Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3730 | 3730 |
###### Article L1411-6 |
3731 | 3731 | |
3732 | 3732 |
Sans préjudice des compétences des départements prévues à l'article L. 2111-2, des programmes de santé destinés à éviter l'apparition, le développement ou l'aggravation de maladies ou incapacités sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale et, en tant que de besoin, des ministres intéressés. |
3733 | 3733 | |
3734 | 3734 |
Dans le cadre de ce programme sont prévus des consultations médicales périodiques de prévention et des examens de dépistage, dont la liste est fixée , après avis de la Haute Autorité de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé, ainsi que des actions d'information et d'éducation pour la santé. |
3735 | 3735 | |
3736 | 3736 |
Les personnes handicapées bénéficient de consultations médicales de prévention supplémentaires spécifiques. Elles y reçoivent une expertise médicale qui leur permet de s'assurer qu'elles bénéficient de l'évolution des innovations thérapeutiques et technologiques pour la réduction de leur incapacité. La périodicité et la forme des consultations sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé. |
3737 | 3737 | |
3738 | 3738 |
Les équipes médicales expertes responsables de ces consultations peuvent être consultées par les équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, dans le cadre de l'élaboration des plans personnalisés de compensation prévus à l'article L. 114-1-1 du même code. |
7437 |
###### Article L3110-5-1 |
|
7438 | ||
7439 |
Le Fonds de prévention des risques sanitaires est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Il a pour mission de financer la prévention des risques sanitaires exceptionnels, notamment l'achat, le stockage et la livraison de produits destinés à la prophylaxie ou au traitement d'un grand nombre de personnes exposées à une menace sanitaire grave, quelles que soient son origine ou sa nature. |
|
7440 | ||
7441 |
Le fonds est administré par un conseil d'administration constitué, à parité, de représentants de l'Etat et de représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie. |
|
7442 | ||
7443 |
L'Etat est l'autorité adjudicatrice des marchés nécessaires à la réalisation des missions du fonds et le propriétaire des produits et traitements achetés. Le fonds effectue l'ordonnancement et le paiement de la dépense. |
|
7445 |
###### Article L3110-5-2 |
|
7446 | ||
7447 |
Les dépenses du fonds mentionné à l'article L. 3110-5-1 sont constituées par : |
|
7448 | ||
7449 |
1° La prise en charge, dans la limite des crédits disponibles, des dépenses de prévention des risques sanitaires exceptionnels, notamment l'achat, le stockage et la livraison de produits destinés à la prophylaxie ou au traitement d'un grand nombre de personnes exposées à une menace sanitaire grave, quelles que soient son origine ou sa nature ; |
|
7450 | ||
7451 |
2° Les frais de gestion administrative du fonds. |
|
7453 |
###### Article L3110-5-3 |
|
7454 | ||
7455 |
Les recettes du fonds mentionné à l'article L. 3110-5-1 sont constituées par : |
|
7456 | ||
7457 |
1° Une contribution à la charge des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale et répartie entre les régimes selon les règles définies à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale ; |
|
7458 | ||
7459 |
2° Des subventions de l'Etat ; |
|
7460 | ||
7461 |
3° Des produits financiers ; |
|
7462 | ||
7463 |
4° Des dons et legs. |
|
7464 | ||
7465 |
Le montant de la contribution mentionnée au 1° ne peut excéder 50 % des dépenses effectivement constatées du fonds. |
|
7465 | 7495 |
###### Article L3110-10 |
7466 | 7496 | |
7467 | 7497 |
Un Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 3110-7 à L. 3110-9 et , notamment : |
7468 | 7498 | |
7469 | 7499 |
a) Les conditions de mobilisation successive des moyens au niveau du département, de la zone de défense ou au niveau national selon la nature de la situation sanitaire ou l'ampleur de l'afflux de patients ou de victimes ; |
7470 | 7500 | |
7471 | 7501 |
b) La procédure d'élaboration des plans blancs du département et de la zone de défense ; |
7472 | 7502 | |
7473 | 7503 |
c) Les modalités d'exécution des réquisitions, notamment la procédure applicable en cas d'exécution d'office ; |
7474 | 7504 | |
7475 | 7505 |
d) L'évaluation et le paiement des indemnités de réquisition ; |
7476 | 7506 | |
7477 | 7507 |
e) Le rôle et le mode de désignation des établissements de référence mentionnés à l'article L. 3110-9 ; |
7508 | ||
7477 | 7509 |
f) La composition du conseil d'administration ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public mentionné à l'article L . 3110-5-1. |
