Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 décembre 2006 (version d2b766b)
La précédente version était la version consolidée au 23 décembre 2006.

11292
###### Article L4133-5
11293

                        
11294
Une convention passée entre l'Etat et le conseil national de l'ordre des médecins fixe les modalités selon lesquelles le fonctionnement administratif et financier des conseils de la formation médicale continue ainsi que du comité de coordination de la formation médicale continue est assuré, à l'échelon national, par le conseil national et, à l'échelon régional, par les conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des médecins.
   

                    
11498 11502
###### Article L4143-1
11499 11503

                                                                                    
11500 11504
La formation continue a pour finalité le perfectionnement des connaissances et l'amélioration de la qualité des soins.
11501 11505

                                                                                    
11502 11506
La formation continue est obligatoire pour tout chirurgien-dentiste en exercice.
11503 11507

                                                                                    
11504 11508
L'obligation de formation est satisfaite notamment par tout moyen permettant d'évaluer les compétences et les pratiques professionnelles.
11505 11509

                                                                                    
11510
Le dispositif de formation continue odontologique comprend un conseil national et des conseils régionaux ou interrégionaux.
11511

                                                                                    
11512
Une convention passée entre l'Etat et le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes fixe les modalités selon lesquelles le fonctionnement administratif et financier du conseil national et des conseils régionaux ou interrégionaux de la formation continue odontologique est assuré, à l'échelon national, par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et, à l'échelon régional, par les conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
11513

                                                                                    
11506 11514
Les conditions de mise en oeuvre de la formation continue de la profession de chirurgien-dentiste sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
12861 12869
###### Article L4311-15
12862 12870

                                                                                    
12863 12871
Les infirmiers et les infirmières sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.
12864 12872

                                                                                    
12865 12873
Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.
12866 12874

                                                                                    
12867 12875
Un infirmier ou une infirmière
Nul
 ne peut exercer 
sa
la
 profession
, sous réserve des dispositions de l'article L. 4311-22 et à l'exception des infirmiers et infirmières militaires, que si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés. Pour exercer sa profession, il doit en outre être
 d'infirmier s'il n'a pas satisfait à l'obligation prévue au premier alinéa et s'il n'est pas
 inscrit au tableau 
du conseil mentionné à l'article L. 4391-1.
12868

                                                                                    
12869 12875
de l'ordre des infirmiers. 
Toutefois, l'infirmier
 ou l'infirmière
 n'ayant pas de résidence professionnelle peut être autorisé 
à remplacer un infirmier ou une infirmière.
12870

                                                                                    
12871 12875
L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée,
par le conseil départemental de l'ordre des infirmiers, et
 pour une durée limitée, 
par le
renouvelable dans les mêmes conditions, à remplacer un infirmier. Le
 représentant de l'Etat dans le département 
de son domicile. Elle est renouvelable
ainsi que le parquet du tribunal de grande instance ont un droit d'accès permanent au tableau du conseil départemental de l'ordre et peuvent en obtenir copie. La liste des professionnels inscrits à ce tableau est portée à la connaissance du public
 dans 
les mêmes
des
 conditions
 fixées par décret
.
12872 12876

                                                                                    
12873 12877
Un infirmier ou une infirmière ne peut être inscrit que sur une seule liste départementale. Cette inscription ne limite pas géographiquement les possibilités d'exercice.
12874 12878

                                                                                    
12875 12879
L'infirmier ou l'infirmière qui est inscrit ou enregistré dans un Etat étranger pour l'exercice de sa profession ne peut être inscrit sur une liste départementale.
12876 12880

                                                                                    
12877 12881
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
   

                    
12879 12883
###### Article L4311-16
12880 12884

                                                                                    
12881 12885
Le 
représentant de l'Etat dans le département
conseil départemental de l'ordre des infirmiers
 refuse l'inscription
 au tableau de l'ordre
 si le demandeur ne remplit pas les conditions légales exigées pour l'exercice de la profession
 ou
,
 s'il est frappé
 soit
 d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession en France ou à l'étranger, 
soit
ou s'il est frappé
 d'une suspension prononcée en application 
des articles
de l'article
 L. 4311-26
, L
.
 4393-1 ou L. 4398-3.
12882

                                                                                    
12883
Toutefois, lorsque le demandeur est frappé d'une interdiction d'exercer la profession dans un autre pays qu'un Etat membre de la Communauté européenne ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il peut être autorisé à exercer cette profession en France par décision du représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
12885 12887
###### Article L4311-17
12886 12888

                                                                                    
12887 12889
L'infirmier ou l'infirmière qui demande son inscription 
sur la liste départementale
au tableau
 doit faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française et des systèmes de poids et mesures utilisés en France. Lorsque cette preuve ne résulte pas du dossier accompagnant la demande d'inscription, la vérification est faite par le médecin inspecteur départemental de santé publique ; une nouvelle vérification peut être faite, à la demande de l'intéressé
 ou du conseil départemental de l'ordre
, par le médecin inspecteur régional de santé publique.
   

                    
12889 12891
###### Article L4311-18
12890 12892

                                                                                    
12891 12893
S'il apparaît que le demandeur est atteint d'une infirmité ou se trouve dans un état pathologique qui rend dangereux l'exercice de sa profession, le 
représentant de l'Etat dans le département
conseil départemental de l'ordre des infirmiers
 refuse l'inscription 
sur la liste.
au tableau. En cas de doute, une vérification peut être effectuée, à la demande du conseil de l'ordre ou de l'intéressé, par le médecin inspecteur départemental de santé publique.
   

                    
12907
###### Article L4311-24
12908

                        
12909
Lorsqu'un infirmier ou une infirmière est atteint d'une infirmité ou se trouve dans un état pathologique qui rend dangereuse la poursuite de l'exercice de la profession, le tribunal de grande instance, prononce la suspension du droit d'exercer cette profession. Il prescrit en même temps les mesures de publicité qu'il juge utiles.
12910

                        
12911
Le tribunal de grande instance est saisi par le ministre chargé de la santé, par le procureur de la République, par le médecin inspecteur régional de santé publique ou par le représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
12913
###### Article L4311-25
12914

                        
12915
Le tribunal de grande instance peut, à tout moment mettre fin à une mesure ordonnée en application de l'article L. 4311-24.
   

                    
12929 12921
###### Article L4311-28
12930 12922

                                                                                    
12931 12923
Les 
dispositions des 
articles
 L. 4112-3 à L. 4112-6, L. 4113-3,
 L. 4113-5, L. 4113-6 et L. 4113-
8
9 à L. 4113-14
 sont applicables 
à la profession d'infirmier et d'infirmière.
12932

                                                                                    
12933
Toutefois, pour l'application de l'article L. 4113-6, les conventions passées entre les professionnels et les entreprises sont soumises pour avis au collège professionnel régional du conseil mentionné à l'article L. 4391-1.
12923
aux infirmiers dans des conditions précisées par voie réglementaire.
   

                    
12941 12933
#
###### Article L4312-1
12942 12934

                                                                                    
12943
Les infirmiers et infirmières inscrits sur une liste départementale ou exécutant en France un acte professionnel tel que prévu à l'article L. 4311-22 sont tenus de respecter les règles professionnelles fixées par
12935
Il est institué un ordre national des infirmiers groupant obligatoirement tous les infirmiers habilités à exercer leur profession en France, à l'exception de ceux régis par le statut général des militaires.
12936

                                                                                    
12937
L'ordre national des infirmiers veille au maintien des principes d'éthique, de moralité, de probité et de compétence indispensables à l'exercice de la profession d'infirmier et à l'observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie de la profession d'infirmier.
12938

                                                                                    
12943 12939
Un code de déontologie, préparé par le conseil national de l'ordre des infirmiers, est édicté sous la forme d'un
 décret en Conseil d'Etat
 pris après avis
. Les dispositions de ce code concernent les droits et devoirs déontologiques et éthiques des infirmiers dans leurs rapports avec les membres
 de la 
commission compétente du conseil supérieur des
profession, avec les patients et avec les membres des autres
 professions 
paramédicales.
de la santé.
   

