Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 décembre 2006 (version efd0b46)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 2006.

3730 3730
###### Article L1411-6
3731 3731

                                                                                    
3732 3732
Sans préjudice des compétences des départements prévues à l'article L. 2111-2, des programmes de santé destinés à éviter l'apparition, le développement ou l'aggravation de maladies ou incapacités sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale et, en tant que de besoin, des ministres intéressés.
3733 3733

                                                                                    
3734 3734
Dans le cadre de ce programme sont prévus des consultations médicales périodiques de prévention et des examens de dépistage, dont la liste est fixée
, après avis de la Haute Autorité de santé,
 par arrêté du ministre chargé de la santé, ainsi que des actions d'information et d'éducation pour la santé.
3735 3735

                                                                                    
3736 3736
Les personnes handicapées bénéficient de consultations médicales de prévention supplémentaires spécifiques. Elles y reçoivent une expertise médicale qui leur permet de s'assurer qu'elles bénéficient de l'évolution des innovations thérapeutiques et technologiques pour la réduction de leur incapacité. La périodicité et la forme des consultations sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
3737 3737

                                                                                    
3738 3738
Les équipes médicales expertes responsables de ces consultations peuvent être consultées par les équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, dans le cadre de l'élaboration des plans personnalisés de compensation prévus à l'article L. 114-1-1 du même code.
   

                    
7437
###### Article L3110-5-1
7438

                        
7439
Le Fonds de prévention des risques sanitaires est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Il a pour mission de financer la prévention des risques sanitaires exceptionnels, notamment l'achat, le stockage et la livraison de produits destinés à la prophylaxie ou au traitement d'un grand nombre de personnes exposées à une menace sanitaire grave, quelles que soient son origine ou sa nature.
7440

                        
7441
Le fonds est administré par un conseil d'administration constitué, à parité, de représentants de l'Etat et de représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie.
7442

                        
7443
L'Etat est l'autorité adjudicatrice des marchés nécessaires à la réalisation des missions du fonds et le propriétaire des produits et traitements achetés. Le fonds effectue l'ordonnancement et le paiement de la dépense.
   

                    
7445
###### Article L3110-5-2
7446

                        
7447
Les dépenses du fonds mentionné à l'article L. 3110-5-1 sont constituées par :
7448

                        
7449
1° La prise en charge, dans la limite des crédits disponibles, des dépenses de prévention des risques sanitaires exceptionnels, notamment l'achat, le stockage et la livraison de produits destinés à la prophylaxie ou au traitement d'un grand nombre de personnes exposées à une menace sanitaire grave, quelles que soient son origine ou sa nature ;
7450

                        
7451
2° Les frais de gestion administrative du fonds.
   

                    
7453
###### Article L3110-5-3
7454

                        
7455
Les recettes du fonds mentionné à l'article L. 3110-5-1 sont constituées par :
7456

                        
7457
1° Une contribution à la charge des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale et répartie entre les régimes selon les règles définies à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale ;
7458

                        
7459
2° Des subventions de l'Etat ;
7460

                        
7461
3° Des produits financiers ;
7462

                        
7463
4° Des dons et legs.
7464

                        
7465
Le montant de la contribution mentionnée au 1° ne peut excéder 50 % des dépenses effectivement constatées du fonds.
   

                    
7465 7495
###### Article L3110-10
7466 7496

                                                                                    
7467 7497
Un
Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par
 décret en Conseil d'Etat
 fixe les conditions d'application des articles L. 3110-7 à L. 3110-9 et
,
 notamment :
7468 7498

                                                                                    
7469 7499
a) Les conditions de mobilisation successive des moyens au niveau du département, de la zone de défense ou au niveau national selon la nature de la situation sanitaire ou l'ampleur de l'afflux de patients ou de victimes ;
7470 7500

                                                                                    
7471 7501
b) La procédure d'élaboration des plans blancs du département et de la zone de défense ;
7472 7502

                                                                                    
7473 7503
c) Les modalités d'exécution des réquisitions, notamment la procédure applicable en cas d'exécution d'office ;
7474 7504

                                                                                    
7475 7505
d) L'évaluation et le paiement des indemnités de réquisition ;
7476 7506

                                                                                    
7477 7507
e) Le rôle et le mode de désignation des établissements de référence mentionnés à l'article L. 3110-9
 ;
7508

                                                                                    
7477 7509
f) La composition du conseil d'administration ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public mentionné à l'article L
.
 3110-5-1.
   

