872
####### Article D3613-1
40873

                        
40874
Les antennes médicales de lutte contre le dopage agréées prévues à l'article L. 232-1 du code du sport sont tenues :
40875

                        
40876
1° De mettre en place une consultation spécialisée ouverte aux personnes ayant eu recours à des pratiques de dopage et de leur proposer un suivi médical ;
40877

                        
40878
2° D'accueillir les personnes souhaitant un soutien médical concernant les risques liés à l'usage de substances et procédés dopants ;
40879

                        
40880
3° De faire délivrer par la personne responsable de la consultation un certificat nominatif au sportif sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 3634-1 ;
40881

                        
40882
4° De recueillir et d'évaluer les données médicales liées aux cas de dopage transmises, dans le respect du principe du secret médical, par tout prescripteur au médecin responsable de l'antenne médicale en application de l'article L. 232-3 du code du sport ;
40883

                        
40884
5° De transmettre, sous forme anonyme, l'ensemble des données recueillies à la cellule scientifique du conseil de prévention et de lutte contre le dopage ;
40885

                        
40886
6° De contribuer, en relation avec ce conseil, à l'information et à la prévention des risques liés à l'usage des produits dopants, en particulier vis-à-vis des professionnels de santé concernés et à la recherche sur les risques liés à l'usage de ces produits ;
40887

                        
40888
7° De participer à la veille sanitaire en alertant les autorités compétentes, notamment le conseil de prévention et de lutte contre le dopage et le ministre chargé des sports de l'apparition éventuelle de nouvelles pratiques à des fins de dopage ;
40889

                        
40890
8° D'exercer, le cas échéant en relation avec ce conseil, une mission d'expertise et de conseil auprès des personnes morales ou physiques qui le souhaiteraient, en particulier les fédérations sportives et les médecins du sport.
   

                    
40892
####### Article D3613-2
40893

                        
40894
L'antenne est établie au sein d'un établissement public de santé dont les locaux et l'équipement sont adaptés aux missions définies à l'article D. 3613-1.
40895

                        
40896
Le responsable de l'antenne est un médecin ayant une pratique en pharmacologie, toxicologie ou dans la prise en charge des dépendances.
   

                    
40898
####### Article D3613-3
40899

                        
40900
La consultation mentionnée au 1° de l'article D. 3613-1 est assurée par des personnels médicaux et paramédicaux disposant de compétences notamment en pharmacologie, toxicologie, psychiatrie ou physiologie de l'exercice.
40901

                        
40902
Elle doit permettre d'assurer la prise en charge médicale et psychologique des personnes concernées par une utilisation abusive ou détournée de substances ou procédés dopants.
40903

                        
40904
Elle garantit l'anonymat quand le souhait en est exprimé par la personne qui consulte.
   

                    
40906
####### Article D3613-4
40907

                        
40908
Pour son agrément, l'établissement public de santé dont dépend l'antenne adresse au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation un dossier comportant :
40909

                        
40910
1° Des éléments concernant les projets d'organisation et de conditions de fonctionnement de l'antenne, et notamment une description des locaux prévus pour l'accueil des personnes, les structures médicales et pharmaceutiques capables de prendre en charge ces personnes, et notamment celles spécialisées en pharmacodépendance, en endocrinologie, en hématologie et en médecine du sport ;
40911

                        
40912
2° Les noms et qualité du responsable de l'antenne et de ses collaborateurs ;
40913

                        
40914
3° Le ressort géographique d'intervention de l'antenne.
   

                    
40916
####### Article D3613-5
40917

                        
40918
L'agrément est délivré par les ministres chargés de la santé et des sports, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
   

                    
40920
####### Article D3613-6
40921

                        
40922
L'agrément est notifié aux établissements de santé au sein desquels sont situées les antennes médicales contre le dopage.