8266 | 8298 |
###### Article L3311-2 |
8267 | 8299 | |
8268 | 8300 |
Les centres de cure ambulatoire soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles assurent notamment des soins ambulatoires et des actions d'accompagnement social et de réinsertion en faveur des personnes présentant une consommation d'alcool à risque ou atteintes de dépendance alcoolique ainsi qu'en faveur de leur famille. |
9102 | 9134 |
###### Article L3411-2 |
9103 | 9135 | |
9104 | 9136 |
Les dépenses de prévention résultant du présent livre, les dépenses de soins entraînées par l'application des articles L. 3414-1 et L. 3423-1 à L. 3424-2, ainsi que les dépenses d'aménagement des établissements de cure sont prises en charge par l'Etat, à l'exclusion des dépenses médico-sociales des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie mentionnées au sixième alinéa de à l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles. |
9105 | 9137 | |
9106 | 9138 |
Toutefois, lorsque la cure de désintoxication est réalisée avec hébergement dans un établissement de santé, les dépenses afférentes à la cure sont prises en charge par les régimes d'assurance maladie, sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au remboursement ainsi qu'au forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale. |
9107 | 9139 | |
9108 | 9140 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des dispositions des deux alinéas précédents. |
9128 | 9160 |
###### Article L3411-5 |
9129 | 9161 | |
9130 | 9162 |
Les centres spécialisés de soins aux toxicomanes , d'accompagnement et de prévention en addictologie peuvent délivrer les médicaments correspondant strictement à leurs missions, dans les conditions fixées par décret. |
10448 | 10480 |
###### Article L4111-2 |
10449 | 10481 | |
10450 | 10482 |
I. - A compter du 1er janvier 2002, le Le ministre chargé de la santé peut, après avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre ou permettant l'exercice de la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat de valeur scientifique attestée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. ou titre. |
10483 | ||
10450 | 10484 |
Ces personnes doivent avoir été classées en rang utile satisfait à des épreuves anonymes de vérification de leur maîtrise de la langue française et des connaissances qui, en ce qui concerne les médecins, sont organisées pour une ou plusieurs disciplines ou spécialités. La commission doit rendre un avis dans l'année suivant le dépôt de la candidature. |
10451 | ||
10452 | 10484 |
Les médecins doivent en outre avoir exercé pendant trois ans des fonctions hospitalières , organisées par profession, discipline ou spécialité . Des dispositions réglementaires fixent les conditions d'organisation des de ces épreuves. Le nombre maximum de candidats susceptibles d'être reçus à ces épreuves pour chaque profession et pour chaque discipline ou spécialité est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé en tenant compte, notamment, de l'évolution des nombres d'étudiants déterminés conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 631-1 du code de l'éducation. |
10485 | ||
10486 |
Le nombre maximum mentionné à l'alinéa précédent n'est pas opposable aux réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l'asile territorial et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises. |
|
10487 | ||
10488 |
Les lauréats, candidats à la profession de médecin, doivent en outre justifier de trois ans de fonctions accomplies dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes. Toutefois, les fonctions exercées avant la réussite à ces épreuves peuvent être prises en compte après avis de la commission mentionnée au premier alinéa, dans des conditions fixées par voie réglementaire. |
|
10489 | ||
10452 | 10490 |
Nul ne peut être candidat plus de deux fois aux épreuves de sélection et les modalités vérification des connaissances et à l'autorisation d'exercice des fonctions hospitalières . |
10453 | 10491 | |
10454 | 10492 |
I bis. - Le ministre chargé de la santé peut également, après avis de ladite la commission mentionnée au I , autoriser individuellement à exercer des ressortissants d'un Etat autre que ceux membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans l'un de ces Etats, conformément aux obligations communautaires. |
10455 | ||
10456 | 10492 |
