Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
24340 | 24340 |
######## Article R1142-24 |
24341 | 24341 | |
24342 | 24342 |
La Commission nationale des accidents médicaux, instituée par l'article L. 1142-10, se compose des membres suivants : |
24343 | 24343 | |
24344 | 24344 |
1° Cinq experts professionnels de santé figurant sur l'une des listes dressées par la Cour de cassation et les cours d'appel en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, à raison de : |
24345 | 24345 | |
24346 | 24346 |
a) Trois exerçant à titre libéral, proposés par le Centre national des professions de santé, dont au moins deux médecins ; |
24347 | 24347 | |
24348 | 24348 |
b) Deux praticiens des établissements publics de santé mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1, proposés conjointement par les présidents des conférences nationales de présidents de commission médicale d'établissements publics de santé ; |
24349 | 24349 | |
24350 | 24350 |
2° Quatre représentants des usagers proposés par des associations mentionnées à l'article L. 1114-1 et ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national ; |
24351 | 24351 | |
24352 | 24352 |
3° Seize personnalités qualifiées à raison de : |
24353 | 24353 | |
24354 | 24354 |
a) Huit personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine du droit de la réparation des accidents médicaux ou de la responsabilité médicale ou dans la formation en matière d'expertise, dont un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins et un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, président de la commission nationale ; |
24355 | 24355 | |
24356 | 24356 |
b) Huit personnalités choisies en raison de leurs compétences scientifiques. |
24357 | 24357 | |
24358 | 24358 |
La commission est assistée d'un commissaire du Gouvernement suppléé par un commissaire du Gouvernement adjoint, nommés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé. |
26635 | 26633 |
####### Article R1224-2 |
26636 | 26634 | |
26637 | 26635 |
La commission d'organisation de la transfusion sanguine, instituée dans le ressort de chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine, établit, le cas échéant, à la demande de l'Etablissement français du sang, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou du tiers de ses membres, des modalités de coopération avec une ou plusieurs commissions d'organisation de la transfusion sanguine mentionnée aux deuxième alinéa Les dispositions de l'article R. 1224-1 ne sont pas applicables au centre de transfusion sanguine des armées . |
26639 |
####### Article R1224-3 |
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26640 | ||
26641 |
La commission d'organisation de la transfusion sanguine est présidée par le préfet de région ou par son représentant. |
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26642 | ||
26643 |
A la demande du président de la commission ou du président de l'Etablissement français du sang, un représentant de l'établissement est entendu par la commission. |
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26645 |
####### Article R1224-4 |
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26646 | ||
26647 |
Les membres des commissions sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que des délibérations des commissions. |
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26648 | ||
26649 |
Les membres des commissions exercent leur mandat à titre gratuit. |
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26651 |
####### Article R1224-5 |
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26652 | ||
26653 |
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables au centre de transfusion sanguine des armées. |
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73376 | 73358 |
######## Article R6152-215 |
73377 | 73359 | |
73378 | 73360 |
Une commission paritaire régionale, présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel une personnalité qualifiée désignée par le préfet de région , comporte : |
73379 | 73361 | |
73380 | 73362 |
1° En qualité de représentants de l'administration : |
73381 | 73363 | |
73382 | 73364 |
a) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ; |
73383 | 73365 | |
73384 | 73366 |
b) Le médecin inspecteur régional de santé publique ou son représentant ou pour la discipline pharmaceutique, le pharmacien inspecteur régional de santé publique ou son représentant ; |
73385 | 73367 | |
73386 | 73368 |
c) Un médecin inspecteur départemental de santé publique ou son suppléant ayant la même qualité ; |
73387 | 73369 | |
73388 | 73370 |
d) Un membre de conseil d'administration ou un directeur d'établissement public de santé de la région ou son suppléant ayant l'une de ces qualités, désigné par le préfet de région, après avis de la Fédération hospitalière de France. |
73389 | 73371 | |
73390 | 73372 |
2° En qualité de représentant des praticiens des hôpitaux régis par la présente section, quatre membres titulaires ou leurs suppléants élus, pour chaque discipline, au scrutin de liste proportionnel, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne. |
73391 | 73373 | |
73392 | 73374 |
Le mandat de la commission est de cinq ans. |
73393 | 73375 | |
73394 | 73376 |
Les modalités de représentation des différentes disciplines, d'organisation des élections, de désignation des membres ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission et l'adaptation de sa composition aux structures administratives des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
73395 | 73377 | |
73396 | 73378 |
Chaque commission paritaire régionale est tenue informée de la durée des services accomplis dans des postes à recrutement prioritaire en application de l'article R. 6152-204. |