Code de la santé publique


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Version consolidée au 1er décembre 2006 (version 26d80e9)
La précédente version était la version consolidée au 10 novembre 2006.

61582 61582
####### Article R5211-23-1
61583 61583

                                                                                    
61584 61584
Les dispositifs médicaux fabriqués à partir de tissus d'origine animale rendus non viables ou de produits non viables dérivés de tissus d'origine animale, à l'exception des dispositifs qui ne sont pas destinés à entrer en contact avec le corps humain ou qui sont destinés à entrer en contact uniquement avec une peau intacte, ne peuvent être mis sur le marché et utilisés que s'ils sont conformes aux spécifications détaillées définies à l'article R. 5211-23-2.
61585 61585

                                                                                    
61586 61586
Les tissus d'origine animale ou leurs produits dérivés, mentionnés au premier alinéa du présent article, sont issus des espèces bovine, ovine et caprine, ainsi que de cerfs, élans, visons et chats. Ces tissus ou leurs produits dérivés sont destinés à être éliminés au cours des étapes de fabrication du dispositif médical ou à y être incorporés définitivement.
61587 61587

                                                                                    
61588 61588
Les tissus ou produits dérivés classés comme présentant un risque élevé d'infection aux encéphalopathies spongiformes transmissibles dites "
EST", en vertu des dispositions du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles et du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine,
 EST "
 ne peuvent être utilisés dans la fabrication de dispositifs médicaux, sauf si leur utilisation est rendue nécessaire, dans des circonstances exceptionnelles, en l'absence de tout tissu de remplacement, par l'importance du bénéfice attendu pour le patient.
 La classification de l'infectiosité des tissus ou produits dérivés au regard du risque de transmission des encéphalopathies spongiformes transmissibles est établie par l'arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 5211-23-2.
   

                    
62184 62184
######### Article R5212-6
62185 62185

                                                                                    
62186 62186
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé informe sans délai de tout incident ou risque d'incident défini à l'article L. 5212-2 :
62187 62187

                                                                                    
62188 62188
- l'Etablissement français du sang, pour ce qui concerne les dispositifs médicaux utilisés dans la collecte, la fabrication et l'administration de produits dérivés du sang ;
62189 62189
- 
l'Etablissement français des greffes
l'Agence de la biomédecine
, pour ce qui concerne les dispositifs médicaux utilisés dans la collecte, le traitement, la conservation et l'utilisation d'organes, tissus et cellules d'origine humaine.
62190 62190

                                                                                    
62191 62191
Le directeur général de l'agence informe de façon régulière les organismes susmentionnés des autres incidents ou dysfonctionnements en relation avec leurs missions et responsabilités.
62192 62192

                                                                                    
62193 62193
Il informe la Commission des Communautés européennes et les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen des incidents ou des risques d'incidents.
   

                    
62197 62197
######### Article R5212-8
62198 62198

                                                                                    
62199 62199
La commission comprend :
62200 62200

                                                                                    
62201 62201
1° Cinq membres de droit :
62202 62202

                                                                                    
62203 62203
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
62204 62204

                                                                                    
62205 62205
b) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
62206 62206

                                                                                    
62207 62207
c) Le président de l'Etablissement français du sang ou son représentant ;
62208 62208

                                                                                    
62209 62209
d) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
62210 62210

                                                                                    
62211 62211
e) Le directeur général de 
l'Etablissement français des greffes
l'Agence de la biomédecine
 ou son représentant ;
62212 62212

                                                                                    
62213 62213
2° Quinze membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable :
62214 62214

                                                                                    
62215 62215
a) Quatre cliniciens dont au moins un médecin généraliste ;
62216 62216

                                                                                    
62217 62217
b) Trois ingénieurs biomédicaux hospitaliers ;
62218 62218

                                                                                    
62219 62219
c) Deux pharmaciens hospitaliers ;
62220 62220

                                                                                    
62221 62221
d) Un pharmacien d'officine ;
62222 62222

                                                                                    
62223 62223
e) Un toxicologue ;
62224 62224

                                                                                    
62225 62225
f) Un cadre infirmier hospitalier ;
62226 62226

                                                                                    
62227 62227
g) Une personnalité scientifique proposée par le ministre chargé de la consommation ;
62228 62228

                                                                                    
62229 62229
h) Un représentant des fabricants de dispositifs médicaux ;
62230 62230

                                                                                    
62231 62231
i) Un représentant des distributeurs de dispositifs médicaux ;
62232 62232

                                                                                    
62233 62233
Quinze suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils remplacent ces derniers en cas d'empêchement. Ils leur succèdent, s'il se produit une vacance, en cours de mandat, pour la durée du mandat restant à courir.
62234 62234

                                                                                    
62235 62235
Le président et le vice-président sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de la commission. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement.
62236 62236

                                                                                    
62237 62237
La commission a la faculté d'entendre toute personne qualifiée. Elle peut faire appel à des rapporteurs et des experts consultants désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
62238 62238

                                                                                    
62239 62239
Des sous-commissions techniques préparent le travail de la commission. Leurs membres sont désignés par le directeur général de l'agence.
   

