Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
54946 | 54946 |
####### Article R5124-1 |
54947 | 54947 | |
54948 | 54948 |
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises et organismes mentionnés aux articles L. 5124-2, L. 5124-7, L. 5124-8, au Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies sous réserve des dispositions qui lui sont spécifiques, ainsi qu'aux établissements pharmaceutiques. |
55153 | 55153 |
######## Article R5124-23 |
55154 | 55154 | |
55155 | 55155 |
Sous réserve des dispositions des articles R. 5124- 24 25 à R. 5124-28, l'organe social compétent d'une entreprise ou d'un organisme mentionné à l'article R. 5124-2 désigne, en même temps que le pharmacien responsable, un ou plusieurs pharmaciens responsables intérimaires. |
55156 | 55156 | |
55157 | 55157 |
Le pharmacien responsable intérimaire se voit conférer, pour les périodes de remplacement, les mêmes pouvoirs et attributions que ceux conférés au pharmacien responsable et les exerce effectivement pendant la durée du remplacement. |
55158 | 55158 | |
55159 | 55159 |
Si le pharmacien responsable intérimaire est un pharmacien délégué de l'entreprise ou organisme, un pharmacien délégué intérimaire est désigné en même temps par le pharmacien responsable. |
55160 | 55160 | |
55161 | 55161 |
L'identité des pharmaciens assurant des remplacements, les dates et durées de ces remplacements sont conservées dans l'établissement pendant une durée de cinq ans. |
55163 |
######## Article R5124-24 |
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55164 | ||
55165 |
Dans le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies, le ou les pharmaciens responsables intérimaires sont désignés par le directeur général et sont choisis de préférence parmi les pharmaciens délégués du laboratoire. Le directeur général désigne un ou plusieurs pharmaciens délégués intérimaires chargés de remplacer un pharmacien délégué absent ou empêché. |
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55223 | 55219 |
######## Article R5124-34 |
55224 | 55220 | |
55225 | 55221 |
Le pharmacien responsable est : |
55226 | 55222 | |
55227 | 55223 |
1° Dans les sociétés mentionnées à l'article L. 5124-2 : |
55228 | 55224 | |
55229 | 55225 |
a) Dans les sociétés anonymes autres que celles régies par les articles L. 225-57 et suivants du code de commerce, le président du conseil d'administration ou un directeur général ; |
55230 | 55226 | |
55231 | 55227 |
b) Dans les sociétés anonymes régies par ces articles, soit le président du directoire, soit un autre membre du directoire ayant la qualité de directeur général, soit le directeur général unique ; |
55232 | 55228 | |
55233 | 55229 |
c) Dans les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée, les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple, un gérant ; |
55234 | 55230 | |
55235 | 55231 |
d) Dans les sociétés par actions simplifiées, soit le président de la société, soit le dirigeant auquel les statuts ont confié les missions mentionnées à l'article R. 5124-36 ; |
55236 | 55232 | |
55237 | 55233 |
2° Dans les organismes à but non lucratif à vocation humanitaire, le président, un vice-président ou l'une des personnes chargées de la direction ; |
55238 | 55234 | |
55239 | 55235 |
3° Dans le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies, soit le directeur général, soit un directeur général adjoint placé sous l'autorité directe du directeur général ; |
55240 | ||
55241 | 55235 |
4° Dans les établissements distributeurs en gros de médicaments dérivés du sang, un membre de leur direction. |
55242 | 55236 | |
55243 | 55237 |
Dans la pharmacie centrale des armées et dans les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées, le pharmacien responsable des établissements pharmaceutiques qui en dépendent est le pharmacien chimiste des armées désigné par le ministre de la défense. |
55627 |
####### Article R5124-74 |
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55628 | ||
55629 |
Dans l'attente de la publication du décret mentionné au 14° de l'article L. 5124-18, le statut du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies mentionné à l'article L. 5124-14 reste régi par les dispositions du décret n° 93-372 du 18 mars 1993. |