                    
8266 8298
###### Article L3311-2
8267 8299

                                                                                    
8268 8300
Les centres de 
cure ambulatoire
soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie
 mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles assurent
 notamment
 des soins ambulatoires et des actions d'accompagnement social et de réinsertion en faveur des personnes présentant une consommation d'alcool à risque ou atteintes de dépendance alcoolique ainsi qu'en faveur de leur famille.
   

                    
9102 9134
###### Article L3411-2
9103 9135

                                                                                    
9104 9136
Les dépenses de prévention résultant du présent livre, les dépenses de soins entraînées par l'application des articles L. 3414-1 et L. 3423-1 à L. 3424-2, ainsi que les dépenses d'aménagement des établissements de cure sont prises en charge par l'Etat, à l'exclusion des dépenses 
médico-sociales des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie 
mentionnées 
au sixième alinéa de
à
 l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles.
9105 9137

                                                                                    
9106 9138
Toutefois, lorsque la cure de désintoxication est réalisée avec hébergement dans un établissement de santé, les dépenses afférentes à la cure sont prises en charge par les régimes d'assurance maladie, sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au remboursement ainsi qu'au forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale.
9107 9139

                                                                                    
9108 9140
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des dispositions des deux alinéas précédents.
   

                    
9128 9160
###### Article L3411-5
9129 9161

                                                                                    
9130 9162
Les centres 
spécialisés 
de soins
 aux toxicomanes
, d'accompagnement et de prévention en addictologie
 peuvent délivrer les médicaments correspondant strictement à leurs missions, dans les conditions fixées par décret.
   

                    
10448 10480
###### Article L4111-2
10449 10481

                                                                                    
10450 10482
I. - 
A compter du 1er janvier 2002, le
Le
 ministre chargé de la santé peut, après avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes 
françaises ou étrangères 
titulaires d'un diplôme, 
certificat ou autre 
titre 
ou
permettant l'exercice de la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme dans le pays d'obtention de ce diplôme,
 certificat 
de valeur scientifique attestée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. 
ou titre.
10483

                                                                                    
10450 10484
Ces personnes doivent avoir 
été classées en rang utile
satisfait
 à des épreuves
 anonymes
 de vérification 
de leur maîtrise de la langue française et 
des connaissances
 qui, en ce qui concerne les médecins, sont organisées pour une ou plusieurs disciplines ou spécialités. La commission doit rendre un avis dans l'année suivant le dépôt de la candidature.
10451

                                                                                    
10452 10484
Les médecins doivent en outre avoir exercé pendant trois ans des fonctions hospitalières
, organisées par profession, discipline ou spécialité
. Des dispositions réglementaires fixent les conditions d'organisation 
des
de ces épreuves. Le nombre maximum de candidats susceptibles d'être reçus à ces épreuves pour chaque profession et pour chaque discipline ou spécialité est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé en tenant compte, notamment, de l'évolution des nombres d'étudiants déterminés conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 631-1 du code de l'éducation.
10485

                                                                                    
10486
Le nombre maximum mentionné à l'alinéa précédent n'est pas opposable aux réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l'asile territorial et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises.
10487

                                                                                    
10488
Les lauréats, candidats à la profession de médecin, doivent en outre justifier de trois ans de fonctions accomplies dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes. Toutefois, les fonctions exercées avant la réussite à ces épreuves peuvent être prises en compte après avis de la commission mentionnée au premier alinéa, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
10489

                                                                                    
10452 10490
Nul ne peut être candidat plus de deux fois aux
 épreuves de 
sélection et les modalités
vérification des connaissances et à l'autorisation
 d'exercice
 des fonctions hospitalières
.
10453 10491

                                                                                    
10454 10492
I bis. - 
Le ministre chargé de la santé peut également, après avis de 
ladite
la
 commission
 mentionnée au I
, autoriser individuellement à exercer des ressortissants d'un Etat autre que ceux membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans l'un de ces Etats, conformément aux obligations communautaires.
10455

