Code de la santé publique


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... ...
@@ -29765,7 +29765,7 @@ a) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sa
29765 29765
 
29766 29766
 b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire, ou son représentant ;
29767 29767
 
29768
-c) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale, ou son représentant ;
29768
+c) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, ou son représentant ;
29769 29769
 
29770 29770
 2° Trois représentants des personnels de l'Agence française de sécurité des aliments, élus pour une durée de trois ans renouvelable selon des modalités fixées par le règlement intérieur parmi les personnels concourant directement aux missions de recherche, d'expertise et d'appui scientifique et technique de l'établissement ;
29771 29771
 
... ...
@@ -29815,6 +29815,8 @@ Le conseil scientifique en formation restreinte examine et valide les méthodes
29815 29815
 
29816 29816
 Pour évaluer les risques sanitaires et nutritionnels, l'agence est assistée par des comités d'experts spécialisés dont les compétences et la durée du mandat sont fixées par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé. Les membres de ces comités et leur président sont nommés dans les mêmes conditions sur proposition du directeur général de l'établissement, après avis du conseil scientifique. Les modalités de fonctionnement des comités d'experts spécialisés sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
29817 29817
 
29818
+Ces comités peuvent être communs à l'Agence et à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail.
29819
+
29818 29820
 Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1323-29, les membres des comités mentionnés au premier alinéa ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986, n° 89-271 du 12 avril 1989, n° 90-437 du 28 mars 1990 et n° 98-844 du 22 septembre 1998 mentionnés à l'article R. 1323-19.
29819 29821
 
29820 29822
 ####### Article R1323-4
... ...
@@ -29929,11 +29931,11 @@ Est puni pareillement le fait de faire figurer sur les étiquettes des bouteille
29929 29931
 
29930 29932
 Le fait de procéder à l'embouteillage d'une eau minérale naturelle pour la livrer au public sans autorisation du ministre chargé de la santé est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
29931 29933
 
29932
-#### Titre III : Prévention des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité sanitaire environnementale
29934
+#### Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
29933 29935
 
29934 29936
 ##### Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations
29935 29937
 
29936
-###### Section unique.
29938
+###### Section unique
29937 29939
 
29938 29940
 ####### Article R1331-1
29939 29941
 
... ...
@@ -31172,7 +31174,7 @@ Les pièces anatomiques d'origine humaine destinées à l'abandon doivent être
31172 31174
 
31173 31175
 Les pièces anatomiques d'origine animale destinées à l'abandon sont acheminées vers les établissements d'équarrissage conformément aux dispositions du code rural.
31174 31176
 
31175
-###### Section 3 : Dispositions diverses.
31177
+###### Section 3 : Dispositions diverses
31176 31178
 
31177 31179
 ####### Article R1335-13
31178 31180
 
... ...
@@ -31184,357 +31186,348 @@ Les personnes mentionnées à l'article R. 1335-2 doivent tenir à la dispositio
31184 31186
 
31185 31187
 Les personnes mentionnées à l'article R. 1335-2 sont tenues d'informer leur personnel des mesures retenues pour l'élimination des déchets d'activités de soins et assimilés et des pièces anatomiques.
31186 31188
 
31187
-##### Chapitre V-1 : Agence française de sécurite sanitaire environnementale
31188
-
31189
-###### Section 1 : Dispositions générales.
31190
-
31191
-####### Article R1335-3-1
31192
-
31193
-L'Agence française de sécurité sanitaire environnementale est un établissement public administratif.
31189
+##### Chapitre VI : Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail
31194 31190
 
31195
-####### Article R1335-3-2
31191
+###### Section 1 : Dispositions générales
31196 31192
 
31197
-Conformément à l'article L. 1335-3-1, la liste des établissements publics de l'Etat qui apportent leur concours permanent à l'agence est ainsi établie :
31193
+####### Article R1336-1
31198 31194
 
31199
-1° Bureau de recherches géologiques et minières ;
31195
+Pour l'exercice des missions énumérées à l'article L. 1336-1, l'agence exerce une veille sur l'évolution des connaissances scientifiques dans les domaines de sa compétence et définit, met en oeuvre, soutient ou finance des programmes de recherche scientifique et technique.
31200 31196
 
31201
-2° Centre national de la recherche scientifique ;
31197
+Elle adresse au Gouvernement un rapport annuel faisant la synthèse des principales questions relatives à la sécurité sanitaire liée à l'environnement et au travail. Ce rapport est rendu public.
31202 31198
 
31203
-3° Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;
31199
+Elle rend publics ses avis et recommandations, à l'exception de ceux portant sur des projets de dispositions législatives ou réglementaires, en garantissant la confidentialité des informations couvertes par le secret médical ou le secret industriel et commercial.
31204 31200
 
31205
-4° Centre scientifique et technique du bâtiment ;
31201
+####### Article R1336-2
31206 31202
 
31207
-5° Commissariat à l'énergie atomique ;
31203
+L'agence organise le réseau mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 1336-1 avec les établissements publics et organismes suivants :
31208 31204
 
31209
-6° Ecole nationale de santé publique ;
31205
+1° Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
31210 31206
 
31211
-7° Institut français de l'environnement ;
31207
+2° Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
31212 31208
 
31213
-8° Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
31209
+3° Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
31214 31210
 
31215
-9° Institut national de la recherche agronomique ;
31211
+4° Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
31216 31212
 
31217
-10° Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
31213
+5° Bureau de recherches géologiques et minières ;
31218 31214
 
