Code de la santé publique


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Version consolidée au 8 juin 2006 (version bf934e8)
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... ...
@@ -28030,7 +28030,7 @@ Les limites et références de qualité définies aux articles R. 1321-2 et R. 1
28030 28030
 
28031 28031
 ######### Article R1321-6
28032 28032
 
28033
-L'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine par une personne publique ou privée est autorisée par arrêté du préfet, pris après avis du conseil départemental d'hygiène et, dans les cas prévus à l'article R. 1321-11, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. L'arrêté d'autorisation fixe les conditions de réalisation, d'exploitation et de protection du point de prélèvement d'eau et indique notamment les produits et procédés de traitement techniquement appropriés auxquels il peut être fait appel.
28033
+L'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine par une personne publique ou privée est autorisée par arrêté du préfet, pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et, dans les cas prévus à l'article R. 1321-11, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. L'arrêté d'autorisation fixe les conditions de réalisation, d'exploitation et de protection du point de prélèvement d'eau et indique notamment les produits et procédés de traitement techniquement appropriés auxquels il peut être fait appel.
28034 28034
 
28035 28035
 Lorsque les travaux de prélèvement sont soumis aux dispositions de l'article L. 215-13 du code de l'environnement, cet arrêté déclare lesdits travaux d'utilité publique et, s'ils sont soumis aux dispositions de l'article L. 1321-2, détermine les périmètres de protection à mettre en place.
28036 28036
 
... ...
@@ -28242,7 +28242,7 @@ Ces dispositions peuvent s'appliquer, dans les conditions fixées au c) du B et
28242 28242
 
28243 28243
 Les résultats de ces analyses sont transmis au moins tous les mois au préfet.
28244 28244
 
28245
-Un arrêté préfectoral, pris après avis du conseil départemental d'hygiène, définit les conditions de prise en compte de la surveillance assurée par la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau.
28245
+Un arrêté préfectoral, pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, définit les conditions de prise en compte de la surveillance assurée par la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau.
28246 28246
 
28247 28247
 ######### Article R1321-25
28248 28248
 
... ...
@@ -28300,7 +28300,7 @@ Lors de la première demande, le préfet :
28300 28300
 
28301 28301
 Le recours à cette disposition n'est plus possible lorsqu'une limite de qualité n'a pas été respectée pendant plus de trente jours au total au cours des douze mois précédents ;
28302 28302
 
28303
-2° Ou bien considère que les conditions du 1° ne sont pas remplies et prend, après avis du conseil départemental d'hygiène sauf urgence, un arrêté dans lequel il mentionne les éléments suivants :
28303
+2° Ou bien considère que les conditions du 1° ne sont pas remplies et prend, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques sauf urgence, un arrêté dans lequel il mentionne les éléments suivants :
28304 28304
 
28305 28305
 a) L'unité de distribution concernée ;
28306 28306
 
... ...
@@ -28516,7 +28516,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence fran
28516 28516
 
28517 28517
 Les réseaux et installations définis aux 1° et 2° de l'article R. 1321-43 doivent être nettoyés, rincés et désinfectés avant toute mise ou remise en service. La personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau doit s'assurer de l'efficacité de ces opérations et de la qualité de l'eau avant la première mise en service ainsi qu'après toute intervention susceptible d'être à l'origine d'une dégradation de cette qualité.
28518 28518
 
28519
-Les réservoirs équipant ces réseaux et installations doivent être vidés, nettoyés et rincés au moins une fois par an. Lorsque les conditions d'exploitation le permettent et que l'eau distribuée ne présente aucun signe de dégradation de sa qualité, la fréquence de vidange, de nettoyage et de rinçage peut être réduite sur décision du préfet prise après avis du conseil départemental d'hygiène.
28519
+Les réservoirs équipant ces réseaux et installations doivent être vidés, nettoyés et rincés au moins une fois par an. Lorsque les conditions d'exploitation le permettent et que l'eau distribuée ne présente aucun signe de dégradation de sa qualité, la fréquence de vidange, de nettoyage et de rinçage peut être réduite sur décision du préfet prise après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
28520 28520
 