                    
12941
####### Article L4312-2
12942

                        
12943
L'ordre national des infirmiers assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession d'infirmier. Il en assure la promotion.
12944

                        
12945
Il peut organiser toutes oeuvres d'entraide et de retraite au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit.
12946

                        
12947
Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de la santé, concernant l'exercice de la profession. Pour ce faire, il peut consulter les associations professionnelles, les syndicats, les associations d'étudiants en soins infirmiers et toute association agréée d'usagers du système de santé.
12948

                        
12949
En coordination avec la Haute autorité de santé, il participe à la diffusion des règles de bonnes pratiques en soins infirmiers auprès des professionnels et organise l'évaluation de ces pratiques.
12950

                        
12951
Il participe au suivi de la démographie de la profession d'infirmier, à la production de données statistiques homogènes et étudie l'évolution prospective des effectifs de la profession au regard des besoins de santé.
12952

                        
12953
Il accomplit ses missions par l'intermédiaire des conseils départementaux, des conseils régionaux et du conseil national de l'ordre.
   

                    
12957
####### Article L4312-3
12958

                        
12959
I. - Le conseil départemental de l'ordre des infirmiers, placé sous le contrôle du conseil national, remplit, sur le plan départemental, les missions définies à l'article L. 4312-2. Il assure les fonctions de représentation de la profession dans le département ainsi qu'une mission de conciliation en cas de litige entre un patient et un professionnel ou entre professionnels.
12960

                        
12961
II. - Le conseil départemental est composé de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants. Ces représentants sont élus au suffrage direct par scrutin uninominal, pour une durée de quatre ans, avec renouvellement de la moitié des élus tous les deux ans, comme suit :
12962

                        
12963
- les représentants des infirmiers relevant du secteur public sont élus par les infirmiers inscrits au tableau et relevant du secteur public ;
12964
- les représentants des infirmiers salariés du secteur privé sont élus par les infirmiers inscrits au tableau et salariés du secteur privé ;
12965
- les représentants des infirmiers exerçant à titre libéral sont élus par les infirmiers inscrits au tableau et exerçant à titre libéral.
12966

                        
12967
Le conseil départemental élit en son sein son président tous les deux ans après renouvellement de la moitié du conseil.
12968

                        
12969
Le nombre des membres de chaque conseil départemental est fixé par voie réglementaire compte tenu du nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié. Aucune des trois catégories de représentants susmentionnées ne peut cependant détenir à elle seule la majorité absolue des sièges au sein du conseil départemental.
12970

                        
12971
Les infirmiers inscrits au tableau de l'ordre, appelés à élire les membres du conseil départemental ou à procéder au remplacement des membres du conseil dont le mandat vient à expiration, sont convoqués par les soins du président du conseil départemental en exercice et, en cas d'empêchement, par les soins du conseil national de l'ordre, les frais restant à la charge du conseil départemental intéressé.
12972

                        
12973
Une convocation individuelle est adressée, à cet effet, à tous les infirmiers du département et inscrits au tableau de l'ordre, au moins deux mois avant la date fixée pour les élections. Le vote s'effectue sur place, par correspondance ou par voie électronique.
12974

                        
12975
III. - Les articles L. 4123-1, L. 4123-2, L. 4123-5, L. 4123-7, les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 4123-8, les articles L. 4123-9 à L. 4123-12 et L. 4123-15 à L. 4123-17 sont applicables aux infirmiers dans des conditions fixées par voie réglementaire.
   

                    
12977
####### Article L4312-4
12978

                        
12979
Les conseils départementaux de l'ordre des infirmiers tiennent séance avec les conseils départementaux des autres ordres professionnels pour l'examen de questions communes aux professions intéressées.
   

                    
12983
####### Article L4312-5
12984

                        
12985
I. - Le conseil régional, placé sous le contrôle du conseil national, remplit, sur le plan régional, les missions définies à l'article L. 4312-2. Il assure les fonctions de représentation de la profession dans la région ainsi que la coordination des conseils départementaux.
12986

                        
12987
Il étudie les projets, propositions ou demandes d'avis qui lui sont soumis par les instances compétentes en matière de santé sur le plan régional. Il est consulté sur le plan institué par l'article L. 214-13 du code de l'éducation avant l'approbation de ce plan par le conseil régional intéressé.
12988

                        
12989
Il peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession. Le conseil peut, en ce cas, se réunir en formation restreinte.
12990

                        
12991
Les délibérations du conseil régional ne sont pas publiques.
12992

                        
12993
II. - Les décisions des conseils régionaux en matière d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national.
12994

                        
12995
III. - Le conseil régional est composé de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants. Ces représentants sont élus au suffrage direct par scrutin uninominal, pour une durée de quatre ans, avec renouvellement de la moitié des élus tous les deux ans, comme suit :
12996

                        
12997
- les représentants régionaux des infirmiers relevant du secteur public sont élus par les représentants départementaux des infirmiers relevant du secteur public ;
12998
- les représentants régionaux des infirmiers salariés du secteur privé sont élus par les représentants départementaux des salariés du secteur privé ;
12999
- les représentants régionaux des infirmiers exerçant à titre libéral sont élus par les représentants départementaux des infirmiers exerçant à titre libéral.
13000

                        
13001
Le conseil régional élit en son sein son président tous les deux ans après renouvellement de la moitié du conseil.
13002

                        
13003
Un décret fixe le nombre des membres de chaque conseil régional, compte tenu du nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié. Aucune des trois catégories de représentants susmentionnées ne peut cependant détenir à elle seule la majorité absolue des sièges au sein du conseil régional.
13004

                        
13005
Lorsque les membres d'un conseil régional mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le représentant de l'Etat dans la région, sur proposition du conseil national de l'ordre, peut, par arrêté, prononcer la dissolution du conseil régional. Il nomme dans ce cas une délégation de trois à cinq membres suivant l'importance numérique du conseil dissous. Jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil organisée sans délai, cette délégation assure la gestion des affaires courantes ainsi que les fonctions attribuées au conseil.
13006

                        
13007
En cas de démission de tous les membres du conseil, une délégation assurant les fonctions précitées est nommée dans les mêmes conditions.
13008

                        
13009
En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et, jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau conseil, ses fonctions sont exercées par le conseil national.
13010

                        
13011
IV. - Le conseil régional comprend une chambre disciplinaire de première instance.
13012

                        
13013
Les articles L. 4124-1 à L. 4124-8, le premier alinéa des articles L. 4124-9, L. 4124-10 et L. 4124-12, l'article L. 4124-13 et le premier alinéa de l'article L. 4124-14 sont applicables aux infirmiers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
13014

                        
13015
L'employeur informe le président du conseil régional de l'ordre de toute sanction disciplinaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4311-26, prononcée en raison d'une faute professionnelle à l'encontre d'un infirmier relevant du secteur public.
   

                    
13017
####### Article L4312-6
13018

                        
13019
Les conseils régionaux de l'ordre des infirmiers peuvent tenir séance avec les conseils régionaux ou interrégionaux des autres ordres professionnels pour l'examen des questions communes aux professions intéressées.
   

                    
13023
####### Article L4312-7
13024

                        
13025
I. - Le conseil national de l'ordre remplit sur le plan national les missions définies à l'article L. 4312-2. Il élabore le code de déontologie. Il veille à l'observation, par tous les membres de l'ordre, des devoirs professionnels et des règles édictées par ce code. Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de la santé.
13026

                        
13027
Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession d'infirmier, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l'appartenance à cette profession.
13028

                        
13029
Le conseil national est assisté par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat et avec voix délibérative, nommé par le ministre de la justice ; un ou plusieurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
13030

                        
13031
Les délibérations du conseil national ne sont pas publiques.
13032

                        
13033
II. - Le conseil national fixe le montant unique de la cotisation versée à l'ordre par toute personne inscrite au tableau.
13034

                        
13035
Il répartit le produit de cette cotisation, entre les conseils en fonction de leur charge, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires.
13036

                        
13037
La cotisation est obligatoire.
13038

                        
13039
Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner des oeuvres intéressant la profession d'infirmier ainsi que des oeuvres d'entraide.
13040

                        
13041
Il contrôle la gestion des conseils régionaux ainsi que départementaux, lesquels doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils.
13042

