Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 novembre 2006 (version dfa67eb)
La précédente version était la version consolidée au 3 novembre 2006.

68028 68028
######## Article D6124-472
68029 68029

                                                                                    
68030 68030
La direction médicale d'une maison de santé pour maladies mentales ne peut être exercée que par un médecin qualifié 
ou compétent 
en psychiatrie.
68031 68031

                                                                                    
68032 68032
Les médecins qui sont appelés à participer au traitement psychiatrique des malades doivent également être 
pourvus de titres établissant leurs connaissances
qualifiés
 en psychiatrie.
68033 68033

                                                                                    
68034 68034
Un médecin 
ou un interne
qualifié en psychiatrie
 doit se trouver en permanence dans l'établissement.
68035

                                                                                    
68036
Toutefois, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa, l'établissement peut, en dehors des heures ouvrables, en lieu et place de la présence sur place d'un psychiatre, et afin d'assurer la permanence effective des soins, mettre en place une astreinte psychiatrique et organiser la prise en charge médicale des pathologies somatiques. Le délai d'arrivée du médecin sur le site doit être compatible avec l'impératif de sécurité.
68037

                                                                                    
68038
Cette organisation est subordonnée à l'approbation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation au vu de l'activité de l'établissement, de ses orientations médicales et de sa complémentarité en matière d'offre de soin avec les établissements de santé chargés de la sectorisation psychiatrique dans le territoire de santé.
   

                    
69550
####### Article D6142-42
69551

                        
69552
Le Haut Comité hospitalo-universitaire institué à l'article L. 6142-15 peut être consulté sur toute question intéressant les missions hospitalo-universitaires des centres hospitaliers et universitaires, et notamment dans le domaine de l'évaluation de la qualité de la formation.
   

                    
69554
####### Article D6142-43
69555

                        
69556
Le comité est saisi par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
   

                    
69558
####### Article D6142-44
69559

                        
69560
Le président du comité, choisi parmi les conseillers d'Etat, est désigné par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé pour une durée de quatre ans non renouvelable.
   

                    
69562
####### Article D6142-45
69563

                        
69564
Le comité comprend, outre son président, seize membres :
69565

                        
69566
1° Trois directeurs d'unité de formation et de recherche de médecine désignés par la conférence des directeurs des unités de formation et de recherche de médecine et des présidents d'université médecins ;
69567

                        
69568
2° Deux présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers universitaires désignés par la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires ;
69569

                        
69570
3° Un président de commission médicale d'établissement de centre hospitalier désigné par la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers ;
69571

                        
69572
4° Deux directeurs généraux de centres hospitaliers universitaires désignés par la conférence des directeurs généraux de centres hospitaliers universitaires ;
69573

                        
69574
5° Un directeur de centre hospitalier désigné par la conférence des directeurs de centres hospitaliers ;
69575

                        
69576
6° Deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers, dont un directeur d'unité de formation et de recherche de médecine et un maître de conférences des universités-praticien hospitalier, désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
69577

                        
69578
7° Deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers et un praticien hospitalier à temps plein affecté dans un centre hospitalier universitaire, désignés par le ministre chargé de la santé ;
69579

                        
69580
8° Un directeur de recherche désigné par le ministre chargé de la recherche après avis du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
   

                    
69582
####### Article D6142-46
69583

                        
69584
Le mandat de chacun des membres du comité est de deux ans. Il est renouvelable une fois.
   

                    
69586
####### Article D6142-47
69587

                        
69588
Le comité peut entendre toute personne qualifiée appelée par son président à fournir un avis ou une expertise relatifs à toute question sur laquelle il est consulté.
   