28521 28521
 Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande d'autorisation vaut décision de rejet.
28522 28522
 
... ...
@@ -28568,7 +28568,7 @@ Les dispositifs de protection et de traitement mentionnés aux articles R. 1321-
28568 28568
 
28569 28569
 ######## Article R1321-60
28570 28570
 
28571
-Toute installation de conditionnement d'eau destinée à la consommation humaine, toute installation de fabrication et d'emballage de glace alimentaire d'origine hydrique doit être autorisée par arrêté du préfet, pris après avis du conseil départemental d'hygiène. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, détermine les modalités d'instruction de la demande d'autorisation.
28571
+Toute installation de conditionnement d'eau destinée à la consommation humaine, toute installation de fabrication et d'emballage de glace alimentaire d'origine hydrique doit être autorisée par arrêté du préfet, pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, détermine les modalités d'instruction de la demande d'autorisation.
28572 28572
 
28573 28573
 Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande d'autorisation vaut décision de rejet.
28574 28574
 
... ...
@@ -29012,7 +29012,7 @@ Les opérations définies aux 1° et 2° sont réalisées autant que possible le
29012 29012
 
29013 29013
 ######## Article R1322-4
29014 29014
 
29015
-Les procès-verbaux et certificats des différentes constatations et déterminations indiquées aux articles R. 1322-2 et R. 1322-3 sont transmis au préfet qui soumet le dossier, complété par les rapports et avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales au conseil départemental d'hygiène, puis le transmet, avec son propre avis, au ministre chargé de la santé.
29015
+Les procès-verbaux et certificats des différentes constatations et déterminations indiquées aux articles R. 1322-2 et R. 1322-3 sont transmis au préfet qui soumet le dossier, complété par les rapports et avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, puis le transmet, avec son propre avis, au ministre chargé de la santé.
29016 29016
 
29017 29017
 Le ministre chargé de la santé fait procéder, par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, à deux nouvelles analyses chimiques et bactériologiques à six mois d'intervalle.
29018 29018
 
... ...
@@ -29082,7 +29082,7 @@ Elle est accompagnée des pièces suivantes :
29082 29082
 
29083 29083
 4° Le cas échéant, copie des actes établissant les possibilités que le demandeur a, juridiquement, d'assurer la protection sanitaire de la source et des installations de transport.
29084 29084
 
29085
-Le préfet, après avoir fait compléter le dossier par les rapports et avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, et du conseil départemental d'hygiène, le transmet, accompagné de son propre avis, au ministre chargé de la santé.
29085
+Le préfet, après avoir fait compléter le dossier par les rapports et avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, et du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, le transmet, accompagné de son propre avis, au ministre chargé de la santé.
29086 29086
 
29087 29087
 ######## Article R1322-11
29088 29088
 
... ...
@@ -29191,7 +29191,7 @@ Un registre destiné à recevoir les observations et déclarations du public est
29191 29191
 
29192 29192
 ######## Article R1322-20
29193 29193
 
29194
-A l'expiration du délai fixé à l'article R. 1322-19, et dans les deux mois qui suivent, une commission composée, sous la présidence du préfet ou de son délégué, de deux membres du conseil général, du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et de deux médecins désignés par le conseil départemental d'hygiène donne son avis sur le résultat de l'enquête et sur la demande de déclaration d'intérêt public.
29194
+A l'expiration du délai fixé à l'article R. 1322-19, et dans les deux mois qui suivent, une commission composée, sous la présidence du préfet ou de son délégué, de deux membres du conseil général, du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et de deux médecins désignés par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques donne son avis sur le résultat de l'enquête et sur la demande de déclaration d'intérêt public.
29195 29195
 