                        
13043
III. - Le conseil national est composé de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants. Ces représentants sont élus au suffrage direct par scrutin uninominal, pour une durée de quatre ans, avec renouvellement de la moitié des élus tous les deux ans, comme suit :
13044

                        
13045
- les représentants nationaux des infirmiers relevant du secteur public sont élus par les représentants régionaux des infirmiers relevant du secteur public ;
13046
- les représentants nationaux des infirmiers salariés du secteur privé sont élus par les représentants régionaux des salariés du secteur privé ;
13047
- les représentants nationaux des infirmiers exerçant à titre libéral sont élus par les représentants régionaux des infirmiers exerçant à titre libéral.
13048

                        
13049
Le conseil national élit en son sein son président tous les deux ans après renouvellement de la moitié du conseil.
13050

                        
13051
Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre des membres du conseil national, compte tenu du nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié. Aucune des trois catégories de représentants susmentionnées ne peut cependant détenir à elle seule la majorité absolue des sièges au sein du conseil national.
13052

                        
13053
Lorsque les membres du conseil national mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, sa dissolution est prononcée par décret pris sur la proposition du ministre chargé de la santé.
13054

                        
13055
En cas de dissolution du conseil national ou en cas de démission de tous ses membres, le ministre chargé de la santé nomme une délégation de cinq membres. Cette délégation organise l'élection d'un nouveau conseil sans délai. Elle règle les affaires courantes, assure les fonctions qui sont attribuées au conseil et statue sur les recours contre les décisions des conseils régionaux en application du code de déontologie.
13056

                        
13057
IV. - Le conseil national comprend en son sein une chambre disciplinaire nationale qui connaît en appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance. L'article L. 4122-3 est applicable aux infirmiers.
13058

                        
13059
V. - Les dispositions de l'article L. 4132-6 relatives à la commission de contrôle des comptes et placements financiers sont applicables au conseil national de l'ordre des infirmiers.
   

                    
13061
####### Article L4312-8
13062

                        
13063
Le conseil national de l'ordre des infirmiers peut tenir séance avec les conseils nationaux des autres ordres professionnels pour l'examen des questions communes aux professions intéressées.
   

                    
13067
####### Article L4312-9
13068

                        
13069
Les articles L. 4125-1 à L. 4125-3, L. 4125-5 et L. 4126-1 à L. 4126-6 sont applicables à la profession d'infirmier dans des conditions fixées par voie réglementaire.
   

                    
13271 13397
###### Article L4322-14
13272 13398

                                                                                    
13273 13399
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues, fixe les règles du code de déontologie des pédicures-podologues. 
Ces
Les
 dispositions 
se limitent aux
de ce code concernent notamment les
 droits et devoirs déontologiques et éthiques 
des pédicures-podologues dans leurs rapports avec les membres 
de la profession
 à l'égard des
, avec les
 patients
 et avec les membres des autres professions de santé
. Les dispositifs de l'article L. 4398-1 ne sont pas applicables aux pédicures-podologues.
   

                    
14022
###### Article L4391-1
14023

                        
14024
Il est institué un conseil groupant obligatoirement les personnes exerçant en France, à titre libéral, les professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste. Ce conseil est doté de la personnalité morale.
   

                    
14026
###### Article L4391-2
14027

                        
14028
Le conseil contribue à l'amélioration de la gestion du système de santé et à la promotion de la qualité des soins dispensés par ses membres.
14029

                        
14030
Il participe, à cet effet, à l'évaluation des pratiques professionnelles, à l'élaboration, à la diffusion et au respect des règles de bonnes pratiques paramédicales et veille au maintien des connaissances professionnelles. A ce titre, l'assemblée interprofessionnelle nationale rédige un rapport sur les conditions de formation continue des membres des professions relevant du conseil.
14031

                        
14032
Il assure l'information de ses membres et des usagers du système de santé et veille à la protection de ces derniers en contrôlant l'exercice libéral de la profession. A cet effet, il veille au respect, par ses membres, des principes de moralité, de probité et de compétence indispensables à l'exercice de la profession, ainsi qu'à l'observation de leurs droits et devoirs professionnels et des règles prévues par le code de déontologie mentionné à l'article L. 4398-1.
   

                    
14034
###### Article L4391-3
14035

                        
14036
Le conseil est composé, au niveau régional, de collèges professionnels, d'une assemblée interprofessionnelle et d'une chambre disciplinaire de première instance et, au niveau national, d'une assemblée interprofessionnelle, de collèges professionnels et d'une chambre disciplinaire d'appel.
14037

                        
14038
La profession de masseur-kinésithérapeute est uniquement représentée au sein de l'assemblée interprofessionnelle au niveau régional et national.
14039

                        
14040
La profession de pédicure-podologue est uniquement représentée au sein de l'assemblée interprofessionnelle au niveau régional et national.
   

                    
14042
###### Article L4391-4
14043

                        
14044
Le président de l'assemblée interprofessionnelle nationale prévue à l'article L. 4394-1 préside le conseil et le représente dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs membres de l'assemblée interprofessionnelle nationale et, pour les questions relevant de l'organisation au niveau régional, à un ou plusieurs membres de l'assemblée interprofessionnelle régionale.
   

                    
14046
###### Article L4391-5
14047

                        
14048
La présidence de l'une des instances du conseil et l'exercice de fonctions de direction par délégation du président sont incompatibles avec la présidence d'un syndicat ou association professionnels.
   

                    
14050
###### Article L4391-6
14051

                        
14052
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
14053

                        
14054
Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les professions mentionnées au présent livre peuvent être associées aux travaux des assemblées interprofessionnelles nationale et régionales du conseil.
   

                    
14058
###### Article L4392-1
14059

                        
14060
Les membres des instances régionales et nationales du conseil sont élus pour cinq ans, par collège électoral défini par profession, par les personnes exerçant à titre libéral et inscrites au tableau du conseil.
14061

                        
14062
Des membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions et au cours du même scrutin.
14063

                        
14064
Sont seuls éligibles les professionnels inscrits sur le tableau du conseil depuis trois ans au moins. Les membres des chambres disciplinaires doivent être élus parmi les personnes de nationalité française.
14065

                        
14066
Aucune liste de candidats à l'élection à l'assemblée interprofessionnelle ne peut comporter plus de 50 % de candidats inscrits sur l'une des listes de candidats à l'élection aux collèges professionnels.
14067

                        
14068
Lorsque les membres suppléants ne sont pas en nombre suffisant pour permettre le remplacement des membres titulaires qui ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à des élections complémentaires. Les membres ainsi élus restent en fonctions jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
14069

                        
14070
Les membres de chacun des collèges professionnels élisent en leur sein, pour cinq ans, le président de leur collège. Les membres de chaque assemblée interprofessionnelle élisent en son sein un président pour un an, de manière à ce que chacune des professions composant le conseil accède à la présidence au cours du mandat de cinq ans, sauf si une majorité qualifiée se dégage, après accord de chaque collège professionnel national, pour renouveler le mandat du président en fonction.
   

                    
14072
###### Article L4392-2
14073

                        
14074
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
14078
###### Article L4393-1
14079

                        
14080
Le collège professionnel statue sur l'inscription au tableau du conseil. Il exerce, en cas de litige entre professionnels du collège, une mission de conciliation. Il se prononce sur la suspension d'exercice d'un professionnel exerçant à titre libéral en cas de danger lié à une infirmité ou à un état pathologique, après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il notifie ses décisions au représentant de l'Etat dans le département. Il évalue les actions de formation continue.
14081

                        
14082
Il diffuse auprès des professionnels les règles de bonnes pratiques.
14083

                        
14084
Il organise des actions d'évaluation des pratiques de ces professionnels, en liaison avec le collège national et avec la Haute Autorité de santé, qui élabore ou valide les méthodes et les référentiels d'évaluation.
14085

                        
14086
Pour l'exercice de cette mission, le collège a recours à des professionnels habilités à cet effet par la Haute Autorité de santé. Les professionnels habilités procèdent à la demande des professionnels intéressés à des évaluations individuelles ou collectives des pratiques.
14087

                        
14088
Lorsque le nombre de membres siégeant au sein du collège est inférieur à la moitié du nombre fixé par décret en Conseil d'Etat, les attributions du collège sont exercées par l'assemblée interprofessionnelle.
   