31219
-11° Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
31215
+6° Centre national de la recherche scientifique ;
31220 31216
 
31221
-12° Institut national de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
31217
+7° Centre scientifique et technique du bâtiment ;
31222 31218
 
31223
-13° Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;
31219
+8° Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;
31224 31220
 
31225
-14° Laboratoire central des ponts et chaussées ;
31221
+9° Commissariat à l'énergie atomique ;
31226 31222
 
31227
-15° Météo-France.
31223
+10° L'école mentionnée à l'article L. 1415-1 ;
31228 31224
 
31229
-###### Section 2 : Organisation administrative.
31225
+11° Institut de veille sanitaire ;
31230 31226
 
31231
-####### Article R1335-3-3
31227
+12° Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
31232 31228
 
31233
-Pour l'exercice de ses missions mentionnées à l'article L. 1335-3-1, l'agence peut notamment :
31229
+13° Institut national du cancer ;
31234 31230
 
31235
-1° Acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires ;
31231
+14° Institut national de la recherche agronomique ;
31236 31232
 
31237
-2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts à titre gratuit ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
31233
+15° Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
31238 31234
 
31239
-3° Conclure des conventions ou participer à des groupements d'intérêt public avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des établissements d'enseignement et de recherche qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours.
31235
+16° Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
31240 31236
 
31241
-####### Article R1335-3-4
31237
+17° Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
31242 31238
 
31243
-Le conseil d'administration comprend, outre son président :
31239
+18° Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
31244 31240
 
31245
-1° Treize membres représentant l'Etat désignés sur proposition des ministres intéressés :
31241
+19° Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;
31246 31242
 
31247
-a) Deux représentants du ministre chargé de la santé ;
31243
+20° Laboratoire central des ponts et chaussées ;
31248 31244
 
31249
-b) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
31245
+21° Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
31250 31246
 
31251
-c) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
31247
+Les relations entre l'agence et ces établissements et organismes sont fixées par convention.
31252 31248
 
31253
-d) Un représentant du ministre chargé du budget ;
31249
+L'agence peut également établir des relations conventionnelles avec tout autre organisme qui détient des informations utiles à l'accomplissement de ses missions.
31254 31250
 
31255
-e) Deux représentants du ministre chargé de la recherche ;
31251
+###### Section 2 : Organisation administrative et fonctionnement
31256 31252
 
31257
-f) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;
31253
+####### Sous-section 1 : Conseil d'administration.
31258 31254
 
31259
-g) Un représentant du ministre chargé du travail ;
31255
+######## Article R1336-3
31260 31256
 
31261
-h) Un représentant du ministre chargé des transports ;
31257
+Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président :
31262 31258
 
31263
-i) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
31259
+1° Un premier collège composé de neuf membres représentant l'Etat :
31264 31260
 
31265
-j) Un représentant du ministre chargé de la construction ;
31261
+a) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
31266 31262
 
31267
-2° Onze membres :
31263
+b) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
31268 31264
 
31269
-a) Un membre des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
31265
+c) Un représentant du ministre chargé du travail ;
31270 31266
 
31271
-b) Un membre d'une association ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé ;
31267
+d) Un représentant du ministre chargé du budget ;
31272 31268
 
31273
-c) Deux membres des organisations de consommateurs agréées sur proposition du Conseil de la consommation ;
31269
+e) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
31274 31270
 
31275
-d) Trois membres d'organisations professionnelles ;
31271
+f) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;
31276 31272
 
31277
-e) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence ;
31273
+g) Un représentant du ministre chargé de la construction ;
31278 31274
 
31279
-3° Deux représentants du personnel élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement conformément aux dispositions du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
31275
+h) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
31280 31276
 
31281
-Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé.
31277
+i) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
31282 31278
 
31283
-Chacun des membres mentionnés aux 2° et 3° a un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
31279
+2° Un deuxième collège composé de :
31284 31280
 
31285
-####### Article R1335-3-5
31281
+a) Quatre membres représentant respectivement :
31286 31282
 
31287
-En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1335-3-4. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
31283
+- les associations de protection de l'environnement agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;
31284
+- les associations compétentes dans le domaine de la santé, agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ;
31285
+- les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation ;
31286
+- les associations d'aide aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles représentées au sein du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
31288 31287
 
31289
-####### Article R1335-3-6
31288
+b) Quatre membres représentant les organisations professionnelles ;
31290 31289
 
31291
-Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
31290
+3° Un troisième collège composé de :
31292 31291
 
31293
-Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
31292
+a) Cinq membres représentant les organisations syndicales de salariés les plus représentatives au niveau national ;
31294 31293
 
31295
-Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
31294
+b) Trois membres représentant les organisations d'employeurs les plus représentatives au niveau national ;
31296 31295
 
31297
-####### Article R1335-3-7
31296
+4° Un quatrième collège composé de trois personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence ;
31298 31297
 
31299
-Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique mentionné à l'article R. 1335-3-18.
31298
+5° Deux représentants du personnel de l'agence élus par ce personnel selon les modalités définies par le règlement intérieur de l'agence.
31300 31299
 
31301
-####### Article R1335-3-8
31300
+Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2°, 3° et 4° sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail. Pour chacun de ces membres, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
31302 31301
 
31303
-Le directeur général, le membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut en outre se faire assister de toute personne de son choix.
31302
+La fonction de président du conseil d'administration n'est renouvelable qu'une seule fois.
31304 31303
 
31305
-Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile.
31304
+Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
31306 31305
 