Le nombre maximum de candidats susceptibles d'être autorisés à exercer pour chaque profession et, en ce qui concerne les médecins la profession de médecin , pour chaque discipline ou spécialité, est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé , en accord avec la commission susmentionnée. En sus de ce nombre maximum, les réfugiés politiques, apatrides et bénéficiaires de l'asile territorial ainsi que les Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises peuvent être autorisés à exercer par le ministre chargé de la santé après avis de la commission susmentionnée et après avis d'un jury de la discipline concernée dont les modalités d'organisation sont définies par arrêté . |
10457 | 10493 | |
10458 | 10494 |
Nul ne peut être candidat plus de deux fois aux épreuves de sélection et à l'autorisation d'exercice. |
10459 | 10495 | |
10460 | 10496 |
II. - Le ministre chargé de la santé peut également, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat, autoriser individuellement à exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré par un Etat tiers, mais qui a été reconnu dans un Etat membre autre que la France et permet d'y exercer légalement la profession, après avoir examiné les connaissances et qualifications attestées par ce diplôme et par l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle acquises dans un Etat membre au regard de celles exigées par les règles en vigueur pour l'accès et l'exercice de cette profession. |
11388 | 11424 |
###### Article L4141-2 |
11389 | 11425 | |
11390 | 11426 |
Les chirurgiens-dentistes peuvent prescrire tous les médicaments actes, produits et prestations nécessaires à l'exercice de l'art dentaire. |
12021 | 12057 |
###### Article L4221-12 |
12022 | 12058 | |
12023 | 12059 |
A compter du 1er janvier 2002, le Le ministre chargé de la santé peut, après avis du conseil Conseil supérieur de la pharmacie, autoriser individuellement à exercer la pharmacie les personnes françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre ou permettant l'exercice de la profession de pharmacien dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat de valeur scientifique attestée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. ou titre. |
12060 | ||
12023 | 12061 |
Ces personnes doivent avoir été classées en rang utile satisfait à des épreuves anonymes de vérification de leur maîtrise de la langue française et des connaissances et avoir exercé pendant trois ans des fonctions hospitalières , qui peuvent être organisées par spécialité . Des dispositions réglementaires fixent les conditions d'organisation des de ces épreuves. Le nombre maximum de candidats susceptibles d'être reçus à ces épreuves de sélection et les modalités d'exercice des fonctions hospitalières. |
12024 | ||
12025 |
Toutefois, les personnes ayant la qualité de réfugié ou d'apatride, les |
|
12061 |
est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
12062 | ||
12025 | 12063 |
Le nombre maximum mentionné à l'alinéa précédent n'est pas opposable aux réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l'asile territorial et les personnes françaises titulaires d'un diplôme étranger bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises n'ont pas à . |
12064 | ||
12025 | 12065 |
Les lauréats doivent en outre justifier de l'exercice des trois ans de fonctions accomplies dans un service agréé pour la formation des internes. Toutefois, les fonctions hospitalières mentionnées à l'alinéa précédent. |
12027 |
Dans les cas mentionnés au présent article, nul |
|
12065 |
exercées avant la réussite à ces épreuves peuvent être prises en compte après avis du conseil mentionné au premier alinéa, dans des conditions fixées par voie réglementaire. |
|
12027 | 12065 |
Dans les cas mentionnés au présent article, nul exercées avant la réussite à ces épreuves peuvent être prises en compte après avis du conseil mentionné au premier alinéa, dans des conditions fixées par voie réglementaire. |
12066 | ||
12027 | 12067 |
Nul ne peut être candidat plus de deux fois aux épreuves de vérification des connaissances et à l'autorisation d'exercice. |
12765 | 12805 |
###### Article L4311-1 |
12766 | 12806 | |
12767 | 12807 |
Est considérée comme exerçant la profession d'infirmière ou d'infirmier toute personne qui donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou en application du rôle propre qui lui est dévolu. |
12768 | 12808 | |
12769 | 12809 |
L'infirmière ou l'infirmier participe à différentes actions, notamment en matière de prévention, d'éducation de la santé et de formation ou d'encadrement. |
12810 | ||
12811 |
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des dispositifs médicaux que les infirmiers, lorsqu'ils agissent sur prescription médicale, peuvent prescrire à leurs patients sauf en cas d'indication contraire du médecin et sous réserve, pour les dispositifs médicaux pour lesquels l'arrêté le précise, d'une information du médecin traitant désigné par leur patient. |
|
13497 | 13539 |