                                                                                    
10456 10492
 
Le nombre maximum de candidats susceptibles d'être autorisés à exercer pour chaque profession et, en ce qui concerne 
les médecins
la profession de médecin
, pour chaque discipline ou spécialité, est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé
, en accord avec la commission susmentionnée. En sus de ce nombre maximum, les réfugiés politiques, apatrides et bénéficiaires de l'asile territorial ainsi que les Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises peuvent être autorisés à exercer par le ministre chargé de la santé après avis de la commission susmentionnée et après avis d'un jury de la discipline concernée dont les modalités d'organisation sont définies par arrêté
.
10457 10493

                                                                                    
10458 10494
Nul ne peut être candidat plus de deux fois
 aux épreuves de sélection et
 à l'autorisation d'exercice.
10459 10495

                                                                                    
10460 10496
II. - Le ministre chargé de la santé peut également, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat, autoriser individuellement à exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré par un Etat tiers, mais qui a été reconnu dans un Etat membre autre que la France et permet d'y exercer légalement la profession, après avoir examiné les connaissances et qualifications attestées par ce diplôme et par l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle acquises dans un Etat membre au regard de celles exigées par les règles en vigueur pour l'accès et l'exercice de cette profession.
   

                    
11388 11424
###### Article L4141-2
11389 11425

                                                                                    
11390 11426
Les chirurgiens-dentistes peuvent prescrire tous les 
médicaments
actes, produits et prestations
 nécessaires à l'exercice de l'art dentaire.
   

                    
12021 12057
###### Article L4221-12
12022 12058

                                                                                    
12023 12059
A compter du 1er janvier 2002, le
Le
 ministre chargé de la santé peut, après avis du 
conseil
Conseil
 supérieur de la pharmacie, autoriser individuellement à exercer la pharmacie les personnes 
françaises ou étrangères 
titulaires d'un diplôme, 
certificat ou autre 
titre 
ou
permettant l'exercice de la profession de pharmacien dans le pays d'obtention de ce diplôme,
 certificat 
de valeur scientifique attestée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. 
ou titre.
12060

                                                                                    
12023 12061
Ces personnes doivent avoir 
été classées en rang utile
satisfait
 à des épreuves
 anonymes
 de vérification 
de leur maîtrise de la langue française et 
des connaissances
 et avoir exercé pendant trois ans des fonctions hospitalières
, qui peuvent être organisées par spécialité
. Des dispositions réglementaires fixent les conditions d'organisation 
des
de ces épreuves. Le nombre maximum de candidats susceptibles d'être reçus à ces
 épreuves 
de sélection et les modalités d'exercice des fonctions hospitalières.
12024

                                                                                    
12025
Toutefois, les personnes ayant la qualité de réfugié ou d'apatride, les
12061
est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
12062

                                                                                    
12025 12063
Le nombre maximum mentionné à l'alinéa précédent n'est pas opposable aux réfugiés, apatrides,
 bénéficiaires de l'asile territorial et 
les personnes françaises titulaires d'un diplôme étranger
bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux Français
 ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises
 n'ont pas à
.
12064

                                                                                    
12025 12065
Les lauréats doivent en outre
 justifier de 
l'exercice des
trois ans de fonctions accomplies dans un service agréé pour la formation des internes. Toutefois, les
 fonctions 
hospitalières mentionnées à l'alinéa précédent.
12027
Dans les cas mentionnés au présent article, nul
12065
exercées avant la réussite à ces épreuves peuvent être prises en compte après avis du conseil mentionné au premier alinéa, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
12027 12065
Dans les cas mentionnés au présent article, nul
exercées avant la réussite à ces épreuves peuvent être prises en compte après avis du conseil mentionné au premier alinéa, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
12066

                                                                                    
12027 12067
Nul
 ne peut être candidat plus de deux fois 
aux épreuves de vérification des connaissances et 
à l'autorisation d'exercice.
   

