Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2006 (version b2ee0d0)
La précédente version était la version consolidée au 22 juin 2006.

2647 2647
###### Article L1323-1
2648 2648

                                                                                    
2649 2649
L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est un établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé.
2650 2650

                                                                                    
2651 2651
Dans le but d'assurer la protection de la santé humaine, l'agence a pour mission de contribuer à assurer la sécurité sanitaire dans le domaine de l'alimentation, depuis la production des matières premières jusqu'à la distribution au consommateur final. Elle évalue les risques sanitaires et nutritionnels que peuvent présenter les aliments destinés à l'homme ou aux animaux, y compris ceux pouvant provenir des eaux destinées à la consommation humaine, des procédés et conditions de production, transformation, conservation, transport, stockage et distribution des denrées alimentaires, ainsi que des maladies ou infections animales, de l'utilisation des denrées destinées à l'alimentation animale, des produits phytosanitaires, des médicaments vétérinaires, notamment les préparations extemporanées et les aliments médicamenteux, des produits antiparasitaires à usage agricole et assimilés, des matières fertilisantes et supports de culture, ainsi que des conditionnements et matériaux destinés à se trouver en contact avec les produits susmentionnés. De même, elle participe à la mission de défense nationale dans le domaine alimentaire.
2652 2652

                                                                                    
2653 2653
Dans le cadre du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, placé en son sein et géré par elle, l'agence fournit l'appui technique et scientifique nécessaire à la mise en oeuvre des mesures prévues par le code rural, notamment par l'article L. 654-2, par le chapitre IV du titre Ier du livre II, par les articles L. 215-9 à L. 215-14, par les chapitres Ier, II, III et VI du titre II du livre II, par le chapitre VI du titre III du livre II, par l'article L. 237-2.
2654 2654

                                                                                    
2655
L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est également chargée de l'évaluation des produits phytopharmaceutiques, des adjuvants, des matières fertilisantes et des supports de culture pour l'application des dispositions du titre V du livre II du code rural.
2656

                                                                                    
2655 2657
Pour l'accomplissement de ses missions, les laboratoires des services de l'Etat chargés du contrôle de la sécurité sanitaire des aliments et ceux qui leur sont rattachés sont mis à disposition de l'agence en tant que de besoin.
   

                    
3025 3027
###### Article L1331-27
3026 3028

                                                                                    
3027 3029
Le préfet avise les propriétaires, tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques, au moins trente jours à l'avance de la tenue de la réunion 
du conseil départemental d'hygiène
de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques
 et de la faculté qu'ils ont de produire dans ce délai leurs observations. Il avise également, dans la mesure où ils sont connus, les titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, les titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, les occupants et, en cas d'immeuble d'hébergement, l'exploitant.
3028 3030

                                                                                    
3029 3031
A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble, au moins trente jours avant la réunion 
du conseil départemental d'hygiène
de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques
. Si l'insalubrité ne concerne que les parties communes d'un immeuble en copropriété, l'invitation à la réunion 
du conseil départemental d'hygiène
de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques
 est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires.
3030 3032

                                                                                    
3031 3033
Le rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26 est tenu à la disposition des intéressés dans les bureaux de la préfecture. Une copie est déposée à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble.
3032 3034

                                                                                    
3033 3035
Toute personne justifiant de l'une des qualités mentionnées au premier alinéa est, sur sa demande, entendue par 
le conseil départemental d'hygiène
la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques
 et appelée aux visites et constatations des lieux. Elle peut se faire représenter par un mandataire.
3034 3036

                                                                                    
3035 3037
Au cas où 
le conseil départemental d'hygiène
la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques
 émet un avis contraire aux conclusions du rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26, le préfet peut transmettre le dossier au ministre chargé de la santé. Celui-ci saisit le Haut Conseil de la santé publique qui émet son avis dans les deux mois de sa saisine, lequel se substitue à celui 
du conseil départemental d'hygiène.
de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.
   

                    
4146 4148
###### Article L1416-1
4147 4149

                                                                                    
4148 4150
Le conseil départemental d'hygiène est consulté sur toutes les questions intéressant la santé publique et la protection sanitaire de l'environnement. Il comprend
La commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques donne l'avis prévu par les articles L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26, L. 1331-27, L. 1331-28 et L. 1336-4. Elle siège alors dans une formation comprenant
 des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des usagers et des personnalités compétentes.
4149 4151

                                                                                    
4150 4152
Il est présidé
Elle est présidée
 par le représentant de l'Etat dans le département.
4151 4153

                                                                                    
4152 4154
Un
Sa composition et ses règles de fonctionnement sont fixées par
 décret en Conseil d'Etat
 fixe les modalités d'application du présent article
.
   

                    
4154
###### Article L1416-2
4155

                        
4156
Il peut être créé, au sein de chaque conseil départemental d'hygiène, une délégation permanente chargée de donner l'avis prévu par l'article L. 1331-26.
   

                    
8768 8766
###### Article L3335-9
8769 8767

                                                                                    
8770 8768
Les arrêtés prévus à l'alinéa premier de l'article L. 3335-8 sont pris par le représentant de l'Etat dans le département de sa propre initiative, ou sur requête formulée soit par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, soit par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, soit par le directeur régional de l'industrie et de la recherche
, soit par le conseil départemental d'hygiène
.
8771 8769

                                                                                    
8772 8770
Dans tous les cas prévus à l'article L. 3335-8, le représentant de l'Etat dans le département demande les avis des autorités mentionnées à l'alinéa précédent.
   

                    
19888
###### Article L6145-10-1
19889

                        
19890
Les dispositions des articles L. 1121-2 et L. 1121-3 du code général de la propriété des personnes publiques relatives aux conditions d'acceptation ou de refus des dons et legs par les établissements publics de l'Etat ne sont pas applicables aux établissements publics de santé nationaux.
   

                    
20102 20104
###### Article L6148-1
20103 20105

                                                                                    
20104 20106
Les biens
Conformément aux dispositions de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les propriétés qui relèvent
 du domaine public des établissements publics de santé et 
des
de
 structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique sont inaliénables et imprescriptibles.
 L'occupation ou l'utilisation par
20107

                                                                                    
20104 20108
Toutefois, les propriétés qui relèvent de ce domaine peuvent être cédées dans les conditions prévues à l'article L. 3112-1 du code général de la propriété
 des personnes 
privées des dépendances immobilières de ce domaine ne confère pas à ces dernières de droit réel, sous réserve des dispositions de l'article L. 6148-2. 
publiques ou échangées dans les conditions fixées aux articles L. 3112-2 et L. 3112-3 du même code.
20109

                                                                                    
20104 20110
Les dispositions des articles L. 1311-
5
13
 et L. 1311-
6
14
 du code général des collectivités territoriales s'appliquent à ce domaine.
   

                    
20106 20112
###### Article L6148-2
20107 20113

                                                                                    
20108 20114
Un bien immobilier appartenant à un établissement public de santé ou à une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural, en vue de l'accomplissement, pour le compte de l'établissement ou de la structure, d'une mission concourant à l'exercice du service public dont ils sont chargés ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de leur compétence
. Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif
.
20109 20115

                                                                                    
20110 20116
Un tel bail peut être conclu même si le bien sur lequel il porte, en raison notamment de l'affectation du bien résultant soit du bail ou d'une convention non détachable de ce bail, soit des conditions de la gestion du bien ou du contrôle par la personne publique de cette gestion, constitue une dépendance du domaine public, sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d'application de la contravention de voirie.
20111 20117

                                                                                    
20112 20118
Un bien immobilier appartenant à un établissement public de santé ou à une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique peut également faire l'objet d'un bail emphytéotique en vue de la réalisation d'une opération répondant aux besoins d'un autre établissement public de santé avec lequel ils conduisent une action de coopération.
20113 20119

                                                                                    
20114 20120
Préalablement à la conclusion d'un des baux mentionnés aux précédents alinéas, l'établissement public de santé ou, le cas échéant, la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique définit dans un programme fonctionnel les besoins que le preneur à bail doit s'engager à satisfaire.
20115 20121

                                                                                    
20116 20122
Ces baux satisfont aux conditions particulières énumérées à l'article L. 1311-3 du code général des collectivités territoriales. Ils peuvent comporter une clause permettant à l'établissement public de santé ou, le cas échéant, la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique d'acquérir, avant le terme fixé par le bail, les installations rénovées ou édifiées par le titulaire.
20117 20123

                                                                                    
20118 20124
Le financement des constructions dans le cadre des baux emphytéotiques mentionnés au présent article ainsi que de celles qui sont réalisées dans le cadre de contrats de partenariat peut donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public.
   