###### Article L4342-1 |
13498 | 13540 | |
13499 | 13541 |
Est considérée comme exerçant la profession d'orthoptiste toute personne qui exécute habituellement des actes de rééducation orthoptique hors la présence du médecin professionnels d'orthoptie, définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine . |
13500 | 13542 | |
13501 | 13543 |
Les orthoptistes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale ou, dans le cadre notamment du cabinet d'un médecin ophtalmologiste, sous la responsabilité d'un médecin . |
13867 |
###### Article L4362-10 |
|
13868 | ||
13869 |
Les opticiens-lunetiers peuvent adapter, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales de verres correcteurs datant de moins de trois ans dans des conditions fixées par décret, à l'exclusion de celles établies pour les personnes âgées de moins de seize ans et sauf opposition du médecin. |
|
13870 | ||
13871 |
L'opticien-lunetier informe la personne appareillée que l'examen de la réfraction pratiqué en vue de l'adaptation ne constitue pas un examen médical. |
|
13873 |
###### Article L4362-11 |
|
13874 | ||
13875 |
Les opticiens-lunetiers sont tenus de respecter les règles d'exercice et, en tant que de besoin, d'équipement fixées par décret. |
|
15299 |
###### Article L5121-9-1 |
|
15300 | ||
15301 |
Lorsqu'un médicament est autorisé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen mais qu'il ne fait l'objet en France ni de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8, ni d'une demande en cours d'instruction en vue d'une telle autorisation, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut, pour des raisons de santé publique justifiées, autoriser la mise sur le marché de ce médicament. L'autorisation peut être délivrée pour une durée déterminée et renouvelée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
15263 | 15319 |
###### Article L5121-12 |
15264 | 15320 | |
15265 | 15321 |
Les dispositions de l'article L. 5121-8 ne font pas obstacle à l'utilisation, à titre exceptionnel, de certains médicaments destinés à traiter des maladies graves ou rares lorsqu'il n'existe pas de traitement approprié : |
15266 | 15322 | |
15267 | 15323 |
a) Et que l'efficacité et la sécurité de ces médicaments sont fortement présumées, au vu des résultats d'essais thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue d'une demande d'autorisation de mise sur le marché, et que cette demande a été déposée ou que le demandeur s'engage à la déposer dans un délai déterminé ; |
15268 | 15324 | |
15269 | 15325 |
b) Ou que ces médicaments sont prescrits à des malades nommément désignés et, le cas échéant, importés dans ce but, sous la responsabilité de leur médecin traitant, dès lors que leur efficacité et leur sécurité sont présumées en l'état des connaissances scientifiques et qu'ils sont susceptibles de présenter un bénéfice réel. |
15270 | 15326 | |
15271 | 15327 |
L'utilisation de ces médicaments est autorisée, pour une durée limitée, par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à la demande du titulaire des droits d'exploitation du médicament dans le cas prévu au a ou à la demande du médecin traitant dans le cas prévu au b du présent article. |
15272 | 15328 | |
15273 | 15329 |
Pour les médicaments mentionnés au a, l'autorisation est subordonnée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à la condition qu'elle soit sollicitée dans le cadre d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations établi avec le titulaire des droits d'exploitation et concernant notamment les conditions réelles d'utilisation et les caractéristiques de la population bénéficiant du médicament ainsi autorisé. |
15274 | 15330 | |
15275 | 15331 |
Le demandeur de l'autorisation pour les médicaments mentionnés au a adresse systématiquement à l'agence, après l'octroi de cette autorisation, toute information concernant notamment les conditions réelles d'utilisation et les caractéristiques de la population bénéficiant du médicament ainsi autorisé ; il adresse également périodiquement au ministre chargé de la santé des informations sur le coût pour l'assurance maladie du médicament bénéficiant de l'autorisation octroyée . |
15276 | 15332 | |
15277 | 15333 |
Pour les médicaments mentionnés au b, l'autorisation peut être subordonnée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à la mise en place d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations. |
15278 | 15334 | |
15279 | 15335 |
L'autorisation des médicaments mentionnés au a et au b peut être suspendue ou retirée si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies, ou pour des motifs de santé publique. |
15521 | 15577 |
###### Article L5123-2 |
15522 | 15578 | |
