Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 septembre 2006 (version e3a61e5)
La précédente version était la version consolidée au 23 septembre 2006.

40728
####### Article R3612-1
40729

                        
40730
Le président du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage peut donner délégation à tout agent placé sous son autorité pour signer tous actes relatifs au fonctionnement du conseil, à l'exception de ceux mentionnés aux articles R. 3634-8, R. 3634-9, R. 3634-13 et R. 3612-2.
   

                    
40732
####### Article R3612-2
40733

                        
40734
Le président du conseil le représente en justice et agit en son nom.
   

                    
40736
####### Article R3612-3
40737

                        
40738
Le conseil peut faire appel aux services de l'Etat dont le concours est nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
   

                    
40984
######## Article R3632-18
40985

                        
40986
Le Laboratoire national de dépistage du dopage est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des sports.
40987

                        
40988
Le siège du laboratoire est situé à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine). Il peut être modifié par décision du conseil d'administration.
   

                    
40990
######## Article R3632-19
40991

                        
40992
Le laboratoire effectue des analyses dans le cadre de l'article L. 3632-2 et assure la gestion et l'envoi du matériel nécessaire aux prélèvements prévus à l'article R. 3632-6.
40993

                        
40994
Il a également pour mission :
40995

                        
40996
1° De mener des travaux de recherche en vue de l'adaptation du contrôle destiné à lutter contre le dopage au progrès technique et scientifique et d'assurer la valorisation de leurs résultats ;
40997

                        
40998
2° De réaliser ou de contribuer à la réalisation de nouvelles méthodes de détection de produits ou substances modifiant artificiellement les capacités physiques ou masquant l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété.
40999

                        
41000
Il peut, en outre, apporter une assistance technique et scientifique aux actions de prévention menées dans le cadre de la lutte contre le dopage. Il peut effectuer des analyses, d'une part, sous la forme de prestations de services faisant l'objet de conventions, à la demande de collectivités d'outre-mer, d'Etats étrangers, du Comité international olympique, de comités nationaux olympiques ou de fédérations sportives étrangères ainsi que d'organismes internationaux ayant pour objet la lutte contre le dopage et, d'autre part, sur la requête des autorités judiciaires.
   

                    
41004
######## Article R3632-20
41005

                        
41006
Le laboratoire est administré par un conseil d'administration, assisté par un comité d'orientation scientifique. Il est dirigé par un directeur.
   

                    
41008
######## Article R3632-21
41009

                        
41010
Le conseil d'administration comprend :
41011

                        
41012
1° Sept représentants de l'Etat :
41013

                        
41014
a) Deux membres désignés par le ministre chargé des sports, dont un directeur régional de la jeunesse et des sports ;
41015

                        
41016
b) Trois membres désignés respectivement par le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la recherche ;
41017

                        
41018
c) Le président de la Mission interministérielle de lutte contre les toxicomanies, ou son représentant ;
41019

                        
41020
d) Le président du conseil de prévention et de lutte contre le dopage, ou son représentant ;
41021

                        
41022
2° Cinq personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé des sports, dont deux sur proposition du président du Comité national olympique et sportif français ;
41023

                        
41024
3° Deux représentants du personnel élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports.
41025

                        
41026
Pour chacun des membres mentionnés aux a) et b) du 1° et au 3°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
   

                    
41028
######## Article R3632-22
41029

                        
41030
Les membres du conseil d'administration, à l'exception de ceux mentionnés aux c) et d) du 1° de l'article R. 3632-21, sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable.
41031

                        
41032
En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
41034
######## Article R3632-23
41035

                        
41036
Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre chargé des sports parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article R. 3632-21, pour une durée de trois ans renouvelable.
   

                    
41038
######## Article R3632-24
41039

                        
41040
Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration n'ouvrent pas droit à rémunération. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour du président, du vice-président et des membres du conseil d'administration peuvent leur être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
41042
######## Article R3632-25
41043

                        
41044
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
41045

                        
41046
Le conseil est en outre convoqué à la demande du ministre chargé des sports ou de la majorité de ses membres.
41047

                        
41048
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
41049

                        
41050
Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
41051

                        
41052
Le directeur de l'établissement, le membre du corps du contrôle général économique et financier, le secrétaire général et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont l'audition est jugée utile par le président, assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
   

                    
41054
######## Article R3632-26
41055

                        
41056
Le conseil d'administration délibère notamment sur :
41057

                        
41058
1° Les orientations de l'établissement et le programme général de recherche ;
41059

                        
41060
2° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;
41061

                        
41062
3° Le budget et ses modifications ;
41063

                        
41064
4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
41065

                        
41066
5° Le règlement intérieur ;
41067

                        
41068
6° Le rapport annuel d'activité et l'évaluation des travaux de recherche ;
41069

                        
41070
7° La création de filiales, les prises, cessions ou extensions de participation dans des groupements ou des sociétés de droit privé ;
41071

                        
41072
8° Les cessions ou concessions de droits de propriété intellectuelle ;
41073

                        
41074
9° Les actions en justice et les transactions ;
41075

                        
41076
10° L'acceptation des dons et legs ;
41077

                        
41078
11° Les conventions et marchés.
   