29196 29196
 Le préfet transmet au ministre chargé de la santé la délibération de la commission, avec son avis, en même temps que les pièces de l'enquête, le rapport de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et les documents annexés à la demande.
29197 29197
 
... ...
@@ -29997,7 +29997,7 @@ Les ministres concernés déterminent par arrêté pris après avis du Conseil s
29997 29997
 
29998 29998
 L'eau des bassins doit être filtrée, désinfectée et désinfectante.
29999 29999
 
30000
-L'alimentation en eau des bassins doit être assurée à partir d'un réseau de distribution publique. Toute utilisation d'eau d'une autre origine doit faire l'objet d'une autorisation prise par arrêté préfectoral sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales après avis du conseil départemental d'hygiène.
30000
+L'alimentation en eau des bassins doit être assurée à partir d'un réseau de distribution publique. Toute utilisation d'eau d'une autre origine doit faire l'objet d'une autorisation prise par arrêté préfectoral sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
30001 30001
 
30002 30002
 Par arrêté, le préfet peut accorder des dérogations aux normes fixées pour les eaux des baignades aménagées :
30003 30003
 
... ...
@@ -33790,153 +33790,57 @@ Les experts qui contribuent aux travaux du conseil sans en être membres ne peuv
33790 33790
 
33791 33791
 La direction générale de la santé assure le secrétariat du conseil supérieur.
33792 33792
 
33793
-###### Section 2 : Conseil départemental d'hygiène
33793
+###### Section 2 : Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
33794 33794
 
33795
-####### Sous-section 1 : Composition.
33795
+####### Article R1416-16
33796 33796
 
33797
-######## Article R1416-16
33797
+Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques concourt à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi, dans le département, des politiques publiques dans les domaines de la protection de l'environnement, de la gestion durable des ressources naturelles et de la prévention des risques sanitaires et technologiques. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
33798 33798
 
33799
-Le conseil départemental d'hygiène est présidé par le préfet de département ou son représentant. A Paris, le préfet de police ou son représentant assure toutefois la présidence de ce conseil lorsque les affaires examinées relèvent de ses attributions.
33799
+Il exerce les attributions prévues par l'article L. 1416-1 et est également chargé d'émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sur les projets d'actes réglementaires et individuels en matière d'installations classées, de déchets, de protection de la qualité de l'air et de l'atmosphère, de police de l'eau et des milieux aquatiques, de polices administratives spéciales liées à l'eau, d'eaux destinées à la consommation humaine et d'eaux minérales naturelles, de piscines et de baignades, de risques sanitaires liés à l'habitat et de lutte contre les moustiques.
33800 33800
 
33801
-######## Article R1416-17
33801
+Il peut examiner toute question intéressant la santé publique liée à l'environnement et peut être associé à tout plan ou programme d'action dans ses domaines de compétence.
33802 33802
 
33803
-Dans tous les départements autres que Paris, le conseil départemental d'hygiène comprend :
33803
+####### Article R1416-17
33804 33804
 
33805
-1° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
33805
+Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le préfet et, à Paris, par le préfet de police pour les affaires relevant de ses attributions.
33806 33806
 