31307
-####### Article R1335-3-9
31306
+######## Article R1336-13
31308 31307
 
31309
-Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et les modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à l'autre, n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés et n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils de l'Etat, à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon.
31308
+Les décisions modificatives du budget qui sont soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle sont celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédit entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de personnel et les autres chapitres de fonctionnement.
31310 31309
 
31311
-####### Article R1335-3-10
31310
+Les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur général après consultation du contrôleur financier et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.
31312 31311
 
31313
-Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins trois fois par an.
31312
+######## Article R1336-4
31314 31313
 
31315
-En outre, la convocation est de droit dans les trente jours de la demande qui en est faite par l'un des ministres de tutelle, par le directeur général ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration.
31314
+En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues à l'article R. 1336-3. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
31316 31315
 
31317
-####### Article R1335-3-11
31316
+######## Article R1336-5
31318 31317
 
31319
-L'ordre du jour du conseil d'administration est fixé par le président. Les questions dont les ministres chargés de la santé et de l'environnement, le directeur général ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
31318
+Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique mentionné à l'article R. 1336-17.
31320 31319
 
31321
-####### Article R1335-3-12
31320
+######## Article R1336-6
31322 31321
 
31323
-Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents. Les décisions sont prises à la majorité simple. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
31322
+Le directeur général, le contrôleur financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
31324 31323
 
31325
-####### Article R1335-3-13
31324
+Le directeur général peut en outre se faire assister de toute personne de son choix.
31326 31325
 
31327
-Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'action de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale.
31326
+Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile.
31328 31327
 
31329
-Il délibère en outre sur :
31328
+######## Article R1336-7
31330 31329
 
31331
-1° Les objectifs stratégiques pluriannuels et, le cas échéant, les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'établissement et l'Etat ;
31330
+Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux.
31332 31331
 
31333
-2° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur, définissant notamment les modalités de fonctionnement du conseil scientifique et des comités d'experts spécialisés ;
31332
+Les frais occasionnés par leurs déplacements et leurs séjours sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
31334 31333
 
31335
-3° Le budget et, sous réserve des dispositions de l'article R. 1335-3-15, ses modifications, la répartition des moyens et des emplois entre chacune des composantes de l'établissement, le compte financier et l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ;
31334
+######## Article R1336-8
31336 31335
 
31337
-4° Les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public et de la rémunération des contractuels de droit privé, ainsi que des autres personnes qui apportent leur concours à l'agence ;
31336
+Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins trois fois par an.
31338 31337
 
31339
-5° Le rapport sur la rationalisation du système national d'expertise dans le domaine de compétence de l'agence, prévu à l'article 4 de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001, qui inclut le premier bilan d'exécution des conventions signées avec les établissements publics de l'Etat mentionnés à l'article R. 1335-3-16, ainsi que le bilan des relations développées avec les autres organismes compétents en matière de sécurité sanitaire, notamment l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, l'Institut de veille sanitaire et l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
31338
+En outre, la convocation est de droit dans les trente jours de la demande qui en est faite par l'un des ministres de tutelle, par le directeur général ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration.
31340 31339
 
31341
-6° Le programme d'activité et le rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au Parlement, prévu à l'article L. 1335-3-2 ;
31340
+######## Article R1336-9
31342 31341
 
31343
-7° Les conventions conclues avec les établissements publics de l'Etat mentionnés à l'article R. 1335-3-2 ;
31342
+L'ordre du jour du conseil d'administration est fixé par le président. Les questions dont les ministres chargés de la santé, de l'environnement et du travail, le directeur général ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
31344 31343
 
31345
-8° Les modalités selon lesquelles l'agence coordonne et organise les missions d'évaluation conduites par les organismes autres que ceux mentionnés au 7° ;
31344
+######## Article R1336-10
31346 31345
 
31347
-9° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant comportant une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
31346
+Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple. Les membres du conseil disposent chacun d'une voix à l'exception des représentants des ministres chargés de la tutelle de l'agence qui disposent chacun de cinq voix et du représentant du ministre du budget qui dispose de deux voix.
31348 31347
 
31349
-10° Les contrats, marchés ou conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
31348
+La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
31350 31349
 
31351
-11° Les emprunts ;
31350
+Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si les membres présents détiennent au moins la moitié des voix. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours sur le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
31352 31351
 
31353
-12° Les dons et legs ;
31352
+######## Article R1336-11
31354 31353
 
31355
-13° Les subventions éventuellement attribuées par l'agence ;
31354
+Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'agence et délibère sur :
31356 31355
 
31357
-14° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;
31356
+1° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur ;
31358 31357
 
31359
-15° Les actions en justice et les transactions ;
31358
+2° Les orientations pluriannuelles et, le cas échéant, le contrat d'objectifs passé entre l'agence et l'Etat ;
31360 31359
 
31361
-16° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public.
31360
+3° Le programme d'activité et le rapport annuel d'activité ;
31362 31361
 
31363
-Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 9° et 15° du présent article.
31362
+4° Les conventions conclues avec les établissements et organismes mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 1336-1 ;
31364 31363
 
31365
-Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés ou conventions conclus pendant l'année précédente.
31364
+5° La définition des règles de recevabilité des saisines effectuées par les organismes représentés au sein du conseil et les associations mentionnées à l'article L. 1336-2 ;
31366 31365
 
31367
-####### Article R1335-3-14
31366
+6° Les participations de l'agence à des groupements d'intérêt public ou à tous autres organismes, quelle que soit leur nature juridique ;
31368 31367
 
31369
-Sous réserve des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas ci-après, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'environnement et de la santé, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition. En cas d'urgence, les ministres chargés de l'environnement et de la santé peuvent en autoriser conjointement l'exécution immédiate.
31368
+7° Le budget de l'agence et, sous réserve des dispositions de l'article R. 1336-13, ses décisions modificatives, le compte financier, l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ;
31370 31369
 
31371
-Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1°, 9°, 11° et 12° de l'article R. 1335-3-13 sont exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés de la santé, de l'environnement et du budget, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition. En cas d'urgence, les ministres précités peuvent en autoriser conjointement l'exécution immédiate.
31370
+8° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel et les conditions de rémunération des autres personnes qui apportent leur concours à l'agence ;
31372 31371
 
31373
-Les délibérations portant sur la matière mentionnée au 3° de l'article R. 1335-3-13 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception, par les ministres chargés du budget, de l'environnement et de la santé, et de la délibération et des documents correspondants, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition pendant ce délai. Lorsque l'un des ministres précités demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
31372
+9° Les contrats ou conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
31374 31373
 
31375
-Les délibérations portant sur la matière mentionnée au 4° de l'article R. 1335-3-13 sont transmises aux ministres chargés de la santé, de l'environnement, du budget et de la fonction publique ; elles sont exécutoires un mois après leur transmission, sauf opposition expresse de l'un ou des ministres concernés.
31374
+10° Les programmes d'investissement ;
31376 31375
 
31377
-Les délibérations relatives aux actions en justice mentionnées au 15° de l'article R. 1335-3-13 sont immédiatement exécutoires.
31376
+11° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, et les baux et locations les concernant comportant une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
31378 31377
 
31379
-####### Article R1335-3-15
31378
+12° Les emprunts ;
31380 31379
 
31381
-Les décisions modificatives du budget qui sont soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle sont celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédit entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de fonctionnement et les chapitres de personnel.
31380
+13° L'acceptation des dons et legs d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
31382 31381
 
31383
-Les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur général en accord avec le contrôle financier et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.
31382
+14° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'agence d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
31384 31383
 
31385
-####### Article R1335-3-16
31384
+15° Les subventions accordées par l'agence d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
31386 31385
 
31387
-Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
31386
+16° Les actions en justice et les transactions.
31388 31387
 
31389
-Il dirige l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 1335-3-13.
31388
+Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 11° et 16° du présent article. Celui-ci lui rend compte chaque année des décisions prises dans ces matières.
31390 31389
 
31391
-Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
31390
+Le directeur général informe chaque année le conseil d'administration des marchés conclus l'année précédente dont le montant est supérieur à un seuil déterminé par le conseil d'administration.
31392 31391
 
31393
-Il recrute, nomme et gère le personnel contractuel dans le respect du tableau des emplois fixé par le conseil d'administration.
31392
+######## Article R1336-12
31394 31393
 
31395
-Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
31394
+Sous réserve des dispositions des deuxième à cinquième alinéas ci-dessous, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition dans ce délai. En cas d'urgence, ces ministres peuvent autoriser conjointement l'exécution immédiate des délibérations.
31396 31395
 
31397
-Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'établissement les contrats, les marchés, les actes d'acquisition et de vente et les transactions, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 9° et 10° de l'article R. 1335-3-13. Toutefois, les décisions du directeur général relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'environnement.
31396
+Les délibérations portant sur les matières énoncées au 2° et aux 10° à 13° de l'article R. 1336-11 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, un mois après leur réception par les ministres chargés de l'environnement, de la santé, du travail et du budget, à moins que l'un d'entre eux n'y fasse opposition dans ce délai.
31398 31397
 
31399
-Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du budget de l'établissement. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.
31398
+Les délibérations portant sur les matières mentionnées au 7° de l'article R. 1336-11 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception, par les ministres chargés du budget, de l'environnement, de la santé et du travail, de la délibération et des documents correspondants, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition pendant ce délai. Lorsque l'un de ces ministres demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
31400 31399
 
31401
-Il communique aux ministres chargés de la santé, de l'environnement et aux autres ministres concernés les avis, expertises et recommandations de l'agence.
31400
+Les délibérations portant sur les matières énoncées au 8° de l'article R. 1336-11 sont transmises aux ministres chargés de l'environnement, de la santé, du travail, du budget et de la fonction publique. Elles sont exécutoires un mois après leur transmission, sauf opposition expresse de l'un de ces ministres.
31402 31401
 
31403
-####### Article R1335-3-17
31402
+Les délibérations relatives aux actions en justice mentionnées au 16° de l'article R. 1336-11 sont immédiatement exécutoires.
31404 31403
 
31405
-Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.
31404
+####### Sous-section 2 : Directeur général.
31406 31405
 
31407
-####### Article R1335-3-18
31406
+######## Article R1336-16
31408 31407
 
31409
-Le conseil scientifique, mentionné à l'article L. 1335-3-3, est institué auprès du directeur général.
31408
+Les saisines effectuées par les organismes représentés au conseil d'administration au sein de ses deuxième, troisième et quatrième collèges ou par les associations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 1336-2 sont adressées au directeur général de l'agence. Elles sont motivées et accompagnées de toutes pièces utiles à leur examen. Le directeur général décide de la suite à donner à ces saisines, éventuellement après consultation du conseil scientifique ou du conseil d'administration.
31410 31409
 
31411
-Il comprend :
31410
+Le directeur général informe dans les meilleurs délais les ministres chargés de la tutelle de l'agence des saisines effectuées par les autres ministres et par les établissements publics de l'Etat.
31412 31411
 