                    
62343 62343
####### Article R5212-22
62344 62344

                                                                                    
62345 62345
Les correspondants de matériovigilance sont chargés :
62346 62346

                                                                                    
62347 62347
1° Dans le cadre de leurs relations avec l'échelon national :
62348 62348

                                                                                    
62349 62349
a) De transmettre sans délai au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé toute déclaration d'incident ou de risque d'incident faite auprès d'eux au titre du signalement obligatoire mentionné à l'article R. 5212-14 ;
62350 62350

                                                                                    
62351 62351
b) De transmettre au directeur général de l'agence, selon une périodicité trimestrielle, les déclarations d'incident ou de dysfonctionnement faites auprès d'eux au titre du signalement facultatif mentionné à l'article R. 5212-15 ;
62352 62352

                                                                                    
62353 62353
c) D'informer les fabricants concernés des incidents ou risques d'incident mentionnés ci-dessus ;
62354 62354

                                                                                    
62355 62355
d) D'informer 
l'Etablissement français des greffes
l'Agence de la biomédecine
 de tout signalement d'incident ou risque d'incident provoqué par des dispositifs médicaux utilisés dans la collecte, la préparation, la conservation d'éléments et produits du corps humain ;
62356 62356

                                                                                    
62357 62357
e) De conduire les enquêtes et travaux relatifs à la sécurité d'utilisation des dispositifs médicaux demandés par le directeur général de 
l'agence
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
 ;
62358 62358

                                                                                    
62359 62359
2° Au sein des établissements ou associations mentionnés à l'article R. 5212-12 :
62360 62360

                                                                                    
62361 62361
a) D'enregistrer, d'analyser et de valider tout incident ou risque d'incident signalé susceptible d'être dû à un dispositif médical ;
62362 62362

                                                                                    
62363 62363
b) De recommander, le cas échéant, les mesures conservatoires à prendre à la suite d'une déclaration d'incident ;
62364 62364

                                                                                    
62365 62365
c) De donner des avis et conseils aux déclarants pour les aider à procéder au signalement des incidents ;
62366 62366

                                                                                    
62367 62367
d) De sensibiliser l'ensemble des utilisateurs aux problèmes de matériovigilance et d'aider à l'évaluation des données concernant la sécurité d'utilisation des dispositifs médicaux ;
62368 62368

                                                                                    
62369 62369
3° De signaler au centre régional de pharmacovigilance tout incident ou risque d'incident provoqué par des dispositifs médicaux destinés à l'administration de médicaments ou incorporant une substance considérée comme un médicament au sens de l'article L. 5111-1 ;
62370 62370

                                                                                    
62371 62371
4° De signaler au correspondant local d'hémovigilance tout incident ou risque d'incident provoqué par des dispositifs médicaux utilisés dans la collecte, la fabrication et l'administration de produits dérivés du sang.
   

                    
62475
####### Article R5212-36
62476

                        
62477
La matériovigilance comporte, pour les dispositifs médicaux dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, des règles de traçabilité depuis la réception des dispositifs médicaux dans la structure sanitaire ou de chirurgie esthétique où ils seront utilisés jusqu'à leur utilisation chez le patient.
62478

                        
62479
Ces règles ont pour objet de permettre d'identifier rapidement :
62480

                        
62481
1° Les patients pour lesquels les dispositifs médicaux d'un lot ont été utilisés ;
62482

                        
62483
2° Les lots dont proviennent les dispositifs médicaux utilisés chez un patient.
   

                    
62485
####### Article R5212-37
62486

                        
62487
Le représentant légal des établissements de santé, des syndicats interhospitaliers et groupements de coopération sanitaire autorisés à assurer les missions d'un établissement de santé et des établissements de chirurgie esthétique fixe, après avis de la commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles mentionnée à l'article L. 5126-5 ou, dans les établissements publics de santé, après celui de la sous-commission chargée d'examiner les questions prévues au 3° du II de l'article L. 6144-1, la procédure écrite selon laquelle les données nécessaires à l'exercice de la traçabilité sont recueillies, conservées et rendues accessibles.
62488

                        
62489
Ces données sont conservées pendant une durée de dix ans. Cette durée est portée à quarante ans pour les dispositifs médicaux incorporant une substance qui, si elle est utilisée séparément, est susceptible d'être considérée comme un médicament dérivé du sang.
   

                    
62491
####### Article R5212-38
62492

                        
62493
Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou, pour les établissements ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur, la personne en charge des commandes et de la gestion des stocks dans l'établissement, sous le contrôle d'un professionnel de santé, enregistre l'ensemble des données relatives à la délivrance des dispositifs médicaux figurant sur la liste prévue à l'article R. 5212-36.
62494

                        
62495
Cet enregistrement comporte les informations suivantes :
62496

                        
62497
- l'identification de chaque dispositif médical : dénomination, numéro de série ou de lot, nom du fabricant ou de son mandataire ;
62498
- la date de la délivrance du dispositif médical au service utilisateur ;
62499
- l'identification du service utilisateur.
62500

                        
62501
Ces données sont transmises au service utilisateur par le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou, pour les établissements ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur, la personne en charge des commandes et de la gestion des stocks dans l'établissement, lors de la délivrance du dispositif médical au service utilisateur.
   