                    
14090
###### Article L4393-2
14091

                        
14092
L'assemblée interprofessionnelle régionale représente les membres du conseil auprès des autorités compétentes de la région. Elle coordonne l'activité des collèges professionnels. Elle assure, en cas de litige opposant des professionnels relevant de différents collèges ou opposant des usagers à un ou plusieurs professionnels, une mission de conciliation.
14093

                        
14094
Le représentant de l'Etat dans la région ainsi que des représentants des usagers qu'il a désignés sur proposition des associations agréées mentionnées à l'article L. 1114-1 assistent, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée interprofessionnelle régionale.
14095

                        
14096
L'assemblée interprofessionnelle régionale se réunit au moins quatre fois par an.
   

                    
14098
###### Article L4393-3
14099

                        
14100
La chambre disciplinaire de première instance détient en premier ressort le pouvoir disciplinaire à l'égard des professionnels, dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre VII du présent titre.
14101

                        
14102
Elle comprend, pour chaque profession représentée au sein du conseil, une section composée de quatre membres titulaires et quatre membres suppléants.
14103

                        
14104
Elle s'adjoint, pour les litiges concernant les relations entre professionnels membres du conseil et usagers, deux représentants de ces derniers désignés par le représentant de l'Etat dans la région, sur des listes présentées par des associations agréées mentionnées à l'article L. 1114-1.
14105

                        
14106
Lorsque le litige concerne les relations entre des membres du conseil relevant de plusieurs professions, la chambre disciplinaire statue dans une formation mixte composée de deux représentants de chacune des professions concernées.
14107

                        
14108
La chambre disciplinaire de première instance est présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Le cas échéant, un ou des suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.
14109

                        
14110
La chambre disciplinaire statue en formation collégiale comprenant, outre le président, au moins la moitié des membres, sous réserve des exceptions tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger.
14111

                        
14112
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
14113

                        
14114
Les membres de la chambre disciplinaire ne peuvent siéger à raison de faits dont ils auraient eu à connaître en qualité de membre de la section des assurances sociales mentionnée à l'article L. 145-7-1 du code de la sécurité sociale.
14115

                        
14116
Les fonctions exercées par les membres des chambres disciplinaires de première instance sont incompatibles avec l'exercice d'autres fonctions dans les assemblées interprofessionnelles et les collèges professionnels.
14117

                        
14118
Lorsqu'une chambre disciplinaire de première instance se trouve dans l'impossibilité de fonctionner, le président du conseil transmet les plaintes à une ou plusieurs autres chambres qu'il désigne.
14119

                        
14120
Le président de l'assemblée interprofessionnelle notifie les décisions de la chambre disciplinaire au représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
14122
###### Article L4393-4
14123

                        
14124
Lorsque, pour une ou plusieurs professions, le nombre de professionnels exerçant dans la région est inférieur à un seuil fixé par voie réglementaire, les instances régionales sont remplacées par des instances interrégionales dont les attributions, la composition et les règles de fonctionnement sont identiques à celles des instances régionales.
   

                    
14126
###### Article L4393-5
14127

                        
14128
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe le ressort territorial des instances interrégionales.
   

                    
14130
###### Article L4393-6
14131

                        
14132
Les instances du conseil mentionné au chapitre Ier du présent titre ne seront constituées dans chacun des départements d'outre-mer que lorsque le nombre de praticiens de chacune des professions représentées remplissant les conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 4392-1 sera au moins le double de l'effectif minimal prévu pour les représentants de ces professions, titulaires et suppléants, au sein d'une assemblée interprofessionnelle régionale.
14133

                        
14134
Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont soumis à la compétence de l'assemblée interprofessionnelle, des collèges professionnels et de la chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France.
   

                    
14136
###### Article L4393-7
14137

                        
14138
Le représentant de l'Etat de chacune des régions d'outre-mer ou son représentant ainsi que des représentants des usagers de ces régions qu'il désigne conformément aux dispositions de l'article L. 4393-2 assistent, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée professionnelle régionale intéressant les départements d'outre-mer.
   

                    
14140
###### Article L4393-9
14141

                        
14142
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant ainsi que des représentants des usagers de l'archipel qu'il désigne conformément aux dispositions de l'article L. 4393-2 assistent, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée professionnelle régionale intéressant la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
14144
###### Article L4393-10
14145

                        
14146
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
14148
###### Article L4393-8
14149

                        
14150
Les instances du conseil des professions mentionnées au chapitre Ier du présent titre ne seront constituées dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon que lorsque le nombre de praticiens de chacune des professions représentées remplissant les conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 4392-1 sera au moins le double de l'effectif minimal prévu pour les représentants de ces professions, titulaires et suppléants, au sein d'une assemblée interprofessionnelle régionale.
14151

                        
14152
Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence de l'assemblée interprofessionnelle, des collèges professionnels et de la chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France.
   

                    
14156
###### Article L4394-1
14157

                        
14158
L'assemblée interprofessionnelle nationale est consultée par le ministre chargé de la santé sur toutes les questions intéressant les professions constituant le conseil.
14159

                        
14160
Elle coordonne l'élaboration des règles de bonnes pratiques qu'elle soumet à la Haute Autorité de santé. Elle donne un avis sur la démographie des professions relevant du conseil.
14161

                        
14162
Elle est saisie des recours contre les décisions des collèges professionnels régionaux prévus à l'article L. 4393-1 en matière d'inscription au tableau du conseil et de suspension d'exercice en cas de danger lié à une infirmité ou à un état pathologique. Ce recours n'a pas d'effet suspensif. Les décisions de l'assemblée, prises après avis du collège professionnel compétent, sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.
14163

                        
14164
Elle coordonne l'activité des collèges professionnels nationaux.
14165

                        
14166
Elle peut déléguer ses pouvoirs à des sections qui se prononcent en son nom.
14167

                        
14168
Des représentants des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale assistent aux séances de l'assemblée interprofessionnelle avec voix consultative.
14169

                        
14170
L'assemblée interprofessionnelle nationale se réunit au moins quatre fois par an.
   

                    
14172
###### Article L4394-2
14173

                        
14174
Le collège professionnel représente la profession auprès de l'assemblée interprofessionnelle.
14175

                        
14176
Il participe à l'élaboration des règles de bonnes pratiques.
   

                    
14178
###### Article L4394-3
14179

                        
14180
La chambre disciplinaire nationale est saisie en appel des décisions des chambres disciplinaires de première instance.
14181

                        
14182
Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat nommé par le vice-président du Conseil d'Etat, qui désigne un ou plusieurs suppléants. Elle comprend pour chaque profession représentée au sein du conseil une section composée de quatre membres titulaires et quatre membres suppléants.
14183

                        
14184
Elle s'adjoint, pour les litiges concernant les relations entre professionnels et usagers, deux représentants de ces derniers désignés par le ministre chargé de la santé, sur des listes présentées par des associations agréées mentionnées à l'article L. 1114-1.
14185

                        
14186
Lorsque le litige concerne les relations entre des membres du conseil relevant de plusieurs professions, la chambre disciplinaire statue dans une formation mixte, composée de deux représentants de chacune des professions concernées.
14187

                        
14188
L'appel a un effet suspensif, sauf lorsque la chambre est saisie en application de l'article L. 4398-3.
14189

                        
14190
Peuvent interjeter appel, outre l'auteur de la plainte et le professionnel sanctionné, le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, ainsi que le procureur de la République.
14191

                        
14192
Les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
14193

                        
14194
La chambre disciplinaire statue en formation collégiale, comprenant, outre le président, au moins la moitié des membres, sous réserve des exceptions tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger.
14195

                        
14196
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
14197

                        
14198
Les fonctions exercées par les membres de la chambre disciplinaire nationale sont incompatibles avec la qualité de membres de collège professionnel ou d'assemblée interprofessionnelle nationale ou régionale.
14199

                        
14200
Les membres de la chambre disciplinaire nationale ne peuvent siéger à raison de faits dont ils auraient eu à connaître en qualité de membres de la section des assurances sociales mentionnée à l'article L. 145-7-2 du code de la sécurité sociale.
   

