Code de la santé publique


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Version consolidée au 4 août 2006 (version fe779dd)
La précédente version était la version consolidée au 3 août 2006.

54946 54946
####### Article R5124-1
54947 54947

                                                                                    
54948 54948
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises et organismes mentionnés aux articles L. 5124-2, L. 5124-7, L. 5124-8, 
au Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies sous réserve des dispositions qui lui sont spécifiques, 
ainsi qu'aux établissements pharmaceutiques.
   

                    
55153 55153
######## Article R5124-23
55154 55154

                                                                                    
55155 55155
Sous réserve des dispositions des articles R. 5124-
24
25
 à R. 5124-28, l'organe social compétent d'une entreprise ou d'un organisme mentionné à l'article R. 5124-2 désigne, en même temps que le pharmacien responsable, un ou plusieurs pharmaciens responsables intérimaires.
55156 55156

                                                                                    
55157 55157
Le pharmacien responsable intérimaire se voit conférer, pour les périodes de remplacement, les mêmes pouvoirs et attributions que ceux conférés au pharmacien responsable et les exerce effectivement pendant la durée du remplacement.
55158 55158

                                                                                    
55159 55159
Si le pharmacien responsable intérimaire est un pharmacien délégué de l'entreprise ou organisme, un pharmacien délégué intérimaire est désigné en même temps par le pharmacien responsable.
55160 55160

                                                                                    
55161 55161
L'identité des pharmaciens assurant des remplacements, les dates et durées de ces remplacements sont conservées dans l'établissement pendant une durée de cinq ans.
   

                    
55163
######## Article R5124-24
55164

                        
55165
Dans le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies, le ou les pharmaciens responsables intérimaires sont désignés par le directeur général et sont choisis de préférence parmi les pharmaciens délégués du laboratoire. Le directeur général désigne un ou plusieurs pharmaciens délégués intérimaires chargés de remplacer un pharmacien délégué absent ou empêché.
   

                    
55223 55219
######## Article R5124-34
55224 55220

                                                                                    
55225 55221
Le pharmacien responsable est :
55226 55222

                                                                                    
55227 55223
1° Dans les sociétés mentionnées à l'article L. 5124-2 :
55228 55224

                                                                                    
55229 55225
a) Dans les sociétés anonymes autres que celles régies par les articles L. 225-57 et suivants du code de commerce, le président du conseil d'administration ou un directeur général ;
55230 55226

                                                                                    
55231 55227
b) Dans les sociétés anonymes régies par ces articles, soit le président du directoire, soit un autre membre du directoire ayant la qualité de directeur général, soit le directeur général unique ;
55232 55228

                                                                                    
55233 55229
c) Dans les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée, les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple, un gérant ;
55234 55230

                                                                                    
55235 55231
d) Dans les sociétés par actions simplifiées, soit le président de la société, soit le dirigeant auquel les statuts ont confié les missions mentionnées à l'article R. 5124-36 ;
55236 55232

                                                                                    
55237 55233
2° Dans les organismes à but non lucratif à vocation humanitaire, le président, un vice-président ou l'une des personnes chargées de la direction ;
55238 55234

                                                                                    
55239 55235
3° Dans 
le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies, soit le directeur général, soit un directeur général adjoint placé sous l'autorité directe du directeur général ;
55240

                                                                                    
55241 55235
4° Dans 
les établissements distributeurs en gros de médicaments dérivés du sang, un membre de leur direction.
55242 55236

                                                                                    
55243 55237
Dans la pharmacie centrale des armées et dans les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées, le pharmacien responsable des établissements pharmaceutiques qui en dépendent est le pharmacien chimiste des armées désigné par le ministre de la défense.
   

                    
55627
####### Article R5124-74
55628

                        
55629
Dans l'attente de la publication du décret mentionné au 14° de l'article L. 5124-18, le statut du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies mentionné à l'article L. 5124-14 reste régi par les dispositions du décret n° 93-372 du 18 mars 1993.