Code de la santé publique


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Version consolidée au 7 septembre 2006 (version 9e08df2)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2006.

43863 43863
######## Article R4127-216
43864 43864

                                                                                    
43865 43865
Les seules indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires et cartes professionnelles, sont :
43866 43866

                                                                                    
43867 43867
1° Ses nom, prénoms, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultation et ses numéros de comptes bancaires
 et de comptes chèques postaux
 ;
43868 43868

                                                                                    
43869 43869
2° Sa qualité et sa spécialité ;
43870 43870

                                                                                    
43871 43871
3° Les titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre ;
43872 43872

                                                                                    
43873 43873
4° Les distinctions honorifiques reconnues par la République française ;
43874 43874

                                                                                    
43875 43875
5° La mention de l'adhésion à une association agréée prévue à l'article 64 de la loi de finances pour 1977 n° 76-1232 du 29 décembre 1976 ;
43876 43876

                                                                                    
43877 43877
6° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
43878 43878

                                                                                    
43879 43879
7° S'il exerce en société civile professionnelle ou en société d'exercice libéral, les noms des chirurgiens-dentistes associés.
   

                    
44581 44581
######### Article R4127-339
44582 44582

                                                                                    
44583 44583
Les seules indications qu'une sage-femme est autorisée à mentionner sur ses feuilles d'ordonnance ou dans un annuaire professionnel sont :
44584 44584

                                                                                    
44585 44585
1° Ses nom, prénoms, adresse, numéro de téléphone, jours et heures de consultation ;
44586 44586

                                                                                    
44587 44587
2° Soit ses titres et fonctions dans les conditions autorisées par le Conseil national de l'ordre, soit, dans les cas mentionnés à l'article L. 4151-5, le diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer sa profession ainsi que le nom de l'établissement où elle l'a obtenu ;
44588 44588

                                                                                    
44589 44589
3° Ses distinctions honorifiques reconnues par la République française ;
44590 44590

                                                                                    
44591 44591
4° Si la sage-femme exerce en association, les noms des sages-femmes associées ;
44592 44592

                                                                                    
44593 44593
5° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
44594 44594

                                                                                    
44595 44595
6° Les numéros 
des comptes
de compte
 bancaire
 et postal
 ;
44596 44596

                                                                                    
44597 44597
7° S'il y a lieu, son appartenance à une association de gestion agréée.
   

                    
47758 47758
######## Article R4235-73
47759 47759

                                                                                    
47760 47760
Outre les indications qui doivent figurer en vertu de la réglementation en vigueur sur tous documents émanant de son laboratoire, le pharmacien biologiste ne peut faire figurer sur ces documents que tout ou partie des indications suivantes :
47761 47761

                                                                                    
47762 47762
1° Le numéro de téléphone et de télécopie ;
47763 47763

                                                                                    
47764 47764
2° Le numéro de compte
 courant postal ou
 bancaire ;
47765 47765

                                                                                    
47766 47766
3° Les activités exercées figurant dans l'autorisation préfectorale ;
47767 47767

                                                                                    
47768 47768
4° Le cas échéant, le nom ou le sigle de l'association, du groupement ou du réseau dont le laboratoire est membre, ladite mention ne pouvant cependant prévaloir sur l'identification du laboratoire ;
47769 47769

                                                                                    
47770 47770
5° Les titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
47771 47771

                                                                                    
47772 47772
6° Les distinctions honorifiques reconnues par la République française.
47773 47773

                                                                                    
47774 47774
Le pharmacien biologiste peut également faire figurer ces indications dans un annuaire professionnel.
47775 47775

                                                                                    
47776 47776
Ces indications, comme celles qui sont inscrites, selon les dispositions réglementaires en vigueur, sur la plaque professionnelle apposée à la porte des locaux du laboratoire ou de l'immeuble dans lequel ce dernier est installé, doivent être présentées avec discrétion selon les usages des professions libérales.