Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 juillet 2006 (version c457e6c)
La précédente version était la version consolidée au 12 juillet 2006.

3015 3015
###### Article L1331-26-1
3016 3016

                                                                                    
3017 3017
Lorsque le rapport prévu par l'article L. 1331-26 fait apparaître un danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants lié à la situation d'insalubrité de l'immeuble, le préfet met en demeure le propriétaire, ou l'exploitant s'il s'agit de locaux d'hébergement, de prendre les mesures propres à faire cesser ce danger dans un délai qu'il fixe.
3018 3018

                                                                                    
3019 3019
Si l'exécution des mesures prescrites par cette mise en demeure rend les locaux temporairement inhabitables, les dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont applicables.
3020 3020

                                                                                    
3021 3021
Le préfet procède au constat des mesures prises en exécution de la mise en demeure.
3022 3022

                                                                                    
3023 3023
Si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le préfet procède à leur exécution d'office.
3024 3024

                                                                                    
3025 3025
Si le propriétaire ou l'exploitant, en sus des 
travaux
mesures
 lui ayant été 
prescrits
prescrites
 pour mettre fin au danger imminent, a réalisé des travaux permettant de mettre fin à toute insalubrité, le préfet en prend acte.
   

                    
3039 3039
###### Article L1331-28
3040 3040

                                                                                    
3041 3041
I. - Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet déclare l'immeuble insalubre à titre irrémédiable, prononce l'interdiction définitive d'habiter et
, le cas échéant,
 d'utiliser les lieux et précise, sur avis de la commission, la date d'effet de cette interdiction, qui ne peut être fixée au-delà d'un an. Il peut également ordonner la démolition de l'immeuble.
3042 3042

                                                                                    
3043 3043
Le préfet prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage de l'immeuble au fur et à mesure de son évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office.
3044 3044

                                                                                    
3045 3045
II. - Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet prescrit les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisation sur avis de la commission ou du haut conseil et prononce, s'il y a lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et
, le cas échéant,
 d'utiliser les lieux.
3046 3046

                                                                                    
3047 3047
Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, les travaux nécessaires pour supprimer le risque d'intoxication par le plomb prévus par l'article L. 1334-2 ainsi que l'installation des éléments d'équipement nécessaires pour assurer la salubrité d'un local à usage d'habitation, définis par référence aux caractéristiques du logement décent.
3048 3048

                                                                                    
3049 3049
La personne tenue d'exécuter ces mesures peut se libérer de son obligation par la conclusion d'un bail à réhabilitation. Elle peut également conclure un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagère, à charge pour les preneurs ou débirentiers d'exécuter les travaux prescrits et d'assurer, le cas échéant, l'hébergement des occupants. Les parties peuvent convenir que l'occupant restera dans les lieux lorsqu'il les occupait à la date de l'arrêté d'insalubrité.
3050 3050

                                                                                    
3051 3051
III. - Lorsque le préfet prononce une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser les lieux, son arrêté précise la date à laquelle le propriétaire ou l'exploitant de locaux d'hébergement doit l'avoir informé de l'offre de relogement ou d'hébergement qu'il a faite pour se conformer à l'obligation prévue par l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation.
   

                    
3073 3073
###### Article L1331-28-3
3074 3074

                                                                                    
3075 3075
L'achèvement des travaux destinés
L'exécution des mesures destinées
 à remédier à l'insalubrité 
et
ainsi que
 leur conformité aux prescriptions de l'arrêté pris sur le fondement du II de l'article L. 1331-28 sont 
constatés
constatées
 par le préfet, qui prononce la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.
3076 3076

                                                                                    
3077 3077
Lorsque des travaux justifiant la levée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux sont réalisés sur un immeuble dont l'insalubrité avait été déclarée irrémédiable, le préfet prononce par arrêté la fin de l'état d'insalubrité de l'immeuble et la mainlevée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.
3078 3078

                                                                                    
3079 3079
Ces arrêtés sont publiés, à la diligence du propriétaire, à la conservation des hypothèques ou au livre foncier.
   

                    
3081 3081
###### Article L1331-29
3082 3082

                                                                                    
3083 3083
I. - Si un immeuble a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité irrémédiable, l'autorité administrative peut réaliser d'office les mesures destinées à écarter les dangers immédiats pour la santé et la sécurité des occupants ou des voisins.
3084 3084

                                                                                    
3085 3085
Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés rendue à sa demande.
3086 3086

                                                                                    
3087 3087
II. - Si les 
travaux prescrits
mesures prescrites
 par l'arrêté prévu au II de l'article L. 1331-28 pour remédier à l'insalubrité d'un immeuble n'ont pas été 
exécutés
exécutées
 dans le délai imparti, le propriétaire est mis en demeure dans les conditions prévues par l'article L. 1331-28-1 de les réaliser dans le délai d'un mois. Si cette mise en demeure s'avère infructueuse, les 
travaux
mesures
 peuvent être 
exécutés
exécutées
 d'office.
3088 3088

                                                                                    
3089 3089
III. - Si l'inexécution de 
travaux prescrits
mesures prescrites
 portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, 
la commune ou 
l'Etat peut se substituer à ceux-ci 
; il
pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires. La collectivité publique
 est alors 
subrogé
subrogée
 dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes 
par lui
qu'elle a
 versées.
3090

                                                                                    
3091
IV. - Le maire agissant au nom de l'Etat ou, à défaut, le préfet est l'autorité administrative compétente pour réaliser d'office les mesures prescrites dans les cas visés aux I, II et III. Dans ce cas, la commune assure l'avance des frais si le maire réalise d'office ces mesures. Les créances qui n'ont pu être recouvrées par la commune sont mises à la charge de l'Etat ou d'une personne publique s'y substituant, alors subrogée dans les obligations et droits de celui-ci.
   

                    
3327 3329
###### Article L1334-6
3328 3330

                                                                                    
3329 3331
Le constat mentionné à l'article L. 1334-5 est produit, lors de la vente de tout ou partie 
de l'immeuble
d'un immeuble
 à usage d'habitation construit avant le 1er janvier 1949, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.