33807
-2° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
33808
-
33809
-3° Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;
33810
-
33811
-4° Le directeur régional de l'industrie et de la recherche ou son représentant ;
33812
-
33813
-5° Le directeur départemental de la protection civile ou son représentant ;
33814
-
33815
-6° Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
33816
-
33817
-7° Deux conseillers généraux désignés par le conseil général ;
33818
-
33819
-8° Trois maires désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut d'association, ou s'il y en a plusieurs, élus par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet de département, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation ; le vote peut avoir lieu par correspondance ;
33820
-
33821
-9° Un membre désigné par le préfet sur proposition des associations agréées de protection de la nature et de défense de l'environnement ;
33822
-
33823
-10° Un membre désigné par le préfet sur proposition des organisations de consommateurs ;
33824
-
33825
-11° Un membre désigné par la fédération départementale des associations agréées de pêche ;
33826
-
33827
-12° Un représentant de la profession agricole désigné par la chambre d'agriculture ;
33828
-
33829
-13° Un représentant de la profession du bâtiment désigné par la chambre des métiers ;
33830
-
33831
-14° Un représentant des industriels exploitants d'installations classées désigné par la ou les chambres de commerce et d'industrie ;
33832
-
33833
-15° Un architecte désigné par le préfet de département sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
33834
-
33835
-16° Un ingénieur en hygiène et sécurité désigné par la caisse régionale d'assurance maladie ;
33836
-
33837
-17° Un médecin inspecteur de santé publique désigné par le préfet ;
33838
-
33839
-18° Le directeur des services vétérinaires ou son représentant ;
33840
-
33841
-19° Quatre personnes désignées, en raison de leur compétence, par le préfet de département, dont deux médecins.
33842
-
33843
-Pour chacun des membres titulaires mentionnés du 7° au 16°, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions.
33844
-
33845
-######## Article R1416-18
33846
-
33847
-Le conseil départemental d'hygiène de Paris comprend :
33848
-
33849
-1° Le directeur des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
33850
-
33851
-2° Le directeur de l'urbanisme et des équipements ou son représentant ;
33852
-
33853
-3° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
33854
-
33855
-4° Le directeur de la prévention et de la protection civile ou son représentant ;
33856
-
33857
-5° Le directeur régional de l'industrie et de la recherche ou son représentant ;
33858
-
33859
-6° Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
33860
-
33861
-7° Cinq membres du conseil de Paris désignés par ce conseil ;
33862
-
33863
-8° Un membre désigné conjointement par le préfet du département de Paris et le préfet de police de Paris sur proposition des associations agréées de protection de la nature et de défense de l'environnement ;
33864
-
33865
-9° Un membre désigné par les mêmes autorités sur proposition des organisations de consommateurs ;
33866
-
33867
-10° Un architecte désigné par les mêmes autorités sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
33868
-
33869
-11° Un représentant de la profession du bâtiment désigné par la fédération départementale du bâtiment et des travaux publics ;
33870
-
33871
-12° Un représentant des artisans désigné par la chambre des métiers ;
33872
-
33873
-13° Un représentant des industriels exploitants d'installations classées désigné par la ou les chambres de commerce et d'industrie ;
33874
-
33875
-14° Un ingénieur en hygiène et sécurité désigné par la caisse régionale d'assurance maladie ;
33876
-
33877
-15° Un médecin inspecteur de santé publique désigné conjointement par le préfet du département de Paris et préfet de police de Paris ;
33878
-
33879
-16° Le directeur des services vétérinaires à la préfecture de police ou son représentant ;
33880
-
33881
-17° L'architecte en chef du service technique des architectes de sécurité de la préfecture de police ou son représentant ;
33882
-
33883
-18° Le directeur du laboratoire central de la préfecture de police ou son représentant ;
33884
-
33885
-19° Le chef du service interdépartemental de la protection civile ou son représentant ;
33886
-
33887
-20° Le chef du service technique de l'inspection des installations classées ou son représentant ;
33888
-
33889
-21° Trois fonctionnaires des services techniques intéressés de la ville de Paris désignés par le maire de Paris ou leur représentant ;
33890
-
33891
-22° Cinq personnes désignées, en raison de leur compétence, par le préfet de département de Paris et le préfet de police, dont trois médecins.
33892
-
33893
-Pour chacun des membres titulaires mentionnés du 7° au 14°, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions.
33894
-
33895
-######## Article R1416-19
33896
-
33897
-Les membres désignés sont nommés pour trois ans par arrêté du préfet du département, et à Paris par arrêté du préfet du département et du préfet de police.
33898
-
33899
-Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre du conseil.
33900
-
33901
-En cas de vacance, il est procédé au remplacement du membre dans un délai de trois mois pour la période restant à courir jusqu'à la fin du mandat.
33902
-
33903
-####### Sous-section 2 : Fonctionnement.
33807
+Il comprend :
33904 33808
 
33905
-######## Article R1416-20
33809
+1° Sept représentants des services de l'Etat ;
33906 33810
 
33907
-Le préfet du département et, à Paris, le cas échéant, le préfet de police, convoque les réunions du conseil dont il fixe l'ordre du jour.
33811
+2° Cinq représentants des collectivités territoriales ;
33908 33812
 
33909
-Les membres du conseil reçoivent, huit jours au moins avant la date de la réunion, sauf en cas d'urgence, une convocation écrite comportant l'ordre du jour ainsi que les documents nécessaires à l'examen des affaires inscrites.
33813
+3° Neuf personnes réparties à parts égales entre des représentants d'associations agréées de consommateurs, de pêche et de protection de l'environnement, des membres de professions ayant leur activité dans les domaines de compétence de la commission et des experts dans ces mêmes domaines ;
33910 33814
 
33911
-La direction départementale des affaires sanitaires et sociales assure le secrétariat du conseil.
33815
+4° Quatre personnalités qualifiées, dont au moins un médecin.
33912 33816
 
33913
-######## Article R1416-21
33817
+Le préfet peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre du 4° dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
33914 33818
 
33915
-Le conseil ne délibère valablement sur les questions qui lui sont soumises que si la moitié des membres sont présents. Lorsque cette condition n'est pas remplie, le conseil peut délibérer dans un délai minimum de quinze jours, sans condition de quorum, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
33819
+A Paris, les membres du conseil désignés au titre des 2°, 3° et 4° sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du préfet de police.
33916 33820
 
33917
-Le conseil se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
33821
+####### Article R1416-18
33918 33822
 
33919
-Un suppléant ne peut assister à une réunion du conseil qu'en cas d'absence du membre titulaire.
33823
+Sans préjudice des dispositions prévoyant une procédure particulière, le conseil, lorsqu'il est appelé à émettre un avis sur une affaire individuelle, invite l'intéressé à formuler ses observations et l'entend s'il en fait la demande.
33920 33824
 
33921
-Un membre du conseil ne peut prendre part aux délibérations ayant pour objet une affaire à laquelle il a un intérêt personnel.
33825
+####### Article R1416-19
33922 33826
 
33923
-Les membres du conseil doivent observer une discrétion absolue en ce qui concerne les faits et informations dont ils ont pu avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.
33827
+Sur proposition du président et avec l'accord des deux tiers de ses membres, le conseil est réuni en formation restreinte sur un ordre du jour déterminé. La formation restreinte comprend au moins un membre de chacune des catégories énumérées à l'article R. 1416-17.
33924 33828
 
33925
-######## Article R1416-22
33829
+####### Article R1416-20
33926 33830
 
33927
-Le président du conseil peut désigner des rapporteurs non-membres du conseil. Il peut appeler à participer aux travaux du conseil, à titre consultatif, toute personne qui lui paraît en mesure d'apporter un concours utile.
33831
+Lorsqu'il est consulté sur les déclarations d'insalubrité, le conseil peut se réunir en formation spécialisée, présidée par le préfet et comprenant :
33928 33832
 
33929
-Sous réserve des dispositions particulières prévoyant une procédure différente, le conseil, lorsqu'il est appelé à émettre un avis sur une affaire individuelle, invite l'intéressé à formuler ses observations et l'entend si celui-ci en fait la demande.
33833
+1° Trois représentants des services de l'Etat ;
33930 33834
 
33931
-######## Article R1416-23
33835
+2° Deux représentants des collectivités territoriales ;
33932 33836
 
33933
-Les frais de fonctionnement du conseil sont pris en charge par l'Etat.
33837
+3° Trois représentants d'associations et d'organismes, dont un représentant d'associations d'usagers et un représentant de la profession du bâtiment ;
33934 33838
 
33935
-Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les rapporteurs peuvent recevoir, pour chaque affaire comportant un rapport écrit, une indemnité correspondant à un nombre de vacations variable suivant l'importance du dossier.
33839
+4° Deux personnalités qualifiées dont un médecin.
33936 33840
 
33937
-Aucune indemnité ne peut être allouée aux rapporteurs qui ont la qualité de fonctionnaire en activité.
33841
+####### Article R1416-21
33938 33842
 
33939
-Le taux unitaire de la vacation, le montant maximal par rapport et le plafond annuel pour chaque rapporteur sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
33843
+A l'exception des fonctionnaires en activité, les rapporteurs peuvent percevoir une indemnité, dans des conditions et selon des modalités qui sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
33940 33844
 
33941 33845
 ##### Chapitre VII : Politique de prevention
33942 33846
 
... ...
@@ -38986,70 +38890,6 @@ Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil sont inscrits au budget d
38986 38890
 
38987 38891
 Les fonctions de président et de membre du conseil sont gratuites. Leurs frais de déplacement ainsi que ceux des experts appelés en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
38988 38892
 
38989
-###### Section 2 : Comité interministériel de lutte contre le syndrome de l'immunodéficience acquise.
38990
-
38991
-####### Article R3121-16
38992
-
38993
-Un comité interministériel est chargé de définir et d'arrêter la politique du Gouvernement en matière de lutte contre le syndrome de l'immunodéficience acquise.
38994
-
38995
-A ce titre, le comité :
38996
-
38997
-1° Fixe les orientations et coordonne l'action des départements ministériels intéressés en matière de recherche, de prévention, de formation des intervenants, de communication et d'information ;
38998
-
38999
-2° Arrête les politiques de prise en charge hospitalière et extrahospitalière des personnes atteintes par le VIH et de leur entourage ;
39000
-
39001
-3° Evalue les programmes d'action et leurs résultats ;
39002
-
39003
-4° Examine les conditions de financement des politiques et actions ci-dessus mentionnées.
39004
-
39005
-####### Article R3121-17
39006
-
39007
-Le comité comprend, sous la présidence du Premier ministre ou d'un ministre ayant reçu délégation à cet effet :
39008
-
39009
-1° Le ministre chargé des affaires sociales ;
39010
-
39011
-2° Le ministre chargé du budget ;
39012
-
39013
-3° Le ministre chargé de la coopération ;
39014
-
39015
-4° Le ministre de la défense ;
39016
-
39017
-5° Le ministre chargé de l'éducation nationale ;
39018
-
39019
-6° Le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
39020
-
39021
-7° Le ministre de l'intérieur ;
39022
-
39023
-8° Le ministre chargé de la jeunesse ;
39024
-
39025
-9° Le ministre de la justice ;
39026
-
39027
-10° Le ministre chargé de l'outre-mer ;
39028
-
39029
-11° Le ministre chargé de la recherche ;
39030
-
39031
-12° Le ministre chargé de la santé ;
39032
-
39033
-13° Le ministre chargé des sports ;
39034
-
39035
-14° Le ministre chargé du travail.
39036
-
39037
-Selon les questions inscrites à l'ordre du jour, d'autres ministres peuvent être appelés à siéger au comité.
39038
-
39039
-####### Article R3121-18
39040
-
39041
-Le secrétariat du comité est assuré par le secrétariat général du Gouvernement.
39042
-
39043
-####### Article R3121-19
39044
-
39045
-Un comité réunissant les directeurs d'administrations centrales concernés est chargé de préparer les délibérations du comité interministériel, de suivre l'exécution de ses décisions et de préparer l'évaluation des résultats des actions. La composition de ce comité est fixée par un arrêté du Premier ministre.
39046
-
39047
-####### Article R3121-20
39048
-
39049
-Le délégué interministériel à la lutte contre le sida préside le comité des directeurs mentionné à l'article R. 3121-19 et participe aux séances du comité interministériel de lutte contre le sida.
39050
-
39051
-Le directeur général de la santé a la qualité et exerce les fonctions de délégué interministériel à la lutte contre le sida.
39052
-
39053 38893
 ###### Section 3 : Consultations de dépistage anonyme et gratuit
39054 38894
 
