Code de la santé publique


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... ...
@@ -71897,7 +71897,7 @@ Les fonctions des consultants cessent lorsqu'il est mis fin à leur maintien en
71897 71897
 
71898 71898
 ######## Article R6152-1
71899 71899
 
71900
-Les praticiens hospitaliers titulaires exercent les fonctions définies par le présent statut dans les établissements publics de santé mentionnés aux articles L. 6141-2 et L. 6411-5 et dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. Dans les centres hospitaliers universitaires, ils exercent leur activité sur des emplois placés hors du champ d'application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente partie.
71900
+Les praticiens hospitaliers exercent les fonctions définies par le présent statut dans les établissements publics de santé mentionnés aux articles L. 6141-2 et L. 6411-5 et dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. Dans les centres hospitaliers universitaires, ils exercent leur activité sur des emplois placés hors du champ d'application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente partie.
71901 71901
 
71902 71902
 Les dispositions de la présente section qui prescrivent la consultation de la commission médicale d'établissement ne sont pas applicables aux praticiens hospitaliers qui exercent leurs fonctions dans des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
71903 71903
 
... ...
@@ -71911,7 +71911,7 @@ Les pharmaciens régis par le présent statut exercent les fonctions définies p
71911 71911
 
71912 71912
 ######## Article R6152-3
71913 71913
 
71914
-Les médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens des hôpitaux nommés à titre permanent constituent le corps unique des praticiens hospitaliers dans toutes les disciplines médicales, biologiques, pharmaceutiques, odontologiques et leurs spécialités.
71914
+Les médecins, odontologistes et pharmaciens des hôpitaux nommés à titre permanent constituent le corps unique des praticiens hospitaliers dans toutes les disciplines médicales, biologiques, pharmaceutiques, odontologiques et leurs spécialités.
71915 71915
 
71916 71916
 Ils portent le titre de médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste, pharmacien ou odontologiste des hôpitaux.
71917 71917
 
... ...
@@ -71927,7 +71927,7 @@ Une convention passée à cet effet entre les établissements après avis des co
71927 71927
 
71928 71928
 Les conditions d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
71929 71929
 
71930
-####### Sous-section 2 : Concours hospitalier.
71930
+####### Sous-section 2 : Recrutement.
71931 71931
 
71932 71932
 ######## Article R6152-5
71933 71933
 
... ...
@@ -71937,8 +71937,6 @@ Le praticien hospitalier, nommé ou en fonction sur l'un des postes mentionnés
71937 71937
 
71938 71938
 Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé précise les modalités d'application de ces dispositions.
71939 71939
 
71940
-####### Sous-section 3 : Recrutement.
71941
-
71942 71940
 ######## Article R6152-6
71943 71941
 
71944 71942
 Le recrutement dans l'emploi de praticien hospitalier s'effectue sur les postes dont la vacance est déclarée par le ministre chargé de la santé et publiée au Journal officiel de la République française.
... ...
@@ -72023,13 +72021,13 @@ Les commissions statutaires disposent de l'avis de la commission médicale d'ét
72023 72021
 
72024 72022
 ######## Article R6152-14
72025 72023
 
72026
-Les dispositions de l'article R. 6152-3, du 8° de l'article R. 6152-23 ainsi que des 2° et 3° de l'article R. 6152-24, de l'article R. 6152-46, du § 2 de la sous-section 7 et de la sous-section 10 ne sont pas applicables aux praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire.
72024
+Les dispositions de l'article R. 6152-3, du 8° de l'article R. 6152-23 ainsi que des 2° et 3° de l'article R. 6152-24, de l'article R. 6152-30, de l'article R. 6152-46, du paragraphe 5 de la sous-section 6 et de la sous-section 9 ne sont pas applicables aux praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire.
72027 72025
 
72028 72026
 Les praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire peuvent être placés en disponibilité d'office dans les cas prévus aux articles R. 6152-37, R. 6152-38, R. 6152-39 et R. 6152-42. La durée de la disponibilité d'office ne peut excéder une année. Elle est renouvelable dans la limite de la durée de la période probatoire. La mise en disponibilité ou son renouvellement est prononcé par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
72029 72027
 
72030 72028
 Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23. Le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement. Au cas où à l'expiration d'une période de disponibilité un praticien n'a ni repris ses fonctions, ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est licencié.
72031 72029
 
72032
-Les praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire peuvent ouvrir un compte épargne-temps.
72030
+Les praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire peuvent ouvrir un compte épargne-temps. Toutefois, ils ne peuvent utiliser, au cours de la période probatoire, ni des droits épargnés antérieurement à leur nomination, ni des droits acquis depuis celle-ci.
72033 72031
 
72034 72032
 ######## Article R6152-15
72035 72033
 
... ...
@@ -72043,23 +72041,27 @@ Les praticiens nommés au titre des 2°, 4° ou 5° de l'article R. 6152-7 ou co
72043 72041
 
72044 72042
 3° De la durée des fonctions exercées dans des établissements ou organismes français de transfusion sanguine, dans un emploi de chercheur au Centre national de la recherche scientifique, à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, au Laboratoire national de la santé, à l'Institut Pasteur ou en qualité de médecin et de pharmacien d'un centre de lutte contre le cancer, d'un centre d'étude et de conservation de sperme humain, d'un centre régional d'étude de biologie prénatale, ou en qualité de médecin ou de chirurgien-dentiste des services médicaux de l'administration pénitentiaire ;
72045 72043
 
72046
-4° De la durée des fonctions exercées au titre du service de santé des armées en qualité de praticien ;
72044
+4° De la durée des fonctions exercées au titre du service de santé des armées en qualité de praticien à l'exception des fonctions accomplies en qualité de vétérinaire ;
72047 72045
 
72048
-5° Des services accomplis dans les établissements publics de santé en qualité de membre des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, et non titulaires, de praticien hospitalier, de praticien des hôpitaux à temps partiel, de praticien associé, d'assistant des hôpitaux, d'assistant associé des hôpitaux, de pharmacien à temps partiel, de pharmacien résident, de praticien contractuel, de praticien adjoint contractuel, de praticien hospitalier à temps plein à titre provisoire, d'attaché et d'attaché associé, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de six vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements de santé ;
72046
+5° Des services accomplis dans les établissements publics de santé en qualité de membre des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, et non titulaires, de praticien hospitalier, de praticien des hôpitaux à temps partiel, de praticien associé, d'assistant des hôpitaux, d'assistant associé des hôpitaux, de pharmacien à temps partiel, de pharmacien résident, de praticien contractuel, de praticien adjoint contractuel, de praticien hospitalier à temps plein à titre provisoire, d'attaché et d'attaché associé, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de six vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements publics de santé, de praticien attaché et de praticien attaché associé, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de six demi-journées hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements publics de santé ;
72049 72047
 
72050 72048
 6° Des services accomplis en qualité de médecin inspecteur ou de pharmacien inspecteur de santé publique ;
72051 72049
 
72052 72050
 7° Des services accomplis en qualité de praticien hospitalier ou d'assistant des établissements publics territoriaux d'hospitalisation de Nouvelle-Calédonie ou des services accomplis dans le statut particulier du cadre d'emplois des médecins de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;
72053 72051
 
72054
-8° Des services accomplis en qualité de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien dans les établissements privés participant au service public hospitalier.
72052
+8° Des services accomplis en qualité de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien dans les établissements privés participant au service public hospitalier ;
72053
+
72054
+9° Des services accomplis en qualité de médecin vacataire départemental exerçant une activité de lutte contre les maladies mentales. Dès lors qu'ils ont été accomplis, au titre d'un ou plusieurs secteurs psychiatriques, à raison d'une durée mensuelle moyenne comprise entre 60 et 120 heures, ces services sont pris en compte sur la base de six demi-journées. Lorsqu'ils ont été accomplis à raison d'une durée mensuelle moyenne excédant 120 heures, ces services sont pris en compte comme des services à temps plein.
72055 72055
 
72056
-Les services effectués par les attachés et les attachés associés sont pris en compte au prorata du nombre de vacations effectuées hebdomadairement.
72056
+Les services effectués par les attachés, les attachés associés, les praticiens attachés et les praticiens attachés associés sont pris en compte au prorata du nombre de vacations ou de demi-journées effectuées hebdomadairement.
72057 72057
 
72058 72058
 Les fonctions exercées à titre provisoire sont prises en compte lorsqu'elles sont accomplies par un praticien relevant du présent statut, en attente d'une réintégration. Pour les praticiens mentionnés au 5° de l'article R. 6152-7, ces fonctions ne sont prises en compte que pour la période comprise entre la date de publication de la liste d'aptitude et la date d'installation dans leurs fonctions, dans la limite d'une année.
72059 72059
 
72060 72060
 Les services accomplis en qualité d'interne ne sont pas pris en compte.
72061 72061
 
72062
-Les services accomplis à temps plein sont comptés pour la totalité de leur durée. Les services accomplis à temps partiel sont comptés au prorata de leur durée. Toutefois, ceux accomplis dans les conditions fixées par la section III du présent chapitre sont comptés comme des services à temps plein.
72062
+Les services accomplis à temps plein sont comptés pour la totalité de leur durée. Les services accomplis à temps partiel sont comptés au prorata de leur durée. Toutefois, ceux accomplis dans les conditions fixées par la section 2 du présent chapitre sont comptés comme des services à temps plein.
72063
+
72064
+Les dispositions du présent article s'appliquent aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient de services, équivalents à ceux énumérés ci-dessus, accomplis dans des établissements, administrations ou organismes de l'un de ces Etats dont les missions sont comparables à celles des établissements, administrations ou organismes mentionnés ci-dessus. La durée de la formation requise pour l'obtention du diplôme de spécialité médicale, quels que soient le statut du praticien durant la formation et la durée de cette dernière dans le pays d'obtention du diplôme de spécialité, n'est pas prise en compte.
72063 72065
 
72064 72066
 Les décisions de classement prévues au présent article sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé.
72065 72067
 
... ...
@@ -72071,7 +72073,7 @@ Le praticien ainsi recruté perçoit la rémunération correspondant au premier
72071 72073
 
72072 72074
 ######## Article R6152-17
72073 72075
 
72074
-Les dispositions des articles R. 6152-1, R. 6152-2, R. 6152-4, des 1°, 2°, 3°, 4°, 5° de l'article R. 6152-23, des 1°, 4° et 5° de l'article R. 6152-24, des articles R. 6152-26 à R. 6152-29, R. 6152-31, R. 6152-32 à l'exception des dispositions relatives au remboursement des frais de changement de résidence, de l'article R. 6152-34, de l'article R. 6152-35 à l'exception des 4°, 5°, 6°, 9° et des articles R. 6152-49, R. 6152-73, R. 6152-97 et R. 6152-98 sont applicables aux praticiens recrutés à titre provisoire.
72076
+Les dispositions des articles R. 6152-1, R. 6152-2, R. 6152-4, des 1°, 2°, 3°, 4°, 5° de l'article R. 6152-23, des 1°, 4° et 5° de l'article R. 6152-24, des articles R. 6152-25 à R. 6152-29, R. 6152-31, R. 6152-32 à l'exception des dispositions relatives au remboursement des frais de changement de résidence, de l'article R. 6152-34, de l'article R. 6152-35 à l'exception des 4°, 5°, 6°, 9° et des articles R. 6152-49, R. 6152-73, R. 6152-97 et R. 6152-98 sont applicables aux praticiens recrutés à titre provisoire.
72075 72077
 
72076 72078
 Dans ce cas, les compétences confiées au ministre par ces mêmes dispositions sont exercées par le préfet de département.
72077 72079
 
... ...
@@ -72079,7 +72081,7 @@ Les praticiens recrutés à titre provisoire bénéficient de congés de maladie
72079 72081
 
72080 72082
 Ils ne peuvent ni ouvrir un compte épargne-temps, ni utiliser les droits épargnés sur un compte épargne-temps ouvert avant leur recrutement à titre provisoire.
72081 72083
 
72082
-####### Sous-section 4 : Commissions statutaires.
72084
+####### Sous-section 3 : Commissions statutaires.
72083 72085
 
72084 72086
 ######## Article R6152-18
72085 72087
 
... ...
@@ -72111,7 +72113,7 @@ La commission statutaire régionale élit son président à la majorité absolue
72111 72113
 
72112 72114
 Les modalités de désignation des membres et de représentation des différentes disciplines, ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
72113 72115
 
72114
-####### Sous-section 5 : Avancement.
72116
+####### Sous-section 4 : Avancement.
72115 72117
 
72116 72118
 ######## Article R6152-20
72117 72119
 
... ...
@@ -72151,7 +72153,7 @@ L'avancement d'échelon est prononcé par le préfet.
72151 72153
 
72152 72154
 Les praticiens bénéficient, lorsqu'ils ont accompli cinq ans de services effectifs dans le cadre de l'engagement de servir prévu à l'article R. 6152-5, d'un avancement accéléré d'une durée de deux ans prononcé par le préfet du département.
72153 72155
 
72154
-####### Sous-section 6 : Rémunération.
72156
+####### Sous-section 5 : Rémunération.
72155 72157
 
72156 72158
 ######## Article R6152-23
72157 72159
 
... ...
@@ -72187,17 +72189,19 @@ Sous réserve des dispositions des articles L. 6154-1 à L. 6154-6 et des dispos
72187 72189
 
72188 72190
 2° Aux activités présentant un caractère d'intérêt général exercées une ou deux demi-journées par semaine, conformément aux dispositions de l'article R. 6152-30 ;
72189 72191
 
72190
-3° Aux activités de formation mutuelle exercées par les psychiatres régis par le présent statut, en dehors de leurs obligations de service ;
72192
+3° Aux activités d'enseignement et de recherche exercées en qualité d'enseignant associé à mi-temps ;
72193
+
72194
+4° Aux activités de formation mutuelle exercées par les psychiatres régis par le présent statut, en dehors de leurs obligations de service ;
72191 72195
 
72192
-4° Aux expertises ou consultations que les praticiens hospitaliers peuvent être autorisés à effectuer ou à donner sur la demande, soit d'une autorité administrative ou judiciaire, soit de personnes ou d'organismes privés, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
72196
+5° Aux expertises ou consultations que les praticiens hospitaliers peuvent être autorisés à effectuer ou à donner sur la demande, soit d'une autorité administrative ou judiciaire, soit de personnes ou d'organismes privés, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
72193 72197
 
72194
-5° Aux activités de chargé de mission d'inspection de pharmacie effectuées par les pharmaciens des hôpitaux.
72198
+6° Aux activités de chargé de mission d'inspection de pharmacie effectuées par les pharmaciens des hôpitaux.
72195 72199
 
72196 72200
 ######## Article R6152-25
72197 72201
 
72198 72202
 Les praticiens hospitaliers qui n'exercent pas d'activité libérale cotisent au régime de retraites complémentaires des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques sur la totalité de leurs émoluments hospitaliers, y compris les indemnités de permanence sur place.
72199 72203
 
72200
-####### Sous-section 7 : Exercice de fonctions - positions
72204
+####### Sous-section 6 : Exercice de fonctions - Positions
72201 72205
 
72202 72206
 ######## Paragraphe 1 : Activité et congés
72203 72207
 
... ...
@@ -72205,7 +72209,7 @@ Les praticiens hospitaliers qui n'exercent pas d'activité libérale cotisent au
72205 72209
 
72206 72210
 ########## Article R6152-26
72207 72211
 
72208
-Les praticiens relevant de la présente section, en position d'activité, consacrent la totalité de leur activité professionnelle à l'établissement de santé et aux établissements, services ou organismes liés à celui-ci par convention, sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-23.
72212
+Les praticiens relevant de la présente section, en position d'activité, consacrent la totalité de leur activité professionnelle à l'établissement de santé et aux établissements, services ou organismes liés à celui-ci par convention, sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-24.
72209 72213
 
72210 72214
 Il leur est interdit, quelle que soit leur position, d'avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, dans des établissements ou organismes en relation avec le service public hospitalier, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance. Il leur est, en particulier, interdit de posséder un cabinet médical, une officine pharmaceutique ou un laboratoire privé ou d'avoir une activité privée en dehors du service. Ils ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect avec un établissement de soins privé. Ils ne peuvent être rattachés, soit comme médecin habituel, soit comme médecin consultant, au service d'un établissement de soins privé sauf lorsque l'établissement considéré est lié par convention avec un établissement public de santé. Cette dernière activité ne peut, en tout état de cause, donner lieu à une rémunération distincte de celle qui est définie au 1° de l'article R. 6152-23.
72211 72215
 
... ...
@@ -72213,7 +72217,7 @@ Les modalités selon lesquelles les praticiens régis par la présente section a
72213 72217
 
72214 72218
 En outre, lorsqu'elles comprennent une activité de secteur, ces obligations sont définies par un règlement départemental ou par une convention passée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
72215 72219
 
72216
-Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonction des caractéristiques propres aux différents services ou départements est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du chef de service ou de département.
72220
+Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonction des caractéristiques propres aux différents services ou départements est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du chef de service ou du responsable de la structure.
72217 72221
 
72218 72222
 ########## Article R6152-27
72219 72223
 
... ...
@@ -72231,7 +72235,7 @@ Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement en astreinte est cons
72231 72235
 
72232 72236
 ########## Article R6152-28
72233 72237
 
72234
-Les médecins, biologistes et odontologistes régis par la présente section ont la responsabilité médicale de la continuité des soins, conjointement avec les autres membres du corps médical de l'établissement. Les pharmaciens régis par la présente section ont la responsabilité de l'organisation de la permanence pharmaceutique, conjointement avec les autres pharmaciens de l'établissement.
72238
+Les médecins et odontologistes régis par la présente section ont la responsabilité médicale de la continuité des soins, conjointement avec les autres membres du corps médical de l'établissement. Les pharmaciens régis par la présente section ont la responsabilité de l'organisation de la permanence pharmaceutique, conjointement avec les autres pharmaciens de l'établissement.
72235 72239
 
72236 72240
 A ce titre, ils doivent en particulier :
72237 72241
 
... ...
@@ -72239,7 +72243,7 @@ A ce titre, ils doivent en particulier :
72239 72243
 
72240 72244
 2° Dans les autres services et départements, assurer le travail quotidien du matin et de l'après-midi ; en outre, ils participent à la continuité des soins, ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile.
72241 72245
 
72242
-Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur de santé publique du département ou du directeur de l'établissement et après avis motivé de la commission médicale d'établissement, peut décider qu'ils cessent de participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés pour une durée maximale de trois mois. Si, à l'issue de cette période de trois mois, le praticien n'est pas autorisé à participer à nouveau à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, sa situation doit être examinée dans le cadre des dispositions prévues par l'article R. 6152-36 ou par les sous-sections 9 et 10 ;
72246
+Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur de santé publique du département ou du pharmacien inspecteur de santé publique du département ou du directeur de l'établissement et après avis motivé de la commission médicale d'établissement, peut décider qu'ils cessent de participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés pour une durée maximale de trois mois. Si, à l'issue de cette période de trois mois, le praticien n'est pas autorisé à participer à nouveau à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, sa situation doit être examinée dans le cadre des dispositions prévues par l'article R. 6152-36 ou par les sous-sections 8 et 9 ;
72243 72247
 
72244 72248
 3° Effectuer les remplacements imposés par les différents congés, dans les conditions fixées par l'article R. 6152-31.
72245 72249
 
... ...
@@ -72249,7 +72253,7 @@ Les praticiens hospitaliers régis par la présente section doivent participer a
72249 72253
 
72250 72254
 ########## Article R6152-30
72251 72255
 
72252
-Les praticiens hospitaliers peuvent, après accord du directeur de l'établissement de santé consacrer deux demi-journées par semaine à des activités intérieures ou extérieures à leur établissement d'affectation à condition que ces activités présentent un caractère d'intérêt général au titre des soins, de l'enseignement, de la recherche, d'actions de vigilance, de travail en réseau, de missions de conseil ou d'appui auprès d'administrations publiques, auprès d'établissements privés participant au service public hospitalier ou auprès d'organismes à but non lucratif présentant un caractère d'intérêt général et concourant aux soins ou à leur organisation. Cette activité peut donner lieu à rémunération. Une convention entre l'établissement de santé et les organismes concernés définit les conditions d'exercice et de rémunération de cette activité et prévoit, le cas échéant, le remboursement, total ou partiel, des émoluments versés par l'établissement de santé.
72256
+Les praticiens hospitaliers à temps plein, nommés à titre permanent, peuvent, après accord du directeur de l'établissement de santé consacrer deux demi-journées par semaine à des activités intérieures ou extérieures à leur établissement d'affectation à condition que ces activités présentent un caractère d'intérêt général au titre des soins, de l'enseignement, de la recherche, d'actions de vigilance, de travail en réseau, de missions de conseil ou d'appui auprès d'administrations publiques, auprès d'établissements privés participant au service public hospitalier ou auprès d'organismes à but non lucratif présentant un caractère d'intérêt général et concourant aux soins ou à leur organisation. Cette activité peut donner lieu à rémunération. Une convention entre l'établissement de santé et les organismes concernés définit les conditions d'exercice et de rémunération de cette activité et prévoit, le cas échéant, le remboursement, total ou partiel, des émoluments versés par l'établissement de santé.
72253 72257
 
72254 72258
 ########## Article R6152-31
72255 72259
 
... ...
@@ -72297,7 +72301,7 @@ Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés et jours de réc
72297 72301
 
72298 72302
 4° A des congés de maladie, longue maladie, longue durée dans des conditions fixées aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39 ;
72299 72303
 
72300
-5° A un congé de maternité, d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale, pendant lequel l'intéressé perçoit l'intégralité des émoluments prévus à l'article R. 6152-23 ainsi que, le cas échéant, l'indemnité prévue au 6° de cet article ;
72304
+5° A un congé de maternité, d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale, pendant lequel l'intéressé perçoit l'intégralité des émoluments prévus à l'article R. 6152-23 ainsi que, le cas échéant, l'indemnité prévue au 8° de cet article ;
72301 72305
 
72302 72306
 6° A un congé parental dans les conditions prévues à l'article R. 6152-45 ;
72303 72307
 
... ...
@@ -72305,16 +72309,28 @@ Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés et jours de réc
72305 72309
 
72306 72310
 8° A des autorisations spéciales d'absence dans les cas et conditions ci-après :
72307 72311
 
72308
-a) Cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien ;
72312
+a) Cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien ou lors de la conclusion par celui-ci d'un pacte civil de solidarité ;
72309 72313
 
72310 72314
 b) Un jour ouvrable pour le mariage d'un enfant ;
72311 72315
 
72312 72316
 c) Trois jours ouvrables pour chaque naissance ou arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption ;
72313 72317
 
72314
-d) Trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint, des père, mère et enfants ;
72318
+d) Trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint, des père, mère et enfants du praticien ou d'une personne avec laquelle ce dernier est lié par un pacte civil de solidarité ;
72315 72319
 
72316 72320
 9° A un congé de fin d'exercice dans les conditions prévues à l'article R. 6152-99.
72317 72321
 