                    
41080
######## Article R3632-27
41081

                        
41082
Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 3°, 7° et 8° de l'article R. 3632-26 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé des sports, sauf si l'un d'eux a fait opposition dans ce délai.
41083

                        
41084
Les autres délibérations du conseil d'administration ou les décisions du directeur agissant par délégation du conseil d'administration sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par le ministre chargé des sports si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.
41085

                        
41086
Le conseil d'administration peut donner délégation au directeur pour apporter au budget, avec l'accord du membre du corps du contrôle général économique et financier, des modifications n'ayant pour objet ni d'augmenter les dépenses ni d'opérer des virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des dépenses en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel. Le directeur rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des décisions prises dans le cadre de cette délégation.
   

                    
41088
######## Article R3632-28
41089

                        
41090
Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé des sports.
41091

                        
41092
Il assure la direction scientifique, administrative et financière de l'établissement. Il est assisté dans la gestion administrative et financière par un secrétaire général.
41093

                        
41094
Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration et veille au bon fonctionnement de l'établissement.
41095

                        
41096
Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses.
41097

                        
41098
Il prépare les projets de programmes de recherche avec le concours du comité d'orientation scientifique.
41099

                        
41100
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe tous actes, contrats ou marchés, y compris les conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 3632-19. Il procède à tous dépôts et acquisitions de droits de propriété intellectuelle.
41101

                        
41102
Il a autorité sur l'ensemble des personnels.
41103

                        
41104
Il peut déléguer sa signature au secrétaire général ainsi qu'aux autres agents titulaires de l'établissement appartenant à des corps de catégorie A.
41105

                        
41106
Il peut recevoir délégation du conseil d'administration dans les matières énumérées aux 9° et 11° de l'article R. 3632-26. Il rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
   

                    
41108
######## Article R3632-29
41109

                        
41110
Le comité d'orientation scientifique comprend :
41111

                        
41112
1° Neuf personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé des sports dont :
41113

                        
41114
a) Deux sur proposition du président du Comité national olympique et sportif français ;
41115

                        
41116
b) Une sur proposition du président du conseil de prévention et de lutte contre le dopage ;
41117

                        
41118
c) Une sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
41119

                        
41120
d) Une sur proposition du ministre chargé de la santé ;
41121

                        
41122
2° Deux représentants des personnels scientifiques et techniques du laboratoire élus par ceux-ci selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports.
   

                    
41124
######## Article R3632-30
41125

                        
41126
Le mandat des membres du comité est d'une durée de trois ans renouvelable.
41127

                        
41128
Le président du comité est désigné pour la même durée, parmi les membres de celui-ci, par arrêté du ministre chargé des sports.
   

                    
41130
######## Article R3632-31
41131

                        
41132
Les dispositions de l'article R. 3632-24 sont applicables aux membres du comité.
   

                    
41134
######## Article R3632-32
41135

                        
41136
Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président qui en fixe l'ordre du jour.
41137

                        
41138
Les troisième et quatrième alinéas de l'article R. 3632-25 sont applicables au comité. Le directeur de l'établissement, ainsi que toute personne dont l'audition est jugée utile par le président, assiste aux séances du comité.
   

                    
41140
######## Article R3632-33
41141

                        
41142
Le comité est consulté par le président du conseil d'administration ou par le directeur sur la politique de recherche de l'établissement en matière de contrôle contre le dopage. A cet effet, il donne son avis sur les orientations soumises au conseil d'administration et notamment sur le programme de recherche scientifique.
41143

                        
41144
Il procède à l'évaluation des travaux scientifiques menés par l'établissement dans un rapport qui est annexé au rapport annuel d'activité.
41145

                        
41146
Le conseil d'administration peut décider de transmettre à l'instance mentionnée à l'article L. 232-5 du code du sport les avis rendus par le comité d'orientation scientifique et toute information qu'il juge utile.
   

                    
41150
######## Article R3632-34
41151

                        
41152
Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, exerce le contrôle financier de l'établissement dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget et des sports.
   

                    
41154
######## Article R3632-35
41155

                        
41156
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports.
   

                    
41158
######## Article R3632-36
41159

                        
41160
Les ressources du laboratoire comprennent :
41161

                        
41162
1° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions attribués par l'Etat, les établissements publics et par toutes autres personnes ;
41163

                        
41164
2° Le produit des prestations de services mentionnées à l'article R. 3632-19 ;
41165

                        
41166
3° Le produit de l'exploitation, de la cession ou de la concession des droits de propriété intellectuelle ;
41167

                        
41168
4° Le produit des participations ;
41169

                        
41170
5° Le produit de la gestion des biens de son patrimoine ;
41171

                        
41172
6° Le produit des aliénations ;
41173

                        
41174
7° Les dons et legs ;
41175

                        
41176
8° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
   

                    
41178
######## Article R3632-37
41179

                        
41180
Les dépenses du laboratoire comprennent :
41181

                        
41182
1° Les frais de personnel ;
41183

                        
41184
2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;
41185

                        
41186
3° D'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
   

                    
41188
######## Article R3632-38
41189

                        
41190
Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.