                    
12765 12805
###### Article L4311-1
12766 12806

                                                                                    
12767 12807
Est considérée comme exerçant la profession d'infirmière ou d'infirmier toute personne qui donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou en application du rôle propre qui lui est dévolu.
12768 12808

                                                                                    
12769 12809
L'infirmière ou l'infirmier participe à différentes actions, notamment en matière de prévention, d'éducation de la santé et de formation ou d'encadrement.
12810

                                                                                    
12811
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des dispositifs médicaux que les infirmiers, lorsqu'ils agissent sur prescription médicale, peuvent prescrire à leurs patients sauf en cas d'indication contraire du médecin et sous réserve, pour les dispositifs médicaux pour lesquels l'arrêté le précise, d'une information du médecin traitant désigné par leur patient.
   

                    
13497 13539
###### Article L4342-1
13498 13540

                                                                                    
13499 13541
Est considérée comme exerçant la profession d'orthoptiste toute personne qui exécute habituellement des actes 
de rééducation orthoptique hors la présence du médecin
professionnels d'orthoptie, définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine
.
13500 13542

                                                                                    
13501 13543
Les orthoptistes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale
 ou, dans le cadre notamment du cabinet d'un médecin ophtalmologiste, sous la responsabilité d'un médecin
.
   

                    
13867
###### Article L4362-10
13868

                        
13869
Les opticiens-lunetiers peuvent adapter, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales de verres correcteurs datant de moins de trois ans dans des conditions fixées par décret, à l'exclusion de celles établies pour les personnes âgées de moins de seize ans et sauf opposition du médecin.
13870

                        
13871
L'opticien-lunetier informe la personne appareillée que l'examen de la réfraction pratiqué en vue de l'adaptation ne constitue pas un examen médical.
   

                    
13873
###### Article L4362-11
13874

                        
13875
Les opticiens-lunetiers sont tenus de respecter les règles d'exercice et, en tant que de besoin, d'équipement fixées par décret.
   

                    
15299
###### Article L5121-9-1
15300

                        
15301
Lorsqu'un médicament est autorisé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen mais qu'il ne fait l'objet en France ni de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8, ni d'une demande en cours d'instruction en vue d'une telle autorisation, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut, pour des raisons de santé publique justifiées, autoriser la mise sur le marché de ce médicament. L'autorisation peut être délivrée pour une durée déterminée et renouvelée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
15263 15319
###### Article L5121-12
15264 15320

                                                                                    
15265 15321
Les dispositions de l'article L. 5121-8 ne font pas obstacle à l'utilisation, à titre exceptionnel, de certains médicaments destinés à traiter des maladies graves ou rares lorsqu'il n'existe pas de traitement approprié :
15266 15322

                                                                                    
15267 15323
a) Et que l'efficacité et la sécurité de ces médicaments sont fortement présumées, au vu des résultats d'essais thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue d'une demande d'autorisation de mise sur le marché, et que cette demande a été déposée ou que le demandeur s'engage à la déposer dans un délai déterminé ;
15268 15324

                                                                                    
15269 15325
b) Ou que ces médicaments sont prescrits à des malades nommément désignés et, le cas échéant, importés dans ce but, sous la responsabilité de leur médecin traitant, dès lors que leur efficacité et leur sécurité sont présumées en l'état des connaissances scientifiques et qu'ils sont susceptibles de présenter un bénéfice réel.
15270 15326

                                                                                    
15271 15327
L'utilisation de ces médicaments est autorisée, pour une durée limitée, par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à la demande du titulaire des droits d'exploitation du médicament dans le cas prévu au a ou à la demande du médecin traitant dans le cas prévu au b du présent article.
15272 15328

                                                                                    
15273 15329
Pour les médicaments mentionnés au a, l'autorisation est subordonnée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à la condition qu'elle soit sollicitée dans le cadre d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations établi avec le titulaire des droits d'exploitation et concernant notamment les conditions réelles d'utilisation et les caractéristiques de la population bénéficiant du médicament ainsi autorisé.
15274 15330

                                                                                    
15275 15331
Le demandeur de l'autorisation pour les médicaments mentionnés au a adresse systématiquement à l'agence, après l'octroi de cette autorisation, toute information concernant notamment les conditions réelles d'utilisation et les caractéristiques de la population bénéficiant du médicament ainsi autorisé
 ; il adresse également périodiquement au ministre chargé de la santé des informations sur le coût pour l'assurance maladie du médicament bénéficiant de l'autorisation octroyée
.
15276 15332

                                                                                    
15277 15333
Pour les médicaments mentionnés au b, l'autorisation peut être subordonnée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à la mise en place d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations.
15278 15334

                                                                                    
15279 15335
L'autorisation des médicaments mentionnés au a et au b peut être suspendue ou retirée si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies, ou pour des motifs de santé publique.
   

