Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er novembre 2006 (version 12b4fdc)
La précédente version était la version consolidée au 31 octobre 2006.

23012 23012
####### Article R1114-8
23013 23013

                                                                                    
23014 23014
Les fonctions de membre titulaire ou suppléant de la commission sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 
90-437 du 28 mai 1990
2006-781 du 3 juillet 2006
 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 
temporaires 
des personnels civils 
sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets 
de l'Etat
, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés
.
23015 23015

                                                                                    
23016 23016
Par dérogation à l'alinéa précédent, une indemnité de fonction, non soumise à retenue pour pension civile de retraite, est attribuée au président de la commission et, lorsqu'il le supplée, au vice-président. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
   

                    
24386 24386
######## Article R1142-25-1
24387 24387

                                                                                    
24388 24388
Les fonctions de membre titulaire ou suppléant ou de rapporteur de la commission ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 
90-437 du 28 mai 1990 modifié
2006-781 du 3 juillet 2006
 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 
temporaires 
des personnels civils 
sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets 
de l'Etat
, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés
.
24389 24389

                                                                                    
24390 24390
Il est attribué une indemnité de fonction, non soumise à retenue pour pension civile de retraite, au président et, le cas échéant, au vice-président. Des indemnités sont attribuées aux autres membres ou à leurs suppléants lorsque leur participation aux séances de la commission entraîne pour eux une perte de revenus.
24391 24391

                                                                                    
24392 24392
Le montant des indemnités mentionnées à l'alinéa précédent est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
24393 24393

                                                                                    
24394 24394
Les rapporteurs désignés en application de l'article R. 1142-30-2 perçoivent en rémunération des rapports qu'ils réalisent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
   

                    
29714 29714
######## Article R1323-8
29715 29715

                                                                                    
29716 29716
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par 
les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, n° 90-437 du 28 mai 1990
le décret 2006-781 du 3 juillet 2006
 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 
des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés et n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements
temporaires
 des personnels civils de l'Etat
, à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon
.
   

                    
29866 29866
######## Article R1323-19
29867 29867

                                                                                    
29868 29868
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1323-29, les fonctions de membres du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par 
les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, n° 90-437 du 28 mai 1990
le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006
 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 
des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés et n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements
temporaires
 des personnels civils de l'Etat
 à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon
.
   

                    
32624 32624
######## Article D1411-35
32625 32625

                                                                                    
32626 32626
Les ministres chargés de la protection sociale et de la santé mettent à la disposition du conseil les agents et les moyens techniques et administratifs lui permettant d'assurer ses missions. Les frais de déplacement des membres du conseil et des experts ou personnes qualifiées appelés à être entendus par lui sont pris en charge par l'Etat, dans les conditions fixées par le décret n° 
90-437 du 28 mai 1990
2006-781 du 3 juillet 2006
 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 
temporaires 
des personnels civils 
sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets 
de l'Etat
, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés
.
   

                    
32931 32931
######### Article R1413-8
32932 32932

                                                                                    
32933 32933
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 
86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998
2006-781 du 3 juillet 2006
 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 
temporaires 
des personnels civils de l'Etat
, à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ou le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés
.
   

                    
33351 33351
######### Article R1415-12
33352 33352

                                                                                    
33353 33353
Le président et les membres du conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour à l'occasion des réunions du conseil peuvent leur être remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 
90-437 du 28 mai 1990
2006-781 du 3 juillet 2006
 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 
temporaires 
des personnels civils 
sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets 
de l'Etat
, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés
.
   

                    
37195 37195
####### Article R2312-7
37196 37196

                                                                                    
37197 37197
Les fonctions des membres du conseil sont gratuites. Les frais de déplacement des membres du conseil et des experts appelés en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 
90-437 du 28 mai 1990
2006-781 du 3 juillet 2006
 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 
temporaires 
des personnels civils 
sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets 
de l'Etat
, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés
.
   

                    
63277 63277
####### Article R5322-4
63278 63278

                                                                                    
63279 63279
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 
86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998
2006-781 du 3 juillet 2006
 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 
temporaires 
des personnels civils de l'Etat
, à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ou le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés
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