15523 | 15579 |
L'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation par les collectivités publiques des médicaments définis aux articles L. 5121-8 , L. 5121-9-1 , L. 5121-12 et L. 5121-13 ou importés selon la procédure prévue à l'article L. 5124-17-1 sont limités, dans les conditions propres à ces médicaments fixées par le décret mentionné à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, aux produits agréés dont la liste est établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
15524 | 15580 | |
15525 | 15581 |
L'inscription d'un médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en oeuvre ce médicament, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l'article L. 5123-3, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins et d'un dispositif de suivi des patients traités. |
15633 | 15689 |
###### Article L5124-13 |
15634 | 15690 | |
15635 | 15691 |
L'importation sur le territoire douanier des médicaments à usage humain et l'importation et l'exportation des préparations de thérapie génique ou des préparations de thérapie cellulaire xénogénique mentionnées au 12° et au 13° de l'article L. 5121-1 sont soumises à une autorisation préalable délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
15636 | 15692 | |
15637 | 15693 |
L'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8, l'enregistrement prévu à l'article L. 5121-13 ou l'autorisation prévue au 12° et au 13° de l'article L. 5121-1 valent autorisation au sens de l'alinéa précédent. |
15694 | ||
15695 |
Une telle autorisation n'est pas requise pour le particulier qui transporte personnellement un médicament. |
|
15696 | ||
15697 |
Lorsqu'un particulier procède à l'importation d'un médicament par une autre voie que le transport personnel, il n'est pas non plus soumis à l'obligation d'une autorisation préalable si ce médicament fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché au sens de l'article 6 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ou d'un enregistrement au sens des articles 14 et 16 bis de la même directive dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
|
15968 |
###### Article L5125-23-1 |
|
15969 | ||
15970 |
Dans le cadre d'un traitement chronique, à titre exceptionnel et sous réserve d'informer le médecin prescripteur, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, le pharmacien peut dispenser, dans le cadre de la posologie initialement prévue et dans la limite d'une seule boîte par ligne d'ordonnance, les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement. |
|
15971 | ||
15972 |
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les catégories de médicament exclues du champ d'application du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
16108 |
###### Article L5126-6-1 |
|
16109 | ||
16110 |
Les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui ne disposent pas de pharmacies à usage intérieur ou qui ne sont pas membres d'un groupement de coopération sanitaire gérant une pharmacie à usage intérieur concluent, avec un ou plusieurs pharmaciens titulaires d'officine, une ou des conventions relatives à la fourniture en médicaments des personnes hébergées en leur sein. |
|
16111 | ||
16112 |
Ces conventions précisent les conditions destinées à garantir la qualité et la sécurité de la dispensation pharmaceutique ainsi que le bon usage des médicaments en lien avec le médecin coordonnateur mentionné au V de l'article L. 313-12 du même code. Elles sont transmises par les établissements à l'autorité administrative compétente ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relèvent et par les pharmaciens au conseil compétent de l'ordre. Les personnes hébergées ou leurs représentants légaux conservent la faculté de demander que leur approvisionnement soit assuré par un pharmacien de leur choix. |
|
16113 | ||
16114 |
Les conventions doivent reprendre les obligations figurant dans une convention type définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
|
18524 | 18598 |
###### Article L6113-4 |
18525 | 18599 | |
18526 | 18600 |
La procédure d'accréditation est engagée à l'initiative de l'établissement de santé, notamment dans le cadre du contrat qui le lie à l'agence régionale de l'hospitalisation instituée à l'article L. 6115-1. Avant le 25 avril 2001, tous les établissements de santé devront s'être engagés dans cette procédure. |
18527 | 18601 | |
18528 | 18602 |
Les réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1, les syndicats interhospitaliers et les groupements de coopération sanitaire autorisés à assurer les missions d'un établissement de santé en vertu de l'article , respectivement, des articles L. 6132-2 ainsi que les groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article et L. 6133-1 sont également soumis à cette obligation. |