                    
15521 15577
###### Article L5123-2
15522 15578

                                                                                    
15523 15579
L'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation par les collectivités publiques des médicaments définis aux articles L. 5121-8
, L. 5121-9-1
, L. 5121-12 et L. 5121-13 ou importés selon la procédure prévue à l'article L. 5124-17-1 sont limités, dans les conditions propres à ces médicaments fixées par le décret mentionné à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, aux produits agréés dont la liste est établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
15524 15580

                                                                                    
15525 15581
L'inscription d'un médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en oeuvre ce médicament, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l'article L. 5123-3, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins et d'un dispositif de suivi des patients traités.
   

                    
15633 15689
###### Article L5124-13
15634 15690

                                                                                    
15635 15691
L'importation sur le territoire douanier des médicaments à usage humain et l'importation et l'exportation des préparations de thérapie génique ou des préparations de thérapie cellulaire xénogénique mentionnées au 12° et au 13° de l'article L. 5121-1 sont soumises à une autorisation préalable délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
15636 15692

                                                                                    
15637 15693
L'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8, l'enregistrement prévu à l'article L. 5121-13 ou l'autorisation prévue au 12° et au 13° de l'article L. 5121-1 valent autorisation au sens de l'alinéa précédent.
15694

                                                                                    
15695
Une telle autorisation n'est pas requise pour le particulier qui transporte personnellement un médicament.
15696

                                                                                    
15697
Lorsqu'un particulier procède à l'importation d'un médicament par une autre voie que le transport personnel, il n'est pas non plus soumis à l'obligation d'une autorisation préalable si ce médicament fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché au sens de l'article 6 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ou d'un enregistrement au sens des articles 14 et 16 bis de la même directive dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
   

                    
15968
###### Article L5125-23-1
15969

                        
15970
Dans le cadre d'un traitement chronique, à titre exceptionnel et sous réserve d'informer le médecin prescripteur, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, le pharmacien peut dispenser, dans le cadre de la posologie initialement prévue et dans la limite d'une seule boîte par ligne d'ordonnance, les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement.
15971

                        
15972
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les catégories de médicament exclues du champ d'application du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
   

                    
16108
###### Article L5126-6-1
16109

                        
16110
Les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui ne disposent pas de pharmacies à usage intérieur ou qui ne sont pas membres d'un groupement de coopération sanitaire gérant une pharmacie à usage intérieur concluent, avec un ou plusieurs pharmaciens titulaires d'officine, une ou des conventions relatives à la fourniture en médicaments des personnes hébergées en leur sein.
16111

                        
16112
Ces conventions précisent les conditions destinées à garantir la qualité et la sécurité de la dispensation pharmaceutique ainsi que le bon usage des médicaments en lien avec le médecin coordonnateur mentionné au V de l'article L. 313-12 du même code. Elles sont transmises par les établissements à l'autorité administrative compétente ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relèvent et par les pharmaciens au conseil compétent de l'ordre. Les personnes hébergées ou leurs représentants légaux conservent la faculté de demander que leur approvisionnement soit assuré par un pharmacien de leur choix.
16113

                        
16114
Les conventions doivent reprendre les obligations figurant dans une convention type définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
   

                    
18524 18598
###### Article L6113-4
18525 18599

                                                                                    
18526 18600
La procédure d'accréditation est engagée à l'initiative de l'établissement de santé, notamment dans le cadre du contrat qui le lie à l'agence régionale de l'hospitalisation instituée à l'article L. 6115-1. Avant le 25 avril 2001, tous les établissements de santé devront s'être engagés dans cette procédure.
18527 18601

                                                                                    
18528 18602
Les réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1, les syndicats interhospitaliers 
et les groupements de coopération sanitaire 
autorisés à assurer les missions d'un établissement de santé en vertu
 de l'article
, respectivement, des articles
 L. 6132-2 
ainsi que les groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article
et
 L. 6133-1 sont également soumis à cette obligation.
   