72322
+########## Article R6152-35-1
72323
+
72324
+Un congé non rémunéré d'accompagnement d'une personne en fin de vie est accordé dans les conditions prévues à l'article L. 225-15 du code du travail au praticien hospitalier dont un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs.
72325
+
72326
+La durée de ce congé est assimilée à une période de services effectifs. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.
72327
+
72328
+########## Article R6152-35-2
72329
+
72330
+Un congé de présence parentale non rémunéré ou une réduction de quotité de travail est accordé dans les conditions prévues à l'article L. 122-28-9 du code du travail au praticien hospitalier dont l'enfant à charge est victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave.
72331
+
72332
+La durée de ce congé est assimilée à une période de services effectifs et ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.
72333
+
72318 72334
 ########## Article R6152-36
72319 72335
 
72320 72336
 Un comité médical, placé auprès de chaque préfet, est chargé de donner un avis sur l'aptitude physique et mentale des praticiens régis par le présent statut à exercer leurs fonctions, ainsi que sur toute question d'ordre médical les intéressant pour l'application des dispositions du présent statut.
... ...
@@ -72329,7 +72345,7 @@ Le comité comprend trois membres désignés, lors de l'examen de chaque dossier
72329 72345
 
72330 72346
 En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant un praticien dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé par décision du directeur de l'établissement.
72331 72347
 
72332
-Le praticien en congé de maladie conserve la totalité des émoluments prévus à l'article R. 6152-23, pendant une durée de trois mois ; ces émoluments sont réduits à la moitié pendant les neuf mois suivants.
72348
+Le praticien en congé de maladie conserve la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-23, pendant une durée de trois mois ; ces émoluments sont réduits à la moitié pendant les neuf mois suivants.
72333 72349
 
72334 72350
 Lorsqu'à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un praticien est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir.
72335 72351
 
... ...
@@ -72466,7 +72482,7 @@ Le présent article est également applicable dans le cas d'une mise à disposit
72466 72482
 
72467 72483
 Les praticiens relevant du présent statut peuvent être placés en position de détachement soit sur leur demande, soit d'office.
72468 72484
 
72469
-Le détachement ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants :
72485
+Le détachement sur demande ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants :
72470 72486
 
72471 72487
 1° Détachement auprès d'une administration de l'Etat, auprès d'un établissement public de l'Etat ou d'une entreprise publique ;
72472 72488
 
... ...
@@ -72484,7 +72500,7 @@ Le détachement ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants :
72484 72500
 
72485 72501
 ######### Article R6152-52
72486 72502
 
72487
-Le détachement ou le renouvellement du détachement est prononcé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La décision intervient, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'établissement où exerce l'intéressé.
72503
+Le détachement sur demande ou son renouvellement est prononcé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La décision intervient, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'établissement où exerce l'intéressé.
72488 72504
 
72489 72505
 ######### Article R6152-53
72490 72506
 
... ...
@@ -72498,7 +72514,7 @@ Sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-53, le détachement d'office
72498 72514
 
72499 72515
 Aucun praticien ne peut obtenir un détachement sur sa demande avant trois années de service dans son emploi.
72500 72516
 
72501
-Cette condition n'est pas applicable aux cas des détachements prononcés en application des 3°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 6152-51.
72517
+Cette condition n'est pas applicable aux cas des détachements prononcés en application des 1°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 6152-51.
72502 72518
 
72503 72519
 La demande de détachement doit être présentée par le praticien au moins deux mois à l'avance. Elle n'est pas non plus applicable aux praticiens dont l'emploi a été transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération mentionnée à l'article L. 6122-16.
72504 72520
 
... ...
@@ -72571,7 +72587,7 @@ Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés
72571 72587
 
72572 72588
 ######### Article R6152-67
72573 72589
 
72574
-Il est interdit au praticien placé en disponibilité pour convenance personnelle d'ouvrir un cabinet privé ou d'exercer une activité rémunérée dans un établissement privé à but lucratif, un laboratoire privé d'analyses de biologie médicale ou une officine de pharmacie situés dans le territoire de santé ou le secteur de l'établissement dans lequel il était précédemment affecté.
72590
+Il est interdit au praticien placé en disponibilité pour convenance personnelle d'ouvrir un cabinet privé ou d'exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un laboratoire privé d'analyses de biologie médicale ou une officine de pharmacie situés dans le territoire de santé ou le secteur de l'établissement dans lequel il était précédemment affecté.
72575 72591
 
72576 72592
 ######### Article R6152-68
72577 72593
 
... ...
@@ -72579,6 +72595,8 @@ Le poste libéré par un praticien placé en disponibilité est déclaré vacant
72579 72595
 
72580 72596
 A l'issue de sa mise en disponibilité le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l'article R. 6152-59.
72581 72597
 
72598
+S'il n'a pu être réintégré, il est placé en disponibilité d'office dans les conditions fixées à l'article R. 6152-63.
72599
+
72582 72600
 Au cas où à l'expiration d'une période de disponibilité un praticien n'a ni repris ses fonctions, ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est rayé des cadres.
72583 72601
 
72584 72602
 ######## Paragraphe 6 : Départements d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon.
... ...
@@ -72617,7 +72635,7 @@ Les frais de transport des praticiens, de leur conjoint et de leurs enfants à c
72617 72635
 
72618 72636
 Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les praticiens sont classés dans le groupe I prévu pour les fonctionnaires de l'Etat.
72619 72637
 
72620
-####### Sous-section 8 : Droit syndical.
72638
+####### Sous-section 7 : Droit syndical.
72621 72639
 
72622 72640
 ######## Article R6152-73
72623 72641
 
... ...
@@ -72627,11 +72645,11 @@ Ils peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer, y exercer des manda
72627 72645
 
72628 72646
 Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, par le directeur de l'établissement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux des praticiens hospitaliers, dûment mandatés, à l'occasion de la tenue de congrès syndicaux, fédéraux et confédéraux, ainsi que de la réunion des instances nationales et régionales de leur syndicat lorsqu'ils en sont membres élus.
72629 72647
 
72630
-####### Sous-section 9 : Discipline.
72648
+####### Sous-section 8 : Discipline.
72631 72649
 
72632 72650
 ######## Article R6152-74
72633 72651
 
72634
-Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens relevant du présent statut sont :
72652
+Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens relevant de la présente section sont :
72635 72653
 
72636 72654
 1° L'avertissement ;
72637 72655
 
... ...
@@ -72689,7 +72707,7 @@ Le ministre statue après avis du conseil de discipline lorsque celui-ci a été
72689 72707
 
72690 72708
 S'il y a lieu le dossier du praticien est reconstitué sous le contrôle du conseil de discipline.
72691 72709
 
72692
-####### Sous-section 10 : Insuffisance professionnelle.
72710
+####### Sous-section 9 : Insuffisance professionnelle.
72693 72711
 
72694 72712
 ######## Article R6152-79
72695 72713
 
... ...
@@ -72809,23 +72827,31 @@ L'avis motivé émis par la commission est transmis dans un délai de quinze jou
72809 72827
 
72810 72828
 Les membres de la commission d'insuffisance professionnelle et le personnel de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité au cours de l'examen de l'affaire.
72811 72829
 
72812
-####### Sous-section 11 : Cessation progressive d'exercice.
72830
+####### Sous-section 10 : Cessation progressive d'exercice.
72813 72831
 
72814 72832
 ######## Article R6152-94
72815 72833
 
72816
-Les praticiens hospitaliers en position d'activité ou en position de détachement au titre des 1°, 2°, 6° et 7° de l'article R. 6152-51, occupant un emploi à temps complet, âgés de cinquante-cinq ans au moins, qui ne réunissent pas les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate et qui ont accompli vingt-cinq années de services militaires et de services civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à exercer une activité hebdomadaire réduite à cinq demi-journées au titre de la cessation progressive d'exercice.
72834
+Les praticiens hospitaliers en position d'activité ou en position de détachement au titre des 1°, 2°, 6° et 7° de l'article R. 6152-51 ci-dessus occupant un emploi à temps complet dont la limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans, qui sont âgés de cinquante-sept ans au moins et qui justifient de trente-trois années de cotisations à un ou plusieurs régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse et qui ont accompli vingt-cinq années de services militaires et de services civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve des nécessités de service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à bénéficier d'un régime de cessation progressive d'exercice.
72835
+
72836
+La durée des vingt-cinq années de services prévue à l'alinéa précédent est réduite, dans la limite de six années, du temps durant lequel les praticiens ont bénéficié d'un congé parental ou ont été placés en disponibilité au titre des 1° et 2° de l'article R. 6152-64.
72837
+
72838
+Les praticiens hospitaliers admis au bénéfice de la cessation progressive d'exercice s'engagent à y demeurer jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge d'ouverture de leurs droits à la retraite, sans pouvoir revenir sur ce choix. Le bénéfice de la cessation progressive d'exercice cesse sur demande à compter de cette date et au plus tard à la limite d'âge. Les praticiens hospitaliers sont alors mis à la retraite.
72839
+
72840
+Pendant la durée de la cessation progressive d'exercice, les praticiens hospitaliers exercent leur fonction à temps réduit. La quotité de temps de travail qu'ils accomplissent est soit :
72841
+
72842
+1° Dégressive en fonction de leur date d'entrée dans le dispositif : 80 % pendant les deux premières années, puis 60 %.
72817 72843
 
72818
-La durée de vingt-cinq années de services prévues à l'alinéa précédent est réduite, dans la limite de six années, du temps durant lequel les praticiens ont bénéficié d'un congé parental ou ont été placés en disponibilité au titre des 1° ou 2° de l'article R. 6152-64.
72844
+Les intéressés perçoivent alors pendant les deux premières années passées en cessation progressive d'exercice six septièmes de leurs émoluments hospitaliers mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23 et, le cas échéant, des indemnités prévues aux 7° et 8° du même article. Ils perçoivent ensuite et jusqu'à leur sortie du dispositif 70 % des émoluments hospitaliers et des indemnités mentionnées au présent alinéa.
72819 72845
 
72820
-Les intéressés perçoivent, en plus des émoluments hospitaliers mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23 correspondant à leur activité hebdomadaire réduite à cinq demi-journées, une indemnité exceptionnelle égale à 30 % de leurs émoluments hospitaliers à temps plein. Cette indemnité est également perçue durant les périodes de congé. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, cette indemnité est assujettie à la seule cotisation d'assurance maladie prévue à l'article L. 131-2 du même code. Elle n'entre pas dans l'assiette des cotisations du régime de retraites complémentaires des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics.
72846
+2° Fixe avec une quotité de travail à 50 %.
72821 72847
 
72822
-Les praticiens hospitaliers sont admis au bénéfice de la cessation progressive d'exercice au plus tôt le premier jour du mois suivant celui de leur cinquante-cinquième anniversaire. Ils ne peuvent revenir sur ce choix que s'ils demandent à bénéficier du congé de fin d'exercice dans les conditions fixées à l'article R. 6152-99.
72848
+Les intéressés perçoivent une rémunération égale à 60 % de leurs émoluments hospitaliers et, le cas échéant, des indemnités visées à l'alinéa précédent.
72823 72849
 
72824
-Les fonctions hospitalières des praticiens admis au bénéfice de la cessation progressive d'exercice cessent de plein droit au plus tard à la fin du mois au cours duquel les intéressés atteignent l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour pouvoir demander la liquidation d'une pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse.
72850
+Les praticiens hospitaliers sont admis au bénéfice de la cessation progressive d'exercice au plus tôt le premier jour du mois suivant celui de leur cinquante-septième anniversaire et s'ils justifient des conditions de cotisation et de services effectifs prévus au premier alinéa du présent article.
72825 72851
 
72826
-Les praticiens hospitaliers admis au bénéfice de la cessation progressive d'exercice ne peuvent reprendre une activité rémunérée auprès d'un établissement public de santé ou d'une autre personne morale de droit public.
72852
+La différence entre les émoluments qui leur seraient servis s'ils réalisaient la même durée de temps de travail à temps réduit et la rémunération effectivement servie n'entre pas dans l'assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC).
72827 72853
 
72828
-####### Sous-section 12 : Cessation de fonctions.
72854
+####### Sous-section 11 : Cessation de fonctions.
72829 72855
 
72830 72856
 ######## Article R6152-95
72831 72857
 
... ...
@@ -72885,7 +72911,7 @@ Le refus du congé de fin d'exercice doit être motivé.
72885 72911
 
72886 72912
 ######## Article R6152-201
72887 72913
 
72888
-Les médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et au 3° de l'article L. 6414-22 qui exercent leur activité à temps partiel dans les établissements publics de santé mentionnés aux articles L. 6141-2 et L. 6411-5 et dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles sont régis par la présente section. Dans les centres hospitaliers universitaires, ils exercent leur activité sur des emplois placés hors du champ d'application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente partie.
72914
+Les médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et au 3° de l'article L. 6414-22 qui exercent leur activité à temps partiel dans les établissements publics de santé mentionnés aux articles L. 6141-2 et L. 6411-5 et dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles sont régis par la présente section. Dans les centres hospitaliers universitaires, ils exercent leur activité sur des emplois placés hors du champ d'application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente partie.
72889 72915
 
72890 72916
 Les dispositions de la présente section qui prescrivent la consultation de la commission médicale d'établissement ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leur activité à temps partiel qui exercent leurs fonctions dans des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
72891 72917
 
... ...
@@ -72919,7 +72945,7 @@ Leur mutation est prononcée le cas échéant selon la procédure prévue aux ar
72919 72945
 
72920 72946
 Sur proposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le préfet de région établit une liste de postes à recrutement prioritaire qui, d'une part, sont conformes aux objectifs définis par le schéma régional d'organisation sanitaire, d'autre part, présentent des difficultés particulières de recrutement et d'exercice.
72921 72947
 
72922
-Le praticien hospitalier, nommé ou en fonctions sur l'un des postes mentionnés à l'alinéa précédent, s'engage par convention conclue avec le directeur de l'établissement de l'hospitalisation à exercer ses fonctions pendant cinq ans. Un praticien ne peut signer plus d'un engagement de servir au cours de sa carrière.
72948
+Le praticien hospitalier, nommé ou en fonctions sur l'un des postes mentionnés à l'alinéa précédent, s'engage par convention conclue avec le directeur de l'établissement de santé à exercer ses fonctions pendant cinq ans. Un praticien ne peut signer plus d'un engagement de servir au cours de sa carrière.
72923 72949
 
72924 72950
 Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
72925 72951
 
... ...
@@ -72969,25 +72995,23 @@ Le praticien établit sa résidence effective à proximité du lieu d'exercice d
72969 72995
 
72970 72996
 ######## Article R6152-210
72971 72997
 
72972
-Les candidats recrutés au titre des épreuves de type II du concours national de praticien des établissements publics de santé sont nommés pour une période probatoire d'un an à l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission paritaire régionale ou, le cas échéant, de la commission paritaire nationale, ou bien nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, ou bien admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an dans le même établissement ou dans un autre, ou bien licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté du ministre chargé de la santé.
72973
-
72974
-Le cas des praticiens dont la nomination à titre permanent fait l'objet d'un avis défavorable de la part de la commission paritaire régionale est soumis à la commission paritaire nationale.
72998
+Les candidats recrutés au titre des épreuves de type II du concours national de praticien des établissements publics de santé sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions à l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission paritaire régionale mentionnée à l'article R. 6152-215, ou bien nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, ou bien admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an dans le même établissement ou dans un autre, ou bien licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause.
72975 72999
 
72976 73000
 Le praticien qui fait l'objet d'une prolongation de l'année probatoire peut être invité à effectuer un stage dans les services d'un autre centre hospitalier ou d'un centre hospitalier universitaire.
72977 73001
 
72978
-L'évaluation de ce stage est transmise à la commission paritaire régionale compétente et, le cas échéant, à la commission paritaire nationale.
73002
+L'évaluation de ce stage est transmise à la commission paritaire régionale compétente.
72979 73003
 
72980
-Les commissions paritaires disposent de l'avis de la commission médicale d'établissement transmis par le directeur au préfet du département.
73004
+La commission paritaire régionale dispose de l'avis de la commission médicale d'établissement transmis par le directeur au préfet du département.
72981 73005
 
72982 73006
 ######## Article R6152-211
72983 73007
 
72984
-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6152-203, de l'article R. 6152-238 à l'exception des 2°, 5° et 7°, de l'article R. 6152-245, de la sous-section 11 et de l'article R. 6152-275 ne sont pas applicables aux praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés pour une période probatoire.
73008
+Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6152-203, de l'article R. 6152-238 à l'exception des 2°, 5° et 7°, de l'article R. 6152-245, de la sous-section 10 et de l'article R. 6152-275 ne sont pas applicables aux praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés pour une période probatoire.
72985 73009
 
72986 73010
 Les praticiens exerçant leur activité à temps partiel nommés pour une période probatoire peuvent ouvrir un compte épargne-temps. Toutefois, ils ne peuvent utiliser, au cours de la période probatoire, ni des droits épargnés antérieurement à leur nomination, ni des droits acquis depuis celle-ci.
72987 73011
 
72988 73012
 ######## Article R6152-212
72989 73013
 
72990
-Les praticiens des hôpitaux nommés au titre des 1° et 3° de l'article R. 6152-206 sont classés à l'échelon qu'ils détenaient dans leur situation antérieure. Ils conservent leur ancienneté d'échelon.
73014
+Les praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés au titre des 1° et 3° de l'article R. 6152-206 sont classés à l'échelon qu'ils détenaient dans leur situation antérieure. Ils conservent leur ancienneté d'échelon.
72991 73015
 
72992 73016
 Les praticiens nommés au titre des 2°, 4° et 5° de l'article R. 6152-206 sont classés dans l'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel compte tenu :
72993 73017
 
... ...
@@ -72995,11 +73019,11 @@ Les praticiens nommés au titre des 2°, 4° et 5° de l'article R. 6152-206 son
72995 73019
 
72996 73020
 2° Des services hospitaliers accomplis à l'étranger en application d'un contrat de coopération ;
72997 73021
 
72998
-3° Des services accomplis dans les établissements publics de santé en qualité de membre des personnels enseignants et hospitaliers titulaires et non titulaires, de praticien hospitalier, de praticien des hôpitaux à temps partiel, de praticien associé, d'assistant et d'assistant associé des hôpitaux, de praticien contractuel, de praticien adjoint contractuel, de praticien hospitalier à titre provisoire pour la période comprise entre la date de publication de la liste d'aptitude et la date d'installation dans les fonctions et dans la limite d'une année, d'attaché ou d'attaché associé, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de six vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements de santé ;
73022
+3° Des services accomplis dans les établissements publics de santé en qualité de membre des personnels enseignants et hospitaliers titulaires et non titulaires, de praticien hospitalier, de praticien des hôpitaux à temps partiel, de praticien associé, d'assistant et d'assistant associé des hôpitaux, de praticien contractuel, de praticien adjoint contractuel, de praticien hospitalier à titre provisoire pour la période comprise entre la date de publication de la liste d'aptitude et la date d'installation dans les fonctions et dans la limite d'une année, d'attaché, d'attaché associé, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de six vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements publics de santé, de praticien attaché et de praticien attaché associé, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de six demi-journées hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements publics de santé ;
72999 73023
 
73000 73024
 4° De la durée des fonctions exercées dans les établissements ou organismes français de transfusion sanguine, dans un emploi de chercheur au Centre national de la recherche scientifique, à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, au Laboratoire national de la santé, à l'Institut Pasteur ou en qualité de médecin ou de pharmacien d'un centre de lutte contre le cancer, d'un centre d'étude et de conservation du sperme humain, d'un centre régional d'étude de biologie prénatale ou en qualité de médecin, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste de l'administration pénitentiaire ;
73001 73025
 
73002
-5° De la durée des fonctions exercées au titre du service de santé des armées en qualité de praticien ;
73026
+5° De la durée des fonctions exercées au titre du service de santé des armées en qualité de praticien à l'exception des fonctions accomplies en qualité de vétérinaire ;
73003 73027
 
73004 73028
 6° De la durée des services accomplis en qualité de médecin ou de pharmacien inspecteur de santé publique ;
73005 73029
 
... ...
@@ -73007,7 +73031,9 @@ Les praticiens nommés au titre des 2°, 4° et 5° de l'article R. 6152-206 son
73007 73031
 
73008 73032
 8° De la durée des fonctions exercées en qualité de médecin, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier ;
73009 73033
 
73010
-9° Dans la discipline pharmaceutique, des services effectués par les pharmaciens gérants, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de quatre demi-journées hebdomadaires ou leur équivalent, pour la moitié de leur durée, dans la limite de quatre années.
73034
+9° Dans la discipline pharmaceutique, des services effectués par les pharmaciens gérants, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de quatre demi-journées hebdomadaires ou leur équivalent, pour la moitié de leur durée, dans la limite de quatre années ;
73035
+
73036
+10° Des services accomplis en qualité de médecin vacataire départemental exerçant une activité de lutte contre les maladies mentales. Dès lors qu'ils ont été accomplis, au titre d'un ou plusieurs secteurs psychiatriques, à raison d'une durée mensuelle moyenne comprise entre 60 et 120 heures, ces services sont pris en compte sur la base de six demi-journées. Lorsqu'ils ont été accomplis à raison d'une durée mensuelle moyenne excédant 120 heures, ces services sont pris en compte comme des services à temps plein.
73011 73037
 
73012 73038
 Les services accomplis à temps plein sont comptés pour la totalité de leur durée. Les services accomplis à temps partiel sont comptés au prorata de leur durée. Toutefois, ceux accomplis dans les conditions fixées par la présente section sont comptés comme des services à temps plein.
73013 73039
 
... ...
@@ -73015,19 +73041,21 @@ Sont pris en compte les services accomplis à titre provisoire par un praticien
73015 73041
 
73016 73042
 Les services accomplis en qualité d'interne ne sont pas pris en compte.
73017 73043
 
73044
+Les dispositions du présent article s'appliquent aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient de services, équivalents à ceux énumérés ci-dessus, accomplis dans des établissements, administrations ou organismes de l'un de ces Etats dont les missions sont comparables à celles des établissements, administrations ou organismes mentionnés ci-dessus. La durée de la formation requise pour l'obtention du diplôme de spécialité médicale, quels que soient le statut du praticien durant la formation et la durée de cette dernière dans le pays d'obtention du diplôme de spécialité, n'est pas prise en compte.
73045
+
73018 73046
 Les décisions de classement sont prononcées par arrêté du préfet de région.
73019 73047
 
73020 73048
 ######## Article R6152-213
73021 73049
 
73022 73050
 Les postes de praticien des hôpitaux à temps partiel demeurés vacants peuvent être pourvus à titre provisoire, jusqu'au recrutement suivant, par un praticien de la spécialité désigné par le préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur régional de santé publique, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement.
73023 73051
 
73024
-Le praticien ainsi recruté perçoit la rémunération correspondant au 1er échelon des praticiens des hôpitaux.
73052
+Le praticien ainsi recruté perçoit la rémunération correspondant au 1er échelon des praticiens des hôpitaux à temps partiel.
73025 73053
 
73026
-Toutefois, si l'intéressé relève du présent statut et se trouve en instance de réintégration, il perçoit la rémunération correspondant à sa situation statutaire. Est considéré comme étant en instance de réintégration le praticien relevant du présent statut et recruté à titre provisoire sur un poste dont la vacance a été publiée et sur lequel il a fait acte de candidature conformément aux dispositions de l'article R. 6152-206.
73054
+Toutefois, si l'intéressé relève de la présente section et se trouve en instance de réintégration, il perçoit la rémunération correspondant à sa situation statutaire. Est considéré comme étant en instance de réintégration le praticien relevant de la présente section et recruté à titre provisoire sur un poste dont la vacance a été publiée et sur lequel il a fait acte de candidature conformément aux dispositions de l'article R. 6152-206.
73027 73055
 
73028 73056
 ######## Article R6152-214
73029 73057
 
73030
-Les dispositions des articles R. 6152-201, R. 6152-202, des premier et second alinéas de l'article R. 6152-203, des articles R. 6152-204, R. 6152-213, R. 6152-220 à l'exception des 6° et 7°, des articles R. 6152-223 à R. 6152-233 à l'exception des 4°, 5° et 6° de l'article R. 6152-227 et de l'article R. 6152-228, des articles R. 6152-235, R. 6152-269 à R. 6152-271, R. 6152-275 et R. 6152-276 sont applicables aux praticiens recrutés à titre provisoire.
73058
+Les dispositions des articles R. 6152-201, R. 6152-202, du premier alinéa de l'article R. 6152-203, des articles R. 6152-213, R. 6152-220, à l'exception des 6° et 7°, des articles R. 6152-223 à R. 6152-227, à l'exception des 4°, 5° et 6° de l'article R. 6152-227, des articles R. 6152-235, R. 6152-248, R. 6152-269 à R. 6152-271 et R. 6152-277 sont applicables aux praticiens recrutés à titre provisoire.
73031 73059
 
73032 73060
 Les praticiens recrutés à titre provisoire bénéficient des congés de maladie, d'accident du travail et de maladie professionnelle, de maternité, de paternité, ou d'adoption dans les conditions prévues par les dispositions du code de la sécurité sociale.
73033 73061
 
... ...
@@ -73057,30 +73085,6 @@ Les modalités de représentation des différentes disciplines, d'organisation d
73057 73085
 
73058 73086
 Chaque commission paritaire régionale est tenue informée de la durée des services accomplis dans des postes à recrutement prioritaire en application de l'article R. 6152-204.
73059 73087
 
73060
-######## Article R6152-216
73061
-
73062
-Une commission paritaire nationale, présidée par un conseiller d'Etat en activité ou honoraire, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, comprend :
73063
-
73064
-1° En qualité des représentants de l'administration :
73065
-
73066
-a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
73067
-
73068
-b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
73069
-
73070
-c) Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ou son suppléant ;
73071
-
73072
-d) Deux médecins inspecteurs régionaux de santé publique ou leurs suppléants, ayant la même qualité ou, pour la discipline pharmaceutique, deux pharmaciens inspecteurs régionaux de santé publique ou leurs suppléants ayant la même qualité ;
73073
-
73074
-e) Un membre de conseil d'administration ou un directeur d'établissement public de santé, désigné par le ministre chargé de la santé après avis de la Fédération hospitalière de France.
73075
-
73076
-2° En qualité de représentants des praticiens des hôpitaux régis par la présente section, six membres titulaires ou leurs suppléants élus, pour chaque discipline, au scrutin de liste proportionnel, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne, par un collège national composé des membres titulaires et suppléants des commissions paritaires régionales prévues à l'article R. 6152-215.
73077
-
73078
-Les membres élus doivent appartenir au collège électoral.
73079
-
73080
-Le mandat de la commission est de cinq ans.
73081
-
73082
-Les modalités de représentation des différentes disciplines, d'organisation des élections, de désignation des membres autres que le président et son suppléant, ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
73083
-
73084 73088
 ####### Sous-section 5 : Avancement.
73085 73089
 
73086 73090
 ######## Article R6152-217
... ...
@@ -73125,7 +73129,7 @@ Les praticiens régis par la présente section bénéficient, lorsqu'ils ont acc
73125 73129
 
73126 73130
 ######## Article R6152-220
73127 73131
 
73128
-Les praticiens des hôpitaux perçoivent après service fait :
73132
+Les praticiens des hôpitaux à temps partiel perçoivent après service fait :
73129 73133
 
73130 73134
 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés et la durée des obligations hebdomadaires de service hospitalier et fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ; ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ;
73131 73135
 
... ...
@@ -73145,9 +73149,15 @@ Les montants et modalités de versement des indemnités mentionnées aux 2°, 3
73145 73149
 
73146 73150
 7° Une allocation spécifique versée aux praticiens hospitaliers ayant signé l'engagement prévu à l'article R. 6152-204. Cette allocation, non soumise à cotisation de retraite complémentaire, est versée en une seule fois. Les modalités d'attribution et le montant de cette allocation sont déterminées par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
73147 73151
 
73148
-######## Article R6152-221
73152
+####### Sous-section 7 : Exercice de fonctions  - Positions
73153
+
73154
+######## Paragraphe 1 : Activité et congés
73155
+
73156
+######### 1. Fonctions.
73157
+
73158
+########## Article R6152-221
73149 73159
 
73150
-Les médecins, biologistes et odontologistes régis par la présente section ont la responsabilité médicale de la continuité des soins, conjointement avec les autres membres du corps médical de l'établissement. Les pharmaciens régis par la présente section ont la responsabilité de l'organisation de la permanence pharmaceutique, conjointement avec les autres pharmaciens de l'établissement.
73160
+Les médecins et odontologistes régis par la présente section ont la responsabilité médicale de la continuité des soins, conjointement avec les autres membres du corps médical de l'établissement. Les pharmaciens régis par la présente section ont la responsabilité de l'organisation de la permanence pharmaceutique, conjointement avec les autres pharmaciens de l'établissement.
73151 73161
 
73152 73162
 Ils doivent en particulier :
73153 73163
 
... ...
@@ -73156,24 +73166,18 @@ Ils doivent en particulier :
73156 73166
 - dans les services et départements organisés en temps continu, assurer le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ;
73157 73167
 - dans les autres services et départements, assurer le travail quotidien du matin et de l'après-midi ; en outre, ils participent à la permanence des soins ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile.
73158 73168
 
73159
-Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur départemental de santé publique ou du directeur de l'établissement et après avis motivé de la commission médicale d'établissement, peut décider qu'ils cessent de participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés pour une durée maximale de trois mois. Si, à l'issue de cette période, ils ne sont pas autorisés à participer de nouveau à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, leur situation doit faire l'objet d'un examen, soit dans le cadre de celles prévues par l'article R. 6152-228 soit dans le cadre de celles prévues par les sous-sections 9 et 10 de la présente section ;
73169
+Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur départemental de santé publique ou du pharmacien inspecteur départemental de santé publique ou du directeur de l'établissement et après avis motivé de la commission médicale d'établissement, peut décider qu'ils cessent de participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés pour une durée maximale de trois mois. Si, à l'issue de cette période, ils ne sont pas autorisés à participer de nouveau à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, leur situation doit faire l'objet d'un examen, soit dans le cadre de celles prévues par l'article R. 6152-228 soit dans le cadre de celles prévues par les sous-sections 9 et 10 de la présente section ;
73160 73170
 
73161 73171
 2° Participer au remplacement des praticiens à temps plein, ou à temps partiel, imposé par les différents congés, dans les conditions définies par l'article R. 6152-31.
73162 73172
 
73163 73173
 Ils doivent en outre participer aux jurys de concours et d'examens organisés par le ministère de la santé ou sous son contrôle ainsi que dans les conditions définies par le ministère de la santé à l'enseignement et à la formation des personnels des hôpitaux ou organismes extra-hospitaliers du secteur. Ces activités sont rémunérées dans les conditions déterminées au 5° de l'article R. 6152-220.
73164 73174
 
73165
-######## Article R6152-222
73175
+########## Article R6152-222
73166 73176
 
73167
-Les praticiens des hôpitaux régis par le présent statut peuvent exercer une activité rémunérée en dehors de leurs obligations statutaires définies par les articles R. 6152-221, R. 6152-223 et R. 6152-224 en respectant, pour les médecins, les conditions de l'article R. 4127-98 et, pour les chirurgiens-dentistes, celles de l'article R. 4127-251.
73177
+Les praticiens des hôpitaux régis par la présente section peuvent exercer une activité rémunérée en dehors de leurs obligations statutaires définies par les articles R. 6152-221, R. 6152-223 et R. 6152-224 en respectant, pour les médecins, les conditions de l'article R. 4127-98 et, pour les chirurgiens-dentistes, celles de l'article R. 4127-251.
73168 73178
 
73169 73179
 Les pharmaciens à temps partiel ne peuvent être titulaires d'une officine, exercer les fonctions de directeur ou de directeur adjoint d'un laboratoire d'analyse de biologie médicale ou remplir les fonctions de pharmacien responsable ou délégué d'un établissement pharmaceutique, ni assurer la gérance d'une officine de pharmacie mutualiste ou minière.
73170 73180
 
73171
-####### Sous-section 7 : Exercice de fonctions  - Positions
73172
-
73173
-######## Paragraphe 1 : Activité et congés
73174
-
73175
-######### 1. Fonctions.
73176
-
73177 73181
 ########## Article R6152-223
73178 73182
 
73179 73183
 Le service normal hebdomadaire des praticiens des hôpitaux est fixé à six demi-journées. Il peut être ramené à cinq demi-journées pour certains postes, lorsque l'activité hospitalière le justifie.
... ...
@@ -73210,11 +73214,7 @@ Tout praticien qui est dans l'impossibilité de rejoindre son poste ou d'exercer
73210 73214
 
73211 73215
 ########## Article R6152-226
73212 73216
 
73213
-Les praticiens des hôpitaux doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances.
73214
-
73215
-Ceux d'entre eux qui sont médecins ou biologistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la profession de médecin doivent satisfaire à l'obligation de formation continue prévue à l'article L. 4133-1 et en justifier auprès de la commission médicale d'établissement. Cette formation est organisée dans les conditions prévues à l'article L. 6144-1.
73216
-
73217
-En ce qui concerne les biologistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la profession de pharmacien, les pharmaciens et les odontologistes, la formation continue est organisée par la commission médicale d'établissement dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 6144-1.
73217
+Les praticiens des hôpitaux à temps partiel doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. Leur formation continue est organisée par la commission médicale d'établissement selon les dispositions prévues au 3° de l'article R. 6144-1.
73218 73218
 
73219 73219
 ######### 3. Congés.
73220 73220
 
... ...
@@ -73240,15 +73240,11 @@ Le directeur arrête le tableau des congés prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessu
73240 73240
 
73241 73241
 7° A des congés de formation dans les conditions prévues à l'article R. 6152-235 ;
73242 73242
 
73243
-8° A des autorisations spéciales d'absence dans les cas et conditions ci-après :
73243
+8° A des autorisations spéciales d'absence dans les cas et dans les conditions prévus au 8° de l'article R. 6152-35 ;
73244 73244
 
73245
-a) Cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien ;
73245
+9° A un congé non rémunéré d'accompagnement d'une personne en fin de vie, dans les conditions fixées par l'article R. 6152-35-1 ;
73246 73246
 
73247
-b) Un jour ouvrable pour le mariage d'un enfant ;
73248
-
73249
-c) Trois jours ouvrables pour chaque naissance ou arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption ;
73250
-
73251
-d) Trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint, des père, mère et enfants.
73247
+10° A un congé de présence parentale non rémunéré, dans les conditions fixées par l'article R. 6152-35-2.
73252 73248
 
73253 73249
 ########## Article R6152-228
73254 73250
 
... ...
@@ -73258,13 +73254,13 @@ Le comité médical mentionné à l'article R. 6152-36 a également compétence
73258 73254
 
73259 73255
 En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant un praticien dans l'impossibilité d'exercer, celui-ci est de droit mis en congé par décision du directeur de l'établissement.
73260 73256
 
73261
-Le praticien en congé de maladie conserve la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-220, pendant une durée de trois mois ; ces émoluments sont réduits à moitié pendant les neuf mois suivants.
73257
+Le praticien en congé de maladie conserve la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-220, pendant une durée de trois mois ; ces émoluments sont réduits à la moitié pendant les neuf mois suivants.
73262 73258
 
73263 73259
 Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un praticien est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir.
73264 73260
 
73265 73261
 Lorsqu'un praticien a obtenu des congés de maladie d'une durée totale de douze mois consécutifs, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical ; en cas d'avis défavorable, il est mis en disponibilité, dans les conditions fixées à l'article R. 6152-244.
73266 73262
 
73267
-Au cas où un praticien est atteint d'une affection ou d'une infirmité entraînant une incapacité professionnelle, le préfet de région peut prononcer d'office la mise en disponibilité du praticien en cause sur proposition du médecin inspecteur régional de santé publique, après avis du comité médical et dans les conditions fixées à l'article R. 6152-244.
73263
+Au cas où un praticien est atteint d'une affection ou d'une infirmité entraînant une incapacité professionnelle, le préfet de région peut prononcer d'office la mise en disponibilité du praticien en cause sur proposition du médecin inspecteur régional de santé publique, après avis du comité médical et dans les conditions fixées aux articles R. 6152-242, R. 6152-244 et R. 6152-246.
73268 73264
 
73269 73265
 ########## Article R6152-230
73270 73266
 
... ...
@@ -73278,7 +73274,7 @@ Lorsqu'à l'expiration de ses droits à congé de longue maladie le praticien n'
73278 73274
 
73279 73275
 Un praticien reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis par le comité médical et empêché d'exercer ses fonctions est de droit mis en congé de longue durée par décision du préfet du département.
73280 73276
 
73281
-Le congé de longue durée ne peut être accordé pour une durée inférieure à trois mois ou supérieure à six mois. Il peut être renouvelé à concurrence d'un total de cinq années. Au-delà de ce total de congés, le praticien qui ne peut reprendre son service est mis en disponibilité dans les conditions fixées aux articles R. 6152-242 et R. 6152-244.
73277
+Le congé de longue durée ne peut être accordé pour une durée inférieure à trois mois ou supérieure à six mois. Il peut être renouvelé à concurrence d'un total de cinq années. Au-delà de ce total de congés, le praticien qui ne peut reprendre son service est mis en disponibilité dans les conditions fixées aux articles R. 6152-242, R. 6152-244 et R. 6152-246.
73282 73278
 
73283 73279
 Le praticien placé en congé de longue durée a droit au maintien de la totalité de ses émoluments pendant trois ans, et de la moitié pendant deux ans.
73284 73280
 
... ...
@@ -73320,7 +73316,7 @@ A la fin du congé parental, le praticien des hôpitaux à temps partiel est ré
73320 73316
 
73321 73317
 ########## Article R6152-235
73322 73318
 
73323
-Les praticiens des hôpitaux ont droit à un congé de formation d'une durée de six jours ouvrables par an, pour mettre à jour leurs connaissances. Les droits à congé au titre de deux années peuvent être cumulés. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'exercice du droit à congé de formation.
73319
+Les praticiens des hôpitaux à temps partiel ont droit à un congé de formation d'une durée de six jours ouvrables par an, pour mettre à jour leurs connaissances. Les droits à congé au titre de deux années peuvent être cumulés. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'exercice du droit à congé de formation.
73324 73320
 
73325 73321
 Au cours de leur congé de formation, les praticiens des hôpitaux, en position d'activité, continuent à percevoir les émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220, à la charge de l'établissement de santé dont ils relèvent.
73326 73322
 
... ...
@@ -73330,17 +73326,17 @@ Les praticiens ayant souscrit l'engagement mentionné à l'article R. 6152-204 b
73330 73326
 
73331 73327
 ######### Article R6152-236
73332 73328
 
73333
-Les praticiens des hôpitaux relevant du présent statut peuvent être placés par le préfet de région, à leur demande, en position de mission temporaire pour une durée maximale de trois mois, par période de deux ans, après avis du directeur de l'établissement.
73329
+Les praticiens des hôpitaux relevant de la présente section peuvent être placés par le préfet de région, à leur demande, en position de mission temporaire pour une durée maximale de trois mois, par période de deux ans, après avis du directeur de l'établissement.
73334 73330
 
73335 73331
 Ils conservent dans cette position le bénéfice des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220, lorsque la mission est effectuée dans l'intérêt exclusif de l'établissement de santé.
73336 73332
 
73337
-Le nombre de praticiens des hôpitaux placés en position de mission temporaire ne peut excéder, au titre d'une même année, 5 % de leurs effectifs budgétaires régionaux.
73333
+Le nombre de praticiens des hôpitaux à temps partiel placés en position de mission temporaire ne peut excéder, au titre d'une même année, 5 % de leurs effectifs budgétaires régionaux.
73338 73334
 
73339 73335
 ######## Paragraphe 3 : Mise à disposition.
73340 73336
 
73341 73337
 ######### Article R6152-237
73342 73338
 
73343
-Les praticiens hospitaliers en position d'activité dans un établissement public de santé peuvent, avec leur accord, et en demeurant dans cette position statutaire, être mis à disposition d'une administration de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat, d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire dont est membre leur établissement d'affectation, dès lors que ce syndicat ou ce groupement est autorisé à exercer les missions d'un établissement de santé ou à gérer une pharmacie à usage intérieur ou d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus aux articles L. 6115-2 et L. 6134-1.
73339
+Les praticiens des hôpitaux à temps partiel en position d'activité dans un établissement public de santé peuvent, avec leur accord, et en demeurant dans cette position statutaire, être mis à disposition d'une administration de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat, d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire dont est membre leur établissement d'affectation, dès lors que ce syndicat ou ce groupement est autorisé à exercer les missions d'un établissement de santé ou à gérer une pharmacie à usage intérieur ou d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus aux articles L. 6115-2 et L. 6134-1.
73344 73340
 
73345 73341
 La mise à disposition est prononcée par arrêté du préfet de région, après signature d'une convention passée entre l'établissement public de santé d'affectation et l'administration de l'Etat, l'établissement public de l'Etat, le syndicat interhospitalier, le groupement de coopération sanitaire ou le groupement d'intérêt public d'accueil après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'établissement d'affectation de l'intéressé.
73346 73342
 
... ...
@@ -73358,13 +73354,13 @@ Le présent article est applicable dans le cas d'une mise à disposition auprès
73358 73354
 
73359 73355
 ######### Article R6152-238
73360 73356
 
73361
-Les praticiens des hôpitaux peuvent être placés en position de détachement, sur leur demande, sous réserve qu'ils comptent au moins deux années de fonctions dans leur emploi. Cette condition n'est pas applicable aux cas de détachements prononcés en application des 2°, 5° et 7° du présent article.
73357
+Les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent être placés en position de détachement, sur leur demande, sous réserve qu'ils comptent au moins deux années de fonctions dans leur emploi. Cette condition n'est pas applicable aux cas de détachements prononcés en application des 2°, 5° et 7° du présent article.
73362 73358
 
73363 73359
 Ils peuvent être détachés :
73364 73360
 
73365 73361
 1° Auprès d'un autre établissement public de santé, dans un emploi relevant du présent statut ;
73366 73362
 
73367
-2° Auprès d'un établissement ou d'un organisme privé à but non lucratif participant au service public hospitalier ou d'un établissement privé entrant dans le champ d'application du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. Ces praticiens sont régis par le présent statut et leur rémunération est déterminée dans les conditions prévues par la présente section ;
73363
+2° Auprès d'un établissement ou d'un organisme privé à but non lucratif participant au service public hospitalier ou d'un établissement privé entrant dans le champ d'application du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. Ces praticiens sont rémunérés sur la base des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220, éventuellement majorés, dans la limite de 15 % ;
73368 73364
 
73369 73365
 3° Auprès d'une administration de l'Etat, auprès d'un établissement public de l'Etat ou d'une entreprise publique ;
73370 73366
 
... ...
@@ -73405,11 +73401,11 @@ Le praticien détaché qui, ayant sollicité sa réintégration, refuse trois pr
73405 73401
 
73406 73402
 ######### Article R6152-242
73407 73403
 
73408
-Les praticiens des hôpitaux peuvent être mis en disponibilité soit d'office, dans les cas prévus aux articles R. 6152-229 à R. 6152-232, R. 6152-243, R. 6152-273 et R. 6152-274, soit sur leur demande.
73404
+Les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent être mis en disponibilité soit d'office, dans les cas prévus aux articles R. 6152-229 à R. 6152-232, R. 6152-243, R. 6152-273 et R. 6152-274, soit sur leur demande.
73409 73405
 
73410 73406
 ######### Article R6152-243
73411 73407
 
73412
-Les praticiens des hôpitaux faisant l'objet d'une interdiction temporaire d'exercer la médecine ou de donner des soins aux assurés sociaux sont placés en disponibilité d'office pendant toute la durée de cette interdiction.
73408
+Les praticiens des hôpitaux à temps partiel faisant l'objet d'une interdiction temporaire d'exercer la médecine ou de donner des soins aux assurés sociaux sont placés en disponibilité d'office pendant toute la durée de cette interdiction.
73413 73409
 
73414 73410
 ######### Article R6152-244
73415 73411
 
... ...
@@ -73439,7 +73435,7 @@ Au cas où, à l'expiration d'une période de disponibilité, un praticien n'a n
73439 73435
 
73440 73436
 ######### Article R6152-247
73441 73437
 
73442
-Les praticiens hospitaliers en fonctions dans un département d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité mensuelle égale :
73438
+Les praticiens des hôpitaux à temps partiel en fonctions dans un département d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité mensuelle égale :
73443 73439
 
73444 73440
 a) Pour les praticiens en fonctions dans les départements de Guadeloupe et de Martinique, à 20 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220 ;
73445 73441
 
... ...
@@ -73451,7 +73447,7 @@ L'indemnité spéciale n'entre pas en compte dans l'assiette des cotisations du
73451 73447
 
73452 73448
 ######## Article R6152-248
73453 73449
 
73454
-Le droit syndical est reconnu aux praticiens hospitaliers des hôpitaux.
73450
+Le droit syndical est reconnu aux praticiens des hôpitaux à temps partiel.
73455 73451
 
73456 73452
 Ils peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer, y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d'avantages en raison de leurs engagements syndicaux.
73457 73453
 
... ...
@@ -73665,7 +73661,7 @@ Lorsque les besoins de l'activité hospitalière justifient la transformation en
73665 73661
 Lorsque le praticien n'opte pas pour l'exercice de fonctions à plein temps, ou si sa nomination en qualité de praticien hospitalier à plein temps n'est pas prononcée, l'intéressé est :
73666 73662
 
73667 73663
 - soit affecté par priorité à un emploi vacant de praticien à temps partiel de même discipline du même établissement ;
73668
-- soit muté dans un emploi vacant de praticien à temps partiel de même discipline d'un autre établissement, avec l'accord du conseil d'administration de cet établissement, et après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil de département, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R. 6152-206.
73664
+- soit muté dans un emploi vacant de praticien à temps partiel de même discipline d'un autre établissement, avec l'accord du conseil d'administration de cet établissement, et après avis de la commission médicale d'établissement, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R. 6152-206.
73669 73665
 