18552 | 18626 |
###### Article L6113-8 |
18553 | 18627 | |
18554 | 18628 |
Les établissements de santé publics et privés transmettent aux agences régionales de l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 6115-2, ainsi qu'à l'Etat et aux organismes d'assurance maladie, les informations relatives à leurs moyens de fonctionnement et à leur activité qui sont nécessaires à l'élaboration et à la révision de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire, à la détermination de leurs ressources, à l'évaluation de la qualité des soins ainsi qu'au contrôle de leur activité et de leurs facturations. |
18555 | 18629 | |
18556 | 18630 |
Les destinataires des informations mentionnées à l'alinéa précédent mettent en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat au plan national et des agences au plan régional, un système commun d'informations respectant l'anonymat des patients, ou, à défaut, ne comportant ni leur nom, ni leur prénom, ni leur numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques, et dont les conditions d'élaboration et d'accessibilité aux tiers, notamment aux établissements de santé publics et privés, sont définies par voie réglementaire. |
18631 | ||
18632 |
Les établissements qui ne transmettent pas les informations mentionnées au premier alinéa dans les conditions et les délais fixés par voie réglementaire sont passibles d'une pénalité prononcée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis de la commission exécutive, dans la limite de 5 % de leurs recettes annuelles d'assurance maladie. |
|
19130 |
###### Article L6122-19 |
|
19131 | ||
19132 |
Le Gouvernement peut expérimenter, à compter du 1er janvier 2000, et pour une période n'excédant pas cinq ans, de nouveaux modes de financement des établissements de santé publics ou privés, fondés sur leurs activités et établis en fonction des informations qu'ils recueillent et transmettent en application des articles L. 6113-7 et L. 6113-8. |
|
19133 | ||
19134 |
Les expériences pourront être menées dans une zone géographique déterminée, pour tous les établissements de santé de la zone ou pour une partie d'entre eux, selon les modalités définies par voie réglementaire. |
|
19135 | ||
19136 |
Les dépenses mises à la charge de l'ensemble des régimes obligatoires de base d'assurance maladie qui résultent de ces expériences sont prises en compte dans l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné au 4° du I de l'article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale. |
|
19314 | 19382 |
###### Article L6133-5 |
19315 | 19383 | |
19316 | 19384 |
Pendant une durée maximale de trois cinq ans à compter du 1er janvier 2004, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut autoriser des groupements de coopération sanitaire à conduire une expérimentation portant sur les modalités de rémunération des professionnels médicaux des établissements membres de ces groupements et des médecins libéraux pour la part de leur activité qu'ils exercent au sein de ces groupements et sur les modalités de prise en charge par l'assurance maladie des frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés par ces groupements lorsqu'ils sont autorisés dans les conditions définies à l'article L. 6133-1. |
19317 | 19385 | |
19318 | 19386 |
Les médecins libéraux exerçant leur activité au sein des groupements autorisés à participer à l'expérimentation peuvent être rémunérés par l'assurance maladie sous la forme de financements forfaitaires dont le montant est fixé par décision conjointe du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et du directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie. Préalablement à la fixation de ce forfait, une concertation est organisée à l'échelon régional avec les syndicats représentatifs de médecins libéraux. Les professionnels médicaux des établissements de santé membres des groupements de coopération sanitaires, pour la part de leur activité qu'ils exercent au sein de ces groupements, peuvent être rémunérés dans des conditions dérogatoires à celles découlant de leur statut ou de leur contrat de travail, selon des modalités fixées par une convention conclue entre l'établissement public de santé ou l'établissement privé à but non lucratif participant au service public hospitalier ou ayant opté pour la dotation globale de financement membre du groupement autorisé à participer à l'expérimentation, et le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. |
19319 | 19387 | |
19320 | 19388 |