                    
62503
####### Article R5212-39
62504

                        
62505
Chaque service utilisateur d'un dispositif médical figurant sur la liste prévue à l'article R. 5212-36 complète les informations mentionnées à l'article R. 5212-38 en enregistrant :
62506

                        
62507
- la date d'utilisation ;
62508
- l'identification du patient, et notamment ses nom, prénom et date de naissance ;
62509
- le nom du médecin ou du chirurgien-dentiste utilisateur.
   

                    
62511
####### Article R5212-40
62512

                        
62513
Doivent figurer dans le dossier médical mentionné à l'article R. 1112-2 :
62514

                        
62515
- l'identification du dispositif médical : dénomination, numéro de série ou de lot, nom du fabricant ou de son mandataire ;
62516
- la date d'utilisation ;
62517
- le nom du médecin ou du chirurgien-dentiste utilisateur.
   

                    
62519
####### Article R5212-41
62520

                        
62521
Les médecins et chirurgiens-dentistes utilisateurs des dispositifs médicaux figurant sur la liste prévue à l'article R. 5212-36, qui exercent leur activité hors établissement de santé ou de chirurgie esthétique, inscrivent les données nécessaires à l'exercice de la traçabilité dans le dossier médical du patient, s'il existe, ou, à défaut, dans tout document permettant de localiser et d'identifier le lot dont provient le dispositif médical utilisé chez un patient. Ils les inscrivent aussi dans tout document permettant de localiser et d'identifier les patients pour lesquels les dispositifs médicaux d'un lot ont été utilisés.
62522

                        
62523
Ces données sont conservées pendant une durée de dix ans. Cette durée est portée à quarante ans pour les dispositifs médicaux incorporant une substance qui, si elle est utilisée séparément, est susceptible d'être considérée comme un médicament dérivé du sang.
62524

                        
62525
Doivent figurer dans le dossier médical, s'il existe, ou, à défaut, dans le document tenu par le médecin ou le chirurgien-dentiste et permettant d'identifier le lot dont provient le dispositif médical utilisé chez un patient :
62526

                        
62527
- l'identification du dispositif médical : dénomination, numéro de série ou de lot, nom du fabricant ou de son mandataire ;
62528
- le lieu d'utilisation ;
62529
- la date d'utilisation ;
62530
- le nom du médecin ou du chirurgien-dentiste utilisateur.
   

                    
62532
####### Article R5212-42
62533

                        
62534
A l'issue des soins mettant en oeuvre un dispositif médical figurant sur la liste prévue à l'article R. 5212-36, est transmis au patient un document mentionnant :
62535

                        
62536
- l'identification du dispositif médical utilisé : dénomination, numéro de série ou de lot, nom du fabricant ou de son mandataire ;
62537
- le lieu et la date d'utilisation ;
62538
- le nom du médecin ou du chirurgien-dentiste utilisateur.
   

                    
62542
####### Article R5212-43
62543

                        
62544
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements publics de santé.
   

                    
62903 62976
######### Article R5222-6
62904 62977

                                                                                    
62905 62978
La commission est composée de :
62906 62979

                                                                                    
62907 62980
1° Trois membres de droit :
62908 62981

                                                                                    
62909 62982
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
62910 62983

                                                                                    
62911 62984
b) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
62912 62985

                                                                                    
62913 62986
c) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant.
62914 62987

                                                                                    
62915 62988
2° Vingt-deux membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable :
62916 62989

                                                                                    
62917 62990
a) Deux personnes représentant des organismes représentatifs de l'industrie des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;
62918 62991

                                                                                    
62919 62992
b) Un expert de l'Etablissement français du sang sur proposition de son président ;
62920 62993

                                                                                    
62921 62994
c) Un expert de 
l'Etablissement français des greffes
l'Agence de la biomédecine
 sur proposition de son directeur général ;
62922 62995

                                                                                    
62923 62996
d) Une personnalité scientifique proposée par le ministre chargé de l'industrie ;
62924 62997

                                                                                    
62925 62998
e) Deux personnes exerçant les fonctions de correspondant local de réactovigilance en milieu hospitalier ;
62926 62999

                                                                                    
62927 63000
f) Quinze personnes choisies en raison de leur compétence scientifique dans le domaine des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;
62928 63001

                                                                                    
62929 63002
3° Deux membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable :
62930 63003

                                                                                    
62931 63004
a) Une personne représentant les organisations de consommateurs et compétente en matière de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, sur proposition du ministre chargé de la consommation ;
62932 63005

                                                                                    
62933 63006
b) Une personne représentant les associations de patients mentionnées à l'article L. 1114-1.
62934 63007

                                                                                    
62935 63008
Vingt-quatre suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires mentionnés au 2° et au 3° et les remplacent en cas d'empêchement. Ils leur succèdent s'il se produit une vacance en cours de mandat, pour la durée du mandat restant à courir.
62936 63009

                                                                                    
62937 63010
Le président et le vice-président sont désignés parmi les membres de la commission par le ministre chargé de la santé. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement.