Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -21910,9 +21910,9 @@ Lorsque la présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines |
21910 | 21910 |
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21911 | 21911 |
######## Article R1111-5 |
21912 | 21912 |
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21913 |
-Lorsque, dans les circonstances prévues au quatrième alinéa de l'article L. 1111-7, le détenteur des informations recueillies dans le cadre d'une hospitalisation d'office ou d'une hospitalisation sur demande d'un tiers estime que la communication de ces informations au demandeur ne peut avoir lieu que par l'intermédiaire d'un médecin, il en informe l'intéressé. Si celui-ci refuse de désigner un médecin, le détenteur des informations saisit la commission départementale des hospitalisations psychiatriques, qui peut également être saisie par l'intéressé conformément aux dispositions de l'article L. 3223-1. |
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21913 |
+Lorsque, dans les circonstances prévues au quatrième alinéa de l'article L. 1111-7, le détenteur des informations recueillies dans le cadre d'une hospitalisation d'office ou d'une hospitalisation sur demande d'un tiers estime que la communication de ces informations au demandeur ne peut avoir lieu qu'en présence d'un médecin, il en informe l'intéressé. Si celui-ci refuse de désigner un médecin, le détenteur des informations saisit la commission départementale des hospitalisations psychiatriques, qui peut également être saisie par l'intéressé conformément aux dispositions de l'article L. 3223-1. Le détenteur des informations fournit sans délai à la commission, sous pli confidentiel, les informations nécessaires relatives à la santé du demandeur et les éléments qui le conduisent à demander la présence d'un médecin. |
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21914 | 21914 |
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21915 |
-L'avis de la commission, qui s'impose au demandeur et au détenteur, leur est notifié. |
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21915 |
+L'avis de la commission, qui s'impose au demandeur et au détenteur, leur est notifié dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande initiale de l'intéressé. |
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21916 | 21916 |
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21917 | 21917 |
La saisine de la commission ne fait pas obstacle à la communication des informations si le demandeur revient sur son refus de désigner un médecin. Dans ce cas, lorsque la saisine a eu lieu, le détenteur en informe la commission. |
21918 | 21918 |
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@@ -39651,15 +39651,15 @@ Le procès-verbal précise notamment la consistance, la situation juridique et l |
39651 | 39651 |
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39652 | 39652 |
###### Article R3223-1 |
39653 | 39653 |
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39654 |
-Dans chaque département, le préfet, et à Paris le préfet de police, arrête la liste des membres de la Commission départementale des hospitalisations psychiatriques, conformément à l'article L. 3223-2. |
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39654 |
+Dans chaque département, le préfet, et à Paris le préfet de police : |
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39655 | 39655 |
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39656 |
-A Paris, la désignation par le représentant de l'Etat dans le département d'une personnalité qualifiée en application du 3° de l'article L. 3223-2 et l'arrêté fixant la liste des membres de la commission relèvent du préfet de police. |
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39656 |
+1° Désigne les membres de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques mentionnés aux 1° pour l'un des deux médecins psychiatres, 3° et 4° de l'article L. 3223-2 ; |
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39657 | 39657 |
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39658 |
-La représentativité des organisations de familles des personnes atteintes de troubles mentaux est appréciée en tenant compte du nombre d'adhérents et de l'activité de ces organisations, notamment au plan départemental. |
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39658 |
+2° Arrête la liste des membres de la commission. |
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39659 | 39659 |
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39660 | 39660 |
###### Article R3223-2 |
39661 | 39661 |
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39662 |
-Les membres de la commission sont nommés pour trois ans renouvelables une seule fois consécutivement. |
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39662 |
+Les membres de la commission sont nommés pour trois ans renouvelables. |
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39663 | 39663 |
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39664 | 39664 |
En cas de décès, de démission ou d'impossibilité d'assurer leurs fonctions en cours de mandat, ils sont remplacés selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir. |
39665 | 39665 |
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@@ -39673,7 +39673,7 @@ En cas de partage égal des voix, le membre le plus âgé est déclaré élu. |
39673 | 39673 |
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39674 | 39674 |
###### Article R3223-4 |
39675 | 39675 |
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39676 |
-La commission délibère valablement dès lors que trois de ses membres sont présents. |
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39676 |
+La commission délibère valablement dès lors que trois de ses membres dont au moins un médecin sont présents. |
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39677 | 39677 |
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39678 | 39678 |
En cas d'égalité des suffrages, la voix du président est prépondérante. |
39679 | 39679 |
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... | ... |
@@ -39691,7 +39691,7 @@ La commission visite les établissements habilités mentionnés à l'article L. |
39691 | 39691 |
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39692 | 39692 |
Pour ces visites, le nombre des membres de la commission peut être limité à deux. |
39693 | 39693 |
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39694 |
-Pour l'exercice de cette mission, les établissements donnent aux membres de la commission toutes facilités d'accès à l'ensemble des bâtiments d'hospitalisation, au registre prévu à l'article L. 3212-11 et au dossier administratif de chaque malade. |
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39694 |
+Pour l'exercice de cette mission, les établissements donnent aux membres de la commission toutes facilités d'accès à l'ensemble des bâtiments d'hospitalisation, au registre prévu à l'article L. 3212-11 et au dossier administratif de chaque malade. Ils communiquent également aux membres de la commission, à leur demande, les données médicales nécessaires à l'accomplissement de sa mission. A cette fin, le dossier médical est accessible aux médecins membres de la commission. |
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39695 | 39695 |
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39696 | 39696 |
###### Article R3223-7 |
39697 | 39697 |
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