                    
69590
####### Article D6142-48
69591

                        
69592
Les travaux du comité font l'objet d'un rapport adressé aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
   

                    
69554
####### Article R6142-42
69555

                        
69556
Dans chaque centre hospitalier et universitaire, le comité de la recherche en matière biomédicale et de santé publique veille à la coordination des activités de recherche exercées par les établissements et organismes qui le composent ou qui lui sont associés dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 6142-5.
69557

                        
69558
Le comité est consulté sur les projets concernant :
69559

                        
69560
1° Les modifications et le renouvellement de la convention prévue à l'article L. 6142-3 ;
69561

                        
69562
2° Les conventions d'association prévues à l'article L. 6142-5 ;
69563

                        
69564
3° La politique de recherche, telle qu'elle résulte du projet d'établissement prévu à l'article L. 6143-2, du centre hospitalier universitaire ainsi que des établissements de santé associés aux missions du centre hospitalier et universitaire dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 6142-5 ;
69565

                        
69566
4° Le volet relatif à l'enseignement, à la recherche et à l'innovation du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 des centres hospitaliers universitaires et de chacun des établissements de santé associés aux missions du centre hospitalier et universitaire dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 6142-5 ;
69567

                        
69568
5° Les stipulations relatives à la recherche biomédicale et en santé publique du contrat d'établissement pluriannuel prévu à l'article L. 711-1 du code de l'éducation ;
69569

                        
69570
6° Le projet de recherche des pôles d'activité des établissements publics de santé prévu à l'article L. 6146-1 du code de la santé publique ;
69571

                        
69572
7° La participation du centre hospitalier universitaire aux structures de coopération prévues aux articles L. 344-1 à L. 344-3 du code de la recherche.
   

                    
69574
####### Article R6142-43
69575

                        
69576
Le comité comprend douze membres qualifiés dans le domaine de la recherche :
69577

                        
69578
1° Quatre représentants du centre hospitalier universitaire désignés conjointement par le directeur général et le président de la commission médicale d'établissement après avis du conseil exécutif et de la commission médicale d'établissement. Lorsque plusieurs centres hospitaliers universitaires composent le centre hospitalier et universitaire, leurs représentants sont désignés conjointement par les directeurs généraux et les présidents de commissions médicales d'établissement après avis des conseils exécutifs et des commissions médicales d'établissement ;
69579

                        
69580
2° Quatre représentants de l'université désignés conjointement par le président de l'université et les directeurs des unités de formation et de recherche de médecine, pharmacie et odontologie. Lorsque plusieurs universités composent le centre hospitalier et universitaire, leurs représentants sont désignés conjointement par le président et les directeurs des unités de formation et de recherche de médecine, pharmacie et odontologie de chaque université ;
69581

                        
69582
3° Quatre représentants des organismes de recherche associés aux missions du centre hospitalier et universitaire dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 6142-5, désignés par le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, après consultation de leur directeur.
69583

                        
69584
Lorsque le comité examine des questions concernant un des établissements de santé associés aux missions du centre hospitalier et universitaire dans le cadre des conventions mentionnées à l'article L. 6142-5, une personnalité scientifique, désignée par le représentant légal de cet établissement, participe avec voix délibérative à ces travaux.
69585

                        
69586
Les membres du comité sont désignés pour une période de deux ans. Leur mandat est renouvelable. Un intervalle de deux ans doit toutefois être respecté entre deux mandats successifs et un nouveau mandat.
69587

                        
69588
Toute vacance survenant au moins trois mois avant le terme normal du mandat donne lieu à remplacement pour la durée restant à courir.
69589

                        
69590
Les membres du comité élisent parmi eux un président et un vice-président pour une période de deux ans. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
   

                    
69592
####### Article R6142-44
69593

                        
69594
Le comité se réunit sur convocation de son président. La convocation comporte l'ordre du jour arrêté par le président. Elle est adressée aux membres du comité, sauf urgence, sept jours au moins avant la date de leur réunion.
69595

                        
69596
Le comité siège valablement lorsque la majorité de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de sept jours aux membres du comité, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
69597

                        
69598
Le comité se prononce dans le délai d'un mois suivant la date de réception de la demande d'avis. A défaut de réponse dans ce délai, son avis est réputé émis.
69599

                        
69600
En cas de partage égal des voix, le président du comité dispose d'une voix prépondérante.
   

                    
69602
####### Article R6142-45
69603

                        
69604
Le comité établit un rapport annuel. Ce rapport est examiné lors d'une séance qui se tient en présence des personnes suivantes ou de leur représentant :
69605

                        
69606
1° Le ou les directeurs généraux du ou des centres hospitaliers universitaires ;
69607

                        
69608
2° Le ou les présidents de la ou des commissions médicales d'établissement du ou des centres hospitaliers universitaires ;
69609