Seuls peuvent être autorisés à conduire une telle expérimentation les groupements de coopération comprenant au moins un établissement public de santé et un établissement de santé privé mentionné au b, au c et au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale. |
19321 | 19389 | |
19322 | 19390 |
Ces groupements sont constitués en vue de réaliser l'un des objectifs suivants : |
19323 | 19391 | |
19324 | 19392 |
1° Remplir une mission de soins autorisée dans les conditions mentionnées à l'article L. 6133-1 ; |
19325 | 19393 | |
19326 | 19394 |
2° Constituer une équipe commune de professionnels médicaux exerçant son activité au bénéfice d'une mission de soins assurée par les établissements de santé membres du groupement. |
19327 | 19395 | |
19328 | 19396 |
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe le cahier des charges relatif aux modalités de mise en oeuvre et d'évaluation de cette expérimentation. |
19427 | 19495 |
###### Article L6141-7-2 |
19428 | 19496 | |
19429 | 19497 |
Des conseillers généraux des établissements de santé, placés auprès du ministre chargé de la santé, assurent à sa demande , dans le cadre d'une mission de coordination financée par le Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés, les attributions suivantes : |
19430 | 19498 | |
19431 | 19499 |
1° Proposer au ministre toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement de ces établissements et leurs relations avec les collectivités territoriales, les usagers et l'Etat ; |
19432 | 19500 | |
19433 | 19501 |
2° Entreprendre toutes études et enquêtes portant sur la gestion administrative et financière des établissements ; |
19434 | 19502 | |
19435 | 19503 |
3° Assurer des missions d'assistance technique, d'audit et de contrôle de gestion, que les établissements peuvent demander au ministre. |
19436 | 19504 | |
19437 | 19505 |
Les conseillers généraux des établissements de santé sont recrutés sur des emplois dotés d'un statut fonctionnel dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat parmi les fonctionnaires de catégorie A et les praticiens titulaires ou parmi les personnalités qui ont exercé des responsabilités dans des instances ou des organismes en relation avec l'hôpital ou ayant réalisé des travaux scientifiques dans le domaine de la santé publique. A la demande du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et dans les conditions prévues à l'article L. 6143-3-1, des conseillers généraux des établissements de santé peuvent être désignés par le ministre chargé de la santé pour assurer l'administration provisoire d'un établissement public de santé. |
20237 | 20305 |
###### Article L6152-4 |
20238 | 20306 | |
20239 | 20307 |
Les dispositions des 1° et 2° de l'article L. 6152-1 ne sont pas applicables aux praticiens des hôpitaux locaux, mentionnés à l'article L. 6141-2, qui assurent les soins définis au a du 1° de l'article L. 6111-2 ; les conditions dans lesquelles ces dispositions peuvent être applicables aux praticiens des hôpitaux locaux assurant les soins définis au b du 1° et au 2° de l'article L. 6111-2 sont fixées par voie réglementaire. |
20308 | ||
20309 |
Toutefois, lorsque les médecins libéraux sont en nombre insuffisant pour assurer les soins définis au a du 1° de l'article L. 6111-2, l'hôpital local peut recruter des praticiens mentionnés aux 1° ou 2° de l'article L. 6152-1 dans des conditions fixées par voie réglementaire. |
|
20369 | 20439 |
###### Article L6161-3-2 |
20370 | 20440 | |
20371 | 20441 |
En cas de fermeture définitive d'un établissement ou d'un service géré par un organisme privé, sont reversées à une collectivité publique ou à un établissement privé poursuivant un but similaire au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés mentionné à l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) les sommes affectées à l'établissement ou service fermé apportées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou par les organismes de sécurité sociale et ayant permis le financement de l'actif immobilisé de l'établissement ou du service. Ces sommes sont revalorisées selon des modalités fixées par décret. |
20372 | 20442 | |
20373 | 20443 |
En outre, lorsqu'il s'agit d'un organisme à but non lucratif, il reverse aux collectivités mentionnées au fonds mentionné au premier alinéa ou à un établissement privé poursuivant un but similaire ou un établissement public, les sommes énumérées ci-après : |
20374 | 20444 | |
20375 | 20445 |
1° Les réserves de trésorerie de l'établissement ou du service constituées par majoration des produits de tarification et affectation des excédents d'exploitation réalisés avec les produits de la tarification ; |
20376 | 20446 | |
20377 | 20447 |