73670 73666
 S'il ne peut être pourvu d'une nouvelle affectation, l'intéressé est, soit placé d'office dans la position de disponibilité, dans les conditions prévues à l'article R. 6152-244, soit licencié avec une indemnité égale au montant des émoluments forfaitaires afférents au dernier mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de services effectifs, dans la limite de douze. Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an, et une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits.
73671 73667
 
... ...
@@ -73713,7 +73709,7 @@ Tout candidat à ce concours doit remplir les conditions suivantes :
73713 73709
 
73714 73710
 1° Etre de nationalité française, sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'Andorre ;
73715 73711
 
73716
-2° Remplir les conditions requises pour l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien mentionnées aux articles L. 4111-1 et L. 4221-1.
73712
+2° Remplir les conditions requises pour l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien.
73717 73713
 
73718 73714
 En outre, pour l'inscription en biologie, chirurgie, médecine, radiologie et psychiatrie, sont requis :
73719 73715
 
... ...
@@ -73753,7 +73749,7 @@ Les épreuves de type I comportent une épreuve orale, un examen sur dossier, de
73753 73749
 
73754 73750
 7° Aux assistants spécialistes et anciens assistants spécialistes des établissements publics territoriaux d'hospitalisation des territoires d'outre-mer comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité ;
73755 73751
 
73756
-8° Aux attachés consultants ;
73752
+8° Aux attachés consultants et praticiens attachés consultants ;
73757 73753
 
73758 73754
 9° Aux chercheurs, titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la médecine, de la pharmacie ou de la chirurgie dentaire. Les intéressés doivent compter au moins six années de services effectifs en cette qualité dans un emploi permanent de l'un des organismes suivants : Institut national de la santé et de la recherche médicale, Centre national de la recherche scientifique, Laboratoire national de la santé, Institut Pasteur ;
73759 73755
 
... ...
@@ -73781,7 +73777,7 @@ Les épreuves de type II comportent des épreuves écrites anonymes de connaissa
73781 73777
 
73782 73778
 4° Aux pharmaciens comptant au moins cinq années d'exercice effectif de la profession ;
73783 73779
 
73784
-5° Aux médecins et aux pharmaciens inscrits sur une des listes d'aptitude mentionnées à l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, sous réserve de satisfaire aux conditions d'exercice de la profession en France fixées aux articles L. 4111-1 et L. 4221-1 ; aucune condition de durée d'exercice ne leur est opposable.
73780
+5° Aux médecins et aux pharmaciens inscrits sur une des listes d'aptitude mentionnées à l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, sous réserve de satisfaire aux conditions d'exercice de la profession en France ; aucune condition de durée d'exercice ne leur est opposable.
73785 73781
 
73786 73782
 ######## Article R6152-305
73787 73783
 
... ...
@@ -73789,7 +73785,7 @@ L'ancienneté de services requise pour faire acte de candidature est appréciée
73789 73785
 
73790 73786
 Les candidats concourent dans la discipline ou la spécialité correspondant à l'un des diplômes ou à la qualification ordinale mentionné à l'article R. 6152-302.
73791 73787
 
73792
-Les praticiens mentionnés au 5° de l'article R. 6152-303 concourent dans la discipline ou la spécialité correspondant à leur inscription sur la liste d'aptitude.
73788
+Les praticiens mentionnés au 5° de l'article R. 6152-304 concourent dans la discipline ou la spécialité correspondant à leur inscription sur la liste d'aptitude.
73793 73789
 
73794 73790
 Les candidats ne peuvent se présenter à ce concours plus de quatre fois et, pour une même année, qu'à un seul type d'épreuve.
73795 73791
 
... ...
@@ -73991,7 +73987,7 @@ Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions
73991 73987
 
73992 73988
 ######## Article R6152-401
73993 73989
 
73994
-Les établissements publics de santé, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 6152-1, et les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles peuvent recruter des médecins, des biologistes, des pharmaciens et des odontologistes en qualité de praticiens contractuels à temps plein ou de praticiens contractuels à temps partiel.
73990
+Les établissements publics de santé, en application des dispositions du 2° de l'article L. 6152-1 et les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles peuvent recruter des médecins, des pharmaciens et des odontologistes en qualité de praticiens contractuels à temps plein ou de praticiens contractuels à temps partiel.
73995 73991
 
73996 73992
 Toutefois, les anesthésistes réanimateurs ne peuvent être recrutés en qualité de praticiens contractuels à temps partiel dans les centres hospitaliers universitaires, à l'exception de ceux qui exercent leurs fonctions dans les services d'aide médicale urgente et les services mobiles de réanimation.
73997 73993
 
... ...
@@ -74087,7 +74083,7 @@ Les médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes relevant des statuts 
74087 74083
 
74088 74084
 1° Les praticiens régis par les décrets du 22 septembre 1965 relatif aux centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaire, n° 72-360 du 20 avril 1972 portant statut des pharmaciens résidents de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, de l'administration de l'assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon, n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics, n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires et par les dispositions des sections 1 et 3 ;
74089 74085
 
74090
-2° Les praticiens attachés et les praticiens attachés associés régis par les dispositions de la section 6 ;
74086
+2° Les praticiens attachés régis par les dispositions de la section 6 ;
74091 74087
 
74092 74088
 3° Les assistants des hôpitaux régis par les dispositions de la section 5 ;
74093 74089
 
... ...
@@ -74145,7 +74141,7 @@ La rémunération des praticiens contractuels est fixée selon les règles suiva
74145 74141
 
74146 74142
 2° Les praticiens contractuels recrutés en application du 3° de l'article R. 6152-402 sont rémunérés, sur la base des émoluments applicables aux assistants spécialistes en première et deuxième années proportionnellement à la durée de travail défini au contrat. Ces émoluments ne peuvent être supérieurs à ceux applicables aux assistants spécialistes en 3e et 4e années ;
74147 74143
 
74148
-3° Les praticiens contractuels recrutés en application du 6° de l'article R. 6152-402 sont rémunérés, sur la base des émoluments applicables aux praticiens hospitaliers ou pour les praticiens des hôpitaux, proportionnellement à la durée du travail définie au contrat, dans les conditions définies par l'arrêté interministériel prévu au 6° de l'article R. 6152-402.
74144
+3° Les praticiens contractuels recrutés en application du 6° de l'article R. 6152-402 sont rémunérés, sur la base des émoluments applicables aux praticiens hospitaliers ou pour les praticiens à temps partiel, proportionnellement à la durée du travail définie au contrat, dans les conditions définies par l'arrêté interministériel prévu au 6° de l'article R. 6152-402.
74149 74145
 
74150 74146
 ######## Article R6152-417
74151 74147
 
... ...
@@ -74155,7 +74151,7 @@ A la rémunération mentionnée à l'article R. 6152-416, s'ajoutent, le cas éc
74155 74151
 
74156 74152
 ######## Article R6152-418
74157 74153
 
74158
-Les dispositions du code du travail et celles du code de la sécurité sociale sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu'elles sont relatives aux congés annuels ou de maladie, de maternité ou d'adoption, de paternité, à l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4 du code du travail et aux allocations d'assurance prévues à l'article L. 351-12 du code du travail.
74154
+Les dispositions du code du travail et celles du code de la sécurité sociale sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu'elles sont relatives aux congés annuels ou de maladie, de maternité ou d'adoption, de paternité, de présence parentale, de solidarité familiale, à l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4 du code du travail et aux allocations d'assurance prévues à l'article L. 351-12 du code du travail.
74159 74155
 
74160 74156
 ######## Article R6152-419
74161 74157
 
... ...
@@ -74165,7 +74161,7 @@ Durant les congés susmentionnés, les praticiens contractuels perçoivent la r
74165 74161
 
74166 74162
 Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés mentionnés ci-dessus après avis du chef de service ou du responsable de la structure dont relève le praticien.
74167 74163
 
74168
-Les praticiens contractuels peuvent verser au compte épargne-temps, les jours mentionnés au 3° de l'article R. 6152-35. Toutefois, l'intéressé est tenu de solder son compte épargne-temps avant l'expiration de son contrat.
74164
+Les praticiens contractuels peuvent ouvrir un compte épargne-temps dans les conditions prévues aux articles R. 6152-702 à R. 6152-711. Toutefois, ils doivent solder leur compte épargne-temps avant l'expiration de leur contrat.
74169 74165
 
74170 74166
 ######## Article R6152-420
74171 74167
 
... ...
@@ -74185,11 +74181,11 @@ Pendant ce congé, les praticiens contractuels continuent de percevoir la totali
74185 74181
 
74186 74182
 ######## Article R6152-501
74187 74183
 
74188
-Les médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6152-1 peuvent être recrutés en qualité d'assistant des hôpitaux dans les conditions définies par la présente section :
74184
+Les médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés au 2° de l'article L. 6152-1 peuvent être recrutés en qualité d'assistant des hôpitaux dans les conditions définies par la présente section :
74189 74185
 
74190 74186
 1° Dans les centres hospitaliers non universitaires sous réserve, en ce qui concerne les hôpitaux locaux, que soient remplies les conditions définies aux articles R. 6141-29 et R. 6141-30 ;
74191 74187
 
74192
-2° Dans les centres hospitaliers universitaires, sous réserve qu'ils exercent leurs fonctions dans les services ou départements de biologie déterminés au 1° de l'article L. 6142-17 ou dans les services ou départements de pharmacie ;
74188
+2° Dans les centres hospitaliers universitaires, sous réserve qu'ils exercent leurs fonctions dans les services ou structures de biologie déterminés au 1° de l'article L. 6142-17 ou dans les services ou départements de pharmacie ;
74193 74189
 
74194 74190
 3° Dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
74195 74191
 
... ...
@@ -74251,11 +74247,7 @@ Les assistants peuvent être nommés chargés d'enseignement dans les conditions
74251 74247
 
74252 74248
 ######## Article R6152-507
74253 74249
 
74254
-Les assistants des hôpitaux doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances.
74255
-
74256
-Ceux d'entre eux qui sont médecins et ont été recrutés en application de l'article R. 6152-503, doivent satisfaire à l'obligation de formation médicale continue prévue à l'article L. 4133-1 et en justifier auprès de la commission médicale d'établissement. Cette formation est organisée selon les modalités prévues par les plans de formation mentionnés au 3° de l'article R. 6144-1.
74257
-
74258
-En ce qui concerne les assistants des hôpitaux qui sont titulaires du diplôme de pharmacien et exercent en qualité de pharmacien ou de biologiste, ou qui sont titulaires du diplôme de chirurgien-dentiste ou qui ont été recrutés en application de l'article R. 6152-538, la formation continue est organisée selon les modalités prévues par les plans de formation mentionnés au 3° de l'article R. 6144-1.
74250
+Les assistants des hôpitaux à temps partiel doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. Leur formation continue est organisée par la commission médicale d'établissement selon les dispositions prévues au 3° de l'article R. 6144-1.
74259 74251
 
74260 74252
 ######## Article R6152-508
74261 74253
 
... ...
@@ -74273,9 +74265,15 @@ Les assistants sont recrutés par contrat écrit passé avec le directeur de l'
74273 74265
 
74274 74266
 Sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-512, les assistants sont recrutés pour une période initiale soit d'un an, soit de deux ans renouvelable par période d'un an, à concurrence d'une durée totale d'engagement de six ans.
74275 74267
 
