Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 juillet 2006 (version 51ab9e8)
La précédente version était la version consolidée au 23 juillet 2006.

22604 22604
######## Article R1112-70
22605 22605

                                                                                    
22606 22606
Les décès sont attestés par le certificat prévu à l'article L. 2223-
43
42
 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
34954 34956
#
####### Article R1423-12
34955 34957

                                                                                    
34956 34958
Comme il est dit à l'article R. 1614-31 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
34957 34959

                                                                                    
34958 34960
" Chaque année, le président du conseil général transmet au préfet
 de département
, à l'aide d'un formulaire normalisé, un état statistique donnant la répartition par fonctions des dépenses et des recettes relatives à l'aide sociale de l'année précédente. "
   

                    
34992
######## Article R1423-16-1
34993

                        
34994
Comme il est dit à l'article R. 2213-1-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
34995

                        
34996
" Art.R. 2213-1-1.-Le certificat prévu par l'article L. 2223-42 comprend :
34997

                        
34998
1° Un volet administratif comportant :
34999

                        
35000
a) La commune de décès ;
35001

                        
35002
b) Les date et heure de décès ;
35003

                        
35004
c) Les nom, prénoms, date de naissance, sexe et domicile du défunt ;
35005

                        
35006
d) Les informations nécessaires à la délivrance de l'autorisation de fermeture du cercueil et à la réalisation des opérations funéraires ;
35007

                        
35008
2° Un volet médical relatif aux causes de décès, qui ne comporte ni le nom ni le prénom de la personne décédée. "
   

                    
35010
######## Article R1423-16-2
35011

                        
35012
Comme il est dit à l'article R. 2213-1-2 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
35013

                        
35014
" Art.R. 2213-1-2.-Le médecin ayant constaté le décès établit sur support électronique un certificat après s'être identifié au moyen d'une carte de professionnel de santé ou d'un dispositif d'authentification individuel offrant des garanties similaires et agréé par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article R. 161-54 du code de la sécurité sociale.
35015

                        
35016
Les données du volet médical sont transmises par le médecin, après chiffrement, à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou à l'organisme chargé par cet institut de gérer le système de collecte et de transmission des certificats saisis.
35017

                        
35018
Le volet administratif du certificat est établi sur papier en trois exemplaires et signé par le médecin. Il est remis à la mairie du lieu de décès et à la mairie du lieu de dépôt du corps, en cas d'application du premier alinéa de l'article R. 2213-7.
35019

                        
35020
L'édition ne peut avoir lieu que si le certificat est intégralement établi.
35021

                        
35022
Pendant les quarante-huit heures suivant l'établissement du certificat de décès, le médecin peut modifier les informations du volet médical du certificat de décès qu'il a saisi.
35023

                        
35024
Toute modification pendant ce délai donne lieu à une nouvelle transmission à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
35025

                        
35026
Lors de la réception du volet administratif, l'officier d'état civil de la mairie envoie par voie postale ou électronique à l'Institut national de la statistique et des études économiques un bulletin comprenant les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article 5 du décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques. "
   

                    
35028
######## Article R1423-16-3
35029

                        
35030
Comme il est dit à l'article R. 2213-1-3 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
35031

                        
35032
" Art.R. 2213-1-3.-L'Institut national de la santé et de la recherche médicale est chargé de gérer la base constituée de l'ensemble des informations figurant sur les volets médicaux des certificats de décès qui lui sont transmis.
35033

                        
35034
Il met en oeuvre des mesures de protection physique et logique afin de préserver la sécurité du traitement et des informations, d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés et d'en préserver l'intégrité.
35035

                        
35036
Les données à caractère personnel de cette base sont accessibles, dans des conditions préservant la protection des données :
35037

                        
35038
1° Aux agents de l'Institut de veille sanitaire nommément désignés par le directeur de cet établissement ;
35039

                        
35040
2° Aux agents désignés à cet effet dans les directions départementales et régionales des affaires sanitaires et sociales, pour la zone géographique qui les concerne ;
35041

                        
35042
3° Après demande adressée à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, aux médecins responsables d'un registre de pathologie agréé. "
   

                    
35044
######## Article R1423-16-4
35045

                        
35046
Comme il est dit à l'article R. 2213-1-4 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
35047

                        
35048
" Art.R. 2213-1-4.-A titre provisoire, jusqu'à la généralisation du certificat de décès sur support électronique, le certificat est établi et transmis selon les modalités suivantes :
35049

                        
35050
Le médecin ayant constaté le décès, après avoir rempli et signé en trois exemplaires les deux volets du certificat de décès, clôt le volet médical. Le certificat est remis à la mairie du lieu de décès et à la mairie du lieu de dépôt du corps, en cas d'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 2213-7.
35051

                        
35052
L'officier d'état civil conserve un exemplaire du volet administratif et transmet, dans des conditions permettant de garantir la confidentialité et la protection des données :
35053

                        
35054
1° A l'Institut national de la statistique et des études économiques un bulletin comprenant les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article 5 du décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
35055

                        
35056
2° A l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, par l'intermédiaire de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dans le ressort de laquelle le décès a eu lieu, le volet médical clos, ainsi qu'un bulletin comprenant les informations mentionnées au 1°, à l'exclusion du nom et du prénom de la personne décédée. "
   

                    
35058
######## Article R1423-16-5
35059

                        
35060
Comme il est dit à l'article R. 2213-1-5 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
35061

                        
35062
" Art.R. 2213-1-5.-Les modalités de mise en oeuvre des traitements des données mentionnées aux articles R. 2213-1-2, R. 2213-1-3 et R. 2213-1-4 sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé. "
   

                    
35064
######## Article R1423-16-6
35065

                        
35066
Comme il est dit à l'article R. 2213-1-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
35067

                        
35068
" Art.R. 2213-1-6.-Pour l'application des dispositions de l'article R. 2213-1-3, les références à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ainsi que celle à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales sont remplacées :
35069

                        
35070
1° En Guyane, Martinique et Guadeloupe, par des références à la direction de la santé et du développement social ;
35071

                        
35072
2° En Corse, par des références à la direction de la solidarité et de la santé de Corse et de Corse-du-Sud ;
35073

                        
35074
3° A la Réunion, par des références à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ;
35075

                        
35076
4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, par des références à la direction des affaires sanitaires et sociales. "