Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er septembre 2006 (version a6d7771)
La précédente version était la version consolidée au 29 août 2006.

31241
####### Article R1334-30
31242

                        
31243
Les dispositions des articles R. 1334-31 à R. 1334-37 s'appliquent à tous les bruits de voisinage à l'exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale, des installations nucléaires de base, des installations classées pour la protection de l'environnement ainsi que des ouvrages des réseaux publics et privés de transport et de distribution de l'énergie électrique soumis à la réglementation prévue à l'article 19 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.
31244

                        
31245
Lorsqu'ils proviennent de leur propre activité ou de leurs propres installations, sont également exclus les bruits perçus à l'intérieur des mines, des carrières, de leurs dépendances et des établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail.
   

                    
31247
####### Article R1334-31
31248

                        
31249
Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.
   

                    
31251
####### Article R1334-32
31252

                        
31253
Lorsque le bruit mentionné à l'article R. 1334-31 a pour origine une activité professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à l'article R. 1334-36 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1334-33, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
31254

                        
31255
Lorsque le bruit mentionné à l'alinéa précédent, perçu à l'intérieur des pièces principales de tout logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d'activités professionnelles, l'atteinte est également caractérisée si l'émergence spectrale de ce bruit, définie à l'article R. 1334-34, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article (1).
31256

                        
31257
Toutefois, l'émergence globale et, le cas échéant, l'émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels A si la mesure est effectuée à l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 dB (A) dans les autres cas.
   

                    
31259
####### Article R1334-33
31260

                        
31261
L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause.
31262

                        
31263
Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en dB (A), fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier :
31264

                        
31265
1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d'apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;
31266

                        
31267
2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ;
31268

                        
31269
3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;
31270

                        
31271
4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;
31272

                        
31273
5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;
31274

                        
31275
6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;
31276

                        
31277
7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures.
   

                    
31279
####### Article R1334-34
31280

                        
31281
L'émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d'octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d'octave, constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1334-32, en l'absence du bruit particulier en cause.
31282

                        
31283
Les valeurs limites de l'émergence spectrale sont de 7 dB dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 dB dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz.
   

                    
31285
####### Article R1334-35
31286

                        
31287
Les mesures de bruit mentionnées à l'article R. 1334-32 sont effectuées selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'écologie et du logement.
   

                    
31289
####### Article R1334-36
31290

                        
31291
Si le bruit mentionné à l'article R. 1334-31 a pour origine un chantier de travaux publics ou privés, ou des travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée par l'une des circonstances suivantes :
31292

                        
31293
1° Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne soit la réalisation des travaux, soit l'utilisation ou l'exploitation de matériels ou d'équipements ;
31294

                        
31295
2° L'insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit ;
31296

                        
31297
3° Un comportement anormalement bruyant.
   

                    
31299
####### Article R1334-37
31300

                        
31301
Lorsqu'elle a constaté l'inobservation des dispositions prévues aux articles R. 1334-32 à R. 1334-36, l'autorité administrative compétente peut prendre une ou plusieurs des mesures prévues au II de l'article L. 571-17 du code de l'environnement, dans les conditions déterminées aux II et III du même article.
   

                    
31702 31766
####### Article R1337-6
31703 31767

                                                                                    
31704
Les dispositions des articles R. 1337-7 à R. 1337-10 s'appliquent à tous les bruits
31768
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
31769

                                                                                    
31704 31770
1° Le fait, lors d'une activité professionnelle ou d'une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes, d'être à l'origine d'un bruit
 de voisinage
, à l'exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale et des installations classées pour la protection de l'environnement et des bruits perçus à l'intérieur des mines, des carrières, de leurs dépendances et des établissements mentionnés
 dépassant les valeurs limites de l'émergence globale ou de l'émergence spectrale conformément à l'article R. 1334-32 ;
31771

                                                                                    
31772
2° Le fait, lors d'une activité professionnelle ou d'une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, dont les conditions d'exercice relatives au bruit ont été fixées par les autorités compétentes, de ne pas respecter ces conditions ;
31773

                                                                                    
31704 31774
3° Le fait, à l'occasion de travaux prévus
 à l'article 
L. 231-1 du code du travail.
R. 1334-36, de ne pas respecter les conditions de leur réalisation ou d'utilisation des matériels et équipements fixées par les autorités compétentes, de ne pas prendre les précautions appropriées pour limiter le bruit ou d'adopter un comportement anormalement bruyant.
   

