Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
79147 | 79147 |
####### Article R6313-1 |
79148 | 79148 | |
79149 | 79149 |
Dans chaque département, un comité de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires veille à la qualité de la distribution de l'aide médicale urgente, à l'organisation de la permanence des soins et à son ajustement aux besoins de la population. |
79150 | 79150 | |
79151 | 79151 |
Il s'assure de la coopération des personnes physiques et morales participant à l'aide médicale urgente, au dispositif de la permanence des soins et aux transports sanitaires. |
79152 | 79152 | |
79153 | 79153 |
Le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, présidé par le préfet ou son représentant, est composé : |
79154 | 79154 | |
79155 | 79155 |
1° De membres de droit ou de leurs représentants : |
79156 | 79156 | |
79157 | 79157 |
a) Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; |
79158 | 79158 | |
79159 | 79159 |
b) Le médecin inspecteur départemental de santé publique ; |
79160 | 79160 | |
79161 | 79161 |
c) Le directeur départemental du service d'incendie et de secours ; |
79162 | 79162 | |
79163 | 79163 |
d) Le médecin-chef départemental du service d'incendie et de secours ; |
79164 | 79164 | |
79165 | 79165 |
e) Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ; |
79166 | 79166 | |
79167 | 79167 |
2° De quatre représentants des collectivités territoriales : |
79168 | 79168 | |
79169 | 79169 |
a) Deux conseillers généraux désignés par le conseil général ; |
79170 | 79170 | |
79171 | 79171 |
b) Deux maires désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département, convoqué à cet effet par le préfet, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance ; |
79172 | 79172 | |
79173 | 79173 |
3° De membres désignés par les organismes qu'ils représentent : |
79174 | 79174 | |
79175 | 79175 |
a) Un médecin représentant le conseil départemental de l'ordre des médecins ; |
79176 | 79176 | |
79177 | 79177 |
b) Un médecin-conseil désigné par le médecin-conseil régional du régime général d'assurance maladie ; |
79178 | 79178 | |
79179 | 79179 |
c) Trois représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie désignés respectivement par la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse de mutualité sociale agricole et la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, dans le ressort desquelles siège le comité départemental ; |
79180 | 79180 | |
79181 | 79181 |
d) Un représentant du conseil départemental de la Croix-Rouge française ; |
79182 | 79182 | |
79183 | 79183 |
e) Un représentant de l'union régionale des caisses d'assurance maladie ; |
79184 | 79184 | |
79185 | 79185 |
f) Un médecin représentant l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral ; |
79186 | 79186 | |
79187 |
g) Un pharmacien représentant le conseil régional de l'ordre des pharmaciens ou, dans les départements d'outre-mer, la délégation locale de l'ordre des pharmaciens ; |
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79188 | ||
79187 | 79189 |
4° De membres nommés, ainsi que leurs suppléants, par le préfet : |
79188 | 79190 | |
79189 | 79191 |
a) Un médecin responsable de service d'aide médicale urgente et un médecin responsable de SMUR dans le département ; |
79190 | 79192 | |
79191 | 79193 |
b) Un directeur de centre hospitalier doté de moyens mobiles de secours et de soins d'urgence ; |
79192 | 79194 | |
79193 | 79195 |
c) Un représentant de l'organisation la plus représentative de l'hospitalisation publique ; |
79194 | 79196 | |
79195 | 79197 |
d) Le commandant du corps de sapeurs-pompiers le plus important du département ; |
79196 | 79198 | |
79197 | 79199 |
e) Un médecin d'exercice libéral pour chacune des organisations représentatives au niveau national désigné sur proposition des instances localement compétentes ; |
79198 | 79200 | |
79199 | 79201 |
f) Un représentant de chacune des associations de permanence des soins lorsqu'elles interviennent dans le dispositif de permanence des soins au niveau départemental ; |
79200 | 79202 | |
79201 | 79203 |
g) Un pharmacien d'officine pour chacune des organisations représentatives au niveau national, représentées dans le département ou, à défaut, dans la région, désigné sur proposition des instances localement compétentes ; |
79204 | ||
79201 | 79205 |
h) Deux représentants des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan départemental, dont un représentant les établissements privés de santé mentionnés à l'article L. 6161-5 ; |
79202 | 79206 | |
79203 | 79207 |
h i ) Quatre représentants des organisations professionnelles nationales de transports sanitaires les plus représentatives au plan départemental ; |
79204 | 79208 | |
79205 | 79209 |
i j ) Un représentant de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative sur le plan départemental ; |
79206 | 79210 | |
79207 | 79211 |
j k ) Deux praticiens hospitaliers sur proposition des organisations représentatives au niveau national des médecins exerçant dans les structures des urgences hospitalières ; |
79208 | 79212 | |
79209 |
k |
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79213 |
l) Un médecin sur proposition des organisations représentatives au niveau national des médecins exerçant dans les structures de médecine d'urgence des établissements privés de santé, lorsqu'elles sont représentées dans le département. |
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79214 | ||
79209 | 79215 |
m ) Un représentant des associations d'usagers. |
79345 | 79351 |
####### Article R6315-1 |
79346 | 79352 | |
79347 | 79353 |
La permanence des soins en médecine ambulatoire prévue à l'article L. 6314-1 est assurée, en dehors des horaires d'ouverture des cabinets libéraux et des centres de santé, de 20 heures à 8 heures les jours ouvrés, ainsi que les dimanches et jours fériés par des médecins de garde et d'astreinte exerçant dans ces cabinets et centres ainsi que par des médecins appartenant à des associations de permanence des soins . |
79354 | ||
79355 |