31413
-1° Quatre membres de droit :
31412
+L'agence peut par ailleurs se saisir elle-même de toute question entrant dans son domaine de compétence.
31414 31413
 
31415
-a) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, ou son représentant ;
31414
+######## Article R1336-14
31416 31415
 
31417
-b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire, ou son représentant ;
31416
+Le directeur général prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration.
31418 31417
 
31419
-c) Le président du conseil scientifique de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, ou son représentant ;
31418
+Il propose chaque année au conseil d'administration le programme d'activité de l'agence.
31420 31419
 
31421
-d) Le président de la commission scientifique de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, ou son représentant ;
31420
+Il assure la direction de l'agence. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 1336-11.
31422 31421
 
31423
-2° Quatorze personnalités scientifiques qualifiées, dont deux au moins de nationalité étrangère - dont une au moins d'un pays de la Communauté européenne -, choisies pour leur compétence dans les domaines de la santé et de l'environnement et nommées pour une durée de trois ans renouvelable une fois par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la recherche et de la santé.
31424
-
31425
-Le directeur général de l'agence, ainsi que les collaborateurs qu'il désigne à cet effet, assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil.
31426
-
31427
-Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres mentionnés au 2° ci-dessus par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la recherche et de la santé.
31428
-
31429
-####### Article R1335-3-19
31422
+Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence ; il recrute, nomme et gère le personnel contractuel dans le respect du tableau des emplois fixé par le conseil d'administration.
31430 31423
 
31431
-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1335-3-27, les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1335-3-9.
31424
+Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'agence les contrats, les marchés publics, les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les dispositions des 9°, 11°, 13° et 15° de l'article R. 1336-11. Toutefois, les décisions du directeur général relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse des ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail.
31432 31425
 
31433
-####### Article R1335-3-20
31426
+Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'agence. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.
31434 31427
 
31435
-Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres, ou à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général. Le conseil scientifique veille à la cohérence de la politique scientifique de l'établissement.
31428
+Il communique aux ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail les avis, expertises et recommandations de l'agence.
31436 31429
 
31437
-Il établit le code des bonnes pratiques et règles auxquelles doivent se conformer les procédures d'évaluation scientifique de l'établissement. Celui-ci précise en particulier les éléments de motivation qui doivent accompagner la présentation des avis et publications de l'agence, de manière que leurs portée et limites, ainsi que le degré de certitude et les niveaux de preuve qui les sous-tendent soient explicites.
31430
+Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.
31438 31431
 
31439
-Il donne son avis sur :
31432
+######## Article R1336-15
31440 31433
 
31441
-1° Le programme d'activité de l'établissement avant son examen par le conseil d'administration ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le directeur général ou le président du conseil d'administration ;
31434
+Le directeur général adresse aux ministres de tutelle, avant le 31 décembre de chaque année, le rapport mentionné à l'article R. 1336-1. Ce rapport est préalablement soumis pour avis au conseil scientifique.
31442 31435
 
31443
-2° Les principes communs d'évaluation des travaux de l'établissement, sur les programmes de recherche et d'appui scientifique et technique ;
31436
+Le directeur général soumet au conseil d'administration le rapport annuel d'activité de l'agence mentionné à l'article R. 1336-11. Ce rapport comprend notamment un bilan financier et des éléments permettant d'évaluer la performance de l'établissement. Est jointe à ce rapport la synthèse annuelle des travaux du conseil scientifique de l'agence.
31444 31437
 
31445
-3° La composition des comités d'experts spécialisés et les conditions d'organisation des expertises collectives ;
31438
+####### Sous-section 3 : Conseil scientifique.
31446 31439
 
31447
-4° Les conventions passées entre l'agence et les établissements publics qui apportent leur concours permanent ainsi que sur les conventions passées entre l'agence et les organismes auxquels sont confiées des missions d'évaluation.
31440
+######## Article R1336-17
31448 31441
 
31449
-Il concourt à la définition de la politique nationale de recherche en matière de sécurité sanitaire environnementale. A cet effet, il peut formuler des recommandations sur toute question scientifique et technique entrant dans le champ de compétence de l'établissement. Celles-ci sont transmises au directeur général et au président du conseil d'administration.
31442
+Le conseil scientifique comprend :
31450 31443
 
31451
-Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
31444
+1° Cinq membres de droit :
31452 31445
 
31453
-####### Article R1335-3-21
31446
+a) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, ou son représentant ;
31454 31447
 
31455
-Pour évaluer les risques sanitaires environnementaux, l'agence est assistée par des comités d'experts spécialisés dont les compétences et la durée du mandat sont fixées par un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé. Les membres de ces comités et leur président sont nommés dans les mêmes conditions sur proposition du directeur général de l'établissement, après avis du conseil scientifique. Les modalités de fonctionnement des comités d'experts spécialisés sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
31448
+b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire, ou son représentant ;
31456 31449
 
31457
-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1335-3-27, les membres des comités mentionnés au premier alinéa ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1335-3-9.
31450
+c) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou son représentant ;
31458 31451
 
31459
-####### Article R1335-3-22
31452
+d) Le président du conseil scientifique de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, ou son représentant ;
31460 31453
 
31461
-Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
31454
+e) Le président de la commission scientifique de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, ou son représentant ;
31462 31455
 
31463
-####### Article R1335-3-23
31456
+2° Quinze personnalités scientifiques qualifiées choisies pour leur compétence dans les domaines de la santé, de l'environnement et de la santé au travail et nommées pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la recherche, de la santé et du travail.
31464 31457
 
31465
-L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'environnement et de la santé. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
31458
+Le directeur général de l'agence ainsi que les collaborateurs qu'il désigne à cet effet assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil.
31466 31459
 
31467
-####### Article R1335-3-24
31460
+Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres mentionnés au 2° ci-dessus par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la recherche, de la santé et du travail.
31468 31461
 
31469
-Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
31462
+######## Article R1336-18
31470 31463
 
31471
-####### Article R1335-3-25
31464
+Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1336-20, les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1336-7.
31472 31465
 
31473
-L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements autonomes de l'Etat. Les modalités d'exercice du contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'environnement et de la santé.
31466
+######## Article R1336-19
31474 31467
 
31475
-####### Article R1335-3-26
31468
+Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres, ou à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général.
31476 31469
 
31477
-Les recettes de l'établissement comprennent :
31470
+Il donne son avis sur :
31478 31471
 
31479
-1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et d'autres organismes publics ;
31472
+1° Le programme d'activité de l'établissement avant son examen par le conseil d'administration ;
31480 31473
 
31481
-2° Les subventions des organismes internationaux et de la Communauté européenne ;
31474
+2° Les programmes de recherche et d'appui scientifique et technique que l'agence envisage de mener ou de subventionner ;
31482 31475
 
31483
-3° Les fonds de contrat sur programme ;
31476
+3° La composition des comités d'experts spécialisés et les conditions d'organisation des expertises collectives ;
31484 31477
 
31485
-4° Les produits de redevances et contributions, notamment les produits de la propriété intellectuelle ;
31478
+4° La politique nationale de recherche conduite en matière de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail ;
31486 31479
 
31487
-5° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il retire de son activité ;
31480
+5° La qualité scientifique des travaux menés par l'agence et les modalités de présentation et de justification des avis et recommandations qu'elle rend et des travaux qu'elle publie ;
31488 31481
 
31489
-6° Le produit des publications et actions de formation ;
31482
+6° Toute question qui lui est soumise par le directeur général ou le président du conseil d'administration.
31490 31483
 
31491
-7° Le produit de l'aliénation des biens, meubles et immeubles ;
31484
+Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
31492 31485
 
31493
-8° Les produits financiers, le remboursement des prêts et avances ;
31486
+####### Sous-section 4 : Organisation de l'expertise.
31494 31487
 
31495
-9° Les emprunts ;
31488
+######## Article R1336-20
31496 31489
 
31497
-10° Le produit des dons et legs ;
31490
+Pour évaluer les risques sanitaires environnementaux et du travail, l'agence est assistée par des comités d'experts spécialisés dont les compétences et la durée du mandat sont fixées par arrêté des ministres chargés de la tutelle de l'agence. Les membres de ces comités sont désignés par décision du directeur général de l'agence, après avis du conseil scientifique. Les modalités de fonctionnement des comités d'experts spécialisés sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
31498 31491
 
31499
-11° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
31492
+Ces comités peuvent être communs à l'agence et à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
31500 31493
 
31501
-####### Article R1335-3-27
31494
+Les membres des comités mentionnés au premier alinéa ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1336-7.
31502 31495
 
31503
-Les membres des comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article R. 1335-3-21 et les membres du conseil scientifique prévus à l'article R. 1335-3-18 issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées perçoivent des vacations en rémunération des travaux, rapports et études qu'ils réalisent pour l'agence. Le nombre maximal de ces vacations ainsi que leur taux sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la recherche et de la santé. Le directeur général de l'agence arrête le nombre des vacations effectuées par chaque membre.
31496
+Les travaux, rapports et études réalisés pour l'agence par les membres des comités d'experts spécialisés et les membres du conseil scientifique mentionnés au 2° de l'article R. 1336-17 sont rémunérés dans des conditions fixées par le conseil d'administration.
31504 31497
 
31505
-####### Article R1335-3-28
31498
+Les conventions mentionnées à l'article R. 1336-2 précisent, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles l'agence a recours à un comité d'experts placé auprès de l'établissement ou de l'organisme cosignataire et les modalités de fonctionnement des comités communs.
31506 31499
 
31507
-Les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont applicables aux agents contractuels de droit public de l'établissement. La délibération concernant les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public mentionnée au 4° de l'article R. 1335-3-13 fixe :
31500
+####### Sous-section 5 : Organisation financière.
31508 31501
 
31509
-1° Les missions relevant de chacune des catégories d'emplois ;
31502
+######## Article R1336-21
31510 31503
 
31511
-2° L'indemnisation des gardes et astreintes.
31504
+Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
31512 31505
 
31513
-Cette délibération détermine également, pour chaque catégorie d'emplois, les échelles de rémunération correspondantes ainsi que la durée du temps passé dans chacun des échelons.
31506
+######## Article R1336-22
31514 31507
 
31515
-###### Section 3 : Saisine de l'agence par des associations agréées.
31508
+L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'environnement, de la santé et du travail. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
31516 31509
 
31517
-####### Article D1335-3-29
31510
+######## Article R1336-23
31518 31511
 
31519
-En application de l'article L. 1335-3-2, les associations de protection de l'environnement, agréées conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, et les associations de consommateurs, agréées conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation, peuvent saisir l'agence d'une demande d'avis sur les risques sanitaires liés à l'environnement.
31512
+Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
31520 31513
 
31521
-####### Article D1335-3-30
31514
+######## Article R1336-24
31522 31515
 
31523
-La demande, adressée par le président de l'association, ou par son représentant habilité, au directeur général de l'agence, est motivée et accompagnée des pièces justificatives. Plusieurs associations peuvent saisir l'agence d'une demande conjointe.
31516
+L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat, dont les dispositions sont adaptées à l'agence par arrêté des ministres chargés du budget, de l'environnement, de la santé et du travail.
31524 31517
 
31525
-####### Article D1335-3-31
31518
+######## Article R1336-25
31526 31519
 
31527
-Le directeur général de l'agence accuse réception de la demande en précisant les délais nécessaires à son examen. Si la demande n'entre pas dans le domaine de compétence de l'agence ou si elle est insuffisamment motivée, il en informe le demandeur. La demande d'avis est instruite dans les conditions prévues à l'article R. 1335-3-21 sur la base des documents produits.
31520
+Pour l'exercice de ses missions, l'agence peut notamment :
31528 31521
 
31529
-####### Article D1335-3-32
31522
+1° Attribuer sur son budget propre des subventions, prêts ou avances à des personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou équipements concourant à l'accomplissement de ses missions ;
31530 31523
 
31531
-L'avis émis par l'agence est adressé aux auteurs de la saisine par courrier recommandé avec avis de réception. Il est communiqué immédiatement aux ministres chargés de la santé et de l'environnement, ainsi qu'aux autres ministères concernés conformément à l'article R. 1335-3-16.
31524
+2° Conclure des conventions ou participer à des groupements d'intérêt public avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des établissements d'enseignement et de recherche qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours.
31532 31525
 
31533
-##### Chapitre VI : Dispositions pénales
31526
+##### Chapitre VII : Dispositions pénales
31534 31527
 
31535 31528
 ###### Section 1 : Salubrité des immeubles et des agglomérations.
31536 31529
 
31537
-####### Article R1336-1
31530
+####### Article R1337-1
31538 31531
 
31539 31532
 Le fait, en violation de l'article L. 1331-10, de déverser, sans autorisation, dans les égouts publics, des eaux usées, autres que domestiques, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
31540 31533
 
... ...
@@ -31542,7 +31535,11 @@ La récidive de la contravention prévue au présent article est punie conformé
31542 31535
 
31543 31536
 ###### Section 2 : Exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.
31544 31537
 
31545
-####### Article R1336-3
31538
+####### Article R1337-2
31539
+
31540
+Le fait, pour les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-14, de ne pas procéder, à l'issue des travaux, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement exigés à la première phrase de l'article R. 1334-21, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
31541
+
31542
+####### Article R1337-3
31546 31543
 
31547 31544
 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
31548 31545
 
... ...
@@ -31550,27 +31547,23 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le
31550 31547
 
31551 31548
 2° Pour les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-23 de ne pas satisfaire à l'une des obligations définies par les articles R. 1334-25 à R. 1334-28.
31552 31549
 
31553
-####### Article R1336-4
31550
+####### Article R1337-4
31554 31551
 
31555
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles R. 1336-2 et R. 1336-3.
31552
+Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles R. 1337-2 et R. 1337-3.
31556 31553
 
31557 31554
 La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal.
31558 31555
 
31559
-####### Article R1336-5
31560
-
31561
-La récidive des contraventions prévues à l'article R. 1336-3 est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
31556
+####### Article R1337-5
31562 31557
 
31563
-####### Article R1336-2
31564
-
31565
-Le fait, pour les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-14, de ne pas procéder, à l'issue des travaux, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement exigés à la première phrase de l'article R. 1334-21, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
31558
+La récidive des contraventions prévues à l'article R. 1337-3 est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
31566 31559
 
31567 31560
 ###### Section 3 : Bruits de voisinage.
31568 31561
 
31569
-####### Article R1336-6
31562
+####### Article R1337-6
31570 31563
 
31571
-Les dispositions des articles R. 1336-7 à R. 1336-10 s'appliquent à tous les bruits de voisinage, à l'exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale et des installations classées pour la protection de l'environnement et des bruits perçus à l'intérieur des mines, des carrières, de leurs dépendances et des établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail.
31564
+Les dispositions des articles R. 1337-7 à R. 1337-10 s'appliquent à tous les bruits de voisinage, à l'exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale et des installations classées pour la protection de l'environnement et des bruits perçus à l'intérieur des mines, des carrières, de leurs dépendances et des établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail.
31572 31565
 
31573
-####### Article R1336-7
31566
+####### Article R1337-7
31574 31567
 
31575 31568
 Sauf en ce qui concerne les chantiers de travaux publics et privés et les travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'être à l'origine, dans un lieu public ou privé, par soi-même ou par l'intermédiaire d'autrui ou d'une chose dont on a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité, d'un bruit particulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme par sa durée, sa répétition ou son intensité.
31576 31569
 
... ...
@@ -31578,11 +31571,11 @@ Les personnes coupables de l'infraction prévue au présent article encourent é
31578 31571
 
31579 31572
 Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est puni des mêmes peines.
31580 31573
 