                    
18552 18626
###### Article L6113-8
18553 18627

                                                                                    
18554 18628
Les établissements de santé publics et privés transmettent aux agences régionales de l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 6115-2, ainsi qu'à l'Etat et aux organismes d'assurance maladie, les informations relatives à leurs moyens de fonctionnement et à leur activité qui sont nécessaires à l'élaboration et à la révision de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire, à la détermination de leurs ressources, à l'évaluation de la qualité des soins ainsi qu'au contrôle de leur activité et de leurs facturations.
18555 18629

                                                                                    
18556 18630
Les destinataires des informations mentionnées à l'alinéa précédent mettent en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat au plan national et des agences au plan régional, un système commun d'informations respectant l'anonymat des patients, ou, à défaut, ne comportant ni leur nom, ni leur prénom, ni leur numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques, et dont les conditions d'élaboration et d'accessibilité aux tiers, notamment aux établissements de santé publics et privés, sont définies par voie réglementaire.
18631

                                                                                    
18632
Les établissements qui ne transmettent pas les informations mentionnées au premier alinéa dans les conditions et les délais fixés par voie réglementaire sont passibles d'une pénalité prononcée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis de la commission exécutive, dans la limite de 5 % de leurs recettes annuelles d'assurance maladie.
   

                    
19130
###### Article L6122-19
19131

                        
19132
Le Gouvernement peut expérimenter, à compter du 1er janvier 2000, et pour une période n'excédant pas cinq ans, de nouveaux modes de financement des établissements de santé publics ou privés, fondés sur leurs activités et établis en fonction des informations qu'ils recueillent et transmettent en application des articles L. 6113-7 et L. 6113-8.
19133

                        
19134
Les expériences pourront être menées dans une zone géographique déterminée, pour tous les établissements de santé de la zone ou pour une partie d'entre eux, selon les modalités définies par voie réglementaire.
19135

                        
19136
Les dépenses mises à la charge de l'ensemble des régimes obligatoires de base d'assurance maladie qui résultent de ces expériences sont prises en compte dans l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné au 4° du I de l'article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale.
   

                    
19314 19382
###### Article L6133-5
19315 19383

                                                                                    
19316 19384
Pendant une durée maximale de 
trois
cinq
 ans à compter du 1er janvier 2004, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut autoriser des groupements de coopération sanitaire à conduire une expérimentation portant sur les modalités de rémunération des professionnels médicaux des établissements membres de ces groupements et des médecins libéraux pour la part de leur activité qu'ils exercent au sein de ces groupements et sur les modalités de prise en charge par l'assurance maladie des frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés par ces groupements lorsqu'ils sont autorisés dans les conditions définies à l'article L. 6133-1.
19317 19385

                                                                                    
19318 19386
Les médecins libéraux exerçant leur activité au sein des groupements autorisés à participer à l'expérimentation peuvent être rémunérés par l'assurance maladie sous la forme de financements forfaitaires dont le montant est fixé par décision conjointe du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et du directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie. Préalablement à la fixation de ce forfait, une concertation est organisée à l'échelon régional avec les syndicats représentatifs de médecins libéraux. Les professionnels médicaux des établissements de santé membres des groupements de coopération sanitaires, pour la part de leur activité qu'ils exercent au sein de ces groupements, peuvent être rémunérés dans des conditions dérogatoires à celles découlant de leur statut ou de leur contrat de travail, selon des modalités fixées par une convention conclue entre l'établissement public de santé ou l'établissement privé à but non lucratif participant au service public hospitalier ou ayant opté pour la dotation globale de financement membre du groupement autorisé à participer à l'expérimentation, et le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
19319 19387

                                                                                    
19320 19388
Seuls peuvent être autorisés à conduire une telle expérimentation les groupements de coopération comprenant au moins un établissement public de santé et un établissement de santé privé mentionné au b, au c et au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.
19321 19389

                                                                                    
19322 19390
Ces groupements sont constitués en vue de réaliser l'un des objectifs suivants :
19323 19391

                                                                                    
19324 19392
1° Remplir une mission de soins autorisée dans les conditions mentionnées à l'article L. 6133-1 ;
19325 19393

                                                                                    
19326 19394
2° Constituer une équipe commune de professionnels médicaux exerçant son activité au bénéfice d'une mission de soins assurée par les établissements de santé membres du groupement.
19327 19395

                                                                                    
19328 19396
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe le cahier des charges relatif aux modalités de mise en oeuvre et d'évaluation de cette expérimentation.
   