                    
14202
###### Article L4394-4
14203

                        
14204
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
14208
###### Article L4395-1
14209

                        
14210
L'assemblée interprofessionnelle nationale fixe le montant de la cotisation qui doit être versée au conseil par chacun de ses membres. Elle détermine, en fonction du nombre de personnes inscrites au tableau du conseil, les quotités de cette cotisation qui doivent lui être versées par les assemblées interprofessionnelles régionales et assure une répartition équitable des ressources entre les régions.
   

                    
14212
###### Article L4395-2
14213

                        
14214
L'assemblée interprofessionnelle nationale surveille la gestion des instances régionales qui doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion de tous organismes dépendant de ces instances.
14215

                        
14216
Les comptes du conseil sont certifiés par un commissaire aux comptes.
   

                    
14220
###### Article L4396-1
14221

                        
14222
Sous réserve des dispositions de l'article L. 4311-22, nul ne peut exercer à titre libéral l'une des professions mentionnées à l'article L. 4391-1 s'il n'est inscrit sur le tableau tenu par le conseil.
14223

                        
14224
Pour être inscrit sur le tableau du conseil, l'intéressé doit remplir les conditions suivantes :
14225

                        
14226
1° Justifier de son inscription sur la liste tenue par le représentant de l'Etat dans le département et de l'enregistrement de l'un des diplômes, certificats, titres ou autorisations mentionnés au chapitre Ier du titre 1er, aux chapitres Ier et II du titre II et aux chapitres Ier et II du titre IV du présent livre ;
14227

                        
14228
2° Ne pas être atteint d'une infirmité ou d'un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession.
14229

                        
14230
Les associés des sociétés d'exercice libéral et des sociétés civiles professionnelles doivent demander collectivement l'inscription de la société au tableau du conseil.
14231

                        
14232
Les décisions des collèges professionnels rendues sur les demandes d'inscription au tableau peuvent faire l'objet d'un recours devant l'assemblée interprofessionnelle nationale par le demandeur ou par le représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
14234
###### Article L4396-2
14235

                        
14236
Le représentant de l'Etat dans le département a un droit permanent d'accès au tableau du conseil et le droit d'en obtenir copie.
14237

                        
14238
La liste des personnes inscrites au tableau est tenue à jour et mise à la disposition du public. Elle est publiée une fois par an.
   

                    
14240
###### Article L4396-3
14241

                        
14242
Le représentant de l'Etat dans chaque région d'outre-mer a un droit permanent d'accès au tableau du conseil concernant les professionnels exerçant dans sa région et le droit d'en obtenir une copie. Il publie cette liste une fois par an et la tient à la disposition du public.
   

                    
14244
###### Article L4396-4
14245

                        
14246
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon a un droit permanent d'accès au tableau du conseil concernant les professionnels exerçant dans la collectivité territoriale et le droit d'en obtenir une copie. Il publie cette liste une fois par an, assure sa mise à jour et la tient à la disposition du public.
   

                    
14248
###### Article L4396-5
14249

                        
14250
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
   

                    
14254
###### Article L4397-1
14255

                        
14256
Les plaintes déposées contre les professionnels mentionnés à l'article L. 4391-1 sont transmises au président de l'assemblée interprofessionnelle régionale. Celui-ci en accuse réception à leur auteur et en informe le professionnel mis en cause. Les parties sont averties qu'elles seront convoquées en vue d'une conciliation par un ou plusieurs conciliateurs qu'il désigne parmi les membres de l'assemblée interprofessionnelle non membres d'un collège professionnel.
   

                    
14258
###### Article L4397-2
14259

                        
14260
En cas d'échec de la conciliation, le président de l'assemblée interprofessionnelle régionale transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance.
   

                    
14262
###### Article L4397-3
14263

                        
14264
La chambre disciplinaire n'est pas compétente pour connaître des plaintes au titre d'une activité salariée. Toutefois, l'employeur informe le président de l'assemblée interprofessionnelle régionale de toute sanction disciplinaire conduisant à une suspension temporaire de plus de quinze jours, à une révocation ou un licenciement pour faute professionnelle. Le président de l'assemblée saisit la chambre disciplinaire de première instance, qui se prononce sur l'interdiction faite à l'intéressé d'exercer la profession à titre libéral.
   

                    
14266
###### Article L4397-4
14267

                        
14268
La chambre disciplinaire de première instance statue dans les six mois à partir du dépôt de la plainte. Toutefois, lorsqu'elle se prononce après saisine par le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 4398-3, elle statue dans un délai de deux mois à partir de la transmission de la plainte au conseil. A défaut, le président du conseil peut transmettre la plainte à une autre chambre disciplinaire de première instance qu'il désigne.
14269

                        
14270
La chambre disciplinaire statue également dans un délai de deux mois lorsqu'elle se prononce sur l'exercice libéral d'un salarié sanctionné par son employeur.
   

                    
14272
###### Article L4397-5
14273

                        
14274
Les parties peuvent se faire assister ou représenter. Elles peuvent exercer devant les instances disciplinaires du conseil le droit de récusation mentionné à l'article L. 721-1 du code de justice administrative.
   

                    
14276
###### Article L4397-6
14277

                        
14278
Selon la gravité du manquement constaté aux obligations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 4391-2, la chambre disciplinaire peut prononcer l'une des sanctions suivantes :
14279

                        
14280
1° L'avertissement ;
14281

                        
14282
2° Le blâme, avec ou sans publication ;
14283

                        
14284
3° L'interdiction temporaire, avec ou sans sursis, d'exercer la profession à titre libéral ;
14285

                        
14286
4° La radiation du tableau du conseil.
14287

                        
14288
Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie du sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.
14289

                        
14290
Les deux premières des sanctions ci-dessus mentionnées comportent en outre la privation du droit de faire partie d'une instance du conseil pendant une durée de trois ans. Pour l'interdiction temporaire d'exercice, la privation de ce droit est définitive.
14291

                        
14292
Après qu'un intervalle de trois ans se sera écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau du conseil, le professionnel frappé de cette sanction pourra être relevé de l'incapacité en résultant par une décision de la chambre disciplinaire de première instance qui a prononcé la sanction. Lorsque la demande aura été rejetée après examen au fond, elle ne pourra être représentée qu'après un nouveau délai de trois années.
   

                    
14294
###### Article L4397-7
14295

                        
14296
L'exercice de l'action disciplinaire du conseil ne met obstacle :
14297

                        
14298
1° Ni aux poursuites que le ministère public ou les particuliers peuvent intenter devant les tribunaux répressifs dans les termes du droit commun ;
14299

                        
14300
2° Ni aux actions civiles en réparation d'un délit ou d'un quasi-délit ;
14301

                        
14302
3° Ni aux instances qui peuvent être engagées pour non-respect de la législation relative à la sécurité sociale.
   

                    
14304
###### Article L4397-8
14305

                        
14306
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre et notamment celles relatives au respect de la procédure contradictoire.
   

                    
14310
###### Article L4398-1
14311

                        
14312
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'assemblée interprofessionnelle nationale et des collèges professionnels nationaux, fixe les règles du code de déontologie applicables aux membres des professions qui en relèvent en tenant compte des spécificités de l'exercice de chacune d'entre elles.
   

                    
14314
###### Article L4398-2
14315

                        
14316
Les élections aux instances du conseil peuvent être déférées devant le tribunal administratif par les professionnels ayant droit de vote et par le représentant de l'Etat dans le département dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
14318
###### Article L4398-3
14319

                        
14320
En cas d'urgence, lorsque la poursuite, par un des membres du conseil, de son exercice professionnel expose ses patients à un danger grave, le représentant de l'Etat dans le département prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il saisit sans délai de sa décision le président de l'assemblée interprofessionnelle régionale du conseil. Le représentant de l'Etat dans le département entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension.
14321

                        
14322
Le président de l'assemblée interprofessionnelle régionale saisit le collège concerné si le danger est lié à une infirmité ou à un état pathologique du professionnel, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le collège ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans le délai de deux mois. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant l'assemblée interprofessionnelle nationale ou la chambre disciplinaire nationale qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement.
14323

                        
14324
Le représentant de l'Etat dans le département informe également les organismes d'assurance maladie dont dépend le professionnel concerné par sa décision.
14325

                        
14326
Le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à la suspension qu'il a prononcée lorsqu'il constate la cessation du danger. Il en informe le président de l'assemblée interprofessionnelle compétente et le président du collège professionnel ou de la chambre disciplinaire compétents, ainsi que les organismes d'assurance maladie.
14327

                        
14328
Le professionnel dont le droit d'exercer a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du représentant de l'Etat dans le département devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures.
14329

                        
14330
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
14332
###### Article L4398-4
14333

                        
14334
L'Inspection générale des affaires sociales est compétente pour contrôler le fonctionnement et la gestion du conseil.
   