                        
69610
3° Le ou les présidents de la ou des universités ;
69611

                        
69612
4° Pour chaque université, le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou, en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche de médecine, le président du comité de coordination de l'enseignement médical ;
69613

                        
69614
5° Pour chaque université, le cas échéant, le directeur de l'unité de formation et de recherche de pharmacie ;
69615

                        
69616
6° Pour chaque université, le cas échéant, le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie ;
69617

                        
69618
7° Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
   

                    
69620
####### Article R6142-46
69621

                        
69622
Le comité fixe son règlement intérieur.
   

                    
69624
####### Article R6142-47
69625

                        
69626
Les fonctions de membre du comité de la recherche en matière biomédicale et de santé publique sont gratuites. Toutefois, leurs frais de déplacement sont remboursés dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
69628
####### Article R6142-48
69629

                        
69630
Le centre hospitalier universitaire assure le secrétariat du comité et lui fournit les moyens matériels et financiers nécessaires à son activité. Le secrétariat du comité du centre hospitalier et universitaire de Montpellier-Nîmes est assuré par le centre hospitalier universitaire de Montpellier, celui du centre hospitalier et universitaire d'Antilles-Guyane est assuré par le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France.
   

                    
69594 69634
####### Article D6142-49
69595 69635

                                                                                    
69596
Les fonctions de président et de membre du comité sont gratuites. Leurs frais de déplacement ainsi que ceux des experts appelés en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat.
69636
Le Haut Comité hospitalo-universitaire institué à l'article L. 6142-15 peut être consulté sur toute question intéressant les missions hospitalo-universitaires des centres hospitaliers et universitaires, et notamment dans le domaine de l'évaluation de la qualité de la formation.
   

                    
69598 69638
####### Article D6142-50
69599 69639

                                                                                    
69600 69640
Le 
secrétariat du 
comité est 
assuré alternativement tous les deux ans
saisi
 par les 
services du ministère
ministres chargés
 de l'enseignement supérieur et 
du ministère 
de la santé.
   

                    
69642
####### Article D6142-51
69643

                        
69644
Le président du comité, choisi parmi les conseillers d'Etat, est désigné par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé pour une durée de quatre ans non renouvelable.
   

                    
69646
####### Article D6142-52
69647

                        
69648
Le comité comprend, outre son président, seize membres :
69649

                        
69650
1° Trois directeurs d'unité de formation et de recherche de médecine désignés par la conférence des directeurs des unités de formation et de recherche de médecine et des présidents d'université médecins ;
69651

                        
69652
2° Deux présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers universitaires désignés par la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires ;
69653

                        
69654
3° Un président de commission médicale d'établissement de centre hospitalier désigné par la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers ;
69655

                        
69656
4° Deux directeurs généraux de centres hospitaliers universitaires désignés par la conférence des directeurs généraux de centres hospitaliers universitaires ;
69657

                        
69658
5° Un directeur de centre hospitalier désigné par la conférence des directeurs de centres hospitaliers ;
69659

                        
69660
6° Deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers, dont un directeur d'unité de formation et de recherche de médecine et un maître de conférences des universités-praticien hospitalier, désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
69661

                        
69662
7° Deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers et un praticien hospitalier à temps plein affecté dans un centre hospitalier universitaire, désignés par le ministre chargé de la santé ;
69663

                        
69664
8° Un directeur de recherche désigné par le ministre chargé de la recherche après avis du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
   

                    
69666
####### Article D6142-53
69667

                        
69668
Le mandat de chacun des membres du comité est de deux ans. Il est renouvelable une fois.
   

                    
69670
####### Article D6142-54
69671

                        
69672
Le comité peut entendre toute personne qualifiée appelée par son président à fournir un avis ou une expertise relatifs à toute question sur laquelle il est consulté.
   

                    
69674
####### Article D6142-55
69675

                        
69676
Les travaux du comité font l'objet d'un rapport adressé aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
   

                    
69678
####### Article D6142-56
69679

                        
69680
Les fonctions de président et de membre du comité sont gratuites. Leurs frais de déplacement ainsi que ceux des experts appelés en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
69682
####### Article D6142-57
69683

                        
69684
Le secrétariat du comité est assuré alternativement tous les deux ans par les services du ministère de l'enseignement supérieur et du ministère de la santé.