2° Des excédents d'exploitation provenant de la tarification affectés à l'investissement de l'établissement ou du service, revalorisées dans les conditions mentionnées au premier alinéa ; |
20378 | 20448 | |
20379 | 20449 |
3° Les provisions pour risques et charges, les provisions réglementées et les provisions pour dépréciation de l'actif circulant constituées grâce aux produits de la tarification et non employées le jour de la fermeture. |
20380 | 20450 | |
20381 |
La collectivité publique ou l'établissement privé attributaire des sommes précitées est choisi par l'association gestionnaire de l'établissement ou du service fermé, avec l'accord du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation du lieu d'implantation de cet établissement ou service. A défaut, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation désigne l'attributaire. |
|
20382 | ||
20383 | 20451 |
L'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service fermé peut, avec l'accord de l'autorité de tarification, s'acquitter des obligations prévues au premier alinéa et au 2° ci-dessus en procédant à la dévolution de l'actif net immobilisé de l'établissement ou du service. |
20660 | 20728 |
###### Article L6211-2-1 |
20661 | 20729 | |
20662 | 20730 |
Les laboratoires établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent effectuer des analyses de biologie médicale au sens de l'article L. 6211-1 sur des prélèvements réalisés en France à destination de patients résidant en France. |
20663 | ||
20664 |
L'exécution de ces actes |
|
20730 |
d'assurés d'un régime français de sécurité sociale dans les conditions définies aux alinéas suivants. |
|
20731 | ||
20732 |
Lorsque le laboratoire est installé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont les conditions d'autorisation ou d'agrément ont été préalablement reconnues équivalentes à celles du présent livre, il adresse une déclaration attestant qu'il bénéficie d'une autorisation ou d'un agrément délivré par les autorités compétentes. |
|
20733 | ||
20664 | 20734 |
Lorsque le laboratoire ne répond pas aux conditions définies au deuxième alinéa, l'exécution des analyses est subordonnée à : |
20665 | ||
20666 |
1° Une déclaration préalable fournie par les laboratoires certifiant que les conditions de leur fonctionnement sont conformes aux dispositions applicables dans l'Etat membre ou partie de leur implantation, et que les personnels qui y exercent sont titulaires des diplômes, certificats ou autres titres requis pour cette activité ; |
|
20667 | ||
20668 | 20734 |
2° L'obtention l'obtention d'une autorisation administrative qui leur lui est délivrée après vérification que leurs ses conditions de fonctionnement sont équivalentes à celles définies par le présent livre. |
21046 | 21112 |
###### Article L6312-1 |
21047 | 21113 | |
21048 | 21114 |
Constitue un transport sanitaire, tout transport d'une personne malade, blessée ou parturiente, pour des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription médicale ou en cas d'urgence médicale, effectué à l'aide de moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes, spécialement adaptés à cet effet. |
21049 | 21115 | |
21116 |
Le transport de personnes décédées, en vue de prélèvement à des fins thérapeutiques, effectué à l'aide de moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes, spécialement adaptés à cet effet, est considéré comme un transport sanitaire depuis le lieu de prise en charge de la personne décédée jusqu'à l'établissement de santé autorisé à pratiquer ces prélèvements. |
|
21117 | ||
21050 | 21118 |
Les transports des personnels de défense effectués à l'aide des moyens propres aux armées ne constituent pas des transports sanitaires. |
21098 | 21166 |
###### Article L6314-1 |
21099 | 21167 | |
21100 | 21168 |
Sous réserve des missions dévolues aux établissements de santé, les médecins mentionnés à l'article L. 162-5, dans le cadre de leur activité libérale, à l'article L. 162-5-10 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale participent , dans un but d'intérêt général, à la à la mission de service public de permanence des soins dans des conditions et selon des modalités d'organisation définies par un décret en Conseil d'Etat. |
21169 | ||
21170 |
Un arrêté fixe les modalités d'indemnisation des astreintes effectuées par les médecins mentionnés à l'article L. 162-5-10 du code de la sécurité sociale. |
|
21227 | 21297 |
###### Article L6412-1 |
21228 | 21298 | |
21229 | 21299 |
Les dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie, à l'exception des articles L. 6121-6, L. 6121-9, L. 6121-10, L. 6121-12 , L. 6122-19 et L. 6122-21, sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre. |