                    
14336
###### Article L4398-5
14337

                        
14338
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
28205 28009
######### Article R1321-6
28206 28010

                                                                                    
28207 28011
L'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine par une personne publique ou privée est autorisée par arrêté du préfet, pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et, dans les cas prévus à l'article R. 1321-11, 
du Conseil supérieur d'hygiène publique de France
de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments
. L'arrêté d'autorisation fixe les conditions de réalisation, d'exploitation et de protection du point de prélèvement d'eau et indique notamment les produits et procédés de traitement techniquement appropriés auxquels il peut être fait appel.
28208 28012

                                                                                    
28209 28013
Lorsque les travaux de prélèvement sont soumis aux dispositions de l'article L. 215-13 du code de l'environnement, cet arrêté déclare lesdits travaux d'utilité publique et, s'ils sont soumis aux dispositions de l'article L. 1321-2, détermine les périmètres de protection à mettre en place.
28210 28014

                                                                                    
28211 28015
Lorsque les travaux et ouvrages de prélèvement sont situés à l'intérieur du périmètre d'une forêt de protection, cet arrêté déclare d'utilité publique lesdits travaux et ouvrages en application de l'article R. 412-19 du code forestier et autorise, le cas échéant, les défrichements nécessaires au titre de l'article L. 311-1 ou de l'article L. 312-1 du même code.
28212 28016

                                                                                    
28213 28017
N'est pas soumise à la procédure d'autorisation l'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel à l'usage personnel d'une famille.
   

                    
28215 28019
######### Article R1321-7
28216 28020

                                                                                    
28217 28021
Le dossier de la demande d'autorisation doit contenir :
28218 28022

                                                                                    
28219 28023
1° Les informations permettant d'évaluer la qualité de l'eau de la ressource utilisée et ses variations possibles, y compris en ce qui concerne les eaux mentionnées à l'article R. 1321-37 ;
28220 28024

                                                                                    
28221 28025
2° L'évaluation des risques susceptibles d'altérer la qualité de cette eau ;
28222 28026

                                                                                    
28223 28027
3° Lorsque le débit de prélèvement est supérieur à 8 m3/h, une étude portant sur les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du secteur aquifère concerné ou sur les caractéristiques du bassin versant concerné, sur la vulnérabilité de la ressource et sur les mesures de protection à mettre en place ;
28224 28028

                                                                                    
28225 28029
4° L'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, spécialement désigné pour l'étude du dossier par le préfet portant sur les disponibilités en eau et sur les mesures de protection à mettre en oeuvre et, dans le cas de travaux de prélèvement d'eau soumis aux dispositions de l'article L. 1321-2, sur la définition des périmètres de protection ;
28226 28030

                                                                                    
28227 28031
5° L'indication des mesures prévues pour maîtriser les risques identifiés et notamment les résultats des études effectuées pour justifier le choix des produits et des procédés de traitement qu'il est envisagé, le cas échéant, de mettre en oeuvre ;
28228 28032

                                                                                    
28229 28033
6° L'indication des mesures répondant à l'objectif défini à l'article R. 1321-44 et notamment la prise en compte du potentiel de dissolution du plomb dans l'eau produite, prévu à l'article R. 1321-52, du cuivre et du nickel ;
28230 28034

                                                                                    
28231 28035
7° Les éléments descriptifs du système de production et de distribution de l'eau.
28232 28036

                                                                                    
28233 28037
Un arrêté du ministre chargé de la santé
, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France,
 précise la nature des informations qui doivent figurer au dossier de la demande d'autorisation et notamment le nombre et le type des analyses à réaliser.
   

                    
28235 28039
######### Article R1321-8
28236 28040

                                                                                    
28237 28041
Lorsque les travaux de prélèvement sont soumis à autorisation en application de l'article L. 214-1 du code de l'environnement et des textes pris pour son application, l'autorisation accordée en application des dispositions du titre Ier du décret du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues à l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 vaut autorisation au titre de l'article R. 1321-6.
28238 28042

                                                                                    
28239 28043
Dans ce cas :
28240 28044

                                                                                    
28241 28045
1° Le dossier de demande d'autorisation prévu à l'article 2 du décret du 29 mars 1993 précité est complété conformément aux dispositions de l'article R. 1321-7 et, dans les cas mentionnés à l'article R. 1321-11, par l'avis 
du Conseil supérieur d'hygiène publique de France
de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments
 ;
28242 28046

                                                                                    
28243 28047
2° L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe à la fois les conditions de prélèvement, en application du titre Ier du décret du 29 mars 1993 précité, et les conditions d'utilisation de l'eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine en tenant compte des dispositions de l'article R. 1321-6.
28244 28048

                                                                                    
28245 28049
Le délai au terme duquel le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet est le délai applicable aux demandes d'autorisation soumises aux dispositions de l'article L. 214-1 du même code.
   

                    
28261 28065
######### Article R1321-11
28262 28066

                                                                                    
28263 28067
Les demandes 
d'autorisation
d'autorisations
 prévues aux articles R. 1321-6 et R. 1321-7 sont soumises 
au Conseil supérieur d'hygiène publique de France :
28264

                                                                                    
28265
1° Lorsque les projets concernent l'alimentation en eau de plus de 50 000 habitants, y compris, s'il y a lieu, la population saisonnière ;
28266

                                                                                    
28267
2° Lorsque les projets prévoient un captage en dehors des limites du département où sont situées la ou les communes intéressées et qu'il y a désaccord entre les préfets des départements intéressés sur le projet ou sur les conditions de contrôle et de surveillance des eaux captées ;
28268

                                                                                    
28269 28067
3° Lorsque
pour avis à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments lorsque
 les projets portent sur l'utilisation, en vue de la consommation humaine, d'une eau dont la qualité dépasse l'une des limites fixées à l'annexe 13-3.
   

                    
28271 28069
######### Article R1321-12
28272 28070

                                                                                    
28273 28071
Les hydrogéologues doivent obtenir un agrément en matière d'hygiène publique du préfet de région pour émettre des avis dans le cadre des procédures prévues aux articles R. 1321-6, R. 1321-7 et R. 1321-11. Un arrêté du ministre chargé de la santé
, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France,
 fixe les modalités d'agrément et de désignation des hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique et des coordonnateurs départementaux.
28274 28072

                                                                                    
28275 28073
Le silence gardé par le préfet de région pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.
28276 28074

                                                                                    
28277 28075
Les frais supportés pour indemniser les hydrogéologues sont à la charge du demandeur de l'autorisation prévue aux articles R. 1321-6 et R. 1321-7. Un arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, de la consommation, de l'économie et des finances et de la santé fixe les conditions de rémunération des hydrogéologues et des coordonnateurs départementaux agréés.
   

                    
28315 28113
######### Article R1321-14
28316 28114

                                                                                    
28317 28115
L'extension ou la modification d'installations collectives, publiques ou privées, d'adduction ou de distribution d'eau qui ne modifient pas de façon notable les conditions d'autorisation d'utilisation mentionnées aux articles R. 1321-6 et R. 1321-7, l'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel et réservée à l'usage personnel d'une famille, ainsi que les réseaux particuliers alimentés par une distribution publique qui peuvent présenter un risque pour la santé publique sont soumis à déclaration auprès du préfet.
28318 28116

                                                                                    
28319 28117
Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la santé
, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France,
 fixe les catégories de réseaux particuliers pour lesquels la déclaration est obligatoire.
   

