Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 21 juillet 2006 (version eff6791)
La précédente version était la version consolidée au 16 juillet 2006.

... ...
@@ -21910,9 +21910,9 @@ Lorsque la présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines
21910 21910
 
21911 21911
 ######## Article R1111-5
21912 21912
 
21913
-Lorsque, dans les circonstances prévues au quatrième alinéa de l'article L. 1111-7, le détenteur des informations recueillies dans le cadre d'une hospitalisation d'office ou d'une hospitalisation sur demande d'un tiers estime que la communication de ces informations au demandeur ne peut avoir lieu que par l'intermédiaire d'un médecin, il en informe l'intéressé. Si celui-ci refuse de désigner un médecin, le détenteur des informations saisit la commission départementale des hospitalisations psychiatriques, qui peut également être saisie par l'intéressé conformément aux dispositions de l'article L. 3223-1.
21913
+Lorsque, dans les circonstances prévues au quatrième alinéa de l'article L. 1111-7, le détenteur des informations recueillies dans le cadre d'une hospitalisation d'office ou d'une hospitalisation sur demande d'un tiers estime que la communication de ces informations au demandeur ne peut avoir lieu qu'en présence d'un médecin, il en informe l'intéressé. Si celui-ci refuse de désigner un médecin, le détenteur des informations saisit la commission départementale des hospitalisations psychiatriques, qui peut également être saisie par l'intéressé conformément aux dispositions de l'article L. 3223-1. Le détenteur des informations fournit sans délai à la commission, sous pli confidentiel, les informations nécessaires relatives à la santé du demandeur et les éléments qui le conduisent à demander la présence d'un médecin.
21914 21914
 
21915
-L'avis de la commission, qui s'impose au demandeur et au détenteur, leur est notifié.
21915
+L'avis de la commission, qui s'impose au demandeur et au détenteur, leur est notifié dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande initiale de l'intéressé.
21916 21916
 
21917 21917
 La saisine de la commission ne fait pas obstacle à la communication des informations si le demandeur revient sur son refus de désigner un médecin. Dans ce cas, lorsque la saisine a eu lieu, le détenteur en informe la commission.
21918 21918
 
... ...
@@ -39651,15 +39651,15 @@ Le procès-verbal précise notamment la consistance, la situation juridique et l
39651 39651
 
39652 39652
 ###### Article R3223-1
39653 39653
 
39654
-Dans chaque département, le préfet, et à Paris le préfet de police, arrête la liste des membres de la Commission départementale des hospitalisations psychiatriques, conformément à l'article L. 3223-2.
39654
+Dans chaque département, le préfet, et à Paris le préfet de police :
39655 39655
 
39656
-A Paris, la désignation par le représentant de l'Etat dans le département d'une personnalité qualifiée en application du 3° de l'article L. 3223-2 et l'arrêté fixant la liste des membres de la commission relèvent du préfet de police.
39656
+1° Désigne les membres de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques mentionnés aux 1° pour l'un des deux médecins psychiatres, 3° et 4° de l'article L. 3223-2 ;
39657 39657
 
39658
-La représentativité des organisations de familles des personnes atteintes de troubles mentaux est appréciée en tenant compte du nombre d'adhérents et de l'activité de ces organisations, notamment au plan départemental.
39658
+2° Arrête la liste des membres de la commission.
39659 39659
 
39660 39660
 ###### Article R3223-2
39661 39661
 
39662
-Les membres de la commission sont nommés pour trois ans renouvelables une seule fois consécutivement.
39662
+Les membres de la commission sont nommés pour trois ans renouvelables.
39663 39663
 
39664 39664
 En cas de décès, de démission ou d'impossibilité d'assurer leurs fonctions en cours de mandat, ils sont remplacés selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.
39665 39665
 
... ...
@@ -39673,7 +39673,7 @@ En cas de partage égal des voix, le membre le plus âgé est déclaré élu.
39673 39673
 
39674 39674
 ###### Article R3223-4
39675 39675
 
39676
-La commission délibère valablement dès lors que trois de ses membres sont présents.
39676
+La commission délibère valablement dès lors que trois de ses membres dont au moins un médecin sont présents.
39677 39677
 
39678 39678
 En cas d'égalité des suffrages, la voix du président est prépondérante.
39679 39679
 
... ...
@@ -39691,7 +39691,7 @@ La commission visite les établissements habilités mentionnés à l'article L.
39691 39691
 
39692 39692
 Pour ces visites, le nombre des membres de la commission peut être limité à deux.
39693 39693
 
39694
-Pour l'exercice de cette mission, les établissements donnent aux membres de la commission toutes facilités d'accès à l'ensemble des bâtiments d'hospitalisation, au registre prévu à l'article L. 3212-11 et au dossier administratif de chaque malade.
39694
+Pour l'exercice de cette mission, les établissements donnent aux membres de la commission toutes facilités d'accès à l'ensemble des bâtiments d'hospitalisation, au registre prévu à l'article L. 3212-11 et au dossier administratif de chaque malade. Ils communiquent également aux membres de la commission, à leur demande, les données médicales nécessaires à l'accomplissement de sa mission. A cette fin, le dossier médical est accessible aux médecins membres de la commission.
39695 39695
 
39696 39696
 ###### Article R3223-7
39697 39697