Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -52116,12 +52116,10 @@ La pharmacopée mentionnée à l'article L. 5112-1 est un recueil comprenant : |
52116 | 52116 |
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52117 | 52117 |
La pharmacopée indique les caractères des médicaments, les moyens qui permettent de les identifier, les méthodes d'essai et d'analyse à utiliser pour assurer leur contrôle, les procédés de préparation, de stérilisation, de conservation desdits médicaments ainsi que les règles de leur conditionnement, leurs principales incompatibilités et un ensemble de données qui peuvent être utiles au pharmacien pour leur préparation et leur délivrance. |
52118 | 52118 |
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52119 |
-La pharmacopée est constituée par la dernière édition ayant fait l'objet de l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 5112-2 et par les éditions précédentes maintenues en vigueur par cet arrêté. |
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52119 |
+La pharmacopée est constituée par sa dernière édition et par ses mises à jour, ayant fait l'objet de l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 5112-2. |
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52120 | 52120 |
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52121 | 52121 |
Toute substance présentée sous une dénomination scientifique ou commune de la pharmacopée en vigueur répond aux spécifications de celle-ci. |
52122 | 52122 |
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52123 |
-Les substances figurant sous une même appellation dans plusieurs éditions de la pharmacopée doivent être conformes à la dernière d'entre elles. |
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52124 |
- |
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52125 | 52123 |
####### Article R5112-2 |
52126 | 52124 |
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52127 | 52125 |
Les dispositions de la pharmacopée française et de la pharmacopée européenne sont rendues obligatoires, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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@@ -52154,7 +52152,7 @@ Le ministre chargé de la santé peut demander l'avis de la commission sur toute |
52154 | 52152 |
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52155 | 52153 |
####### Article R5112-8 |
52156 | 52154 |
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52157 |
-La commission se compose de trente-sept membres : |
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52155 |
+La commission se compose de vingt-sept membres : |
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52158 | 52156 |
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52159 | 52157 |
1° Huit membres de droit : |
52160 | 52158 |
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... | ... |
@@ -52182,15 +52180,15 @@ b) Un représentant du syndicat des entreprises du médicament, proposé par son |
52182 | 52180 |
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52183 | 52181 |
c) Un représentant du syndicat de l'industrie du médicament vétérinaire, proposé par son président ; |
52184 | 52182 |
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52185 |
-3° Vingt-six membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans et choisis en raison de leur compétence scientifique ou technique. Six au moins de ces membres sont choisis sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
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52183 |
+3° Seize membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans et choisis en raison de leur compétence scientifique ou technique. Six au moins de ces membres sont choisis sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
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52186 | 52184 |
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52187 | 52185 |
####### Article R5112-9 |
52188 | 52186 |
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52189 |
-Vingt-six suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Ils remplacent ces derniers soit en cas d'empêchement, soit s'il se produit une vacance en cours de mandat. |
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52187 |
+Seize suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Ils remplacent ces derniers soit en cas d'empêchement, soit s'il se produit une vacance en cours de mandat. |
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52190 | 52188 |
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52191 | 52189 |
En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire ou celui d'un nouveau membre appelé à remplacer un suppléant prennent fin à la même date que le mandat du membre remplacé. |
52192 | 52190 |
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52193 |
-La durée totale des mandats successifs que peuvent exercer en qualité tant de titulaire que de suppléant les membres prévus au 2° de l'article R. 5112-8 ne peut excéder six ans. |
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52191 |
+La durée totale des mandats successifs que peuvent exercer en qualité tant de titulaire que de suppléant les membres prévus au 3° de l'article R. 5112-8 ne peut excéder six ans. |
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52194 | 52192 |
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52195 | 52193 |
####### Article R5112-10 |
52196 | 52194 |
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