31581
-####### Article R1336-8
31574
+####### Article R1337-8
31582 31575
 
31583
-Si le bruit mentionné au premier alinéa de l'article R. 1336-7 a pour origine une activité professionnelle ou une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, les peines prévues à cet article ne sont encourues que si l'émergence du bruit perçu par autrui est supérieure aux valeurs limites admissibles définies à l'article R. 1336-9 et si, lorsque l'activité est soumise à des conditions d'exercice fixées par les autorités compétentes, la personne qui est à l'origine de ce bruit n'a pas respecté ces conditions.
31576
+Si le bruit mentionné au premier alinéa de l'article R. 1337-7 a pour origine une activité professionnelle ou une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, les peines prévues à cet article ne sont encourues que si l'émergence du bruit perçu par autrui est supérieure aux valeurs limites admissibles définies à l'article R. 1337-9 et si, lorsque l'activité est soumise à des conditions d'exercice fixées par les autorités compétentes, la personne qui est à l'origine de ce bruit n'a pas respecté ces conditions.
31584 31577
 
31585
-####### Article R1336-9
31578
+####### Article R1337-9
31586 31579
 
31587 31580
 L'émergence est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et celui du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, dans un lieu donné, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement normal des équipements.
31588 31581
 
... ...
@@ -31590,7 +31583,7 @@ Les valeurs admises de l'émergence sont calculées conformément à l'annexe 13
31590 31583
 
31591 31584
 Les mesures du bruit sont effectuées selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la construction, de l'environnement, de l'équipement, de la santé et des transports.
31592 31585
 
31593
-####### Article R1336-10
31586
+####### Article R1337-10
31594 31587
 
31595 31588
 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, à l'occasion de chantiers de travaux publics ou privés et de travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, d'être à l'origine d'un bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme :
31596 31589
 
... ...
@@ -32773,11 +32766,13 @@ c) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sa
32773 32766
 
32774 32767
 d) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou son représentant ;
32775 32768
 
32776
-e) Un représentant des observatoires régionaux de la santé nommé sur proposition de la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé ;
32769
+e) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail ou son représentant ;
32770
+
32771
+f) Un représentant des observatoires régionaux de la santé nommé sur proposition de la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé ;
32777 32772
 
32778
-f) Une personnalité scientifique nommée sur proposition du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
32773
+g) Une personnalité scientifique nommée sur proposition du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
32779 32774
 
32780
-g) Deux spécialistes en santé publique d'un pays tiers, dont un au moins originaire de la Communauté européenne.
32775
+h) Deux spécialistes en santé publique d'un pays tiers, dont un au moins originaire de la Communauté européenne.
32781 32776
 
32782 32777
 2° Treize personnalités scientifiques qualifiées dans les domaines de compétences de l'institut.
32783 32778
 
... ...
@@ -32875,6 +32870,12 @@ Les informations communiquées en application de l'article R. 1413-21 sont conse
32875 32870
 
32876 32871
 Après écoulement du délai nécessaire pour atteindre les finalités ayant justifié leur collecte et leur conservation, les informations précitées sont archivées, quel qu'en soit le support, dans les conditions prévues pour les archives publiques par la loi n° 79-19 du 3 janvier 1979, les informations couvertes par le secret médical ayant été préalablement rendues anonymes.
32877 32872
 
32873
+####### Sous-section 6 : Communications de l'institut aux pouvoirs publics.
32874
+
32875
+######## Article R1413-25
32876
+
32877
+L'institut met à la disposition du ministre chargé du travail et des autres ministres chargés de la prévention des risques professionnels ainsi qu'à la disposition du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels les informations et observations sur la santé des travailleurs nécessaires à la définition et à la conduite de la politique de prévention des risques professionnels. Ces données sont collectées chaque année et établies selon des modalités définies par voie de convention passée entre l'Etat, représenté par les ministres concernés, et l'institut, après délibération du conseil d'administration.
32878
+
32878 32879
 ###### Section 2 : Comité national de santé publique.
32879 32880
 
32880 32881
 ####### Article R1413-27
... ...
@@ -32895,16 +32896,6 @@ Le comité remet au ministre chargé de la santé un rapport annuel d'activité
32895 32896
 
32896 32897
 Le comité fixe son règlement intérieur.
32897 32898
 
32898
-####### Article R1413-25
32899
-
32900
-Dans le cadre des missions fixées par l'article L. 1413-1, le Comité national de santé publique contribue :
32901
-
32902
-1° A la définition, à court et moyen terme, des priorités de santé publique en matière de prévention et de sécurité sanitaire compte tenu des objectifs pluriannuels inscrits dans le rapport annexé à la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et à la cohérence de l'allocation des ressources correspondantes ;
32903
-
32904
-2° A la coordination dans ces domaines des actions mises en oeuvre par les différents services de l'Etat et les régimes d'assurance maladie ;
32905
-
32906
-3° A la détermination des modalités d'évaluation de la politique publique dans ces domaines.
32907
-
32908 32899
 ####### Article R1413-26
32909 32900
 
32910 32901
 Le comité est présidé par le ministre chargé de la santé. Celui-ci est remplacé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le directeur général de la santé.
... ...
@@ -34014,7 +34005,7 @@ c) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sa
34014 34005
 
34015 34006
 d) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou son représentant ;
34016 34007
 
34017
-e) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale ou son représentant ;
34008
+e) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail ou son représentant ;
34018 34009
 
34019 34010
 f) Le président du conseil scientifique de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
34020 34011
 
... ...
@@ -63091,7 +63082,7 @@ Le conseil comprend, outre son président :
63091 63082
 
63092 63083
 6° Douze personnalités scientifiques reconnues pour leur compétence dans l'un des domaines d'activité de l'agence ;
63093 63084
 
63094
-7° Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale, ou son représentant.
63085
+7° Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, ou son représentant.
63095 63086
 
63096 63087
 Le directeur général de la santé ou son représentant et le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère chargé de la santé ou son représentant peuvent assister aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.
63097 63088