                    
19427 19495
###### Article L6141-7-2
19428 19496

                                                                                    
19429 19497
Des conseillers généraux des établissements de santé, placés auprès du ministre chargé de la santé, assurent à sa demande
, dans le cadre d'une mission de coordination financée par le Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés,
 les attributions suivantes :
19430 19498

                                                                                    
19431 19499
1° Proposer au ministre toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement de ces établissements et leurs relations avec les collectivités territoriales, les usagers et l'Etat ;
19432 19500

                                                                                    
19433 19501
2° Entreprendre toutes études et enquêtes portant sur la gestion administrative et financière des établissements ;
19434 19502

                                                                                    
19435 19503
3° Assurer des missions d'assistance technique, d'audit et de contrôle de gestion, que les établissements peuvent demander au ministre.
19436 19504

                                                                                    
19437 19505
Les conseillers généraux des établissements de santé sont recrutés sur des emplois dotés d'un statut fonctionnel dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat parmi les fonctionnaires de catégorie A et les praticiens titulaires ou parmi les personnalités qui ont exercé des responsabilités dans des instances ou des organismes en relation avec l'hôpital ou ayant réalisé des travaux scientifiques dans le domaine de la santé publique. A la demande du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et dans les conditions prévues à l'article L. 6143-3-1, des conseillers généraux des établissements de santé peuvent être désignés par le ministre chargé de la santé pour assurer l'administration provisoire d'un établissement public de santé.
   

                    
20237 20305
###### Article L6152-4
20238 20306

                                                                                    
20239 20307
Les dispositions des 1° et 2° de l'article L. 6152-1 ne sont pas applicables aux praticiens des hôpitaux locaux, mentionnés à l'article L. 6141-2, qui assurent les soins définis au a du 1° de l'article L. 6111-2 ; les conditions dans lesquelles ces dispositions peuvent être applicables aux praticiens des hôpitaux locaux assurant les soins définis au b du 1° et au 2° de l'article L. 6111-2 sont fixées par voie réglementaire.
20308

                                                                                    
20309
Toutefois, lorsque les médecins libéraux sont en nombre insuffisant pour assurer les soins définis au a du 1° de l'article L. 6111-2, l'hôpital local peut recruter des praticiens mentionnés aux 1° ou 2° de l'article L. 6152-1 dans des conditions fixées par voie réglementaire.
   

                    
20369 20439
###### Article L6161-3-2
20370 20440

                                                                                    
20371 20441
En cas de fermeture définitive d'un établissement ou d'un service géré par un organisme privé, sont reversées 
à une collectivité publique ou à un établissement privé poursuivant un but similaire
au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés mentionné à l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000)
 les sommes affectées à l'établissement ou service fermé apportées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou par les organismes de sécurité sociale et ayant permis le financement de l'actif immobilisé de l'établissement ou du service. Ces sommes sont revalorisées selon des modalités fixées par décret.
20372 20442

                                                                                    
20373 20443
En outre, lorsqu'il s'agit d'un organisme à but non lucratif, il reverse 
aux collectivités mentionnées
au fonds mentionné
 au premier alinéa
 ou à un établissement privé poursuivant un but similaire ou un établissement public,
 les sommes énumérées ci-après :
20374 20444

                                                                                    
20375 20445
1° Les réserves de trésorerie de l'établissement ou du service constituées par majoration des produits de tarification et affectation des excédents d'exploitation réalisés avec les produits de la tarification ;
20376 20446

                                                                                    
20377 20447
2° Des excédents d'exploitation provenant de la tarification affectés à l'investissement de l'établissement ou du service, revalorisées dans les conditions mentionnées au premier alinéa ;
20378 20448