                    
31706 31776
####### Article R1337-7
31707 31777

                                                                                    
31708 31778
Sauf en ce qui concerne les chantiers de travaux publics et privés et les travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, est
Est
 puni de 
l'amende
la peine d'amende
 prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'être à l'origine
, dans un lieu public ou privé, par soi-même ou par l'intermédiaire d'autrui ou d'une chose dont on a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité,
 d'un bruit particulier
, autre que ceux relevant de l'article R. 1337-6,
 de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme 
par sa durée, sa répétition ou son intensité.
31709

                                                                                    
31710
Les personnes coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
31711

                                                                                    
31712 31778
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions
dans les conditions
 prévues 
au présent article est puni des mêmes peines.
à l'article R. 1334-31.
   

                    
31714 31780
####### Article R1337-8
31715 31781

                                                                                    
31716 31782
Si le bruit mentionné au premier alinéa de l'article
Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles R. 1337-6 et
 R. 1337-7 
a pour origine une activité professionnelle ou une activité culturelle, sportive
encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction
 ou de 
loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, les peines prévues à cet article ne sont encourues que si l'émergence du bruit perçu par autrui est supérieure aux valeurs limites admissibles définies à l'article R. 1337-9 et si, lorsque l'activité est soumise à des conditions d'exercice fixées par les autorités compétentes, la personne qui est à l'origine de ce bruit n'a pas respecté ces conditions.
la chose qui en est le produit.
   

                    
31718 31784
####### Article R1337-9
31719 31785

                                                                                    
31720
L'émergence est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et celui du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, dans un lieu donné, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement normal des équipements.
31721

                                                                                    
31722
Les valeurs admises de l'émergence sont calculées conformément à l'annexe 13-10. L'infraction n'est pas constituée lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est inférieur à 30 dB A.
31723

                                                                                    
31724
Les mesures du bruit sont effectuées selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la construction, de l'environnement, de l'équipement, de la santé et des transports.
31786
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues aux articles R. 1337-6 et R. 1337-7 est puni des mêmes peines.
   

                    
31726 31788
####### Article R1337-10
31727 31789

                                                                                    
31728
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, à l'occasion de chantiers de travaux publics ou privés et de travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, d'être à l'origine d'un bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme :
31729

                                                                                    
31730 31790
1° Sans respecter
Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans
 les conditions 
d'utilisation ou d'exploitation de matériels, ou d'équipements fixées par les autorités compétentes ;
31731

                                                                                    
31732
2° Sans prendre les précautions appropriées pour limiter ce bruit ;
31733

                                                                                    
31734
3° En faisant preuve d'un comportement anormalement bruyant.
31790
prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à la présente section encourent les peines suivantes :
31791

                                                                                    
31792
1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal ;
31793

                                                                                    
31794
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
   

                    
31796
####### Article R1337-10-1
31797

                        
31798
La récidive des infractions prévues à l'article R. 1337-6 est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
86336
### Article Annexe 13-10
86337

                        
86338
<center>VALEURS ADMISES DE L'ÉMERGENCE MENTIONNÉE À L'ARTICLE R. 1336-9</center>
86339

                        
86340
Les valeurs admises de l'émergence sont calculées à partir des valeurs de :
86341

                        
86342
1° 5 décibels A (dB A) en période diurne (de 7 heures à 22 heures) ;
86343

                        
86344
2° 3 décibels A (dB A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures) ;
86345

                        
86346
Valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif, fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier, selon le tableau ci-après :
86347

                        
86348
(Tableau non reproduit. Voir le fac-similé du JO n° 122 du 27 mai 2003 p. 37006 à 37231).