                    
28733 28531
######### Article R1321-58
28734 28532

                                                                                    
28735 28533
L'utilisation des canalisations intérieures d'eau pour la mise à la terre des appareils électriques est interdite. Pour les installations de distribution existant avant la date du 22 décembre 2001 et lorsqu'il n'existe pas de dispositif de mise à la terre, cette mesure peut, à titre dérogatoire, ne pas être appliquée à condition que la sécurité des usagers et des personnels d'exploitation des installations de distribution d'eau soit assurée. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la santé, pris après avis 
du Conseil supérieur d'hygiène publique de France
de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments
, définit les modalités d'application du présent article.
   

                    
28745 28543
######## Article R1321-60
28746 28544

                                                                                    
28747 28545
Toute installation de conditionnement d'eau destinée à la consommation humaine, toute installation de fabrication et d'emballage de glace alimentaire d'origine hydrique doit être autorisée par arrêté du préfet, pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Un arrêté du ministre chargé de la santé
, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France,
 détermine les modalités d'instruction de la demande d'autorisation.
28748 28546

                                                                                    
28749 28547
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande d'autorisation vaut décision de rejet.
28750 28548

                                                                                    
28751 28549
L'autorisation est accordée si les installations de conditionnement d'eau ou les installations de fabrication, d'emballage, d'entreposage et de transport de glace sont de nature à éviter tout risque de contamination.
   

                    
29157 28955
######## Article R1322-2
29158 28956

                                                                                    
29159 28957
Le préfet transmet la demande au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement qui fait procéder à la visite des lieux, vérifier l'état des travaux et dresser un procès-verbal de ces constatations.
29160 28958

                                                                                    
29161 28959
Le captage et l'aménagement sont ensuite, s'il y a lieu, effectués ou complétés sous le contrôle et la surveillance du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
29162 28960

                                                                                    
29163 28961
Celui-ci peut exiger du demandeur, d'une part, l'installation de dispositifs permettant de contrôler ou de suivre l'évolution des caractéristiques principales de la source, notamment sa température et son débit, d'autre part, l'acquisition des droits de propriété ou de servitude permettant d'en assurer la protection sanitaire.
29164 28962

                                                                                    
29165 28963
En cas de désaccord avec le demandeur, le directeur régional en réfère au ministre chargé de la santé qui statue après avis 
de la section des eaux du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et 
du conseil général des mines.
   

                    
29374 29172
######## Article R1322-21
29375 29173

                                                                                    
29376 29174
Le conseil général des mines
, le Conseil supérieur d'hygiène publique de France
 et l'Académie nationale de médecine sont appelés à donner leur avis après avoir, s'ils le jugent utile, prescrit ou effectué eux-mêmes les compléments d'instruction et les vérifications nécessaires.
   

                    
29414 29212
######## Article R1322-28
29415 29213

                                                                                    
29416 29214
Le préfet soumet la demande d'autorisation de travaux dans l'intérieur du périmètre de protection au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, pour rapport et avis. Il entend le propriétaire de la source, ou l'exploitant si le propriétaire n'exploite pas lui-même. Il donne son avis motivé, et le transmet, avec toutes les pièces du dossier, au ministre chargé de la santé.
29417 29215

                                                                                    
29418 29216
Le ministre statue, après avis du Conseil 
supérieur d'hygiène publique de France et du Conseil 
général des mines, auxquels il est loisible de prescrire ou d'effectuer toutes les mesures d'instruction complémentaires qu'ils jugent utiles.
   

                    
31483 31281
####### Article R1335-4
31484 31282

                                                                                    
31485 31283
Les personnes mentionnées à l'article R. 1335-2 doivent, à chaque étape de l'élimination des déchets, établir les documents qui permettent le suivi des opérations d'élimination. Ces documents sont définis par un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé
 et après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France
.
   

                    
32240 32038
####### Article R1342-2
32241 32039

                                                                                    
32242 32040
Des arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie et de la santé classent les substances dangereuses dans les catégories mentionnées à l'article R. 1342-1 et fixent la référence des phrases types devant figurer sur l'emballage.
32243 32041

                                                                                    
32244 32042
Le classement des préparations dangereuses résulte :
32245 32043

                                                                                    
32246 32044
1° Du classement des substances dangereuses qu'elles contiennent et de la concentration de celles-ci ;
32247 32045

                                                                                    
32248 32046
2° Du type de préparation.
32249 32047

                                                                                    
32250 32048
Des arrêtés des ministres mentionnés au premier alinéa du présent article
, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France,
 fixent, conformément à ces règles, les modalités du classement des préparations dans les catégories mentionnées à l'article R. 1342-1 et les phrases types devant figurer sur l'emballage. Si l'intérêt de la santé publique l'exige, le ministre chargé de la santé peut, avant l'intervention d'un arrêté interministériel, classer une substance ou une préparation dans les catégories mentionnées ci-dessus. Cet arrêté est pris pour une durée de trois mois renouvelable une fois.
   

                    
32687
######### Article R1411-46
32688

                        
32689
Le Haut Conseil de la santé publique comprend un collège et des commissions spécialisées créées par arrêté du ministre chargé de la santé.
32690

                        
32691
Des comités techniques permanents rattachés aux commissions spécialisées peuvent être créés par le ministre chargé de la santé, qui en fixe la composition. Leurs membres sont nommés par le ministre chargé de la santé.
   

                    
32693
######### Article R1411-47
32694

                        
32695
Le collège est composé de membres de droit, des présidents des commissions spécialisées et de dix personnalités qualifiées.
32696

                        
32697
Les membres de droit du collège sont le directeur général de la santé, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, le directeur de la sécurité sociale, le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, le directeur général de l'action sociale, le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et le président du collège de la Haute Autorité de santé. Ces membres de droit peuvent se faire représenter.
   

                    
32699
######### Article R1411-48
32700

                        
32701
Chaque commission spécialisée est composée de membres de droit et de personnalités qualifiées. Ses membres de droit sont les directeurs des agences sanitaires ou autres organismes publics dont le domaine de compétence recouvre au moins partiellement celui de la commission ; ces agences et organismes sont désignés par l'arrêté créant la commission. Les membres de droit des commissions spécialisées peuvent se faire représenter.
   

                    
32703
######### Article R1411-49
32704

                        
32705
Les personnalités qualifiées membres du collège ou d'une commission spécialisée du Haut Conseil de la santé publique sont nommées par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable.
32706

                        
32707
Si une commission spécialisée nouvelle est créée en cours de mandat des personnalités qualifiées membres du Haut Conseil de la santé publique, les personnalités qualifiées qui en sont membres sont nommées pour la durée de ce mandat restant à courir.
32708

                        
32709
Si une personnalité qualifiée membre du haut conseil cesse ses fonctions avant le terme de son mandat, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
32710

                        
32711
Si une personnalité qualifiée membre du haut conseil s'abstient pendant six mois d'assister aux séances du collège ou de la commission spécialisée à laquelle elle appartient, elle peut, sur demande du président du haut conseil, être déclarée démissionnaire d'office par le ministre chargé de la santé.
   

                    
32713
######### Article R1411-50
32714

                        
32715
Le président du Haut Conseil de la santé publique est élu par les membres du collège et des commissions spécialisées parmi les personnalités qualifiées, au scrutin uninominal à deux tours, pour une durée de trois ans. A égalité de voix au deuxième tour, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
32716

                        
32717
Un vice-président, chargé de suppléer temporairement le président, est élu dans les mêmes conditions.
32718

                        
32719
En cas d'empêchement définitif du président ou du vice-président, le ministre chargé de la santé fait procéder, en tant que de besoin, à une nouvelle élection pour la durée du mandat des personnalités qualifiées restant à courir.
32720

                        
32721
Il ne peut être procédé valablement à l'élection du président et du vice-président que si la moitié au moins des électeurs sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion des électeurs est convoquée dans un délai n'excédant pas vingt et un jours. Il est alors valablement procédé à l'élection, quel que soit le nombre d'électeurs présents.
   

                    
32723
######### Article R1411-51
32724

                        
32725
Le président de chaque commission spécialisée est élu pour une durée de trois ans par les membres de la commission parmi les personnalités qualifiées.
32726

                        
32727
Le président de chaque comité technique permanent est élu pour une durée de trois ans par ses membres.
32728

                        
32729
Les règles de quorum et de scrutin fixées à l'article R. 1411-50 sont applicables à ces élections.
   

                    
32733
######### Article R1411-52
32734

                        
32735
Les membres de droit du collège et des commissions spécialisées n'ont pas voix délibérative. Ils peuvent participer, sans voix délibérative, aux travaux d'une commission spécialisée à laquelle ils n'appartiennent pas.
32736

                        
32737
Les personnalités qualifiées du collège ou d'une commission spécialisée peuvent participer, sans voix délibérative, aux travaux d'une commission spécialisée à laquelle ils n'appartiennent pas.
   