39055 38895
 ####### Article D3121-21
... ...
@@ -78273,11 +78113,11 @@ Ce groupement, dont l'activité est limitée aux transports urgents réalisés p
78273 78113
 
78274 78114
 Le territoire départemental fait l'objet d'une division en secteurs de garde.
78275 78115
 
78276
-Cette division, qui sert de base à l'élaboration du tableau de garde, tient compte des délais d'intervention, du nombre d'habitants, des contraintes géographiques, de la localisation des établissements de santé et des secteurs de garde de permanence des soins prévus à l'article L. 6315-1. Elle est arrêtée par le préfet, après avis du comité mentionné à l'article L. 6313-1.
78116
+Cette division, qui sert de base à l'élaboration du tableau de garde, tient compte des délais d'intervention, du nombre d'habitants, des contraintes géographiques, de la localisation des établissements de santé et des secteurs de garde de permanence des soins prévus à l'article L. 6314-1. Elle est arrêtée par le préfet, après avis du comité mentionné à l'article R. 6313-1.
78277 78117
 
78278 78118
 Elle fait l'objet d'un suivi semestriel par le sous-comité des transports sanitaires.
78279 78119
 
78280
-Une évaluation annuelle est effectuée par le comité mentionné à l'article L. 6313-1 afin d'apprécier l'adéquation du dispositif aux besoins sanitaires de la population et, le cas échéant, de le réviser.
78120
+Une évaluation annuelle est effectuée par le comité mentionné à l'article R. 6313-1 afin d'apprécier l'adéquation du dispositif aux besoins sanitaires de la population et, le cas échéant, de le réviser.
78281 78121
 
78282 78122
 ######### Article R6312-21
78283 78123
 
... ...
@@ -78449,6 +78289,10 @@ Le sous-comité des transports sanitaires est tenu régulièrement informé des
78449 78289
 
78450 78290
 ####### Article R6313-1
78451 78291
 
78292
+Dans chaque département, un comité de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires veille à la qualité de la distribution de l'aide médicale urgente, à l'organisation de la permanence des soins et à son ajustement aux besoins de la population.
78293
+
78294
+Il s'assure de la coopération des personnes physiques et morales participant à l'aide médicale urgente, au dispositif de la permanence des soins et aux transports sanitaires.
78295
+
78452 78296
 Le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, présidé par le préfet ou son représentant, est composé :
78453 78297
 
78454 78298
 1° De membres de droit ou de leurs représentants :
... ...
@@ -78591,6 +78435,10 @@ A Paris, les quatre représentants des collectivités locales sont quatre consei
78591 78435
 
78592 78436
 A Marseille, le commandant du corps des sapeurs-pompiers le plus important est le commandant du bataillon des marins pompiers.
78593 78437
 
78438
+####### Article R6313-9
78439
+
78440
+A Paris, le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires est présidé par le préfet de police ou son représentant lorsque les affaires examinées relèvent de la compétence de celui-ci.
78441
+
78594 78442
 ##### Chapitre IV : Dispositions pénales
78595 78443
 
78596 78444
 ###### Section 1 : Dispositions communes aux transports terrestre et aérien.
... ...
@@ -78639,15 +78487,15 @@ Le fait de laisser croire faussement, par dénomination, emblèmes ou tout autre
78639 78487
 
