Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er août 2006 (version 2d5610c)
La précédente version était la version consolidée au 29 juillet 2006.

24340 24340
######## Article R1142-24
24341 24341

                                                                                    
24342 24342
La Commission nationale des accidents médicaux, instituée par l'article L. 1142-10, se compose des membres suivants :
24343 24343

                                                                                    
24344 24344
1° Cinq experts professionnels de santé figurant sur l'une des listes dressées par la Cour de cassation et les cours d'appel en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, à raison de :
24345 24345

                                                                                    
24346 24346
a) Trois exerçant à titre libéral, proposés par le Centre national des professions de santé, dont au moins deux médecins ;
24347 24347

                                                                                    
24348 24348
b) Deux praticiens des établissements publics de santé mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1, proposés conjointement par les présidents des conférences nationales de présidents de commission médicale d'établissements publics de santé ;
24349 24349

                                                                                    
24350 24350
2° Quatre représentants des usagers proposés par des associations mentionnées à l'article L. 1114-1 et ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national ;
24351 24351

                                                                                    
24352 24352
3° Seize personnalités qualifiées à raison de :
24353 24353

                                                                                    
24354 24354
a) Huit personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine du droit de la réparation des accidents médicaux ou de la responsabilité médicale ou dans la formation en matière d'expertise, dont un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins et un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de l'ordre 
administratif ou de l'ordre 
judiciaire, en activité ou honoraire, président de la commission nationale ;
24355 24355

                                                                                    
24356 24356
b) Huit personnalités choisies en raison de leurs compétences scientifiques.
24357 24357

                                                                                    
24358 24358
La commission est assistée d'un commissaire du Gouvernement suppléé par un commissaire du Gouvernement adjoint, nommés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé.
   

                    
26635 26633
####### Article R1224-2
26636 26634

                                                                                    
26637 26635
La commission d'organisation de la transfusion sanguine, instituée dans le ressort de chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine, établit, le cas échéant, à la demande de l'Etablissement français du sang, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou du tiers de ses membres, des modalités de coopération avec une ou plusieurs commissions d'organisation de la transfusion sanguine mentionnée aux deuxième alinéa
Les dispositions
 de l'article R. 1224-1
 ne sont pas applicables au centre de transfusion sanguine des armées
.
   

                    
26639
####### Article R1224-3
26640

                        
26641
La commission d'organisation de la transfusion sanguine est présidée par le préfet de région ou par son représentant.
26642

                        
26643
A la demande du président de la commission ou du président de l'Etablissement français du sang, un représentant de l'établissement est entendu par la commission.
   

                    
26645
####### Article R1224-4
26646

                        
26647
Les membres des commissions sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que des délibérations des commissions.
26648

                        
26649
Les membres des commissions exercent leur mandat à titre gratuit.
   

                    
26651
####### Article R1224-5
26652

                        
26653
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables au centre de transfusion sanguine des armées.
   

                    
73376 73358
######## Article R6152-215
73377 73359

                                                                                    
73378 73360
Une commission paritaire régionale, présidée par 
un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
une personnalité qualifiée désignée par le préfet de région
, comporte :
73379 73361

                                                                                    
73380 73362
1° En qualité de représentants de l'administration :
73381 73363

                                                                                    
73382 73364
a) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
73383 73365

                                                                                    
73384 73366
b) Le médecin inspecteur régional de santé publique ou son représentant ou pour la discipline pharmaceutique, le pharmacien inspecteur régional de santé publique ou son représentant ;
73385 73367

                                                                                    
73386 73368
c) Un médecin inspecteur départemental de santé publique ou son suppléant ayant la même qualité ;
73387 73369

                                                                                    
73388 73370
d) Un membre de conseil d'administration ou un directeur d'établissement public de santé de la région ou son suppléant ayant l'une de ces qualités, désigné par le préfet de région, après avis de la Fédération hospitalière de France.
73389 73371

                                                                                    
73390 73372
2° En qualité de représentant des praticiens des hôpitaux régis par la présente section, quatre membres titulaires ou leurs suppléants élus, pour chaque discipline, au scrutin de liste proportionnel, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne.
73391 73373

                                                                                    
73392 73374
Le mandat de la commission est de cinq ans.
73393 73375

                                                                                    
73394 73376
Les modalités de représentation des différentes disciplines, d'organisation des élections, de désignation des membres ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission et l'adaptation de sa composition aux structures administratives des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
73395 73377

                                                                                    
73396 73378
Chaque commission paritaire régionale est tenue informée de la durée des services accomplis dans des postes à recrutement prioritaire en application de l'article R. 6152-204.