74268
+######## Article R6152-511-1
74269
+
74270
+Les assistants doivent avoir accompli au moins deux ans de services effectifs à temps plein avant de pouvoir être recrutés en qualité d'assistants des hôpitaux à temps partiel.
74271
+
74272
+Un assistant ayant exercé ses fonctions à temps plein ou à temps partiel pendant six ans ne peut plus être recruté en cette qualité par un établissement public de santé.
74273
+
74276 74274
 ######## Article R6152-512
74277 74275
 
74278
-Les candidats assistants qui ont souscrit le contrat d'engagement d'exercice au sein d'un établissement public de santé prévu au 2° de l'article R. 6152-514, pour une durée soit de deux ans, soit de quatre ans, sont recrutés ou, le cas échéant, renouvelés, pour une période respectivement fixée à deux ans ou à quatre ans. La durée totale de leurs fonctions en qualité d'assistant ne peut excéder six années.
74276
+Les candidats assistants qui ont souscrit le contrat d'engagement d'exercice au sein d'un établissement public de santé prévu à l'article R. 6152-516, pour une durée soit de deux ans, soit de quatre ans, sont recrutés ou, le cas échéant, renouvelés, pour une période respectivement fixée à deux ans ou à quatre ans. La durée totale de leurs fonctions en qualité d'assistant ne peut excéder six années.
74279 74277
 
74280 74278
 ######## Article R6152-513
74281 74279
 
... ...
@@ -74377,6 +74375,16 @@ Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés et des jours de
74377 74375
 
74378 74376
 L'assistant peut ouvrir un compte épargne-temps, dont la durée ne peut toutefois excéder cinq années.
74379 74377
 
74378
+######### Article R6152-519-1
74379
+
74380
+Les assistants ont droit également :
74381
+
74382
+1° A des autorisations spéciales d'absence dans les cas et les conditions prévus au 8° de l'article R. 6152-35 ;
74383
+
74384
+2° A un congé non rémunéré d'accompagnement d'une personne en fin de vie, dans les conditions fixées par l'article R. 6152-35-1 ;
74385
+
74386
+3° A un congé de présence parentale non rémunéré, dans les conditions fixées par l'article R. 6152-35-2.
74387
+
74380 74388
 ######### Article R6152-520
74381 74389
 
74382 74390
 Les assistants bénéficient d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale pendant lequel ils perçoivent la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-514.
... ...
@@ -74463,12 +74471,6 @@ L'assistant qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire a droit à la commun
74463 74471
 
74464 74472
 En cas d'insuffisance professionnelle, il peut être mis fin au contrat sans indemnité, ni préavis sur avis conforme de la commission médicale d'établissement et du médecin inspecteur régional de santé publique. S'il y a urgence, le directeur de l'établissement peut, jusqu'à l'intervention de ces avis, suspendre l'assistant de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder un mois ; l'intéressé conserve pendant la durée de cette suspension la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514.
74465 74473
 
74466
-######## Article R6152-533
74467
-
74468
-Les assistants doivent avoir accompli au moins deux ans de services effectifs à temps plein avant de pouvoir être recrutés en qualité d'assistant des hôpitaux à temps partiel.
74469
-
74470
-Un assistant ayant exercé ses fonctions à temps plein ou à temps partiel pendant six ans ne peut plus être recruté en cette qualité par un établissement public de santé.
74471
-
74472 74474
 ####### Sous-section 7 : Dispositions diverses.
74473 74475
 
74474 74476
 ######## Article R6152-534
... ...
@@ -74491,15 +74493,17 @@ Pour porter le titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux ou d'ancien a
74491 74493
 
74492 74494
 ######## Article R6152-538
74493 74495
 
74494
-Les assistants associés exercent leurs fonctions sous la responsabilité directe du chef de service ou du responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de l'un de ses collaborateurs médecin, chirurgien, odontologiste, biologiste ou pharmacien. Ils sont associés à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique assurée sur place, mais ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements.
74496
+Peuvent être recrutés comme assistants généralistes associés ou assistants spécialistes associés les praticiens qui, ne remplissant pas les conditions indiquées à l'article R. 6152-503, ont achevé leurs études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et qui, en outre, remplissent les conditions de diplôme, de titre et de formation fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
74497
+
74498
+Les assistants associés exercent leurs fonctions sous la responsabilité directe du chef de service ou du responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de l'un de ses collaborateurs médecin, odontologiste ou pharmacien. Ils sont associés à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique assurée sur place, mais ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements.
74495 74499
 
74496 74500
 ######## Article R6152-539
74497 74501
 
74498
-Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article R. 6152-501, des articles R. 6152-502, R. 6152-508 à R. 6152-514 à l'exclusion du 3°, R. 6152-518 à l'exception du dernier alinéa, R. 6152-519 à R. 6152-536 sont applicables aux assistants associés.
74502
+Les dispositions des articles R. 6152-501, à l'exception du 3° et du sixième alinéa, R. 6152-502, R. 6152-504, à l'exception des premier et dernier alinéas, R. 6152-508 à R. 6152-513-1, R. 6152-514, à l'exception des 4° et 5°, R. 6152-516, R. 6152-518, à l'exception du dernier alinéa, et des articles R. 6152-519 à R. 6152-536 sont applicables aux assistants associés.
74499 74503
 
74500 74504
 ######## Article R6152-540
74501 74505
 
74502
-Les assistants associés mis, avec leur accord, à disposition d'un syndicat interhospitalier dans les conditions fixées par l'article R. 6152-502, ne peuvent assurer leurs fonctions que sous la responsabilité directe du praticien responsable du service où ils sont affectés. Ce praticien remplit les conditions d'exercice fixées par le livre Ier de la partie IV du présent code.
74506
+Les assistants associés mis, avec leur accord, à disposition d'un syndicat interhospitalier dans les conditions fixées par l'article R. 6152-502, ne peuvent assurer leurs fonctions que sous la responsabilité directe du praticien responsable du service ou de la structure dans lequel ils sont affectés. Ce praticien remplit les conditions d'exercice fixées par le livre Ier de la partie IV du présent code.
74503 74507
 
74504 74508
 ######## Article R6152-541
74505 74509
 
... ...
@@ -74521,7 +74525,7 @@ Dans ce cas et en vue d'achever la période de fonctions hospitalières qu'ils d
74521 74525
 
74522 74526
 ######## Article R6152-544
74523 74527
 
74524
-Durant leur période de fonctions hospitalières, les candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice sont régis par les dispositions des articles R. 6152-504, à l'exception du premier alinéa, de la deuxième phrase du quatrième alinéa et du dernier alinéa, R. 6152-509, R. 6152-514, à l'exception des 4°, 5°, 6° et du dernier alinéa, R. 6152-519, à l'exception du 2°, du 5° et du dernier alinéa, R. 6152-520, du premier alinéa de l'article R. 6152-521, des articles R. 6152-524 à R. 6152-526 et de l'article R. 6152-529.
74528
+Durant leur période de fonctions hospitalières, les candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice sont régis par les dispositions des articles R. 6152-504, à l'exception du premier alinéa, de la deuxième phrase du quatrième alinéa et du dernier alinéa, R. 6152-509, R. 6152-514, à l'exception des 4°, 5°, 6° et du dernier alinéa, R. 6152-519, à l'exception du 2°, du cinquième et du dernier alinéa, R. 6152-520, du premier alinéa de l'article R. 6152-521, des articles R. 6152-524 à R. 6152-526 et de l'article R. 6152-529.
74525 74529
 
74526 74530
 Lorsqu'à l'expiration des périodes de congés, accordées en application des articles R. 6152-521 et R. 6152-524, durant lesquelles tout ou partie de leur rémunération leur a été maintenue, les candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice ne sont pas reconnus aptes à la reprise de leurs fonctions par le comité médical, ils sont placés en congé non rémunéré jusqu'à ce qu'ils soient déclarés aptes à reprendre leurs fonctions. La durée du contrat conclu conformément à l'article R. 6152-543 peut être prorogée afin de permettre aux candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice d'achever leur période de fonctions hospitalières. En cas d'inaptitude définitive constatée par le comité médical, il est mis fin aux fonctions des intéressés par le directeur de l'établissement public de santé. Ce dernier transmet cette décision au ministre chargé de la santé.
74527 74531
 
... ...
@@ -74597,7 +74601,7 @@ A ce titre, les praticiens attachés, en particulier :
74597 74601
 
74598 74602
 4° Quelle que soit la structure, répondent aux besoins hospitaliers exceptionnels et urgents survenant en dehors de leurs obligations de service.
74599 74603
 
74600
-Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'établissement, après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical, peut décider qu'un praticien attaché cesse de participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés pour une durée maximale de trois mois. A l'issue de cette période, si le praticien n'est pas autorisé à nouveau à figurer sur le tableau des gardes, son cas est soumis au comité médical mentionné à l'article R. 6152-36 ou fait l'objet de la procédure relative à l'insuffisance professionnelle ou de la procédure disciplinaire prévues par la présente section.
74604
+Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'établissement, après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical, peut décider qu'un praticien attaché cesse de participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés pour une durée maximale de trois mois. A l'issue de cette période, si le praticien n'est pas autorisé à nouveau à participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique son cas est soumis au comité médical mentionné à l'article R. 6152-36 ou fait l'objet de la procédure relative à l'insuffisance professionnelle ou de la procédure disciplinaire prévues par la présente section.
74601 74605
 
74602 74606
 ######## Article R6152-608
74603 74607
 
... ...
@@ -74917,7 +74921,7 @@ Dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, ils peuvent être a
74917 74921
 
74918 74922
 ######## Article R6152-633
74919 74923
 
74920
-Les articles R. 6152-601, R. 6152-603 à R. 6152-630 sont applicables aux praticiens attachés associés, à l'exception du 4° de l'article R. 6152-612.
74924
+Les articles R. 6152-601, à l'exception du second alinéa, R. 6152-603 à R. 6152-630 sont applicables aux praticiens attachés associés, à l'exception du 4° de l'article R. 6152-612.
74921 74925
 
74922 74926
 ######## Article R6152-634
74923 74927
 
... ...
@@ -74965,7 +74969,7 @@ Le compte épargne-temps peut être alimenté dans la limite de 30 jours par an
74965 74969
 
74966 74970
 2° Le report de tout ou partie des jours de réduction du temps de travail dans les conditions prévues à l'article R. 6152-701 ;
74967 74971
 
74968
-3° Le report des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation pour les praticiens hospitaliers temps plein, les praticiens des hôpitaux à temps partiel et les assistants.
74972
+3° Le report des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.
74969 74973
 
74970 74974
 Les limites indiquées au présent article sont réduites proportionnellement à la durée des obligations de service des personnels concernés lorsque ceux-ci n'exercent pas leurs fonctions à temps plein.
74971 74975
 
... ...
@@ -76087,7 +76091,7 @@ Le praticien détaché remis à la disposition de son établissement d'origine p
76087 76091
 
76088 76092
 Sont soumises à l'examen de la commission statutaire nationale, dans sa formation compétente pour les nominations de psychiatres, les candidatures de praticiens psychiatres à plein temps sollicitant une affectation dans un établissement participant au service public hospitalier.
76089 76093
 
76090
-L'avis de l'établissement concerné est recueilli par le ministre chargé de la santé, préalablement à sa décision sur la demande d'affectation ou de renouvellement d'affectation. En cas d'avis négatif expressément motivé, aucune autre affectation de praticien hospitalier par cette voie ne pourra intervenir au titre du recrutement en cours.
76094
+L'avis de l'établissement concerné est recueilli par le ministre chargé de la santé, préalablement à sa décision sur la demande d'affectation ou de renouvellement d'affectation.
76091 76095
 
76092 76096
 ######### Article R6161-8
76093 76097