                    
21064 21070
###### Article L6312-5
21065 21071

                                                                                    
21066 21072
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :
21067 21073

                                                                                    
21068 21074
- les conditions d'agrément de toute personne effectuant un transport sanitaire prévu à l'article L. 6312-2 ;
21069 21075
- les conditions dans lesquelles le nombre théorique de véhicules mentionné à l'article L. 6312-4 est fixé, ainsi que les conditions de délivrance, de transfert et de retrait des autorisations de mise en service, notamment au regard de l'agrément ;
21070 21076
- les catégories de moyens de transport affectés aux transports sanitaires ;
21071 21077
- les catégories de personnes habilitées à effectuer des transports sanitaires, leurs missions respectives ainsi que la qualification et la composition des équipages ;
21072 21078
- les modalités de délivrance par le représentant de l'Etat dans le département aux personnes mentionnées à l'article L. 6312-2 de l'agrément pour effectuer des transports sanitaires ainsi que les modalités de son retrait ;
21073 21079
- les obligations de ces personnes à l'égard du service de garde organisé par le représentant de l'Etat dans le département et à l'égard des centres de réception et de régulation des appels mentionnés à l'article L. 6112-5 ;
21074 21080
- les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département organise
, après avis du comité mentionné à l'article L. 6313-1,
 la garde départementale assurant la permanence du transport sanitaire.
   

                    
21078 21084
###### Article L6313-1
21079 21085

                                                                                    
21080
Dans chaque département, un comité de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et
21086
Est puni de 3750 euros d'amende le fait :
21087

                                                                                    
21088
1° D'effectuer un transport sanitaire sans agrément ou malgré le retrait d'agrément ;
21089

                                                                                    
21090
2° De mettre ou de maintenir en service un véhicule affecté aux transports sanitaires terrestres sans l'autorisation prévue à l'article L. 6312-4.
21091

                                                                                    
21080 21092
Les personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée à l'alinéa précédent encourent la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer
 des transports sanitaires 
a pour mission de veiller à la qualité de la distribution de l'aide médicale urgente, à l'organisation de la permanence des soins et à son ajustement aux besoins de la population.
21082
Il s'assure de la coopération des personnes physiques et morales participant à l'aide médicale urgente, au dispositif de la permanence des soins et aux transports sanitaires.
21092
pendant un an.
21082 21092
Il s'assure de la coopération des personnes physiques et morales participant à l'aide médicale urgente, au dispositif de la permanence des soins et aux transports sanitaires.
pendant un an.
   

                    
21084
###### Article L6313-2
21085

                        
21086
Le comité de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires est présidé par le représentant de l'Etat dans le département et comprend notamment des représentants des collectivités territoriales. La composition et le fonctionnement de ce comité sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
21090 21096
###### Article L6314-1
21091 21097

                                                                                    
21092
Est puni de 3750 euros d'amende le fait :
21093

                                                                                    
21094
1° D'effectuer un transport sanitaire sans agrément ou malgré le retrait d'agrément ;
21095

                                                                                    
21096 21098
2° De mettre ou de maintenir en service un véhicule affecté aux transports sanitaires terrestres sans l'autorisation prévue
Sous réserve des missions dévolues aux établissements de santé, les médecins mentionnés
 à l'article L. 
6312-4.
21097

                                                                                    
21098
Les personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée à l'alinéa précédent encourent la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer des transports sanitaires pendant un an.
21098
162-5, dans le cadre de leur activité libérale, et à l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale participent, dans un but d'intérêt général, à la permanence des soins dans des conditions et selon des modalités d'organisation définies par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
21102
###### Article L6315-1
21103

                        
21104
Sous réserve des missions dévolues aux établissements de santé, les médecins mentionnés à l'article L. 162-5, dans le cadre de leur activité libérale, et à l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale participent, dans un but d'intérêt général, à la permanence des soins dans des conditions et selon des modalités d'organisation définies par un décret en Conseil d'Etat.