78640 78488
 ####### Article R6315-1
78641 78489
 
78642
-La permanence des soins en médecine ambulatoire prévue à l'article L. 6315-1 est assurée, en dehors des horaires d'ouverture des cabinets libéraux et des centres de santé, de 20 heures à 8 heures les jours ouvrés, ainsi que les dimanches et jours fériés par des médecins de garde et d'astreinte exerçant dans ces cabinets et centres ainsi que par des médecins appartenant à des associations de permanence des soins.
78490
+La permanence des soins en médecine ambulatoire prévue à l'article L. 6314-1 est assurée, en dehors des horaires d'ouverture des cabinets libéraux et des centres de santé, de 20 heures à 8 heures les jours ouvrés, ainsi que les dimanches et jours fériés par des médecins de garde et d'astreinte exerçant dans ces cabinets et centres ainsi que par des médecins appartenant à des associations de permanence des soins.
78643 78491
 
78644 78492
 Toutefois, le cahier des charges mentionné à l'article R. 6315-6 peut prévoir que la permanence des soins en médecine ambulatoire est assurée, pour partie de la période comprise entre 20 heures et 8 heures, selon des modalités distinctes de celles prévues au premier alinéa du présent article. Ces modalités sont définies en fonction des besoins de la population évalués à partir de l'activité médicale constatée et des délais d'intervention dans les différents secteurs du département.
78645 78493
 
78646
-Cette permanence est organisée dans le cadre départemental en liaison avec les établissements de santé publics et privés et en fonction des besoins évalués par le comité départemental mentionné à l'article L. 6313-1.
78494
+Cette permanence est organisée dans le cadre départemental en liaison avec les établissements de santé publics et privés et en fonction des besoins évalués par le comité départemental mentionné à l'article R. 6313-1.
78647 78495
 
78648 78496
 A cette fin, le département est divisé en secteurs dont le nombre et les limites sont fixés en fonction de données géographiques et démographiques ainsi que de l'offre de soins existante. Ces limites peuvent varier selon les périodes de l'année et être adaptées, pour toute ou partie de la période de permanence de soins, aux besoins de la population.
78649 78497
 
78650
-La détermination du nombre et des limites des secteurs est arrêtée par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police, après consultation du conseil départemental de l'ordre des médecins et avis du comité départemental mentionné à l'article L. 6313-1. En tant que de besoin, des secteurs interdépartementaux peuvent être constitués par arrêté préfectoral, après avis des comités des départements concernés.
78498
+La détermination du nombre et des limites des secteurs est arrêtée par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police, après consultation du conseil départemental de l'ordre des médecins et avis du comité départemental mentionné à l'article R. 6313-1. En tant que de besoin, des secteurs interdépartementaux peuvent être constitués par arrêté préfectoral, après avis des comités des départements concernés.
78651 78499
 
78652 78500
 La carte des secteurs fait l'objet, suivant la même procédure, d'un réexamen annuel.
78653 78501
 
... ...
@@ -78681,7 +78529,7 @@ A la demande du médecin chargé de la régulation médicale ou du centre d'appe
78681 78529
 
78682 78530
 ####### Article R6315-6
78683 78531
 
78684
-Un cahier des charges départemental fixe les conditions particulières d'organisation de la permanence des soins et de la régulation. Il est arrêté par le préfet après avis du comité départemental prévu à l'article L. 6313-1.
78532
+Un cahier des charges départemental fixe les conditions particulières d'organisation de la permanence des soins et de la régulation. Il est arrêté par le préfet après avis du comité départemental prévu à l'article R. 6313-1.
78685 78533
 
78686 78534
 Ce cahier des charges est établi sur la base d'un cahier des charges type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comporte notamment l'état de l'offre de soins et l'évaluation des besoins de la population. Il fixe les modalités de détermination des secteurs géographiques et précise, le cas échéant, les collaborations nécessaires entre les médecins assurant la permanence et les structures hospitalières. Il précise les modalités de participation des médecins spécialistes. Il détermine également les indicateurs de suivi et les modalités d'évaluation du fonctionnement de la régulation prévue à l'article R. 6315-3 et, le cas échéant, des centres d'appel des associations de permanence des soins, ainsi que de l'ensemble du dispositif de permanence de soins.
78687 78535