La permanence des soins peut, en outre, être organisée, en fonction des besoins de la population évalués à partir de l'activité médicale constatée et de l'offre de soins existante, pour tout ou partie des secteurs du département : |
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79356 | ||
79357 |
1° Le samedi à partir de midi ; |
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79358 | ||
79359 |
2° Le lundi lorsqu'il précède un jour férié ; |
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79360 | ||
79347 | 79361 |
3° Le vendredi et le samedi lorsqu'ils suivent un jour férié . |
79348 | 79362 | |
79349 | 79363 |
Toutefois, le cahier des charges mentionné à l'article R. 6315-6 peut prévoir que la permanence des soins en médecine ambulatoire est assurée, pour partie de la période comprise entre 20 heures et 8 heures, selon des modalités distinctes de celles prévues au premier alinéa du présent article. Ces modalités sont définies en fonction des besoins de la population évalués à partir de l'activité médicale constatée et des délais d'intervention dans les différents secteurs du département. |
79350 | 79364 | |
79351 | 79365 |
Cette permanence est organisée dans le cadre départemental en liaison avec les établissements de santé publics et privés et en fonction des besoins évalués par le comité départemental mentionné à l'article R. 6313-1. |
79352 | 79366 | |
79353 | 79367 |
A cette fin, le département est divisé en secteurs dont le nombre et les limites sont fixés en fonction de données géographiques et démographiques ainsi que de l'offre de soins existante. Ces limites peuvent varier selon les périodes de l'année et être adaptées, pour toute ou partie de la période de permanence de soins, aux besoins de la population. |
79354 | 79368 | |
79355 | 79369 |
La détermination du nombre et des limites des secteurs est arrêtée par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police, après consultation du conseil départemental de l'ordre des médecins et avis du comité départemental mentionné à l'article R. 6313-1. En tant que de besoin, des secteurs interdépartementaux peuvent être constitués par arrêté préfectoral, après avis des comités des départements concernés. |
79356 | 79370 | |
79357 | 79371 |
La carte des secteurs fait l'objet, suivant la même procédure, d'un réexamen annuel. |
79367 | 79381 |
####### Article R6315-3 |
79368 | 79382 | |
79369 | 79383 |
L'accès au médecin de permanence fait l'objet d'une régulation préalable qui est organisée par le service d'aide médicale urgente. |
79370 | 79384 | |
79371 | 79385 |
Toutefois, l'accès au médecin de permanence peut également être assuré par des centres d'appel des associations de permanence des soins si ceux-ci sont interconnectés avec le service d'aide médicale urgente. Les modalités de l'interconnexion sont définies par une convention conclue entre l'établissement hospitalier où est situé le service d'aide médicale urgente et l'association de permanence de soins. La convention précise également les modalités de collaboration entre le service d'aide médicale urgente et l'association ainsi que les procédures d'évaluation de cette collaboration. La convention est approuvée par le préfet après avis du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires. |
79386 | ||
79387 |
La participation des médecins d'exercice libéral à la régulation au sein du service d'aide médicale urgente peut être organisée en dehors des périodes de permanence des soins définies à l'article R. 6315-1, en fonction des besoins de la population évalués à partir de l'activité médicale constatée. |
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79387 | 79403 |
####### Article R6315-6 |
79388 | 79404 | |
79389 | 79405 |
Un cahier des charges départemental fixe les conditions particulières d'organisation de la permanence des soins et de la régulation. Il est arrêté par le préfet après avis du comité départemental prévu à l'article R. 6313-1. |
79390 | 79406 | |
79391 | 79407 |
Ce cahier des charges est établi sur la base d'un cahier des charges type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comporte notamment l'état de l'offre de soins et l'évaluation des besoins de la population. Il fixe les modalités de détermination des secteurs géographiques et précise, le cas échéant, les collaborations nécessaires entre les médecins assurant la permanence et les structures hospitalières. Il précise les modalités de participation des médecins spécialistes. Il détermine également les indicateurs de suivi et les modalités d'évaluation du fonctionnement de la régulation prévue à l'article R. 6315-3 et, le cas échéant, des centres d'appel des associations de permanence des soins, ainsi que de l'ensemble du dispositif de permanence de soins. |
79392 | 79408 | |
79409 |
Le cahier des charges précise, le cas échéant, si la permanence des soins est organisée pendant les périodes mentionnées aux 1° à 3° de l'article R. 6315-1, sur tout ou partie des secteurs du département. |
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79410 | ||
79393 | 79411 |
Lorsque le cahier des charges prévoit que la permanence des soins en médecine ambulatoire est assurée, pour partie de la période comprise entre 20 heures et 8 heures, selon des modalités distinctes de celles prévues au premier alinéa de l'article R. 6315-1, il précise alors l'organisation prévue pour répondre aux demandes de soins . |
79412 | ||
79393 | 79413 |
Lorque le cahier des charges prévoit la participation des médecins d'exercice libéral à la régulation au sein du service d'aide médicale urgente en dehors des périodes pendant lesquelles la permanence des soins est organisée, il en précise les modalités . |
79394 | 79414 | |
79395 | 79415 |
Le cahier des charges peut prévoir une mise en commun entre plusieurs secteurs des moyens nécessaires pour assurer la permanence des soins. |
79396 | 79416 | |
79397 | 79417 |
Le cahier des charges détermine les conditions du recueil et du suivi des incidents relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la permanence des soins ainsi que les modalités selon lesquelles le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires est informé de ces incidents. |