                                                                                    
20379 20449
3° Les provisions pour risques et charges, les provisions réglementées et les provisions pour dépréciation de l'actif circulant constituées grâce aux produits de la tarification et non employées le jour de la fermeture.
20380 20450

                                                                                    
20381
La collectivité publique ou l'établissement privé attributaire des sommes précitées est choisi par l'association gestionnaire de l'établissement ou du service fermé, avec l'accord du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation du lieu d'implantation de cet établissement ou service. A défaut, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation désigne l'attributaire.
20382

                                                                                    
20383 20451
L'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service fermé peut, avec l'accord de l'autorité de tarification, s'acquitter des obligations prévues au premier alinéa et au 2° ci-dessus en procédant à la dévolution de l'actif net immobilisé de l'établissement ou du service.
   

                    
20660 20728
###### Article L6211-2-1
20661 20729

                                                                                    
20662 20730
Les laboratoires établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent effectuer des analyses de biologie médicale au sens de l'article L. 6211-1 
sur des prélèvements réalisés en France 
à destination 
de patients résidant en France.
20663

                                                                                    
20664
L'exécution de ces actes
20730
d'assurés d'un régime français de sécurité sociale dans les conditions définies aux alinéas suivants.
20731

                                                                                    
20732
Lorsque le laboratoire est installé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont les conditions d'autorisation ou d'agrément ont été préalablement reconnues équivalentes à celles du présent livre, il adresse une déclaration attestant qu'il bénéficie d'une autorisation ou d'un agrément délivré par les autorités compétentes.
20733

                                                                                    
20664 20734
Lorsque le laboratoire ne répond pas aux conditions définies au deuxième alinéa, l'exécution des analyses
 est subordonnée à 
:
20665

                                                                                    
20666
1° Une déclaration préalable fournie par les laboratoires certifiant que les conditions de leur fonctionnement sont conformes aux dispositions applicables dans l'Etat membre ou partie de leur implantation, et que les personnels qui y exercent sont titulaires des diplômes, certificats ou autres titres requis pour cette activité ;
20667

                                                                                    
20668 20734
2° L'obtention
l'obtention
 d'une autorisation administrative qui 
leur
lui
 est délivrée après vérification que 
leurs
ses
 conditions de fonctionnement sont équivalentes à celles définies par le présent livre.
   

                    
21046 21112
###### Article L6312-1
21047 21113

                                                                                    
21048 21114
Constitue un transport sanitaire, tout transport d'une personne malade, blessée ou parturiente, pour des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription médicale ou en cas d'urgence médicale, effectué à l'aide de moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes, spécialement adaptés à cet effet.
21049 21115

                                                                                    
21116
Le transport de personnes décédées, en vue de prélèvement à des fins thérapeutiques, effectué à l'aide de moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes, spécialement adaptés à cet effet, est considéré comme un transport sanitaire depuis le lieu de prise en charge de la personne décédée jusqu'à l'établissement de santé autorisé à pratiquer ces prélèvements.
21117

                                                                                    
21050 21118
Les transports des personnels de défense effectués à l'aide des moyens propres aux armées ne constituent pas des transports sanitaires.
   

                    
21098 21166
###### Article L6314-1
21099 21167

                                                                                    
21100 21168
Sous réserve des missions dévolues aux établissements de santé, les médecins mentionnés à l'article L. 162-5, dans le cadre de leur activité libérale, 
à l'article L. 162-5-10 du code de la sécurité sociale 
et à l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale participent
, dans un but d'intérêt général, à la
 à la mission de service public de
 permanence des soins dans des conditions et selon des modalités d'organisation définies par un décret en Conseil d'Etat.
21169

                                                                                    
21170
Un arrêté fixe les modalités d'indemnisation des astreintes effectuées par les médecins mentionnés à l'article L. 162-5-10 du code de la sécurité sociale.
   

                    
21227 21297
###### Article L6412-1
21228 21298

                                                                                    
21229 21299
Les dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie, à l'exception des articles L. 6121-6, L. 6121-9, L. 6121-10, L. 6121-12
, L. 6122-19
 et L. 6122-21, sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.