                    
32739
######### Article R1411-53
32740

                        
32741
Le collège et les commissions spécialisées ne peuvent délibérer valablement que si la moitié au moins de leurs membres ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai n'excédant pas vingt et un jours. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre de membres présents. Le vote a lieu à la majorité simple. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
32743
######### Article R1411-54
32744

                        
32745
Les membres du collège et des commissions spécialisées se réunissent sur convocation du ministre chargé de la santé, pour procéder à l'élection du président ou du vice-président.
   

                    
32747
######### Article R1411-55
32748

                        
32749
Le collège assure la cohérence et la coordination des travaux du Haut Conseil de la santé publique.
32750

                        
32751
Il élabore et adopte le règlement intérieur du haut conseil. Ce règlement fixe, notamment, les règles d'organisation et de fonctionnement du collège, des commissions spécialisées, des comités techniques permanents qui ne sont pas définies par les dispositions de la présente sous-section. Il prévoit les modalités selon lesquelles des groupes de travail temporaires peuvent être constitués et les conditions dans lesquelles il peut être fait appel à des experts extérieurs. Le règlement intérieur est approuvé par arrêté du ministre chargé de la santé.
32752

                        
32753
Le collège se réunit sur convocation du président du haut conseil qui le préside. Il établit chaque année son programme de travail. Celui-ci comporte, au minimum trois fois par an, l'examen du bien-fondé des mesures prises en application de l'article L. 3110-1.
32754

                        
32755
Les ordres du jour du collège et des commissions spécialisées sont établis par leurs présidents.
32756

                        
32757
Toute question soumise au haut conseil par le ministre chargé de la santé est inscrite de plein droit à l'ordre du jour du collège qui l'attribue si nécessaire à la commission spécialisée compétente. Le ministre peut, en cas d'urgence, saisir directement une commission spécialisée d'une demande d'avis à rendre dans un délai déterminé ; il en informe le président du haut conseil.
32758

                        
32759
Lorsque le haut conseil est saisi d'une question relevant en partie des compétences d'une ou de plusieurs des agences sanitaires, le président de la commission spécialisée compétente et les membres de droit représentant les agences concernées déterminent conjointement les modalités de coordination des travaux du haut conseil et de ces agences, avant le début de ces travaux. Le président du haut conseil peut demander à l'administration ou aux administrations de tutelle d'une agence sanitaire de saisir cette agence afin qu'elle réalise les travaux jugés nécessaires dans ce cadre.
   

                    
32761
######### Article R1411-56
32762

                        
32763
Les avis du collège ou d'une commission spécialisée sont rendus au nom du Haut Conseil de la santé publique.
32764

                        
32765
Le président d'une commission spécialisée peut demander au collège d'approuver une proposition d'avis qu'elle a élaborée.
32766

                        
32767
Les rapports et avis du haut conseil, en particulier son rapport annuel d'activité adopté par le collège, sont rendus publics, sous réserve des secrets protégés par la loi.
   

                    
32769
######### Article R1411-57
32770

                        
32771
La direction générale de la santé assure le secrétariat général du Haut Conseil de la santé publique.
   

                    
32773
######### Article R1411-58
32774

                        
32775
I. - Sauf lorsque leur rémunération principale est totalement ou partiellement à la charge de l'Etat, le président du Haut Conseil de la santé publique, d'une commission spécialisée ou d'un comité technique permanent perçoivent une indemnité non soumise à retenue pour pension, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
32776

                        
32777
II. - Des vacations forfaitaires peuvent indemniser de la perte de revenus résultant de leur participation aux travaux du haut conseil les membres du collège, d'une commission spécialisée, d'un comité technique permanent ou d'un groupe de travail temporaire, ainsi que les experts extérieurs auxquels fait appel le haut conseil. Les modalités d'attribution de ces vacations et leur montant sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
32778

                        
32779
Les membres du Haut Conseil de la santé publique mentionnés à l'alinéa précédent et les experts, figurant sur une liste établie par le président du haut conseil, peuvent percevoir des vacations forfaitaires en rémunération des travaux qu'ils réalisent. Ces vacations forfaitaires, dont les modalités générales d'attribution et les montants unitaires sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, sont attribuées, après consultation du collège, par le directeur général de la santé.
32780

                        
32781
Les membres du haut conseil et les experts qui participent à ses travaux ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
34038
######## Article R1416-2
34039

                        
34040
Le conseil est consulté sur l'établissement des instructions techniques concernant les vaccinations.
   

                    
39029 38923
####### Article R3114-1
39030 38924

                                                                                    
39031 38925
Les procédés
, produits
 et appareils destinés à la désinfection
 obligatoire
 prévue à l'article L. 3114-1 sont soumis aux dispositions de la présente section, nonobstant l'application des dispositions de la loi du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression de vapeur et à pression de gaz à terre ou à bord des bateaux de navigation intérieure.
39032

                                                                                    
39033
Lorsque les produits mentionnés au premier alinéa sont des produits biocides, ils sont également soumis aux dispositions du décret n° 2004-187 du 26 février 2004 portant transposition de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides.
   

                    
39035 38927
####### Article R3114-2
39036

                                                                                    
39037
Les procédés, produits ou appareils utilisés pour les opérations de désinfection à caractère obligatoire doivent être agréés par le ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
39038 38928

                                                                                    
39039 38929
Les appareils d'un type agréé portent une lettre de série correspondant au type auquel ils appartiennent et un numéro d'ordre dans cette série.
   

                    
39041 38931
####### Article R3114-3
39042 38932

                                                                                    
39043 38933
Les expériences préalables à l'agrément sont effectuées sous le contrôle de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et ont pour objet d'établir si le procédé
, le produit
 et l'appareil répondent aux critères d'efficacité et d'innocuité fixés par arrêté du ministre chargé de la santé
, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France
.
39044 38934

                                                                                    
39045 38935
Cet arrêté détermine également le contenu du dossier de demande d'agrément et notamment les indications nécessaires sur la 
composition du produit, la 
description et les plans de l'appareil ainsi que le mode d'utilisation.
   

                    
39051 38941
####### Article R3114-5
39052 38942

                                                                                    
39053 38943
Les procès-verbaux des expériences sont communiqués
 au Conseil supérieur d'hygiène publique de France et
 aux intéressés. Ceux-ci ont un délai de quinze jours pour faire parvenir leurs observations.
39054

                                                                                    
39055
A l'expiration de ce délai, le conseil émet son avis et le transmet, avec les procès-verbaux des expériences, au ministre chargé de la santé, pour décision.
   

                    
39057 38945
####### Article R3114-6
39058 38946

                                                                                    
39059 38947
La décision 
du ministre
d'agrément
 est notifiée à l'intéressé. Le silence gardé pendant plus de quatre mois 
par le ministre 
sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.
   

                    
39065 38953
####### Article R3114-8
39066 38954

                                                                                    
39067 38955
Les appareils de désinfection agréés, leur emploi ainsi que celui des procédés 
et produits 
utilisés pour la désinfection
 obligatoire
 sont soumis à la surveillance des autorités sanitaires.
   

                    
57962 57850
######## Article R5132-44
57963 57851

                                                                                    
57964 57852
Des préparations vénéneuses renfermant une ou plusieurs substances dangereuses à des doses ou concentrations trop faibles pour justifier qu'elles y soient soumises peuvent être dispensées, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
 et après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France
, du respect de certaines ou de toutes les dispositions de la présente section par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'industrie et de la santé et, selon le cas, de la consommation et de l'environnement.
57965 57853

                                                                                    
57966 57854
Des préparations renfermant une ou plusieurs substances stupéfiantes ou psychotropes à des doses ou concentrations trop faibles pour justifier qu'elles y soient soumises peuvent être dispensées, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et après avis de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes, par arrêté du ministre chargé de la santé.